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Staatsrecht.
Comme le montre la decision du Conseil federal,
du 19 juin 1900, le principal motif de l'interdiction
dont il s'agit reside dans le fait qu'au bout de peu de
temps, quiconque ales moyens de faire un achat est
titulaire d'un coupon et qu'ainsi les derniers acquereurs
-
soit les 4/5 du total -
se trouvent dans l'impossi-
bilite de placer leurs bons. Or cet element maste aussi
dans le systeme cree par la Caisse co operative de primes
et de pr~ts. Aux termes de ses statuts, tout souscripteur
d'une part sociale doit acquitter une finance supple-
mentaire de 40 francs, appelee l' « agio I). Lors de chaque
adhesion procuree a la societe, le nouveau membre
rec;oit une « prime ou commission » de 15 francs; celui
qui l'a amene a I'association touche 10 fr., le prMeces-
seur de ce dernier: 5 fr .. et ainsi de suite, par tranches
de 2 fr. 50, 1 fr. 50 et 1 fr. Theoriquement, le souscrip-
teur peut, ainsi, recuperer, jusqu'a concurrence de
35 fr. par serie de membres, l'agio de 40 fr. qu'il a du
verser lors de son entree. Mais ces primes ne lui sont
versees que pour autant que chaque nouveau membre
procure, lui-m~me. a la Caisse l'admission d'un autre
societaire, et elles ne constituent pour lui un ben~fice
net qu'a partir de deux adhesions. Des lors, comme l'a
fait obs~rver avec raison le Co.nseil d'Etat, si, juridi-
quement, lesparticipants ne sont pas tenus de recruter
de nouveaux adeptes, ils n'en sont pas moins obliges,
en fait, de se livrera cette besogne, sous peine d'aban-
donner la finance supplementaire. Le nombre des ache-
teurs s'accroit, alors, rapidement, selon une progression
geometrique, le marche en vient, tot ou tard, a ~tre
sature des valeurs de l'entreprise et le souscripteur, qui
a ete attire par l'appät d'un gain illusoire, se trouve,
materiellement, dans l'impossibilite de remplir les con-
ditions qu contrat. L'element caracteristique que le
legislateur a voulu reprimer dans le systeme « Boule de
Neige» est, done integralement realise. en l'espece.
Dans ces cond~tions, il est indifferent que le droit aux
Politisches Stimm- und Wahlrecht. No 20.
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primes soit lie a l'achat de marchandises
comme
dans l'affaire tranchee par le Conseil fMeral -
ou a
l'acquisition de titres d'un etablissement quelconque.
Ceux de la Caisse cooperative ne paraissent, d'ailleurs,
pas offrir le minimum de garanties indispensables.
Cela etant, l'arr~te du Conseil d'Etat ne saurait ~tre
considere comme contraire au principe de la liberte
du commerce et de l'industrie. Le recours doit, des
lors, ~tre rejete, sans qu'il soit necessaire d'examiner
les autres motifs de refus de l'autorite cantonale, tires
de la nature des operations de la Caisse, ainsi que des
condamnations et de la mauvaise reputation de ses
dirigeants.
Le Tribunal /ederal prononce:
Le recours est rejere.
III. POLITISCHES STIMM- UND WAHLRECHT
DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE
20 . .A.rr6t clu SO mai 19915 dans la cause Perrin et conlOl'ta
contre COl1Hil cl 'Etat vaJaisan.
Elections. Difference entre liste electorale et registre electoral.
Conditions dans lesquelles l'epuration du registre peut etre
demandee.
A. -
En conformite de rart. 9 de la loi valaisanne
sur les elections et votations, du 23 mai 1908, modifie
par rart . .5 de la loi du 20 novembre 1912, le Conseil
de la Cornmune de Champery a fait afficher le 27 octobre
1924 la liste des citoyens pouvant participer aux elec-
tions communales fixees au 7 decembre 1924. Cette liste
electorale fit l'objet de diverses reclamations sur les-
quelles le Conseil communal statua dans sa seance du
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Staatsrecht.
15 novembre 1924. Contre ces decisions, des recours au
Conseil d'Etat furent exerces par MM. Ernest Exhenry
• et Paul Defago au nom du parti liberal, et par MM. Denis
Berra et Emmanuel Marolay au nom du parti conserva-
teur. Apres avoir requis Je rapport de Ia Commune, le
Conseil d'Etat a, pardecision du4 decembre 1924, admis
le recours des liberaux dans ce sens qu'il a ordonne Ia
radiation du citoyen Jean Pannatier et I'inscription du
citoyen Joseph Berini, mais a refuse d'ordonner Ia
radiation du citoyen Fabi~n Berra. Le recours des con-
servateurs fut aussi admis partiellement dans le sens de
I'inscription du citoyen Marius Tacchini et du maintien
des citoyens Oscar, TModule, Henri et Joseph Marietan
ainsi que d'Edouard, Marietan
« sous reserve d'etablir
par un recours que sa -situation est differente ll. Le
Conseil d'Etat a encore ordonne Ie maintien du citoyen
lsidore Praz et Ia radiation des citoyens Charles Ben'a,
Andre Chapelay et TModore Exhenry. En revanche, il
a rejete le recours en tant qu'il tendait a la radiation
des citoyens Adolphe Fuchs et Louis Nanc;oz.
Les elections ont eu lieu Ie 7 decembre 1924 sur Ia
base de Ia liste electorale modifiee conformement aux
decisions prises par le Conseil d'Etat. A titre de protesta-
tion, les. adMrents du parti liberal se sont abstenus de
voter et sept conservateurs ont ete nommes eonseillers
de la Commune de Champery. Le 13 decembre 1924,
Ernest Exhenry et Paul Defago ont recouru en leur nom
personnel et au nom du parti liberal contre les elections,
en soutenant que les decisions du 4 decembre' etaient
contraires a Ia Constitntion et a Ia loi. Le Conseil d'Etat
arejete le recours par decision du 31 decembre 1924,
en considerant que le pourvoi n'ayant trait qu'a des eas
tranches le 4 decembre il ne pouvait ~tre question de
revenir sur ces decisions.
B. -
Le 2 fevrier 1925. Theophile Perrin, Emmanuel
Defago, Ignace Chapelay, Seraphin Marclay, Edmond
Clement et Franc;ois Defago, tous domicilies et eleeteurs
a Champery, ont forme contre Ia decision du 4 decembre
Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 20.
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1924 du Conseil d'Etat un recours de droit public au
Tribunal federal. Ils coneluent a ce que les citoyens
'Marius Tacchini, Oscar. Tbeodule. Henri, Joseph et
Edouard Marietan, Isidore Praz et Fabien Berra soient
rayes du registre eleetoral ct n'y soient pas reinscrits
tant que leur situation ne sera pas modifiee;
Les recourants soutiennent que la decision du Conseil
d'Etat, en tant qu'elle est attaquee, viole les art. 4 et
43 Const. fed., 3 et 72 Const. val. et les art. 1, 2 et 8 de
la Ioi cantonale du 23 mai 1908 sur les eIections et vota-
tions, modifiee par les lois des 2(). novembre 1912 et 20
novernbre 1920. Ils exposent que Ie prononce du gou-
vernement cantonal n'a exerce aucune influence sur le
resultat des elections de Champery. etant donne que seuls
les conservateurs' y ont pris part. Aussi le recours tend-iI
exclusivement a l'epuration du registre electoral dans
la sens indique, chaque electeur ayant inter~t ä. ce que
les elections et votations ä. venir ne soient pas faussees
par Ia participation de citoyens inhabiIes ä. voter.
C. -
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.
11 fait observer qu'il ne faut pas confondre entre liste
electorale et registre electoral. Or. la decision du 4 de-
cembre a trait ä. la liste electorale, tandis que le recours
de droit public vise le registre electoral. Il peut ~tre
recouru en tout, temps au Conseil d'Etat contre les
inscriptions ou radiations faites dans le registre electo-
ral tenu par Ia Commune. En l'espece, « le Conseil d'Etat.
n'ayant pas eu ase prononcer sur un recours contre les
inscriptions du r~stre electoral, estime que le Tribunal
federal n'est pas competent pour s'occuper du recours)).
D. -
Les recourants ont replique et le Conseil d'Etat
a duplique.
Considirant en droit:
Le recours est dirige contre la decision du Conse~l
d'Etat du 4 decembre 1924 et il s'eleve contre le falt
que huit citoyens ont ete dec1ares habiles ä. vo~ ä.
Champery alors qu'ils ne remplissaient pas les condltioIlS
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Staatsrecht.
ace requises. La decision attaquee a ete rendue a la suite
de deux recours formes contre la liste electorale teIle
qu'etablie par le Conseil communal de Champery (art.
9 de la loi de 1908 sur les elections et votations, modifie
en 1912). Cette liste eIectorale n'avait de valeur que
pour les elections du 7 decembre 1924. Or, les recourants
declarentexpresseinent qu'ils n'attaquent pas celle-ci.
On doit done se demander s'ils ont interet a faire statuer
sur le present recours. Cela nepourrait etre le cas que
si la decision du 4 decembre valait non seulement pour
I'etablissement de la liste eleetorale affiehee en vue des
eIeetions du 7 decembre, mais aussi pour l'etablissement
des listes qui seront affichees lors devotations ou d'eIec-
tions uIMrieures,' autrement dit il 'faudrait que les huit
citoyens en question dussent; en vertu de la decision
du Conseil (l'Etat. etre reconnus habiles voter a l'avenii
a Champery. Les recourants interpretent le pronon~
du 4 decembre dans ce. sens. Ils soutiennent que ron
ne peut distinguer entre liste eleetorale et registre elec':'
toral. La liste eIectorale' aftichee a r oecasion de chaque
electionest la reproductiou'exacte du registre; celui-cl
doit etre· tenu constamment a. jour par les autorites
communales, et sile Conseild'Etat, 'ensuite d'un recours,
ordonne, des modifications a une liste electorale, ceIles-ci
doivent etreet sont, dans la pratique, apportees egale-
ment au registre electoral. Des lors, disent les reeourants
« les decisions du Conseil d'Etat ont pour effet de faire
figurer ou maintenir au . registre electoral de Champery
les huit citoyens» dont il s'agit. Ces electeurs ont eM
portes sur la liste afficheepour les elections des 1 er et
8 mars 1925 etils le seraient encore pour d'autres vota-
tions si les decisions du Conseil d'Etat demeuraient en
force.
Le Conseil d 'Etat ne partage pas eette maniere de
voir. 11 declare dans sa reponse au recours ainsi que
dans sa duplique qu'il faut distinguer entre liste elee-
torale et regi~tre 'electoraLLa decision que le gouverne-:-
ment cantonal prend sur un recours dirige contre une
Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 20.
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liste eIectorale ne se traduit pas necessairement par une
inscription ou radiation au registre electoral. Or, il n'a
ete exerce aucun recours contre les inscriptions du
registre; les recourants ne peuvent donc demander,
dans un pourvoi contre une decision se rapportant
a une liste eIectorale, que le Tribunal fMeral ordonne
l'epuration du registre de Champery. A cet egard, les
instances cantonales ne sont pas epuisees. C'est au
Conseil d'Etat que les recourants doivent et peuvent
en tout temps s'adresser tout d'abord. en vertu de rart. 8
de la loi sur les eIections, pour demander que les inscrip-
tions ou radiations faites 'dans le registre electoral de
Champery soient modifiees.
. Le point de vue du gouvernement cantonal est en
harmonie avec le systeme institue par le legislateur
. valaisan~ La loi de 1908, comme aussi les iois posterieures
qui la modifient, distingue entre registre electoral et
liste electorale. Il est tenu dans chaque commune un
registre renfermant les noms et qualites des citoyens
habiles a voter ainsi que, Ie cas echeant, la cause de leur
radiation. Les inscriptions et radiations sont faites par
ordre chronologique suivant une numeration continue
(art. 8). D'autre part, avant les elections periodiques,
eommunales et cantonales. Je Conseil communal fait
afficher une liste electorale, a savoir l'etat nominatif,
dresse par ordre alphabetique, des citoyens habiles a
participer au scrutin (art. 9). Et la loi prevoit, outre les
reclamations se rapportant a la liste electorale (art. 9
al. 2, 4 et 6 et art. 10 et 12) une procMure d'epuration
du registre electoral. L'art. 8 al. 3 dispose : « Ce registre
est public. Independamment et hors du delai fixe a
I'art. 9, l'interesse ainsi que les electeurs peuvent re-
courir er. tout temps au Conseil d'Etat contre les ins-
criptions ou les radiations faites dans ce registre ». Le
Tribunal fMera! doit; enfin. tenir pour exacte la declara-
tion du Conseil d'Etat d'apres laquelle le Conseil com-
munal,« en pratique, tient le compte qu'il veut» des
decisions du gouvernement cantonal relatives au,x listes
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Staatsrecht.
electorales; d'ou il suit que ces decisions ne sont pas
sans autre determinantes pour les inscriptions.. et
radiations au registre.
Dans ces conditions. on doit admettre, d'une part,
que la decision du 4 decembre 1924 n'avait de valeur
qu.e pour les elections du 7 decembre et, d'autre part,
que, si les 8 citoyens dont Ie droit de voter a Champery
est conj;este sont maintenus ou inscrits au registre, ces
inscriptions peuvent en tout temps faire l'objet d'un
recours au Conseil d'Etat en vertu de I'art. 8 de Ia loi
de 1908.
.
Cela etant, iI ne peut ~tre entre en matiere sur le .present
recours, puisque les recourants n'ont pas inter~t a s'elever
contre Ia decision du 4.decembre 1924.
II convient toutefois de constater expressement que
cette decision n'avait Ia force de chose jugee que pour .
lp. liste electorale etablie en vue des seules elections du
7 decembre 1924 et que l'inscription des huit citoyens
, en question au registre electoral peut ~tre attaquee en
tout temps devant Ie Conseil d'Etat par les recourants
ou par d'autres electeurs. Si un pareil recours est ex.erce,
le Conseil d'Etat ne pourra pas se fonder sans autre
sur sa decision du 4 decembre 1924, mais devraexaminer
a nouveau la question de savoir si le droit de vote desdits
huit citoyens existe au regard des. alIegationsdes recou-
rants et des preuves par eux produites ou offertes. Cet
examen n'exclut naturellement pas pour Ie Conseil d'Etat
le droit de tabler sur Ie resultat d'enqu~tes anterieures;
pour autant qu'il apparatt encore comme conforme a
la realite et que rien ne soit de nature a I'infirmer. Le
cas echeant, ce resultat pourra m~me ~tre considere
comme decisif.
LeTribunal IMeral prononce:
n n'est pas entre en matiere sur Ie recours dans Ie
sens des motifs.
Niederlassungsfreiheit. N° 21.
IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LffiERTE D'ETABLISSEMENT
21. Arrat du 9 juillet 1925 dans la cause Jaggi
contre Conseil d'Etat du oanton de Cieneve.
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Etablissement. Art. 45 al. 3 Const. fM. ---,- Les condamnations
conditionnelles et les condamnations avec sursis a l'exe-
cution de la peine entrent en consideration pour la solution
de la question de savoir si le retrait de retablissement se
justifie en raison de punitions reiterees pour des deUts
graves.
A. -
Par decision du 18 novembre 1924, le Departe-
ment de Justice et Police du canton de Geneve retira
l'autorisation de sejourner dans la canton au recourant
etIa sa famille, originaires de Saanen (Berne), demeurant
a Plainpalais, «attendu que ...... Jaggi a ete arr~te pour
ivresse complete, scandale et pour vol .....•; qu'll a eU
condamne la 15 novembre 1924 par la Cour correction-
nelle de Geneve a six jours de prisonetseptmois d'expul-
sion judiciaire pour insultes, coups et blessures envers
sa femme » (coup de couteau dans le dos).
Le Conseil d'Etat genevois confirma cette decision
le 13 decembre 1924 mais la rapporta le 9 janvier 1925
a l'egard de dame J aggi et de ses enfants.
Le Grand Conseil de Geneve ayant gracie Jaggi d'une
partie de la peine d'expulsion judiciaire (environ 2 mois),
leJrecourimt adressa une nouvelle requete au Conseil
d'Etat. Ce dernier, considerant que Jaggi avait eU
« condamne a reiterees fois pour vol » maintint et con-
firma l'expulsion administrative par ar~te du 8 mai
1925.
B. -
Jaggi a forme contre cet arr~te UD recours de
droit public au Tribunal federal. n invoque I'art. 45
AS 51 1- 1925
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