Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1364/2012 Arrêt du 28 mars 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, alias née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 février 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 juin 2010, les procès-verbaux des auditions des 16, 22 juin et 15 juillet 2010, la décision du 9 février 2012, notifiée le 11 février suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 mars 2012, posté le même jour, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans les formes (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a allégué être de nationalité érythréenne, de langue maternelle amharique, née à Addis-Abeba, où elle a été scolarisée durant quatre ou cinq années (...), de confession pentecôtiste (ou protestante selon une autre version) à la suite d'une conversion, qu'elle ne parlerait pas le tigrinya, qu'au cours de l'année 2000, alors qu'elle était devenue adolescente [âgée de (...) ans], elle aurait été déportée, avec sa mère et son oncle paternel, en Erythrée - son père ayant quant à lui été déporté deux mois plus tôt - et aurait vécu chez ses grands-parents paternels dans un village à proximité de B._______ [Erythrée], qu'avant sa déportation, elle aurait été enregistrée comme étrangère auprès de l'administration du kébélé, comme d'ailleurs ses parents qui auraient possédé des cartes d'identité délivrées par les autorités éthiopiennes, qu'en 2002, elle serait retournée avec son oncle paternel à Addis-Abeba (...), où ils auraient vécu dans la clandestinité, qu'après leur retour, elle aurait occupé plusieurs emplois "au noir" comme domestique, que son oncle aurait disparu sept mois après leur retour, disparition qu'elle n'aurait pas signalée aux autorités par crainte d'être à nouveau déportée, qu'elle aurait fait la connaissance, à l'école où elle suivait des cours d'anglais, d'un jeune homme d'origine éthiopienne, ressortissant hollandais, domicilié aux Etats-Unis, et en vacances à Addis-Abeba, avec qui elle aurait eu une liaison amoureuse, qu'après son retour aux Etats-Unis, cet homme l'aurait entretenue financièrement et payé le loyer de son appartement, qu'elle n'aurait jamais eu de problèmes avec les autorités éthiopiennes, que, toutefois, étant victime de conditions précaires à Addis-Abeba liées à sa situation irrégulière et étant dans l'impossibilité de se rendre en Erythrée par peur d'être enrôlée dans l'armée, elle aurait demandé à son ami hollandais d'organiser et de financer son voyage jusqu'en Europe, qu'elle aurait quitté l'Ethiopie le 9 juin 2010 par voie aérienne, munie d'un passeport d'emprunt de couleur bleu ciel, dont elle ne connaît ni l'identité ni la nationalité de la titulaire, sans rencontrer de problèmes lors des contrôles aéroportuaires, que le récit de la recourante se distingue d'une manière générale par son caractère schématique, non étayé et dénué de détails vérifiables, qui n'en fait pas ressortir le caractère vécu, que ses allégués ne sont pas vraisemblables s'agissant de plusieurs éléments importants, comme ses connaissances linguistiques, sa déportation en Erythrée, les circonstances de son retour et de sa réinstallation à Addis-Abeba, que l'absence de connaissances - même passives - du tigrinya n'est pas plausible (cf. p.-v. de l'audition du 16 juin 2010 p. 2), vu la situation familiale de la recourante, qu'élevée par des parents de langue maternelle tigrinya et ayant vécu deux ans en Erythrée auprès de son grand-père ne sachant que le tigrinya, la recourante aurait selon toute vraisemblance dû à tout le moins acquérir des connaissances passives de cette langue, que questionnée sur la langue de communication de ses parents, la recourante s'est contredite en indiquant tantôt qu'ils parlaient le tigrinya entre eux (cf. p.-v. de l'audition du 16 juin 2010 p. 4 ; p.-v. de l'audition du 22 juin 2010 Q 41 ; recours du 9 mars 2012) tantôt qu'ils parlaient l'amharique entre eux (cf. p.-v. de l'audition du 15 juillet 2010 Q 10), qu'elle ne saurait, au stade du recours, mettre cette contradiction sur le compte d'un malentendu entre elle et l'auditrice (cf. recours du 9 mars 2012), que, sur ce point toujours, l'intéressée s'est encore contredite, puisqu'il ressort des auditions qu'elle n'a aucune notion de tigrinya (cf. p.-v. du 16 juin 2010 p. 2), alors qu'elle prétend, dans son recours, maîtriser passivement cette langue, qu'elle n'a pas été capable de donner le nom de sa propre ethnie ni celui d'autres groupes ethniques vivant en Erythrée (cf. p.-v. de l'audition du 16 juin 2010 p. 2 ; p.-v. de l'audition du 22 juin 2010 Q 40 ; p.-v. de l'audition du 15 juillet 2010 Q 7), que la recourante ne saurait expliquer cette méconnaissance en prétendant ne jamais s'être intéressée à ses origines (cf. recours du 9 mars 2012) au vu de la grande portée, dans le contexte érythréen, de l'appartenance à une communauté ethnique et linguistique, que ses allégués relatifs à la description de son séjour en Erythrée ne sont pas cohérents, qu'en effet, amenée à donner des explications sur le fait qu'elle ne parlait pas le tigrinya et ne connaissait pas la ville de B._______, la recourante s'est justifiée en indiquant qu'elle ne sortait jamais de la maison de son grand père, pas même pour aller à l'école (cf. p.-v. de l'audition du 22 juin 2010 Q 33), que cette absence de vie sociale en Erythrée ne correspond pas aux versions avancées postérieurement, l'une selon laquelle elle se rendait souvent à B._______ prier chez des amis pentecôtistes (cf. p.-v. du 15 juillet 2010 Q 11), l'autre selon laquelle elle passait son temps avec des habitants de son quartier à B._______, déportés et ne sachant que l'amharique (recours p. 1), que la tentative de la recourante de concilier, au stade du recours, les trois versions évoquées ci-dessus en indiquant avoir passé deux ans en Erythrée sans faire "de grandes sorties" et n'avoir eu aucune activité, exceptées ses rencontres avec d'autres pentecôtistes ou déportés de langue amharique, ne saurait être suivie, qu'elle est restée vague sur le déroulement de son voyage de retour entre l'Erythrée et l'Ethiopie (cf. p.-v. de l'audition du 22 juin 201 Q 64-66), qu'elle n'a donné aucune information sur la manière dont son oncle et elle auraient été en mesure de passer la frontière entre l'Erythrée et l'Ethiopie, sachant, qu'en 2002, la frontière était fermée et étroitement surveillée et que le passage en dehors des pistes carrossables sécurisées était très difficile en raison de la présence de nombreuses mines antipersonnel sur toute la zone frontalière, que dans ces conditions, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle aurait été victime d'une déportation de l'Ethiopie vers l'Erythrée au cours de l'année 2000, qu'il est surprenant qu'elle ait été en mesure de vivre clandestinement durant huit ans à Addis-Abeba et de "cacher son origine", dans un appartement loué au nom de son oncle, puis à son nom, et en ayant une vie sociale (emploi et cours d'anglais), sans attirer l'attention du kébélé, qui exerce un contrôle stricte de la population et recense tous les ménages de sa juridiction, qu'au demeurant, les déclarations de la recourante ne sont que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, qu'elle n'a produit aucun document d'identité, que, certes, elle a indiqué qu'elle n'en possédait pas, mais n'a effectué aucune démarche en vue de se faire remettre ces documents ou tout autre pièce utile à son identification (certificat de naissance, carte scolaire, attestation du kébélé où ses parents et elle étaient enregistrés avant leur déportation), qu'il ne se justifie pas de donner suite à l'offre de preuve de la recourante visant à établir la nationalité érythréenne de ses parents, dès lors que n'ayant pas prouvé sa propre identité elle ne sera pas en mesure de prouver ses liens de filiation avec les titulaires des papiers d'identité qu'elle entend produire, qu'en outre, ce n'est pas tant la preuve de sa nationalité érythréenne qui importe, mais la preuve de sa qualité d'étrangère à l'Ethiopie, puisqu'un faisceau d'indices concrets permet de présumer sa nationalité éthiopienne, qu'en définitive les déclarations de la recourante sont manifestement dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour en Ethiopie, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans ce pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugiée de la recourante, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de torture en cas de retour en Ethiopie (cf. art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la preuve de la nationalité érythréenne de la recourante n'étant pas décisive, l'argumentation développée dans le recours concernant l'illicéité d'un renvoi en Erythrée n'est pas pertinente et n'a donc pas à être prise en considération, que l'exécution du renvoi en Ethiopie s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), qu'en effet, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3430/2010 du 23 septembre 2010 ; D-4609/2008 du 15 avril 2009 ; E-113/2008 du 26 mai 2008 ; JICRA 1998 no 22), que même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, elle est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a allégué aucun de problème de santé particulier, que s'agissant des possibilités d'assistance familiale offerte à la recourante, il sied de rappeler qu'elle n'a pas rendu vraisemblable sa déportation ni celle de l'ensemble de sa famille vers l'Erythrée et n'a donc pas démontré qu'elle serait livrée à elle-même à son retour en Ethiopie, qu'il est donc probable qu'elle dispose à Addis-Abeba d'un réseau familial et social suffisant pour lui apporter une aide minimale, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :