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71_III_99

BGE 71 III 99

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Français CH
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98 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 23. le creancier a requis :Ia continuation de la poursuite qu'il av~it exercee entre temps et dans laquelle il avait obtenu lllainlevee. Le 22 mars 1945, l'Office des poursuites a place sous le poids de la saisie la machine sequestree anterieurement. B. - Contre cette decision notifiee le 24 mars 1945, le debiteur a, le 31 mars, porte plainte a. l'autorite infe- rieure de surveillance en concluant a. l'insaisissabilite de la machine a. battre le cuir. Le Pr6sident du Tribunal de Cossonay a fait droit a. ces conclusions, tandis que, sur recours du creancier, Ja Cour des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal vaudois a ecarte prejudiciellement la plainte. O. - Peneveyres d6fere cet arret au Tribunal fM6ml en concluant au maintien de la d6cision rendue par le President du Tribunal de Cossonay. OonsuUram MI, droit: TI est de jurisprudence constante que les contestations relatives a. l'insaisissabilite, comme celles qui ont trait

a. des revendications de tiers, doivent, sous peine de peremption, etre liees au moment de l'ex6cution du sequestre (RO 50 III 124,56 III 122, 63 III 139, 71 III 11). La formule de l'ordonnance de sequestre attire spOOiale- ment l'attention du debiteur sur l'obligation on il est de porter plainte a. ce moment-la. s'll entend contester la saisissabilite des objets sequestr6s. Le recourant estime, avec l'Autorite inferieure de surveillance, qu'il en va autrement 10rsqu'un tiers formule une revendication sur la quelle le juge est appele a. statuer. Mais cette circons- tance ne legitime pas une exception a. la regle, car alors on devrait tout aussi bien autoriser le debiteur, dans le cas d'une saisie sans sequestre prealable, a. differer sa plainte pour insaisissabilite jusqu'a. ce que le tiers reven- diquant ait ete definitivement deboute. Or le creancier est certainement en droit d'exiger que le debiteur ne l'oblige pas a courir les risques et a avancer les frais Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 24. 99 peut-etre irrecouvrables d'un proces qui pourmit se reveler sans profit pour lui si l'objet revendique a. tort est ensuite declare insaisissable. TI est infiniment plus normal que cette derniere question soit videe la premiere dans une procedure qui est beaucoup moins onereuse pour le creancier. Par ces motif8, la Ohambre des po'UrsuUea et des taillites prO'lW'nCe: Le recours est rejete.

24. Extrait de l'arr~t du 22 juJn 19M) en la cause PeJl"ot. M 68fJ/re8 en vue de la liquidation de la communaute Mrblitaire (art. 12 de l'ordonnance concernant Ja saisie et 180 r6alisation des parts de communaute, an. 524, 609 CC).

1. La decision de l'office selon laqueUe les creanciers doivent prendre 180 place de l'heritier d~biteur dans les proces que celui·ci 80 intentes est susceptible d'etre attaquee par voie de pIainte (art. 17 LP).

2. Les creanciers d'un heritier ne peuvent prendre sa place dans une action en reduction de dispositions pour cause de mort qu'aux conditions prevues par l'art. 524 CC. Ds ne peuvent pas non plus se substituer sans autre a. lui dans une action en nullite de teIles dispositions. C'est a. l'autorite prevue par le droit cantonal, et non a. l'office, d'intervenir dans les actions ressortissant au partage de 180 succession (art. 12, 28 phrase, de l'ordonnance preciMe). Recht8vorJcehren zur Liquidation der Erbengemeinachajt (Art. 12 VVAG, Art. 524, 609 ZGB).

1. Verfügt das Betreibungsamt, die Gläubiger hä.tten in den vom SchUldner angehobenen Prozessen an dessen Stelle zu treten, so kann dagegen Beschwerde gc:>führt werden (Art. 17 SchKG).

2. Zur Herabsetzungsklage sind die Gläubiger eines Erben nur unter den Bedingungen des Art. 524 ZGB befugt. Sie können auch nicht ohne weiteres an dessen Stelle eine Ungültigkeits. klage nach Art. 519 ff. ZGB erheben. Es ist Sache der nach kantonalem Rechte zuständigen Behörde (Art. 609 ZGB), nicht des Betreibungsamtes, im ErbteiIungs· verfahren einzuschreiten (Art. 12, 2. Satz, VV AG). ProooedimeM per la Uquidazione della oomtlnione ereditaria (an. 12 Regolamento concernente il pignoramento e 180 realizzazione di diritti in comunione; art. 524, 609 CC).

1. La. decisione deIl'ufficio, in conformitit. deUa quale i creditori devono subentrare in luogo deIl'erede debitore nei processi da

100 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 24. questo promossi, puo:essere impugnata. col rimedi.o deI reclamo (art. 17 LEF).

2. r· creditori de11'erede possono esperire l'azione di riduzione a norma degli art. 522 ss. ce solo ove ricorrano gli estremi dell'art. '524 CC. Ugualmente essi non possono sostituirsi senz'altro all'erede nell'azione di nullita. giusta l'art. 519 ss. CC. Spetta al]'autorita. cantonale competente a' sensi dell'art. 609 ce e non all'ufficio d'esecuzione d'intervenire neUa procedura divisoria (art. 12, secondo periodo, deI citato regolamento). A. - La 7 ferner 1942, Valentine Peyrot et Marie Bohli ont demande le partage de Ia succession de dame Dominique Peyrot, dont Jacques Peyrot est un des heritiers. Par acte du 20. mars 1942, ce dernier a intente action a. ses coheritiers en concIuant: 1) a. l'annulation des dispositions de derniare volonte de sa mere, en tant qu'e11es renvoient l'instant a. sa reserve, l'obligent a faire des rapports et constituent dame Bohli-Peyrot creanciere de la succession, 2) au rapport par Valentine Peyrot et Marie Bohli-Peyrot de toutes sommes re9ues du vivant de dame Dominique Peyrot, 3) a. la restitution par les memes de toutes sommes dont elles ont beneficie posterieurement au deces de la testatrice. La 24 avrilI944, Jacques Peyrot a en outre introduit une action en partage dont il s'est desiste le 16 mai de la meme annee. Entre temps, la part hereditaire de Jacques Peyrot, que celui-ci estime environ 10.0. 0.0.0 fr., a et8 saisie au profit de divers creanciers pour des creances d'un mon- tant de 70.0.0. fr. La vente ayant ete requise, l'Autorite superieure de surveillance a decide, le 19 aout 1944, que la part de succession ne serait pas vendue aux encheres, mais que la communaute serait dissoute et liquidee «dans le sens des motifs du present arret ». Se referant aux actions intentees par Jacques Peyrot, l'Autorite releve que ce11es- ci tiendront lieu des operations visees par l'art. 12 de l'ordonnance sur la saisie et la realisation des parts de communaute et elle doolare « qu'il appartiendra au Pre- pose aux poursuites d'intervenir es qualite dans lesdits proces et de prendre, dans le cadre des instances actuelle- Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 24. 101 ment pendantes, les mesures prevues par la disposition precitee ... » Au debut de l'ann6e 1945, l'Office des poursuites de Lausanne informa le conseil de Jacques Peyrot qu'a. la suite de l'arret prooite, les creanciers du debiteur pren- draient sa place dans les proces qu'il soutient contre ses sreurs. Dans la suite, le Prepose precisa encore que l'Office exercemit tous les droits appartenant au debiteur, celui-ci n'etant plus autorise a. intervenir dans les procedmes en cours. B. - Jacques Peyrot a porte plainte contre la dOOision de l'Office des poursuites «de prendre sa place dans les procedures pendantes... et de lui interdire toute inter- vention personnelle dans ces procedures»; il concluait

a. l'annulation de cette decision en ce sens qu'il put conti- nuer a. plaider lui-meme sa propre cause, subsidiairement que le mandataire designe par l'Office des poursuites reprit conjointement avec le conseil du plaignant l'ins- truction et la conduite des proces. A l'appui de sa plainte, il faisait valoir que, son interet economique dans les proces en cours depassant de beaucoup le montant des poursuites dirigees contre Iui, il ne samait etre exclu de ces proces, dans lesquels il est, au surplus, de son propre avantage de sauvegarder les interets de ses creanciers. L'Autorite inferieure de surveillance a rejete la plainte. Sur recours du debiteur, l'Autorite superieure c8.ntonale a estime la plainte tardive et a deboute Ie recourant. O. - Jacques Peyrot defare cette decision au Tribunal fedeml en reprenant ses conciusions. Oonsiderant en. armt :

1. - L' Autorite cantonale estime que la plainte du debiteur est irrecevable pour ce motif deja. que « les mesures juridiques necessaires pour proceder a. la disso- lution et a. la liquidation d'une communaute » au sens de l'art. 12 de l'ordonnance du 17 janvier 1923 ne peuvent pas etre attaquees deva.nt l'autorit8 de surveillance. Cela

102 Sohuldbetreibungs. und Konk1l1'Bl'OOht. N0 24. estvrai des d6cIarations et des actes touchant au droit materiel et a Ia procedure que l'office ou l'administrateur designe par Iui font·ou accomplissent vis-a-vis des autres membres de la communaute ou des tribu,naux. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agissait dans les lettres que l'Office de Lausanne a adressoos au debiteur au debut de l'annoo. Les dispositions prises ne se presentaient pas non plus comme de simples mesures d'execution de l'arret rendu le 19 aoftt 1944 par l'Autorite cantonale de surveillance. L'important etait que, desormais, le debiteur devait etre remplace, dans les proces qu'il avait intentes, par les creanciers saisissants. De cela, il n'etait pas quastion dans l'auet pr6ciM, et la chose n'allait pas non plus de soi. Le Tribunal fliltral constate en revanche que la plaime a tU formte trO']) tard, et q:ue la dici8ion de l' office ne pe:ut pl'U8 etre annulte par les a'Utorites de surveillance. Il fait cependant ob8erver, au fand, ce qui suit :

2. - ..... n se pourrait d'abord que le droit de procedure cantonal n'autorisat pas une substitution de parties en cours de proces. Dans ce cas, il resterait a se demander si pareilla substitution na devrait pas etre permise en vertu du droit federal, comme moyen d'assurer l'application de ce droit. Mais il n'appartient pas au~ autorites de poursuite de se prononcer d6finitivement a ce sujet. C'est en effet une question qui ressortit au droit materiel de Ia saisie que de savoir si les creanciers saisissants ont qualite pour agir en lieu et place du debiteur dans une action teIle que celle qu'a intentoo le recourant contre ses coh6ritiers. A cet egard, la solution adoptee par l'Office des poursuites se heurte a de graves objections. Le proces actuellement pendant comprend notamment une action en nullite et une action en r6duction de dispo- sitions pour cause de mort. Or, pour ce qui est de cette derniere action, l'art. 524 00 fixe a quelles conditions Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 24. 103 elle peut etre exereoo par las ereanciers d'un heritier. Seul le cr6ancier qui possade lors de l'ouverture de la succession un acte de demut de biens contre l'heritier peut intenter l'action en reduction en lieu et place du debiteur, a condition que celui-ci ne veuille pas le faire O~. ne l'ait pas fait lui-meme et a concurrence seulement de la perte subie. L'action n'appartient done p8.s au creancier qui n'obtient une saisie qu'aprt\s l'ouverture de la succession; et, quant au titulaire d'un acte de defaut de biens, il n'est legitime que pour relever l'heritier qui ne procede pas, celui-ci demeurant de toute f&9Qn partie comp6tente pour ce qui excede la somme en poursuite. En ce qui concerne l'action en nulliM, la loi est muette ; on ne saurait cependant en deduire que les creanciers puissent s'y substituer sans autre al'heritier. Dans le cas Oll un debiteur n'intenterait I'une ou l'aq.tre action que pour la forme at n6gligerait ensuite da faire valoir ses droits, on concevrait qua' les creanciars leses pussent recharcher, par l'action revocatoire, las coheritiers qui auraient obtenu dans le proces davantage que ce qui aurait dft leur revenir en droit. - Dans ces conditions, on peut s'attendre qu'an l'espeoo le juge saisi nie la qua- liM pour agir des creanciers et, a plus forte raison, celle da l'Office des poursuites, qui devra des lors veiller a. ne pas compromettre les droits du recourant d'une D:laniere qui ne permette plus a ce dernier de poursuivre plus tard I'action qu'il a intentoo. Le proces que le recourant fait a ses sreurs comprend en outre des actions qui ressortissent au partage de la succession. A cet egard, l'art. 12, 28 phrase, de l'ordon- nance de 1923 dispose : «S'il s'agit d'une communauM her6ditaire, l'office requerra le partage, avec le concoors de l'a'Utorite competente au sen8 de l'an. 609 OOS.» On doit se demander dans queIs rapports cette phrase se trouve avec la premiere phrase de la disposition; si, en d'autras termes, la regle qu'elle enonce est exclusive de celle qui est posee par le debut de l'article. O'est

104 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 25. la de nouveau une question de droit materiel, c'est- a-dire d'interpretati~n de l'art. 609 ce, que les autorites ft.e poursuite ne peuvent done pas trancher definitivement. Dans la mesure ou, d'apres cette disposition, le ereancier saisissant peut demander que l'a'Utorite intervienne au partage en lieu et place du debiteur, c'est cette procedure qu'il faudra suivre, et non pas celle oonsistant en ce que l'office ou un administrateur designe par l'autorite de surveillance prenne la place de l'heritier poursuivi. On le comprend fort bien, car il n'est jamais dit que le debi- teur n'ait pas des pretentions a faire valoir qui depassent ce qui est necessaire pour desinteresser ses creanciers (cf. RO 61 III 163). - A cet egard aussi, 1'0ffice des poursuites risque d'etre eoonduit s'il intervient lui-meme au lieu de faire intervenir rautoriM cantonale de partage. TI doit prendre garde de ne pas eompromettre de la sorte les droits du debiteur sur l'excedent (cf. RO 63 II 231).

25. Arr~t du 4: juillet 1945 dans la cause dame Huguenln. Tierce opporition en matiire de ereances. Repartition des t"ßles au proces (art. 107·109 LP). -

1. La regle selon laquelle, lorsque l'objet sa.isi et ~evendiq~e n'est pas da.ns la possession exclusive du debiteur, ~ app~lent au crea.ncier d'ouvrir action, ne s'aPRIique que SI 10. salSle porte sur des choses corporelles.

2. En ca.s de revendica.tion par la. femme du debiteur d'une crea.nce saisie, representant le prix. de reprise d'un commerce precedem. ment exploite par le ma.rI sous son nom, le ~rac~re de plus grande vraisembla.nce de la. qua.Iite de creancler r6s1de ~s la. personne du marl et le del~i p?ur intenter. action dOlt ~tre imparti a la. femme, m~e SI le Juge 0. autorise ou ordonne 10. consignation par le tiers debiteur de la. somme due. Wider8'p'1'UChsverjahren um Fordertungen. Verteilung der Partei· rollen (Art. 107·109 SchKG). .

1. Nur wenn körperliche Sachen gepfänd~t und angesprochen Sllld, gilt die Regel, dass be~ Fehlen ausschliessIichen Gewahrsams des Schuldners der Gläubiger zu klagen hat. 2 Ist die Preisforderung für ein vom Schuldner in eigenem Namen

• betriebenes und verkauftes Geschäft gepfändet, so i~t die Eigen. schaft des wahrscheinlicheren Gläubigers in semer Person Schu1d~treibungs. und Konkursrecht. N0 25. 105 gegeben. Beansprucht die Ehefrau diese Forderung, so ist ihr daher die Klägerrolle zuzuweisen, selbst wenn der Richter die Hinterlegung des Preises durch den Dritten angeordnet oder bewilligt hat. Opposizione del terzo in mat6ria di erediti. Determinazione deUa porizione deUe pani neUa causa (art. 107 ·109 LEF).

1. La regola. secondo la quale spetta a.l creditore di promuovere l'azione ove 10. cosa. pignorata. e rivendicata non sia neIl'esclu· sivo possesso dei debitoresi appIica. solo trattandosi di cose corpora.Ii.

2. Ove la. mogIie dell'escusso fa.ccia va.lere delle pretese suun credito costituito da.l prezzo di vendita di un negozio prece· dentemente esercito, in nome proprio, da! marlto, nel dubbio, e a.ssa.i piu verosimile che il credito competa. a!. marito. E la. moglie opponente che dom quindi assumersi la. parte di attrice, e cio anche nel caso il cui il giudice abbia. autorizzato od ordinato la. consegna. dei prezzo da. parte de] terzo. A. - Dame Vve Ad81e Huguenin poursuit son fils Henri' Huguenin, actuellement a Peseux, en paiement d'une somme de 18500 fr. Le debiteur exploitait prece- demment sous son nom a Geneve UD cafe-restaurant. Salon contrat du 19 juin 1944, il a remis son etablisse- ment. Sa femme, dame Harguerite Huguenin-Brechbühl, qui vit separee de lui et avec laquelle il est en instance de divorce, a eleve des pretentions sur le prix de la reprise. Les mandataires du reprenant ont alors, avec l'autonsa- tion du President du Tribunal de Ire instance de Geneve, consigne une partie du prix, soit une somme de 10000 fr., a la Caisse de depot et de oonsignation du canton de Geneve. A 1a requete de la ereancii~re, dame Adele Huguenin, 1'0ffice des poursuites de Boudry a d'abord fait saisir par 1'0ffice de Geneve les fonds verses par l'agencePisteur et Gavard a la Caisse de depot et de consignation ;puis, le 23 avril1945, il a saisi lui-meme« la SOmme de 10000 fr. consignee ... », ce dont il a informe l'Etat de Geneve, en ajoutant que cette mesure remplac;ait les operations faites par 1'0ffice des poursuites de Geneve. Le 26 avril, le Prepose aux poursuites de Boudry, appliquant l'art. 107 LP, a imparti a l'epouse du debi- teur, dame Huguenin-Brechbühl, un delai de 10 jours