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E-2031/2018

E-2031/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-27 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 14 juin 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2031/2018 Arrêt du 27 juillet 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gabriela Freihofer, William Waeber, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Laetitia Vaney, Ferz SA, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 mars 2018. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2010, la décision du 21 septembre 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; désormais : SEM) a rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5803/2011 du 8 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 20 octobre 2011 contre la décision précitée, la demande déposée par A._______ en date du 28 juin 2013 auprès de l'ODM, tendant à la reconsidération de sa décision du 21 septembre 2011, tant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi, la décision du 20 août 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération, le recours du 24 septembre 2013 (date du timbre postal), par lequel A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, l'arrêt E-5424/2013 du 27 mars 2014, par lequel le Tribunal a rejeté le recours en tant qu'il portait sur la question de l'asile, a admis celui-ci en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi et a renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il prenne une nouvelle décision sur ce point, la décision du 10 septembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 28 juin 2013, l'arrêt E-5737/2014 du 30 octobre 2014, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 7 octobre 2014 de l'intéressé, la décision du 6 octobre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 19 août 2016 et constaté que la décision du 21 septembre 2011 est entrée en force et exécutoire, le recours déposé le 11 novembre 2016 par l'intéressé contre cette décision, la décision E-6974/2016 du 12 décembre 2016, par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable ce recours suite au non-paiement de l'avance de frais requise, la demande de reconsidération du 1er septembre 2017, le courrier du SEM du 8 septembre 2017 informant A._______ qu'étant donné que cinq ans se sont écoulés depuis l'entrée en force de la première décision en matière d'asile, il y avait lieu de considérer qu'il déposait une nouvelle demande d'asile, la demande d'asile déposée le (...) 2017 au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______, la décision du SEM du 5 mars 2018, par laquelle la qualité de réfugié a été déniée à l'intéressé, sa demande d'asile rejetée, son renvoi de Suisse prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée, le recours interjeté contre cette décision le 5 avril 2018 concluant, en substance, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, l'ordonnance du 14 mai 2018, par laquelle la juge instructeur du Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours pour régulariser son recours ainsi que pour déposer une attestation d'indigence, le courrier du 23 mai 2018 du recourant, la décision incidente du 31 mai 2018, par laquelle la juge instructeur du Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés, le courrier du 14 juin 2018 du recourant informant que le montant requis à titre d'avance de frais a été payé, la réponse du SEM du 3 juillet 2018 proposant le rejet du recours et soulignant que les documents déposés sont antérieurs à la décision entreprise et ont déjà été appréciés, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, lors de ses auditions des 7 novembre 2017 et 5 janvier 2018, l'intéressé a déclaré être de nationalité éthiopienne, d'ethnies tigrinya par son père et amhara par sa mère, ainsi qu'être diplômé en langue amharique de l'Université de C._______, qu'à titre de motifs d'asile, il a fait savoir que suite à sa rencontre avec Andargachew Tsege, secrétaire général du Ginbot 7, il serait devenu membre de ce parti ; que cette entrevue se serait tenue en Suisse en 2010-2011, respectivement en 2011-2012 ; que le prénommé aurait été arrêté par le gouvernement éthiopien lorsqu'il se trouvait au Yémen en 2015 ; que l'ordinateur d'Andargachew Tsege contenant la liste des membres du Ginbot 7, dont le sien, aurait été saisi ; que pour cette raison, en cas de retour en Ethiopie, il serait exécuté ; que, par ailleurs, en sus de son appartenance à ce parti, l'intéressé serait également l'un des membres fondateurs d'une association constituée à D._______ et dont le but serait de venir en aide aux Amharas ; qu'il aurait aussi participé en Suisse à des manifestations contre le gouvernement éthiopien, que dans sa décision du 5 mars 2018, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 54 LAsi ; qu'il a estimé qu'il n'existait aucun indice sérieux permettant d'admettre l'existence d'une éventuelle crainte fondée de persécutions futures en cas de retour du recourant dans son pays d'origine, en raison de ses activités politiques en Suisse, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution du renvoi du recourant pour licite, possible et raisonnablement exigible, qu'au stade du recours, A._______ a notamment affirmé avoir participé de manière très active au récolte de fonds et à toutes les manifestations en Suisse du Ginbot 7, et que ses tâches au sein de ce mouvement consistent à donner son avis lorsqu'il s'agit d'établir les directives du parti et de recruter de nouveaux membres, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 54 LAsi), que sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.), qu'en cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que, tout d'abord, s'agissant de la détention subie avant son départ de son pays d'origine, le recourant estime que le SEM a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte d'éléments pertinents ; que force est de constater que les allégations en lien avec cette détention n'ont pas été avancés comme motifs d'asile dans le cadre de la seconde demande du recourant, mais lors de sa première demande de protection ; que le Tribunal en avait alors conclu que ses déclarations étaient manifestement dénuées de vraisemblance, notamment en ce qui concernait son arrestation et sa détention (arrêt du TAF E-5803/2011 du 8 novembre 2011) ; que suite à une demande de reconsidération, le Tribunal n'a pas remis en cause ce jugement (arrêt du TAF E-5424/2013 du 27 mars 2014) ; que pour ces raisons, le grief du recourant est rejeté, qu'en ce qui concerne les allégations selon lesquelles, d'une part, le secrétaire général du Ginbot 7 aurait détenu un ordinateur contenant la liste des membres du mouvement, et d'autre part, le gouvernement éthiopien serait entré en possession d'un tel document, elles constituent de simples hypothèses qu'aucun élément au dossier ne vient étayer, qu'en outre, il n'est pas plausible que le secrétaire général d'un mouvement politique d'opposition, considéré alors comme terroriste par l'Ethiopie (Human Rights Watch, We are Like the Dead - Torture and other Abuses in Jail Ogaden, Somali Regional State, Ethiopia, juillet 2018, ; U.S. Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2017 - Ethiopia, 20.04.2018, , consulté le 18.07.2018); que, de plus, le Ginbot 7 a suspendu sa résistance armée contre le gouvernement éthiopien (BBC News, Ethiopia's Ginbot 7 opposition movement suspends armed resistance, 22.06.2018, , consulté le 18.07.2018) ; que, par ailleurs, le parlement éthiopien a approuvé une recommandation émanant du gouvernement de retirer ce mouvement, ainsi que deux autres, de la liste des groupes terroristes (Al Jazeera, Ethiopia removes OLF, ONLF and Ginbot 7 from terror list, 05.07.2018, ; Reuters, Ethiopia reform wave rolls on, opposition no longer 'terrorists', , 05.07.2018, consultés le 18.07.2018), que le recourant se méprend donc lorsqu'il affirme qu'une guerre civile se déroule dans ce pays, ce d'autant plus que les deux articles de presse sur lesquels il se base n'en font nullement mention, que son grief, selon lequel le SEM a établi de manière inexacte les faits puisque se fondant sur « ses propres conviction[s] sans prendre en compte la réalité de la situation [en Ethiopie] » alors que ses propos sont « vraisemblables », est mal fondé et est donc rejeté, que, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'il convient dès lors d'examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine équivaut à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation médicale, que le recourant a fait savoir qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un syndrome douloureux somatoforme persistant et présente de fortes tendances suicidaires, qu'à l'appui de telles allégations, il a produit un certificat médical établi le 27 septembre 2016, que ce même certificat a déjà été examiné dans le cadre de sa demande de reconsidération du 19 août 2016, laquelle a été rejetée par décision du SEM du 6 octobre 2016, que selon ce rapport, il souffre d'un état de stress post-traumatique, un état anxio-dépressif ainsi que de troubles du sommeil, somatoformes douloureux et digestifs, que son traitement consiste en un suivi psychiatrique et la prise d'antalgiques de niveau II, que s'agissant des antidépresseurs, il ne les supporte pas, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le médecin généraliste auteur du rapport estime que le risque de passage à l'acte suicidaire est très élevé, que même si le traitement des troubles psychiques est, à maints égards, déficient en Ethiopie (cf. notamment rapport de l'OSAR du 5 septembre 2013, intitulé « Ethiopie: soins psychiatriques » ; Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Länderinformationsblatt Äthiopien, juin 2014, p. 13 s.), l'affection dont souffre le recourant peut être traitée à Addis-Abeba, ville où il a d'ailleurs vécu avant son départ pour la Suisse, qu'un traitement psychiatrique et psychologique de base y est en effet disponible, notamment dans les cliniques « Tikur Anbesa », « St. Paul's », « Zewditu » et à l'hôpital « Amanuel » (cf. rapport de l'OSAR précité, p. 3), que s'agissant du risque de passage à l'acte auto-agressif, dans l'hypothèse où il ne devait pas évoluer dans un environnement stable, de pratique constante du Tribunal, il ne s'oppose pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (arrêt du TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2), que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, appréhensions se manifestant en particulier sous la forme d'idées suicidaires, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, que le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi en Ethiopie ; il appartient cependant à celui-ci, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays, qu'au vu de qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'engendrer une mise en danger concrète de son intégrité, physique ou psychique, en cas de renvoi, qu'en tout état de cause, l'intéressé pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312], qu'enfin, le recourant a vécu dans son pays d'origine durant (...) décennies, est titulaire d'un diplôme universitaire et a travaillé en qualité de (...), que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose également d'un réseau familial sur place à savoir ses deux enfants, qui pourront lui apporter un soutien si nécessaire, qu'à ce sujet, les divers courriers transmis par le recourant au Tribunal quant à son intégration et sa volonté de poursuivre sa vie en Suisse n'ont aucune incidence sur l'issue de la procédure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée par décision incidente du 31 mai 2018, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 14 juin 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini