Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 5 mars 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendue sommairement audit centre, le 19 mars 2012, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 8 août 2014, l'intéressée a déclaré être d'ethnie tibétaine, de confession bouddhiste, et originaire du village de B._______ (ou C._______), localité sise dans le district administratif de D._______, dans la préfecture de E._______ et la province d'Ü-Tsang, au Tibet, où elle aurait vécu avec son époux, sa fille et son père jusqu'à son départ. N'ayant pas fréquenté l'école, elle n'aurait aucune connaissance de la langue chinoise. Femme au foyer, elle se serait essentiellement occupée de sa mère malade, aujourd'hui décédée, et de sa fille pendant que les hommes de la famille se seraient consacrés à l'élevage du bétail et à l'agriculture. En ce qui concerne ses motifs de fuite, elle a expliqué que, le (...) 201(...), jour où se déroulait la fête des récoltes, elle avait porté secours à une nonne malmenée par deux agents de la police secrète venus au village. Elle aurait eu une altercation avec ces derniers mais aurait pu prendre la fuite. Sur conseil de son père qui lui aurait signalé qu'elle risquait une lourde peine, elle aurait quitté son village, le jour même sans prévenir son mari et de sa fille, avec la religieuse en question. Après un périple à pieds de plusieurs jours, l'intéressée aurait gagné le Népal, où elle y aurait séjourné quelques mois afin de préparer son départ. Elle aurait quitté ce pays en avion et aurait rejoint la Suisse, le 5 mars 2012, après avoir transité par des endroits inconnus. Outre l'évènement du (...) 201(...), elle n'aurait pas rencontré de problèmes, ni avec les autorités, ni avec des tiers et n'aurait pas été active sur le plan politique. C. Par décision du 26 septembre 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile aux motifs que A._______ n'avait rendu vraisemblables ni les persécutions dont elle se prévalait ni la provenance alléguée. Par la même décision, le SEM a aussi prononcé le renvoi de la recourante de même que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite raisonnablement exigible et possible. Dans le présent cas, le SEM a toutefois exclu l'exécution du renvoi de la recourante en Chine. D. Le 30 octobre 2014, l'intéressée a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 21 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le SEM à déposer sa détermination sur le recours, eu égard à la jurisprudence de principe nouvellement publiée en matière d'analyse de provenance dans le cadre de l'audition (ATAF 2015/10). F. Par décision du 2 juillet 2015, le SEM a annulé sa décision du 26 septembre 2014 et a indiqué qu'il entendait reprendre la procédure de première instance. G. Le 6 juillet 2015, le Tribunal a radié du rôle le recours du 30 octobre 2014 (décision de radiation du Tribunal E-6354/2014). H. Le 17 décembre 2015, la recourante s'est soumise à un entretien téléphonique avec un spécialiste mandaté par le Service LINGUA, sur la base duquel un rapport d'évaluation des connaissances géographiques et culturelles sur la région d'origine ainsi qu'une évaluation linguistique a été établi, le 1er février 2016. Le spécialiste a conclu que, au vu de ses connaissances géographiques et linguistiques, la recourante n'avait indubitablement pas été socialisée dans la région alléguée (district administratif de D.______, préfecture de E._______, province autonome du Tibet, République populaire de Chine), mais très probablement au sein de la diaspora tibétaine en exil. I. Le 4 février 2016, l'autorité inférieure a communiqué les éléments essentiels dudit rapport et invité l'intéressée à se déterminer sur ces conclusions. J. Le 15 mars 2016, après avoir pu écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 17 décembre 2017 dans les bureaux du SEM, la recourante s'est exprimée sur les résultats de ce rapport, réitérant qu'elle avait toujours vécu au Tibet avant son départ et a contesté l'analyse faite dans la mesure où elle n'aurait pas pris en compte ses nombreuses bonnes réponses formulées, tant lors de son audition sur les motifs, que lors de son entretien avec le spécialiste. K. Par décision du 8 avril 2016, notifiée le 11 avril 2016, le SEM a derechef rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Au premier chef, le SEM a relevé que A._______ n'avait pas produit de documents de légitimation, invoquant avoir oublié sa carte d'identité au village et que les membres de sa famille au Tibet n'avaient pas de moyens de communication, ce que dite autorité n'a pas estimé crédible. Il a observé que les téléphones portables étaient largement répandus dans le Tibet contemporain, et que les taux d'utilisation étaient comparables à ceux que connaît l'Europe occidentale, les fabricants ayant même commercialisé des smartphones utilisant le tibétain. Ainsi, les allégations de l'intéressée seraient, selon le SEM, sujettes « à la plus grande des cautions ». Par ailleurs, la recourante n'avait pas, lors de son audition sur les motifs, été en mesure de donner des indications géographiques exhaustives au sujet de son village d'origine et ses connaissances sur la vie quotidienne au Tibet étaient très sommaires. Selon le SEM, l'explication, selon laquelle elle ne sortait pas de son domicile était en contradiction avec ses motifs d'asile. Il a considéré qu'il y avait lieu de présumer que la recourante avait appris certaines notions géographiques afin de donner l'impression qu'elle provenait de la province autonome du Tibet. D'autres indices laisseraient à penser que la recourante ne connaissait pas les conditions des Tibétains de République populaire de Chine. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pris contact avec sa famille restée au pays, le SEM a relevé qu'elle s'était confinée à des considérations d'ordre pratique, sans toutefois faire mention du fait que les communications téléphoniques et postales étaient potentiellement dangereuses car surveillées par les autorités chinoises. De surcroît, le SEM a estimé que la méconnaissance du chinois constituait un indice majeur en défaveur d'une socialisation de l'intéressée au Tibet. Il a relevé que les Tibétains, a fortiori les jeunes générations, dans la mesure où ils vivaient dans une région occupée par la Chine, étaient censés connaître pour le moins quelques expressions courantes en chinois, quel que fût leur niveau scolaire. D'ailleurs, la langue chinoise était si répandue au Tibet que le gouvernement chinois avait même pris des mesures visant à protéger le tibétain désormais en danger de disparition. Du reste, les dialectes du Haut Plateau tibétain ne permettaient souvent pas une compréhension mutuelle, de sorte que ses habitants avaient fréquemment recours à la langue chinoise. Dans ce contexte, le SEM a considéré qu'il n'était pas crédible que l'intéressée ne connaisse pas le nom en langue chinoise du bureau administratif de sa région, ni l'expression chinoise désignant le Tibet. Le SEM s'est ensuite appuyé sur l'analyse linguistique et de provenance (ci-après : analyse LINGUA) et les conclusions du spécialiste, dont il sera question ci-dessous (voir en particulier consid. 3.2.2 et 3.2.3), pour asseoir son raisonnement. En outre, il a estimé que les explications avancées par la recourante dans la cadre de son droit d'être entendu n'emportaient pas conviction. Le SEM a conclu que A._______, nonobstant son origine tibétaine incontestée, n'avait pas été socialisée en République populaire de Chine, respectivement au Tibet, avant son départ mais au sein de la diaspora tibétaine d'un Etat tiers. Dès lors, il a estimé que les déclarations de l'intéressée en lien avec ses motifs de fuite étaient d'emblée frappées du sceau de l'invraisemblance dans la mesure où l'intéressée situait ces faits dans le Tibet occupé, territoire dont elle ne provenait manifestement pas. Du reste, un examen de ses motifs d'asile permettrait de se rendre compte que ceux-ci ne satisfaisaient nullement aux exigences de la vraisemblance. Outre leur caractère fantasque, les récits successifs présentés lors de ses auditions comporteraient de nombreuses divergences flagrantes. Ainsi, lors de son audition au CEP, l'intéressée n'avait pas mentionné le fait que les agents de police avaient renversé sur la nonne le contenu de son estagnon d'essence en déclarant « vous les Tibétains, vous voulez vous mettre le feu. On va vous aider à le faire. ». Or ce fait, qui aurait motivé son intervention selon les allégations faites lors de son audition sur les motifs, serait suffisamment marquant pour qu'il fût mentionné lors de son audition sommaire déjà, comme le fait qu'elle serait parvenue à faire tomber un agent lors de l'altercation. Par ailleurs, elle avait, lors de sa première audition, indiqué que les deux agents en question avaient pris la fuite suite à son intervention et aux cris des villageois, puis que des renforts étaient arrivés armés de gaz lacrymogène, circonstances non évoquées lors de la seconde audition. De même, elle avait tantôt déclaré avoir été récupérée par son père au milieu des gaz lacrymogènes, tantôt être parvenue à rentrer à son domicile par ses propres moyens accompagnée de la nonne. Lors de son audition sur les motifs, elle avait précisé que l'un des agents portait un uniforme, ce qui serait curieux dans la mesure où elle avait parlé d'agents de la police secrète lors de son audition sommaire. Quant à son départ de République populaire de Chine, elle avait affirmé l'avoir effectué en avion, au départ de l'aéroport de F._______, sur un vol à direction de Katmandou, puis, lors de son audition sur les motifs, par voie terrestre. S'agissant de l'exécution du renvoi, étant donné qu'il ne peut être exclu qu'un requérant d'asile d'ethnie tibétaine possède la nationalité chinoise, le SEM a estimé que l'exécution de cette mesure en République populaire de Chine était exclue, dans la mesure où l'intéressée risquait d'y être soumise à des traitements inhumains ou d'y être torturée. Pour le reste, estimant que l'intéressée devait supporter les conséquences du caractère invraisemblable de son récit et des renseignements fournis sur son identité, il a conclu qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi vers le dernier lieu de séjour de celle-ci, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2-4 LEtr. L. Le 11 mai 2016, A._______ a formé un nouveau recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. En premier lieu, la recourante a fait valoir que l'instruction de son dossier par l'autorité inférieure était lacunaire et que son droit d'être entendu avait ainsi été violé. En effet, tant le SEM que le spécialiste LINGUA n'auraient pas sérieusement pris en considération ni les nombreuses bonnes réponses qu'elle avait formulées en relation avec son lieu de socialisation et sa vie quotidienne au Tibet, ni ses explications, logiques et plausibles, concernant les questions auxquelles elle n'avait pas su répondre. De plus, contrairement à ce qui avait été le cas dans un arrêt du Tribunal du 20 mai 2014 (E-2981/2012), il ne ressortait pas du dossier que plusieurs experts avaient été chargés d'effectuer l'analyse LINGUA. En outre, l'intéressée a fait remarquer que le collaborateur du SEM qui avait rendu la décision querellée n'avait pas été chargé des auditions. Aussi, il serait manifestement arbitraire d'accuser la recourante d'avoir appris des notions géographiques par coeur pour les besoins de sa cause lorsqu'elle fournissait des réponses correctes. S'agissant de l'impossibilité de produire des documents d'identité en raison du manque de moyens de communication dans son village d'origine, l'intéressé a argué que le SEM s'était fondé sur des généralités et n'avait donné aucune indication concrète quant à la situation prévalant dans son village, dont il ne pouvait être exclu qu'il soit néanmoins dépourvu de couverture téléphonique, en tant que localité rurale. Ensuite, elle a fourni des explications et des justifications (voir en particulier consid. 3.2.4) en relation avec les conclusions du rapport LINGUA. En ce qui concerne sa méconnaissance de la langue chinoise, la recourante a soutenu qu'elle n'excluait pas sa socialisation en République populaire de Chine. Femme au foyer s'occupant de sa mère paralysée depuis 2002 et n'ayant jamais été scolarisée, elle n'aurait pas eu de relations avec le monde extérieur au Tibet, ce qui était l'affaire de son mari et de son père. Se référant à un rapport de l'OSAR du 10 décembre 2015 intitulé « Chine/Tibet : langues tibétaines et connaissance de la langue chinoise », l'intéressée a fait valoir que la diversité culturelle et géographique qui caractérisait le Tibet (suivant les régions, les provinces, les villes, ou les campagnes) empêchait toute généralisation, et qu'il était donc parfaitement envisageable qu'un Tibétain provenant d'un village reculé comme le sien ne maîtrise guère le chinois. Elle a aussi précisé que la localité de B._______, où elle était née et avait toujours vécu, était habitée par une vingtaine de familles, dont quelques ressortissants chinois qui maîtrisaient toutefois bien le tibétain. L'intéressée, se référant toujours au même rapport de l'OSAR, a relevé qu'il était possible que des personnes tibétaines de la campagne n'aient pratiquement jamais quitté le territoire de leur propre commune, en particulier les femmes. La recourante a encore fait valoir que les invraisemblances retenues par le SEM au sujet de ses motifs de fuite portaient sur des points de détail et que ses déclarations relatives au passage de la frontière sino-népalaise reposaient sur un malentendu. Outre la décision querellée, une attestation d'indigence, datée du 10 mai 2016, une note d'honoraire et une retranscription de l'entretien téléphonique avec le spécialiste LINGUA, ont été versées en cause. M. Par décision incidente du 10 juin 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale à la recourante et nommé Gabriella Tau, agissant pour le compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. N. Par réponse du 22 juin 2016, transmise le lendemain à l'intéressée pour information, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. O. Le 13 avril 2017, la recourante a transmis au Tribunal divers documents attestant de ses efforts d'intégration en Suisse et s'est enquise de l'état d'avancement de la procédure. Réponse lui a été donnée le 20 avril 2017. P. Par pli du 14 septembre 2017, la mandataire de la recourante a requis du Tribunal de s'abstenir de lui impartir des délais entre le 18 septembre et le 9 octobre 2017, en raison de son absence. Cette demande a été rejetée, le 29 septembre 2017, et les obligations liées à un mandat d'office rappelées. Q. Le 13 février 2018, A._______ a demandé au Tribunal de statuer dans les meilleurs délais, soulignant être affectée par cette longue attente. La prénommée a, à nouveau, contesté l'appréciation du SEM selon laquelle elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir vécu au Tibet. Bien que des différences dialectales au Tibet soient identifiables et qu'elles puissent être rattachées à des régions particulières, la recourante a argué qu'il fallait se garder de faire preuve de tout schématisme, ce d'autant plus que, comme l'avait relevé le spécialiste LINGUA dans son rapport, la langue qu'elle parlait contenait des aspects de multiples dialectes. Sa langue ne pourrait donc pas être rattachée à une zone linguistique ou à une communauté précise. Au demeurant, la recourante a également mis en cause les compétences et les qualifications du spécialiste. Elle a réitéré, documents à l'appui, ses efforts d'intégration depuis son arrivée en Suisse au point qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger qu'elle retourne dans son pays d'origine ou ailleurs. R. Le 14 février 2018, le Tribunal a informé la représentante de la recourante que l'étude du dossier était actuellement en cours. S. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite et avoir été socialisée au Tibet. 3.2 Pour arriver à cette dernière conclusion, l'autorité intimée s'est notamment appuyée sur le contenu du rapport, établi le 1er février 2016, par un spécialiste mandaté par le Service LINGUA. 3.2.1 Il convient d'abord de rappeler que ces analyses ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du TAF D-4825/2013 du 4 septembre 2013 ; JICRA 2004 n° 4 consid. 4e, 1999 n° 20 consid. 3, 1998 n° 34 consid. 7-8). En l'espèce, l'examen LINGUA a porté à la fois sur les connaissances de la recourante de la région d'où elle déclare provenir et sur la langue parlée par celle-ci. Il n'existe aucun élément au dossier permettant de douter des qualifications de la personne mandatée pour conduire l'entretien téléphonique du 17 décembre 2015 et établir, sur cette base, le rapport d'analyse LINGUA. Si la recourante, dans le cadre de son écrit du 13 février 2018, les a contestées, elle n'a apporté aucun élément concret. Du reste, les données personnelles du spécialiste ont été communiquées par le SEM à la recourante. Le rapport repose sur de nombreux critères d'évaluation, pertinents et pondérés, qui ne prêtent pas le flanc à la critique et emportent conviction. Dans la mesure également où il répond aux exigences jurisprudentielles de forme et de fond (supra), ce rapport revêt donc une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre. 3.2.2 Le Tribunal constate que le contenu essentiel du rapport d'analyse LINGUA du 1er février 2016 a été communiqué à l'intéressée, et un délai raisonnable pour se déterminer lui a été imparti. Dans sa prise de position du 15 mars 2016 et dans son recours, la recourante a reproché à l'expert de n'avoir relevé que les questions auxquelles elle n'avait pas su répondre. Or, force est de constater que les bonnes réponses que l'intéressée a apportées figurent dans le rapport d'analyse. La divulgation des bonnes réponses apportées aux questions posées lors de l'entretien avec le spécialiste de l'antenne LINGUA n'est toutefois pas une condition au respect du droit d'être entendu de l'intéressée (voir notamment arrêt du Tribunal E-3437/2017 du 23 janvier 2018, consid. 4.4). Par ailleurs, l'on observe que le contenu essentiel de ce rapport correspond exactement aux éléments retenus par le SEM dans la décision attaquée pour nier la provenance de la requérante. La décision datée du 8 avril 2016 prend également en compte la prise de position de l'intéressée du 15 mars 2016, retenant toutefois que les explications fournies ne sont pas convaincantes. Ainsi, la recourante a pu valablement se rendre compte de la portée du rapport d'analyse, respectivement de la décision attaquée, et l'attaquer en connaissance de cause. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer à sa prise de position du 15 mars 2016, ainsi qu'aux pages de son mémoire de recours, dans lesquelles elle conteste les éléments de l'analyse de provenance retenus dans le résumé établi par le SEM, le 4 février 2016, et dans la décision du 8 avril 2016. Du reste, l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 17 décembre 2015 a été mis à disposition de l'intéressée, qui a pu l'écouter dans les bureaux du SEM. La recourante a encore fait remarquer que le collaborateur du SEM qui a rendu la décision querellée n'a pas été chargé de ses auditions (mémoire de recours, p. 6). Toutefois, le fait qu'une autre personne travaillant pour le SEM, qui n'a pas participé aux auditions de la recourante, ait ensuite rédigé la décision n'est pas de nature à conduire la cassation de ce prononcé. En effet, selon la jurisprudence, une telle exigence pour l'autorité inférieure (la décision doit être rédigée par l'auditeur) ne se laisse aucunement déduire du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal du 27 novembre 2017 E-6020/2017 consid. 7.3). Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante portant sur la violation de son droit d'être entendu doivent être rejetés. 3.2.3 Selon le rapport LINGUA, la recourante a certaines connaissances socio-culturelles de sa région d'origine alléguée (par ex. elle a su nommer certaines localités proches de son village, un fleuve, le lac le plus célèbre de la province, l'existence d'un aéroport civil à E._______, la culture de l'orge et du blé au Tibet, etc.). Néanmoins, le rapport précise que ces connaissances peuvent être le fruit d'un apprentissage ultérieur et ne doivent pas nécessairement avoir été acquises sur place. Par ailleurs, les indications, notamment géographiques, qu'elle a fournies comportent des erreurs surprenantes de la part d'une personne prétendant avoir toujours vécu dans cette région. Interrogée sur le chef-lieu administratif de son village, elle a répondu qu'il s'agissait de G._______. Or, G._______, dont le spécialiste a relevé que sa prononciation par l'intéressée était inattendue, n'est pas une commune mais le gros-bourg le plus proche, son village dépendant administrativement de la commune de H._______. L'intéressée a situé la montagne sacrée I._______ à une journée de route de son village, ce qui, au vu du réseau routier local n'est pas vraisemblable, sachant que la distance à parcourir est de (...) kilomètres. De plus, elle a indiqué que le lac J._______ se trouvait sur cet itinéraire alors qu'il est situé, en réalité, à l'opposé de son village. Interrogée sur la scolarité au Tibet, la recourante a précisé qu'il existait une petite école étatique dans son village et une autre à G._______, ce qui est erroné. De plus, elle ne connait pas le nombre de classes que comprend la scolarité primaire au Tibet, confondant le nombre d'années avec ce qui prévaut au Népal. Le spécialiste LINGUA s'est étonné que l'intéressée ne connaisse pas non plus le contenu des cours donnés au Tibet, dès lors qu'elle avait une enfant en âge de scolarité. Concernant sa carte d'identité laissée au village, la recourante a prétendu, qu'elle l'avait fait établir en 20(...) (soit à l'âge de 2(...) ans seulement), des agents du gouvernement étant venus jusqu'à son domicile pour la photographier. Le spécialiste a relevé que cela ne correspondait pas avec la pratique et les exigences administratives régnant au Tibet où chaque citoyen, dès l'âge de 16 à 18 ans, doit s'annoncer au poste de police au chef-lieu du district pour faire établir des documents d'identité. Les connaissances de la recourante dans les domaines couverts par l'analyse LINGUA ont été jugées lacunaires et insatisfaisantes, contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'une personne de son âge, ayant toujours vécu dans cette région. Par conséquent, une socialisation principale dans le district de D._______ était douteuse. Cette conclusion est renforcée par les résultats de l'analyse linguistique. En effet, d'un point de vue phonétique, la langue parlée par la recourante relève essentiellement du dialecte parlé à Lhassa, respectivement du dialecte Koine parlé par la communauté en exil, en particulier au Népal, certaines particularités relevant même du dialecte Sherpa. Or, le dialecte de D._______, un dialecte de la famille de ceux du Tibet central, parlé à B._______, le prétendu village d'origine de l'intéressée, se distingue fortement du tibétain parlé dans la capitale du Tibet, de même qu'il se distingue du dialecte Koine des Tibétains en exil. Il y a lieu de préciser que l'analyste LINGUA a pris en compte, dans son évaluation, le fait que la recourante avait passé cinq mois au Népal et vivait en Suisse depuis quatre ans, de sorte qu'elle avait pu être confrontée à des dialectes tibétains différents. Une influence au niveau du vocabulaire utilisé et de la phonétique ne saurait donc être exclue, sans toutefois que la morphologie de la langue parlée, soit la syntaxe, n'en soit affectée. S'agissant précisément de la morphologie de la langue parlée par l'intéressée, il a été constaté qu'elle relevait essentiellement du dialecte de Lhassa, dans sa variante pratiquée par la diaspora, et du dialecte Koine. Le vocabulaire utilisé par l'intéressée fait aussi recours à des expressions typiques du tibétain de Lhassa et du tibétain Koine, là même où des expressions propres au dialecte de D._______ existent. Alors qu'un bilinguisme tibétain-chinois est constaté dans le district de D._______, la recourante n'a aucune connaissance du chinois, pas même une compréhension passive de termes employés couramment dans son lieu d'origine. L'expert mandaté par le SEM a donc conclu que A._______ n'a manifestement pas (« eindeutig nicht ») été socialisée dans la région administrative de D._______ au Tibet, mais qu'elle est très probablement (« sehr wahrscheinlich ») issue de la communauté tibétaine en exil, soit établie en-dehors du territoire de la République populaire de Chine. 3.2.4 Dans sa prise de position du 15 mars 2016 et son recours du 11 mai 2016, la recourante a persisté dans sa version des faits et a maintenu avoir été socialisée au Tibet. Elle a fait valoir que ses réponses erronées, notamment concernant le chef-lieu administratif de son village, étaient dues au fait qu'elle n'avait jamais été scolarisée, qu'elle était analphabète, qu'elle vivait dans un petit village isolé dans les montagnes et qu'elle ne sortait que très peu de son domicile car elle devait s'occuper de sa mère paralysée et de sa fille. Concernant la distance entre la montagne I._______ et son village, elle a argué n'y avoir jamais été personnellement mais que son mari avait besoin d'une journée pour s'y rendre, ce qui était tout à fait possible en roulant à 50 km/heure. Par ailleurs, on ne saurait pas lui reprocher de méconnaître le système scolaire tibétain dans la mesure où elle n'avait jamais été à l'école et que sa fille était seulement âgée de (...) ans quand elle a quitté son village. Se référant au document de l'OSAR du 10 décembre 2015 précité, la recourante a fait valoir qu'il n'était pas exclu que des agents du gouvernement se soient rendus dans son village afin de lui faire établir une carte d'identité dans la mesure où les directives du gouvernement central chinois sont souvent appliquées différemment dans les provinces, les districts et les arrondissements. S'agissant de la langue de l'intéressée, elle a fait valoir ne pas parler le dialecte de D._______ (le dialecte du district dans lequel se trouve son village) mais le dialecte « Ü-Tsang », soit la langue parlée par sa grand-mère, originaire de la ville de Lhassa. Dès lors que la recourante n'avait aucun contact avec le monde extérieur et qu'elle s'occupait principalement de sa mère, son langage n'aurait pas pris la couleur du dialecte de D._______. 3.3 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les arguments avancés par la recourante pour contester l'appréciation faite par le SEM des résultats de l'analyse LINGUA ne parviennent pas à convaincre. En effet, A._______ argue pour l'essentiel que ses connaissances lacunaires de la géographie de son pays, de la vie quotidienne au Tibet, du dialecte de son lieu d'origine et de la langue chinoise s'expliquent par le fait qu'elle n'a pas été scolarisée et qu'elle n'avait aucun contact avec le monde extérieur car elle s'occupait du bien-être de la maisonnée et de sa famille. Or un tel cloisonnement au domicile familial apparaît trop extrême pour être crédible. Le fait qu'un membre de sa famille soit malade ne justifie en effet objectivement pas l'absence totale d'insertion dans la communauté locale, en particulier dans une région rurale isolée. Du reste, lors de son récit concernant ses motifs de fuite, elle a indiqué avoir participé à la fête de la récolte dans son village, ce qui contredit son allégation selon laquelle elle n'avait aucun contact avec le monde extérieur. Par ailleurs, ses connaissances, insuffisantes et inexactes, relatives à sa prétendue région d'origine sont incompatibles avec l'expérience attendue d'une personne adulte y étant née et y ayant toujours été socialisée. Surtout, il n'est pas crédible qu'elle se soit toujours exprimée dans un dialecte qui n'est pas celui du district de D._______, où elle aurait pourtant toujours vécu. Il n'est pas non plus explicable que l'intéressée ne dispose d'aucune connaissance, même passive et très basique, de la langue chinoise dès lors que, selon le spécialiste mandaté par le service LINGUA, un bilinguisme tibétain-chinois est constaté dans le district de D._______. 3.4 Les lacunes relevées dans l'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée sont du reste confirmées par les incohérences du récit de la recourante sur ses motifs d'asile. 3.4.1 En effet, ses déclarations au sujet de son assistance à une femme religieuse malmenée par deux policiers et de la bagarre qui s'en serait suivie avec ces derniers sont émaillées de nombreuses divergences et incohérences portant sur des éléments essentiels et non sur des points de détail, contrairement à l'avis de la recourante. Le recours n'y apportant aucune explication, il peut à cet égard être renvoyé à la motivation de la décision entreprise (voir let. N). 3.4.2 Par ailleurs, l'ensemble du récit de la recourante se caractérise par l'indication d'informations générales qui manquent d'éléments factuels concrets. Ses réponses à des nombreuses questions précises du chargé d'audition manquent en effet singulièrement de détails. A titre illustratif, il faut observer le caractère fort sommaire et évasif de ses déclarations concernant le déroulement et l'emplacement de l'altercation avec les policiers (PV d'audition du 8 août 2014 [A11/16 p. 7, 8, 11, R 63, 74, 76-77, 102-106, 109-11]. 3.4.3 Enfin, le récit de son voyage jusqu'en Suisse est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs caractéristiques d'un réel vécu, l'intéressée étant à titre d'exemple incapable d'indiquer les endroits par lesquels elle aurait transité avant de rejoindre la Suisse (PV d'audition du 19 mars 2012 [A4/11 ch. 5.01]). Force est également de constater qu'elle s'est contredite sur la manière dont elle a rejoint le Népal, tantôt en avion, au départ de l'aéroport de F._______, sur un vol à direction de Katmandou, tantôt, par voie terrestre (PV d'audition du 19 mars 2012 [A4/11 ch. 5.01] ; PV d'audition du 8 août 2014 [A11/16 p. 13, R 127-133]). 3.5 Le Tribunal, à l'instar du SEM, arrive à la conclusion que la recourante n'a pas été socialisée en Chine mais au sein d'une des communautés tibétaines en exil. Dans ces conditions, la question de l'illégalité d'un éventuel départ de Chine ne se pose pas et la recourante ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi. Il y a lieu de considérer que les faits pertinents ont été établis de manière suffisante au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'intervention d'un second spécialiste LINGUA ne se justifiant en l'espèce pas. 3.6 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 5.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions au renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6). 5.3 En l'espèce, au vu de ce qui précède, il est probable que la recourante ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné, comme l'a constaté le Tribunal dans son arrêt ATAF 2014/12 (consid. 5.8). Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable Etat de provenance de l'intéressée, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat (ATAF 2014/12 consid. 5.10). Il convient néanmoins de rappeler (dispositif de la décision attaquée) que dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (ATAF 2014/12 consid. 5.11). Il y a encore lieu de rappeler que la bonne intégration en Suisse de l'intéressée ne saurait quoi qu'il en soit être retenue dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.). 5.4 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
6. Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire a déposé, le 13 février 2018, un décompte de prestation actualisé, lequel fait état de 9 heures d'activité au tarif horaire de 194 francs, ainsi que des frais de dossier à hauteur de 54 francs. Le Tribunal retient 8 heures de travail comme indispensables à la défense de la cause. En définitive, au vu des débours à hauteur de 54 francs et du tarif horaire maximal de 150 francs (et non 194 francs comme indiqué sur la note d'honoraires), il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1'250 francs au titre de sa défense d'office. (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite et avoir été socialisée au Tibet.
E. 3.2 Pour arriver à cette dernière conclusion, l'autorité intimée s'est notamment appuyée sur le contenu du rapport, établi le 1er février 2016, par un spécialiste mandaté par le Service LINGUA.
E. 3.2.1 Il convient d'abord de rappeler que ces analyses ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du TAF D-4825/2013 du 4 septembre 2013 ; JICRA 2004 n° 4 consid. 4e, 1999 n° 20 consid. 3, 1998 n° 34 consid. 7-8). En l'espèce, l'examen LINGUA a porté à la fois sur les connaissances de la recourante de la région d'où elle déclare provenir et sur la langue parlée par celle-ci. Il n'existe aucun élément au dossier permettant de douter des qualifications de la personne mandatée pour conduire l'entretien téléphonique du 17 décembre 2015 et établir, sur cette base, le rapport d'analyse LINGUA. Si la recourante, dans le cadre de son écrit du 13 février 2018, les a contestées, elle n'a apporté aucun élément concret. Du reste, les données personnelles du spécialiste ont été communiquées par le SEM à la recourante. Le rapport repose sur de nombreux critères d'évaluation, pertinents et pondérés, qui ne prêtent pas le flanc à la critique et emportent conviction. Dans la mesure également où il répond aux exigences jurisprudentielles de forme et de fond (supra), ce rapport revêt donc une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre.
E. 3.2.2 Le Tribunal constate que le contenu essentiel du rapport d'analyse LINGUA du 1er février 2016 a été communiqué à l'intéressée, et un délai raisonnable pour se déterminer lui a été imparti. Dans sa prise de position du 15 mars 2016 et dans son recours, la recourante a reproché à l'expert de n'avoir relevé que les questions auxquelles elle n'avait pas su répondre. Or, force est de constater que les bonnes réponses que l'intéressée a apportées figurent dans le rapport d'analyse. La divulgation des bonnes réponses apportées aux questions posées lors de l'entretien avec le spécialiste de l'antenne LINGUA n'est toutefois pas une condition au respect du droit d'être entendu de l'intéressée (voir notamment arrêt du Tribunal E-3437/2017 du 23 janvier 2018, consid. 4.4). Par ailleurs, l'on observe que le contenu essentiel de ce rapport correspond exactement aux éléments retenus par le SEM dans la décision attaquée pour nier la provenance de la requérante. La décision datée du 8 avril 2016 prend également en compte la prise de position de l'intéressée du 15 mars 2016, retenant toutefois que les explications fournies ne sont pas convaincantes. Ainsi, la recourante a pu valablement se rendre compte de la portée du rapport d'analyse, respectivement de la décision attaquée, et l'attaquer en connaissance de cause. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer à sa prise de position du 15 mars 2016, ainsi qu'aux pages de son mémoire de recours, dans lesquelles elle conteste les éléments de l'analyse de provenance retenus dans le résumé établi par le SEM, le 4 février 2016, et dans la décision du 8 avril 2016. Du reste, l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 17 décembre 2015 a été mis à disposition de l'intéressée, qui a pu l'écouter dans les bureaux du SEM. La recourante a encore fait remarquer que le collaborateur du SEM qui a rendu la décision querellée n'a pas été chargé de ses auditions (mémoire de recours, p. 6). Toutefois, le fait qu'une autre personne travaillant pour le SEM, qui n'a pas participé aux auditions de la recourante, ait ensuite rédigé la décision n'est pas de nature à conduire la cassation de ce prononcé. En effet, selon la jurisprudence, une telle exigence pour l'autorité inférieure (la décision doit être rédigée par l'auditeur) ne se laisse aucunement déduire du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal du 27 novembre 2017 E-6020/2017 consid. 7.3). Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante portant sur la violation de son droit d'être entendu doivent être rejetés.
E. 3.2.3 Selon le rapport LINGUA, la recourante a certaines connaissances socio-culturelles de sa région d'origine alléguée (par ex. elle a su nommer certaines localités proches de son village, un fleuve, le lac le plus célèbre de la province, l'existence d'un aéroport civil à E._______, la culture de l'orge et du blé au Tibet, etc.). Néanmoins, le rapport précise que ces connaissances peuvent être le fruit d'un apprentissage ultérieur et ne doivent pas nécessairement avoir été acquises sur place. Par ailleurs, les indications, notamment géographiques, qu'elle a fournies comportent des erreurs surprenantes de la part d'une personne prétendant avoir toujours vécu dans cette région. Interrogée sur le chef-lieu administratif de son village, elle a répondu qu'il s'agissait de G._______. Or, G._______, dont le spécialiste a relevé que sa prononciation par l'intéressée était inattendue, n'est pas une commune mais le gros-bourg le plus proche, son village dépendant administrativement de la commune de H._______. L'intéressée a situé la montagne sacrée I._______ à une journée de route de son village, ce qui, au vu du réseau routier local n'est pas vraisemblable, sachant que la distance à parcourir est de (...) kilomètres. De plus, elle a indiqué que le lac J._______ se trouvait sur cet itinéraire alors qu'il est situé, en réalité, à l'opposé de son village. Interrogée sur la scolarité au Tibet, la recourante a précisé qu'il existait une petite école étatique dans son village et une autre à G._______, ce qui est erroné. De plus, elle ne connait pas le nombre de classes que comprend la scolarité primaire au Tibet, confondant le nombre d'années avec ce qui prévaut au Népal. Le spécialiste LINGUA s'est étonné que l'intéressée ne connaisse pas non plus le contenu des cours donnés au Tibet, dès lors qu'elle avait une enfant en âge de scolarité. Concernant sa carte d'identité laissée au village, la recourante a prétendu, qu'elle l'avait fait établir en 20(...) (soit à l'âge de 2(...) ans seulement), des agents du gouvernement étant venus jusqu'à son domicile pour la photographier. Le spécialiste a relevé que cela ne correspondait pas avec la pratique et les exigences administratives régnant au Tibet où chaque citoyen, dès l'âge de 16 à 18 ans, doit s'annoncer au poste de police au chef-lieu du district pour faire établir des documents d'identité. Les connaissances de la recourante dans les domaines couverts par l'analyse LINGUA ont été jugées lacunaires et insatisfaisantes, contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'une personne de son âge, ayant toujours vécu dans cette région. Par conséquent, une socialisation principale dans le district de D._______ était douteuse. Cette conclusion est renforcée par les résultats de l'analyse linguistique. En effet, d'un point de vue phonétique, la langue parlée par la recourante relève essentiellement du dialecte parlé à Lhassa, respectivement du dialecte Koine parlé par la communauté en exil, en particulier au Népal, certaines particularités relevant même du dialecte Sherpa. Or, le dialecte de D._______, un dialecte de la famille de ceux du Tibet central, parlé à B._______, le prétendu village d'origine de l'intéressée, se distingue fortement du tibétain parlé dans la capitale du Tibet, de même qu'il se distingue du dialecte Koine des Tibétains en exil. Il y a lieu de préciser que l'analyste LINGUA a pris en compte, dans son évaluation, le fait que la recourante avait passé cinq mois au Népal et vivait en Suisse depuis quatre ans, de sorte qu'elle avait pu être confrontée à des dialectes tibétains différents. Une influence au niveau du vocabulaire utilisé et de la phonétique ne saurait donc être exclue, sans toutefois que la morphologie de la langue parlée, soit la syntaxe, n'en soit affectée. S'agissant précisément de la morphologie de la langue parlée par l'intéressée, il a été constaté qu'elle relevait essentiellement du dialecte de Lhassa, dans sa variante pratiquée par la diaspora, et du dialecte Koine. Le vocabulaire utilisé par l'intéressée fait aussi recours à des expressions typiques du tibétain de Lhassa et du tibétain Koine, là même où des expressions propres au dialecte de D._______ existent. Alors qu'un bilinguisme tibétain-chinois est constaté dans le district de D._______, la recourante n'a aucune connaissance du chinois, pas même une compréhension passive de termes employés couramment dans son lieu d'origine. L'expert mandaté par le SEM a donc conclu que A._______ n'a manifestement pas (« eindeutig nicht ») été socialisée dans la région administrative de D._______ au Tibet, mais qu'elle est très probablement (« sehr wahrscheinlich ») issue de la communauté tibétaine en exil, soit établie en-dehors du territoire de la République populaire de Chine.
E. 3.2.4 Dans sa prise de position du 15 mars 2016 et son recours du 11 mai 2016, la recourante a persisté dans sa version des faits et a maintenu avoir été socialisée au Tibet. Elle a fait valoir que ses réponses erronées, notamment concernant le chef-lieu administratif de son village, étaient dues au fait qu'elle n'avait jamais été scolarisée, qu'elle était analphabète, qu'elle vivait dans un petit village isolé dans les montagnes et qu'elle ne sortait que très peu de son domicile car elle devait s'occuper de sa mère paralysée et de sa fille. Concernant la distance entre la montagne I._______ et son village, elle a argué n'y avoir jamais été personnellement mais que son mari avait besoin d'une journée pour s'y rendre, ce qui était tout à fait possible en roulant à 50 km/heure. Par ailleurs, on ne saurait pas lui reprocher de méconnaître le système scolaire tibétain dans la mesure où elle n'avait jamais été à l'école et que sa fille était seulement âgée de (...) ans quand elle a quitté son village. Se référant au document de l'OSAR du 10 décembre 2015 précité, la recourante a fait valoir qu'il n'était pas exclu que des agents du gouvernement se soient rendus dans son village afin de lui faire établir une carte d'identité dans la mesure où les directives du gouvernement central chinois sont souvent appliquées différemment dans les provinces, les districts et les arrondissements. S'agissant de la langue de l'intéressée, elle a fait valoir ne pas parler le dialecte de D._______ (le dialecte du district dans lequel se trouve son village) mais le dialecte « Ü-Tsang », soit la langue parlée par sa grand-mère, originaire de la ville de Lhassa. Dès lors que la recourante n'avait aucun contact avec le monde extérieur et qu'elle s'occupait principalement de sa mère, son langage n'aurait pas pris la couleur du dialecte de D._______.
E. 3.3 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les arguments avancés par la recourante pour contester l'appréciation faite par le SEM des résultats de l'analyse LINGUA ne parviennent pas à convaincre. En effet, A._______ argue pour l'essentiel que ses connaissances lacunaires de la géographie de son pays, de la vie quotidienne au Tibet, du dialecte de son lieu d'origine et de la langue chinoise s'expliquent par le fait qu'elle n'a pas été scolarisée et qu'elle n'avait aucun contact avec le monde extérieur car elle s'occupait du bien-être de la maisonnée et de sa famille. Or un tel cloisonnement au domicile familial apparaît trop extrême pour être crédible. Le fait qu'un membre de sa famille soit malade ne justifie en effet objectivement pas l'absence totale d'insertion dans la communauté locale, en particulier dans une région rurale isolée. Du reste, lors de son récit concernant ses motifs de fuite, elle a indiqué avoir participé à la fête de la récolte dans son village, ce qui contredit son allégation selon laquelle elle n'avait aucun contact avec le monde extérieur. Par ailleurs, ses connaissances, insuffisantes et inexactes, relatives à sa prétendue région d'origine sont incompatibles avec l'expérience attendue d'une personne adulte y étant née et y ayant toujours été socialisée. Surtout, il n'est pas crédible qu'elle se soit toujours exprimée dans un dialecte qui n'est pas celui du district de D._______, où elle aurait pourtant toujours vécu. Il n'est pas non plus explicable que l'intéressée ne dispose d'aucune connaissance, même passive et très basique, de la langue chinoise dès lors que, selon le spécialiste mandaté par le service LINGUA, un bilinguisme tibétain-chinois est constaté dans le district de D._______.
E. 3.4 Les lacunes relevées dans l'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée sont du reste confirmées par les incohérences du récit de la recourante sur ses motifs d'asile.
E. 3.4.1 En effet, ses déclarations au sujet de son assistance à une femme religieuse malmenée par deux policiers et de la bagarre qui s'en serait suivie avec ces derniers sont émaillées de nombreuses divergences et incohérences portant sur des éléments essentiels et non sur des points de détail, contrairement à l'avis de la recourante. Le recours n'y apportant aucune explication, il peut à cet égard être renvoyé à la motivation de la décision entreprise (voir let. N).
E. 3.4.2 Par ailleurs, l'ensemble du récit de la recourante se caractérise par l'indication d'informations générales qui manquent d'éléments factuels concrets. Ses réponses à des nombreuses questions précises du chargé d'audition manquent en effet singulièrement de détails. A titre illustratif, il faut observer le caractère fort sommaire et évasif de ses déclarations concernant le déroulement et l'emplacement de l'altercation avec les policiers (PV d'audition du 8 août 2014 [A11/16 p. 7, 8, 11, R 63, 74, 76-77, 102-106, 109-11].
E. 3.4.3 Enfin, le récit de son voyage jusqu'en Suisse est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs caractéristiques d'un réel vécu, l'intéressée étant à titre d'exemple incapable d'indiquer les endroits par lesquels elle aurait transité avant de rejoindre la Suisse (PV d'audition du 19 mars 2012 [A4/11 ch. 5.01]). Force est également de constater qu'elle s'est contredite sur la manière dont elle a rejoint le Népal, tantôt en avion, au départ de l'aéroport de F._______, sur un vol à direction de Katmandou, tantôt, par voie terrestre (PV d'audition du 19 mars 2012 [A4/11 ch. 5.01] ; PV d'audition du 8 août 2014 [A11/16 p. 13, R 127-133]).
E. 3.5 Le Tribunal, à l'instar du SEM, arrive à la conclusion que la recourante n'a pas été socialisée en Chine mais au sein d'une des communautés tibétaines en exil. Dans ces conditions, la question de l'illégalité d'un éventuel départ de Chine ne se pose pas et la recourante ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi. Il y a lieu de considérer que les faits pertinents ont été établis de manière suffisante au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'intervention d'un second spécialiste LINGUA ne se justifiant en l'espèce pas.
E. 3.6 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
E. 5.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions au renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6).
E. 5.3 En l'espèce, au vu de ce qui précède, il est probable que la recourante ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné, comme l'a constaté le Tribunal dans son arrêt ATAF 2014/12 (consid. 5.8). Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable Etat de provenance de l'intéressée, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat (ATAF 2014/12 consid. 5.10). Il convient néanmoins de rappeler (dispositif de la décision attaquée) que dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (ATAF 2014/12 consid. 5.11). Il y a encore lieu de rappeler que la bonne intégration en Suisse de l'intéressée ne saurait quoi qu'il en soit être retenue dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.).
E. 5.4 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
E. 6 Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution.
E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E. 7.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire a déposé, le 13 février 2018, un décompte de prestation actualisé, lequel fait état de 9 heures d'activité au tarif horaire de 194 francs, ainsi que des frais de dossier à hauteur de 54 francs. Le Tribunal retient 8 heures de travail comme indispensables à la défense de la cause. En définitive, au vu des débours à hauteur de 54 francs et du tarif horaire maximal de 150 francs (et non 194 francs comme indiqué sur la note d'honoraires), il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1'250 francs au titre de sa défense d'office. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'250 francs est allouée à Gabriella Tau, agissant pour Caritas Suisse, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2937/2016 Arrêt du 17 mai 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Markus König, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, née le (...), de nationalité indeterminée, représentée par lic. iur. Gabriella Tau, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 avril 2016 / N (...). Faits : A. Le 5 mars 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendue sommairement audit centre, le 19 mars 2012, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 8 août 2014, l'intéressée a déclaré être d'ethnie tibétaine, de confession bouddhiste, et originaire du village de B._______ (ou C._______), localité sise dans le district administratif de D._______, dans la préfecture de E._______ et la province d'Ü-Tsang, au Tibet, où elle aurait vécu avec son époux, sa fille et son père jusqu'à son départ. N'ayant pas fréquenté l'école, elle n'aurait aucune connaissance de la langue chinoise. Femme au foyer, elle se serait essentiellement occupée de sa mère malade, aujourd'hui décédée, et de sa fille pendant que les hommes de la famille se seraient consacrés à l'élevage du bétail et à l'agriculture. En ce qui concerne ses motifs de fuite, elle a expliqué que, le (...) 201(...), jour où se déroulait la fête des récoltes, elle avait porté secours à une nonne malmenée par deux agents de la police secrète venus au village. Elle aurait eu une altercation avec ces derniers mais aurait pu prendre la fuite. Sur conseil de son père qui lui aurait signalé qu'elle risquait une lourde peine, elle aurait quitté son village, le jour même sans prévenir son mari et de sa fille, avec la religieuse en question. Après un périple à pieds de plusieurs jours, l'intéressée aurait gagné le Népal, où elle y aurait séjourné quelques mois afin de préparer son départ. Elle aurait quitté ce pays en avion et aurait rejoint la Suisse, le 5 mars 2012, après avoir transité par des endroits inconnus. Outre l'évènement du (...) 201(...), elle n'aurait pas rencontré de problèmes, ni avec les autorités, ni avec des tiers et n'aurait pas été active sur le plan politique. C. Par décision du 26 septembre 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile aux motifs que A._______ n'avait rendu vraisemblables ni les persécutions dont elle se prévalait ni la provenance alléguée. Par la même décision, le SEM a aussi prononcé le renvoi de la recourante de même que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite raisonnablement exigible et possible. Dans le présent cas, le SEM a toutefois exclu l'exécution du renvoi de la recourante en Chine. D. Le 30 octobre 2014, l'intéressée a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 21 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le SEM à déposer sa détermination sur le recours, eu égard à la jurisprudence de principe nouvellement publiée en matière d'analyse de provenance dans le cadre de l'audition (ATAF 2015/10). F. Par décision du 2 juillet 2015, le SEM a annulé sa décision du 26 septembre 2014 et a indiqué qu'il entendait reprendre la procédure de première instance. G. Le 6 juillet 2015, le Tribunal a radié du rôle le recours du 30 octobre 2014 (décision de radiation du Tribunal E-6354/2014). H. Le 17 décembre 2015, la recourante s'est soumise à un entretien téléphonique avec un spécialiste mandaté par le Service LINGUA, sur la base duquel un rapport d'évaluation des connaissances géographiques et culturelles sur la région d'origine ainsi qu'une évaluation linguistique a été établi, le 1er février 2016. Le spécialiste a conclu que, au vu de ses connaissances géographiques et linguistiques, la recourante n'avait indubitablement pas été socialisée dans la région alléguée (district administratif de D.______, préfecture de E._______, province autonome du Tibet, République populaire de Chine), mais très probablement au sein de la diaspora tibétaine en exil. I. Le 4 février 2016, l'autorité inférieure a communiqué les éléments essentiels dudit rapport et invité l'intéressée à se déterminer sur ces conclusions. J. Le 15 mars 2016, après avoir pu écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 17 décembre 2017 dans les bureaux du SEM, la recourante s'est exprimée sur les résultats de ce rapport, réitérant qu'elle avait toujours vécu au Tibet avant son départ et a contesté l'analyse faite dans la mesure où elle n'aurait pas pris en compte ses nombreuses bonnes réponses formulées, tant lors de son audition sur les motifs, que lors de son entretien avec le spécialiste. K. Par décision du 8 avril 2016, notifiée le 11 avril 2016, le SEM a derechef rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Au premier chef, le SEM a relevé que A._______ n'avait pas produit de documents de légitimation, invoquant avoir oublié sa carte d'identité au village et que les membres de sa famille au Tibet n'avaient pas de moyens de communication, ce que dite autorité n'a pas estimé crédible. Il a observé que les téléphones portables étaient largement répandus dans le Tibet contemporain, et que les taux d'utilisation étaient comparables à ceux que connaît l'Europe occidentale, les fabricants ayant même commercialisé des smartphones utilisant le tibétain. Ainsi, les allégations de l'intéressée seraient, selon le SEM, sujettes « à la plus grande des cautions ». Par ailleurs, la recourante n'avait pas, lors de son audition sur les motifs, été en mesure de donner des indications géographiques exhaustives au sujet de son village d'origine et ses connaissances sur la vie quotidienne au Tibet étaient très sommaires. Selon le SEM, l'explication, selon laquelle elle ne sortait pas de son domicile était en contradiction avec ses motifs d'asile. Il a considéré qu'il y avait lieu de présumer que la recourante avait appris certaines notions géographiques afin de donner l'impression qu'elle provenait de la province autonome du Tibet. D'autres indices laisseraient à penser que la recourante ne connaissait pas les conditions des Tibétains de République populaire de Chine. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pris contact avec sa famille restée au pays, le SEM a relevé qu'elle s'était confinée à des considérations d'ordre pratique, sans toutefois faire mention du fait que les communications téléphoniques et postales étaient potentiellement dangereuses car surveillées par les autorités chinoises. De surcroît, le SEM a estimé que la méconnaissance du chinois constituait un indice majeur en défaveur d'une socialisation de l'intéressée au Tibet. Il a relevé que les Tibétains, a fortiori les jeunes générations, dans la mesure où ils vivaient dans une région occupée par la Chine, étaient censés connaître pour le moins quelques expressions courantes en chinois, quel que fût leur niveau scolaire. D'ailleurs, la langue chinoise était si répandue au Tibet que le gouvernement chinois avait même pris des mesures visant à protéger le tibétain désormais en danger de disparition. Du reste, les dialectes du Haut Plateau tibétain ne permettaient souvent pas une compréhension mutuelle, de sorte que ses habitants avaient fréquemment recours à la langue chinoise. Dans ce contexte, le SEM a considéré qu'il n'était pas crédible que l'intéressée ne connaisse pas le nom en langue chinoise du bureau administratif de sa région, ni l'expression chinoise désignant le Tibet. Le SEM s'est ensuite appuyé sur l'analyse linguistique et de provenance (ci-après : analyse LINGUA) et les conclusions du spécialiste, dont il sera question ci-dessous (voir en particulier consid. 3.2.2 et 3.2.3), pour asseoir son raisonnement. En outre, il a estimé que les explications avancées par la recourante dans la cadre de son droit d'être entendu n'emportaient pas conviction. Le SEM a conclu que A._______, nonobstant son origine tibétaine incontestée, n'avait pas été socialisée en République populaire de Chine, respectivement au Tibet, avant son départ mais au sein de la diaspora tibétaine d'un Etat tiers. Dès lors, il a estimé que les déclarations de l'intéressée en lien avec ses motifs de fuite étaient d'emblée frappées du sceau de l'invraisemblance dans la mesure où l'intéressée situait ces faits dans le Tibet occupé, territoire dont elle ne provenait manifestement pas. Du reste, un examen de ses motifs d'asile permettrait de se rendre compte que ceux-ci ne satisfaisaient nullement aux exigences de la vraisemblance. Outre leur caractère fantasque, les récits successifs présentés lors de ses auditions comporteraient de nombreuses divergences flagrantes. Ainsi, lors de son audition au CEP, l'intéressée n'avait pas mentionné le fait que les agents de police avaient renversé sur la nonne le contenu de son estagnon d'essence en déclarant « vous les Tibétains, vous voulez vous mettre le feu. On va vous aider à le faire. ». Or ce fait, qui aurait motivé son intervention selon les allégations faites lors de son audition sur les motifs, serait suffisamment marquant pour qu'il fût mentionné lors de son audition sommaire déjà, comme le fait qu'elle serait parvenue à faire tomber un agent lors de l'altercation. Par ailleurs, elle avait, lors de sa première audition, indiqué que les deux agents en question avaient pris la fuite suite à son intervention et aux cris des villageois, puis que des renforts étaient arrivés armés de gaz lacrymogène, circonstances non évoquées lors de la seconde audition. De même, elle avait tantôt déclaré avoir été récupérée par son père au milieu des gaz lacrymogènes, tantôt être parvenue à rentrer à son domicile par ses propres moyens accompagnée de la nonne. Lors de son audition sur les motifs, elle avait précisé que l'un des agents portait un uniforme, ce qui serait curieux dans la mesure où elle avait parlé d'agents de la police secrète lors de son audition sommaire. Quant à son départ de République populaire de Chine, elle avait affirmé l'avoir effectué en avion, au départ de l'aéroport de F._______, sur un vol à direction de Katmandou, puis, lors de son audition sur les motifs, par voie terrestre. S'agissant de l'exécution du renvoi, étant donné qu'il ne peut être exclu qu'un requérant d'asile d'ethnie tibétaine possède la nationalité chinoise, le SEM a estimé que l'exécution de cette mesure en République populaire de Chine était exclue, dans la mesure où l'intéressée risquait d'y être soumise à des traitements inhumains ou d'y être torturée. Pour le reste, estimant que l'intéressée devait supporter les conséquences du caractère invraisemblable de son récit et des renseignements fournis sur son identité, il a conclu qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi vers le dernier lieu de séjour de celle-ci, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2-4 LEtr. L. Le 11 mai 2016, A._______ a formé un nouveau recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. En premier lieu, la recourante a fait valoir que l'instruction de son dossier par l'autorité inférieure était lacunaire et que son droit d'être entendu avait ainsi été violé. En effet, tant le SEM que le spécialiste LINGUA n'auraient pas sérieusement pris en considération ni les nombreuses bonnes réponses qu'elle avait formulées en relation avec son lieu de socialisation et sa vie quotidienne au Tibet, ni ses explications, logiques et plausibles, concernant les questions auxquelles elle n'avait pas su répondre. De plus, contrairement à ce qui avait été le cas dans un arrêt du Tribunal du 20 mai 2014 (E-2981/2012), il ne ressortait pas du dossier que plusieurs experts avaient été chargés d'effectuer l'analyse LINGUA. En outre, l'intéressée a fait remarquer que le collaborateur du SEM qui avait rendu la décision querellée n'avait pas été chargé des auditions. Aussi, il serait manifestement arbitraire d'accuser la recourante d'avoir appris des notions géographiques par coeur pour les besoins de sa cause lorsqu'elle fournissait des réponses correctes. S'agissant de l'impossibilité de produire des documents d'identité en raison du manque de moyens de communication dans son village d'origine, l'intéressé a argué que le SEM s'était fondé sur des généralités et n'avait donné aucune indication concrète quant à la situation prévalant dans son village, dont il ne pouvait être exclu qu'il soit néanmoins dépourvu de couverture téléphonique, en tant que localité rurale. Ensuite, elle a fourni des explications et des justifications (voir en particulier consid. 3.2.4) en relation avec les conclusions du rapport LINGUA. En ce qui concerne sa méconnaissance de la langue chinoise, la recourante a soutenu qu'elle n'excluait pas sa socialisation en République populaire de Chine. Femme au foyer s'occupant de sa mère paralysée depuis 2002 et n'ayant jamais été scolarisée, elle n'aurait pas eu de relations avec le monde extérieur au Tibet, ce qui était l'affaire de son mari et de son père. Se référant à un rapport de l'OSAR du 10 décembre 2015 intitulé « Chine/Tibet : langues tibétaines et connaissance de la langue chinoise », l'intéressée a fait valoir que la diversité culturelle et géographique qui caractérisait le Tibet (suivant les régions, les provinces, les villes, ou les campagnes) empêchait toute généralisation, et qu'il était donc parfaitement envisageable qu'un Tibétain provenant d'un village reculé comme le sien ne maîtrise guère le chinois. Elle a aussi précisé que la localité de B._______, où elle était née et avait toujours vécu, était habitée par une vingtaine de familles, dont quelques ressortissants chinois qui maîtrisaient toutefois bien le tibétain. L'intéressée, se référant toujours au même rapport de l'OSAR, a relevé qu'il était possible que des personnes tibétaines de la campagne n'aient pratiquement jamais quitté le territoire de leur propre commune, en particulier les femmes. La recourante a encore fait valoir que les invraisemblances retenues par le SEM au sujet de ses motifs de fuite portaient sur des points de détail et que ses déclarations relatives au passage de la frontière sino-népalaise reposaient sur un malentendu. Outre la décision querellée, une attestation d'indigence, datée du 10 mai 2016, une note d'honoraire et une retranscription de l'entretien téléphonique avec le spécialiste LINGUA, ont été versées en cause. M. Par décision incidente du 10 juin 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale à la recourante et nommé Gabriella Tau, agissant pour le compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. N. Par réponse du 22 juin 2016, transmise le lendemain à l'intéressée pour information, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. O. Le 13 avril 2017, la recourante a transmis au Tribunal divers documents attestant de ses efforts d'intégration en Suisse et s'est enquise de l'état d'avancement de la procédure. Réponse lui a été donnée le 20 avril 2017. P. Par pli du 14 septembre 2017, la mandataire de la recourante a requis du Tribunal de s'abstenir de lui impartir des délais entre le 18 septembre et le 9 octobre 2017, en raison de son absence. Cette demande a été rejetée, le 29 septembre 2017, et les obligations liées à un mandat d'office rappelées. Q. Le 13 février 2018, A._______ a demandé au Tribunal de statuer dans les meilleurs délais, soulignant être affectée par cette longue attente. La prénommée a, à nouveau, contesté l'appréciation du SEM selon laquelle elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir vécu au Tibet. Bien que des différences dialectales au Tibet soient identifiables et qu'elles puissent être rattachées à des régions particulières, la recourante a argué qu'il fallait se garder de faire preuve de tout schématisme, ce d'autant plus que, comme l'avait relevé le spécialiste LINGUA dans son rapport, la langue qu'elle parlait contenait des aspects de multiples dialectes. Sa langue ne pourrait donc pas être rattachée à une zone linguistique ou à une communauté précise. Au demeurant, la recourante a également mis en cause les compétences et les qualifications du spécialiste. Elle a réitéré, documents à l'appui, ses efforts d'intégration depuis son arrivée en Suisse au point qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger qu'elle retourne dans son pays d'origine ou ailleurs. R. Le 14 février 2018, le Tribunal a informé la représentante de la recourante que l'étude du dossier était actuellement en cours. S. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite et avoir été socialisée au Tibet. 3.2 Pour arriver à cette dernière conclusion, l'autorité intimée s'est notamment appuyée sur le contenu du rapport, établi le 1er février 2016, par un spécialiste mandaté par le Service LINGUA. 3.2.1 Il convient d'abord de rappeler que ces analyses ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du TAF D-4825/2013 du 4 septembre 2013 ; JICRA 2004 n° 4 consid. 4e, 1999 n° 20 consid. 3, 1998 n° 34 consid. 7-8). En l'espèce, l'examen LINGUA a porté à la fois sur les connaissances de la recourante de la région d'où elle déclare provenir et sur la langue parlée par celle-ci. Il n'existe aucun élément au dossier permettant de douter des qualifications de la personne mandatée pour conduire l'entretien téléphonique du 17 décembre 2015 et établir, sur cette base, le rapport d'analyse LINGUA. Si la recourante, dans le cadre de son écrit du 13 février 2018, les a contestées, elle n'a apporté aucun élément concret. Du reste, les données personnelles du spécialiste ont été communiquées par le SEM à la recourante. Le rapport repose sur de nombreux critères d'évaluation, pertinents et pondérés, qui ne prêtent pas le flanc à la critique et emportent conviction. Dans la mesure également où il répond aux exigences jurisprudentielles de forme et de fond (supra), ce rapport revêt donc une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre. 3.2.2 Le Tribunal constate que le contenu essentiel du rapport d'analyse LINGUA du 1er février 2016 a été communiqué à l'intéressée, et un délai raisonnable pour se déterminer lui a été imparti. Dans sa prise de position du 15 mars 2016 et dans son recours, la recourante a reproché à l'expert de n'avoir relevé que les questions auxquelles elle n'avait pas su répondre. Or, force est de constater que les bonnes réponses que l'intéressée a apportées figurent dans le rapport d'analyse. La divulgation des bonnes réponses apportées aux questions posées lors de l'entretien avec le spécialiste de l'antenne LINGUA n'est toutefois pas une condition au respect du droit d'être entendu de l'intéressée (voir notamment arrêt du Tribunal E-3437/2017 du 23 janvier 2018, consid. 4.4). Par ailleurs, l'on observe que le contenu essentiel de ce rapport correspond exactement aux éléments retenus par le SEM dans la décision attaquée pour nier la provenance de la requérante. La décision datée du 8 avril 2016 prend également en compte la prise de position de l'intéressée du 15 mars 2016, retenant toutefois que les explications fournies ne sont pas convaincantes. Ainsi, la recourante a pu valablement se rendre compte de la portée du rapport d'analyse, respectivement de la décision attaquée, et l'attaquer en connaissance de cause. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer à sa prise de position du 15 mars 2016, ainsi qu'aux pages de son mémoire de recours, dans lesquelles elle conteste les éléments de l'analyse de provenance retenus dans le résumé établi par le SEM, le 4 février 2016, et dans la décision du 8 avril 2016. Du reste, l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 17 décembre 2015 a été mis à disposition de l'intéressée, qui a pu l'écouter dans les bureaux du SEM. La recourante a encore fait remarquer que le collaborateur du SEM qui a rendu la décision querellée n'a pas été chargé de ses auditions (mémoire de recours, p. 6). Toutefois, le fait qu'une autre personne travaillant pour le SEM, qui n'a pas participé aux auditions de la recourante, ait ensuite rédigé la décision n'est pas de nature à conduire la cassation de ce prononcé. En effet, selon la jurisprudence, une telle exigence pour l'autorité inférieure (la décision doit être rédigée par l'auditeur) ne se laisse aucunement déduire du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal du 27 novembre 2017 E-6020/2017 consid. 7.3). Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante portant sur la violation de son droit d'être entendu doivent être rejetés. 3.2.3 Selon le rapport LINGUA, la recourante a certaines connaissances socio-culturelles de sa région d'origine alléguée (par ex. elle a su nommer certaines localités proches de son village, un fleuve, le lac le plus célèbre de la province, l'existence d'un aéroport civil à E._______, la culture de l'orge et du blé au Tibet, etc.). Néanmoins, le rapport précise que ces connaissances peuvent être le fruit d'un apprentissage ultérieur et ne doivent pas nécessairement avoir été acquises sur place. Par ailleurs, les indications, notamment géographiques, qu'elle a fournies comportent des erreurs surprenantes de la part d'une personne prétendant avoir toujours vécu dans cette région. Interrogée sur le chef-lieu administratif de son village, elle a répondu qu'il s'agissait de G._______. Or, G._______, dont le spécialiste a relevé que sa prononciation par l'intéressée était inattendue, n'est pas une commune mais le gros-bourg le plus proche, son village dépendant administrativement de la commune de H._______. L'intéressée a situé la montagne sacrée I._______ à une journée de route de son village, ce qui, au vu du réseau routier local n'est pas vraisemblable, sachant que la distance à parcourir est de (...) kilomètres. De plus, elle a indiqué que le lac J._______ se trouvait sur cet itinéraire alors qu'il est situé, en réalité, à l'opposé de son village. Interrogée sur la scolarité au Tibet, la recourante a précisé qu'il existait une petite école étatique dans son village et une autre à G._______, ce qui est erroné. De plus, elle ne connait pas le nombre de classes que comprend la scolarité primaire au Tibet, confondant le nombre d'années avec ce qui prévaut au Népal. Le spécialiste LINGUA s'est étonné que l'intéressée ne connaisse pas non plus le contenu des cours donnés au Tibet, dès lors qu'elle avait une enfant en âge de scolarité. Concernant sa carte d'identité laissée au village, la recourante a prétendu, qu'elle l'avait fait établir en 20(...) (soit à l'âge de 2(...) ans seulement), des agents du gouvernement étant venus jusqu'à son domicile pour la photographier. Le spécialiste a relevé que cela ne correspondait pas avec la pratique et les exigences administratives régnant au Tibet où chaque citoyen, dès l'âge de 16 à 18 ans, doit s'annoncer au poste de police au chef-lieu du district pour faire établir des documents d'identité. Les connaissances de la recourante dans les domaines couverts par l'analyse LINGUA ont été jugées lacunaires et insatisfaisantes, contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'une personne de son âge, ayant toujours vécu dans cette région. Par conséquent, une socialisation principale dans le district de D._______ était douteuse. Cette conclusion est renforcée par les résultats de l'analyse linguistique. En effet, d'un point de vue phonétique, la langue parlée par la recourante relève essentiellement du dialecte parlé à Lhassa, respectivement du dialecte Koine parlé par la communauté en exil, en particulier au Népal, certaines particularités relevant même du dialecte Sherpa. Or, le dialecte de D._______, un dialecte de la famille de ceux du Tibet central, parlé à B._______, le prétendu village d'origine de l'intéressée, se distingue fortement du tibétain parlé dans la capitale du Tibet, de même qu'il se distingue du dialecte Koine des Tibétains en exil. Il y a lieu de préciser que l'analyste LINGUA a pris en compte, dans son évaluation, le fait que la recourante avait passé cinq mois au Népal et vivait en Suisse depuis quatre ans, de sorte qu'elle avait pu être confrontée à des dialectes tibétains différents. Une influence au niveau du vocabulaire utilisé et de la phonétique ne saurait donc être exclue, sans toutefois que la morphologie de la langue parlée, soit la syntaxe, n'en soit affectée. S'agissant précisément de la morphologie de la langue parlée par l'intéressée, il a été constaté qu'elle relevait essentiellement du dialecte de Lhassa, dans sa variante pratiquée par la diaspora, et du dialecte Koine. Le vocabulaire utilisé par l'intéressée fait aussi recours à des expressions typiques du tibétain de Lhassa et du tibétain Koine, là même où des expressions propres au dialecte de D._______ existent. Alors qu'un bilinguisme tibétain-chinois est constaté dans le district de D._______, la recourante n'a aucune connaissance du chinois, pas même une compréhension passive de termes employés couramment dans son lieu d'origine. L'expert mandaté par le SEM a donc conclu que A._______ n'a manifestement pas (« eindeutig nicht ») été socialisée dans la région administrative de D._______ au Tibet, mais qu'elle est très probablement (« sehr wahrscheinlich ») issue de la communauté tibétaine en exil, soit établie en-dehors du territoire de la République populaire de Chine. 3.2.4 Dans sa prise de position du 15 mars 2016 et son recours du 11 mai 2016, la recourante a persisté dans sa version des faits et a maintenu avoir été socialisée au Tibet. Elle a fait valoir que ses réponses erronées, notamment concernant le chef-lieu administratif de son village, étaient dues au fait qu'elle n'avait jamais été scolarisée, qu'elle était analphabète, qu'elle vivait dans un petit village isolé dans les montagnes et qu'elle ne sortait que très peu de son domicile car elle devait s'occuper de sa mère paralysée et de sa fille. Concernant la distance entre la montagne I._______ et son village, elle a argué n'y avoir jamais été personnellement mais que son mari avait besoin d'une journée pour s'y rendre, ce qui était tout à fait possible en roulant à 50 km/heure. Par ailleurs, on ne saurait pas lui reprocher de méconnaître le système scolaire tibétain dans la mesure où elle n'avait jamais été à l'école et que sa fille était seulement âgée de (...) ans quand elle a quitté son village. Se référant au document de l'OSAR du 10 décembre 2015 précité, la recourante a fait valoir qu'il n'était pas exclu que des agents du gouvernement se soient rendus dans son village afin de lui faire établir une carte d'identité dans la mesure où les directives du gouvernement central chinois sont souvent appliquées différemment dans les provinces, les districts et les arrondissements. S'agissant de la langue de l'intéressée, elle a fait valoir ne pas parler le dialecte de D._______ (le dialecte du district dans lequel se trouve son village) mais le dialecte « Ü-Tsang », soit la langue parlée par sa grand-mère, originaire de la ville de Lhassa. Dès lors que la recourante n'avait aucun contact avec le monde extérieur et qu'elle s'occupait principalement de sa mère, son langage n'aurait pas pris la couleur du dialecte de D._______. 3.3 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les arguments avancés par la recourante pour contester l'appréciation faite par le SEM des résultats de l'analyse LINGUA ne parviennent pas à convaincre. En effet, A._______ argue pour l'essentiel que ses connaissances lacunaires de la géographie de son pays, de la vie quotidienne au Tibet, du dialecte de son lieu d'origine et de la langue chinoise s'expliquent par le fait qu'elle n'a pas été scolarisée et qu'elle n'avait aucun contact avec le monde extérieur car elle s'occupait du bien-être de la maisonnée et de sa famille. Or un tel cloisonnement au domicile familial apparaît trop extrême pour être crédible. Le fait qu'un membre de sa famille soit malade ne justifie en effet objectivement pas l'absence totale d'insertion dans la communauté locale, en particulier dans une région rurale isolée. Du reste, lors de son récit concernant ses motifs de fuite, elle a indiqué avoir participé à la fête de la récolte dans son village, ce qui contredit son allégation selon laquelle elle n'avait aucun contact avec le monde extérieur. Par ailleurs, ses connaissances, insuffisantes et inexactes, relatives à sa prétendue région d'origine sont incompatibles avec l'expérience attendue d'une personne adulte y étant née et y ayant toujours été socialisée. Surtout, il n'est pas crédible qu'elle se soit toujours exprimée dans un dialecte qui n'est pas celui du district de D._______, où elle aurait pourtant toujours vécu. Il n'est pas non plus explicable que l'intéressée ne dispose d'aucune connaissance, même passive et très basique, de la langue chinoise dès lors que, selon le spécialiste mandaté par le service LINGUA, un bilinguisme tibétain-chinois est constaté dans le district de D._______. 3.4 Les lacunes relevées dans l'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée sont du reste confirmées par les incohérences du récit de la recourante sur ses motifs d'asile. 3.4.1 En effet, ses déclarations au sujet de son assistance à une femme religieuse malmenée par deux policiers et de la bagarre qui s'en serait suivie avec ces derniers sont émaillées de nombreuses divergences et incohérences portant sur des éléments essentiels et non sur des points de détail, contrairement à l'avis de la recourante. Le recours n'y apportant aucune explication, il peut à cet égard être renvoyé à la motivation de la décision entreprise (voir let. N). 3.4.2 Par ailleurs, l'ensemble du récit de la recourante se caractérise par l'indication d'informations générales qui manquent d'éléments factuels concrets. Ses réponses à des nombreuses questions précises du chargé d'audition manquent en effet singulièrement de détails. A titre illustratif, il faut observer le caractère fort sommaire et évasif de ses déclarations concernant le déroulement et l'emplacement de l'altercation avec les policiers (PV d'audition du 8 août 2014 [A11/16 p. 7, 8, 11, R 63, 74, 76-77, 102-106, 109-11]. 3.4.3 Enfin, le récit de son voyage jusqu'en Suisse est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs caractéristiques d'un réel vécu, l'intéressée étant à titre d'exemple incapable d'indiquer les endroits par lesquels elle aurait transité avant de rejoindre la Suisse (PV d'audition du 19 mars 2012 [A4/11 ch. 5.01]). Force est également de constater qu'elle s'est contredite sur la manière dont elle a rejoint le Népal, tantôt en avion, au départ de l'aéroport de F._______, sur un vol à direction de Katmandou, tantôt, par voie terrestre (PV d'audition du 19 mars 2012 [A4/11 ch. 5.01] ; PV d'audition du 8 août 2014 [A11/16 p. 13, R 127-133]). 3.5 Le Tribunal, à l'instar du SEM, arrive à la conclusion que la recourante n'a pas été socialisée en Chine mais au sein d'une des communautés tibétaines en exil. Dans ces conditions, la question de l'illégalité d'un éventuel départ de Chine ne se pose pas et la recourante ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi. Il y a lieu de considérer que les faits pertinents ont été établis de manière suffisante au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'intervention d'un second spécialiste LINGUA ne se justifiant en l'espèce pas. 3.6 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 5.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions au renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6). 5.3 En l'espèce, au vu de ce qui précède, il est probable que la recourante ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné, comme l'a constaté le Tribunal dans son arrêt ATAF 2014/12 (consid. 5.8). Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable Etat de provenance de l'intéressée, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat (ATAF 2014/12 consid. 5.10). Il convient néanmoins de rappeler (dispositif de la décision attaquée) que dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (ATAF 2014/12 consid. 5.11). Il y a encore lieu de rappeler que la bonne intégration en Suisse de l'intéressée ne saurait quoi qu'il en soit être retenue dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.). 5.4 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
6. Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire a déposé, le 13 février 2018, un décompte de prestation actualisé, lequel fait état de 9 heures d'activité au tarif horaire de 194 francs, ainsi que des frais de dossier à hauteur de 54 francs. Le Tribunal retient 8 heures de travail comme indispensables à la défense de la cause. En définitive, au vu des débours à hauteur de 54 francs et du tarif horaire maximal de 150 francs (et non 194 francs comme indiqué sur la note d'honoraires), il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1'250 francs au titre de sa défense d'office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'250 francs est allouée à Gabriella Tau, agissant pour Caritas Suisse, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :