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51_I_123

BGE 51 I 123

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Français CH
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122 Staatsrecht. punitionf conditionnelle pour l'application de l'art. 45 al. 3 Const. fed. Les cantons de la Suisse allemande (ex- cepte Schaffhouse) ont adopte le systeme de la remise conditionnelle de la peine. D'apres ce systeme, la peine tombe a l'expiration du delai, mais la condamna~ tion subsiste (v. THORMANN, Der bedingte Straferlass, Zeitschr. für Schweiz. Recht 1911, vol. 52 p. 519 et sv.) Le projet de code penal suisse de 1918 donne la prefe- rence au systeme franctais de la condamnation condi- tionnelle. A rart. 39 chiffre 4,il prevoit que, « si le con- damne a subi l'epreuve jusqu'au bout, la condamnation sera consideree comme non avenue ll. Si le droit penal etait unifie en Suisse, on pourrait songer a en tirer un critere pour l'application de l'art. 45Ial. 3 Const. fed., mais tant que ce droit est reserve aux cantons, la diversite meme des principes adoptes s'oppose a ce que la dispo- sition constitutionnelle eitre soit appliquee sur la base des lois penales cantonales. On abou~irait en effet ades inegalites de traitement choquantes si l'on faisait abs- traction de la premiere condamnation prononcee avec sursis dans un canton qui a introduit cette mesure tandis qu'on en tiendrait compte lorsque le canton oille premier delit grave a ete reprime ne connait pas le sursis. Le retrait de retablissement est par consequent justifie en l'espece. Le Tribunal jederal prononce: Le recours est rejete. Doppelbesteuerung. N° 22. 123 V. DOPPELBESTEUERUNG-DOUBLE IMPOSITION

22. Anit du 19 juin 1926 dans la cause Leuenberger contre Berne et Neuchi.tel. Notion de la double imposition. Les cantons dont le systeme fiscal est base sur l'imposition exclusive des choses (Objektsteuer) ne sont point tenus, dans les relations intercantonales, de deduire de l' actif imposable une fraction des dettes, correspondant au rapport qui exIste entre l'actif soumis a leur souverainete fiscale et ll'ensemble des biens du contribuable. Ernest Leuenberger a herite en 1922 une part d'un immeuble, sis a St-Imier, et dont l'estimation cadastrale est de 130570 fr. Il a egalement acquis, en 1923, des immeubles au Locle, oil se trouve son domicile. Pour I'annee 1924, Leuenberger a ete taxe par les autorites fiscales bernoises sur la base suivante : Valeur de la part de propriHe de l'immeuble de St-Imier: . . . . . . . . . . . . . 22 000 fr. Fraction de dettes hypothecaires grevant cet immeuble : . . . . . . . . .. 1 000 ". Fortune imposable: 21 000 fr. Dans le canton de Neuchätel, l'actif net du recourant a ete arrete a 29 000 fr. La decision du Departement des Finances, du 23 decembre 1924, auquel l'interesse avait recouru, a ete confirmee, le 8 janvier 1925, par la Com- mission cantonale de recours. Le fisc neuchatelois admet les chiffres allegues par le contribuable. Son prononce est motive comme suit : La fortune brute de Leuenberger se monte a 22 000 fr. dans le canton de Berne, et a 90 070 fr. dans le canton de Neuchatel. Le passü est de 1000 fr. dans le premier canton, et de 75 000 fr. dans l'autre, soit au total 76000 fr., somme qui, en vertu de la jurisprud~nce fede- 124 Staatsrecht. rale, doit ~tre repartie proportionnellement ä la valeur des elements d'actif. Cette relation est de 80,35 % (pour le canton de Neuchätel) a 19,65 % (pour le canton de Berne). 11 convient, des lors, de deduire de la fortune brute imposabIe au LocIe (90070 fr.), le 80,35 % de, 76000 fr., soit 61 066 fr., et de fixer, par consequent, l'actif net soumis a la taxe ä 29 000 fr. Par acte du 21 janvier 1925, Leuenberger a forme un recours de droit public au Tribunal federal, en relevant que sa fortune nette se monte ä 36 070 fr., mais qu'll est iinpose, en fait, sur la base d'un actif net de 50 000 fr. eIl m'est indifferent - decIare le recourant dans un memoire complementaire - de payer une part plus forte a l'un des deux cantons ; mais il m'importe, par contre, que ces deux parts reunies ne depassent pas le montant qui peut ~tre legalement pe~u pour le tout si les immeu- bles se trouvaient situes dans Ie m~e territoire.» Le Conseil d'Etat neuchätelois et Ie Conseil executif du canton de Berne ont conclu, tous deux, au reiet du recours. Considerant en droit :

1. - Le prescnt conflit n'est.point ne de la pretentio~ d'un fisc cantonal d'imposer, des elements de fortune soumis ä la souverainete d'un autre canton. L'Etat de Berne et celui de Neuchätel ont, en effet, respecte le principe qui veqt que les rmmeubles soient frappes au lieu de leur situation et les biens mobiliers au domicile du contribuabIe. - L'evaluation de Ja fortune et des dettes du recourant n'a, de m~me, pas fait I'objet de contestation. ~ Le probleme ä resoudre est bien pIutöt, en I'espece, celui de Ia repartition du passif; il s'agit de savoir si le caniun de Neuchätel est fonde ä ne deduire que partiellement les dettes de Leuenberger, et si Ie canton de Berne peut refuser de defalquer d'autres sommes que les creances hypothecaires grevant l'im- mcuble de St-Imier., Doppelbesteuer11Dl. N0 22. 125 . 2. ;....- Les cantons choisissent librement leur regime ~scal. sous reserve de I'interdiction de la double impo- sition et du principe de l'egalite des citoyens devant la loi. Ds peuvent, des lors, adopter le systeme de l'impöt perSonnel sur l'ensemble de Ja fortune nette - mobiliere et . immobiliere - du contribuabIe (Subjektsteuer; v~ RO 39 I p. 580, consid. 5; 45 I p. 175, consid. 2;' 48 I p: 338, consid. 3), ou s'en tenir,au contraire, ä la: nature objective des divers elements de fortune, con- sideres isolement, pour leur valeur propre, sans egard ä lenr rapport et aux autres ressources du proprietaire, dont la situation eoonomique n' entre, par consequent, point en Jigne de compte (Objektsteuer; v. RO 39 I

p. 580 ; 4S I p. 176 ; 48 I p. 362 et 488 ; 49 I. p. 529). ,,'La jurisprudence federale recente a, toutefois, pose en principe que, dans les relations intercantonales, les cantons dont Je systeme est base sur l' evaluation de la fortune globale nette sont tenus de deduire de l'actif imposable une fraction des dettes correspondant au' l"apport qui existe entre l'actif soumis ä leur souverainete fiscale' et l'ensemble des' biens du contribuable (RO 39 I p. 575 et suiv. ; 41 I p. 422, consid. 3 ; 43 I p. 264 a 266). Ils ne sont, notamment, point autorlses ä frapper' pour eux-m~es les immeubles des personnes domiciliees hors du canton, sans tenir compte de l' ensemble de la situation des interesses, et doivent.au contraire, en vertu' de rart. 4 Const. fed., admettre la defalcation propor:- tionnelle des dettes' du contribuable etranger au canton (RO 39 I p. 577, consid. 3 et suiv. ; 40 1 p. 66; 41 I

p. 419 et suiv. ; 43 I p. 264; 48 I p. 363). Comme le Tribunal fMerall'a rappele dans son arr~t du 28: septembre 1917 (RO 43 I p. 263), cette jurisprudence a sa source dans Ie principe general en vertu duquel Ja coexistence des souverainetes cantonales 'ne doit point avoir pour effet de sOUmettre a UR traitement plus defavorable· l'individu dont les relations economiques s'etendent sur plusieurs cantons que celui dont toute' 126 Staatsrecht. l' existence economique se concentre dans un seul canton. Le Tribunal federal n'est, des lors; en droit d'inter- venir, sur la base de l'art. 46, a1. 2 Const. fed., que dans deux eventualites ; a) lorsqu'un canton soumet un citoyena un impöt dont la perception doit, en fait, revenir a un autre canton, et: b) (quand bien m&ne chacun des Etats interesses se tiendrait dans les limites de sa propre souverainete fiscale) lorsque l'application simultanee de deux regimes differents conduit a imposer le contribuable plus lourdement que s'il etait soumis aux lois d'u~ seul canton (RO 39 I p.375 et 376; 48 I

p. 362, consid. 2, p. 490 et p. 506). Il a, par consequent, ete juge a maintes reprises que les cantons dont le systeme est base sur l'imposition exclusive des choses (Objektsteuer, v. supra, chiff. 2, al. 1) ne sont pas tenus de defalquer les dettes du contri .. buable domicilie dans un autre canton. En effet, m~me s'll ne relevait que de la souverainete fiscale de l'Etat en question, ledit contribuable n' en -resterait pas moins impose pour une somme superieure a sa fortune nette. Cette consequence ne resulte donc point du fait que l'interesse est sou:mis a plusieurs legislations differentes; elle derive uniquement des particularites du systeme applique indistinctement, dans un canton, a tous les citoyens, et elle ne tombe, des lors, pas sous le coup de rart. 46, al. 2 Const. fed .. Loin de retablir l'egalite, l'application du principe de la deduction proportion- nelle des dettes creerait, bien plutöt, dans ce cas, un privilege en faveur du contribuable domicilie hors du canton (RO 43 I p. 265 et 266 ; 48 I. p. 362 et suiv.,

p. 506 et suiv.). Il ne s'en suit pas, neanmoins, que, dans l'eventualite d'un conflit entre des legislations cantonales fondres, rune sur l'imposition des choses, l'autre sur la taxation de la fortune nette, Ie canton qui a adopte le second systeme doive renoncer a appliquer le principe de la defalcation proportionnelle des dettes. TI n'a, en effet. "I Doppelbesteuerung. N° 22. 127 le droit d'imposer les biens du contribuable que dans la me sure correspondant au rapport entre les elements d'actif soumis a sa souverainete fiscale et l'ensemble des facultes economiques de l'interesse. Mais il ne peut ~tre contraint d'accorder a celui-ci une deduction plus etendue, et II ne saurait ~tre prive deson droit par le motif qu'un autre canton, au regime fiscal different, frappe la fortune sans se preoccuper des dettes qui la grevent (RO 39, I p. 581, in fine; 48 I p. 364).

3. - Ces principes ont He poses, notamment, dans l'arr~t du 14 juillet 1922, en la cause Bötsch contre Berne, BaIe-Ville et Zurich (RO 48 I p. 358 et suiv.), auquel on peut se borner asereferer et dont Ia solution a, d'ailleurs, ete confirmee dans Ia suite (RO 48 I p. 501 ct suiv.). Comme Zurich et Bäle-Ville, en effet, le canton de NeuchäteI frappe d'une taxe personnelle l'ensemble de la fortune nette du contribuable (v. RO 45 I p. 175, consid. 2; 48 I p. 487, consid. 3, al. 2), la Iegislation hernoise ne connaissant, d'autre part, que l'impöt «ob- jectif» sur les biens mobiliers et les immeubles (RO 48 I

p. 358 et suiv. ; 49 I p. -529, consid. 2). Quelque regret- table que cela puisse paraitre, il faut, des lors, conceder a l'Etat de Neuchäte1 Ie droit de ne ded'uire qu'une frac- tion du passif - soit, en l'espece, le 80,35 % - d'apres le rapport entre le montant des biens existant au Locle (90 070 fr.) et Ia fortune brute totale de l'interesse 112 070 fr.). Quant au cailton de Berne, il ne saurait ~tre tenu de defalquer d'autres dettes que celles garanties par l'immeuble sis a St-Imier (loi du 7 juillet 1918, art.9). Une immixtion dans son systeme fiscal ne se legitimerait point par des considerations tirres du but et de l'objet de l'art. 46, al. 2 Const. fed. (v. supra, chiff. 2, dern. al.), car le refus de toute deduction plus etendue ne resulte pas du fait que Leuenberger est assujeti a l'impöt dans deux cantons: comme l'a etabli l'arr~t Bötsch, cette, defalcation ne pourrait ~tre accordee aux contribuables bernois eux-m~mes. 128 Staatsrecht. Sans doute le Tribunal fMeral a juge qu'i! est contraire aux art. 4 et 46, al. 2 COllst. iM. de ne defalquer une

• dette hypothecaire que si la creance correspondante est. elle.:.m~e, imposee dans le canton (RO 48 I p. 337 et suiv. ; 49 I p. 528 et suiv.). Mais le refus de deduction contre lequel s'eIeve le recourant n'est point base sur cette disposition de la loi bernoise. TI n'a, egalement, pas· sa source dans le domicile du debiteur hors du can- ton. La decision dont est recours est fondre sur Ie prin- cipe general de rart. 9, aux termes duquelles dettes . hypothecaires grevant un immeubIe sis dans Ie canton de Berne peuvent, seules, ~re defalquees de la valeur de cet immeuble. Or une. pareille disposition est, en elle- mrune, licite au regard de Ia Constitution federaie (v. supra, chiff. 2, al. 5). Le Tribunal lidera,l prononre: Le recours est rejete. Vgl. auch Nr. 16. - Voir aussi n° 16. VI. PRESSFREIHEIT LIBERTE DE LA PRESSE 23.tirteil vom 14. lrUrz 1926

i. S. Schneider gegen Bezirksgerichts. Vizeprisident ArIesheim. Gerichtstand . für Strafklagen wegen Pressinjurie. Zulässigkeit der st~ts~ecbtlichen .Beschwerde wegen Verletzung df."r P:essfrelheU schon gegen die Vorladung vor einen nach dieser Vel'fassungsvorschrift örtlich unzuständigen Richter. A. - Der Rekurrent Friedrich Schneider in Basel ist verantwortlicher Redakto:.: und Herausgeber der « Basler Pressfreiheit. N0 23. 129 Arbeiterzeitung », ({ tägliches offizielles Organ der s0- zialdemokratischen Parteien von Basel-Stadt und Basel- land und der Arbeiter .. Uruon Basel ». Numiner 178 vom

1. August 1924 dieses Blattes ent~elt in der. Rubrik ({ Baselland » unter dem Titel: « Em Herr llllt recht anmassenden Allüren » einen Artikel, worin der heutige RekursbekIagte Dr. Hemann, Präsident des Bezirks- gerichts Arlesheim, wegen seines Verhalte~s gegenüber der Klagepartei in einem Prozesse angegriffen w~e. Wegen dieses Artikels erhob Hemann gegen SchneIder beim Bezirksgericht ArIesheim. als Richter des. ~e­ gehungsOrtes des Vergehens, Klage {( betreffend Inlune~ Genugtuung und Kreditschädigung ». Am 9. September 1924 wurde darauf der Rekurrent in der Streitsache «betreffend Injurie» auf den 25. September 1924 vor den Bezirksgerichts-Vizepräsidenten von Arlesheim vor- geladen. Mit Schreiben vom 19. September 1924 er- klärte er, dass er der Vorladung keine Folge .leisten werde, weil Gerichtsstand für die «Basler Arbeiter- zeitung » Basel sei, wo er dem Kläger Rede und Antwort stehen werde. Infolgedessen verfällte ihn der Vize- gerichtspräsident am 25. September 1924. wege!! unent.., schuldigten Ausbleibens in eine Busse. von 10 Fr. und bestimmte, dass weitere Vorladungen unter Andro- hung der Kontumazierung zu erfolgen haben. B. - Mit dem vorliegenden staatsrechtlichen Rekurse verlangt Schneider die Aufhebung dieser Verf~g. Er macht geltend. 'dass nach der ständigen PraXIS des Bundesgerichts zu Art. 55 BV durch das Mittel der Presse begangene Ehrbeleidigungen nur am Wohnorte des Be- klagten oder aber am Orte der Herausgabe, des Er- scheinens der betreffenden Druckschrift verfolgt werden könnten. Dies sei aber bei der CI. Basler Arbeiterzeitung » Basel. Hier habe der Rekurrent auch seinen Wohnsitz. Die Anhandnahme der Injurienklage durch das Gericht. von Arlesheim verstosse demnach gegen die erwähnte Verfassungsvorschrift.