Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement sur ses données personnelles, le 22 septembre 2015, puis sur ses motifs d'asile le 8 septembre 2017. B. L'intéressé, originaire de B._______ (Darfour du sud), a indiqué avoir quitté le Soudan une première fois en 2010, en raison des conditions de vie y régnant, sans avoir rencontré de problèmes avec les autorités. Avant son départ, il exerçait le métier de coiffeur à B._______. Il se serait rendu en Libye, où il aurait travaillé comme manoeuvre. En 2012 ou 2013, constatant l'impossibilité de rejoindre l'Europe, il serait retourné à B._______. Le lendemain, alors qu'il se rendait au souk, il aurait été arrêté par les autorités et détenu durant trois mois sans en connaître la cause. Il aurait été torturé deux fois par jour durant toute sa détention. Un soir, il aurait été libéré sans aucune explication. Craignant d'être à nouveau incarcéré, l'intéressé aurait quitté le Soudan, le jour suivant, et serait retourné en Libye, pays qu'il aurait quitté à l'été 2015 pour se rendre en Europe. A._______ a produit une carte de réfugié établie en 2003 par l'administration du camp de C._______. C. Par décision du 22 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile d'A._______, au motif que ses déclarations, contradictoires, incohérentes et stéréotypées, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours, déposé le 15 janvier 2018, A._______ a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi. Il a requis, en outre, la dispense du versement d'une avance de frais. Il a allégué avoir participé à plusieurs manifestations en Suisse, contre le pouvoir soudanais. Il estime ainsi avoir "continué son combat politique". Cet engagement serait connu des autorités de son pays, raison pour laquelle il risquerait, en cas de retour, d'y être persécuté. Il a également contesté l'appréciation du SEM relative aux possibilités de réinstallation en cas de retour au Soudan. A l'appui de son recours, A._______ a déposé six photographies de lui, non datées, prises lors d'un évènement (...) à D._______. E. Par décision incidente du 18 janvier 2018, le juge instructeur a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. F. Le 2 février 2018, le SEM s'est déterminé sur le recours, proposant son rejet. Il a notamment relevé qu'en dehors des photographies déposées en cause, l'intéressé n'avait fourni aucun élément susceptible de corroborer un engagement politique, que ce soit au Soudan ou à l'étranger. En outre, la participation à une manifestation à D._______ en 2017 ne saurait, selon le SEM, être considérée comme suffisante pour admettre que l'intéressé serait perçu comme une menace par les autorités soudanaises. G. Par réplique du 12 février suivant, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a indiqué n'avoir jamais vécu à E._______ et n'y avoir aucun réseau familial ou social. Il a encore précisé, au sujet de ses activités politiques en Suisse, qu'il allait déposer un document en attestant, dans le meilleur délai. H. Le 15 mars 2018, le recourant a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) plusieurs attestations rédigées par un certain F._______, (...) du Mouvement pour la justice et l'égalité ("JEM") en Suisse. Ces documents font état notamment de la participation de l'intéressé à un évènement à G._______ ainsi qu'à un rassemblement devant les H._______ à D._______ et indiquent que celui-ci est surveillé par les autorités soudanaises. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 L'asile est le statut accordé à celui qui est reconnu réfugié. Cependant, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé ne conteste pas le refus du SEM de lui octroyer l'asile, mais conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à sa fuite, à savoir son activité d'opposant politique au régime soudanais, en Suisse. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être retenu, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, op. cit. p. 448 ss; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). 3.3 L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (cf. Stöckli, op. cit., p. 568, ch. 11.148). 3.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la surveillance par les services secrets soudanais des activités des opposants politiques à l'étranger ne saurait être qualifiée de systématique et, pour évaluer si des individus peuvent être suspectés de soutenir des organisations d'opposition au régime soudanais et encourent des risques de mauvais traitements et de torture en cas de renvoi vers le Soudan en raison de leurs activités politiques en exil, il convient de tenir compte, notamment des facteurs suivants : l'éventuel intérêt, par le passé, des autorités soudanaises pour ces individus, que ce soit au Soudan ou à l'étranger ; l'appartenance de ces individus, au Soudan, à une organisation s'opposant au régime en place et la nature de cette organisation ; leur appartenance à une organisation d'opposition dans leur pays de résidence, la nature de celle-ci et la mesure dans laquelle elle est ciblée par le gouvernement ; la nature de l'engagement politique de ces individus dans leur pays de résidence, notamment leur participation à des réunions ou manifestations publiques et leur activité sur internet ; leurs liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l'opposition en exil (arrêts de la CourEDH Affaire N.A. c. Suisse du 30 mai 2017, 50364/14, § 46 ; Affaire A.I. c. Suisse du 30 mai 2017, 23378/15, § 53). 3.5 En l'espèce, lors de ses auditions, l'intéressé n'a pas indiqué avoir eu d'activités politiques dans son pays. Les préjudices qu'il a dit y avoir subis, sans pouvoir en expliquer vraiment la raison, ont par ailleurs été considérés comme invraisemblables, ce qui n'a pas été contesté, et il a allégué ne pas avoir eu d'autres problèmes avec les autorités. L'affirmation, au stade du recours, selon laquelle il aurait poursuivi ses activités en Suisse vient ainsi semer le trouble dans ses propos. Dites activités se seraient au demeurant limitées à la participation à l'une ou l'autre manifestation et son rôle, lors de celles-ci, n'apparaît en rien avoir été important. Les photographies fournies ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Il en va de même des attestations du (...) JEM. Ces attestations ne contiennent même pas l'information relative à la date de l'adhésion de l'intéressé et se limitent en grande partie à des généralités, en particulier en ce qui concerne son implication politique et les risques qu'il encourt du fait de celle-ci. Leur auteur indique que le recourant est un membre très actif du JEM (« ein sehr aktives Mitglied der JEM »), mais ne relate que sa participation aux manifestations précitées et sa présence lors d'une séance sur les Droits de l'Homme auprès de I._______, sans autres précisions. Il affirme que la vie de l'intéressé est en danger et qu'il serait même surveillé par l'Ambassade du Soudan à D._______ ("ist von den sudanesischen Botschaft in D._______ Verfolgt"), une fois encore sans le moindre début de démonstration. Autrement dit, contrairement à toute attente, le recourant n'a pas donné la moindre information concrète qui permettrait de retenir qu'il s'est mis en danger en se profilant comme un opposant aux yeux des autorités soudanaises. 3.6 Cela dit, le Soudan a connu récemment une évolution positive. La chute du général Omar Al-Bachir a ouvert la voie à une phase de transition, en principe vers un pouvoir civil, et les protagonistes du changement se sont accordés en vue de parvenir à une nouvelle organisation politique pour diriger le pays. S'il semble y avoir de la part de ceux-ci la volonté d'une position commune en vue de la paix, il est certainement encore trop tôt pour estimer que le pays est sorti de sa crise. Les questions relatives aux rôles des principaux groupes d'influence présents devront notamment être éclaircies. Il n'en demeure pas moins que cette situation laisse plutôt entrevoir une amélioration de la situation des Soudanais à l'étranger qui auraient pu en d'autres temps susciter les soupçons des autorités du pays alors au pouvoir. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait considéré comme un opposant dans son pays, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. 6.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Le Soudan, en dépit de conflits persistants dans plusieurs régions du pays, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. 7.2.1 L'évolution positive toute récente de la situation au Soudan (cf. consid. 3.6 ci-dessus) ne permet toujours pas d'exiger du recourant qu'il retourne vivre dans la région du Darfour, vu la situation humanitaire, toujours tendue et volatile, dans cette partie du pays. La jurisprudence du Tribunal a toutefois retenu qu'en ce qui concerne les personnes en provenance du Darfour, l'exécution de leur renvoi à Khartoum et sa région ("Grossraum Khartoum ") était raisonnablement exigible dans la mesure où leur situation personnelle le permettait (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4 et 5.5). Il y a lieu donc lieu de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé, sur la base en particulier des capacités de l'intéressé de s'adapter à ce nouvel environnement, si l'on peut raisonnablement (et non simplement hypothétiquement) attendre de sa part qu'il s'installe dans cette ville et qu'il s'y bâtisse une nouvelle existence (sur ces notions, cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.2 et 8.6). 7.2.2 En l'occurrence et contrairement à ce qu'il allègue, le recourant, qui est musulman et parle arabe, peut se rendre à Khartoum et y séjourner légalement, voire s'y établir à long terme et s'y bâtir une nouvelle existence. Sa réinstallation à cet endroit est possible (accessible) sur le plan pratique. Certes, il expose qu'il n'a ni famille ni réseau social sur qui compter à Khartoum. Faute de soutien matériel, il n'y sera donc selon lui pas en mesure de s'y forger une assise matérielle. Il redoute ainsi de tomber dans le dénuement. De fait, le recourant est jeune et sans charge de famille. Il est capable de subvenir à ses besoins. Dans son pays, il a déjà travaillé comme coiffeur. En Libye, dans des conditions dont on peut retenir qu'elles n'étaient pas des plus favorables, il est également arrivé à assurer sa subsistance pendant deux ans, travaillant notamment comme manoeuvre dans la construction. Enfin, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, éventuellement muni de l'aide financière individuelle au retour, qu'il pourra, au besoin, solliciter du SEM à son départ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA2, RS 142.312]), il devrait être en mesure de se relancer à son arrivée à Khartoum et y vivre dans des conditions décentes. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 L'asile est le statut accordé à celui qui est reconnu réfugié. Cependant, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé ne conteste pas le refus du SEM de lui octroyer l'asile, mais conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à sa fuite, à savoir son activité d'opposant politique au régime soudanais, en Suisse.
E. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être retenu, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, op. cit. p. 448 ss; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2).
E. 3.3 L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (cf. Stöckli, op. cit., p. 568, ch. 11.148).
E. 3.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la surveillance par les services secrets soudanais des activités des opposants politiques à l'étranger ne saurait être qualifiée de systématique et, pour évaluer si des individus peuvent être suspectés de soutenir des organisations d'opposition au régime soudanais et encourent des risques de mauvais traitements et de torture en cas de renvoi vers le Soudan en raison de leurs activités politiques en exil, il convient de tenir compte, notamment des facteurs suivants : l'éventuel intérêt, par le passé, des autorités soudanaises pour ces individus, que ce soit au Soudan ou à l'étranger ; l'appartenance de ces individus, au Soudan, à une organisation s'opposant au régime en place et la nature de cette organisation ; leur appartenance à une organisation d'opposition dans leur pays de résidence, la nature de celle-ci et la mesure dans laquelle elle est ciblée par le gouvernement ; la nature de l'engagement politique de ces individus dans leur pays de résidence, notamment leur participation à des réunions ou manifestations publiques et leur activité sur internet ; leurs liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l'opposition en exil (arrêts de la CourEDH Affaire N.A. c. Suisse du 30 mai 2017, 50364/14, § 46 ; Affaire A.I. c. Suisse du 30 mai 2017, 23378/15, § 53).
E. 3.5 En l'espèce, lors de ses auditions, l'intéressé n'a pas indiqué avoir eu d'activités politiques dans son pays. Les préjudices qu'il a dit y avoir subis, sans pouvoir en expliquer vraiment la raison, ont par ailleurs été considérés comme invraisemblables, ce qui n'a pas été contesté, et il a allégué ne pas avoir eu d'autres problèmes avec les autorités. L'affirmation, au stade du recours, selon laquelle il aurait poursuivi ses activités en Suisse vient ainsi semer le trouble dans ses propos. Dites activités se seraient au demeurant limitées à la participation à l'une ou l'autre manifestation et son rôle, lors de celles-ci, n'apparaît en rien avoir été important. Les photographies fournies ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Il en va de même des attestations du (...) JEM. Ces attestations ne contiennent même pas l'information relative à la date de l'adhésion de l'intéressé et se limitent en grande partie à des généralités, en particulier en ce qui concerne son implication politique et les risques qu'il encourt du fait de celle-ci. Leur auteur indique que le recourant est un membre très actif du JEM (« ein sehr aktives Mitglied der JEM »), mais ne relate que sa participation aux manifestations précitées et sa présence lors d'une séance sur les Droits de l'Homme auprès de I._______, sans autres précisions. Il affirme que la vie de l'intéressé est en danger et qu'il serait même surveillé par l'Ambassade du Soudan à D._______ ("ist von den sudanesischen Botschaft in D._______ Verfolgt"), une fois encore sans le moindre début de démonstration. Autrement dit, contrairement à toute attente, le recourant n'a pas donné la moindre information concrète qui permettrait de retenir qu'il s'est mis en danger en se profilant comme un opposant aux yeux des autorités soudanaises.
E. 3.6 Cela dit, le Soudan a connu récemment une évolution positive. La chute du général Omar Al-Bachir a ouvert la voie à une phase de transition, en principe vers un pouvoir civil, et les protagonistes du changement se sont accordés en vue de parvenir à une nouvelle organisation politique pour diriger le pays. S'il semble y avoir de la part de ceux-ci la volonté d'une position commune en vue de la paix, il est certainement encore trop tôt pour estimer que le pays est sorti de sa crise. Les questions relatives aux rôles des principaux groupes d'influence présents devront notamment être éclaircies. Il n'en demeure pas moins que cette situation laisse plutôt entrevoir une amélioration de la situation des Soudanais à l'étranger qui auraient pu en d'autres temps susciter les soupçons des autorités du pays alors au pouvoir.
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait considéré comme un opposant dans son pays, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi.
E. 6.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Le Soudan, en dépit de conflits persistants dans plusieurs régions du pays, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci.
E. 7.2.1 L'évolution positive toute récente de la situation au Soudan (cf. consid. 3.6 ci-dessus) ne permet toujours pas d'exiger du recourant qu'il retourne vivre dans la région du Darfour, vu la situation humanitaire, toujours tendue et volatile, dans cette partie du pays. La jurisprudence du Tribunal a toutefois retenu qu'en ce qui concerne les personnes en provenance du Darfour, l'exécution de leur renvoi à Khartoum et sa région ("Grossraum Khartoum ") était raisonnablement exigible dans la mesure où leur situation personnelle le permettait (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4 et 5.5). Il y a lieu donc lieu de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé, sur la base en particulier des capacités de l'intéressé de s'adapter à ce nouvel environnement, si l'on peut raisonnablement (et non simplement hypothétiquement) attendre de sa part qu'il s'installe dans cette ville et qu'il s'y bâtisse une nouvelle existence (sur ces notions, cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.2 et 8.6).
E. 7.2.2 En l'occurrence et contrairement à ce qu'il allègue, le recourant, qui est musulman et parle arabe, peut se rendre à Khartoum et y séjourner légalement, voire s'y établir à long terme et s'y bâtir une nouvelle existence. Sa réinstallation à cet endroit est possible (accessible) sur le plan pratique. Certes, il expose qu'il n'a ni famille ni réseau social sur qui compter à Khartoum. Faute de soutien matériel, il n'y sera donc selon lui pas en mesure de s'y forger une assise matérielle. Il redoute ainsi de tomber dans le dénuement. De fait, le recourant est jeune et sans charge de famille. Il est capable de subvenir à ses besoins. Dans son pays, il a déjà travaillé comme coiffeur. En Libye, dans des conditions dont on peut retenir qu'elles n'étaient pas des plus favorables, il est également arrivé à assurer sa subsistance pendant deux ans, travaillant notamment comme manoeuvre dans la construction. Enfin, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, éventuellement muni de l'aide financière individuelle au retour, qu'il pourra, au besoin, solliciter du SEM à son départ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA2, RS 142.312]), il devrait être en mesure de se relancer à son arrivée à Khartoum et y vivre dans des conditions décentes.
E. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-303/2018 Arrêt du 16 septembre 2019 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Lorenz Noli, juges, François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 22 décembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 6 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement sur ses données personnelles, le 22 septembre 2015, puis sur ses motifs d'asile le 8 septembre 2017. B. L'intéressé, originaire de B._______ (Darfour du sud), a indiqué avoir quitté le Soudan une première fois en 2010, en raison des conditions de vie y régnant, sans avoir rencontré de problèmes avec les autorités. Avant son départ, il exerçait le métier de coiffeur à B._______. Il se serait rendu en Libye, où il aurait travaillé comme manoeuvre. En 2012 ou 2013, constatant l'impossibilité de rejoindre l'Europe, il serait retourné à B._______. Le lendemain, alors qu'il se rendait au souk, il aurait été arrêté par les autorités et détenu durant trois mois sans en connaître la cause. Il aurait été torturé deux fois par jour durant toute sa détention. Un soir, il aurait été libéré sans aucune explication. Craignant d'être à nouveau incarcéré, l'intéressé aurait quitté le Soudan, le jour suivant, et serait retourné en Libye, pays qu'il aurait quitté à l'été 2015 pour se rendre en Europe. A._______ a produit une carte de réfugié établie en 2003 par l'administration du camp de C._______. C. Par décision du 22 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile d'A._______, au motif que ses déclarations, contradictoires, incohérentes et stéréotypées, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours, déposé le 15 janvier 2018, A._______ a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi. Il a requis, en outre, la dispense du versement d'une avance de frais. Il a allégué avoir participé à plusieurs manifestations en Suisse, contre le pouvoir soudanais. Il estime ainsi avoir "continué son combat politique". Cet engagement serait connu des autorités de son pays, raison pour laquelle il risquerait, en cas de retour, d'y être persécuté. Il a également contesté l'appréciation du SEM relative aux possibilités de réinstallation en cas de retour au Soudan. A l'appui de son recours, A._______ a déposé six photographies de lui, non datées, prises lors d'un évènement (...) à D._______. E. Par décision incidente du 18 janvier 2018, le juge instructeur a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. F. Le 2 février 2018, le SEM s'est déterminé sur le recours, proposant son rejet. Il a notamment relevé qu'en dehors des photographies déposées en cause, l'intéressé n'avait fourni aucun élément susceptible de corroborer un engagement politique, que ce soit au Soudan ou à l'étranger. En outre, la participation à une manifestation à D._______ en 2017 ne saurait, selon le SEM, être considérée comme suffisante pour admettre que l'intéressé serait perçu comme une menace par les autorités soudanaises. G. Par réplique du 12 février suivant, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a indiqué n'avoir jamais vécu à E._______ et n'y avoir aucun réseau familial ou social. Il a encore précisé, au sujet de ses activités politiques en Suisse, qu'il allait déposer un document en attestant, dans le meilleur délai. H. Le 15 mars 2018, le recourant a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) plusieurs attestations rédigées par un certain F._______, (...) du Mouvement pour la justice et l'égalité ("JEM") en Suisse. Ces documents font état notamment de la participation de l'intéressé à un évènement à G._______ ainsi qu'à un rassemblement devant les H._______ à D._______ et indiquent que celui-ci est surveillé par les autorités soudanaises. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 L'asile est le statut accordé à celui qui est reconnu réfugié. Cependant, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé ne conteste pas le refus du SEM de lui octroyer l'asile, mais conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à sa fuite, à savoir son activité d'opposant politique au régime soudanais, en Suisse. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être retenu, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, op. cit. p. 448 ss; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). 3.3 L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la preuve (cf. Stöckli, op. cit., p. 568, ch. 11.148). 3.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la surveillance par les services secrets soudanais des activités des opposants politiques à l'étranger ne saurait être qualifiée de systématique et, pour évaluer si des individus peuvent être suspectés de soutenir des organisations d'opposition au régime soudanais et encourent des risques de mauvais traitements et de torture en cas de renvoi vers le Soudan en raison de leurs activités politiques en exil, il convient de tenir compte, notamment des facteurs suivants : l'éventuel intérêt, par le passé, des autorités soudanaises pour ces individus, que ce soit au Soudan ou à l'étranger ; l'appartenance de ces individus, au Soudan, à une organisation s'opposant au régime en place et la nature de cette organisation ; leur appartenance à une organisation d'opposition dans leur pays de résidence, la nature de celle-ci et la mesure dans laquelle elle est ciblée par le gouvernement ; la nature de l'engagement politique de ces individus dans leur pays de résidence, notamment leur participation à des réunions ou manifestations publiques et leur activité sur internet ; leurs liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l'opposition en exil (arrêts de la CourEDH Affaire N.A. c. Suisse du 30 mai 2017, 50364/14, § 46 ; Affaire A.I. c. Suisse du 30 mai 2017, 23378/15, § 53). 3.5 En l'espèce, lors de ses auditions, l'intéressé n'a pas indiqué avoir eu d'activités politiques dans son pays. Les préjudices qu'il a dit y avoir subis, sans pouvoir en expliquer vraiment la raison, ont par ailleurs été considérés comme invraisemblables, ce qui n'a pas été contesté, et il a allégué ne pas avoir eu d'autres problèmes avec les autorités. L'affirmation, au stade du recours, selon laquelle il aurait poursuivi ses activités en Suisse vient ainsi semer le trouble dans ses propos. Dites activités se seraient au demeurant limitées à la participation à l'une ou l'autre manifestation et son rôle, lors de celles-ci, n'apparaît en rien avoir été important. Les photographies fournies ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Il en va de même des attestations du (...) JEM. Ces attestations ne contiennent même pas l'information relative à la date de l'adhésion de l'intéressé et se limitent en grande partie à des généralités, en particulier en ce qui concerne son implication politique et les risques qu'il encourt du fait de celle-ci. Leur auteur indique que le recourant est un membre très actif du JEM (« ein sehr aktives Mitglied der JEM »), mais ne relate que sa participation aux manifestations précitées et sa présence lors d'une séance sur les Droits de l'Homme auprès de I._______, sans autres précisions. Il affirme que la vie de l'intéressé est en danger et qu'il serait même surveillé par l'Ambassade du Soudan à D._______ ("ist von den sudanesischen Botschaft in D._______ Verfolgt"), une fois encore sans le moindre début de démonstration. Autrement dit, contrairement à toute attente, le recourant n'a pas donné la moindre information concrète qui permettrait de retenir qu'il s'est mis en danger en se profilant comme un opposant aux yeux des autorités soudanaises. 3.6 Cela dit, le Soudan a connu récemment une évolution positive. La chute du général Omar Al-Bachir a ouvert la voie à une phase de transition, en principe vers un pouvoir civil, et les protagonistes du changement se sont accordés en vue de parvenir à une nouvelle organisation politique pour diriger le pays. S'il semble y avoir de la part de ceux-ci la volonté d'une position commune en vue de la paix, il est certainement encore trop tôt pour estimer que le pays est sorti de sa crise. Les questions relatives aux rôles des principaux groupes d'influence présents devront notamment être éclaircies. Il n'en demeure pas moins que cette situation laisse plutôt entrevoir une amélioration de la situation des Soudanais à l'étranger qui auraient pu en d'autres temps susciter les soupçons des autorités du pays alors au pouvoir. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Dans la mesure où le recourant n'a en l'espèce pas rendu vraisemblable qu'il serait considéré comme un opposant dans son pays, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. 6.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Le Soudan, en dépit de conflits persistants dans plusieurs régions du pays, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. 7.2.1 L'évolution positive toute récente de la situation au Soudan (cf. consid. 3.6 ci-dessus) ne permet toujours pas d'exiger du recourant qu'il retourne vivre dans la région du Darfour, vu la situation humanitaire, toujours tendue et volatile, dans cette partie du pays. La jurisprudence du Tribunal a toutefois retenu qu'en ce qui concerne les personnes en provenance du Darfour, l'exécution de leur renvoi à Khartoum et sa région ("Grossraum Khartoum ") était raisonnablement exigible dans la mesure où leur situation personnelle le permettait (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4 et 5.5). Il y a lieu donc lieu de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé, sur la base en particulier des capacités de l'intéressé de s'adapter à ce nouvel environnement, si l'on peut raisonnablement (et non simplement hypothétiquement) attendre de sa part qu'il s'installe dans cette ville et qu'il s'y bâtisse une nouvelle existence (sur ces notions, cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.2 et 8.6). 7.2.2 En l'occurrence et contrairement à ce qu'il allègue, le recourant, qui est musulman et parle arabe, peut se rendre à Khartoum et y séjourner légalement, voire s'y établir à long terme et s'y bâtir une nouvelle existence. Sa réinstallation à cet endroit est possible (accessible) sur le plan pratique. Certes, il expose qu'il n'a ni famille ni réseau social sur qui compter à Khartoum. Faute de soutien matériel, il n'y sera donc selon lui pas en mesure de s'y forger une assise matérielle. Il redoute ainsi de tomber dans le dénuement. De fait, le recourant est jeune et sans charge de famille. Il est capable de subvenir à ses besoins. Dans son pays, il a déjà travaillé comme coiffeur. En Libye, dans des conditions dont on peut retenir qu'elles n'étaient pas des plus favorables, il est également arrivé à assurer sa subsistance pendant deux ans, travaillant notamment comme manoeuvre dans la construction. Enfin, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, éventuellement muni de l'aide financière individuelle au retour, qu'il pourra, au besoin, solliciter du SEM à son départ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA2, RS 142.312]), il devrait être en mesure de se relancer à son arrivée à Khartoum et y vivre dans des conditions décentes. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber François Pernet