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63_I_213

BGE 63 I 213

Bundesgericht (BGE) · 1937-06-11 · Français CH
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11. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

43. Arret du 11 juin 1937 dans 180 cause 'l'ravelletti

contre Conseil d'E~at du Canton du Valais.

Liberte du commerce: L'interdiction d'employer des mschines

teIles que les peIles mecsniques est incompstible svec le prin-

cipe de Is liberte du commerce et de I'industrie, meme lors-

qu'eIle s pour but de lutter contre le chömsge.

Les mesures que l'Etst prend pour msintenir l'ordre public doivent

etre sdsptees aux circonstances et dirigees contre ceux qui

mettent cet ordre en danger.

Vu les pieces du dossier d'ou il ressort

en tait :

A. -

Par contrat du 5 mars 1937, le recourant s'est

engage avec J. Rau a executer les travaux de terrasse-

ment pour un batiment que J. Metry et Jos. Bruchez

voulaient edifier a 180 Place du Midi, a Sion, et pour lequel

214

Staatsrecht.

le Conseil communal de Sion avait accorde, le 19 fevrier

1937, une autorisation de batir.

Les travaux de terrassement devaient commencer le

8 mars 1937. Ils devaient etre acheves le 31 mars suivant,

sous peine d'une indemnite de 50 francs par jour de

retard. Le devis sur la base duquel les travaux de ter-

rassement avaient ete adjuges prevoyait expressement

l'emploi de la pelle mecanique.

Celle-ci fut mise en activite le 9 mars a 7 h. du matin.

Mais, des la veille, son apparition sur le chantier avait

provoque de l'eflervescence dans le monde ouvrier et

dans la population et des demarches avaient ete faites

aupres des autorites pour obtenir que son emploi fUt

interdit.

Le meme jour, le Bureau municipal adressa aux pro-

prietaires du bä.timent une lettre par la quelle il les priait

de renoncer a l'emploi de la pelle mecanique, vu le chö-

mage dont souffrait la main.d'reuvre sedunoise.

Le 9 mars, la Federation des ouvriers sur bois et bati-

ment (FOBB) invitait le public a une assemblee de pro-

testation qui devait avoir lieu a 13 h. 30 sur la Place

du Midi, c'est-a-dire au lieu meme Oll fonctionnait la

pelle mecanique. En meme temps, une petition rapide-

ment signee par de nombreux citoyens demandait l'inter-

diction de cet engin.

D'urgence, le Conseil municipal fut convoque pour

11 heures du matin. Il prit connaissance d'une lettre par

laquelle le membre socialiste du Conseil, Georges Spahr,

annon9ait que si une decision n'intervenait pas avant

midi, les ouvriers de la FOBB sequestreraient la machine

a 13 h. 30.

Le Conseil prit sur-Ie-champ la decision suivante :

({ Le Conseil Municipal de Sion,

II Constatant qu'une pelle mecanique est employee sur

la Place du Midi, Chantier ({ Les Rochers)),

II VU le chömage qui sevit a Sion,

I) Base sur les demarches deja entreprises hier par le

Handels· und Gewerbefreiheit. N° 43.

215

Bureau Municipal, demarches qui sont approuvees par le

Conseil,

)) En compIement de l'autorisation de bä.tir concernant

la construction Bruchez-Metry, autorisation accordee le

19 fevrier 1937,

II decide :

» 1. D'interdire l'emploi de la pelle mecanique utilisee

pour les fouilles de ladite construction. Cette decision est

immediatement executoire.

II 2. De repousser la menace de sequestre de la pelle

mecanique, faite par la FOBB, menace qui est illegale et

inadmissible. II •••

Contre cette decision de la Municipalite, F. Travelletti

recourut au Conseil d'Etat en faisant valoir qu'elle n'avait

aucune base legale.

Par decision du 13 mars 1937, le Conseil d'Etat a

rejete le recours. Il argumente, en bref, comme suit :

L'interdiction prononcee par l'autorite communale cons-

titue une mesure destinee a ameliorer les conditions du

marche du travail sur la place de Sion. Elle se justifie

par le fait que le chömage impose de tros lourdes charges

a la commune. Elle rentre, d'ailleurs, dans les attribu-

tions des autorites communales qui sont chargees d'in-

tervenir pour faire respecter l'or~_e public (II.rt. 5 ch. 9

de la loi du 2 juin 1851 sur le regime communal -

LRC).

Elle ne pourrait donc donner lieu a un recours que si

elle etait arbitraire, ce qui ne saurait etre soutenu en

l'espece.

Le 13 mars 1937, en meme temps qu'il rejetait le recours

de Travelletti, le Conseil d'Etat du Canton du Valais

prenait l'arrete suivant :

({ Le Conseil d'Etat du Canton du Valais,

II VU la situation actuelle du marche du travail dans

le canton;

)) Vu l'article 53, ch. 3, de la Constitution cantonale;

)) Sur la proposition du Departement de I'Interieur,

» arrete :

216

Staatsrecht.

» Article premier. -

L'emploi de pelles mecaniques est

interdit en principe sur tout le territoire du canton, sauf

autorisation prealable et formelle de l'administration

communale interessee.)) ...

B . -

En temps utile, Ferdinand Travelletti a forme

un recours de droit public au Tribunal federal contre :

a) la decision du Conseil communal de Sion du 9 mars

1937;

b) la decision du Conseil d'Etat du 13 mars 1937

rejetant le recours forme contre la decision designee

sous lettre a);

c) l'arrete du Conseil d'Etat du 13 mars 1937 concer-

nant l'emploi des pelles mecaniques.

Le recourant conclut a l'annulation de ces trois deci-

sions et, tres subsidiairement, a l'annulation des deux

premieres.

Le recours est, en resume, motive de la fa~on suivante :

La decision du 9 mars 1937 manque de tout fondement

legal. Le seul motif invoque par le Conseil communal,

est Ie chömage persistant. Or, une commune ne peut,

POur se soulager des charges que lui impose le chömage,

prendre des mesures qui portent atteinte a la liberte

du commerce et de l'industrie teIle que Ia garantit la

Constitution federale. D'ailleurs, Ia commune n'avait fait

aucune reserve en accordant l'autorisation de bä.tir et

elle ne pouvait bouleverser les conditions economiques de

l'entreprise en interdisant aux entrepreneurs des procedes

de travail sur Iesquels ils avaient compte pour etabIir

leurs prix. La decision est, de ce fait, arbitraire.

Le Conseil d'Etat, pour justifier la me sure prise par

le Conseil communaI, invoque I'art. 5 eh. 9 LRC. Mais

il n'y a eu, en l'espece, ni desordre ni violence. L'ordre

public n'a jamais ete trouble. D 'ailleurs, meme s'il y

avait eu violences et desordres, la commune n'aurait

pas eu le droit d'interdire a un particulier l'emploi d'une

machine. Vu l'illegalite flagrante de la me sure prise par

l'autorite communale, le Conseil d'Etat ne pouvait rejeter

Han dels. und Gew<'rheCreiheit. No 43.

2 17

le recours auquel elle avait donne lieu sans commettre

un deni de justice.

Quant a l'arrete du Conseil d'Etat, il se borne a invoquer

l'art. 53 eh. 3 de la Constitution cantonale, qui prevoit

que le Conseil d'Etat « pourvoit a toutes les parties de

l'administration et au maintien de l'ordre public». Mais

si l'on voulait interdire l'emploi de la pelle mecanique

parce qu'il serait contraire a l'ordre public, c'est tout le

machinisme qu'il faudrait condamner. L'interdiction de

la pelle mecanique porte une atteinte directe a la liberte

du travail que garantit l'art. 31 CF. Seule la loi peut

restreindre cette liberte. L'executif s'est indument subs-

titue au legislatif. Reconnaitre cette competence au

Conseil d'Etat serait instaurer un regime de dictature.

Subsidiairement et pour le cas ou le Tribunal admet-

trait que le Conseil d'Etat avait le droit d'interdire l'em-

ploi de la pelle mecanique sur tout le territoire du canton,

il faudrait neanmoins admettre que la decision du Conseil

communal etait irregu!iere et illegale pour leB raisons

indiquees plus haut.

C. -

La Commune de Sion et le Conseil d'Etat ont

conclu au rejet du recours.

Les considerations qu'ils font valoir Bont, en bref, les

suivantes :

En vertu de son reglement sur Ia police des construc-

tions, la Commune de Sion jouit d'une large souverainetC

en ce qui concerne les autorisations de bä.tir. Elle peut

refuser l'autorisation sans devoir, pour cela, aucune

indemnite (art. 2 i. f. et 100 du reglement precite). Le

reglement prevoit (art. 8) que la demande d'autorisation

de bä.tir sera examinee specialement au point de vue de

la salubrite et de la securitC publiques.

Le recourant parait admettre lui-meme que la commune

aurait pu, au moment de la delivrance de l'autorisation

de bä.tir, interdire l'emploi de la pelle mecanique. 01',

lorsqu'elle adelivre cette autorisation, la MunicipalitC

ignorait qu'i! serait fait emploi de cet engin. Elle pouvait,

218

Staatsrecht.

des lors, poser dans la suite une condition suppIementaire

a. ce sujet, etant donnees surtout les circonstances dans

lesquelles elle s'est trouvoo.

Il y a eu commencement de troubles et menace de

desordres plus graves. La reponse de la commune signale

a. ce sujet que le machiniste de la pelle mecanique declara

lui-meme au Bureau municipal qu'iI preferait partir.

Des femmes d'ouvriers l'invectivaient et lui lan9aient

des pierres. Il sentait, disait-il, que la machine etait sous

la menace direete d'un sabotage dangereux. L'art. 5

eh. 9 LRC justifiait l'intervention de la Municipalite.

Du point de vue de l'ordre publie, l'arrete du Conseil

d'Etat etait justifie par l'art. 53 ch. 3 Const. cant. val.

Les evenements survenus ces mois derniers dans quantite

de villes et loealites suisses apportent abondamment la

preuve des desordres souvent graves que suscite l'utilisa-

tion de la pelle mecanique. L'intervention du Conseil

d'Etat etait egalement fondoo au regard de l'art. 14 de

la Const. cant. val. qui prevoit que l'Etat ediete des

prescriptions concernant la protection ouvriere et la

liberte de travail. En pleine periode de crise economique

et de chömage, les pouvoirs publics ont le droit de prendre

des mesures propres a assurer a la main-d'oouvre des

possibilites de travail aussi etendues que possible. n

s'agit la d'un acte sense de protection ouvriere, propre

8. attenuer le malaise profond dont souffre la population

qui travaille et a. diminuer dans la mesure du possible

les charges considerables que la lutte contre le chömage

impose a la eolleetivite.

La situation critique de l'industrie du batiment a ete

reconnue par l'autorite federale qui, par son arrete du

23 decembre 1936, prevoit des subventions pour les tra-

vaux de batiment executes soit par des eorporations

publiques, soit par des particuIiers. Ce semit un veritable

non -sens que de depenser des sommes enormes pour

augmenter les occasions de travail et de toIerer en meme

temps des moyens techniques qui diminuent dans une

Handels. und Gewerbefreiheit. No .1.3.

219

proportion considerable les possibilites d'engagement de

main-d'oouvre. La Confederation n'ayant pris aucune

mesure interdisant l'emploi d'outils tels que les pelles

mecaniques, il yavait pour le canton obligation morale

d'introduire de teIles dispositions pour eviter que l'octroi

des subsides federaux ne se revele completement inutile.

L'arrete du Conseil d'Etat valaisan ne constitue, d'aiI-

leurs, pas une nouveaute, des mesures analogues ont ete

prises dans le canton de Geneve (arrete du Conseil d'Etat

du 23 fevrier 1937). De plus, iI ne pose qu'une interdiction

de principe et non pas une interdiction absolue et laisse

aux communes le soin de prendre les decisions d'especes.

Celles-ci peuvent, en outre, etre deferoos au Conseil d'Etat

par la voie du recours.

ConsüUrant en droit .'

1. -

Toute activite professionnelle exercoo ades fins

lueratives est comprise dans la notion du commerce ou

de l'industrie de I'art. 31 CF (RO 59 I Ill, consid. 1)'.

La liberte garantie par cette disposition constitution-

nelle comprend, notamment et en principe, le droit po~r

chacun de faire de l'utilisation de n'importe quelle

machine, de n'importe quel instrument ou procede tech-

nique l'objet de son activite professionnelle comme aussi,

naturellement, le droit de se servir de ces machines,

instruments ou proeedes dans le eadre et pour les besoins

d'une activite professionnelle plus

etendue

(RO 52

I 300; 54 I 288; SALIS-BuRCKHARDT, Droit federal

n° 451 n). Ainsi l'interdiction faite a un entrepreneur

d'employer une pelle mecanique pour ses travaux de

terrassement constitue sans conteste une restriction a. la

liberte du commerce et de l'industrie.

Cette liberte n'est, il est vrai, pas absolue, mais elle

ne peut etre restreinte que dans les limites fixoos par

I'art. 31 CF lui-meme (RO 56 I 440, consid. 3).

Par la nature des choses, c'est la reserve de l'art. 31

lit. e CF qui, dans le cas particuIier, entre en ligne de

220

St ...... tI;recht.

compte. Seule une disposition constitutionnelle federale

pourrait autoriser les cantons aderoger a l'art. 31 dans

une me sure plus large. Or, la Constitution ne contient

pas de disposition semblable. Sur le terrain federal,

l'art. 34 te'r CF pourrait peut-etre justifier une derogation

a la liberte du commerce et de l'industrie (BURCKHARDT

p. 295; RÄßER, Die rechtliche Tragweite des Art. 34 ter

des Schw. Bundesverfassung pp. 107 ss.). Il n'y a pas

lieu, toutefois, de trancher cette question puisque

l'art. 34 ter ne confere aucun droit aux cantons. Il faut

donc juger, en l'espece, du point de vue de l'art. 31 lit. e.

Cette disposition autorise uniquement l'Etat a prendre

des mesures de police pour proteger l'ordre, la seeurite,

la moralite et la sante publiques, ainsi que la bonne foi

commerciale (RO 51 I 108; 59 I lU). Mais elle prevoit

que ces mesures de police ne peuvent pas etre contraires

a 180 liberte du commerce et de l'industrie.' Elles ne devront

donc pas, en particulier, entraver le libre jeu de la concur-

rence sous pretexte, par exemple, de corriger les conse-

quences de teIle activite professionnelle dans le domaine

economique (RO 52 I 300; 59 I U2). En effet, l'art. 31 CF

consacre le systeme de la libre concurrence (RO 59 I 61

consid. 2 et les arrets cites).

2. -

La decision du Conseil municipal de Sion confir-

mee, le 13 mars 1937, par le Conseil d'Etat, d'une part,

l'arrete du Conseil d'Etat du 13 mars 1937, d'autre part,

sont fondes, en premiere ligne, sur le fait que le chömage

sevit a Sion et que l'emploi de 180 pelle mecanique sup-

prime les occasions de travail dont pourrait beneficier la

population ouvriere.

Ces arguments ne ressortissent en aucune maniere a 180

police du commerce et de l'industrie, teIle qu'il faut

l'entendre au sens de l'art. 31 lit. e CF. Ils ne peuvent

justifier une me sure qui porte atteinte a 180 liberte du

commerce et de l'industrie, en general, et au principe de

la libre concurrence, en particulier (RO 59 I ll3). Or, il

resulte des principes poses plus haut que les mesures

dont est recours constituent bien une pareille atteinte :

H ... ndels· und Gewerbefreiheit. N° 43.

221

'Un canton ne saurait interdire l'emploi de teIle machine

pour corriger les effets de la concurrence que cette machine

fait aux travailleurs manuels.

Le recourant releve avec raison que l'interdiction de

la pelle mecanique souleve tout le probleme du machi-

nisme. Il n'y a, en effet, pas de raison d'interdire a cause

du chömage cet engin plutöt que tout autre destine, lui

aussi, a remplacer le travail manuel ou a reduire son

emploi. Si la pelle mecanique souleve presque seule des

mouvements de protestation qui rappellent ceux aux-

quels donna lieu l'apparition des machines aux debuts

de la grande industrie (Grundriss der Sozialökonomie VI,

Die Gewerbefreiheit, pp. 21/22), c'est probablement parce

que sa nature meme et les conditions dans lesquelles elle

fonctionne rendent tout particulierement sensible la subs-

titution du travail mecanique au travail manuel. Il n'est '1

nullement exclu, d'ailleurs, comme le fait aussi valoir le

recourant, que l'interdiction d'un tel engin puisse, en

derniere analyse, presenter, meme au point de ' vuede 180

multiplication des occasions de travail, plus d'inconve-

nients que d'avantages. Il est possible, par exemple, que ·

le rencherissement provoque par l'emploi du travail

manuel fasse renoncer a teIle construction qui aurait pu

se faire moyennant l'emploi de la pelle mecanique.

Mais, meme si l'utilite d'une teIle interdiction dans la

lutte contre le chömage etait certaine, cette interdiction

n'en resterait pas moins inconciliable avec l'art. 31 CF

(RO 59 I IU), cela d'autant plus que les intimes ne

pretendent pas et ne peuvent pas pretendre qu'elle soit

un moyen indispensable auquel aucunautre ne saurait

suppIeer (RO 52 I 226, consid. 5). Dans ces conditions,

l'argument tire de 180 lutte contre le chömage ne peut

servir a justifier les mesures dont est recours. Peu importe,

du reste, que d'autres cantons aient pris des mesures

semblables.

3. -

Mais le Conseil municipal de la ville de Sion et

le Conseil d'Etat du Canton du Valais ont invoque non

seulement 180 necessite de lutter contre le chömage, mais

222

Staatsrecht.

encore le devoir qui leur incombe de maintenir I'ordre

public.

Le maintien de l'ordre public est un devoir eIementaire

des autorites. Celles-ci doivent le remplir meme si aucune

disposition legale ne le prevoit (cf. RO 60 I 121 consid. 3

et les citations). En l'espElCe, il decoulait, pour les autorites

communales, de l'art. 5 eh. 9 LRC et, pour Ie Conseil

d'Etat, de l'art. 53 de la Constitution cantonaie. D'une

maniere generale, il oblige l'Etat a parer aux dangers

serieux qui menacent, de fayon directe et evidente,

l'exercice du pouvoir legal ou les biens juridiques des

particuIiers, tels que leur vie, leur sante ou leur patri-

moine (RO 60 I 121). Les mesures preventives ou repres-

sives que l'Etat peut ainsi etre amene a prendre peuvent,

le cas echeant, restreindre les libertes constitutionnelles

en general et la liberte du commerce et de l'industrie

en particuIier. En effet, ces libertes trouvent leurs limites

dans l'ordre public (RO 61 I 35 et 110). Mais, ainsi que

le Tribunal federal l'a juge (RO 60 I 121 consid. 3), ces

mesures doivent etre appropriees, adaptees aux circons-

tances et dirigees contre ceux qui mettent cet ordre en

danger.

En ce qui concerne ce dernier point, il y a lieu de

relever qu'en l'espece les perturbateurs n'etaient pas les

entrepreneurs qui, en utilisant une pelle mecanique, ne

faisaient qu'user d'un droit qui leur est garanti par la

Constitution, mais bien ceux qui pretendaient les en

empecher et contraindre l'autorite a prendre une me sure

illegale en menayant d'imposer leur volonte par la force.

C'est, des lors, contre ces derniers et non contre le;1

recourant que l'autorite aurait du prendre des mesures I

pour maintenir l'ordre et assurer le respect de la loi.

I

A la rigueur, les pouvoirs pub lies auraient pu contrain-

dre le recourant arenoncer momentanement a l'emploi

de sa machine si le caractere inopine de l'effervescence

populaire et la violence du mouvement de protestation

les avaient mis dans l'impossibilite de prevenir autrement

des desordres. Il ne se serait alors agi que de faire dis-

I ..

11

Handels· und Gewerbefreiheit. No 43.

223

paraitre la cause d'une excitation injustifiee jusqu'au

retour du calme ou jusqu'a ce que les autorites aient pu

prendre les mesures necessaires pour maintenir l'ordre et

garantir la liberte du travail (cf., dans un sens analogue,

RO 61 I 111).

Il suit de la que la crainte des desordres ne saurait

servir de justification a l'arrete de portee generale pris

par le Conseil d'Etat. En effet, ce dernier ne pretend

pas que, mis en garde par les incidents de Sion, il n'aurait

pas ete en mesure d'en prevenir le retour dans d'autres

occasions. Il parIe, il est vrai, dans sa reponse, d'evene-

ments survenus ces derniers mois dans un grand nombre

de villes et qui apporteraient abondamment la ' preuve

de desordres souvent graves que susciterait l'utilisation

de pelles mecaniques, mais il ne fournit, a ce sujet, aucune

precision.

Quant a la Municipalite de Sion, elle n'allegue pas

s'etre trouvee dans l'impossibilite de maintenir l'ordre et

d'assurer l'observation de la loi, elle n'etablit pas avoir

pris, comme c'etait son devoir, toutes les mesures pour

couper court a l'agitation qui s'etait manifestee, en eclai-

rant, par exemple, la population sur le caractere inad-

missible de l'opposition faite a l'emploi de Ia pelle meca-

nique et en menayant de sanctions ceux qui troubleraient

l'ordre public et se livreraient ades actes de violences

ou ades atteintes a la propriete d'autrui ou a la liberta

du travail.

Mais, meme si le Conseil communal avait pu craindre

de ne pouvoir, momentanement, assurer au recourant

la protection qui lui etait due et empecher les desordres,

il n'avait en tout cas pas le droit de Iui interdire defini-

tivement, comme ill'a fait, l'emploi de la pelle mecanique.

L'interdiction ne pouvait avoir qu'un. caracrere tout a.

fait momentane et devait etre limitee au temps stricte-

ment indispensable au pouvoir public pour se rendre

maitre de la situation.

4. -

En resume, le devoir de maintenir l'ordre public

ne peut -

pas plus que l'obligation de lutter contre le

224

St,al\t~ re cllL .

chOmage -

justifier l'atteinte portee a la liberte du com-

merce et de I'industrie par les autorites valaisannes.

Les mesures dont est recours etant contraires a

l'art. 31 CF, elles ne sauraient etre fondees sur des dispo-

sitions de droit cantonal. En effet, le droit cantonal ne

peut rien contenir de contraire a la Constitution federale.

Ainsi, le Conseil d'Etat ne saurait pretendre que l'art. 14

de la Constitution cantollale selon lequel « l'Etat edicte

des prescriptions concernant la protection ouvril~re

» lui

permettait d'interdire l'emploi de la pelle mecanique sur

tout le territoire valaisan. En effet, quelle que soit, du

point de vue cantonal, la nature et Ia portee de cette dis-

position, il est certain, vu Ia reserve de l'art. 31 lit. e CF,

qu'elle ne permet pas aux autorites valaisannes de prendre

des mesures qui restreignent la liberte du commerce.

De meme, le Conseil municipal ne saurait fonder sa

decision sur l'art. 8 du « Reglement sur Ia police des

constructions de la Commune de Sion» (du 29 mai 1916).

Cet article porte que les autorisations de bä.tir doivent

etre examinees specialement du point de vue du deve-

loppement et de l'embellissement de Ia ville, de I'hygiene,

de la securite et de la salubrite publiques. Ce sont la,

precisement, des mesures de police, teIle qu'en prevoit

l'art. 31 lit. e CF. Toute mesure fondee Bur l'art. 8 du

Reglement precite doit donc etre en rapport avec le but

de la police des constructions. Le Conseil municipal

aurait pu, le cas echeant, interdire l'emploi, pour des

travaux de construction, d'une machine qui aurait pre-

sente des inconvenients et des dangers pour l'hygiene,

la sante et la securite des ouvriers occupes aux travaux

ou du public. Mais les intimes ne pretendent pas que tel

soit le cas de Ia pelle mecanique en general, ni, speciale-

ment, de celle des recourants.

Par ces moti/s, le Tribunal /6Ural prononce:

Les conclusions principales du recours sont admises.