Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais du même montant versée le 2 avril 2013.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1105/2013 Arrêt du 8 mai 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Me Remo Gilomen, Rechtsanwälte, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2013 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 septembre 2010, les procès-verbaux d'audition des 15 septembre, 8 et 20 octobre 2010, les moyens de preuve déposés au dossier lors de l'audition du 15 septembre 2010, la décision du 29 janvier 2013, notifiée le 31 janvier suivant, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en particulier que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le recours du 28 février 2013 contre cette décision concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de refugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité du renvoi, les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 20 mars 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, et a requis le versement d'une avance d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de cette somme par le recourant en date du 2 avril 2013, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées par renvoi de l'art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes), et plausibles, le requérant devant en outre être personnellement crédible, que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826 s. et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss), qu'entendu sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré, en substance, être de nationalité éthiopienne, originaire du village de B._______, domicilié au camp de C._______, dans la région de D._______, d'ethnie tigré, célibataire et père de deux enfants, qu'il aurait été scolarisé jusqu'à la 8ème année et aurait servi dans l'armée de 1991 jusqu'à sa fuite du pays, en 2010 ; que ses deux filles, deux frères, sa mère et deux tantes maternelles vivraient en Ethiopie ; que son père et un frère seraient décédés ; que la mère de ses enfants vivrait au Soudan, qu'il aurait, selon les versions, atteint le grade de "shambel" - chef de bataillon de 250 soldats - ou de "shaleka" - chef de bataillon de 1000 soldats - dans l'armée de terre, qu'en vue des élections de mai 2010, il aurait été choisi pour participer, avec trois autres officiers, à une formation politique secrète de 18 jours, qui aurait eu lieu soit en février 2010 soit en avril 2010 selon les versions, et dont le but aurait été de menacer, voire tuer les personnes ayant l'intention de soutenir les candidats de l'opposition ; qu'ayant posé beaucoup de questions critiques sur l'utilité de cette formation et manifesté à plusieurs reprises sa désapprobation, il aurait été menacé et insulté par le général en charge de cette mission ; qu'après une altercation avec celui-ci, un autre général de brigade lui aurait conseillé de quitter le pays, en raison de sérieuses menaces pesant désormais sur lui ; qu'il aurait alors fui le camp militaire, le (...) ou le (...) selon les versions, pour se rendre à E._______, puis se serait caché durant quatre mois dans le village de F._______, en logeant dans des hôtels ; que le (...), il se serait rendu au G._______, avec l'aide de passeurs ; qu'il n'aurait pas pris contact avec sa famille ou ses amis depuis son arrivée en Suisse et n'aurait jamais exercé d'activité politique, qu'à l'appui de sa demande, A._______ a versé au dossier en original, une promotion datée du (...) et une distinction pour services rendus, qu'il aurait transportés dans son sac militaire depuis sa fuite du camp, que les déclarations du prénommé sur les raisons qui l'auraient amené à quitter son pays d'origine sont stéréotypées, totalement dépourvues de substance et souvent imprécises sinon contradictoires, ne répondant pas aux exigences légales de l'art. 7 LAsi, qu'il est notamment incapable de donner des détails sur l'identité de son instructeur et des trois autres participants à la formation alléguée, avec lesquels il aurait vécu durant 18 jours, se bornant à expliquer qu'il leur avait été ordonné de ne pas s'entretenir les uns avec les autres et que ledit instructeur était souvent avec des hauts responsables de l'armée (procès-verbal [pv] d'audition [aud.] du 20 octobre 2010, Q 34 ss, p.5) ; qu'il a plus tard affirmé avoir pu lui poser des questions à de nombreuses reprises (pv aud. du 20 octobre 2010, Q 51 ss, p.7), que le récit du recourant, tant sur l'entrainement militaire suivi par ses soldats au camp de B._______ (pv aud. du 8 octobre 2010, Q 52 ss, p.6s) que sur le programme et les méthodes enseignées lors de la formation (pv aud. du 20 octobre 2010, Q 33, p.5), est stéréotypé, dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue, que son grade militaire varie selon les versions, étant d'abord "shambel", à savoir commandant d'un bataillon de 250 soldats (pv aud. du 15 septembre 2010, p. 6), puis "shaleka", soit responsable de 1000 soldats (pv aud. du 8 octobre 2010, Q 43, p.5) ; que cette contradiction est particulièrement surprenante au vu de l'attachement apporté au grade dans la vie militaire ; qu'en outre, le Tribunal s'étonne qu'un officier du rang du recourant ait comme tâche d'entrainer lui-même des soldats (pv aud. du 8 octobre 2010, Q 51, p.6), qu'il n'est pas non plus plausible que, revendiquant une armée neutre, non engagée dans des manoeuvres politiques, le recourant ait pu sans autre poursuivre jusqu'à son terme la formation alléguée, dans la perspectives de telles manoeuvres, que les moyens de preuve déposés sont particulièrement douteux ; que comme l'a soulevé à juste titre l'ODM, la distinction pour services rendus n'est pas datée et la date inscrite sur l'autre document ne correspond manifestement pas au format usuel utilisé en Ethiopie pour citer une date; qu'en tout état de cause, ces documents ne sont de toute évidence pas en mesure de rendre les motifs d'asile du recourant crédibles, que le recours n'apporte aucun élément nouveau de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que selon A._______, les divergences relevées par l'ODM sont principalement dues à son manque d'instruction et aux différences existant entre le calendrier éthiopien et européen ; que force est toutefois de constater que cette argumentation ne peut être suivie ; qu'en effet, les dates relatives à la formation politique alléguée ont, lors de chaque audition, été indiquées selon les deux calendriers ; qu'il a déclaré à deux reprises avoir été formé du (...) au (...) du (...) mois de 2002, selon le calendrier éthiopien (pv aud. des 15 septembre 2010, p.5 et 8 octobre 2010, Q 6, p.2) ; qu'il a par contre indiqué, lors de l'audition du 20 octobre 2010, que celle-ci avait eu lieu du (...) au (...) 2002, (...) correspondant au (...) mois du calendrier éthiopien (pv aud. du 20 octobre 2010, Q 4, p.2), que le prénommé invoque également des problèmes liés à la traduction de ses propos, ajoutant qu'au vu des nombreux dialectes africains existants, il est fort possible que des erreurs de compréhension soient intervenues entre l'interprète et lui-même ; qu'ainsi, la traduction de ses dires serait sujette à caution (cf. mémoire de recours, ad. art. 4 et art. 5) ; que cet argument n'est pas pertinent ; qu'en effet lors de l'audition du 15 septembre 2010, le recourant a déclaré que sa langue maternelle était le tigrinya ; que partant, les trois auditions auxquelles il a pris partie se sont déroulées dans cette langue ; qu'il a indiqué à chaque fois avoir bien compris l'interprète (cf. pv aud. du 15 septembre 2010, p.7 ; pv aud. du 8 octobre 2010, p.1 et pv aud. du 20 octobre 2010, p.1) ; que le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) présent lors des auditions des 8 et 20 octobre 2010 n'a pas formulé pour sa part de remarques en ce qui concerne le déroulement de l'audition ou le contenu des procès-verbaux (pv aud. des 8 octobre 2010, p.8 et 20 octobre 2010, p. 16) ; qu'aussi, en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux, le recourant a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase par phrase à la fin de chaque audition, que ceux-ci étaient complets et correspondaient à ses propos librement exprimés (pv aud. du 15 septembre 2010, p.8 pv aud. du 8 octobre 2010, p.8 ; pv aud. du 20 octobre 2010, p.14), que pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments sur l'absence de vraisemblance développés par l'autorité intimée au considérant I de sa décision du 29 janvier 2013, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés, que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour en Ethiopie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans ce pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que, toujours pour les mêmes raisons, l'on ne saurait admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de torture en cas de retour en Ethiopie (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi en Ethiopie s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5666/2010 du 5 septembre 2012 ; E-3430/2010 du 23 septembre 2010 ; D-4609/2008 du 15 avril 2009 ; JICRA 1998 no 22), que même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a allégué aucun problème de santé particulier, que bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un large réseau familial en Ethiopie, sur lequel il pourra compter une fois de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant conformément aux art 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ils sont toutefois entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée le 2 avril 2013. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais du même montant versée le 2 avril 2013.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :