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Staatsrecht.
IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
32. Arr~t du 12septembre 1946 dans Ia cause Pahud contre
Conseil d'Etat du canton de Geneve.
Bmait de Z' etablissement par BUite de condamnations r~iUrees pour
tUlits {fI'afJ88, art. 45 W. 3 Const. fM.
Une condamnation avec sursis ne peut etre prise en consideration.
10rs mame que le condamne n'aurait pas encoresubi l'epreuve
jusqu'au bout.
Niederlaa8fJlngsentzug zu/olge wiederholter gerichtlicher Bestrafung
wegen BChwerer Vergehen, Art. 45 Abs. 3 BV.
Die Verurteilung zu einer bedingt vollziehbaren Strafe fällt ausser
Betracht, selbst wenn die Probezeit noch nicht abgelaufen ist.
R8'IJOCa del domicilio in seguito a ripetute (}f"aA;-i trasgressioni.
art. 45 cp. 3 CF.
Uns. condanna. con lasospensione condizionale della pena. non
puo essere presa in considerazione, anche se il periodo di prova.
non e ancora. terminato.
Amold Pahud, ne en 1922, originaire du canton de Vaud,
81 ete condamne a. deux reprises par les tribunaux genevois
depuis son etablissement dans le canton de Geneve, a.
SQ.voir :
le 16 decembre 1942, par 181 Cour correctionnelle, pour
complicite de vol, a. 4 mois d'emprisollllement avec sursis
pendant 5 ans,
le 6 decembre 1945, par 181 meme juridiction, pour vol,
recel, vols d'usaga, a. 8 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans.
Cette seconde conclamnation ayant eu pour effet da
rendre executoire la peine prononcee par le jugement du
16 decembre 1942, Pahud 81 subi celle-ci a. la prison de
St-Antoine, a. Geneve, du 11 decembre 1945 au 4 avril1946.
La 21 mars 1946, le Departement de justice et police du
ca.nton de Geneve 81 pris contre Pahud un arrete d'expul-
sion, fonde sur l'art. 45 811. 3 Const. fed. Saisi d'un recours,
Niederlassungsfreiheit. N0 32.
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le Coriseil d'Etat a. confirme cette decision par arrete du
24 mai 1946.
Pahud ainterjete en temps utile un tecours de droit
public contre cet arrew dont il demande l'annulation. TI
soutient en resume qu'en considerant comme une condam-
nation pour delitgrave 181 condamnation prononcee avec
sursis le 6 decembre, le Conseil d'Etat 81 meconnu le sens
de l'art. 45 811. 3 Const. f ed. Si, dit-il, il subit avec succes
l'epreuve qui lui 81 eM imposee -
ce qui est a. prevoir ~J
181 condamnation disparaitra., etil n'est donc pas juste d'en
tenir compte aotuellement.
La Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours, en argu-
mentant en substance de la maniere suivante : La gravite
des infractions· commises par le recourant· ne peut etra
niee, puisqu'il s'agit de delits contra la propriete, punis
chaque fois d'une peine privative da liberte d'une duree
appreciable. Du fait de 181 seconde condamnation, 181 pre-
miere se trouve definitivement inscrite au casier judiciaire
du recourant. Quant a. la seconde, bien que prononcee aveo
sursis, il faut egalement en tenir compte. En effet, le Tri-
bunal federal ayant prononce qu'une condamnation pro-
noncee avec sursis ne peut plus etre prise en consideration
pour le retrait de I' etablissement (RO 69 I 70, arret Schmutz
non publie, du 23 septembre 19(3), il en resulte a contrarw
que l'expulsion est possible tant que le delai d'epreuve
n'est pas ecoule et que 181 condamnation reste inscrite au
casier judiciaire (cf. amt Semoroz du 15 juillet 1943, non
publie).
Oonsiderartt ert ilroit :
Suivant une jurisprudence constante, l'etablissement
peut etra retire, en vertu de l'art. 45 a1. 3 Const. fad., a.
celui qui a subi deux condamnations au moins pour delits
graves, dont l'un commis depuis qua l'expulse s'est fixe
clans le canton.
Comme les delits pour lesquels le recourant 81 ete con,.
damne le 16 decembre 1942et le 6 decembre 1945 sont
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Staatsrecht.
incontestablement graves au sens de l'art. 45 al. 3, le litige
se ramene a la question de savoir si le fait que la seconde
de ces condamnations Sr et6 prononcee avec sursis n'auto-
rise pas a dire qu'elle ne devrait pas entrer en ligne de
compte.
Avant l'entree en vigueur du code penal, le Tribunal
federal n'attachait pas d'importance au fait qu'une con-
damnation avait et6 prononcee avec sursis al'execution da
la peine ni au fait que le condamne avait subi avec succes
l'epreuve imposee. Il justifiait cette decision notamment
par la diversit6 des principes suivis par les cantons en
matiere de sursis et de remise conditionnelle de la peine
(cf. RO 51 I 120 et suiv.). Depuis l'entree en vigueur du
code penal suisse, il a attenue la rigueur de cette jurispru-
dence en jugeant que les condamnations prononcees avec
sursis al'application de la peine ne pouvaient etre retenues
pour motiver le retrait de l'etablissement si le condamne
avait subi jusqu'au bout l'epreuve imposee et il a justifie
cette d6cision par la consideration que le condamne avait
en pareil cas le droit absolu de faire rayer sa condamnation
dans le casier judiciaire (RO 69 I 70, alTets non publies :
Semoroz du 15 juillet 1943, Schmutz du 23 septembre 1943,
et Monney du 12 septambre 1946). Lors d'une affaire Waser
contre Canton de Berne du 14 septambre 1944, il a fait un
pas de plus en d6cidant que du moment qu'une fois
l'epreuve subie,les condamnations p1'9noncees avec sursis
n'entraient plus en ligne deo compte pour l'application de
l'art. 45 a1. 3 Const, fed., il n'etait pas admissible non plus
qu'elles pussent servir a fonder un retrait de l'etablissement
meme durant le tamps de l'6preuve, c'est-a-dire tant que
le juge n'aurait pas ordonne l'execution de la peine, car
il suffirait, en effet, que le condamne sublt l'epreuve jus-
qu'au bout pour pouvoir de nouveau s'etablir librement
dans le meme canton. Cette consideration est decisive et
l'emporte sur tous les motifs invoques al'appui de la juris-
prudence anterieure. Toute autre interpretation risquerait
d'ailleurs de permettre aux autorit6s administratives d'em-
Gerichtsstand. ND 33.
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pieter sur les attributions du juge et de rendre illusoiresles
effets que le Iegislateurfederal a attaches al'institution 'du
sursis.
Le Tribunal f6Ural prononce:
La recours est admis et l'aIT8te d'expulsion, confirme
par le Conseil d'Etatde Geneve le 24 mai 1946, est annule.
V. GERICHTSS1AND
FOR
33. UrteD vom 7. Novemher 1946 i. S. LeoDi und Konsorten
gegen Desehwanden und Konsorten und Kantonsgerields-
präsident von NIdwalden.
~:
1. Gegenüber der Anwendung einer besonderen
eidgenössischen GerichtsstaIldsnorm (hier Al1. 538, Aha. 2
ZGB) kann die' Garantie des Gerichtsstandes a.m Wohnsitz
(Art. 59 BV) nicht angerufen werden.
2. Rügen wegen Verletzung von Art. 538, Aha. 2 ZGB sind mit
der Berufung an das Bundesgericht, nicht mit der staatsrecht-
Jiehen Beschwerde geltend zu machen (Art. 49 OG).
Par: I. La garantie de for instituee par l'art. 59 Const. fed. ne
peut ~tre invoquee 8. l'eneontre d'un jugement fonde sur uue
regle de for particuliere du droit federw (an l'espOOe l'art.
538 aJ. 2 CC).
2. La violation de Part. 538 aJ. 2 CC est un moyen qui doit ~tre
souleve par la voie du recours en reforme et non par celle du
recours de droit public (art. 49 OJ).
Paro : I. La garanzia dei foro istituita dall'art. 59 CF non pub essere
invocata nei riguardi d'una sentenza basata BU una nonna
speciale dei diritto federale (come e quella dell'art. 538 ep. 2 CC).
2. La violazione dell'art. 538 cp. 2 ce dev'essere impugnata median-
te un ricorso per rifonna e non mediante un ricorso di diritto
pubbUco (art. 49 OGF).
1. -
Die Rekursbeklagten, gesetzliche Erben des am
24. Juni 1944 in Staus verstorbenen Caspar von Matt.
haben lnit den Rekurrentinnen, als eingesetzten Erben
de$ Verstorbenen, am 20. November 1944 einen Er'Q-
tei1ungsvertrag abgeschlossen. Sie fechten diesen Vertrag