Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3223/2011 Arrêt du 14 juin 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 26 mai 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 22 décembre 2010, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 23 décembre 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que l'intéressé a été dactyloscopié le (...) septembre 2009 à Pozzallo après avoir franchi illégalement la frontière italienne, puis le (...) octobre 2009 à Messine, après y avoir déposé une demande d'asile, les procès-verbaux des auditions de l'intéressé, en date du 27 décembre 2010, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II), adressée, le 6 janvier 2011, par l'ODM à l'Italie, le courriel de l'ODM, adressé le 24 janvier 2011 aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire échéant au 21 janvier 2011, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 25 janvier 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, la réponse, datée du même jour, par laquelle les autorités italiennes ont fait savoir à l'ODM, via le réseau de communication électronique "DubliNet", qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, le recours déposé le 2 février 2011 contre cette décision, l'ordonnance du juge chargé de l'instruction, datée du 4 février 2011, accordant au recours l'effet suspensif, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), du 12 avril 2011, annulant la décision du 25 janvier 2011, pour violation de l'obligation de motiver sur la question de la minorité alléguée par le recourant, et renvoyant la cause à l'ODM pour nouvelle décision, le courrier de l'ODM, du 10 mai 2011, informant l'intéressé qu'il le considérait désormais comme mineur pour la suite de la procédure, la décision du 26 mai 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à des mesures de contrainte, le recours déposé le 6 juin 2011, concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'examen de la demande d'asile par les autorités suisses, la décision incidente du 8 juin 2011, par laquelle le Tribunal a, par mesure provisionnelle, autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière, après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/45 p. 630ss), qu'en l'occurrence l'Italie est compétente, selon les critères du règlement Dublin II, pour examiner la demande d'asile du recourant, puisque celui-ci a déposé une demande d'asile dans cet Etat avant de venir en Suisse pour y déposer la demande d'asile objet de la présente cause, que l'ODM a, en conséquence, demandé la reprise en charge par l'Italie, en application de l'art. 16 par. 1 point. c du règlement Dublin II, que l'Italie a confirmé sa responsabilité par courriel du 25 janvier 2011, qu'invité, lors de l'audition ad hoc du 27 décembre 2010, à faire savoir à l'ODM les raisons qui s'opposeraient à un transfert en Italie, comme Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile, le recourant a, de manière constante et systématique, contesté avoir séjourné en Italie, qu'il s'en est tenu à la version donnée lors de son audition sommaire du même jour, selon laquelle il aurait quitté son pays d'origine en janvier 2009, aurait ensuite séjourné un an et demi en Ethiopie, dans un camp de réfugiés, puis six mois au Soudan, et aurait ensuite quitté ce dernier pays le 20 décembre 2009, par avion à destination de l'Egypte, puis la France, d'où il aurait gagné, par la route, la Suisse, où il serait entré clandestinement le 22 décembre 2009, que ces déclarations sont en contradiction flagrante avec le résultat des données d'Eurodac, lesquelles établissent à satisfaction un séjour du recourant en Italie, préalable à son entrée en Suisse, qu'ainsi le motif pour lequel le recourant s'est opposé au transfert en Italie, lors de son audition, est sans fondement, que, dans son recours du 6 juin 2011, le recourant fait valoir que son transfert en Italie est susceptible de le mettre concrètement en danger faute de conditions d'accueil suffisantes, qu'il s'appuie en particulier sur le rapport publié par la fondation allemande "Pro Asyl", (cf. Maria Bethke / Dominik Bender, Zur Situation von Flüchtlingen in Italien, 28 février 2011), ainsi que sur une information publiée en 2009 par l'ONG European Council on Refugees and Exiles (ECRE) et enfin sur le récent rapport commun à l'Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR, Berne) et Jussbuss (Oslo), de mai 2011, relatif à la situation des requérants d'asile, réfugiés et personnes sous protection humanitaire en Italie, qu'implicitement il allègue que la Suisse doit examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'il fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, en n'explicitant pas les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait application de la clause de souveraineté dans le cas d'espèce, et de l'avoir ainsi empêché de faire valoir ses droits, comme d'avoir empêché l'autorité de recours d'exercer son contrôle, qu'il soutient que, vu la marge d'appréciation que la clause de souveraineté laisse à l'autorité, il est essentiel que celle-ci fasse une application transparente de cette norme, afin d'éviter tout arbitraire et toute violation du principe d'égalité de traitement, que cette argumentation est mal fondée, qu'en effet l'ODM a retenu dans sa décision que le dispositif mis en place par l'Italie ne mettait pas en danger le requérant d'asile, que les autorités de ce pays prenaient en considération l'âge de requérants mineurs non accompagnés et seraient informées que l'intéressé était mineur, et a ainsi conclu que le dossier ne faisait ressortir aucun élément concret susceptible de mettre en danger la vie de l'intéressé en cas de transfert en Italie, que cette motivation apparaît comme suffisante, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, qu'en effet, le recourant, qui a continuellement contesté avoir séjourné en Italie, n'a lui-même invoqué lors de ses auditions aucun fait concret susceptible d'établir que l'Italie ne respecterait pas à son égard la garantie de non-refoulement ou l'exposerait à des traitements prohibés, qu'en particulier, il n'a fourni aucune information ni sur l'état de sa procédure d'asile en Italie ni sur ses conditions concrètes de séjour dans ce pays, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, contrairement à la situation prévalant en Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), on ne saurait considérer, s'agissant de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'est pas appliquée en pratique, ni que la procédure d'asile dans ce pays est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile ont fort peu de chances de voir leur demande et leurs griefs tirés de la CEDH sérieusement examinés par les autorités italiennes, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, parce qu'ils ne disposeraient pas d'un recours effectif, que, dès lors, il n'y a pas de raison sérieuse de mettre en doute le fait que l'Italie respecte la directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »]), que les rapports sur lesquels le recourant se fonde font état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées (y compris lorsqu'en dépit d'un permis de travail ils n'ont pas réussi à trouver un emploi régulier permettant d'assurer leur subsistance), le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »], que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que cette présomption peut, toutefois, être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence le recourant, qui nie un séjour préalable, en Italie n'apporte aucun élément personnel de nature à renverser cette présomption, qu'il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH, que le recourant souligne qu'il est mineur, qu'il sied de rappeler à cet égard que l'Unité-Dublin à Rome a, par son acceptation expresse du 25 janvier 2011, manifesté l'intérêt qu'elle portait à la présente affaire relative à un requérant d'asile, en ayant retenu la date de naissance indiquée par celui-ci, et que l'ODM a donné l'assurance, dans la décision attaquée, qu'il informera préalablement les autorités italiennes, par une mention spéciale, de la (prétendue) minorité du recourant lors de la communication de la date, de l'heure et du numéro de vol, qu'aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que l'Italie ne respectera pas, à l'égard du recourant, si elle estime que sa minorité est vraisemblable, les obligations découlant notamment de la Convention sur les droits de l'enfant, qu'elle a ratifiée (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, commentaire no 8 ad art. 6 p. 90), qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que le recourant n'a fait valoir aucun argument démontrant l'existence d'autres raisons personnelles justifiant sa prise en charge par la Suisse, qu'il allègue dans son recours que le transfert l'expose à souffrir un renvoi vers un Etat avec lequel il n'a pas d'attaches et aucune famille, qu'il n'a cependant pas démontré avoir davantage de liens avec la Suisse, où il a par ailleurs séjourné moins longtemps, qu'au demeurant il est, si l'on s'en tient à ses déclarations, à un âge proche de la majorité, et n'a pas allégué souffrir de troubles psychiques ou physiques qui le rendraient particulièrement vulnérable, que le règlement Dublin II confère, dans une certaine mesure, au requérant d'asile mineur non accompagné le droit de choisir l'Etat où il entend déposer sa demande, puisque l'Etat compétent est celui où il a déposé pour la première fois une demande d'asile, même s'il a séjourné auparavant dans un autre Etat (cf. art. 6 du règlement Dublin II), que ce critère ne vise toutefois pas à lui permettre de choisir, après le dépôt d'une demande d'asile, un autre Etat membre offrant, à son avis, de meilleures conditions d'accueil, qu'au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier des raisons particulières de faire à titre humanitaire application de la clause de souveraineté dans le cas du recourant, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), , que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :