Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 avril 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Se disant originaire du Darfour occidental et engagé dans l'armée, l'intéressé a alors fait valoir qu'il avait refusé de combattre dans sa région d'origine, ce qui lui avait valu d'être emprisonné et torturé. Evadé après plusieurs mois, il a dit avoir rejoint Khartoum avant de quitter le pays. La demande a été rejetée par décision du SEM du 21 juin 2017, en raison des imprécisions et contradictions du récit, du caractère non concluant des preuves produites et de la nature douteuse de l'origine alléguée ; il a ordonné le renvoi de Suisse et son exécution, au regard de l'existence d'un réseau social et familial suffisant. Par arrêt ([...]) du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté en raison du manque de crédibilité des motifs allégués ; par ailleurs, le renvoi était exécutable, l'intéressé pouvant se rendre à B._______, où il avait vécu durant plusieurs années, et ses problèmes de santé pouvaient être traités dans son Etat d'origine. B. Le 25 janvier 2018, A._______ a adressé au SEM une écriture intitulée "demande de réexamen", faisant valoir qu'il était membre depuis son arrivée en Suisse en 2015 du "Justice & Equality Movement Sudan" (JEM) ; de plus, le syndrome de stress post-traumatique (PTSD) dont il souffrait n'était pas réactionnel à l'obligation de quitter la Suisse, mais découlait des mauvais traitements subis au Soudan. Il a également mis en avant ses problèmes de santé. Il a contesté le caractère exécutable de son renvoi. L'intéressé a joint à sa demande un rapport médical du 17 janvier 2018, dans lequel le thérapeute précise en substance que son PTSD n'est pas réactionnel à l'obligation de départ, mais trouve son origine dans les événements vécus au Soudan ; il s'est en revanche péjoré à la perspective d'un retour. Selon un autre rapport du 11 décembre 2017, le requérant est atteint d'un diabète de type II, dont le traitement a été adapté et qui doit faire l'objet d'un suivi régulier. Enfin, au regard d'une attestation de la section suisse du JEM du (...) décembre 2017 déposée par le recourant, celui-ci fait partie de sa direction et court des risques en cas de retour. C. Le 20 février 2018, considérant qu'il était saisi d'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM a rejeté celle-ci et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours interjeté, le 23 mars 2018, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'admission provisoire, en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi ; il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel qu'il a été actif au sein du JEM et que l'adhésion à ce mouvement, important au Soudan, est de nature à le mettre en danger en cas de retour, singulièrement au Darfour. Il invoque également ses problèmes de santé. Deux rapports médicaux des 9 mars et 15 mars 2018 ont été produits avec le recours Il en ressort que le diabète et l'hypertension artérielle dont le recourant est atteint sont traités et évoluent favorablement ; quant à son état psychique, il reste fragile malgré le traitement médicamenteux, le PTSD ayant été réactivé par la perspective d'un départ de Suisse. L'intéressé a également déposé quatre attestations émanant du siège suisse du JEM, toutes datées du (...) 2019, un bulletin d'adhésion au mouvement rempli par lui, une carte de membre du JEM à son nom et une clé USB ; il sera revenu en détail sur ces différentes pièces dans les considérants en droit. E. Par ordonnance du 29 mars 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judicaire totale, désignant Isaura Tracchia comme mandataire d'office. F. Le 28 août 2018, le recourant a déposé un rapport médical du 21 août précédent, selon lequel il avait été hospitalisé, durant la journée du 13 juillet 2018, en raison d'un risque auto-agressif, ensuite disparu ; le diagnostic posé était celui d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. G. Dans sa réponse du 5 octobre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime en substance que l'état de santé du recourant ne s'est pas aggravé, que son engagement pour le JEM, peu documenté, n'est pas de nature à le mettre en danger et que ses motifs d'asile ont été considérés comme invraisemblables. H. Dans sa réplique du 2 novembre 2018, le recourant a maintenu son argumentation. I. Le 16 avril 2019, le Tribunal a invité le recourant à déposer un rapport médical complet sur son état de santé et les traitements reçus ; il n'a pas donné suite à cette invitation. J. Par ordonnance du 23 avril 2019, faisant droit à la requête de l'EPER/SAJE, le Tribunal a libéré Isaura Tracchia de sa tâche de mandataire d'office et désigné Matthias Deshusses pour la remplacer dans cette fonction. K. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs basés sur un engagement politique postérieur à son arrivée en Suisse. 3.2 Le Tribunal rappelle en effet que s'agissant des événements vécus au Soudan, il ne fait valoir aucun élément nouveau par rapport à la première procédure. Dans ces conditions, seule entre en ligne de compte la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 3.3 S'agissant de l'adhésion de l'intéressé à la section suisse du JEM, remontant à 2015, le Tribunal constate qu'il n'en a rien dit durant la première procédure ; le sérieux de cet engagement est donc sujet à caution. En outre, il est légitime d'en conclure qu'il s'est sciemment abstenu de faire état de cette affiliation, dans le but de se créer un motif d'asile inédit, afin de permettre l'ouverture d'une nouvelle procédure. L'acte de recours ne fournit du reste aucune explication à ce sujet. Par ailleurs, le recourant n'ayant jamais entretenu d'activités politiques crédibles au Soudan, ainsi que le retient l'arrêt du 20 octobre 2017, la question se pose de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'exclure dans tous les cas sa qualité de réfugié, en application de l'art. 3 al. 4 LAsi. Cette question peut toutefois rester indécise pour les motifs qui suivent. 3.4 La description que le recourant fournit de son engagement pour le JEM n'est pas de nature à rendre hautement probable un risque de persécution et faire apparaître ainsi un motif subjectif postérieur au sens de l'art. 54 LAsi. Le Tribunal a eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'examiner la réalité et la portée des risques que couraient les ressortissants soudanais ayant entretenu un engagement politique à l'étranger, se basant sur les critères dégagés par la CourEDH (cf. arrêts E-2992/2018 du 26 juillet 2018 consid. 5.2 à 5.6 ainsi que les réf. cit. et E-303/2018 du 16 septembre 2019 consid. 3.4). Faute d'une capacité de surveillance suffisante des autorités soudanaises, seuls sont en effet exposés à des risques ceux qui occupent un poste de direction dans les mouvements d'opposition actifs à l'étranger ou se sont manifestés de manière particulièrement voyante ; un passé d'engagement politique au Soudan joue également un rôle déterminant. 3.5 Dans le cas d'espèce, il est patent que l'intéressé n'a entretenu aucun engagement politique au Soudan, comme relevé précédemment ; par ailleurs, en l'état du dossier, rien ne permet de retenir que ses activités militantes en Suisse soient de nature à le mettre en danger avec un degré suffisant de probabilité. En effet, l'attestation du JEM produite avec la demande du 25 janvier 2018 (le SEM croyant y voir "deux attestations d'adhésion", alors qu'il s'agit en réalité d'un seul et même document) est rédigée de manière très générale ; si elle précise que l'intéressé est membre de la direction du JEM en Suisse ("member of the executive body"), elle ne décrit d'aucune manière ses fonctions concrètes et ne permet pas de caractériser son engagement. Quant aux quatre attestations du mouvement produites au stade du recours, toutes datées du même jour, force est de constater que deux d'entre elles ne font aucune référence au cas du recourant, la troisième se cantonnant à une allusion selon laquelle le JEM relève en substance que celui-ci a été persécuté par les autorités soudanaises avant son départ du pays ; cette dernière attestation n'avance cependant aucun début de motif à ces prétendues persécutions. En outre, les conclusions du recours ne tendant qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, des motifs d'asile en rapport avec le pays d'origine ne peuvent être pris en considération. S'agissant de la quatrième attestation, elle fait valoir que l'intéressé a participé à une conférence sur les Droits de l'Homme, est intervenu sur l'antenne de la radio "C._______", a pris part à des manifestations à D._______ et s'est rendu au (...) avec une délégation du JEM. L'attestation en cause ne fait état, là encore, d'aucun détail vérifiable (lieux ou dates) relatif à ces activités ; le caractère complaisant de cette pièce doit donc être retenu. Lesdites activités, lors desquelles l'intéressé semble n'avoir joué aucun rôle dirigeant, apparaissent en outre de trop faible ampleur pour mettre celui-ci en danger. Par ailleurs, comme le Tribunal l'a relevé (cf. arrêt E-2992/2018 précité consid. 5.5.2), C._______ est une station (...) de faible importance, sise à E._______, dont il est improbable que les autorités soudanaises aient la volonté ou la possibilité de surveiller les émissions. Les deux autres pièces émanant du JEM (un probable bulletin d'adhésion et une carte de membre), qui ne portent aucune date, ne font qu'établir l'appartenance du recourant au mouvement, laquelle n'a jamais été contestée. Enfin, la clé USB contient des photographies ou vidéos montrant l'intéressé dans des manifestations ou lors de son intervention sur l'antenne de C._______ ; faute de toute donnée relative aux dates, lieux ou contexte des rassemblements et au contenu de l'intervention radiophonique, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal. 3.6 Dans ces conditions, aucune des activités entretenues par le recourant après son départ du Soudan n'est de nature à l'exposer à un danger hautement probable de persécution en cas de retour. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, au regard de l'absence de risques concrets et sérieux de cette nature, le Tribunal retient que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.3.1 Le Soudan, en dépit de conflits persistants dans plusieurs régions du pays (dont le Darfour), ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. Dans le cas particulier, le renvoi de l'intéressé ne doit pas s'effectuer vers le Darfour, mais vers la région de B._______, où il a vécu plusieurs années, ainsi que le retenait l'arrêt du 20 octobre 2017 (cf. consid. 7.2). Les risques allégués dans le recours, pour le cas d'un retour au Darfour, sont ainsi sans pertinence. 5.3.2 En outre, l'état de santé de l'intéressé, caractérisé par un PTSD, un diabète et une hypertension artérielle, n'a pas évolué de façon significative, le Tribunal ne voyant donc aucune raison de modifier son point de vue (cf. arrêt du 20 octobre 2017 consid. 7.4) ; la courte hospitalisation de l'intéressé en date du 13 juillet 2018 n'y change rien. Le Tribunal souligne encore que, si les thérapeutes ont admis que le PTSD pouvait trouver son origine dans les événements vécus par l'intéressé au Soudan, ils ont déjà clairement constaté, dans le cadre de la première procédure d'asile, que sa péjoration était réactionnelle à l'obligation de quitter la Suisse (cf. le rapport médical du 9 août 2017, pt. 1.4 et le rapport du 25 août 2017, pt. 1.4, rédigé dans les mêmes termes). Le rapport du 17 janvier 2018, joint à la seconde demande, et celui du 15 mars 2018, produit en annexe au recours, en font également mention. S'agissant du risque auto-agressif relevé par le rapport médical du 21 août 2018, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n°39350/13, par. 34 et réf. cit.). Enfin, comme l'arrêt du 20 octobre 2017 l'avait rappelé (cf. consid. 7.4), les médicaments nécessaires au recourant (à l'époque, [...], [...], [...] ; aujourd'hui [...], [...], [...]) peuvent lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit toujours être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 et 2 PA). 7.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail de la première mandataire nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours et d'une courte réplique, dépôt d'un rapport médical) à 6 heures. L'indemnité due est ainsi arrêtée à 900 francs, au tarif horaire de 150 francs, à verser à l'EPER/SAJE, l'ancien employeur d'Isaura Tracchia. Il n'y a en revanche pas lieu d'indemniser le nouveau mandataire d'office, Matthias Deshusses, ce dernier n'ayant accompli aucun acte de procédure depuis sa désignation par l'ordonnance du 23 avril 2019. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs basés sur un engagement politique postérieur à son arrivée en Suisse.
E. 3.2 Le Tribunal rappelle en effet que s'agissant des événements vécus au Soudan, il ne fait valoir aucun élément nouveau par rapport à la première procédure. Dans ces conditions, seule entre en ligne de compte la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
E. 3.3 S'agissant de l'adhésion de l'intéressé à la section suisse du JEM, remontant à 2015, le Tribunal constate qu'il n'en a rien dit durant la première procédure ; le sérieux de cet engagement est donc sujet à caution. En outre, il est légitime d'en conclure qu'il s'est sciemment abstenu de faire état de cette affiliation, dans le but de se créer un motif d'asile inédit, afin de permettre l'ouverture d'une nouvelle procédure. L'acte de recours ne fournit du reste aucune explication à ce sujet. Par ailleurs, le recourant n'ayant jamais entretenu d'activités politiques crédibles au Soudan, ainsi que le retient l'arrêt du 20 octobre 2017, la question se pose de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'exclure dans tous les cas sa qualité de réfugié, en application de l'art. 3 al. 4 LAsi. Cette question peut toutefois rester indécise pour les motifs qui suivent.
E. 3.4 La description que le recourant fournit de son engagement pour le JEM n'est pas de nature à rendre hautement probable un risque de persécution et faire apparaître ainsi un motif subjectif postérieur au sens de l'art. 54 LAsi. Le Tribunal a eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'examiner la réalité et la portée des risques que couraient les ressortissants soudanais ayant entretenu un engagement politique à l'étranger, se basant sur les critères dégagés par la CourEDH (cf. arrêts E-2992/2018 du 26 juillet 2018 consid. 5.2 à 5.6 ainsi que les réf. cit. et E-303/2018 du 16 septembre 2019 consid. 3.4). Faute d'une capacité de surveillance suffisante des autorités soudanaises, seuls sont en effet exposés à des risques ceux qui occupent un poste de direction dans les mouvements d'opposition actifs à l'étranger ou se sont manifestés de manière particulièrement voyante ; un passé d'engagement politique au Soudan joue également un rôle déterminant.
E. 3.5 Dans le cas d'espèce, il est patent que l'intéressé n'a entretenu aucun engagement politique au Soudan, comme relevé précédemment ; par ailleurs, en l'état du dossier, rien ne permet de retenir que ses activités militantes en Suisse soient de nature à le mettre en danger avec un degré suffisant de probabilité. En effet, l'attestation du JEM produite avec la demande du 25 janvier 2018 (le SEM croyant y voir "deux attestations d'adhésion", alors qu'il s'agit en réalité d'un seul et même document) est rédigée de manière très générale ; si elle précise que l'intéressé est membre de la direction du JEM en Suisse ("member of the executive body"), elle ne décrit d'aucune manière ses fonctions concrètes et ne permet pas de caractériser son engagement. Quant aux quatre attestations du mouvement produites au stade du recours, toutes datées du même jour, force est de constater que deux d'entre elles ne font aucune référence au cas du recourant, la troisième se cantonnant à une allusion selon laquelle le JEM relève en substance que celui-ci a été persécuté par les autorités soudanaises avant son départ du pays ; cette dernière attestation n'avance cependant aucun début de motif à ces prétendues persécutions. En outre, les conclusions du recours ne tendant qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, des motifs d'asile en rapport avec le pays d'origine ne peuvent être pris en considération. S'agissant de la quatrième attestation, elle fait valoir que l'intéressé a participé à une conférence sur les Droits de l'Homme, est intervenu sur l'antenne de la radio "C._______", a pris part à des manifestations à D._______ et s'est rendu au (...) avec une délégation du JEM. L'attestation en cause ne fait état, là encore, d'aucun détail vérifiable (lieux ou dates) relatif à ces activités ; le caractère complaisant de cette pièce doit donc être retenu. Lesdites activités, lors desquelles l'intéressé semble n'avoir joué aucun rôle dirigeant, apparaissent en outre de trop faible ampleur pour mettre celui-ci en danger. Par ailleurs, comme le Tribunal l'a relevé (cf. arrêt E-2992/2018 précité consid. 5.5.2), C._______ est une station (...) de faible importance, sise à E._______, dont il est improbable que les autorités soudanaises aient la volonté ou la possibilité de surveiller les émissions. Les deux autres pièces émanant du JEM (un probable bulletin d'adhésion et une carte de membre), qui ne portent aucune date, ne font qu'établir l'appartenance du recourant au mouvement, laquelle n'a jamais été contestée. Enfin, la clé USB contient des photographies ou vidéos montrant l'intéressé dans des manifestations ou lors de son intervention sur l'antenne de C._______ ; faute de toute donnée relative aux dates, lieux ou contexte des rassemblements et au contenu de l'intervention radiophonique, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal.
E. 3.6 Dans ces conditions, aucune des activités entretenues par le recourant après son départ du Soudan n'est de nature à l'exposer à un danger hautement probable de persécution en cas de retour. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, au regard de l'absence de risques concrets et sérieux de cette nature, le Tribunal retient que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.3.1 Le Soudan, en dépit de conflits persistants dans plusieurs régions du pays (dont le Darfour), ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. Dans le cas particulier, le renvoi de l'intéressé ne doit pas s'effectuer vers le Darfour, mais vers la région de B._______, où il a vécu plusieurs années, ainsi que le retenait l'arrêt du 20 octobre 2017 (cf. consid. 7.2). Les risques allégués dans le recours, pour le cas d'un retour au Darfour, sont ainsi sans pertinence.
E. 5.3.2 En outre, l'état de santé de l'intéressé, caractérisé par un PTSD, un diabète et une hypertension artérielle, n'a pas évolué de façon significative, le Tribunal ne voyant donc aucune raison de modifier son point de vue (cf. arrêt du 20 octobre 2017 consid. 7.4) ; la courte hospitalisation de l'intéressé en date du 13 juillet 2018 n'y change rien. Le Tribunal souligne encore que, si les thérapeutes ont admis que le PTSD pouvait trouver son origine dans les événements vécus par l'intéressé au Soudan, ils ont déjà clairement constaté, dans le cadre de la première procédure d'asile, que sa péjoration était réactionnelle à l'obligation de quitter la Suisse (cf. le rapport médical du 9 août 2017, pt. 1.4 et le rapport du 25 août 2017, pt. 1.4, rédigé dans les mêmes termes). Le rapport du 17 janvier 2018, joint à la seconde demande, et celui du 15 mars 2018, produit en annexe au recours, en font également mention. S'agissant du risque auto-agressif relevé par le rapport médical du 21 août 2018, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n°39350/13, par. 34 et réf. cit.). Enfin, comme l'arrêt du 20 octobre 2017 l'avait rappelé (cf. consid. 7.4), les médicaments nécessaires au recourant (à l'époque, [...], [...], [...] ; aujourd'hui [...], [...], [...]) peuvent lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit toujours être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 et 2 PA).
E. 7.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 7.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail de la première mandataire nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours et d'une courte réplique, dépôt d'un rapport médical) à 6 heures. L'indemnité due est ainsi arrêtée à 900 francs, au tarif horaire de 150 francs, à verser à l'EPER/SAJE, l'ancien employeur d'Isaura Tracchia. Il n'y a en revanche pas lieu d'indemniser le nouveau mandataire d'office, Matthias Deshusses, ce dernier n'ayant accompli aucun acte de procédure depuis sa désignation par l'ordonnance du 23 avril 2019. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'indemnité de la mandataire d'office, à charge du Tribunal, est fixée à 900 francs et versée à l'EPER/SAJE.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1804/2018 Arrêt du 9 octobre 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié (demande multiple) et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2018 / N (...). Faits : A. Le 24 avril 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Se disant originaire du Darfour occidental et engagé dans l'armée, l'intéressé a alors fait valoir qu'il avait refusé de combattre dans sa région d'origine, ce qui lui avait valu d'être emprisonné et torturé. Evadé après plusieurs mois, il a dit avoir rejoint Khartoum avant de quitter le pays. La demande a été rejetée par décision du SEM du 21 juin 2017, en raison des imprécisions et contradictions du récit, du caractère non concluant des preuves produites et de la nature douteuse de l'origine alléguée ; il a ordonné le renvoi de Suisse et son exécution, au regard de l'existence d'un réseau social et familial suffisant. Par arrêt ([...]) du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté en raison du manque de crédibilité des motifs allégués ; par ailleurs, le renvoi était exécutable, l'intéressé pouvant se rendre à B._______, où il avait vécu durant plusieurs années, et ses problèmes de santé pouvaient être traités dans son Etat d'origine. B. Le 25 janvier 2018, A._______ a adressé au SEM une écriture intitulée "demande de réexamen", faisant valoir qu'il était membre depuis son arrivée en Suisse en 2015 du "Justice & Equality Movement Sudan" (JEM) ; de plus, le syndrome de stress post-traumatique (PTSD) dont il souffrait n'était pas réactionnel à l'obligation de quitter la Suisse, mais découlait des mauvais traitements subis au Soudan. Il a également mis en avant ses problèmes de santé. Il a contesté le caractère exécutable de son renvoi. L'intéressé a joint à sa demande un rapport médical du 17 janvier 2018, dans lequel le thérapeute précise en substance que son PTSD n'est pas réactionnel à l'obligation de départ, mais trouve son origine dans les événements vécus au Soudan ; il s'est en revanche péjoré à la perspective d'un retour. Selon un autre rapport du 11 décembre 2017, le requérant est atteint d'un diabète de type II, dont le traitement a été adapté et qui doit faire l'objet d'un suivi régulier. Enfin, au regard d'une attestation de la section suisse du JEM du (...) décembre 2017 déposée par le recourant, celui-ci fait partie de sa direction et court des risques en cas de retour. C. Le 20 février 2018, considérant qu'il était saisi d'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM a rejeté celle-ci et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours interjeté, le 23 mars 2018, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'admission provisoire, en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi ; il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel qu'il a été actif au sein du JEM et que l'adhésion à ce mouvement, important au Soudan, est de nature à le mettre en danger en cas de retour, singulièrement au Darfour. Il invoque également ses problèmes de santé. Deux rapports médicaux des 9 mars et 15 mars 2018 ont été produits avec le recours Il en ressort que le diabète et l'hypertension artérielle dont le recourant est atteint sont traités et évoluent favorablement ; quant à son état psychique, il reste fragile malgré le traitement médicamenteux, le PTSD ayant été réactivé par la perspective d'un départ de Suisse. L'intéressé a également déposé quatre attestations émanant du siège suisse du JEM, toutes datées du (...) 2019, un bulletin d'adhésion au mouvement rempli par lui, une carte de membre du JEM à son nom et une clé USB ; il sera revenu en détail sur ces différentes pièces dans les considérants en droit. E. Par ordonnance du 29 mars 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judicaire totale, désignant Isaura Tracchia comme mandataire d'office. F. Le 28 août 2018, le recourant a déposé un rapport médical du 21 août précédent, selon lequel il avait été hospitalisé, durant la journée du 13 juillet 2018, en raison d'un risque auto-agressif, ensuite disparu ; le diagnostic posé était celui d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. G. Dans sa réponse du 5 octobre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime en substance que l'état de santé du recourant ne s'est pas aggravé, que son engagement pour le JEM, peu documenté, n'est pas de nature à le mettre en danger et que ses motifs d'asile ont été considérés comme invraisemblables. H. Dans sa réplique du 2 novembre 2018, le recourant a maintenu son argumentation. I. Le 16 avril 2019, le Tribunal a invité le recourant à déposer un rapport médical complet sur son état de santé et les traitements reçus ; il n'a pas donné suite à cette invitation. J. Par ordonnance du 23 avril 2019, faisant droit à la requête de l'EPER/SAJE, le Tribunal a libéré Isaura Tracchia de sa tâche de mandataire d'office et désigné Matthias Deshusses pour la remplacer dans cette fonction. K. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs basés sur un engagement politique postérieur à son arrivée en Suisse. 3.2 Le Tribunal rappelle en effet que s'agissant des événements vécus au Soudan, il ne fait valoir aucun élément nouveau par rapport à la première procédure. Dans ces conditions, seule entre en ligne de compte la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 3.3 S'agissant de l'adhésion de l'intéressé à la section suisse du JEM, remontant à 2015, le Tribunal constate qu'il n'en a rien dit durant la première procédure ; le sérieux de cet engagement est donc sujet à caution. En outre, il est légitime d'en conclure qu'il s'est sciemment abstenu de faire état de cette affiliation, dans le but de se créer un motif d'asile inédit, afin de permettre l'ouverture d'une nouvelle procédure. L'acte de recours ne fournit du reste aucune explication à ce sujet. Par ailleurs, le recourant n'ayant jamais entretenu d'activités politiques crédibles au Soudan, ainsi que le retient l'arrêt du 20 octobre 2017, la question se pose de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'exclure dans tous les cas sa qualité de réfugié, en application de l'art. 3 al. 4 LAsi. Cette question peut toutefois rester indécise pour les motifs qui suivent. 3.4 La description que le recourant fournit de son engagement pour le JEM n'est pas de nature à rendre hautement probable un risque de persécution et faire apparaître ainsi un motif subjectif postérieur au sens de l'art. 54 LAsi. Le Tribunal a eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'examiner la réalité et la portée des risques que couraient les ressortissants soudanais ayant entretenu un engagement politique à l'étranger, se basant sur les critères dégagés par la CourEDH (cf. arrêts E-2992/2018 du 26 juillet 2018 consid. 5.2 à 5.6 ainsi que les réf. cit. et E-303/2018 du 16 septembre 2019 consid. 3.4). Faute d'une capacité de surveillance suffisante des autorités soudanaises, seuls sont en effet exposés à des risques ceux qui occupent un poste de direction dans les mouvements d'opposition actifs à l'étranger ou se sont manifestés de manière particulièrement voyante ; un passé d'engagement politique au Soudan joue également un rôle déterminant. 3.5 Dans le cas d'espèce, il est patent que l'intéressé n'a entretenu aucun engagement politique au Soudan, comme relevé précédemment ; par ailleurs, en l'état du dossier, rien ne permet de retenir que ses activités militantes en Suisse soient de nature à le mettre en danger avec un degré suffisant de probabilité. En effet, l'attestation du JEM produite avec la demande du 25 janvier 2018 (le SEM croyant y voir "deux attestations d'adhésion", alors qu'il s'agit en réalité d'un seul et même document) est rédigée de manière très générale ; si elle précise que l'intéressé est membre de la direction du JEM en Suisse ("member of the executive body"), elle ne décrit d'aucune manière ses fonctions concrètes et ne permet pas de caractériser son engagement. Quant aux quatre attestations du mouvement produites au stade du recours, toutes datées du même jour, force est de constater que deux d'entre elles ne font aucune référence au cas du recourant, la troisième se cantonnant à une allusion selon laquelle le JEM relève en substance que celui-ci a été persécuté par les autorités soudanaises avant son départ du pays ; cette dernière attestation n'avance cependant aucun début de motif à ces prétendues persécutions. En outre, les conclusions du recours ne tendant qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, des motifs d'asile en rapport avec le pays d'origine ne peuvent être pris en considération. S'agissant de la quatrième attestation, elle fait valoir que l'intéressé a participé à une conférence sur les Droits de l'Homme, est intervenu sur l'antenne de la radio "C._______", a pris part à des manifestations à D._______ et s'est rendu au (...) avec une délégation du JEM. L'attestation en cause ne fait état, là encore, d'aucun détail vérifiable (lieux ou dates) relatif à ces activités ; le caractère complaisant de cette pièce doit donc être retenu. Lesdites activités, lors desquelles l'intéressé semble n'avoir joué aucun rôle dirigeant, apparaissent en outre de trop faible ampleur pour mettre celui-ci en danger. Par ailleurs, comme le Tribunal l'a relevé (cf. arrêt E-2992/2018 précité consid. 5.5.2), C._______ est une station (...) de faible importance, sise à E._______, dont il est improbable que les autorités soudanaises aient la volonté ou la possibilité de surveiller les émissions. Les deux autres pièces émanant du JEM (un probable bulletin d'adhésion et une carte de membre), qui ne portent aucune date, ne font qu'établir l'appartenance du recourant au mouvement, laquelle n'a jamais été contestée. Enfin, la clé USB contient des photographies ou vidéos montrant l'intéressé dans des manifestations ou lors de son intervention sur l'antenne de C._______ ; faute de toute donnée relative aux dates, lieux ou contexte des rassemblements et au contenu de l'intervention radiophonique, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal. 3.6 Dans ces conditions, aucune des activités entretenues par le recourant après son départ du Soudan n'est de nature à l'exposer à un danger hautement probable de persécution en cas de retour. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, au regard de l'absence de risques concrets et sérieux de cette nature, le Tribunal retient que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.3.1 Le Soudan, en dépit de conflits persistants dans plusieurs régions du pays (dont le Darfour), ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. Dans le cas particulier, le renvoi de l'intéressé ne doit pas s'effectuer vers le Darfour, mais vers la région de B._______, où il a vécu plusieurs années, ainsi que le retenait l'arrêt du 20 octobre 2017 (cf. consid. 7.2). Les risques allégués dans le recours, pour le cas d'un retour au Darfour, sont ainsi sans pertinence. 5.3.2 En outre, l'état de santé de l'intéressé, caractérisé par un PTSD, un diabète et une hypertension artérielle, n'a pas évolué de façon significative, le Tribunal ne voyant donc aucune raison de modifier son point de vue (cf. arrêt du 20 octobre 2017 consid. 7.4) ; la courte hospitalisation de l'intéressé en date du 13 juillet 2018 n'y change rien. Le Tribunal souligne encore que, si les thérapeutes ont admis que le PTSD pouvait trouver son origine dans les événements vécus par l'intéressé au Soudan, ils ont déjà clairement constaté, dans le cadre de la première procédure d'asile, que sa péjoration était réactionnelle à l'obligation de quitter la Suisse (cf. le rapport médical du 9 août 2017, pt. 1.4 et le rapport du 25 août 2017, pt. 1.4, rédigé dans les mêmes termes). Le rapport du 17 janvier 2018, joint à la seconde demande, et celui du 15 mars 2018, produit en annexe au recours, en font également mention. S'agissant du risque auto-agressif relevé par le rapport médical du 21 août 2018, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n°39350/13, par. 34 et réf. cit.). Enfin, comme l'arrêt du 20 octobre 2017 l'avait rappelé (cf. consid. 7.4), les médicaments nécessaires au recourant (à l'époque, [...], [...], [...] ; aujourd'hui [...], [...], [...]) peuvent lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit toujours être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 et 2 PA). 7.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail de la première mandataire nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours et d'une courte réplique, dépôt d'un rapport médical) à 6 heures. L'indemnité due est ainsi arrêtée à 900 francs, au tarif horaire de 150 francs, à verser à l'EPER/SAJE, l'ancien employeur d'Isaura Tracchia. Il n'y a en revanche pas lieu d'indemniser le nouveau mandataire d'office, Matthias Deshusses, ce dernier n'ayant accompli aucun acte de procédure depuis sa désignation par l'ordonnance du 23 avril 2019. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité de la mandataire d'office, à charge du Tribunal, est fixée à 900 francs et versée à l'EPER/SAJE.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :