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50_III_120

BGE 50 III 120

Bundesgericht (BGE) · 1994-06-18 · Français CH
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Schuldbetreibnngs- und Konkursrecht. N° 28.

28. Arrit du 18 juin 1994. dans lacause Duret.

Sauie de salalre. PrOcedure a suivre par l'office et l'autorite

cantonaIe de surveillance lIorsqu'il y a incertitude sur le

montant du salaire.

. A. -

Dans une poursuite N0 59202 dirigee par Lucien

Bajulaz" a Geneve, contre William Duret, l'office des

poursuites de Geneve a saisi le 12 avril 1924 ((toutes

sommes superieures a 300 fr. par mois sur le salairedu

debiteur en mains de la Grande Maison... a raison de

225 a 250 fr. par mois y compris ses eommissions. »

Le creancier aporte plainte a l'Autorite eantonale

de surveillance en demandant que la quotite insaisissable

du salaire soit rMuite.a 200 fr. par mois. Il explique que

sa creance represente un solde de pension de 260 fr. et

que le gain de Duret, qui n'a pas de charge de famille,

n'est pas inferieur ä 400 fr. par mois.

Le prepose, entendu, a declare qlie Duret, convoque

ä plusieurs reprises, ne s'etait pas presente et qu'un huis-

sier s'etait rendu a reiterees fois chez 1e patron du

debiteur sans reussir a le rencontrer.

. L'instance eantonale a admis la pIainte par deeision

du 24 mai 1924 et rectifie la saisie en ce sens que les

retenues seront faites sur toutes sOmmes superieures a

200 fr. par mois. Etant donne le silence du debiteur. les

allegations du creancier ont ete tenues pour eonformes

ä la realite.

B. -

Duret a recouru contre cette decision au Tribu-

nal fMerat Il dit avoir un gain de 225 fr. par mois et

des charges se montant a 205 fr. Il offre de verser 10 fr.

par mois ä I'offiee.

Considerant en droit :

1. -

Le recourant a ete convoque a deux reprises par

l'office pour indiquer son salaire et invite par l'Autorite

cantonale de surveillance a se determiner sur les alle-

ScboJdbetreibungs- und KonkurBremt. N0 28.

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gations du ereancier plaignant. Ii a ete avise que, faute

de reponse de sa part, les dires du creancier seraient

tenus pour exacts. Il n'a fourni aucune explication. Dans

ces conditions. le recours devrait ~tre ecarte s'il n'y avait

pas lieu de retenir d'office ce qui suit :

2. -

Le prepose a procede a la saisie sans interpeIler

le patron du debiteur sur le montant du salaire. Il y a

renonce apres que I'huissier eut essaye en vain d'ob-

tenir ce renseignement. Mais il a eu tort. Le patron aurait

dtl. @tre invite par lettre arenseigner I'office. Cette omis-

sion aurait dtl. en tout cas ~tre reparee par l'Autorite de

surveillance lorsque le creancier a demande la rMuction

du montant insaisissable. Il importeque les saisies de

salaire s'operent sur la base d'une enqu~te, quand il y:a

ineertitude sur le montant du salaire. Si le debiteur ne

fournit pas de justifications suffisantes ~ ou s'il refuse

de s'expliquer, ce qui constitue une eontravention punis-

sable a teneur de rart. 91 LP -le prepose doit s'enque-

rir aupres du tiers dont le debiteur est l'employe. S'il

ne le fait pas, les autorites de surveillance ont l'obliga-

tion, en cas de plainte, de leIfaire a sa place.

La saisie du salaire ne doit)'operer sur la baseldes

indications du creancier -

quant au montant du salaire

-

que s'il y a contestation sur le point de savoir si un

salaire est dtl. -

ou si le creancier pretend formellement

que le salaire dtl. est superieur au montant reconnu parJe

patron -

ou encore si ce dernier refuse d'en indiquer le

montant et que le creancier conteste les declarations du

debiteur (RO Cd. spec. 14 p. 241 et 396; 15 p. 31;

JAEGER, Suppl. 1915 note 1 A sur art. 93 LP). Mais il

faut, dans l'inter~t d'une saine application de la loi, que

les offices et les autorites cantonales de surveillance

prennent au sujet du salaire du debiteur les informations

necessaires aupres de l'employeur, lors m~me que ce

dernier n'est pas tenu de les fournir.

En consequence, la cause doit ~tre renvoyee a l'ins-

tance cantonale pour complement d'enquete.

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Sehuldbetrei~ungs- und Konkursrecht. N0 28.

3. -

Ce renvoi serait sans doute superflu s'il ne s'a-

gissait que de la fixation de la quotiU insaisissable.

Mais llse pose encore une autre question.

La saisie de salaire se realise normalement par voie

d'encaissement. Ce mode de realisation exige qu'elle

s'opere sous la forme d'une retenue fixe, de fa~n que

l'office sache ce qu'll doit encaisser. Aussi bien le formu-

laire 10,prevoit-il que l'avis a donner au tiers saisi con-

tient l'indication de la somme aretenir par jour, semaine,

quinzaine ou mois et de la date des versements a faire

a l'office. En saisissant, comme en l'espece, le montant

du salaire qui depasse Ja quotite insaisissable sans deter-

miner cet· excMent, l'office se met dans l'impossibiliU

de savoir si les sommes que le patron est dans le cas de

lui verser suffiront pour faire considerer la saisie comme

realisee. Dans la regle done, la saisie doit porter sur un

montant determine (v. formulaire 11, avis au creaneier

en eas de saisie d'un salaire dont le montant n'est pas

determine; au sujet d'un gain variable, dont le montant

n'est pas determinable d'avance, v. RO 14 p. 316

M. spee.).

En l'espece, on ne voit pas pour quels motifs l'instance

cantonale s'est eeartee de la regie en ordonnant la saisie

sous une forme qui ne precise pas le montant de la re-

tenue. La nouvelle decision devra par consequent com-

bIer aussi cette lacune.

La Chambre des Poursuites et des Faillilts prononce:

Le recours est admis dans ce sens que la cause est

renvoyee a l'instance cantonale pour complement d'in-

struction et nouvelle decision conforme aux considerants

du present arr~t.

Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 29.

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29. Arrit du SO juin 19a4 dans la cause Currat.

Art. 63 LP. Calcul du Mlai qui a commence de courir pen-

dant les ferles.

Art. 92, 93, 275 LP. Conditions dans lesquelles les declsions

relatives a la saisissabilite sont revisables.

A. -

A la suite de l'arr@t du Tribunal fMeral du 8 de-

eembre 1923, le Dr Currat a demande le 17 mai 1924

a l'office des poursuites de Geneve de distraire du proces-

verbal de sequestre N° 371 des 5 et 6 octobre 1923,

comme insaisissables les N°s 5, 7, 9, 11, 20, 21, 25, 43, 44,

49, 54, 91, 94, 96, 99, 100, 102, 110 et 120. Il a explique

qu'll est revenu a Geneve le 10 mars 1924 et qu'apres

avoir eU incarcere a la prison de St-Antoine il a eU

remis en liberte. En consequence, dit-il,les eonsiderations

de fait a la base de l'arr~t du 8 deeembre 1923 ont change

et la situation nouvelle creee par le retour a Geneve

justifie la restitution des objets indispensables au debi-

teur, soit pour lui-m@me, soit pour l'exercice de sa pro-

fession.

L'offiee a refuse de faire droit a cette demande, attendu

que l'insaisissabiliU doit ~tre appreciee suivant les eir-

constances au moment de la saisie ou du sequestre et

qu'a ce moment-la le debiteur etait en fuite.

Sur plainte de Currat, l'Autorite cantonale de surveil-

lance a confirme la decision de l'office par prononce

du 7 juin 1924, en- se raIliant a la maniere de voir du

prepose.

B. -

Le 18 juin 1924, le Dr Currat a recouru contre

cette decision au Tribunal fMeral. Il reprend ses con-

clusions et ses moyens.

Considerant en droit :

1. -

La deeision attaquee a ete communiquee le

7 juin 1924, done pendant les feries de Pentecöte qui ont

dure du 2 au 15 juin. Comme le delai de 10 jours n'etait