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E-5803/2011

E-5803/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-11-08 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5803/2011 Arrêt du 8 novembre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, de Emilia Antonioni, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, alias A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 septembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 avril 2010, les procès-verbaux des auditions des 16 avril 2010, 27 avril 2010 et 15 septembre 2011, la décision du 21 septembre 2011, notifiée le 24 septembre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 octobre 2011, posté le même jour, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement et implicitement - à l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 28 octobre 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans les formes (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant serait de nationalité érythréenne, d'ascendance paternelle érythréenne et maternelle éthiopienne, né à B._______ [Erythrée], de langue maternelle amharique, qu'il ferait partie des Témoins de Jéhovah, que lorsqu'il était âgé de quelques mois, sa famille serait partie vivre à Addis-Abeba [kébélé (...), quartier de (..)], qu'il y aurait étudié à l'université jusqu'à l'obtention de son bachelor et serait devenu enseignant de (...), qu'il aurait obtenu une carte d'identité érythréenne en (...) ou (...), délivrée par l'Ambassade d'Erythrée à Addis-Abeba, qu'il ne posséderait aucun document d'identité éthiopien et n'aurait jamais été enregistré auprès du kébélé, qu'au mois de juin ou juillet 1998, il aurait été déporté avec son père et placé dans un camp de réfugiés proche de B._______, où il ne serait resté qu'une vingtaine de jours, jusqu'à ce que son père organise son retour en Ethiopie pour éviter qu'il soit tenu d'effectuer son service militaire en Erythrée, qu'à son retour à Addis-Abeba, il aurait vécu chez sa soeur C._______ [kébélé (...)] jusqu'en juillet 1999, puis, aurait ensuite habité seul dans son propre appartement [kébélé (...)], qu'il aurait enseigné dans une école (...) de 1999 à 2003/2004 (ou selon une autre version de 1999 à mai 2005), que le (...) 2005 [ou le (...) 2005], il aurait été arrêté par des militaires et par un responsable de la sécurité, prénommé D._______ et incarcéré à la prison de "(...)", où il aurait subi de mauvais traitements, puis aurait été libéré contre le paiement d'une somme d'argent le (...) 2008 [ou le (...) 2009], que le (...) 2010, des policiers se seraient rendus à son domicile [situé dans le kébélé (...)], et ne l'y trouvant pas, auraient contacté par téléphone son ami, E._______, pour lui dire que le recourant devait se présenter au poste de police le (...) 2010, qu'informé de cet appel par son ami, il aurait quitté Addis-Abeba par crainte d'être à nouveau arrêté, voire tué, et se serait rendu à F._______ où vivent ses proches, puis aurait rejoint Khartoum (Soudan) le (...) 2010, d'où il aurait embarqué, le 7 avril 2010, sur un vol à destination de Paris, avec escale à Istanbul, en étant muni d'un passeport - probablement soudanais - d'emprunt, mais dont il ne sait rien car le passeur ne lui aurait pas laissé l'occasion de voir l'intérieur dudit document, qu'il serait entré clandestinement en Suisse le 10 avril 2010, que, le 18 mai 2010, le recourant a déposé une carte d'identité érythréenne établie en 1992 (selon le calendrier européen, cf. procès-verbal de l'audition du 16 avril 2010, p. 4) qui s'est révélée être, d'après une analyse interne de l'ODM, un document falsifié (cf. dossier ODM, pièce A 12/2), qu'en ce qui concerne les griefs du recourant, l'argument selon lequel des investigations complémentaires seraient nécessaires est dénué de tout fondement, d'autant que le requérant a déjà été entendu sur ses motifs de protection à deux reprises, les 27 avril 2010 et 27 septembre 2011, conformément aux art. 29 et 30 LAsi, qu'à l'issue de ces deux auditions, les représentants de l'oeuvre d'entraide n'ont émis aucune remarque sur d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires, que le recourant a encore pu valablement se déterminer par écrit, le 28 juin 2010, sur les résultats de l'analyse de la carte d'identité versée au dossier, qu'enfin, dans son recours, il n'indique pas non plus quelles mesures d'instruction seraient concrètement encore nécessaires, qu'au contraire l'état de fait pertinent a été établi de manière complète et exacte par l'ODM, que la conclusion en annulation de la décision entreprise, pour défaut d'instruction, doit donc être rejetée, qu'à l'instar de l'ODM, il y a lieu de considérer que le recourant, même à supposer qu'il ait des origines érythréennes, possède la nationalité éthiopienne, qu'en effet, il est né de mère éthiopienne, s'est installé avec sa famille à Addis-Abeba en (...), soit avant l'accession à l'indépendance de l'Erythrée et a vécu toute sa vie dans cette ville, où il a achevé un cursus universitaire (études) et travaillé comme enseignant (...), qu'il a comme langue maternelle l'amharique et ne parle pas le tigrinya, que la nouvelle loi éthiopienne sur la nationalité, entrée en vigueur au mois de décembre 2003, reconnaît la nationalité éthiopienne à toutes les personnes qui ont, au moins, un parent d'origine éthiopienne, même s'il s'agit de la mère, ce qui est le cas du recourant, que le recourant n'a, au cours de la procédure, apporté aucun moyen de preuve (par exemple une autorisation éthiopienne de séjour ou de travail en tant qu'étranger) de nature à renverser cette présomption de nationalité, que la carte d'identité érythréenne versée au dossier présente des éléments objectifs de falsification, sur lesquels le recourant n'a pas été en mesure de fournir une explication plausible (cf. dossier ODM pièce A 14/1), que le contenu essentiel de cette analyse, communiqué au recourant, est fiable et convaincant, que, concernant la production de ladite carte d'identité, il est contraire à la logique que l'ami du recourant E._______ ait préféré garder ce document à son domicile - connu des autorités de police - plutôt que de l'envoyer immédiatement en Suisse, alors que, selon le recourant, son ami s'exposait à une arrestation si ce document était retrouvé lors d'une perquisition (cf. p.-v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 106-116), que l'intéressé n'a ainsi pas établi avoir acquis la nationalité érythréenne en 1992, ni surtout rendu vraisemblable qu'il avait perdu la nationalité éthiopienne, que les allégués du recourant se rapportant à sa déportation vers l'Erythrée en 1998, ne sont pas non plus vraisemblables, car ils sont particulièrement vagues, stéréotypés et contraires à l'expérience générale, qu'avant tout, il n'est pas crédible qu'après avoir été déporté, il ait pu, à son retour en Ethiopie 20 à 25 jours plus tard, s'annoncer auprès des militaires éthiopiens qui ont procédé aux formalités d'usage et enfin s'établir à Addis-Abeba dans le même quartier que précédemment [kébélé (...)], sans être expulsé une nouvelle fois vers l'Erythrée (cf. p.-v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 31 et 35, p.-v. de l'audition du 15 septembre 2011 Q 132), que pour expliquer ce défaut d'expulsion, le recourant a d'ailleurs admis "être quand même Ethiopien" (cf. p.-v. de l'audition du 15 septembre 2011 Q 141), qu'il ne connaît pas le nom du camp de réfugiés en Erythrée où il aurait portant vécu durant 20 jours et n'a pu donner aucune indication, malgré son âge et son niveau d'instruction, sur le déroulement de son enregistrement auprès de l'administration du camp (cf. p.-v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 24-29), qu'ensuite, le recourant n'a rendu vraisemblable ni son arrestation en mai 2005 ni sa détention jusqu'au (...) 2008 [ou selon une autre version jusqu'au (...) 2009 ; cf. p.-v. de l'audition du 16 avril 2010 p. 3, p.-v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 23, 95, 97, p.-v. de l'audition du 15 septembre 2011 Q 23], que la description de l'interpellation alléguée a varié au cours des auditions (cf. p.-v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 88-91; p.-v. de l'audition du 15 septembre 2011 Q 56-62), qu'il n'a pas été en mesure de préciser les motifs complets et exacts de sa longue incarcération, indiquant successivement son nom de famille d'origine érythréenne (cf. p.-v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 22), un séjour illégal en Ethiopie (cf. p.-v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 47) et encore des accusations d'espionnage pour le compte du gouvernement érythréen (cf. p.-v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 51-52, p.-v. de l'audition du 15 septembre 2011 Q 47), qu'il s'est contredit en indiquant n'avoir jamais été interrogé durant ses années de détention (cf. p.-v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 73), puis avoir été interrogé presque quotidiennement, du moins durant la première année (p.-v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 79 ; p.-v. de l'audition du 15 septembre 2011 Q 86), que l'explication qu'il a fournie sur la contradiction qui précède (cf. p.-v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 80) n'est pas convaincante, qu'il s'est encore contredit en indiquant avoir enseigné (...) jusqu'au moment de son arrestation en (...) 2005, après avoir indiqué qu'il avait cessé cette activité en 2003-2004 déjà (cf. p.-v. de l'audition du 15 septembre 2011 Q41, 50-55, 142; p.-v. de l'audition du 16 avril 2010 p. 3), que les propos du recourant relatifs à ses conditions de détention sont peu développés et ne reflètent pas une expérience vécue (cf. p.-v. de l'audition du 27 avril 2010 Q 57-86), qu'enfin, le dilettantisme dont auraient fait preuve les autorités de police lors de la descente à son domicile le (...) 2010, en communiquant la convocation officielle à l'intention du recourant par téléphone à l'un de ses amis, n'est pas plausible, qu'en définitive les déclarations du recourant sont manifestement dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit être rejeté, que le recourant n'a pas formellement contesté la décision attaquée en tant qu'elle prononce le renvoi et son exécution, que, toutefois, compte tenu du contenu du recours, en particulier de sa motivation, il conclut implicitement à l'admission provisoire, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu crédible (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du recourant, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de torture en cas de retour en Ethiopie (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), qu'en effet, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3430/2010 du 23 septembre 2010 ; D-4609/2008 du 15 avril 2009 ; E-113/2008 du 26 mai 2008 ; JICRA 1998 no 22), que même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire (bachelor) et d'une expérience professionnelle d'enseignant et n'a allégué aucun de problème de santé particulier, qu'à cela s'ajoute qu'il bénéficie d'un réseau social et familial en Ethiopie, en particulier à Addis-Abeba où il a toujours vécu, à F._______ [deux tantes maternelles et des cousins] et à G._______ [la mère de ses deux fils, cf. p.-v. de l'audition du 16 avril 2010 p. 4], que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :