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Staatsrecht.
zur Zeit der S c h w ä n ger u n g den Ausschlag gebe.
(vergl. SILBERNAGEL, Konun. zu Art. 307 ZGB VII
S. 346/47 und die Urteile der Obergerichte von Zürich
SchwJZ XI S. 192), Aargau (SchwJZ XII S. 220) und
Basel (zit. in SILBERNAGEL, Komm.). Für diese Auf..,.
fassung lässt sich geltend machen, dass anders der ausser-
eheliche Vater nach der Schwängerung durch seinen Weg-
zug ins Ausland sich seinen Verpflichtungen entziehen
könnte. Zudem ist ja die Beiwohnung der die Alimenta-
tionspflicht begründende Akt, auch wenn die daraus ent-
stehende Verpflichtung erst mit der Geburt des Kindes
wirksam wird. Aus all dem wäre mit Meili zu folgern.
dass die Vaterschaftsklage nach dem Recht des Ortes
zu beurteilen sei, an welchem der Beklagte zur Zeit der
Beiwohnung seinen Wohnsitz hatte (vergl. MEILI, Das
internationale Privat- und Handelsrecht, I S.
370)~
Auch die Auffassung v. BAR'S (Internat. Privatrecht
2. Auf I. I p. 556/57), das Wohnsitzrecht der K lag-
par t e i zur Zeit der Schwängerung sei massgebend.
würde vorliegend zum gleichen Schluss führen, nämlich.
dass die Klage der Rekurrentin gegen den Rekursbe-
klagten dem deutschen Recht unterstehe. Nach diesem
beträgt aber die Verjährungsfrist<für die Ansprüche der
Mutter <und die einzelnen Unterhaltsbeiträge an das
Kind vier Jahre, für den Anspruch des Kindes in toto
dreissig Jahre. Danach wäre ~lie Klage noch nicht ver-
jährt. sodass jedenfalls der Prozess ohne Rechtsver-
weigerung nicht als aussichtslos bezeichnet werden
kann.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs wird begründet erklärt und der ange-
fochtene Entscheid in dem Sinn aufgehoben, dass der
Rekurrentin das Armenrecht erteilt werden muss.
Handels- und Gewerbefreiheit. N'I 19.
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H. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT
LffiERTE DU COMMERCE ET. DE L'INDUSTRIE
19. Arrit du 16 mai 1925
dans la cause Oaisse coopemtive da primas at da prits
contre OonsaU d'Etat du canton de Geneva.
L'interdiction du systeme dit «Boule de Neige. ou de tout
autre systeme presentant les mßmes' elements caracteris-
tiques n'est pas contaire au principe de la liberte du com-
merce et de l'industrie.
Sous la raison « Fortuna, Renten- und Vorschuss-
genossenschaft », s'est fondre en 1917, a Berne. un
etablissement qui, plus tard, a change son nom en celui
de « Caisse cooperative de primes et de pr~ts » et dont
le siege a He transfere a Gem~ve, selon inscription publiee
dans la Feuille officielle suisse du commerce du 18
septembre 1924.
Agissant pour le compte de ladite Caisse, G. Blaser
et E. Leibundgut ont sollicite. le 7 novembre 1924,
l'autorisation d'exploiter leur industrie dans le canton.
Par ar'r~te du 3 fevrier 1925. le Conseil d'Etat a re-
pousse la demande et interdit. en consequence. sur
le territoire genevois, les operations projetees par la
Caisse. Cette decision se fonde sur les art. 31, litt. e
Const. fed. et 385, § 31 Code penal, et sur le reglement
du 9 septembre 1924 (art. 19). Elle est. en substance,
motivee comme suit:
Aux termes de ses statuts, la societe dont il s'agit a
pour but « de contribuer sur une nouvelle base finan-
eiere a Ja prosperite nationale, d'engager ses membres
a constituer un capital social et de le faire fructifier,
d'etendre l'activite productive etde financer tous efforts
tendant a cette fin. etc. ».
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Staa~L
Or, SOUS la denomination, apparemment inoffensive,
de « primes ou commissions », les articles 19 a 21 des
. statuts introduisent, en realite, une variante du systeme
dit: « Boule de Neige I). Les societaires ne sont point
juridiquement tenus, il est vrai, de recruter de nouv~aux
adherents, mais, en fait, ils sont contraints de se hvrer
a cette activite s'ils ne veulent pas abandonner la finance
de 40 fr., intitulee « agio », eette finance ne pouvant ~tre
reeuperee qu'au moyen des primes allouees lors de
chaque admission ulterieure. Le systeme repose, des
lors; sur une base fausse, car les societaires ne peuvent
se rendre eompte de l'impossibilite mathematique a
laquelle finit par se heurter le reerutement de nouveaux
membres.,Au surplus, l'entreprise ne presente pas de
garanties economiques et morales suffisantes. Les des~s
tres financiers qu'ont recemment provoques des etabhs-
sements depourvus de base serieuse doivent, d'ailleurs,
engager les autorites responsablesa user, en pareille
matiere, de la plus grande circonspection, cela dans
I'interet du public, specialement de la petiteepargne.
La Caisse cooperative de primes et de prets a forme,
en vertu de l'art. 31 Const. fed., un recours de droit
public, tendant a l'annulation de"l'arrete du 3 fevrier
1925 et a I'octroi de l'autorisation sollicitee. Le Conseil
d'Etat ~ conclu au rejet du recours.
Considerant eit droit :
1. -
La recourante ne peut invoquer le principe de
la liberte du commerce et de l'industrie que sous reserve
de l'art. 31, litt. e Const. fed., qui donne aux cantons
le droit de reglementer l'exerciee des professions eom-
merciales et industrielles. Le Conseil federal, puis le
Tribunal federal, ont admis en jurisprudence eonstante
qu'il. y a lieu de ~onsiderer par Ia, non seulement les
mesures prises dans l'interet de la tranquillite, de la
moralite et de la sante generales, mais encore les pres-
eriptions qui visent a combattre certaines pratiques
Handels- und Oewerbefreiheit. N° 19.
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deloyales et fallacieuses, tendant a l'exploitation du
public (R. O. 47 I p. 41; 49 I p. 91 et 493).
Le Conseil federal a, notamment, declare licite et
compatible avec les r~gles ci-dessus une ordonnance
du Conseil executif du eanton de Berne prohibant le
systeme dit: ({ BOule de Neige I), avalanehe, Hydra,
Gella, ete., systeme d'apres lequel une maison promet
aux acheteurs et revendeurs d'un certain nombre de
bons ou coupons la livraison de marchandises repre-
sentant une valeur superieure au prix paye pour ces
coupons (SALIS, Droit federaI, t. 11., N°771, arrete du
19 juin 1900).
Le eanton de Geneve a He amene, lui aussi, a reagir
contre de tels procedes. L'art. 19 du reglement d'execu-
tion de la loi federale sur les loteries, promulgue par le
Conseil d'Etat le 9 septembre 1924 en lieu et place de
l'arrete du 31 octobre 1899, dispose, en effet, ce qui
suit:
« nest interdit dans le canton de Geneve d'emettre,
de vendre ou de colporter des bons-primes du. systeme
dit: « Boule de Neige)) ou de tout autre systeme ana-
logue. »
On peut encore mentionner, dans cet ordre d'idees,
la ({ proposition de loi » deposee a la Chambre des deputes
fran~aise et tendant a prohiber completement ce systeme
(Revue trimestrielle de droit civil, 1925, p. 223), ainsi
que les etudes poursuivies dans notre pays en vue d'hne
reglementation uniforme de la matiere (Rapportde
gestion du Departement federal des Finances sur l'annee
1924, p. 495).
"2. -
La Caisse cooperative de prlmes et de prets
ne s'eleve pas contre le decret cantonal du 9 sep-
tembre 1924, mais bien contre l'application qui lui en
a ete faite, dans l'espece. n convient donc de rechercher
si l'autorite genevoise pouvait legitimement admettre
que les operations de la recourante constituent un
systeme analogue a celui de la «Boule de Neige ».
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Staatsrecht.
Comme le montre la decision du Conseil fMeral,
du 19 juin 1900, le principal motif de l'interdiction
dont il s'agit reside dans le fait qu'au bout de peu de
temps, quiconque ales moyens de faire un achat est
titulaire d'un coupon et qu'ainsi les derniers acquereurs
-
soit les· 4/5 du total -
se trouvent dans l'impossi-
bilite de placer leurs bons. Or cet element existe aussi
dans le systeme cree par la Caisse cooperative de primes
et de prets. Aux termes de ses statuts, tout souscripteur
d'une part sociale doit acquitter une finance supple-
mentaire de 40 francs, appelee 1'« agio ». Lors de chaque
adhesion procuree a la societe, le nouveau membre
rec;oit une « prime ou commission » de 15 francs; celui
qui l'a amene a l'association touche 10 fr., le prMeces-
seur de ce dernier: 5 fr .. et ainsi de suite, par tranches
de 2 fr. 50, 1 fr. 50 et 1 fr. Theoriquement, le souscrip-
teur peut, ainsi, recuperer, jusqu'a concurrence de
35 fr. par serie de membres, l'agio de 40 fr. qu'il a dl1
verser lors de son entree. Mais ces primes ne lui sont
versees que pour autant que chaque nouveau membre
proeure, lui-meme, a la Caisse l'admission d'un autre
societaire, et elles ne constituent pour lui un bem\fice
net qu'a partir de deux adhesions. Des lors, comme l'a
fait obs~rver avec raison le C~nseil d'Etat, si, juridi-
quement, lesparticipants ne sont pas tenus de recruter
de nouveaux adeptes, Hs n'en sont pas moins obliges,
en fait, de se livrera cette besogne, sous peine d'aban-
donner la finance supplementaire. Le nombre des ache-
teurs s'accroit, alors, rapidement, selon une progression
geometrique, le marche en vient, tot ou tard, a etre
sature des valeurs de l'entreprise et le souscripttmr, qui
a ete attire par l'appät d'un gain illusoire, se trouve,
materiellement, dans l'impossibilire de remplir les con-
ditions du contrat. L'element caracteristique que le
legislateur a voulu reprimer dans le systeme ({ Boule de
Neige» est. done integralement realise, en I'espece.
Dans ces condi~ions, il est indifferent que le droit aux
Politisches Stimm- und Wahlrecht. No 20.
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primes soit lie a l'achat de marchandises
comme
dans l'affaire tranchee par le Conseil fMeral -
ou a
l'acquisition de titres d'un etablissement quelconque.
Ceux de la Caisse cooperative ne paraissent, d'ailleurs,
pas offrir le minimum de garanties indispensables.
Cela Hant, l'arrete du Conseil d'Etat ne saurait etre
considere comme contraire au principe de la liberte
du commerce et de l'industrie. Le recours doit, des
lors, etre rejete, sans qu'il soit necessaire d'examiner
les autres motifs de refus de l'autorite cantonale, tires
de la nature des operations de la Caisse, ainsi que des
condamnations et de la mauvaise reputationde ses
dirigeants.
Le Tribunal fediral prononce:
Le recours est rejere.
III. POLITISCHES STIMM- UND WAHLRECHT
DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE
20. Arrit clu SO mai 1995 dans la cause Perrin .t. Conlorta
contre Conseil cl'Etat. valalsu.
Elections. Difference entre liste electorale et registre electoral.
Conditions dans lesquelles l'epuration du registre peut etre
demandee.
A. -
En conformite de l'art. 9 de la loi valaisanne
sur les elections et votations, du 23 mai 1908, modifie
par l'art.5 de la loi du 20 novembre 1912, le Conseil
de la Commune de Champerya fait afficher le 27 octobre
1924 la liste des citoyens pouvant participer aux elec-
tions conununales fixees au 7 decembre 1924. Cette liste
electorale fit l'objet de diverses reclamations sur les-
quelles le Conseil communal statua dans sa seance du