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51_I_111

BGE 51 I 111

Bundesgericht (BGE) · 1900-06-19 · Français CH
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Staatsrecht.

Comme le montre la decision du Conseil federal,

du 19 juin 1900, le principal motif de l'interdiction

dont il s'agit reside dans le fait qu'au bout de peu de

temps, quiconque ales moyens de faire un achat est

titulaire d'un coupon et qu'ainsi les derniers acquereurs

-

soit les 4/5 du total -

se trouvent dans l'impossi-

bilite de placer leurs bons. Or cet element maste aussi

dans le systeme cree par la Caisse co operative de primes

et de pr~ts. Aux termes de ses statuts, tout souscripteur

d'une part sociale doit acquitter une finance supple-

mentaire de 40 francs, appelee l' « agio I). Lors de chaque

adhesion procuree a la societe, le nouveau membre

rec;oit une « prime ou commission » de 15 francs; celui

qui l'a amene a I'association touche 10 fr., le prMeces-

seur de ce dernier: 5 fr .. et ainsi de suite, par tranches

de 2 fr. 50, 1 fr. 50 et 1 fr. Theoriquement, le souscrip-

teur peut, ainsi, recuperer, jusqu'a concurrence de

35 fr. par serie de membres, l'agio de 40 fr. qu'il a du

verser lors de son entree. Mais ces primes ne lui sont

versees que pour autant que chaque nouveau membre

procure, lui-m~me. a la Caisse l'admission d'un autre

societaire, et elles ne constituent pour lui un ben~fice

net qu'a partir de deux adhesions. Des lors, comme l'a

fait obs~rver avec raison le Co.nseil d'Etat, si, juridi-

quement, lesparticipants ne sont pas tenus de recruter

de nouveaux adeptes, ils n'en sont pas moins obliges,

en fait, de se livrera cette besogne, sous peine d'aban-

donner la finance supplementaire. Le nombre des ache-

teurs s'accroit, alors, rapidement, selon une progression

geometrique, le marche en vient, tot ou tard, a ~tre

sature des valeurs de l'entreprise et le souscripteur, qui

a ete attire par l'appät d'un gain illusoire, se trouve,

materiellement, dans l'impossibilite de remplir les con-

ditions qu contrat. L'element caracteristique que le

legislateur a voulu reprimer dans le systeme « Boule de

Neige» est, done integralement realise. en l'espece.

Dans ces cond~tions, il est indifferent que le droit aux

Politisches Stimm- und Wahlrecht. No 20.

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primes soit lie a l'achat de marchandises

comme

dans l'affaire tranchee par le Conseil fMeral -

ou a

l'acquisition de titres d'un etablissement quelconque.

Ceux de la Caisse cooperative ne paraissent, d'ailleurs,

pas offrir le minimum de garanties indispensables.

Cela etant, l'arr~te du Conseil d'Etat ne saurait ~tre

considere comme contraire au principe de la liberte

du commerce et de l'industrie. Le recours doit, des

lors, ~tre rejete, sans qu'il soit necessaire d'examiner

les autres motifs de refus de l'autorite cantonale, tires

de la nature des operations de la Caisse, ainsi que des

condamnations et de la mauvaise reputation de ses

dirigeants.

Le Tribunal /ederal prononce:

Le recours est rejere.

III. POLITISCHES STIMM- UND WAHLRECHT

DROIT ELECTORAL ET DROIT DE VOTE

20 . .A.rr6t clu SO mai 19915 dans la cause Perrin et conlOl'ta

contre COl1Hil cl 'Etat vaJaisan.

Elections. Difference entre liste electorale et registre electoral.

Conditions dans lesquelles l'epuration du registre peut etre

demandee.

A. -

En conformite de rart. 9 de la loi valaisanne

sur les elections et votations, du 23 mai 1908, modifie

par rart . .5 de la loi du 20 novembre 1912, le Conseil

de la Cornmune de Champery a fait afficher le 27 octobre

1924 la liste des citoyens pouvant participer aux elec-

tions communales fixees au 7 decembre 1924. Cette liste

electorale fit l'objet de diverses reclamations sur les-

quelles le Conseil communal statua dans sa seance du

112

Staatsrecht.

15 novembre 1924. Contre ces decisions, des recours au

Conseil d'Etat furent exerces par MM. Ernest Exhenry

• et Paul Defago au nom du parti liberal, et par MM. Denis

Berra et Emmanuel Marolay au nom du parti conserva-

teur. Apres avoir requis Je rapport de Ia Commune, le

Conseil d'Etat a, pardecision du4 decembre 1924, admis

le recours des liberaux dans ce sens qu'il a ordonne Ia

radiation du citoyen Jean Pannatier et I'inscription du

citoyen Joseph Berini, mais a refuse d'ordonner Ia

radiation du citoyen Fabi~n Berra. Le recours des con-

servateurs fut aussi admis partiellement dans le sens de

I'inscription du citoyen Marius Tacchini et du maintien

des citoyens Oscar, TModule, Henri et Joseph Marietan

ainsi que d'Edouard, Marietan

« sous reserve d'etablir

par un recours que sa -situation est differente ll. Le

Conseil d'Etat a encore ordonne Ie maintien du citoyen

lsidore Praz et Ia radiation des citoyens Charles Ben'a,

Andre Chapelay et TModore Exhenry. En revanche, il

a rejete le recours en tant qu'il tendait a la radiation

des citoyens Adolphe Fuchs et Louis Nanc;oz.

Les elections ont eu lieu Ie 7 decembre 1924 sur Ia

base de Ia liste electorale modifiee conformement aux

decisions prises par le Conseil d'Etat. A titre de protesta-

tion, les. adMrents du parti liberal se sont abstenus de

voter et sept conservateurs ont ete nommes eonseillers

de la Commune de Champery. Le 13 decembre 1924,

Ernest Exhenry et Paul Defago ont recouru en leur nom

personnel et au nom du parti liberal contre les elections,

en soutenant que les decisions du 4 decembre' etaient

contraires a Ia Constitntion et a Ia loi. Le Conseil d'Etat

arejete le recours par decision du 31 decembre 1924,

en considerant que le pourvoi n'ayant trait qu'a des eas

tranches le 4 decembre il ne pouvait ~tre question de

revenir sur ces decisions.

B. -

Le 2 fevrier 1925. Theophile Perrin, Emmanuel

Defago, Ignace Chapelay, Seraphin Marclay, Edmond

Clement et Franc;ois Defago, tous domicilies et eleeteurs

a Champery, ont forme contre Ia decision du 4 decembre

Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 20.

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1924 du Conseil d'Etat un recours de droit public au

Tribunal federal. Ils coneluent a ce que les citoyens

'Marius Tacchini, Oscar. Tbeodule. Henri, Joseph et

Edouard Marietan, Isidore Praz et Fabien Berra soient

rayes du registre eleetoral ct n'y soient pas reinscrits

tant que leur situation ne sera pas modifiee;

Les recourants soutiennent que la decision du Conseil

d'Etat, en tant qu'elle est attaquee, viole les art. 4 et

43 Const. fed., 3 et 72 Const. val. et les art. 1, 2 et 8 de

la Ioi cantonale du 23 mai 1908 sur les eIections et vota-

tions, modifiee par les lois des 2(). novembre 1912 et 20

novernbre 1920. Ils exposent que Ie prononce du gou-

vernement cantonal n'a exerce aucune influence sur le

resultat des elections de Champery. etant donne que seuls

les conservateurs' y ont pris part. Aussi le recours tend-iI

exclusivement a l'epuration du registre electoral dans

la sens indique, chaque electeur ayant inter~t ä. ce que

les elections et votations ä. venir ne soient pas faussees

par Ia participation de citoyens inhabiIes ä. voter.

C. -

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.

11 fait observer qu'il ne faut pas confondre entre liste

electorale et registre electoral. Or. la decision du 4 de-

cembre a trait ä. la liste electorale, tandis que le recours

de droit public vise le registre electoral. Il peut ~tre

recouru en tout, temps au Conseil d'Etat contre les

inscriptions ou radiations faites dans le registre electo-

ral tenu par Ia Commune. En l'espece, « le Conseil d'Etat.

n'ayant pas eu ase prononcer sur un recours contre les

inscriptions du r~stre electoral, estime que le Tribunal

federal n'est pas competent pour s'occuper du recours)).

D. -

Les recourants ont replique et le Conseil d'Etat

a duplique.

Considirant en droit:

Le recours est dirige contre la decision du Conse~l

d'Etat du 4 decembre 1924 et il s'eleve contre le falt

que huit citoyens ont ete dec1ares habiles ä. vo~ ä.

Champery alors qu'ils ne remplissaient pas les condltioIlS

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Staatsrecht.

ace requises. La decision attaquee a ete rendue a la suite

de deux recours formes contre la liste electorale teIle

qu'etablie par le Conseil communal de Champery (art.

9 de la loi de 1908 sur les elections et votations, modifie

en 1912). Cette liste eIectorale n'avait de valeur que

pour les elections du 7 decembre 1924. Or, les recourants

declarentexpresseinent qu'ils n'attaquent pas celle-ci.

On doit done se demander s'ils ont interet a faire statuer

sur le present recours. Cela nepourrait etre le cas que

si la decision du 4 decembre valait non seulement pour

I'etablissement de la liste eleetorale affiehee en vue des

eIeetions du 7 decembre, mais aussi pour l'etablissement

des listes qui seront affichees lors devotations ou d'eIec-

tions uIMrieures,' autrement dit il 'faudrait que les huit

citoyens en question dussent; en vertu de la decision

du Conseil (l'Etat. etre reconnus habiles voter a l'avenii

a Champery. Les recourants interpretent le pronon~

du 4 decembre dans ce. sens. Ils soutiennent que ron

ne peut distinguer entre liste eleetorale et registre elec':'

toral. La liste eIectorale' aftichee a r oecasion de chaque

electionest la reproductiou'exacte du registre; celui-cl

doit etre· tenu constamment a. jour par les autorites

communales, et sile Conseild'Etat, 'ensuite d'un recours,

ordonne, des modifications a une liste electorale, ceIles-ci

doivent etreet sont, dans la pratique, apportees egale-

ment au registre electoral. Des lors, disent les reeourants

« les decisions du Conseil d'Etat ont pour effet de faire

figurer ou maintenir au . registre electoral de Champery

les huit citoyens» dont il s'agit. Ces electeurs ont eM

portes sur la liste afficheepour les elections des 1 er et

8 mars 1925 etils le seraient encore pour d'autres vota-

tions si les decisions du Conseil d'Etat demeuraient en

force.

Le Conseil d 'Etat ne partage pas eette maniere de

voir. 11 declare dans sa reponse au recours ainsi que

dans sa duplique qu'il faut distinguer entre liste elee-

torale et regi~tre 'electoraLLa decision que le gouverne-:-

ment cantonal prend sur un recours dirige contre une

Politisches Stimm- und Wahlrecht. N° 20.

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liste eIectorale ne se traduit pas necessairement par une

inscription ou radiation au registre electoral. Or, il n'a

ete exerce aucun recours contre les inscriptions du

registre; les recourants ne peuvent donc demander,

dans un pourvoi contre une decision se rapportant

a une liste eIectorale, que le Tribunal fMeral ordonne

l'epuration du registre de Champery. A cet egard, les

instances cantonales ne sont pas epuisees. C'est au

Conseil d'Etat que les recourants doivent et peuvent

en tout temps s'adresser tout d'abord. en vertu de rart. 8

de la loi sur les eIections, pour demander que les inscrip-

tions ou radiations faites 'dans le registre electoral de

Champery soient modifiees.

. Le point de vue du gouvernement cantonal est en

harmonie avec le systeme institue par le legislateur

. valaisan~ La loi de 1908, comme aussi les iois posterieures

qui la modifient, distingue entre registre electoral et

liste electorale. Il est tenu dans chaque commune un

registre renfermant les noms et qualites des citoyens

habiles a voter ainsi que, Ie cas echeant, la cause de leur

radiation. Les inscriptions et radiations sont faites par

ordre chronologique suivant une numeration continue

(art. 8). D'autre part, avant les elections periodiques,

eommunales et cantonales. Je Conseil communal fait

afficher une liste electorale, a savoir l'etat nominatif,

dresse par ordre alphabetique, des citoyens habiles a

participer au scrutin (art. 9). Et la loi prevoit, outre les

reclamations se rapportant a la liste electorale (art. 9

al. 2, 4 et 6 et art. 10 et 12) une procMure d'epuration

du registre electoral. L'art. 8 al. 3 dispose : « Ce registre

est public. Independamment et hors du delai fixe a

I'art. 9, l'interesse ainsi que les electeurs peuvent re-

courir er. tout temps au Conseil d'Etat contre les ins-

criptions ou les radiations faites dans ce registre ». Le

Tribunal fMera! doit; enfin. tenir pour exacte la declara-

tion du Conseil d'Etat d'apres laquelle le Conseil com-

munal,« en pratique, tient le compte qu'il veut» des

decisions du gouvernement cantonal relatives au,x listes

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Staatsrecht.

electorales; d'ou il suit que ces decisions ne sont pas

sans autre determinantes pour les inscriptions.. et

radiations au registre.

Dans ces conditions. on doit admettre, d'une part,

que la decision du 4 decembre 1924 n'avait de valeur

qu.e pour les elections du 7 decembre et, d'autre part,

que, si les 8 citoyens dont Ie droit de voter a Champery

est conj;este sont maintenus ou inscrits au registre, ces

inscriptions peuvent en tout temps faire l'objet d'un

recours au Conseil d'Etat en vertu de I'art. 8 de Ia loi

de 1908.

.

Cela etant, iI ne peut ~tre entre en matiere sur le .present

recours, puisque les recourants n'ont pas inter~t a s'elever

contre Ia decision du 4.decembre 1924.

II convient toutefois de constater expressement que

cette decision n'avait Ia force de chose jugee que pour .

lp. liste electorale etablie en vue des seules elections du

7 decembre 1924 et que l'inscription des huit citoyens

, en question au registre electoral peut ~tre attaquee en

tout temps devant Ie Conseil d'Etat par les recourants

ou par d'autres electeurs. Si un pareil recours est ex.erce,

le Conseil d'Etat ne pourra pas se fonder sans autre

sur sa decision du 4 decembre 1924, mais devraexaminer

a nouveau la question de savoir si le droit de vote desdits

huit citoyens existe au regard des. alIegationsdes recou-

rants et des preuves par eux produites ou offertes. Cet

examen n'exclut naturellement pas pour Ie Conseil d'Etat

le droit de tabler sur Ie resultat d'enqu~tes anterieures;

pour autant qu'il apparatt encore comme conforme a

la realite et que rien ne soit de nature a I'infirmer. Le

cas echeant, ce resultat pourra m~me ~tre considere

comme decisif.

LeTribunal IMeral prononce:

n n'est pas entre en matiere sur Ie recours dans Ie

sens des motifs.

Niederlassungsfreiheit. N° 21.

IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LffiERTE D'ETABLISSEMENT

21. Arrat du 9 juillet 1925 dans la cause Jaggi

contre Conseil d'Etat du oanton de Cieneve.

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Etablissement. Art. 45 al. 3 Const. fM. ---,- Les condamnations

conditionnelles et les condamnations avec sursis a l'exe-

cution de la peine entrent en consideration pour la solution

de la question de savoir si le retrait de retablissement se

justifie en raison de punitions reiterees pour des deUts

graves.

A. -

Par decision du 18 novembre 1924, le Departe-

ment de Justice et Police du canton de Geneve retira

l'autorisation de sejourner dans la canton au recourant

etIa sa famille, originaires de Saanen (Berne), demeurant

a Plainpalais, «attendu que ...... Jaggi a ete arr~te pour

ivresse complete, scandale et pour vol .....•; qu'll a eU

condamne la 15 novembre 1924 par la Cour correction-

nelle de Geneve a six jours de prisonetseptmois d'expul-

sion judiciaire pour insultes, coups et blessures envers

sa femme » (coup de couteau dans le dos).

Le Conseil d'Etat genevois confirma cette decision

le 13 decembre 1924 mais la rapporta le 9 janvier 1925

a l'egard de dame J aggi et de ses enfants.

Le Grand Conseil de Geneve ayant gracie Jaggi d'une

partie de la peine d'expulsion judiciaire (environ 2 mois),

leJrecourimt adressa une nouvelle requete au Conseil

d'Etat. Ce dernier, considerant que Jaggi avait eU

« condamne a reiterees fois pour vol » maintint et con-

firma l'expulsion administrative par ar~te du 8 mai

1925.

B. -

Jaggi a forme contre cet arr~te UD recours de

droit public au Tribunal federal. n invoque I'art. 45

AS 51 1- 1925

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