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Rtrafrecht,.
Tätigkeit für ausländische Aufenthalter der Bewilligung
bedarf, ist heute allgemein bekannt. Zweifel wären höch-
stens möglich, wenn der Gebüsste wirklich ohne jede Er-
wartung eines Entgeltes, aus reiner Gefäl1igkeit, gehandelt.
hätte. So wie die Dinge liegen, nahm er aber mindestens
in Kauf, dass er eine Tätigkeit ausübe, die der Bewilligung
bedürfe und wozu er die Bewilligung nicht erhalten würde ».
Es mag dahingestellt bleiben, ob es allgemein bekannt sei,
dass eine Tätigkeit, wie sie hier in Frage steht, für auslän-
dische Aufenthalter der Bewilligung bedarf, und es mag
auch unerörtert bleiben, ob der Kassationskläger Anlass
hatte, die beanstandete Betätigung als auf Erwerb gerich-
tete Tätigkeit zu betrachten. Es genügt, dass er sich sagen
musste, er versehe Funktionen, deren Ausübung auf dem
Arbeitsmarkt im allgemeinen als Erwerbsgelegenheit in
Betracht falle und daher sicher oder doch mit grosseI'
Wahrscheinlichkeit von den zuständigen Behörden als
Versehen einer Stelle und damit als bewilligungsbedürftig
werde erachtet werden.
Die Voraussetzungen zur Ausfällung einer Busse lagen
somit vor. Deren Höhe ist rechtlich nicht zu beanstanden.
Die Ausführungen der Vorinstanz aber, in denen dem
Kassationskläger geradezu eine in raffinierter Weise ins
Werk gesetzte Verdrängung einheimischer Arbeitskräfte
vorgeworfen wird, schiessen über das Ziel hinaus; sie fin-
den in den Akten keine Stütze. Das Bundesgericht würde
es daher als ungerechtfertigt Betrachten, wenn gegen den
Kassationskläger wegen der in Frage stehenden Tätigkeit,
die er auf die Verzeigung hin sofort eingestellt hat, ausser
den im angefochtenen Urteil ausgesprochenen noch weitere
Sanktionen ergriffen würden.
Demnach erkennt der' Kasaationakof :
Die Kassationsbeschwerde wird im Sinne der Erwä-
gungen abgewiesen.
STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
-
NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LffiERTE D'ET.ADLISSEMENT
64. Arrit du 93 novembre 1934 dans la causeGraber
contre ConseU d'Etat du canton da Neuchitel.
1. Sauf disposition ou dooision contraire des lois ou des autorites
cantonales, l'expulsion prononcee sur la base de l'art. 45 al. 3
CF. n'est pas limiMe dans 1e temps, et le canton qui a prononce
cette expulsion n 'est pas tenu d'admettre a nouveau sur son
territoire le citoyen expulse, apres un certain nombre d'annees.
2. Le sauf-conduit temporaire accorde par les autorites neu-
chä,teloises a un citoyen d'un autre canton, potIr lui permettre
de frequenter les foires et marches sur le territoire neuchätelois
n'implique pas renonciation a l'expulsion prononcee anterieure-
ment contre ce citoyen par lesdites autorites.
, A. -
Emile G., citoyen bernois, ne dans le canton de
Neuchatel le 5 juillet 1890, a ete oondamne, par la Cour
d'Assises de NeuchateI, le 17 mars 1910, a 10 mois d'em-
prisonnement et a cinq ans de privation des droits civiques,
pour vol avec effraction et pour favorisatiori de vol.
Le 6 mai 1911, il fut de nouveau condamne, par le Tribunal
correctionnel du Locle, a six mois d'emprisonnement,
20 fr. d'amende et cinq ans de privation des droits civiques,
pour escroquerie.
B. -
Par amte du 15 mai 1911, le Conseil d'Etat qui,
l'annee precooente, avait deja expulse G. pour cinq ans,
lui a retire le droit d'etablissement dans le canton de Neu-
chatel, pour une duree indeterminee, en application de
l'art. 45 al. 3 CF.
AS 60 1- 1934
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Staatsrecht.
Depuis cette epoque G., qui est domicilie dans le canton
de Berne, a entrepris un commerce et parcourt notamment
les foires et marches pour y ecouler sa marchandise. Il
a obtenu du Conseil d'Etat de NeuchateI plusieurs sauf-
conduits temporaires, afin de pouvoir prendre part aux
foires de ce canton ...
En hiver 1933/1934, G. s'est adresse au Conseil d'Etat
de NeuchateI, en Iui demandant de revoquer l'arrete d'ex-
pulsion du 15 mai 1911 et de lui accorder le droit de libre
etablissement.
Par arrete du 27 avril 1934, le Conseil d'Etat a refuse
d'acceder a cette demande.
C. -
Par acte depose le 22 mai 1934, Graber a forme
un recours de droit public au Tribunal federal...
Considerant en droit :
1. -
Aux termesde l'art. 45 CF, tout citoyen suisse a le
droit de s'etablir sur un point quelconque du territoire
national, moyennant la production d'un acte d'origine ou
d'une autre piece analogue. Toutefois, suivant l'alinea 3,
l'etablissement peut etre retire a ceux qui ont ete, a
reiterees fois, punis pour des delits graves.
En l'espece, il n'est pas conteste que les delits qui ont
motive les condamnations de G. en 1910 et 1911 ne fussent
graves, ni que l'expulsion prononcee contre ce citoyen par
lesautoriMs neuchateloises, leo15 mai 1911, ne fUt justifiee
a, cette epoque.
Depuis lors, le Conseil d'Etat n'est jamais revenu sur
cette expulsion par une decision contraire, prise en bonne
et due forme. Et l'on n'a pas alIegue qu'il y soit revenu, en
fait, par exemple en tolerant que Graber sejournatsur le
territoire neuchatelois pendant un temps prolonge. Certes,
illui a accorde depuis 10rs de nombreux sauf-conduits. Mais
ces autorisations, dont l'effet est strictement limite dans
le temps, ne peuvent en aucune f3.90n etre assimilees a un
permis d'etablissement; au contraire, le sauf-conduit
NiederIassungsfreiheit. No 64.
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implique une expulsion, et une expulsion maintenue en
principe, ainsi qu'il ressort tres clairement du texte meme
de l'exemplaire qui figure au dossier du Departement can-
tonal de police.
2. -
D'ailleurs, le recourant Iui-meme ne tire pas argu-
ment du fait da ces sauf-conduits. II se borne apretendre
qu'un decret d'expulsion pris par une autoriM cantonale
dans le cadre de l'art. 45 al. 3 CF ne saurait avoir que des
effets limites dans le temps, et qu'apres un certain delai,
pendant lequelle condamne a vecu d'une maniere honora-
ble, le Tribunal federal devrait avoir la faculte de contröler
si les motifs qui justifiaient le retrait de l'etablissement
subsistent encore et, le cas echeant, contraindre le canton
a admettre de nouveau, sur son territoire et d'une maniere
permanente, le citoyen amende.
A vrai dire, cette maniere de voir a ete soutenue, avec
plus ou moins de fermete, par plusieurs auteurs (cf. notam-
ment BURCKHARDT, Commentaire, se edit. p. 405 n. 4;
BERTHE.A.U, die bundesr. Praxis betr. die Niederlassungs-
freiheit, p. 69; LEO WEBER, Gutachten über die Autono-
mie der Stadtgemeinde Zürich im Gebiete des Niederlas-
sungsrechts, Zürich 1902, p. 71/73). Mais le Tribunal
federal a toujours juge que I'ecoulement du temps· ne
modifiait pas les conditions d'application de l'art. 45 CF
(cf. RO 51 I 120). C'est donc au droit cantonal adeeider
si, et dans quelles
eirconstanees, un individu jadis
ex pulse, conformement a l'art. 45 al. 3 CF, peut et doit
etre reintegre dans le droit de s'etablir sur le territoire
eantonal. Ni ledit artiele, ni aucune autre disposition
eonstitutionnelle n'obligent les cantons a observer des
regles analogues acelIes edictees par les lois baloise et
saint-galloise qui, dans l'interet de l'equite, ont soumis
les decrets d'expulsion a une prescription extinctive.
Les critiques qui ont ete formulees contra l'expulsion ..
sans limite dans le temps s'adressent, soit aux cantons qui,
dans le eadre de leur souverainete, s'en tiennent a une
pratique trop rigoureuse, soit a la Constitution federale,
42-1
Staatsrecht.
qui ne contient pas de prescriptions a cet egard. En revan-
che, ces critiques, fondees ou non, ne peuvent etre faites
a la jurisprudence precitee, qui est stricrement conforme
a la COllstitution federale, notamment a l'art .. l5.
Le Tribunal f6ieral prononce :
}je recours est rejete.