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E-3281/2011

E-3281/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-20 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3281/2011 Arrêt du 20 juin 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Ethiopie alias Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mai 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 décembre 2009, les procès-verbaux d'auditions du 30 décembre 2009 et du 6 janvier 2010, la décision du 13 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 juin 2011 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant prétend être de nationalité érythréenne, d'ascendance paternelle érythréenne et maternelle éthiopienne, né à (...), dans le sud de l'Ethiopie, de langue maternelle (...) et de religion (...), qu'il aurait vécu à (...), en Ethiopie, depuis l'âge d'un an, qu'en 1999 ou 2000, son père et son grand frère auraient été déportés vers l'Erythrée, qu'en 2001 ou 2002, il aurait habité à (...), en Ethiopie, pour poursuivre sa scolarité, qu'en 2005 ou 2006, il serait retourné vivre chez sa mère à (...), que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que le recourant était de nationalité éthiopienne, que, dès lors, cet office a examiné les motifs de persécution par rapport à l'Ethiopie et l'exécution du renvoi a été ordonnée vers ce pays (cf. décision litigieuse), que, comme l'ODM l'a relevé, le recourant, même à supposer qu'il ait des origines érythréennes, doit être considéré comme possédant la nationalité éthiopienne, qu'en effet, il est né de mère éthiopienne, à (...), en (...), soit avant l'accession à l'indépendance de l'Erythrée, a toujours vécu en Ethiopie, où il a été scolarisé et a comme langue maternelle le (...), que la nouvelle loi éthiopienne sur la nationalité, entrée en vigueur au mois de décembre 2003, reconnaît la nationalité éthiopienne à toutes les personnes qui ont, au moins, un parent d'origine éthiopienne, même s'il s'agit de la mère, ce qui est le cas du recourant, que, de plus, le recourant n'a jamais renoncé à sa citoyenneté éthiopienne, qu'il n'a apporté aucune preuve de sa prétendue nationalité érythréenne, qu'il n'a pas non plus produit un quelconque document rendant vraisemblable qu'il ne posséderait pas la nationalité éthiopienne, par exemples une attestation du kébélé relative aux données du registre des familles ou une attestation du National Immigration Office selon laquelle il serait considéré en Ethiopie comme un étranger et qu'il y vivrait au bénéfice d'une autorisation de séjour ou disposerait d'une carte orange délivrée aux réfugiés, qu'au demeurant, il a produit une carte de résidence éthiopienne établie à (...) en 2005-2006, que ce document, quand bien même le recourant prétend qu'il s'agirait d'un faux - ce qu'il n'a d'ailleurs en rien établi -, ne fait que renforcer les éléments en faveur de sa nationalité éthiopienne, qu'en ce qui concerne le risque allégué dans le recours d'une déportation vers l'Erythrée, s'il est exact qu'entre 1998 et 2002, des vagues de déportation de ressortissants érythréens ont effectivement eu lieu durant la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 7.1 p. 106 ss), force est de constater que plus aucune expulsion n'est intervenue depuis 2002, les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. Refugees International, Refugee Voices : No Longer Stateless, but Still in Limbo, 07.07.2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4923/2006 du 24 septembre 2009 consid. 4.1.3), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant, même à supposer qu'il ait des origines partiellement érythréennes, a la nationalité éthiopienne et qu'il n'encourt pas de risque d'être expulsé vers l'Erythrée ni de subir des persécutions en Ethiopie en raison d'une éventuelle extraction érythréenne, que, s'agissant de ses motifs d'asile proprement dits, le recourant a allégué que suite à une dispute avec son beau-père, le (...), celui-ci l'aurait dénoncé à la police comme étant un opposant au régime et un espion érythréen, que l'intéressé aurait été arrêté le même jour et emprisonné durant plus de quatre ans, que, le (...), grâce à l'intervention de son frère qui aurait soudoyé des gardiens, il aurait pu s'évader, qu'il se serait alors refugié au Kenya avec son frère, puis aurait gagné l'Italie en avion muni d'un faux passeport kenyan, avant de rejoindre la Suisse en voiture, que le recourant n'a toutefois pas rendu crédibles ses motifs, qu'en effet, les faits allégués ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, le récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemples, les déclarations du recourant concernant notamment la description des circonstances de son évasion, ainsi que de son séjour de plus de quatre ans en prison sont vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue, qu'il en va de même de ses propos relatifs aux circonstances de son arrestation, qu'en effet, selon une première version, des policiers seraient intervenus en raison de la dispute l'opposant à son beau-père, celui-ci leur aurait déclaré que l'intéressé lisait un livre interdit et les policiers auraient directement emmené le recourant à la prison de (...) [cf. p-v d'audition du 30 décembre 2009, p. 5] ; alors que selon une deuxième version, son beau-père aurait dénoncé l'intéressé au poste de police en indiquant qu'il lisait un livre interdit, un seul policier serait alors venu le chercher au domicile familial et l'aurait conduit au poste de police de (...) d'où il aurait été transféré le lendemain à la prison de (...) [cf. p-v d'audition du 6 janvier 2010, p. 6s.], que toutes ces imprécisions autorisent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande et de sérieux doutes existent ainsi quant aux réelles circonstances de son départ d'Ethiopie, qu'au demeurant, si l'intéressé se sentait réellement en danger, il n'aurait pas manqué de demander protection à la première occasion venue, en l'occurrence à son arrivée en Italie, ce qu'il n'a manifestement pas fait, qu'au vu de ce qui précède, les arguments développés par l'intéressé dans son recours pour expliquer les divergences relevées par l'ODM dans sa décision ne sont pas déterminants, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant, dont la nationalité érythréenne ne peut être retenue, n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du recourant, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de torture en cas de retour en Ethiopie (cf. art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi en Ethiopie s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), qu'à ce sujet, la nationalité érythréenne du recourant n'ayant pas été retenue, l'argumentation développée dans le recours concernant l'inexigibilité d'un renvoi en Erythrée n'est pas pertinente et n'a donc pas à être prise en considération, que, cela dit, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3430/2010 du 23 septembre 2010, D-4609/2008 du 15 avril 2009, E-113/2008 du 26 mai 2008 ; JICRA 1998 n° 22), que, même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble du territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Ethiopie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :