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60_I_421

BGE 60 I 421

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Deutsch CH
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Rtrafrecht,.

Tätigkeit für ausländische Aufenthalter der Bewilligung

bedarf, ist heute allgemein bekannt. Zweifel wären höch-

stens möglich, wenn der Gebüsste wirklich ohne jede Er-

wartung eines Entgeltes, aus reiner Gefäl1igkeit, gehandelt.

hätte. So wie die Dinge liegen, nahm er aber mindestens

in Kauf, dass er eine Tätigkeit ausübe, die der Bewilligung

bedürfe und wozu er die Bewilligung nicht erhalten würde ».

Es mag dahingestellt bleiben, ob es allgemein bekannt sei,

dass eine Tätigkeit, wie sie hier in Frage steht, für auslän-

dische Aufenthalter der Bewilligung bedarf, und es mag

auch unerörtert bleiben, ob der Kassationskläger Anlass

hatte, die beanstandete Betätigung als auf Erwerb gerich-

tete Tätigkeit zu betrachten. Es genügt, dass er sich sagen

musste, er versehe Funktionen, deren Ausübung auf dem

Arbeitsmarkt im allgemeinen als Erwerbsgelegenheit in

Betracht falle und daher sicher oder doch mit grosseI'

Wahrscheinlichkeit von den zuständigen Behörden als

Versehen einer Stelle und damit als bewilligungsbedürftig

werde erachtet werden.

Die Voraussetzungen zur Ausfällung einer Busse lagen

somit vor. Deren Höhe ist rechtlich nicht zu beanstanden.

Die Ausführungen der Vorinstanz aber, in denen dem

Kassationskläger geradezu eine in raffinierter Weise ins

Werk gesetzte Verdrängung einheimischer Arbeitskräfte

vorgeworfen wird, schiessen über das Ziel hinaus; sie fin-

den in den Akten keine Stütze. Das Bundesgericht würde

es daher als ungerechtfertigt Betrachten, wenn gegen den

Kassationskläger wegen der in Frage stehenden Tätigkeit,

die er auf die Verzeigung hin sofort eingestellt hat, ausser

den im angefochtenen Urteil ausgesprochenen noch weitere

Sanktionen ergriffen würden.

Demnach erkennt der' Kasaationakof :

Die Kassationsbeschwerde wird im Sinne der Erwä-

gungen abgewiesen.

STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

-

NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LffiERTE D'ET.ADLISSEMENT

64. Arrit du 93 novembre 1934 dans la causeGraber

contre ConseU d'Etat du canton da Neuchitel.

1. Sauf disposition ou dooision contraire des lois ou des autorites

cantonales, l'expulsion prononcee sur la base de l'art. 45 al. 3

CF. n'est pas limiMe dans 1e temps, et le canton qui a prononce

cette expulsion n 'est pas tenu d'admettre a nouveau sur son

territoire le citoyen expulse, apres un certain nombre d'annees.

2. Le sauf-conduit temporaire accorde par les autorites neu-

chä,teloises a un citoyen d'un autre canton, potIr lui permettre

de frequenter les foires et marches sur le territoire neuchätelois

n'implique pas renonciation a l'expulsion prononcee anterieure-

ment contre ce citoyen par lesdites autorites.

, A. -

Emile G., citoyen bernois, ne dans le canton de

Neuchatel le 5 juillet 1890, a ete oondamne, par la Cour

d'Assises de NeuchateI, le 17 mars 1910, a 10 mois d'em-

prisonnement et a cinq ans de privation des droits civiques,

pour vol avec effraction et pour favorisatiori de vol.

Le 6 mai 1911, il fut de nouveau condamne, par le Tribunal

correctionnel du Locle, a six mois d'emprisonnement,

20 fr. d'amende et cinq ans de privation des droits civiques,

pour escroquerie.

B. -

Par amte du 15 mai 1911, le Conseil d'Etat qui,

l'annee precooente, avait deja expulse G. pour cinq ans,

lui a retire le droit d'etablissement dans le canton de Neu-

chatel, pour une duree indeterminee, en application de

l'art. 45 al. 3 CF.

AS 60 1- 1934

28

422

Staatsrecht.

Depuis cette epoque G., qui est domicilie dans le canton

de Berne, a entrepris un commerce et parcourt notamment

les foires et marches pour y ecouler sa marchandise. Il

a obtenu du Conseil d'Etat de NeuchateI plusieurs sauf-

conduits temporaires, afin de pouvoir prendre part aux

foires de ce canton ...

En hiver 1933/1934, G. s'est adresse au Conseil d'Etat

de NeuchateI, en Iui demandant de revoquer l'arrete d'ex-

pulsion du 15 mai 1911 et de lui accorder le droit de libre

etablissement.

Par arrete du 27 avril 1934, le Conseil d'Etat a refuse

d'acceder a cette demande.

C. -

Par acte depose le 22 mai 1934, Graber a forme

un recours de droit public au Tribunal federal...

Considerant en droit :

1. -

Aux termesde l'art. 45 CF, tout citoyen suisse a le

droit de s'etablir sur un point quelconque du territoire

national, moyennant la production d'un acte d'origine ou

d'une autre piece analogue. Toutefois, suivant l'alinea 3,

l'etablissement peut etre retire a ceux qui ont ete, a

reiterees fois, punis pour des delits graves.

En l'espece, il n'est pas conteste que les delits qui ont

motive les condamnations de G. en 1910 et 1911 ne fussent

graves, ni que l'expulsion prononcee contre ce citoyen par

lesautoriMs neuchateloises, leo15 mai 1911, ne fUt justifiee

a, cette epoque.

Depuis lors, le Conseil d'Etat n'est jamais revenu sur

cette expulsion par une decision contraire, prise en bonne

et due forme. Et l'on n'a pas alIegue qu'il y soit revenu, en

fait, par exemple en tolerant que Graber sejournatsur le

territoire neuchatelois pendant un temps prolonge. Certes,

illui a accorde depuis 10rs de nombreux sauf-conduits. Mais

ces autorisations, dont l'effet est strictement limite dans

le temps, ne peuvent en aucune f3.90n etre assimilees a un

permis d'etablissement; au contraire, le sauf-conduit

NiederIassungsfreiheit. No 64.

423

implique une expulsion, et une expulsion maintenue en

principe, ainsi qu'il ressort tres clairement du texte meme

de l'exemplaire qui figure au dossier du Departement can-

tonal de police.

2. -

D'ailleurs, le recourant Iui-meme ne tire pas argu-

ment du fait da ces sauf-conduits. II se borne apretendre

qu'un decret d'expulsion pris par une autoriM cantonale

dans le cadre de l'art. 45 al. 3 CF ne saurait avoir que des

effets limites dans le temps, et qu'apres un certain delai,

pendant lequelle condamne a vecu d'une maniere honora-

ble, le Tribunal federal devrait avoir la faculte de contröler

si les motifs qui justifiaient le retrait de l'etablissement

subsistent encore et, le cas echeant, contraindre le canton

a admettre de nouveau, sur son territoire et d'une maniere

permanente, le citoyen amende.

A vrai dire, cette maniere de voir a ete soutenue, avec

plus ou moins de fermete, par plusieurs auteurs (cf. notam-

ment BURCKHARDT, Commentaire, se edit. p. 405 n. 4;

BERTHE.A.U, die bundesr. Praxis betr. die Niederlassungs-

freiheit, p. 69; LEO WEBER, Gutachten über die Autono-

mie der Stadtgemeinde Zürich im Gebiete des Niederlas-

sungsrechts, Zürich 1902, p. 71/73). Mais le Tribunal

federal a toujours juge que I'ecoulement du temps· ne

modifiait pas les conditions d'application de l'art. 45 CF

(cf. RO 51 I 120). C'est donc au droit cantonal adeeider

si, et dans quelles

eirconstanees, un individu jadis

ex pulse, conformement a l'art. 45 al. 3 CF, peut et doit

etre reintegre dans le droit de s'etablir sur le territoire

eantonal. Ni ledit artiele, ni aucune autre disposition

eonstitutionnelle n'obligent les cantons a observer des

regles analogues acelIes edictees par les lois baloise et

saint-galloise qui, dans l'interet de l'equite, ont soumis

les decrets d'expulsion a une prescription extinctive.

Les critiques qui ont ete formulees contra l'expulsion ..

sans limite dans le temps s'adressent, soit aux cantons qui,

dans le eadre de leur souverainete, s'en tiennent a une

pratique trop rigoureuse, soit a la Constitution federale,

42-1

Staatsrecht.

qui ne contient pas de prescriptions a cet egard. En revan-

che, ces critiques, fondees ou non, ne peuvent etre faites

a la jurisprudence precitee, qui est stricrement conforme

a la COllstitution federale, notamment a l'art .. l5.

Le Tribunal f6ieral prononce :

}je recours est rejete.