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72_I_172

BGE 72 I 172

Bundesgericht (BGE) · 1942-12-16 · Français CH
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1'12

Staatsrecht.

IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LIBERTE D'ETABLISSEMENT

32. Arr~t du 12septembre 1946 dans Ia cause Pahud contre

Conseil d'Etat du canton de Geneve.

Bmait de Z' etablissement par BUite de condamnations r~iUrees pour

tUlits {fI'afJ88, art. 45 W. 3 Const. fM.

Une condamnation avec sursis ne peut etre prise en consideration.

10rs mame que le condamne n'aurait pas encoresubi l'epreuve

jusqu'au bout.

Niederlaa8fJlngsentzug zu/olge wiederholter gerichtlicher Bestrafung

wegen BChwerer Vergehen, Art. 45 Abs. 3 BV.

Die Verurteilung zu einer bedingt vollziehbaren Strafe fällt ausser

Betracht, selbst wenn die Probezeit noch nicht abgelaufen ist.

R8'IJOCa del domicilio in seguito a ripetute (}f"aA;-i trasgressioni.

art. 45 cp. 3 CF.

Uns. condanna. con lasospensione condizionale della pena. non

puo essere presa in considerazione, anche se il periodo di prova.

non e ancora. terminato.

Amold Pahud, ne en 1922, originaire du canton de Vaud,

81 ete condamne a. deux reprises par les tribunaux genevois

depuis son etablissement dans le canton de Geneve, a.

SQ.voir :

le 16 decembre 1942, par 181 Cour correctionnelle, pour

complicite de vol, a. 4 mois d'emprisollllement avec sursis

pendant 5 ans,

le 6 decembre 1945, par 181 meme juridiction, pour vol,

recel, vols d'usaga, a. 8 mois d'emprisonnement avec sursis

pendant 5 ans.

Cette seconde conclamnation ayant eu pour effet da

rendre executoire la peine prononcee par le jugement du

16 decembre 1942, Pahud 81 subi celle-ci a. la prison de

St-Antoine, a. Geneve, du 11 decembre 1945 au 4 avril1946.

La 21 mars 1946, le Departement de justice et police du

ca.nton de Geneve 81 pris contre Pahud un arrete d'expul-

sion, fonde sur l'art. 45 811. 3 Const. fed. Saisi d'un recours,

Niederlassungsfreiheit. N0 32.

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le Coriseil d'Etat a. confirme cette decision par arrete du

24 mai 1946.

Pahud ainterjete en temps utile un tecours de droit

public contre cet arrew dont il demande l'annulation. TI

soutient en resume qu'en considerant comme une condam-

nation pour delitgrave 181 condamnation prononcee avec

sursis le 6 decembre, le Conseil d'Etat 81 meconnu le sens

de l'art. 45 811. 3 Const. f ed. Si, dit-il, il subit avec succes

l'epreuve qui lui 81 eM imposee -

ce qui est a. prevoir ~J

181 condamnation disparaitra., etil n'est donc pas juste d'en

tenir compte aotuellement.

La Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours, en argu-

mentant en substance de la maniere suivante : La gravite

des infractions· commises par le recourant· ne peut etra

niee, puisqu'il s'agit de delits contra la propriete, punis

chaque fois d'une peine privative da liberte d'une duree

appreciable. Du fait de 181 seconde condamnation, 181 pre-

miere se trouve definitivement inscrite au casier judiciaire

du recourant. Quant a. la seconde, bien que prononcee aveo

sursis, il faut egalement en tenir compte. En effet, le Tri-

bunal federal ayant prononce qu'une condamnation pro-

noncee avec sursis ne peut plus etre prise en consideration

pour le retrait de I' etablissement (RO 69 I 70, arret Schmutz

non publie, du 23 septembre 19(3), il en resulte a contrarw

que l'expulsion est possible tant que le delai d'epreuve

n'est pas ecoule et que 181 condamnation reste inscrite au

casier judiciaire (cf. amt Semoroz du 15 juillet 1943, non

publie).

Oonsiderartt ert ilroit :

Suivant une jurisprudence constante, l'etablissement

peut etra retire, en vertu de l'art. 45 a1. 3 Const. fad., a.

celui qui a subi deux condamnations au moins pour delits

graves, dont l'un commis depuis qua l'expulse s'est fixe

clans le canton.

Comme les delits pour lesquels le recourant 81 ete con,.

damne le 16 decembre 1942et le 6 decembre 1945 sont

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Staatsrecht.

incontestablement graves au sens de l'art. 45 al. 3, le litige

se ramene a la question de savoir si le fait que la seconde

de ces condamnations Sr et6 prononcee avec sursis n'auto-

rise pas a dire qu'elle ne devrait pas entrer en ligne de

compte.

Avant l'entree en vigueur du code penal, le Tribunal

federal n'attachait pas d'importance au fait qu'une con-

damnation avait et6 prononcee avec sursis al'execution da

la peine ni au fait que le condamne avait subi avec succes

l'epreuve imposee. Il justifiait cette decision notamment

par la diversit6 des principes suivis par les cantons en

matiere de sursis et de remise conditionnelle de la peine

(cf. RO 51 I 120 et suiv.). Depuis l'entree en vigueur du

code penal suisse, il a attenue la rigueur de cette jurispru-

dence en jugeant que les condamnations prononcees avec

sursis al'application de la peine ne pouvaient etre retenues

pour motiver le retrait de l'etablissement si le condamne

avait subi jusqu'au bout l'epreuve imposee et il a justifie

cette d6cision par la consideration que le condamne avait

en pareil cas le droit absolu de faire rayer sa condamnation

dans le casier judiciaire (RO 69 I 70, alTets non publies :

Semoroz du 15 juillet 1943, Schmutz du 23 septembre 1943,

et Monney du 12 septambre 1946). Lors d'une affaire Waser

contre Canton de Berne du 14 septambre 1944, il a fait un

pas de plus en d6cidant que du moment qu'une fois

l'epreuve subie,les condamnations p1'9noncees avec sursis

n'entraient plus en ligne deo compte pour l'application de

l'art. 45 a1. 3 Const, fed., il n'etait pas admissible non plus

qu'elles pussent servir a fonder un retrait de l'etablissement

meme durant le tamps de l'6preuve, c'est-a-dire tant que

le juge n'aurait pas ordonne l'execution de la peine, car

il suffirait, en effet, que le condamne sublt l'epreuve jus-

qu'au bout pour pouvoir de nouveau s'etablir librement

dans le meme canton. Cette consideration est decisive et

l'emporte sur tous les motifs invoques al'appui de la juris-

prudence anterieure. Toute autre interpretation risquerait

d'ailleurs de permettre aux autorit6s administratives d'em-

Gerichtsstand. ND 33.

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pieter sur les attributions du juge et de rendre illusoiresles

effets que le Iegislateurfederal a attaches al'institution 'du

sursis.

Le Tribunal f6Ural prononce:

La recours est admis et l'aIT8te d'expulsion, confirme

par le Conseil d'Etatde Geneve le 24 mai 1946, est annule.

V. GERICHTSS1AND

FOR

33. UrteD vom 7. Novemher 1946 i. S. LeoDi und Konsorten

gegen Desehwanden und Konsorten und Kantonsgerields-

präsident von NIdwalden.

~:

1. Gegenüber der Anwendung einer besonderen

eidgenössischen GerichtsstaIldsnorm (hier Al1. 538, Aha. 2

ZGB) kann die' Garantie des Gerichtsstandes a.m Wohnsitz

(Art. 59 BV) nicht angerufen werden.

2. Rügen wegen Verletzung von Art. 538, Aha. 2 ZGB sind mit

der Berufung an das Bundesgericht, nicht mit der staatsrecht-

Jiehen Beschwerde geltend zu machen (Art. 49 OG).

Par: I. La garantie de for instituee par l'art. 59 Const. fed. ne

peut ~tre invoquee 8. l'eneontre d'un jugement fonde sur uue

regle de for particuliere du droit federw (an l'espOOe l'art.

538 aJ. 2 CC).

2. La violation de Part. 538 aJ. 2 CC est un moyen qui doit ~tre

souleve par la voie du recours en reforme et non par celle du

recours de droit public (art. 49 OJ).

Paro : I. La garanzia dei foro istituita dall'art. 59 CF non pub essere

invocata nei riguardi d'una sentenza basata BU una nonna

speciale dei diritto federale (come e quella dell'art. 538 ep. 2 CC).

2. La violazione dell'art. 538 cp. 2 ce dev'essere impugnata median-

te un ricorso per rifonna e non mediante un ricorso di diritto

pubbUco (art. 49 OGF).

1. -

Die Rekursbeklagten, gesetzliche Erben des am

24. Juni 1944 in Staus verstorbenen Caspar von Matt.

haben lnit den Rekurrentinnen, als eingesetzten Erben

de$ Verstorbenen, am 20. November 1944 einen Er'Q-

tei1ungsvertrag abgeschlossen. Sie fechten diesen Vertrag