Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Les recours sont rejetés.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3405/2011 et E-3489/2011 Arrêt du 11 août 2011 Composition François Badoud, juge unique, Claudia Cotting-Schalch, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, et son épouse, B._______, née le (...), Erythrée, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décisions de l'ODM du 5 avril 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse, à Khartoum, au Soudan, par A._______ et son épouse, B._______, en date du 20 juin 2009, le courrier du 16 juillet 2010, par lequel l'ODM a invité les intéressés à lui indiquer s'ils entendaient maintenir leurs demandes d'asile et à se déterminer par écrit sur un éventuel rejet de celles-ci, la lettre du 5 septembre 2010, par laquelle l'intéressée a maintenu sa demande et s'est notamment déterminée quant à sa situation au Soudan, les écrits du 11 décembre 2010, répondant aux questionnaires de l'ODM du 4 novembre 2010, dans lesquels les intéressés ont exposé en substance les motifs les ayant poussés à quitter l'Ethiopie et les raisons les empêchant de demeurer au Soudan, les décisions séparées du 5 avril 2011, notifiées le 9 mai 2011, par lesquelles l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté les demandes, les recours datés du 6 juin 2011 et envoyés par télécopie le 7 juin suivant, dans lesquels les intéressés ont confirmé leurs motifs d'asile et soutenu n'avoir pas trouvé au Soudan un refuge sûr, la décision incidente du 22 juin 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a prononcé la jonction des causes de A._______ et de B._______, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant luimême, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lette lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à l'audition de A._______ et de B._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de capacité s'agissant de son personnel, que l'ODM a exposé ces raisons dans sa décision, que les intéressés ont pu faire valoir leurs motifs d'asile dans divers écrits déposés à l'appui de leurs demandes ainsi qu'en répondant à un questionnaire transmis par l'ODM, que cet office a considéré en conséquence que les faits étaient suffisamment établis pour statuer, position que le Tribunal rejoint, qu'il s'agissait également de déterminer si la protection accordée par le Soudan aux intéressés était effective, que, sur ce point, les faits ont également été suffisamment établis, les intéressés ayant pu formuler leurs observations, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction des demandes ayant été conduite conformément à la loi, que cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leurs demandes d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme possible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'occurrence, les recourants ont déclaré séjourner depuis 2005 au Soudan où ils ont été reconnus réfugiés, qu'ils ont allégué, en substance, y vivre dans des conditions difficiles et avoir notamment rencontré des problèmes avec la police soudanaise, qu'ils ont précisé de plus être témoins de Jéhovah et ne pas pouvoir prêcher librement, que toutefois, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que rien au dossier ne laisse apparaître qu'ils pourraient être renvoyés dans leur pays d'origine, soit en Erythrée, respectivement en Ethiopie, en violation du principe du principe de non-refoulement, que de très nombreux Erythréens résident, d'ailleurs, au Soudan depuis de nombreuses années voire, pour certains, depuis plusieurs générations, que les simples affirmations des intéressés selon lesquelles il n'y a pas de réelle protection au Soudan pour les réfugiés qui y résident, et/ou qu'eux-mêmes font, ou risquent de faire, l'objet d'exactions de la part de la police soudanaise ne sont en rien étayées, du moins en qui les concerne directement, que les intéressés ont également fait valoir qu'ils ne trouvaient pas de travail au Soudan, que là encore, il n'ont pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en danger, qu'au contraire, il ressort du dossier que la recourante a travaillé comme (...), d'août 2005 jusqu'à juin 2007, pour la (...), que, de son côté, le recourant a produit un certificat de travail mentionnant qu'il avait été (...) pour le (...) en novembre 2009, que, cela dit, les documents versés à l'appui de leurs demandes indiquent que les intéressés résident à Khartoum et non dans un camp de réfugiés, que certes, leurs conditions d'existence demeurent difficiles, qu'on ne saurait toutefois conclure dans le cas d'espèce que leurs vies seraient en danger ou qu'ils risqueraient d'être contraints de quitter le Soudan en violation du principe de non-refoulement, que les intéressés ont encore invoqué le fait qu'ils étaient Témoins de Jéhovah et qu'ils n'étaient pas libres de prêcher l'Evangile, qu'au demeurant, leur seule appartenance à ce mouvement, pour autant qu'elle soit établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne constitue pas un élément suffisant laissant entrevoir un danger grave et imminent pour leur vie ou leur liberté, qu'aucune poursuite en rapport direct avec leur engagement religieux ne ressort d'ailleurs du présent dossier, que, pour le surplus et de manière générale, il est renvoyé à l'analyse de situation des réfugiés érythréens au Soudan, opérée par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011, qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient exposés à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au Soudan, qu'en outre, les recourants n'entretiennent pas avec la Suisse des liens particulièrement étroits, qu'ils ont simplement mentionné qu'ils y avaient des amis, ce qui est manifestement insuffisant pour permettre de renoncer à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi, que s'agissant de l'alternative de séjour en Ethiopie, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, les recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en contester le bien-fondé, qu'il peut être relevé, au passage, concernant le risque, allégué dans le recours, d'un renvoi de la recourante vers l'Erythrée, en cas de retour du couple en Ethiopie, que s'il est exact qu'entre 1998 et 2002, des vagues de déportation de ressortissants érythréens ont effectivement eu lieu durant la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée (cf. JICRA 2005 n° 12 consid. 7.1 p. 106 ss), plus aucune expulsion n'est intervenue depuis 2002, les seuls rapatriements s'effectuant sur une base volontaire (cf. Refugees International, Refugee Voices : No Longer Stateless, but Still in Limbo, 07.07.2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4923/2006 du 24 septembre 2009 consid. 4.1.3), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé aux recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et écarté leurs demandes d'asile, qu'il s'ensuit que les recours doivent être rejetés, que s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Les recours sont rejetés.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :