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Staatsrecht.
electorales; d'oiI il suit que ces decisions Iie sont pas
sans autre determinantes pour les inscriptions et
radiations au registre.
Dans ces conditions. on doit admettre, d'une part.
que la decision du 4 decembre 1924 n'avait de valeur
qu.e pour les elections du 7 decembre et, d'autre part,
que, si les 8 citoyens dont le droit de voter ä Champery
est con:teste sont maintenus ou inscrits au registre, ces
inscriptions peuvent en tout terops faire. l'objet d'un
recours au Conseil d'Etat en vertu de rart. 8 de la loi
de 1908.
.
Cela etant, iI ne peut ~re entre en roatiere sur le .present
recours. puisque les recourants n'ont pas inter~t a s'elever
contre Ia decision du 4.decembre 1924.
. Il convient toutefois de constater expressement que
.cette decision n'avait Ia force de chose jugee que pour.
111 liste electorale etablie en vue des seules elections du
7 decembre 1924 et que l'inscription des huit citoyens
en question au registre electoral peut ~tre attaquee en
tout terops devant le Conseil d'Etat par les recourants
ou par d'autres electeurs. Si un pareil recours est exerce,
le Conseil d'Etat ne pourra pas se fonder sans autre
sur sa decision du 4 decembre 1924. mais devra examiner
a nouveau la question de savoir si le droit de vote desdits
huit citoyens existe au regard des. alIegationsdes recou-
rants et des preuves par eux produites ou offertes. Cet
examen n'exclut naturellement pas pour le Conseil d'Etat
le droit de tabler sur Ie resultat d'enqu~tes anterieures.
pour autant qu'il apparatt encore cororoe conforme ä
la realite et que rien ne soit de nature a I'infirmer. Le
cas echeant, ce resultat pourra m~roe ~tre considere
comroe decisif.
LeTribunal lideral prononce:
n n'est pas entre en matiere sur le recours dans Ie
sens des motifs.
Niederlassungsfrt'iheit. N° 21.
IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LmERTE D'ETABLISSEMENT
21. A.rrit du 9 juillet 1925 dans la cause Jaggi
contre Conseil d'Etat du eanton de Geneve.
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Etablissement. Art. 45 al. 3 Const. fed. -
Les condamnations
conditionnelles et les condamnations avec sursis a l'exe-
cution de la peine entrent en consideration pour la solution
de la question de savoir si le retrait de l'etablissement se
justifie en raison de punitions reiterees pour des deUts
graves.
A. -
Par decision du 18 novembre 1924, le Departe-
ment de Justice et Police du canton de Geneve retira
l'autorisation de sejourner dans la canton au recourant
et1a sa familIe, originaires de Saanen (Berne), demeurant
ä Plainpalais, «attendu que ...... Jaggi a ete arr~te pour
ivresse complete. scandale et pour vol .....•; qu'il a ete
condamne la 15 novembre 1924 par la Cour correction-
nene de Geneve a six jours de prisonetseptmois d'expul-
sion judiciaire pour insultes, coups et blessures envers·
sa femme » (coup de couteau dans le dos).
Le Conseil d'Etat genevois confirma cette decision
le 13 decembre 1924 mais la rapporta le 9 janvier 1925
ä l'egard de dame Jaggi et de ses enfants.
Le Grand Conseil de Geneve ayant gracie Jaggi d'une
partie de la peine d'expulsion judiciaire (environ 2 mois).
leJiecourant adressa une nouvelle requ~te au Conseil
d'Etat. Ce dernier, considerant que Jaggi avait ete
« condamne ä reiterees fois pour vol » roaintint et con-
firma l'expulsion administrative par arr~te du 8 mai
1925.
B. -
Jaggi a forme contre cet arr~te un recours de
droit public au Tribunal fMeral. n invoque l'art. 45
AS 51 I -
1925
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Const. fed. et conclut a l'annulation de la mesu.re prise
contre lui.
Le recourant expose qu 'il est etahli a Geueve depuis
1910. TI reconnait avoir ete arr~w ä plusieurs reprises
pour ivresse, scandale et vol, mais dit n'avoir subi
qu'une condamnation,.ä. savoir celle du 15 novembre
1924 pour coups et blessures. Son casier judiciaire men-
tionne, a la veriw, une condamnation du 26 mai 1906 ä.
4 mois de reclusion, 200 fr. d'amende et 20 ans de pri-
vation des droits civiques pour malversations, mais
cette condamnation a ew prononcee par le Tribunal de
Police de Nyon avec sursis pendant cinq ans, et la peine
n'a pas ete executee. Le recourant fait encore valoir
que le Grand Conseillui a remis la peine de l'expulsion
et soutient que,le 15 nov. 1924,il n'a pas ete condamne
pour un delit grave au sens de l'art. 45 Const fM.·
C. -
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours
comme irrecevahle et mal fonde. C'est l'arrete du 13
decembre 1924 qui aurait dft etre attaque et non l'arr~e
du 8 mai 1923, lequel n'est que la confinnation pure et
simple d'une mesure devenue definitive. Quand au fond,
le recourant a He condamne a reiterees fois pour delits
graves, la premiere fois en 1906 dans le canton de Vaud,
la seconde fois en 1924 ä. Geneve. L'art. 45 Const. fed.
ne distingue pas entre condamnations prononcees avec
sursis et celles prononcees ~ns sursis.
Considerant en droU:
1. -
Le Conseil d'Etat ayant examine dans son
arrete du 8 mai 1925 le merite quant au fond de la
nouvelle requete du recourant, le. present recours est
recevable d'apres la jurisprudence du Tribunal federal
(v. RO 42 I p. 308 et sv.).
2. -
A teneur de l'art. 45 al. 3 Const. fed., retablisse-
ment peut etre retin~ a ceux qui ont ete a reiterees fois
punis pour des dtlits graves. Suivant la jurisprudence
consta.llte du Tribunal federal. cettL disposition vise
Niederlassungsfreiheit. N° 21.
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celui qui, puni une premiere fois pour un delit grave,
commet, apres cette punition et posterieurement ä. son
etablissement, un nouveau delit grave pour lequel il
encourt une seconde condamnation.
En l'espece, le delit pour lequel le recourant a ew
condamne a Geneve en 1924 doit etre considere comme
grave non pas en raison de la duree de la peine pronon-
cee, qui n'est pas considerahle (sans doute parce que la
victime avait retire sa plainte), mais en raison de la
nature de l'acte (coup de couteau dans le dos de la femme
du recourant) qui denote un caractere violent et brutal,
dangereux pour l'ordre social et la securite publique
(RO 49 I p. 114). C'est en effet la ce qu'il faut considerer
au point de vue de retablissement. La notion du delit
grave au sens de rart.45 Const. fM. ne se confond pas
avec celle du droit penal cantonal, et la grace partielle
dont le recourant a benerich~ ne supprime pas la gravite
de son acte, d'autant plus odieux qu'il l'a commis sur
la personne de sa femme.
La condamnation du 26 mai 1906 pour malversations a
He egalement prononcee pour un delit grave. Le recourant
ne le conteste pas, mais allegue que ce jugement n'entre
pas en ligne de compte parce que le Conseil d'Etat le
passe sous silence darts son arrete, que le delit a ew
commis il y a 19 ans et que la condamnation prononcee!
avec sursis ä. l'execution de la peine est actuellemenf
effacee.
TI est vrai que le Conseil d 'Etat ne mentionne pa~
expressement dans ses arretes le jugement du Tribunal
de Police de Nyon, mais il resulte de sa reponse au re-
cours qu'il stest effectivement base sur cette condam.-
nation, et c'est lä ce qui importe pour la solution de
la question de savoir si la mesure administrative prise
contre le recourant est justifiee. Une annulation de l'ar-
rew attaque par le motif qu'il ne specifie pas les condam-
nations prises en consideration serait sans utilite pour
le recourant puisqu.'il suffirait au. Conseil d'Etat de com-
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bIer cette lacune de pure forme dans sa nouvelle decision.
nest egalement indifferent pour le sort du recours
que le jugement de Nyon date de 19 ans. D'apres la
jurispruden::e du Tribunal federal, l'ecoulement du
temps apres une condamnation est sans effet pour
l'application de l'art. 45 Const. fed.
Reste le moyen tire du sursis. Le fait que le recourant
n'a pas.subi la peine a-t-il eu pour consequence d'effacer
la condamnation au point que l'autorite administrative
n'etait plusen droit d'en tenir compte pour fonder le
retrait de l'etablissement? Cette question doit ~tre
tranchee negativement.
L'etablissement prevu et regle a l'art. 45 Const. fed.
est une institution du droit federal. Comme tel, il a sa
nature propre, independante des notions et de la regle-
mentation des divers 'droits cantonaux. De m~me que
la notion de delit grave selon l'art. 45 Const. fed. ne
depend pas des definitions du droit penal cantonal (RO
21 p. 673), de m~me la notion de la «punition» pour
delit grave est une notion du droit federalpour !'inter-
pretation de laquelle les divergences des droits penaux
cantonaux sont indifferentes.
L'art. 45 Const. fed. a ete ~dicte a une epoque ou
l'institution du sursis etait inconnue. Aussi le legislateur
n'a pas envisage cette hypothese. n considere comme
indigne de jonir plus longtemps du droit d'etablissement
l'individu qui, apres avoir commis un delit grave pour
lequel il est « puni», c'est-a-dire condamne, commet
au lieu de son etablissement une nouvelle infraction
grave pour laquelle il encourt une second condamnation.
Ce qui est essentiel c'est, ainsi que cela a deja e16 releve,
la perpetration reiteree de deUts graves pour lesquels des
condamnations sont prononcees, car cette recidive au
sens large du terme montre la persistance de penchants
dangereux pour l'ordre social et la securi16 publique.
L'execution de la peine est a cet egard indifferente. Que
la peine ait ete remise par avance sous forme de sursis
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on apres coup sous forme de grace ou bien encore qu'elle
tomba par l'effet de la prescription, il n'en demeure
pas moins que l'individu en question a commis un delit
grave dont il a e16 reconnu coupable et punissable et pour
lequel il a ete condamne par un jugement. C'est par une
fiction juridique que certains droits penaux cantonaux
considerent la condamnation comme nulle et non avenue.
Cette' fiction ne vaut pas pour le droit public. L'art. 45
Const. fed. n'exige point que la peine soit purgee, il se
contente du fait que le delinquent a e16 puni (gerichtlich
bestraft) sans s'occuper des mesures de clemence que
les cantons peuvent instituer.
C'est des lors a bon droit que, sur le terrain de l'art. 45
Const. fed., le Conseil d'Etat genevois a tenu compte de
la condamnation avec sursis prononcee contre le recou-
rant.
La solution ci-dessus se justifie d'ailleurs aussi en
raison de la diversite des droits penaux cantonaux.
Certains cantons ont institue la condamnation condi-
tionnelle (dans la Suisse romande notamment), d'autres
la remise conditionnelle de la peine, d'autres enfin n'ont
pas introduit de pareilles mesures de clemence. La loi
vaudoise du 13 mai 1897 sur le sursis a l'execution de
la peine, qui entre en consideration ici, dispose a l'art. 3
que « si, dans le delai fixe, le condamne n'a commis
aucune infraction intentionnelle reprimee par la loi vau-
doise, la condamnation est reputee non avenue. -
Par le seul fait de l'expiration du delai, le condamne est
definitivement decharge de toute peine et de. toutes
consequences entrainees par la condamnation». Toute-
fois, le condamne n'est pas decharge du paiement des
frais de justice, ni des condamnations a des restitutions
ou a des dommages-inter~ts. n ne peutpas, d'autre part,
beneficier une seconde fois de la mesure du sursis. On
voit donc que la condamnation et ses effets ne sont pas
compIetement effaces -
d'ou l'on pourrait tirer un
argument en faveur de la prise en consideration de la
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Staatsrecht.
punitionT conditionnelle pour l'application de rart. 45
al. 3 Const. fed. Les cantons de la Suisse allemande (ex-
cepte Schaffhouse) ont adopte le systeme de la remise
conditionnelle de la peine. D'apres ce systeme, la peine
tombe a l'expiration du delai, mais la condamna'"
tion subsiste (v. THoRMANN, Der bedingte Straferlass,
Zeitschr. für Schweiz. Recht 1911, V'ol. 52 p. 519 et sV'.)
Le projet de code penal suisse de 1918 donne la prefe-
rence au systeme franc;ais de la condamnation condi-
tionnelle. A rart. 39 chiffre 4,il prevoit que, « si le con-
damne a subi l'epreuve jusqu'au bout, la condamnation
sera consideree comme non avenue». Si le droit penal
etait ullÜie en Suisse, on pourrait songer a en tirer un
crih~re pour l'application de l'art. 45Ial. 3 Const. fed.,
mais tant que ce droit est reserve aux cantons, la diversite
meme des principes adoptes s'oppose a ce que la dispo-
sition constitutionnelle citee soit appliquee sur la base
des lois penales cantonales. On aboutirait en effet ades
inegalites de traitement choquantes si l'on faisait abs-
traction de la premiere condamnation prononcee avec
sursis dans un canton qui a introduit cette mesure tandis
qu'on en tiendrait compte lorsque le canton ou le premier
delit grave a ete reprime ne connait pas le sursis.
Le retrait de l'etablissement est par consequent
justifie en l'espece.
Le Tribunal jediral prononce:
Le recours est rejete.
Doppelbesteuerung. >'1 0 22.
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V. DOPPELBESTEUERUNG-DOUBLE IMPOSITION
22. Ärlit du 19 juin 19a5 dans la cause Leuenberger contre
Beme et Neuch&tel.
Notion de Ja double imposition.
Les cantons dont le systeme fiscal est base sur l'imposition
exclusive des choses (Objektsteuer) ne sont point tenus, dans
les relations intercantonales, de deduire de l'actif imposable
une fraction des dettes, correspondant au rapport qui existe
entre l'actif soumis a leur souverainete fiscale et ll'ensemble
des biens du contribuable.
Ernest Leuenberger a herite en 1922 une part d'un
immeuble, sis a St-lmier, et dont l'estimation cadastrale
est de 130570 fr. Il a egalement acquis, en 1923, des
immeubles au Locle, ou se trouve son domicile.
Pour l'annee 1924, Leuenberger a ete taxe par les
autorites fiscales bernoises sur la base suivante :
Valeur de la part de propriete de l'immeuble
de St-Imier: . . . . . . . . . . . . .
22 000 fr.
Fraction de dettes hypotMcaires grevant cet
immeuble :
. . . . . . . . . ..
1 000
)I.
Fortune imposable: 21 000 fr.
Dans le canton de Neuchätel, l'actif net du recourant
a ete aITt~te a 29 000 fr. La decision du Departement des
Finances, du 23 decembre 1924, auquel l'interesse avait
recouru, a ete confirmee, le 8 janvier 1925, par la Com-
mission cantonale de recours. Le fisc neuchätelois admet
les chiffres allegues par le contribuable. Son prononce
est motive comme suit :
La fortune brute de Leuenberger se monte a 22 000 fr.
dans le canton de Berne, et a 90 070 fr. dans le canton
de NeuchäteJ. Le passü est de 1000 fr. dans le premier
canton, et de 75000 fr. dans l'autre, soit au total
76000 fr., somme qui, en vertu de la jurisprudence fede-