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Sehuldbetretbungs- und Konkursrecht. N° 28.
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Ce renvoi serait sans doute superflu s'il ne s'a-
gissait que de la fixation de la quotite insaisissable.
Mais il . se pose encore une autre question.
La saisie de salaire se realise normalement par voie
d'encaissement. Ce mode de realisation exige qu'elle
s'opere sous la forme d'une retenue fixe, de fa~on que
l'office sache ce qu'll doit encaisser. Aussi bien le formu-
laire 10,prevoit-ll que l'avis a donner au tiers saisi con-
tient l'indication de la somme a retenir par jour. semaine,
quinzaine ou mois et de la date des versements a faire
a l'office. En saisissant, comme en l'espece, le montant
du salaire qui depasse la quotite insaisissable sans deter-
miner cet· excMent, l'office se met dans l'impossibili16
de savoir si les sommes que le patron est dans le cas de
lui verser suffiront pour faire considerer la saisie comme
realisee. Dans la regle done, la saisie doit porter sur un
montant determine (v. formulaire 11, avis au creancier
en cas de saisie d'un salaire dont le montant n'est pas
determine; au sujet d'un gain variable, dont le montant
n'est pas determinable d'avance, v. RO 14 p. 316
M. spec.).
En l'espece, on ne voit pas pour quels motifs l'instance
cantonale s'est ecartee de 1a regle en ordonnant la saisie
sous une forme qui ne precise pas le montant de la· re-
tenue. La nouvelle decision devra par consequent com-
bIer aussi cette lacune.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis dans ce sens que Ia cause est
renvoyee a l'instance cantonale pour complement d'in-
struction et nouvelle decision conforme aux considerants
du present arret.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecbt. N° 29.
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29. Anit du 30 juin 19a4 dans la cause Curr&t.
Art. 63 LP. Calcul du Miai qui a commence de courir pen-
dant les ferles.
Art. 92, 93, 275 LP. Conditions dans Iesquelles les decisions
relatives a Ia saisissabilite sont revisables.
A. -
A 1a suite de l'arr~t du Tribunal fMeral du 8 de-
cembre 1923, le Dr Currat a demande le 17 mai 1924
a l'office des poursuites de Geneve de distraire du proces-
verbal de sequestre N° 371 des 5 et 6 octobre 1923,
comme insaisissables les N°S 5,7,9,11,20, 21, 25, 43, 44,
49, 54, 91, 94, 96, 99, 100, 102, 110 et 120. Il a explique
qu'il est revenu a Geneve le 10 Mars 1924 et qu'apres
avoir e16 incarcere a la prison de St-Antoine il a eU
remis en liberte. En consequence, dit-il, les considerations
de fait a 1a base de l'arr~t du 8 decembre 1923 ont change
et la situation nouvelle creee par le retour a Geneve
justifie 1a restitution des objets indispensables au debi-
teur, soit po ur lui-m~me, soit pour l'exercice de sa pro-
fession.
L'office a refuse de faire droit acette demande, attendu
que l'insaisissabilite doit ~tre appreciee suivant les cir-
constances au moment de la saisie ou du sequestre et
qu'a ce moment-la le debiteur etait en fuite.
Sur plainte de Currat, 1'Autorite cantonale de surveil-
lance a confirme la decision de l'office par prononce
du 7 juin 1924, en· se ralliant a la maniere de voir du
prepose.
B. -
Le 18 juin 1924,1e Dr Currat a recouru contre
eette decision au Tribunal fMeral. Il reprend ses con-
clusions et ses moyens.
Considerant en droit :
1. -
La decision attaquee a He communiquee 1e
7 juin 1924, done pendant 1es ferles de Pentecöte qui ont
dure du 2 au 15 juin. Comme le delai de 10 jours n'etait
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 29.
pas ecoule lorsque les feries ont prls fin, l'art. 63 LP ne
serait pas applicable si on le prend a la lettre et le recours
depose le 18 juin serait tardif. Mais il est dans l'esprlt
de la loi d'interpreter rart. 63 dans ce sens que le debi-
teur doit avoir trois jours pleins pour agir, a compter
de l'echeance des ferles (le 15 juin en l'espece) non seule-
,ment dans le cas OU les delais expirent pendant les ferles
(RO 4~ BI p. 5), mais encore dans les cas OU,' ayant
commence de courir pendant les leries, ils expirent le
lendemain ou le surlendemain de la fin des ferles, lors-
qu'll s'agit d'un delai fixe par la loi ou l'autorlte de pour-
suite pour accomplir un certain acte (JAEGER, Note 5
B sur art. 63 LP). C'est par cette interpretation seule-
ment que l'on procure au debiteur les trois jours pleins
que le legislateur a voulu lui accorder. Le recours de
Currat, depose le troisieme jour apres l'echeance des fenes,
n'est donc pas tardif.
2. -
Les decisions relatives a la saisissabilite ne sont
revisabIes, a raison de changements qui peuvent sur-
venir dans la situation du debiteur, qu'en matiere de
salaires ou d'autres revenus provenant d'emploi, c'est-
a-dire dans les cas prevus a l'art. 93 LP. Elles ne le sont
pas lorsqu'll s'agit des biens enumeres a rart. 92. n n'y
a aueun' doute a cet egard quand les decisions inter-
viennent a l'occasion de la saisie et il est de jurisprudence
constante que, pour decider si un objet est saisissable
ou non, on doit se reporter au moment de' l'execution
de la saisie (v. JAEGER, Note 1 E sur art. 92 LP).
n faut adopter la m~me solution lorsqu'il s'agit d'un
sequestre. L'art. 275 LP renvoie expressement a l'art.
92 LP, ce qui implique non seulement que le sequestre
ne peut porter que sur des biens saisissables, mais encore
que les contestations relatives a la saisissabilite doivent
se vider au moment de l'execution du sequestre (v.
JAEGER, Note 1 F sur art.92 LP; RO ed. spec. 16 p. 46
et sv.). Ce qui a ete valablement sequestre peut aussi
~tre saisi -
si la poursuite consecutive etablit la qualite
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 30.
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ce creancier du sequestrant -
sans que le debitenr puisse
invoquer une insaisissabilite survenue apres coup. Un
temperament ne pourrait ~tre apporte acette regle que
dans le sens indique par le' commentaire de M. JAEGER
(Notes 1 F sur art. 92; 1 B sur art. 275 et 2 sur
art. 280 LP; objets devenus insaisissables dans l'inter-
valle entre le sequestre et la saisie, sans qu'il y e-Q.t une
faute imputable au debiteur). Mais une derogation ne
se jnstifie pas en l'espece. Il s'agit en effet, enla personne
du recourant, d'un debiteur qui s'est mis lui-meme dans
le cas de ne pouvoir invoquer le benefice des disposi-
tions de rart. 92 LP. En fuite depuis plusieurs mois
au moment de l'execution des sequestres pratiques a son
pr~judice les 5 et 6 octobre 1923, il n'avait plus l'emploi
des objets de menage et des instruments de travail
sequestres. Il ne peut l'impnter qu'a lui~m~e s'il n'est
pas admis ales recIamer aujourd'hui pour reprendre
l'exercice d'une profession abandonnee et reconstituer
un menage.
La Chambre des Poursuites et de Faillites prononce:
Le recours est rejete.
30. Entscheid. vom 19. Beptember1924 i. S. !'eig8Dwinter.
Übergibt der für eine Schuld aus von der Vormundschafts-
behörde gestattetem Gewerbebetrieb persönlich betriebene
Bevormundete den Zahlungsbefehl dem Vormund, so 1st
der von diesem c als Vormund & erhobene Rechtsvorschlag
wirksam.
A. -
Der in Basel unter Vormundschaft stehende
Karl Abt betreibt seit 1920 mit Bewilligung der
Vormundschaftsbehörde in Muttenz selbständig 'eiiiCii
Handel mit Automobilen und Flugzeugen. Am 25. Juni
1924liess der Rekurrent J. Feigenwinter durch das Be-
treibungsamt Arlesheim dem Abt persönlich einen Zah-
lungsbefehl für 1184 Fr. «Mietzins für Halle und Sahopf
zur Unterbringung von zwei Flugzeugen und Motoren im