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51_I_107

BGE 51 I 107

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

zur Zeit der S c h w ä n ger u n g den Ausschlag gebe.

(vergl. SILBERNAGEL, Konun. zu Art. 307 ZGB VII

S. 346/47 und die Urteile der Obergerichte von Zürich

SchwJZ XI S. 192), Aargau (SchwJZ XII S. 220) und

Basel (zit. in SILBERNAGEL, Komm.). Für diese Auf..,.

fassung lässt sich geltend machen, dass anders der ausser-

eheliche Vater nach der Schwängerung durch seinen Weg-

zug ins Ausland sich seinen Verpflichtungen entziehen

könnte. Zudem ist ja die Beiwohnung der die Alimenta-

tionspflicht begründende Akt, auch wenn die daraus ent-

stehende Verpflichtung erst mit der Geburt des Kindes

wirksam wird. Aus all dem wäre mit Meili zu folgern.

dass die Vaterschaftsklage nach dem Recht des Ortes

zu beurteilen sei, an welchem der Beklagte zur Zeit der

Beiwohnung seinen Wohnsitz hatte (vergl. MEILI, Das

internationale Privat- und Handelsrecht, I S.

370)~

Auch die Auffassung v. BAR'S (Internat. Privatrecht

2. Auf I. I p. 556/57), das Wohnsitzrecht der K lag-

par t e i zur Zeit der Schwängerung sei massgebend.

würde vorliegend zum gleichen Schluss führen, nämlich.

dass die Klage der Rekurrentin gegen den Rekursbe-

klagten dem deutschen Recht unterstehe. Nach diesem

beträgt aber die Verjährungsfrist<für die Ansprüche der

Mutter <und die einzelnen Unterhaltsbeiträge an das

Kind vier Jahre, für den Anspruch des Kindes in toto

dreissig Jahre. Danach wäre ~lie Klage noch nicht ver-

jährt. sodass jedenfalls der Prozess ohne Rechtsver-

weigerung nicht als aussichtslos bezeichnet werden

kann.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Der Rekurs wird begründet erklärt und der ange-

fochtene Entscheid in dem Sinn aufgehoben, dass der

Rekurrentin das Armenrecht erteilt werden muss.

Handels- und Gewerbefreiheit. N'I 19.

107

H. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LffiERTE DU COMMERCE ET. DE L'INDUSTRIE

19. Arrit du 16 mai 1925

dans la cause Oaisse coopemtive da primas at da prits

contre OonsaU d'Etat du canton de Geneva.

L'interdiction du systeme dit «Boule de Neige. ou de tout

autre systeme presentant les mßmes' elements caracteris-

tiques n'est pas contaire au principe de la liberte du com-

merce et de l'industrie.

Sous la raison « Fortuna, Renten- und Vorschuss-

genossenschaft », s'est fondre en 1917, a Berne. un

etablissement qui, plus tard, a change son nom en celui

de « Caisse cooperative de primes et de pr~ts » et dont

le siege a He transfere a Gem~ve, selon inscription publiee

dans la Feuille officielle suisse du commerce du 18

septembre 1924.

Agissant pour le compte de ladite Caisse, G. Blaser

et E. Leibundgut ont sollicite. le 7 novembre 1924,

l'autorisation d'exploiter leur industrie dans le canton.

Par ar'r~te du 3 fevrier 1925. le Conseil d'Etat a re-

pousse la demande et interdit. en consequence. sur

le territoire genevois, les operations projetees par la

Caisse. Cette decision se fonde sur les art. 31, litt. e

Const. fed. et 385, § 31 Code penal, et sur le reglement

du 9 septembre 1924 (art. 19). Elle est. en substance,

motivee comme suit:

Aux termes de ses statuts, la societe dont il s'agit a

pour but « de contribuer sur une nouvelle base finan-

eiere a Ja prosperite nationale, d'engager ses membres

a constituer un capital social et de le faire fructifier,

d'etendre l'activite productive etde financer tous efforts

tendant a cette fin. etc. ».

108

Staa~L

Or, SOUS la denomination, apparemment inoffensive,

de « primes ou commissions », les articles 19 a 21 des

. statuts introduisent, en realite, une variante du systeme

dit: « Boule de Neige I). Les societaires ne sont point

juridiquement tenus, il est vrai, de recruter de nouv~aux

adherents, mais, en fait, ils sont contraints de se hvrer

a cette activite s'ils ne veulent pas abandonner la finance

de 40 fr., intitulee « agio », eette finance ne pouvant ~tre

reeuperee qu'au moyen des primes allouees lors de

chaque admission ulterieure. Le systeme repose, des

lors; sur une base fausse, car les societaires ne peuvent

se rendre eompte de l'impossibilite mathematique a

laquelle finit par se heurter le reerutement de nouveaux

membres.,Au surplus, l'entreprise ne presente pas de

garanties economiques et morales suffisantes. Les des~s­

tres financiers qu'ont recemment provoques des etabhs-

sements depourvus de base serieuse doivent, d'ailleurs,

engager les autorites responsablesa user, en pareille

matiere, de la plus grande circonspection, cela dans

I'interet du public, specialement de la petiteepargne.

La Caisse cooperative de primes et de prets a forme,

en vertu de l'art. 31 Const. fed., un recours de droit

public, tendant a l'annulation de"l'arrete du 3 fevrier

1925 et a I'octroi de l'autorisation sollicitee. Le Conseil

d'Etat ~ conclu au rejet du recours.

Considerant eit droit :

1. -

La recourante ne peut invoquer le principe de

la liberte du commerce et de l'industrie que sous reserve

de l'art. 31, litt. e Const. fed., qui donne aux cantons

le droit de reglementer l'exerciee des professions eom-

merciales et industrielles. Le Conseil federal, puis le

Tribunal federal, ont admis en jurisprudence eonstante

qu'il. y a lieu de ~onsiderer par Ia, non seulement les

mesures prises dans l'interet de la tranquillite, de la

moralite et de la sante generales, mais encore les pres-

eriptions qui visent a combattre certaines pratiques

Handels- und Oewerbefreiheit. N° 19.

109

deloyales et fallacieuses, tendant a l'exploitation du

public (R. O. 47 I p. 41; 49 I p. 91 et 493).

Le Conseil federal a, notamment, declare licite et

compatible avec les r~gles ci-dessus une ordonnance

du Conseil executif du eanton de Berne prohibant le

systeme dit: ({ BOule de Neige I), avalanehe, Hydra,

Gella, ete., systeme d'apres lequel une maison promet

aux acheteurs et revendeurs d'un certain nombre de

bons ou coupons la livraison de marchandises repre-

sentant une valeur superieure au prix paye pour ces

coupons (SALIS, Droit federaI, t. 11., N°771, arrete du

19 juin 1900).

Le eanton de Geneve a He amene, lui aussi, a reagir

contre de tels procedes. L'art. 19 du reglement d'execu-

tion de la loi federale sur les loteries, promulgue par le

Conseil d'Etat le 9 septembre 1924 en lieu et place de

l'arrete du 31 octobre 1899, dispose, en effet, ce qui

suit:

« nest interdit dans le canton de Geneve d'emettre,

de vendre ou de colporter des bons-primes du. systeme

dit: « Boule de Neige)) ou de tout autre systeme ana-

logue. »

On peut encore mentionner, dans cet ordre d'idees,

la ({ proposition de loi » deposee a la Chambre des deputes

fran~aise et tendant a prohiber completement ce systeme

(Revue trimestrielle de droit civil, 1925, p. 223), ainsi

que les etudes poursuivies dans notre pays en vue d'hne

reglementation uniforme de la matiere (Rapportde

gestion du Departement federal des Finances sur l'annee

1924, p. 495).

"2. -

La Caisse cooperative de prlmes et de prets

ne s'eleve pas contre le decret cantonal du 9 sep-

tembre 1924, mais bien contre l'application qui lui en

a ete faite, dans l'espece. n convient donc de rechercher

si l'autorite genevoise pouvait legitimement admettre

que les operations de la recourante constituent un

systeme analogue a celui de la «Boule de Neige ».

110

Staatsrecht.

Comme le montre la decision du Conseil fMeral,

du 19 juin 1900, le principal motif de l'interdiction

dont il s'agit reside dans le fait qu'au bout de peu de

temps, quiconque ales moyens de faire un achat est

titulaire d'un coupon et qu'ainsi les derniers acquereurs

-

soit les· 4/5 du total -

se trouvent dans l'impossi-

bilite de placer leurs bons. Or cet element existe aussi

dans le systeme cree par la Caisse cooperative de primes

et de prets. Aux termes de ses statuts, tout souscripteur

d'une part sociale doit acquitter une finance supple-

mentaire de 40 francs, appelee 1'« agio ». Lors de chaque

adhesion procuree a la societe, le nouveau membre

rec;oit une « prime ou commission » de 15 francs; celui

qui l'a amene a l'association touche 10 fr., le prMeces-

seur de ce dernier: 5 fr .. et ainsi de suite, par tranches

de 2 fr. 50, 1 fr. 50 et 1 fr. Theoriquement, le souscrip-

teur peut, ainsi, recuperer, jusqu'a concurrence de

35 fr. par serie de membres, l'agio de 40 fr. qu'il a dl1

verser lors de son entree. Mais ces primes ne lui sont

versees que pour autant que chaque nouveau membre

proeure, lui-meme, a la Caisse l'admission d'un autre

societaire, et elles ne constituent pour lui un bem\fice

net qu'a partir de deux adhesions. Des lors, comme l'a

fait obs~rver avec raison le C~nseil d'Etat, si, juridi-

quement, lesparticipants ne sont pas tenus de recruter

de nouveaux adeptes, Hs n'en sont pas moins obliges,

en fait, de se livrera cette besogne, sous peine d'aban-

donner la finance supplementaire. Le nombre des ache-

teurs s'accroit, alors, rapidement, selon une progression

geometrique, le marche en vient, tot ou tard, a etre

sature des valeurs de l'entreprise et le souscripttmr, qui

a ete attire par l'appät d'un gain illusoire, se trouve,

materiellement, dans l'impossibilire de remplir les con-

ditions du contrat. L'element caracteristique que le

legislateur a voulu reprimer dans le systeme ({ Boule de

Neige» est. done integralement realise, en I'espece.

Dans ces condi~ions, il est indifferent que le droit aux

Politisches Stimm- und Wahlrecht. No 20.

111

primes soit lie a l'achat de marchandises

comme

dans l'affaire tranchee par le Conseil fMeral -

ou a

l'acquisition de titres d'un etablissement quelconque.

Ceux de la Caisse cooperative ne paraissent, d'ailleurs,

pas offrir le minimum de garanties indispensables.

Cela Hant, l'arrete du Conseil d'Etat ne saurait etre

considere comme contraire au principe de la liberte

du commerce et de l'industrie. Le recours doit, des

lors, etre rejete, sans qu'il soit necessaire d'examiner

les autres motifs de refus de l'autorite cantonale, tires

de la nature des operations de la Caisse, ainsi que des

condamnations et de la mauvaise reputationde ses

dirigeants.

Le Tribunal fediral prononce:

Le recours est rejere.

III. POLITISCHES STIMM- UND WAHLRECHT

DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE

20. Arrit clu SO mai 1995 dans la cause Perrin .t. Conlorta

contre Conseil cl'Etat. valalsu.

Elections. Difference entre liste electorale et registre electoral.

Conditions dans lesquelles l'epuration du registre peut etre

demandee.

A. -

En conformite de l'art. 9 de la loi valaisanne

sur les elections et votations, du 23 mai 1908, modifie

par l'art.5 de la loi du 20 novembre 1912, le Conseil

de la Commune de Champerya fait afficher le 27 octobre

1924 la liste des citoyens pouvant participer aux elec-

tions conununales fixees au 7 decembre 1924. Cette liste

electorale fit l'objet de diverses reclamations sur les-

quelles le Conseil communal statua dans sa seance du