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51_I_117

BGE 51 I 117

Bundesgericht (BGE) · 1924-12-04 · Français CH
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Staatsrecht.

electorales; d'oiI il suit que ces decisions Iie sont pas

sans autre determinantes pour les inscriptions et

radiations au registre.

Dans ces conditions. on doit admettre, d'une part.

que la decision du 4 decembre 1924 n'avait de valeur

qu.e pour les elections du 7 decembre et, d'autre part,

que, si les 8 citoyens dont le droit de voter ä Champery

est con:teste sont maintenus ou inscrits au registre, ces

inscriptions peuvent en tout terops faire. l'objet d'un

recours au Conseil d'Etat en vertu de rart. 8 de la loi

de 1908.

.

Cela etant, iI ne peut ~re entre en roatiere sur le .present

recours. puisque les recourants n'ont pas inter~t a s'elever

contre Ia decision du 4.decembre 1924.

. Il convient toutefois de constater expressement que

.cette decision n'avait Ia force de chose jugee que pour.

111 liste electorale etablie en vue des seules elections du

7 decembre 1924 et que l'inscription des huit citoyens

en question au registre electoral peut ~tre attaquee en

tout terops devant le Conseil d'Etat par les recourants

ou par d'autres electeurs. Si un pareil recours est exerce,

le Conseil d'Etat ne pourra pas se fonder sans autre

sur sa decision du 4 decembre 1924. mais devra examiner

a nouveau la question de savoir si le droit de vote desdits

huit citoyens existe au regard des. alIegationsdes recou-

rants et des preuves par eux produites ou offertes. Cet

examen n'exclut naturellement pas pour le Conseil d'Etat

le droit de tabler sur Ie resultat d'enqu~tes anterieures.

pour autant qu'il apparatt encore cororoe conforme ä

la realite et que rien ne soit de nature a I'infirmer. Le

cas echeant, ce resultat pourra m~roe ~tre considere

comroe decisif.

LeTribunal lideral prononce:

n n'est pas entre en matiere sur le recours dans Ie

sens des motifs.

Niederlassungsfrt'iheit. N° 21.

IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LmERTE D'ETABLISSEMENT

21. A.rrit du 9 juillet 1925 dans la cause Jaggi

contre Conseil d'Etat du eanton de Geneve.

117

Etablissement. Art. 45 al. 3 Const. fed. -

Les condamnations

conditionnelles et les condamnations avec sursis a l'exe-

cution de la peine entrent en consideration pour la solution

de la question de savoir si le retrait de l'etablissement se

justifie en raison de punitions reiterees pour des deUts

graves.

A. -

Par decision du 18 novembre 1924, le Departe-

ment de Justice et Police du canton de Geneve retira

l'autorisation de sejourner dans la canton au recourant

et1a sa familIe, originaires de Saanen (Berne), demeurant

ä Plainpalais, «attendu que ...... Jaggi a ete arr~te pour

ivresse complete. scandale et pour vol .....•; qu'il a ete

condamne la 15 novembre 1924 par la Cour correction-

nene de Geneve a six jours de prisonetseptmois d'expul-

sion judiciaire pour insultes, coups et blessures envers·

sa femme » (coup de couteau dans le dos).

Le Conseil d'Etat genevois confirma cette decision

le 13 decembre 1924 mais la rapporta le 9 janvier 1925

ä l'egard de dame Jaggi et de ses enfants.

Le Grand Conseil de Geneve ayant gracie Jaggi d'une

partie de la peine d'expulsion judiciaire (environ 2 mois).

leJiecourant adressa une nouvelle requ~te au Conseil

d'Etat. Ce dernier, considerant que Jaggi avait ete

« condamne ä reiterees fois pour vol » roaintint et con-

firma l'expulsion administrative par arr~te du 8 mai

1925.

B. -

Jaggi a forme contre cet arr~te un recours de

droit public au Tribunal fMeral. n invoque l'art. 45

AS 51 I -

1925

9

118

Staatsrecht.

Const. fed. et conclut a l'annulation de la mesu.re prise

contre lui.

Le recourant expose qu 'il est etahli a Geueve depuis

1910. TI reconnait avoir ete arr~w ä plusieurs reprises

pour ivresse, scandale et vol, mais dit n'avoir subi

qu'une condamnation,.ä. savoir celle du 15 novembre

1924 pour coups et blessures. Son casier judiciaire men-

tionne, a la veriw, une condamnation du 26 mai 1906 ä.

4 mois de reclusion, 200 fr. d'amende et 20 ans de pri-

vation des droits civiques pour malversations, mais

cette condamnation a ew prononcee par le Tribunal de

Police de Nyon avec sursis pendant cinq ans, et la peine

n'a pas ete executee. Le recourant fait encore valoir

que le Grand Conseillui a remis la peine de l'expulsion

et soutient que,le 15 nov. 1924,il n'a pas ete condamne

pour un delit grave au sens de l'art. 45 Const fM.·

C. -

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours

comme irrecevahle et mal fonde. C'est l'arrete du 13

decembre 1924 qui aurait dft etre attaque et non l'arr~e

du 8 mai 1923, lequel n'est que la confinnation pure et

simple d'une mesure devenue definitive. Quand au fond,

le recourant a He condamne a reiterees fois pour delits

graves, la premiere fois en 1906 dans le canton de Vaud,

la seconde fois en 1924 ä. Geneve. L'art. 45 Const. fed.

ne distingue pas entre condamnations prononcees avec

sursis et celles prononcees ~ns sursis.

Considerant en droU:

1. -

Le Conseil d'Etat ayant examine dans son

arrete du 8 mai 1925 le merite quant au fond de la

nouvelle requete du recourant, le. present recours est

recevable d'apres la jurisprudence du Tribunal federal

(v. RO 42 I p. 308 et sv.).

2. -

A teneur de l'art. 45 al. 3 Const. fed., retablisse-

ment peut etre retin~ a ceux qui ont ete a reiterees fois

punis pour des dtlits graves. Suivant la jurisprudence

consta.llte du Tribunal federal. cettL disposition vise

Niederlassungsfreiheit. N° 21.

119

celui qui, puni une premiere fois pour un delit grave,

commet, apres cette punition et posterieurement ä. son

etablissement, un nouveau delit grave pour lequel il

encourt une seconde condamnation.

En l'espece, le delit pour lequel le recourant a ew

condamne a Geneve en 1924 doit etre considere comme

grave non pas en raison de la duree de la peine pronon-

cee, qui n'est pas considerahle (sans doute parce que la

victime avait retire sa plainte), mais en raison de la

nature de l'acte (coup de couteau dans le dos de la femme

du recourant) qui denote un caractere violent et brutal,

dangereux pour l'ordre social et la securite publique

(RO 49 I p. 114). C'est en effet la ce qu'il faut considerer

au point de vue de retablissement. La notion du delit

grave au sens de rart.45 Const. fM. ne se confond pas

avec celle du droit penal cantonal, et la grace partielle

dont le recourant a benerich~ ne supprime pas la gravite

de son acte, d'autant plus odieux qu'il l'a commis sur

la personne de sa femme.

La condamnation du 26 mai 1906 pour malversations a

He egalement prononcee pour un delit grave. Le recourant

ne le conteste pas, mais allegue que ce jugement n'entre

pas en ligne de compte parce que le Conseil d'Etat le

passe sous silence darts son arrete, que le delit a ew

commis il y a 19 ans et que la condamnation prononcee!

avec sursis ä. l'execution de la peine est actuellemenf

effacee.

TI est vrai que le Conseil d 'Etat ne mentionne pa~

expressement dans ses arretes le jugement du Tribunal

de Police de Nyon, mais il resulte de sa reponse au re-

cours qu'il stest effectivement base sur cette condam.-

nation, et c'est lä ce qui importe pour la solution de

la question de savoir si la mesure administrative prise

contre le recourant est justifiee. Une annulation de l'ar-

rew attaque par le motif qu'il ne specifie pas les condam-

nations prises en consideration serait sans utilite pour

le recourant puisqu.'il suffirait au. Conseil d'Etat de com-

120

Staatsrecht.

bIer cette lacune de pure forme dans sa nouvelle decision.

nest egalement indifferent pour le sort du recours

que le jugement de Nyon date de 19 ans. D'apres la

jurispruden::e du Tribunal federal, l'ecoulement du

temps apres une condamnation est sans effet pour

l'application de l'art. 45 Const. fed.

Reste le moyen tire du sursis. Le fait que le recourant

n'a pas.subi la peine a-t-il eu pour consequence d'effacer

la condamnation au point que l'autorite administrative

n'etait plusen droit d'en tenir compte pour fonder le

retrait de l'etablissement? Cette question doit ~tre

tranchee negativement.

L'etablissement prevu et regle a l'art. 45 Const. fed.

est une institution du droit federal. Comme tel, il a sa

nature propre, independante des notions et de la regle-

mentation des divers 'droits cantonaux. De m~me que

la notion de delit grave selon l'art. 45 Const. fed. ne

depend pas des definitions du droit penal cantonal (RO

21 p. 673), de m~me la notion de la «punition» pour

delit grave est une notion du droit federalpour !'inter-

pretation de laquelle les divergences des droits penaux

cantonaux sont indifferentes.

L'art. 45 Const. fed. a ete ~dicte a une epoque ou

l'institution du sursis etait inconnue. Aussi le legislateur

n'a pas envisage cette hypothese. n considere comme

indigne de jonir plus longtemps du droit d'etablissement

l'individu qui, apres avoir commis un delit grave pour

lequel il est « puni», c'est-a-dire condamne, commet

au lieu de son etablissement une nouvelle infraction

grave pour laquelle il encourt une second condamnation.

Ce qui est essentiel c'est, ainsi que cela a deja e16 releve,

la perpetration reiteree de deUts graves pour lesquels des

condamnations sont prononcees, car cette recidive au

sens large du terme montre la persistance de penchants

dangereux pour l'ordre social et la securi16 publique.

L'execution de la peine est a cet egard indifferente. Que

la peine ait ete remise par avance sous forme de sursis

Niederlassungsfreiheit. N° 21.

121

on apres coup sous forme de grace ou bien encore qu'elle

tomba par l'effet de la prescription, il n'en demeure

pas moins que l'individu en question a commis un delit

grave dont il a e16 reconnu coupable et punissable et pour

lequel il a ete condamne par un jugement. C'est par une

fiction juridique que certains droits penaux cantonaux

considerent la condamnation comme nulle et non avenue.

Cette' fiction ne vaut pas pour le droit public. L'art. 45

Const. fed. n'exige point que la peine soit purgee, il se

contente du fait que le delinquent a e16 puni (gerichtlich

bestraft) sans s'occuper des mesures de clemence que

les cantons peuvent instituer.

C'est des lors a bon droit que, sur le terrain de l'art. 45

Const. fed., le Conseil d'Etat genevois a tenu compte de

la condamnation avec sursis prononcee contre le recou-

rant.

La solution ci-dessus se justifie d'ailleurs aussi en

raison de la diversite des droits penaux cantonaux.

Certains cantons ont institue la condamnation condi-

tionnelle (dans la Suisse romande notamment), d'autres

la remise conditionnelle de la peine, d'autres enfin n'ont

pas introduit de pareilles mesures de clemence. La loi

vaudoise du 13 mai 1897 sur le sursis a l'execution de

la peine, qui entre en consideration ici, dispose a l'art. 3

que « si, dans le delai fixe, le condamne n'a commis

aucune infraction intentionnelle reprimee par la loi vau-

doise, la condamnation est reputee non avenue. -

Par le seul fait de l'expiration du delai, le condamne est

definitivement decharge de toute peine et de. toutes

consequences entrainees par la condamnation». Toute-

fois, le condamne n'est pas decharge du paiement des

frais de justice, ni des condamnations a des restitutions

ou a des dommages-inter~ts. n ne peutpas, d'autre part,

beneficier une seconde fois de la mesure du sursis. On

voit donc que la condamnation et ses effets ne sont pas

compIetement effaces -

d'ou l'on pourrait tirer un

argument en faveur de la prise en consideration de la

122

Staatsrecht.

punitionT conditionnelle pour l'application de rart. 45

al. 3 Const. fed. Les cantons de la Suisse allemande (ex-

cepte Schaffhouse) ont adopte le systeme de la remise

conditionnelle de la peine. D'apres ce systeme, la peine

tombe a l'expiration du delai, mais la condamna'"

tion subsiste (v. THoRMANN, Der bedingte Straferlass,

Zeitschr. für Schweiz. Recht 1911, V'ol. 52 p. 519 et sV'.)

Le projet de code penal suisse de 1918 donne la prefe-

rence au systeme franc;ais de la condamnation condi-

tionnelle. A rart. 39 chiffre 4,il prevoit que, « si le con-

damne a subi l'epreuve jusqu'au bout, la condamnation

sera consideree comme non avenue». Si le droit penal

etait ullÜie en Suisse, on pourrait songer a en tirer un

crih~re pour l'application de l'art. 45Ial. 3 Const. fed.,

mais tant que ce droit est reserve aux cantons, la diversite

meme des principes adoptes s'oppose a ce que la dispo-

sition constitutionnelle citee soit appliquee sur la base

des lois penales cantonales. On aboutirait en effet ades

inegalites de traitement choquantes si l'on faisait abs-

traction de la premiere condamnation prononcee avec

sursis dans un canton qui a introduit cette mesure tandis

qu'on en tiendrait compte lorsque le canton ou le premier

delit grave a ete reprime ne connait pas le sursis.

Le retrait de l'etablissement est par consequent

justifie en l'espece.

Le Tribunal jediral prononce:

Le recours est rejete.

Doppelbesteuerung. >'1 0 22.

123

V. DOPPELBESTEUERUNG-DOUBLE IMPOSITION

22. Ärlit du 19 juin 19a5 dans la cause Leuenberger contre

Beme et Neuch&tel.

Notion de Ja double imposition.

Les cantons dont le systeme fiscal est base sur l'imposition

exclusive des choses (Objektsteuer) ne sont point tenus, dans

les relations intercantonales, de deduire de l'actif imposable

une fraction des dettes, correspondant au rapport qui existe

entre l'actif soumis a leur souverainete fiscale et ll'ensemble

des biens du contribuable.

Ernest Leuenberger a herite en 1922 une part d'un

immeuble, sis a St-lmier, et dont l'estimation cadastrale

est de 130570 fr. Il a egalement acquis, en 1923, des

immeubles au Locle, ou se trouve son domicile.

Pour l'annee 1924, Leuenberger a ete taxe par les

autorites fiscales bernoises sur la base suivante :

Valeur de la part de propriete de l'immeuble

de St-Imier: . . . . . . . . . . . . .

22 000 fr.

Fraction de dettes hypotMcaires grevant cet

immeuble :

. . . . . . . . . ..

1 000

)I.

Fortune imposable: 21 000 fr.

Dans le canton de Neuchätel, l'actif net du recourant

a ete aITt~te a 29 000 fr. La decision du Departement des

Finances, du 23 decembre 1924, auquel l'interesse avait

recouru, a ete confirmee, le 8 janvier 1925, par la Com-

mission cantonale de recours. Le fisc neuchätelois admet

les chiffres allegues par le contribuable. Son prononce

est motive comme suit :

La fortune brute de Leuenberger se monte a 22 000 fr.

dans le canton de Berne, et a 90 070 fr. dans le canton

de NeuchäteJ. Le passü est de 1000 fr. dans le premier

canton, et de 75000 fr. dans l'autre, soit au total

76000 fr., somme qui, en vertu de la jurisprudence fede-