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E-4837/2010

E-4837/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-17 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4837/2010 Arrêt du 17 mai 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, alias A._______, née le (...), Erythrée, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 mai 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 décembre 2007, les procès-verbaux des auditions des 18 et 29 janvier 2008, la décision de l'ODM du 28 mai 2010, notifiée le 3 juin suivant, rejetant la demande d'asile déposée par la recourante, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours du 5 juillet 2010 interjeté contre cette décision, transmis par télécopie, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 9 juillet 2010 demandant la régularisation du recours sous peine d'irrecevabilité, l'acte de régularisation du recours, déposé le 12 juillet 2010, et ses annexes, la réponse du 23 février 2011 de l'ODM, l'ordonnance du 2 mars 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (cf. art. 6 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la recourante serait de nationalité érythréenne, d'ascendance paternelle érythréenne et maternelle éthiopienne, née à Addis-Abeba (Ethiopie), de langue maternelle amharique et de religion orthodoxe, que lorsqu'elle était âgée de cinq ans, sa mère aurait quitté le domicile familial et son père, B._______, l'aurait confiée à des proches domiciliés à M._______ [ville proche d'Addis-Abeba], famille dans laquelle elle aurait dû aider aux travaux ménagers, qu'à l'âge de dix ans, elle aurait rejoint son père à Addis-Abeba et aurait débuté sa scolarité, que durant les absences professionnelles de son père, qui travaillait à son propre compte dans le transport routier de marchandises en Ethiopie, l'employée de maison de ce dernier, prénommée C._______, aurait veillé sur l'intéressée, que son père aurait été déporté en Erythrée en 1999 ou 2000, soit lorsque l'intéressée effectuait sa seconde année d'école, que la recourante aurait été informée de la déportation de son père par l'ami et associé de ce dernier, D._______, qui aurait pris en charge ses frais d'entretien grâce à l'argent que lui remettait B._______, qu'au terme de sa scolarité de six ou sept années, l'intéressée aurait travaillé pendant près de deux ans comme (...) à Addis-Abeba, et aurait cessé cette activité au départ de ses employeurs pour (...), qu'ensuite elle serait allée vivre au domicile de C._______, qu'elle aurait été dans l'impossibilité de trouver un emploi, car elle ne possédait pas de carte d'identité éthiopienne, ni de permis de séjour pour étranger, que la recourante aurait entrepris des démarches auprès du kébélé en vue de l'obtention d'une carte d'identité éthiopienne, mais se serait heurtée à un refus des autorités, que D._______, qui aurait aidé la recourante dans ses démarches administratives, l'aurait informée qu'elle ne pourrait jamais obtenir une telle carte d'identité et qu'elle devait quitter le pays, que confrontée à des difficultés financières et étant dans l'impossibilité de se rendre en Erythrée car la famille de son père l'aurait rejetée en raison de son ethnie amharique, la recourante aurait quitté son pays grâce à l'aide de D._______ qui aurait payé son voyage avec l'argent laissé par le père de l'intéressée, qu'elle aurait transité par le Soudan, la Lybie et l'Italie où elle aurait vécu au domicile d'une ressortissante éthiopienne qui l'aurait exploitée durant deux mois en menaçant de la dénoncer aux autorités italiennes si elle refusait d'effectuer les tâches ménagères, que dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que la recourante était de nationalité éthiopienne - bien que cette nationalité ne soit pas mentionnée dans l'en-tête de la décision attaquée - dès lors que les motifs de persécution ont été examinés par rapport à l'Ethiopie et que l'exécution de son renvoi a été ordonné vers ce pays (cf. décision litigieuse), qu'à l'instar de l'ODM, il y a lieu de considérer que la recourante, même à supposer qu'elle ait des origines érythréennes, possède la nationalité éthiopienne, qu'en effet, elle est née de mère éthiopienne à Addis-Abeba en (...), soit avant l'accession à l'indépendance de l'Erythrée, a longtemps vécu dans cette ville, où elle a été scolarisée et a comme langue maternelle l'amharique, que la nouvelle loi éthiopienne sur la nationalité, entrée en vigueur au mois de décembre 2003, reconnaît la nationalité éthiopienne à toutes les personnes qui ont, au moins, un parent d'origine éthiopienne, même s'il s'agit de la mère, ce qui est le cas de la recourante, qu'en sus, la recourante n'a pas été déportée en Erythrée, qu'elle n'a jamais renoncé à sa citoyenneté éthiopienne, qu'elle n'a produit aucun document permettant de rendre vraisemblable qu'elle ne possède pas la nationalité éthiopienne (attestation du kébélé relative aux données du registre des familles ; attestation du National Immigration Office selon laquelle elle serait considérée en Ethiopie comme une étrangère et qu'elle y vivrait au bénéfice d'une autorisation de séjour ou disposerait d'une carte orange délivrée aux réfugiés), qu'elle n'a, au cours de la procédure, apporté aucune explication ni surtout aucun moyen de preuve de nature à renverser cette présomption de nationalité, bien qu'elle ait été expressément été invitée à le faire dans le cadre de la réplique (cf. ordonnance du 2 mars 2011), que dans ces circonstances, les deux documents produits au stade du recours, sous forme de copie de mauvaise qualité (attestation de résidence en Erythrée de B._______, son prétendu père; attestation de la Commission érythréenne des réfugiés et des secours confirmant l'expulsion de celui-ci par le gouvernement éthiopien), ne sont pas de nature à démontrer ni ses liens de filiation ni surtout la perte de sa nationalité éthiopienne, que l'intéressée a allégué, en termes vagues, que les autorités éthiopiennes avaient refusé de lui délivrer des documents d'identité en raison de des origines érythréennes de son père (cf. p.-v. de l'audition du 18 janvier 2008 p. 3, p.-v. de l'audition du 29 janvier 2008 Q 59), qu'en l'absence de tels documents d'identité, elle aurait été dans l'impossibilité de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins, que cependant, elle a affirmé que la non-délivrance desdits papiers était due à une cause administrative, soit le fait que son logeur aurait refusé de se rendre au kébélé pour valider sa demande (cf. p.-v. de l'audition du 29 janvier 2008 Q 39, 57s.), qu'elle a encore indiqué que - selon les dires de D._______ - le refus des autorités était dû à un manque d'intégration de son père, ces dernières ayant en sus exprimé l'éventualité d'une déportation en Erythrée (cf. p.-v. de l'audition du 29 janvier 2008 Q 39), qu'au vu du manque de constance des motifs évoqués, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle aurait subi un sérieux préjudice de la part des autorités éthiopiennes pour des motifs ethniques, qu'en sus, les repères chronologiques donnés par l'intéressée, relatifs à son parcours de vie personnelle, sont confus voire incohérents (notamment en ce qui concerne la période durant laquelle elle aurait vécu au domicile de C._______), partant invraisemblables, qu'en ce qui concerne le risque allégué d'une déportation vers l'Erythrée, s'il est exact qu'entre 1998 et 2002, des vagues de déportation de ressortissants érythréens ont effectivement eu lieu durant la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12 consid. 7.1 p. 106 ss), force est de constater que plus aucune expulsion n'est intervenue depuis 2002, les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. Refugees International, Refugee Voices: No Longer Statless, but Still in Limbo, 07.07.2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4923/2006 du 24 septembre 2009 consid. 4.1.3), qu'il sied donc de considérer que la recourante, même à supposer qu'elle ait des origines partiellement érythréennes, a la nationalité éthiopienne et qu'elle n'encourt pas de risque d'être expulsée vers l'Erythrée, qu'enfin et à l'instar de l'ODM, il y a lieu de relever que des problèmes socio-économiques ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiée et le refus de l'asile doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu crédible (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugiée de la recourante, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de torture en cas de retour en Ethiopie (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), qu'en effet, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3430/2010 du 23 septembre 2010 ; D-4609/2008 du 15 avril 2009 ; E-113/2008 du 26 mai 2008 ; JICRA 1998 no 22), que même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, elle est jeune, sans charge de famille, a accompli une scolarité de six ou sept années, bénéficie d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'à son retour, elle devrait pouvoir compter sur l'aide de C._______, établie à Addis-Abeba, qui a veillé sur elle durant son enfance et l'a hébergée après le départ de son père, devenant en quelque sorte sa "maman d'accueil", et qui devrait être à même de lui assurer un encadrement convenable, à savoir un logement et le minimum vital, que son père sera également en mesure de subvenir financièrement à son entretien, comme il l'a toujours fait, même lorsqu'il ne vivait plus avec elle (cf. p.-v. de l'audition du 29 janvier 2008 Q 39), que ces divers facteurs sont donc de nature à lui permettre une réintégration plus facile dans la capitale, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu l'indigence de la recourante et le fait que les conclusions n'étaient pas, au moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure, Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :