Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit entre, puis directement par l'ODM, la requérante, originaire du village de B._______ (dans la région de Harar) et d'extraction oromo, a expliqué que sa soeur C._______, qui était la troisième femme de son mari, était morte en couches vers décembre 2007. En septembre 2008, le veuf de celle-ci, du nom de D._______, aurait manifesté l'intention d'épouser l'intéressée, et aurait envoyé des intermédiaires à ses parents. Bien que D._______ soit musulman et la famille A._______ orthodoxe, ceux-ci auraient accepté la demande, D._______ étant maire du village et un homme influent ; il aurait de plus promis une forte somme aux parents de la requérante. Informée par ses parents, l'intéressée aurait refusé la perspective de ce mariage, malgré leurs efforts pour la convaincre. Convertie au pentecôtisme, elle aurait demandé l'aide du pasteur de cette communauté, qui lui aurait dit ne rien pouvoir faire. Après quelques jours, ses parents auraient avisé leur fille que le mariage aurait lieu une semaine plus tard. Le lendemain, la requérante aurait pris le bus pour Addis-Abeba, trouvant refuge chez une amie du nom de E._______, elle aussi originaire de B._______ ; elle y serait restée une année. Lors d'une conversation téléphonique avec ses proches à B._______, en septembre 2009, E._______ aurait laissé échapper que l'intéressée se trouvait chez elle. La famille de la requérante aurait ainsi été informée. Bien que ses parents ignorent l'adresse de son amie, l'intéressée aurait craint que sa famille ne la retrouve et aurait décidé de s'enfuir. Environ deux semaines plus tard, elle aurait quitté Addis-Abeba pour le Soudan, rejoignant Khartoum, avec l'aide d'amis de E._______. Trois mois plus tard, avec l'appui financier d'une autre amie de celle-ci, installée au Canada, qui lui aurait fait parvenir la somme de 5000 dollars, l'intéressée aurait pu gagner la France par avion, accompagnée d'un passeur qui détenait pour elle un passeport d'emprunt. C. Par décision du 6 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 12 mai 2010, A._______ a réaffirmé l'exactitude de son récit, exempt de contradictions. Elle a fait valoir qu'elle était menacée d'un mariage forcé avec un homme influent de son village, et que les représailles qu'elle pourrait subir pour s'y être soustraite constitueraient une persécution ; vu les moeurs prévalant en Ethiopie et la situation subordonnée et précaire des femmes dans ce pays, elle ne pourrait obtenir aucune protection des autorités. Elle a enfin reproché à l'ODM une instruction insuffisante. L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant la dispense du versement d'une avance de frais. E. Par ordonnance du 18 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 juillet 2010 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. G. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs. 3.2 Le mariage forcé est certes une réalité en Ethiopie, avant tout dans le nord du pays ; les jeunes filles, dans la proportion de quelque 70%, sont souvent contraintes d'épouser des hommes plus âgés, choisis par leur famille, et celles qui s'opposent à ce sort font face au rejet de leur communauté et de leurs proches (cf. OSAR-rapport Ethiopie 2005 ; Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004). Le Code éthiopien de la famille, réformé en 2000, prévoit certes que le mariage ne peut avoir lieu avant l'âge de 18 ans, avec le consentement des époux ; il réserve toutefois les règles religieuses et coutumières, qui prévalent dans les faits. La pratique du mariage précoce (et donc forcé), encore répandue, est toutefois de plus en plus critiquée au sein de la population, mais, bien qu'il soit clairement illégal, l'éradication de cet usage est encore lointaine (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2008 ; UK Home Office, Ethiopia, janvier 2008). La pratique du "rapt nuptial", accompagné de viol, s'inscrit dans dans ce contexte coutumier, surtout dans le sud du pays (mais pas uniquement) ; les hommes qui s'y livrent, bien que légalement punissables, ne sont pas sanctionnés sévèrement par les tribunaux (cf. ÖRK/Accord, op. cit. ; Home Office, op. cit.). En conséquence, il s'agit là d'une forme de persécution, contre laquelle l'Etat n'accorde pas à la victime une protection adaptée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 p. 336ss). 3.3 En l'espèce toutefois, le récit de la recourante comporte plusieurs points peu vraisemblables, qui en amoindrissent la crédibilité. De plus, de manière générale, ce récit se distingue par un caractère schématique et peu circonstancié, dénué de détails vérifiables, qui n'en fait pas ressortir le caractère vécu ; le Tribunal observe en outre que l'intéressée tend à éluder les questions qui lui sont posées, et se montre souvent fuyante et évasive dans ses déclarations. 3.3.1 En premier lieu, et s'agissant du fond, il est peu crédible, dans le contexte éthiopien où les appartenances religieuses ont une grande portée, spécialement en zone rurale, que des parents chrétiens orthodoxes aient accepté, en deux occasions, de donner leur fille en mariage à un musulman, même notable local. Les dires de la recourante, s'agissant du projet de mariage décidé par ses parents, comportent en outre certaines imprécisions et des illogismes qui empêchent de leur ajouter foi. Il apparaît en effet difficilement crédible que le décès de sa soeur n'ait pas été enregistré par l'état civil (cf. audition du 22 janvier 2010, question 48). B._______ est une localité de taille moyenne d'environ 12.000 habitants, capitale du district de F._______, située sur un axe routier important, qui dispose forcément de services administratifs corrects ; il n'est donc pas vraisemblable qu'un décès, a fortiori celui de l'épouse du maire, n'ait pas été enregistré. De même, il paraît peu crédible que le mariage de l'intéressée ait été décidé une semaine après la visite des intermédiaires et fixé à la semaine suivante (ibidem, questions 86-88) ; une telle précipitation n'est pas convaincante. 3.3.2 Le récit qu'a fait l'intéressée de son voyage n'est pas non plus vraisemblable, dans la mesure où il fait état d'une suite ininterrompue de circonstances et de hasards favorables. Il n'est ainsi pas crédible que sa mère, en conflit avec elle, lui ait confié la somme importante de 200 birrs (ibidem, question 102-103) sans raison claire, somme qui lui aurait permis de prendre immédiatement la fuite. Il n'est pas plus convaincant que son amie (dont elle connaît le numéro de téléphone, mais non l'adresse) ait aussitôt accepté de l'héberger bénévolement. Le Tribunal ne considère pas davantage comme crédible qu'une parfaite inconnue, installée au Canada, ait accepté de faire parvenir à l'intéressée un montant aussi important que 5000 dollars ; la recourante ne peut d'ailleurs citer le nom et l'adresse de la personne qui aurait reçu cette somme en son nom (ibidem, question 153). Enfin, il n'est pas non plus vraisemblable que les proches de l'intéressée, une fois avertis de sa présence à Addis-Abeba, aient attendu plusieurs semaines (ibidem, question 126) avant de l'y rechercher ; en effet, il n'est guère crédible que les parents de E._______ aient ignoré l'adresse de celle-ci, et ne l'aient pas communiqué aux parents de l'intéressée. La recourante elle-même, comme déjà relevé, n'a pas été en mesure de l'indiquer, bien qu'elle soit censée y avoir passé un an, ce qui, une fois encore, ne plaide pas en faveur de sa crédibilité. 3.4 Le Tribunal, au vu du caractère flou du récit sur ses points essentiels, n'est donc pas convaincu que la recourante ait réellement été exposée à un risque de mariage forcé. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, comme constaté plus haut, n'a pas établi la vraisemblance d'un risque de cette nature, dont ses proches seraient, par hypothèse, à l'origine. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît plus aujourd'hui de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 S'agissant de la situation personnelle de l'intéressée, et de sa qualité de femme seule, il y a lieu de retenir ce qui suit : 7.3.1 En Ethiopie, si la loi écrite accorde aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes et la liberté de décider de leur vie personnelle, son application concrète laisse à désirer et n'est en rien garantie ; le statut réel des femmes éthiopiennes, surtout dans les campagnes, est bien plus déterminé, dans la pratique, par les coutumes socio-culturelles d'essence patriarcale, souvent dérivées de la religion, que suivent les diverses communautés habitant le pays (cf. à ce sujet Heinrich Böll-Stiftung, Politischer Jahresbericht Äthiopien 2007-2008, juillet 2008 ; Ministry of Finance and Economic Development, Development Planning and Research Department, Ethiopia Participatory Poverty Assesment 2004-2005, octobre 2005 ; US Department of State, op. cit., mars 2010). Malgré les efforts du gouvernement pour favoriser la promotion des femmes et améliorer leur sort, le contexte culturel et religieux entretient et pérennise, surtout en zone rurale, les discriminations qui les touchent (cf. Home Office, Ethiopia, janvier 2008 ; OSAR-rapport Ethiopie 2005). Leur accès à l'éducation est limité, d'où un analphabétisme massif, estimé entre 50% et 70% (cf. ÖRK/Accord, op. cit.; Heinrich Böll-Stiftung, op. cit.) ; il en va de même de l'accès aux soins médicaux, ce qui entraîne entre autres conséquences néfastes une lourde mortalité périnatale. En pratique, peu de protection est offerte aux femmes, et aucune en zone rurale. A Addis-Abeba, un centre ouvert par la "Ethiopian Women Lawyers Association" (EWLA) peut leur accorder un abri et un soutien matériel de base, mais ne comporte que vingt places (cf. ÖRK/Accord, op. cit.) ; en outre, cette association a vu ses activités gravement entravées en raison d'une décision prise par le Parlement éthiopien, le 9 janvier 2009, qui pose des limites strictes à l'activité des associations défendant les droits de l'homme. Ces limites s'imposent aux groupes étrangers, ainsi qu'aux associations indigènes financées - comme c'est le cas de l'EWLA - à plus de 10% par des sources étrangères (cf. State Department, op. cit., édition 2010). Quant à l'accès à l'emploi, il est plus difficile pour les femmes, à moins qu'elles ne disposent d'une bonne formation et d'un appui familial, et n'est guère possible qu'en ville, où les normes coutumières sont moins strictes (cf. Ministry of Finance and Economic Development, op. cit.). 7.3.2 Dans ce contexte, les chances de réinsertion d'une femme seule dans la capitale, où le coût de la vie et du logement a fortement augmenté en raison de l'exode rural, dépendent de plusieurs facteurs : existence d'une formation professionnelle convenable et d'une bonne santé, possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, présence d'un soutien assuré par un réseau social et familial, à défaut duquel il sera très difficile à la femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne (cf. Ethiopian Society of Population Studies and United Nations Population Fund [UNFPA], Gender Inequality and Women's Empowerment, octobre 2008 ; ÖRK/Accord, op. cit.). Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis-Abeba ; en région rurale, une telle possibilité est exclue. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule ressource se situera, à brève échéance et dans le meilleur des cas, dans un travail domestique ou le petit commerce (pour lequel un capital de départ est nécessaire), voire la prostitution (cf. Pathfinder International, Women's Empowerment in Ethiopia, septembre 2007). 7.4 Dans le cas d'espèce, la situation personnelle de la recourante apparaît cependant compatible avec un retour en Ethiopie. En effet, elle est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Elle a en outre accompli une scolarité jusqu'au niveau secondaire. Selon ses dires, elle a par ailleurs vécu durant une année à Addis-Abeba avant son départ, et a alors reçu l'aide désintéressée d'une amie qui l'a hébergée. Il apparaît en outre que d'autres personnes l'ont assistée financièrement pour lui permettre de rejoindre la Suisse. Ces divers facteurs sont donc de nature à lui permettre une réintégration plus facile dans la capitale. S'agissant des possibilités d'assistance familiale qui lui sont ouvertes, le Tribunal rappelle que la recourante n'a pas rendu vraisemblable d'avoir échappé à un mariage forcé, et donc d'être en mauvais termes avec les siens ; il est donc probable qu'elle dispose en Ethiopie d'un réseau familial suffisant pour lui apporter une aide minimale, en la personne de ses parents et de ses quatre frères et soeurs, même établis en province. Il serait également envisageable qu'une aide au retour appropriée lui permette d'entamer une activité commerciale personnelle. 7.5 Pour ces motifs, et après pesée de tous les éléments entrant en considération, le Tribunal en arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un laissez-passer ou de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs.
E. 3.2 Le mariage forcé est certes une réalité en Ethiopie, avant tout dans le nord du pays ; les jeunes filles, dans la proportion de quelque 70%, sont souvent contraintes d'épouser des hommes plus âgés, choisis par leur famille, et celles qui s'opposent à ce sort font face au rejet de leur communauté et de leurs proches (cf. OSAR-rapport Ethiopie 2005 ; Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004). Le Code éthiopien de la famille, réformé en 2000, prévoit certes que le mariage ne peut avoir lieu avant l'âge de 18 ans, avec le consentement des époux ; il réserve toutefois les règles religieuses et coutumières, qui prévalent dans les faits. La pratique du mariage précoce (et donc forcé), encore répandue, est toutefois de plus en plus critiquée au sein de la population, mais, bien qu'il soit clairement illégal, l'éradication de cet usage est encore lointaine (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2008 ; UK Home Office, Ethiopia, janvier 2008). La pratique du "rapt nuptial", accompagné de viol, s'inscrit dans dans ce contexte coutumier, surtout dans le sud du pays (mais pas uniquement) ; les hommes qui s'y livrent, bien que légalement punissables, ne sont pas sanctionnés sévèrement par les tribunaux (cf. ÖRK/Accord, op. cit. ; Home Office, op. cit.). En conséquence, il s'agit là d'une forme de persécution, contre laquelle l'Etat n'accorde pas à la victime une protection adaptée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 p. 336ss).
E. 3.3 En l'espèce toutefois, le récit de la recourante comporte plusieurs points peu vraisemblables, qui en amoindrissent la crédibilité. De plus, de manière générale, ce récit se distingue par un caractère schématique et peu circonstancié, dénué de détails vérifiables, qui n'en fait pas ressortir le caractère vécu ; le Tribunal observe en outre que l'intéressée tend à éluder les questions qui lui sont posées, et se montre souvent fuyante et évasive dans ses déclarations.
E. 3.3.1 En premier lieu, et s'agissant du fond, il est peu crédible, dans le contexte éthiopien où les appartenances religieuses ont une grande portée, spécialement en zone rurale, que des parents chrétiens orthodoxes aient accepté, en deux occasions, de donner leur fille en mariage à un musulman, même notable local. Les dires de la recourante, s'agissant du projet de mariage décidé par ses parents, comportent en outre certaines imprécisions et des illogismes qui empêchent de leur ajouter foi. Il apparaît en effet difficilement crédible que le décès de sa soeur n'ait pas été enregistré par l'état civil (cf. audition du 22 janvier 2010, question 48). B._______ est une localité de taille moyenne d'environ 12.000 habitants, capitale du district de F._______, située sur un axe routier important, qui dispose forcément de services administratifs corrects ; il n'est donc pas vraisemblable qu'un décès, a fortiori celui de l'épouse du maire, n'ait pas été enregistré. De même, il paraît peu crédible que le mariage de l'intéressée ait été décidé une semaine après la visite des intermédiaires et fixé à la semaine suivante (ibidem, questions 86-88) ; une telle précipitation n'est pas convaincante.
E. 3.3.2 Le récit qu'a fait l'intéressée de son voyage n'est pas non plus vraisemblable, dans la mesure où il fait état d'une suite ininterrompue de circonstances et de hasards favorables. Il n'est ainsi pas crédible que sa mère, en conflit avec elle, lui ait confié la somme importante de 200 birrs (ibidem, question 102-103) sans raison claire, somme qui lui aurait permis de prendre immédiatement la fuite. Il n'est pas plus convaincant que son amie (dont elle connaît le numéro de téléphone, mais non l'adresse) ait aussitôt accepté de l'héberger bénévolement. Le Tribunal ne considère pas davantage comme crédible qu'une parfaite inconnue, installée au Canada, ait accepté de faire parvenir à l'intéressée un montant aussi important que 5000 dollars ; la recourante ne peut d'ailleurs citer le nom et l'adresse de la personne qui aurait reçu cette somme en son nom (ibidem, question 153). Enfin, il n'est pas non plus vraisemblable que les proches de l'intéressée, une fois avertis de sa présence à Addis-Abeba, aient attendu plusieurs semaines (ibidem, question 126) avant de l'y rechercher ; en effet, il n'est guère crédible que les parents de E._______ aient ignoré l'adresse de celle-ci, et ne l'aient pas communiqué aux parents de l'intéressée. La recourante elle-même, comme déjà relevé, n'a pas été en mesure de l'indiquer, bien qu'elle soit censée y avoir passé un an, ce qui, une fois encore, ne plaide pas en faveur de sa crédibilité.
E. 3.4 Le Tribunal, au vu du caractère flou du récit sur ses points essentiels, n'est donc pas convaincu que la recourante ait réellement été exposée à un risque de mariage forcé. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, comme constaté plus haut, n'a pas établi la vraisemblance d'un risque de cette nature, dont ses proches seraient, par hypothèse, à l'origine. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît plus aujourd'hui de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 S'agissant de la situation personnelle de l'intéressée, et de sa qualité de femme seule, il y a lieu de retenir ce qui suit :
E. 7.3.1 En Ethiopie, si la loi écrite accorde aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes et la liberté de décider de leur vie personnelle, son application concrète laisse à désirer et n'est en rien garantie ; le statut réel des femmes éthiopiennes, surtout dans les campagnes, est bien plus déterminé, dans la pratique, par les coutumes socio-culturelles d'essence patriarcale, souvent dérivées de la religion, que suivent les diverses communautés habitant le pays (cf. à ce sujet Heinrich Böll-Stiftung, Politischer Jahresbericht Äthiopien 2007-2008, juillet 2008 ; Ministry of Finance and Economic Development, Development Planning and Research Department, Ethiopia Participatory Poverty Assesment 2004-2005, octobre 2005 ; US Department of State, op. cit., mars 2010). Malgré les efforts du gouvernement pour favoriser la promotion des femmes et améliorer leur sort, le contexte culturel et religieux entretient et pérennise, surtout en zone rurale, les discriminations qui les touchent (cf. Home Office, Ethiopia, janvier 2008 ; OSAR-rapport Ethiopie 2005). Leur accès à l'éducation est limité, d'où un analphabétisme massif, estimé entre 50% et 70% (cf. ÖRK/Accord, op. cit.; Heinrich Böll-Stiftung, op. cit.) ; il en va de même de l'accès aux soins médicaux, ce qui entraîne entre autres conséquences néfastes une lourde mortalité périnatale. En pratique, peu de protection est offerte aux femmes, et aucune en zone rurale. A Addis-Abeba, un centre ouvert par la "Ethiopian Women Lawyers Association" (EWLA) peut leur accorder un abri et un soutien matériel de base, mais ne comporte que vingt places (cf. ÖRK/Accord, op. cit.) ; en outre, cette association a vu ses activités gravement entravées en raison d'une décision prise par le Parlement éthiopien, le 9 janvier 2009, qui pose des limites strictes à l'activité des associations défendant les droits de l'homme. Ces limites s'imposent aux groupes étrangers, ainsi qu'aux associations indigènes financées - comme c'est le cas de l'EWLA - à plus de 10% par des sources étrangères (cf. State Department, op. cit., édition 2010). Quant à l'accès à l'emploi, il est plus difficile pour les femmes, à moins qu'elles ne disposent d'une bonne formation et d'un appui familial, et n'est guère possible qu'en ville, où les normes coutumières sont moins strictes (cf. Ministry of Finance and Economic Development, op. cit.).
E. 7.3.2 Dans ce contexte, les chances de réinsertion d'une femme seule dans la capitale, où le coût de la vie et du logement a fortement augmenté en raison de l'exode rural, dépendent de plusieurs facteurs : existence d'une formation professionnelle convenable et d'une bonne santé, possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, présence d'un soutien assuré par un réseau social et familial, à défaut duquel il sera très difficile à la femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne (cf. Ethiopian Society of Population Studies and United Nations Population Fund [UNFPA], Gender Inequality and Women's Empowerment, octobre 2008 ; ÖRK/Accord, op. cit.). Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis-Abeba ; en région rurale, une telle possibilité est exclue. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule ressource se situera, à brève échéance et dans le meilleur des cas, dans un travail domestique ou le petit commerce (pour lequel un capital de départ est nécessaire), voire la prostitution (cf. Pathfinder International, Women's Empowerment in Ethiopia, septembre 2007).
E. 7.4 Dans le cas d'espèce, la situation personnelle de la recourante apparaît cependant compatible avec un retour en Ethiopie. En effet, elle est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Elle a en outre accompli une scolarité jusqu'au niveau secondaire. Selon ses dires, elle a par ailleurs vécu durant une année à Addis-Abeba avant son départ, et a alors reçu l'aide désintéressée d'une amie qui l'a hébergée. Il apparaît en outre que d'autres personnes l'ont assistée financièrement pour lui permettre de rejoindre la Suisse. Ces divers facteurs sont donc de nature à lui permettre une réintégration plus facile dans la capitale. S'agissant des possibilités d'assistance familiale qui lui sont ouvertes, le Tribunal rappelle que la recourante n'a pas rendu vraisemblable d'avoir échappé à un mariage forcé, et donc d'être en mauvais termes avec les siens ; il est donc probable qu'elle dispose en Ethiopie d'un réseau familial suffisant pour lui apporter une aide minimale, en la personne de ses parents et de ses quatre frères et soeurs, même établis en province. Il serait également envisageable qu'une aide au retour appropriée lui permette d'entamer une activité commerciale personnelle.
E. 7.5 Pour ces motifs, et après pesée de tous les éléments entrant en considération, le Tribunal en arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un laissez-passer ou de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3430/2010 {T 0/2} Arrêt du 23 septembre 2010 Composition François Badoud (président du collège), Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par le SAJE, en la personne de Philippe Stern, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 avril 2010 / N (...). Faits : A. Le 2 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit entre, puis directement par l'ODM, la requérante, originaire du village de B._______ (dans la région de Harar) et d'extraction oromo, a expliqué que sa soeur C._______, qui était la troisième femme de son mari, était morte en couches vers décembre 2007. En septembre 2008, le veuf de celle-ci, du nom de D._______, aurait manifesté l'intention d'épouser l'intéressée, et aurait envoyé des intermédiaires à ses parents. Bien que D._______ soit musulman et la famille A._______ orthodoxe, ceux-ci auraient accepté la demande, D._______ étant maire du village et un homme influent ; il aurait de plus promis une forte somme aux parents de la requérante. Informée par ses parents, l'intéressée aurait refusé la perspective de ce mariage, malgré leurs efforts pour la convaincre. Convertie au pentecôtisme, elle aurait demandé l'aide du pasteur de cette communauté, qui lui aurait dit ne rien pouvoir faire. Après quelques jours, ses parents auraient avisé leur fille que le mariage aurait lieu une semaine plus tard. Le lendemain, la requérante aurait pris le bus pour Addis-Abeba, trouvant refuge chez une amie du nom de E._______, elle aussi originaire de B._______ ; elle y serait restée une année. Lors d'une conversation téléphonique avec ses proches à B._______, en septembre 2009, E._______ aurait laissé échapper que l'intéressée se trouvait chez elle. La famille de la requérante aurait ainsi été informée. Bien que ses parents ignorent l'adresse de son amie, l'intéressée aurait craint que sa famille ne la retrouve et aurait décidé de s'enfuir. Environ deux semaines plus tard, elle aurait quitté Addis-Abeba pour le Soudan, rejoignant Khartoum, avec l'aide d'amis de E._______. Trois mois plus tard, avec l'appui financier d'une autre amie de celle-ci, installée au Canada, qui lui aurait fait parvenir la somme de 5000 dollars, l'intéressée aurait pu gagner la France par avion, accompagnée d'un passeur qui détenait pour elle un passeport d'emprunt. C. Par décision du 6 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 12 mai 2010, A._______ a réaffirmé l'exactitude de son récit, exempt de contradictions. Elle a fait valoir qu'elle était menacée d'un mariage forcé avec un homme influent de son village, et que les représailles qu'elle pourrait subir pour s'y être soustraite constitueraient une persécution ; vu les moeurs prévalant en Ethiopie et la situation subordonnée et précaire des femmes dans ce pays, elle ne pourrait obtenir aucune protection des autorités. Elle a enfin reproché à l'ODM une instruction insuffisante. L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant la dispense du versement d'une avance de frais. E. Par ordonnance du 18 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 juillet 2010 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. G. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs. 3.2 Le mariage forcé est certes une réalité en Ethiopie, avant tout dans le nord du pays ; les jeunes filles, dans la proportion de quelque 70%, sont souvent contraintes d'épouser des hommes plus âgés, choisis par leur famille, et celles qui s'opposent à ce sort font face au rejet de leur communauté et de leurs proches (cf. OSAR-rapport Ethiopie 2005 ; Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004). Le Code éthiopien de la famille, réformé en 2000, prévoit certes que le mariage ne peut avoir lieu avant l'âge de 18 ans, avec le consentement des époux ; il réserve toutefois les règles religieuses et coutumières, qui prévalent dans les faits. La pratique du mariage précoce (et donc forcé), encore répandue, est toutefois de plus en plus critiquée au sein de la population, mais, bien qu'il soit clairement illégal, l'éradication de cet usage est encore lointaine (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2008 ; UK Home Office, Ethiopia, janvier 2008). La pratique du "rapt nuptial", accompagné de viol, s'inscrit dans dans ce contexte coutumier, surtout dans le sud du pays (mais pas uniquement) ; les hommes qui s'y livrent, bien que légalement punissables, ne sont pas sanctionnés sévèrement par les tribunaux (cf. ÖRK/Accord, op. cit. ; Home Office, op. cit.). En conséquence, il s'agit là d'une forme de persécution, contre laquelle l'Etat n'accorde pas à la victime une protection adaptée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 p. 336ss). 3.3 En l'espèce toutefois, le récit de la recourante comporte plusieurs points peu vraisemblables, qui en amoindrissent la crédibilité. De plus, de manière générale, ce récit se distingue par un caractère schématique et peu circonstancié, dénué de détails vérifiables, qui n'en fait pas ressortir le caractère vécu ; le Tribunal observe en outre que l'intéressée tend à éluder les questions qui lui sont posées, et se montre souvent fuyante et évasive dans ses déclarations. 3.3.1 En premier lieu, et s'agissant du fond, il est peu crédible, dans le contexte éthiopien où les appartenances religieuses ont une grande portée, spécialement en zone rurale, que des parents chrétiens orthodoxes aient accepté, en deux occasions, de donner leur fille en mariage à un musulman, même notable local. Les dires de la recourante, s'agissant du projet de mariage décidé par ses parents, comportent en outre certaines imprécisions et des illogismes qui empêchent de leur ajouter foi. Il apparaît en effet difficilement crédible que le décès de sa soeur n'ait pas été enregistré par l'état civil (cf. audition du 22 janvier 2010, question 48). B._______ est une localité de taille moyenne d'environ 12.000 habitants, capitale du district de F._______, située sur un axe routier important, qui dispose forcément de services administratifs corrects ; il n'est donc pas vraisemblable qu'un décès, a fortiori celui de l'épouse du maire, n'ait pas été enregistré. De même, il paraît peu crédible que le mariage de l'intéressée ait été décidé une semaine après la visite des intermédiaires et fixé à la semaine suivante (ibidem, questions 86-88) ; une telle précipitation n'est pas convaincante. 3.3.2 Le récit qu'a fait l'intéressée de son voyage n'est pas non plus vraisemblable, dans la mesure où il fait état d'une suite ininterrompue de circonstances et de hasards favorables. Il n'est ainsi pas crédible que sa mère, en conflit avec elle, lui ait confié la somme importante de 200 birrs (ibidem, question 102-103) sans raison claire, somme qui lui aurait permis de prendre immédiatement la fuite. Il n'est pas plus convaincant que son amie (dont elle connaît le numéro de téléphone, mais non l'adresse) ait aussitôt accepté de l'héberger bénévolement. Le Tribunal ne considère pas davantage comme crédible qu'une parfaite inconnue, installée au Canada, ait accepté de faire parvenir à l'intéressée un montant aussi important que 5000 dollars ; la recourante ne peut d'ailleurs citer le nom et l'adresse de la personne qui aurait reçu cette somme en son nom (ibidem, question 153). Enfin, il n'est pas non plus vraisemblable que les proches de l'intéressée, une fois avertis de sa présence à Addis-Abeba, aient attendu plusieurs semaines (ibidem, question 126) avant de l'y rechercher ; en effet, il n'est guère crédible que les parents de E._______ aient ignoré l'adresse de celle-ci, et ne l'aient pas communiqué aux parents de l'intéressée. La recourante elle-même, comme déjà relevé, n'a pas été en mesure de l'indiquer, bien qu'elle soit censée y avoir passé un an, ce qui, une fois encore, ne plaide pas en faveur de sa crédibilité. 3.4 Le Tribunal, au vu du caractère flou du récit sur ses points essentiels, n'est donc pas convaincu que la recourante ait réellement été exposée à un risque de mariage forcé. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, comme constaté plus haut, n'a pas établi la vraisemblance d'un risque de cette nature, dont ses proches seraient, par hypothèse, à l'origine. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît plus aujourd'hui de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 S'agissant de la situation personnelle de l'intéressée, et de sa qualité de femme seule, il y a lieu de retenir ce qui suit : 7.3.1 En Ethiopie, si la loi écrite accorde aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes et la liberté de décider de leur vie personnelle, son application concrète laisse à désirer et n'est en rien garantie ; le statut réel des femmes éthiopiennes, surtout dans les campagnes, est bien plus déterminé, dans la pratique, par les coutumes socio-culturelles d'essence patriarcale, souvent dérivées de la religion, que suivent les diverses communautés habitant le pays (cf. à ce sujet Heinrich Böll-Stiftung, Politischer Jahresbericht Äthiopien 2007-2008, juillet 2008 ; Ministry of Finance and Economic Development, Development Planning and Research Department, Ethiopia Participatory Poverty Assesment 2004-2005, octobre 2005 ; US Department of State, op. cit., mars 2010). Malgré les efforts du gouvernement pour favoriser la promotion des femmes et améliorer leur sort, le contexte culturel et religieux entretient et pérennise, surtout en zone rurale, les discriminations qui les touchent (cf. Home Office, Ethiopia, janvier 2008 ; OSAR-rapport Ethiopie 2005). Leur accès à l'éducation est limité, d'où un analphabétisme massif, estimé entre 50% et 70% (cf. ÖRK/Accord, op. cit.; Heinrich Böll-Stiftung, op. cit.) ; il en va de même de l'accès aux soins médicaux, ce qui entraîne entre autres conséquences néfastes une lourde mortalité périnatale. En pratique, peu de protection est offerte aux femmes, et aucune en zone rurale. A Addis-Abeba, un centre ouvert par la "Ethiopian Women Lawyers Association" (EWLA) peut leur accorder un abri et un soutien matériel de base, mais ne comporte que vingt places (cf. ÖRK/Accord, op. cit.) ; en outre, cette association a vu ses activités gravement entravées en raison d'une décision prise par le Parlement éthiopien, le 9 janvier 2009, qui pose des limites strictes à l'activité des associations défendant les droits de l'homme. Ces limites s'imposent aux groupes étrangers, ainsi qu'aux associations indigènes financées - comme c'est le cas de l'EWLA - à plus de 10% par des sources étrangères (cf. State Department, op. cit., édition 2010). Quant à l'accès à l'emploi, il est plus difficile pour les femmes, à moins qu'elles ne disposent d'une bonne formation et d'un appui familial, et n'est guère possible qu'en ville, où les normes coutumières sont moins strictes (cf. Ministry of Finance and Economic Development, op. cit.). 7.3.2 Dans ce contexte, les chances de réinsertion d'une femme seule dans la capitale, où le coût de la vie et du logement a fortement augmenté en raison de l'exode rural, dépendent de plusieurs facteurs : existence d'une formation professionnelle convenable et d'une bonne santé, possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, présence d'un soutien assuré par un réseau social et familial, à défaut duquel il sera très difficile à la femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne (cf. Ethiopian Society of Population Studies and United Nations Population Fund [UNFPA], Gender Inequality and Women's Empowerment, octobre 2008 ; ÖRK/Accord, op. cit.). Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis-Abeba ; en région rurale, une telle possibilité est exclue. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule ressource se situera, à brève échéance et dans le meilleur des cas, dans un travail domestique ou le petit commerce (pour lequel un capital de départ est nécessaire), voire la prostitution (cf. Pathfinder International, Women's Empowerment in Ethiopia, septembre 2007). 7.4 Dans le cas d'espèce, la situation personnelle de la recourante apparaît cependant compatible avec un retour en Ethiopie. En effet, elle est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Elle a en outre accompli une scolarité jusqu'au niveau secondaire. Selon ses dires, elle a par ailleurs vécu durant une année à Addis-Abeba avant son départ, et a alors reçu l'aide désintéressée d'une amie qui l'a hébergée. Il apparaît en outre que d'autres personnes l'ont assistée financièrement pour lui permettre de rejoindre la Suisse. Ces divers facteurs sont donc de nature à lui permettre une réintégration plus facile dans la capitale. S'agissant des possibilités d'assistance familiale qui lui sont ouvertes, le Tribunal rappelle que la recourante n'a pas rendu vraisemblable d'avoir échappé à un mariage forcé, et donc d'être en mauvais termes avec les siens ; il est donc probable qu'elle dispose en Ethiopie d'un réseau familial suffisant pour lui apporter une aide minimale, en la personne de ses parents et de ses quatre frères et soeurs, même établis en province. Il serait également envisageable qu'une aide au retour appropriée lui permette d'entamer une activité commerciale personnelle. 7.5 Pour ces motifs, et après pesée de tous les éléments entrant en considération, le Tribunal en arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un laissez-passer ou de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :