Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 avril 2012, A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de ses auditions des 23 avril 2012 et 19 septembre 2014, l’intéressée a déclaré être chinoise, d’ethnie tibétaine, de religion bouddhiste et originaire du village de C._______ (commune de D._______, district de E._______, préfecture de F._______, province de G._______). Elle y aurait vécu avec ses parents et son fils jusqu’à son départ. L’enseignement scolaire n’étant dispensé qu’en langue chinoise, elle n’aurait pas fréquenté l’école, son père s’étant chargé de lui apprendre à lire et écrire le tibétain. Sa carte d’identité, établie en 2005, se trouverait chez elle ou, selon une autre version, aux mains de son passeur. S’agissant de ses motifs d’asile, la requérante a exposé que son cousin avait été tué par les autorités chinoises car il détenait des objets de nature religieuse (bouddhiste). Indignée, elle se serait lancée dans des actes de propagande tibétaine, en collant des affiches sur les murs de bâtiments administratifs, d’une école ainsi que de banques chinoises et en les dispersant sur le sol, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2012, accompagnée de quatre amis. Alors que deux d’entre eux auraient été pris en flagrant délit et arrêtés, elle serait parvenue à s’enfuir et à se cacher chez une voisine. Le lendemain, elle serait rentrée expliquer sa situation à ses parents. Craignant pour sa vie, elle aurait quitté le jour même son village et, le 20 janvier suivant, son pays. Elle aurait vécu cachée au Népal pendant un peu plus de deux mois. Son passeur l’ayant informée que « les choses suite à [s]on action n’étaient pas calmées et qu[’elle] ne pouvai[t] pas rentrer », elle aurait poursuivi son voyage jusqu’en Suisse. C. C.a Par décision du 17 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, qu’il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a toutefois exclu l’exécution du renvoi de la requérante vers la République populaire de Chine. C.b Le 17 avril 2015, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
E-5503/2019 Page 3 C.c Par décision du 7 juillet 2015, le SEM a annulé sa décision du 17 mars 2015 et prononcé la reprise de la procédure de première instance, afin de se conformer aux exigences posées par l’arrêt de coordination du Tribunal E-3361/2014 du 6 mai 2015 en matière d’analyse de provenance (analyse LINGUA) dans le cadre des auditions. C.d Par décision du 14 juillet 2015, le Tribunal a radié du rôle le recours du 17 avril 2015. C.e Par décision du 16 décembre 2015, le SEM a derechef rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, excluant cependant un retour en la République populaire de Chine. Le SEM a notamment retenu qu’en raison du manque de connaissances de l’intéressée sur son prétendu pays d’origine, elle n’avait ni vécu ni séjourné au Tibet, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse LINGUA pour le démontrer. Son lieu de socialisation n’étant pas le Tibet, ses motifs d’asile étaient ainsi d’emblée sujets à caution. D. Le (…), la requérante a donné naissance à son fils B._______. E. Par arrêt E-323/2016 du 6 septembre 2018, le Tribunal a admis le recours interjeté le 15 janvier 2016 contre la décision du SEM du 16 décembre 2015 et a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a notamment invité le SEM à « clarifier et dissiper tout doute sur des éléments décisifs en lien avec les origines de A._______, notamment par le biais de questions détaillées et ciblées, ou à procéder à une analyse LINGUA » (cf. E-323/2016 précité consid. 5.1). F. Le 21 novembre 2018, la requérante a été soumise à un entretien téléphonique avec une spécialiste mandatée par le service LINGUA (TAS09 ; ci-après : l’intervieweuse). Sur la base de l’enregistrement de cet entretien, un expert du service LINGUA (AS19 ; ci-après : l’expert) a évalué les connaissances géographiques et culturelles de la requérante s’agissant de sa région d’origine alléguée. Dans son rapport, établi le 17 décembre 2018, l’expert a conclu que l’intéressée n’avait très probablement pas été
E-5503/2019 Page 4 socialisée dans la région de F._______, comme allégué, mais au sein de la diaspora tibétaine en exil. L’analyse linguistique effectuée aurait mis en lumière, dans les propos de l’intéressée, de nombreux indices d’une sociabilisation hors du Tibet. La requérante se serait montrée peu sûre quant aux dénominations administratives. Interrogée sur le lien entre F._______ et E._______, elle aurait seulement indiqué que F._______ était un « centre », alors qu’il s’agit en réalité d’une région administrative – terme qu’elle n’aurait pas prononcé – dont dépend le district de E._______. Elle aurait en outre cité une commune du nom de H._______, alors qu’il n’existerait pas de localité de ce nom dans le district de E._______, ni même d’ailleurs dans la région de F._______. De même, elle n’aurait pas pu donner d’indications précises quant à l’étendue des terres de sa famille, ni mentionné l’unité de mesure locale, soit un terme chinois. Elle aurait par ailleurs utilisé le terme de « cheveux » pour parler de la laine des moutons, au lieu du terme tibétain usuel. Elle aurait encore indiqué à tort qu’il y avait deux écoles à C._______, que les écoles élémentaires en Chine comptent cinq niveaux, qu’il faut y payer un écolage et que les vacances d’été durent deux à trois jours. Elle aurait en outre déclaré ignorer la dénomination de l’office auprès duquel elle aurait établi sa carte d’identité. Enfin, elle aurait indiqué à tort que ce document avait une durée de validité de cinq ans et que sa taxe d’établissement était de 60 CNY (yuans chinois). Selon l’expert, le tibétain pratiqué par la requérante serait en outre phonétiquement plus proche du dialecte de Lhassa – respectivement du koinè utilisé par la diaspora tibétaine en exil – que du dialecte de I._______, pourtant proche de celui de la région dont elle se dit originaire, sans que cela ne s’explique totalement par ses séjours au Népal et en Suisse, au cours desquels elle a sans doute fréquenté la diaspora. Sa syntaxe se situerait à mi-chemin entre celles utilisées dans les dialectes de Lhassa et de I._______, alors qu’on pourrait attendre d’elle qu’elle parle un dialecte plus proche du second. Elle ignorerait en outre des expressions chinoises très courantes dans la région dont elle dit provenir, ne sachant notamment pas compter dans cette langue.
G. Le 14 mai 2019, l’autorité intimée a communiqué à l’intéressée les
E-5503/2019 Page 5 éléments importants du rapport de l’expert ainsi que les indications essentielles relatives au parcours professionnel et aux qualifications de celui-ci ; il l’invitée à se déterminer sur ces points. H. Dans ses observations du 4 juillet 2019, la requérante a contesté les résultats du rapport du 17 décembre 2018, apportant notamment un certain nombre de précisions quant à son lieu d’origine allégué et son dialecte et réaffirmant sa socialisation au Tibet, où elle aurait vécu depuis sa naissance jusqu’à son départ du pays en 2012. Elle a affirmé avoir appelé F._______ une « ville » et non pas un « centre » lors de son entretien téléphonique du 21 novembre 2018 et avoir ajouté qu’il s’agissait d’une « région » ou une « province » à laquelle E._______ est affiliée. Il existerait en outre bien, selon elle, une localité du nom de J._______, qui se situerait dans la province de F._______ ; l’intéressée n’aurait en revanche pas parlé de H._______ et aurait été mal comprise sur ce point par l’intervieweuse. Par ailleurs, elle aurait utilisé des expressions typiquement tibétaines en matière d’agriculture (notamment le terme désignant la laine des moutons), et non celles empruntées à la langue chinoise, dont elle se serait toujours distanciée. Elle n’aurait en outre pas fréquenté l’école, raison pour laquelle elle ne connaîtrait pas bien le système scolaire chinois. Il y aurait eu deux écoles dans son village, une pour les Tibétains et une pour les Chinois, seuls ces derniers étant par ailleurs exemptés d’écolage. Les incohérences relevées s’agissant des vacances scolaires seraient dues à un malentendu et au fait qu’elle aurait utilisé un terme ambigu pour parler des vacances ; on pourrait d’ailleurs partir du principe que celles-ci durent plus de deux ou trois jours. Les données relatives aux documents d’identité auraient changé depuis 2005, époque à laquelle elle aurait accompagné une personne au bureau des passeports ; celle-ci aurait d’ailleurs fait établir trois passeports, ce qui expliquerait l’émolument de 60 CNY. Selon l’intéressée, son dialecte ne serait pas plus proche de celui de Lhassa que de celui de I._______. Son interlocutrice aurait quant à elle utilisé un dialecte de Lhassa et non un dialecte G._______, qu’elle ne maîtrisait apparemment pas. Elle aurait en revache utilisé l’expression « ok », qui ne serait pas en usage au Tibet. Il y aurait dès lors eu de nombreuses incompréhensions lors de l’entretien téléphonique et la requérante aurait été obligée de parler le dialecte de Lhassa pour se faire comprendre. Par ailleurs, l’intéressée aurait ignoré les expressions
E-5503/2019 Page 6 chinoises courantes car, d’une part, elle aurait été socialisée dans une famille rurale traditionnelle qui l’aurait tenue à l’écart de l’influence chinoise et, d’autre part, elle aurait elle-même refusé catégoriquement de pratiquer cette langue. La requérante a fait valoir qu’un analyste ne pouvait pas dater exactement son départ du Tibet, la linguistique n’étant pas une science exacte. Ayant quitté le Tibet sept ans auparavant, il serait selon elle normal que sa langue ait évolué, un tel processus étant d’ailleurs plus ou moins rapide selon les individus. En définitive, l’analyse serait erronée, en raison de l’utilisation de critères de crédibilité trop élevés et du fait que l’intervieweuse n’était pas qualifiée pour la mener, n’étant elle-même pas capable de converser dans un dialecte G._______. Enfin, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. I. Le 19 août 2019, l’expert s’est déterminé sur les observations de l’intéressée, maintenant les conclusions de son rapport. En préambule, il a été rappelé que l’analyse linguistique n’était pas effectuée par l’intervieweuse. Sur le fond, l’expert a notamment maintenu que la requérante n’avait pas utilisé les dénominations administratives correctes, le terme utilisé par l’intéressée pour parler de F._______ étant soit mal appliqué, soit non référencé dans son dialecte. Il a confirmé que l’intéressée n’avait pas mentionné qu’il s’agissait d’une « province » ou « région » à laquelle E._______ était affiliée. Par ailleurs, la requérante aurait mentionné à plusieurs reprises une localité du nom de H._______, et non J._______, sans qu’aucun malentendu n‘ait pu être constaté. Au demeurant, aucune commune du nom de J._______ n’existerait dans le district de E._______, au sujet duquel l’intéressée avait été interrogée. L’unité de mesure des terres agricoles utilisée par la recourante serait inconnue au Tibet et celle- ci ne connaîtrait pas l’unité de mesure chinoise, pourtant répandue dans tout le Tibet et utilisée par les locuteurs tibétains locaux, ce qui serait singulier, dès lors qu’elle aurait soutenu avoir été paysanne. La requérante méconnaîtrait en outre le terme utilisé pour désigner la laine dans sa région d’origine alléguée, ce qui serait également singulier, puisqu’elle avait prétendu avoir élevé des moutons.
E-5503/2019 Page 7 Par ailleurs, l’intéressée aurait dû être en mesure de répondre aux questions générales sur la scolarité au Tibet même sans y avoir fréquenté l’école. Il n’y aurait bien qu’une seule école dans la commune de D._______ et l’enseignement y serait gratuit également pour les Tibétains. Rien n’indiquerait en outre qu’il y avait eu un malentendu s’agissant de la durée des vacances scolaires, que l’intéressée aurait clairement estimée à deux ou trois jours, sans utiliser de terme ambigu pour désigner celles-ci. La requérante n’aurait en outre pas utilisé l’expression courante et très connue au Tibet pour désigner l’office chargé de délivrer les documents d’identité. La durée de validité qu’elle avait articulée ne correspondrait pas à la réalité et n’aurait pas changé depuis la date alléguée de son départ, ce qui aurait été confirmé par un second expert LINGUA ; lors de son entretien, l’intéressée n’aurait en outre pas indiqué avoir été accompagnée d’un tiers au bureau des passeports, ni mentionné l’établissement de trois documents d’identité. L’intervieweuse aurait donné pour instruction à la recourante de parler son propre dialecte et l’expression orale de cette dernière aurait paru naturelle. Au demeurant, les propos de l’intéressée auraient été écartés de l’analyse linguistique lorsqu’il s’était agi de phrases ou d’expressions prononcées immédiatement avant par l’intervieweuse. Les expressions de tibétain central utilisées par la requérante et prises en compte dans l’analyse ne s’expliqueraient donc pas par un effet d’adaptation au langage de l’intervieweuse. Rien n’indiquerait que des problèmes de compréhension aient perturbé l’entretien ; l’expert aurait en outre compris toutes les déclarations pertinentes de l’intéressée. Par ailleurs, l’utilisation du mot « ok » par l’intervieweuse n’aurait pas été de nature à perturber la requérante. Enfin, quand bien même l’analyse linguistique ne permettait pas de déterminer le moment exact auquel l’intéressée avait quitté son pays, l’absence de connaissance – même passive – des expressions chinoises courantes et les diverses influences linguistiques constatées dans le parler de la requérante n’étaient, toujours selon l’expert, pas compatibles avec l’assertion selon laquelle elle avait passé les (…) premières années de sa vie au Tibet. J. Par décision du 18 septembre 2019 (ci-après : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa
E-5503/2019 Page 8 demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, ordonnant que l’exécution de cette mesure, en respect de l’unité de la famille, soit coordonnée avec le dossier N (…), concernant K._______, compagnon de l’intéressée et père de B._______ (cf. dossier de recours E-3665/2018). Il a relevé que de nombreux indices découlant du rapport LINGUA, ainsi que l’absence de documents d’identité, tendaient à démontrer qu’elle n’avait pas été socialisée au Tibet. Il a dès lors considéré que les déclarations de l’intéressée relatives à ses motifs d’asile ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a en outre tenu l’exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible. K. Par acte du 21 octobre 2019, complété le 5 novembre 2019 et le 11 novembre 2020, l’intéressée a formé recours contre cette décision devant le Tribunal, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement à ce que l’analyse LINGUA effectuée soit écartée et la cause renvoyée au SEM et, plus subsidiairement encore, à ce que l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers le Népal et la Chine soit constatée. Elle a encore demandé à ce que le SEM soit invité à statuer sur la demande d’assistance judiciaire totale déposée en première instance et requis que son mandataire soit indemnisé dans ce cadre. Elle a enfin demandé l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours et la dispense de paiement de l’avance de frais. La requérante a préalablement fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue et la maxime inquisitoire dans le cadre de l’analyse LINGUA effectuée. Elle a notamment soutenu que, de manière générale, le droit d’être entendu des requérants d’asile était moins bien respecté dans le cadre des analyses LINGUA que dans celui d’une évaluation de leur origine fondée sur leurs déclarations au cours de leur audition. Elle a soutenu qu’il n’était en l’espèce pas établi que l’expert ait disposé des connaissances nécessaires pour évaluer ses connaissances culturelles de sa région d’origine. Elle a en outre relevé que le rapport LINGUA n’indiquait pas les sources sur lesquelles ledit expert s’était, le cas échéant, appuyé, ce qui ouvrait, selon elle, la porte à une appréciation arbitraire de ses
E-5503/2019 Page 9 connaissances. De plus, elle a soutenu que le fait que ses observations du 4 juillet 2019 aient été soumises à l’auteur du rapport (l’expert) et non pas à un tiers avait empêché un examen objectif de ses arguments. Elle a encore souligné que le rapport ne permettait pas de connaître le nombre de réponses correctes qu’elle avait données et le poids qui avait été donné à ces dernières. Elle a répété que des problèmes s’étaient présentés lors l’entretien téléphonique du 21 novembre 2018, l’intervieweuse ayant parlé le dialecte de Lhassa et ayant en outre utilisé à plusieurs reprises des termes anglais. Elle a également répété avoir adapté son propre dialecte à celui de son interlocutrice afin d’être comprise de cette dernière. Elle a estimé qu’il était ainsi difficile d’apprécier la mesure dans laquelle son expression orale présentait des similitudes avec le dialecte des Tibétains en exil. Elle a ensuite reproché à l’expert d’avoir utilisé comme dialecte de référence celui de I._______, qui serait différent du sien, à savoir un de ceux de la région de F._______, auxquels plusieurs recherches auraient pourtant été consacrées. Elle a précisé que son village d’origine se trouvait à plus de 250 kilomètres de la ville de I._______, de sorte que, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-6307/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.4.2), on ne pouvait pas parler de région linguistique proche. Elle a ajouté que le même expert avait d’ailleurs, dans le cadre d’une autre procédure (cf. dossier de recours E-5686/2019), utilisé comme dialecte de référence celui de la ville de F._______, et a déposé un extrait de la décision rendue par le SEM dans cette procédure. De manière générale, elle a critiqué la qualité du travail de l’expert et a produit un article de presse du 24 octobre 2020 ainsi qu’un rapport de quatre tibétologues du 29 septembre 2020 remettant en cause ses compétences ainsi que son objectivité. Elle a dès lors considéré que l’analyse LINGUA devait être écartée et la décision querellée, fondée exclusivement sur les résultats de celle-ci, annulée. A cet égard, elle a fait grief au SEM de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des pièces du dossier et d’avoir notamment fait abstraction de son procès-verbal d’audition, dont il ressortirait des indices d’une socialisation au Tibet. Enfin, elle a fait grief au SEM d’avoir omis d’exclure l’exécution de son renvoi vers la Chine dans le dispositif de la décision querellée, quand bien même elle avait mentionné cette exclusion dans ses considérants. Cela serait d’autant plus problématique que les autorités cantonales, chargées de l’exécution des renvois, se réfèreraient essentiellement au dispositif des décisions à mettre en œuvre.
E-5503/2019 Page 10 Sur le fond, elle a soutenu que ses motifs d’asile étaient vraisemblables et pertinents, contestant les conclusions de l’analyse LINGUA et le poids que leur avait donné le SEM. A l’appui de sa conclusion subsidiaire, elle s’est prévalue de motifs subjectifs postérieurs à la fuite du fait de sa sortie illégale de Chine. Elle a encore joint à son recours deux extraits d’un dictionnaire des dialectes tibétains, deux plans montrant l’itinéraire entre sa commune d’origine alléguée et I._______ (à pied et en voiture), un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 10 décembre 2015 intitué « China/Tibet : Tibetische Sprachen une Kenntnis der chinesischen Sprache », une déclaration commune du Népal et de la République populaire de Chine du 13 octobre 2019 ainsi qu’une attestation d’indigence. L. Par décision incidente du 28 novembre 2019, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judicaire totale de la requérante et désigné Me Roman Schuler en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. M. Par courrier du 18 août 2020, le Service des Migrations du canton de L._______ a informé le Tribunal être saisi d’une demande d’autorisation de séjour selon l’art. 14 al. 2 LAsi déposée par A._______, B._______ et K._______. Considérant qu’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (art. 14 al. 2 let. c LAsi) ne pouvait être exclu, il a demandé au Tribunal, par économie de procédure, de sursoir à rendre son jugement jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur cette demande. N. Le 22 septembre 2020, le Service des Migrations du canton de L._______ a demandé au SEM de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave en raison de leur intégration en Suisse. O. Par courrier du 4 janvier 2021, le SEM a informé les intéressés que pour des raisons d’économie de procédure, il paraissait indiqué d’attendre l’issue de la présente procédure avant de statuer sur la demande d’autorisation de séjour déposée le 18 août 2020.
E-5503/2019 Page 11 P. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 30 avril 2021. Dans sa réponse, le SEM a souligné avoir déjà répondu aux critiques de l’intéressée à l’encontre de l’analyse LINGUA dans le cadre de la décision querellée, dans laquelle il avait résumé la détermination de l’expert du 19 août 2019. Il a pour le surplus relevé que la pratique constante du Tribunal en matière d’analyse LINGUA avait été respectée. L’utilisation du dialecte de I._______ en tant que dialecte de référence se justifierait, selon l’expert, par le fait que le village dont l’intéressée prétend provenir se trouve à quelques kilomètres à vol d’oiseau de la frontière de la région de I._______. On devrait ainsi pouvoir tabler sur une continuité entre le dialecte de I._______ et celui parlé dans la région d’origine alléguée de l’intéressée. En outre, le dialecte de F._______ aurait également été pris en compte par l’expert, de même que d’autres dialectes tibétains du G._______. Le reproche selon lequel le SEM aurait essentiellement fondé la décision querellée sur le résultat de l’analyse LINGUA serait infondé, dès lors que l’origine de l’intéressée avait déjà été investiguée – certes de manière jugée insuffisante par le Tribunal – dans le cadre des décisions rendues le 17 mars 2015 et le 16 décembre 2015, soit avant que l’analyse LINGUA soit effectuée. Le fait qu’il n’est pas mentionné, dans le dispositif de la décision querellée, qu’un renvoi de la recourante vers la République populaire de Chine est exclu résulterait d’une « étourderie administrative ». Une telle exclusion serait au demeurant implicite, compte tenu du fait que l’entier de la décision parle en faveur du fait que l’intéressé n’est pas ressortissante chinoise. Le SEM et les autorités cantonales chargées de l’exécution du renvoi en seraient d’ailleurs conscientes. Enfin, la demande d’assistance judiciaire, sur laquelle l’autorité intimée ne s’était pas prononcée, devrait être rejetée, la procédure ne présentant pas de perspectives de succès, tant les conclusions de l’analyse LINGUA étaient sans appel selon l’autorité intimée. Q. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 19 mai 2021. Elle a répété que les sources utilisées dans le cadre des analyses LINGUA devraient, à son sens, être mentionnées, de manière à pouvoir s’assurer de leur provenance et de leur qualité. La prise en compte du dialecte de F._______ par l’expert serait une simple affirmation du SEM et ne
E-5503/2019 Page 12 ressortirait pas des pièces du dossier. Comme déjà dit, l’utilisation du dialecte de I._______ comme dialecte de référence ne se justifierait pas, au vu de l’éloignement entre cette localité et le village d’origine de l’intéressée. Au regard de son obligation de motivation, le SEM ne saurait par ailleurs se borner à faire référence aux décisions – au demeurant non entrées en force – rendues antérieurement dans le cadre de la présente procédure. La décision querellée n’exclurait pas « implicitement » un renvoi en République populaire de Chine, comme l’a indiqué le SEM dans sa réponse, dès lors qu’il n’a pas été exclu que l’intéressée possédait la nationalité chinoise, l’élément litigieux étant son lieu de socialisation. Il serait par ailleurs contradictoire de rejeter la demande d’assistance judiciaire formée par l’intéressée en première instance au motif que la cause aurait été dénuée de chances de succès, dès lors que, comme dit, le Tribunal lui a accordé l’assistance judiciaire totale au stade du recours, considérant ainsi, sur la base des mêmes pièces, que les conclusions du recours n’étaient pas vouées à l’échec. Par ailleurs, l’expert aurait déjà procédé à des analyses LINGUA de qualité douteuse dans d’autres procédure. Enfin, la cause devrait être traitée rapidement, au vu de la durée de la procédure. R. Par courrier du 29 novembre 2022, le Service des Migrations du canton de L._______ a informé le Tribunal de la demande déposée auprès du SEM (cf. supra, let N) et a indiqué qu’indépendamment du résultat de cette procédure, il considérait le renvoi des intéressés comme raisonnablement inexigible, vu la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration dans ce pays et la naissance de B._______. S. Par courrier du 7 décembre 2022, la recourante s’est enquise de l’état de la procédure, insistant sur la durée de celle-ci, son intégration en Suisse et l’intérêt supérieur de B._______ à rester dans ce pays. T. Par courrier du 14 décembre 2022, le juge instructeur a répondu à la recourante qu’un arrêt serait rendu dans les meilleurs délai, précisant que la durée de la procédure s’expliquait par le fait que le cas soulevait une question nécessitant une coordination. U. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a maintenu sa position
E-5503/2019 Page 13 dans sa duplique du 12 décembre 2023, indiquant que la procédure d’approbation pour cas de rigueur serait examinée au terme de la procédure d’asile en cours. V. Dans son ordonnance du 16 janvier 2024, le Tribunal a invité la recourante à se déterminer sur la duplique du SEM. Le Tribunal a par ailleurs relevé que, dans son recours du 21 octobre 2019, l’intéressée avait reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des pièces du dossier dans sa décision du 18 septembre précédent et d’avoir notamment fait abstraction de ses procès-verbaux d’audition, dont il ressortait, selon elle, des indices d’une socialisation au Tibet. Il a constaté que, dans sa réponse au recours, du 30 avril 2021, le SEM avait soutenu avoir déjà examiné les déclarations pertinentes de la recourante dans le cadre des décisions des 17 mars 2015 et 16 décembre 2015, auxquelles il s’était référé, sans en reproduire le contenu. Il a estimé que le SEM ne pouvait se référer de la sorte à des décisions annulées, sous peine de violer le droit d’être entendu de l’intéressée. Par conséquent, au vu de la durée de la procédure, des décisions déjà rendues dans le cadre de celle-ci et du principe d’économie de procédure, il a également invitée la recourante à se déterminer sur le contenu des décisions des 17 mars 2015 et 16 décembre 2015. W. L’intéressée s’est déterminée sur la duplique du SEM par courrier du 21 février 2024, affirmant notamment que son intégration en Suisse, la durée de la procédure et l’intérêt de son enfant s’opposaient à l’exécution de son renvoi de Suisse, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. Elle a produit une copie du contrat de travail qu’elle a signé le 15 mai 2023 avec une crèche de M._______, une attestation intermédiaire établie par cet employeur le 13 décembre 2023 ainsi qu’une copie de son certificat de salaire pour l’année 2023. S’agissant du contenu des décisions du SEM des 17 mars 2015 et 16 décembre 2015, sur lequel elle était invitée à se déterminer, elle s’est référée – sans en reproduire le contenu – au recours et à la réplique respectivement déposés le 21 octobre 2019 et le 19 mai 2021.
E-5503/2019 Page 14 X. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours en statuant définitivement. 1.4 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.5 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.6 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E-5503/2019 Page 15 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 Comme exposé, la recourante fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son droit d’être entendue. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
E-5503/2019 Page 16 (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave ; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 132 V 387 consid. 5.1). 2.1.3 En l’espèce, les griefs généraux de l’intéressé à l’encontre de la procédure applicable aux analyses LINGUA, notamment quant à l’étendue des informations divulguées à l’expertisé, ne sont pas pertinents. Il suffit de relever que les exigences jurisprudentielles y relatives (cf. aussi, sur ce point, consid. 4.1.1 et 4.1.2) ainsi que les cautèles légales applicables ont été respectées dans le cas présent. C’est notamment à raison que l’autorité intimée n’a pas indiqué à l’intéressée les sources utilisées pour l’analyse, l’intérêt public commandant de les garder secrètes, afin d’en éviter un usage abusif ultérieur (art. 27 al. 1 PA). 2.1.4 Comme l’a relevé le SEM, rien n’indique que des problèmes de compréhension se soient présentés lors de l’entretien téléphonique du 21 novembre 2018. En particulier, l’argument selon lequel l’intéressée aurait dû adapter son dialecte à celui utilisé par l’intervieweuse n’est pas pertinent. En effet, l’intéressée était informée que l’entretien visait à effectuer notamment une évaluation linguistique et a été expressément priée de s’exprimer dans son dialecte ; en outre, comme l’a indiqué l’expert,
E-5503/2019 Page 17 les déclarations de la recourante dénotant un effet d’accommodation au langage de l’intervieweuse ont été écartées. Par ailleurs, le niveau de maîtrise des dialectes G._______ par l’intervieweuse n’est pas déterminant dans la mesure où, d’une part, comme relevé, aucun problème de compréhension n’a perturbé l’entretien et, d’autre part, comme l’a rappelé le service LINGUA, l’analyse linguistique a été effectuée par l’expert, lequel dispose des connaissances nécessaires. Enfin, le Tribunal convient avec l’expert que l’utilisation de l’expression « ok », de même que, le cas échéant, d’autres locutions anglaises courantes, fût-ce à plusieurs reprises, n’est pas de nature à avoir posé de problèmes de compréhension durant l’entretien du 21 novembre 2018, étant au demeurant précisé que l’intéressée, selon le rapport d’analyse LINGUA, a fait état de connaissances d’anglais acquises au Népal. 2.1.5 L’utilisation du dialecte de I._______ comme dialecte de référence principal de l’analyse linguistique ne paraît en outre pas d’emblée injustifiée. En effet, si la distance par la route entre le village d’origine de l’intéressée et la ville de I._______ semble effectivement supérieure à 250 kilomètres, comme l’a relevé la recourante, ce village se trouve toutefois à moins de 150 kilomètres de route de la limite du district de I._______. Il ressort en outre du rapport d’analyse que l’expert s’est également référé, notamment, au dialecte de F._______, lorsque les données concernant celui de I._______ étaient insuffisantes. Le Tribunal relève encore que rien n’indique que le dialecte utilisé dans le district de E._______ – au sujet duquel il n’existerait, à la connaissance de l’expert, aucune publication scientifique – soit plus proche de celui de F._______ que de celui de I._______. Le fait que le dialecte de F._______ a été utilisé par le même expert dans d’autres procédures n’est ainsi pas décisif ; au contraire, il suggère que tel aurait également été le cas en l’espèce si l’expert l’avait jugé opportun. On peut encore relever que la recourante n’a pas fait valoir de grief à l’encontre du dialecte de référence utilisé dans le cadre de sa prise de position du 4 juillet 2019 précitée (cf. let. H.). Dans son examen de fond, le Tribunal conservera cependant une réserve en ce qui concerne l’argumentation du SEM en lien avec le dialecte parlé par l’intéressée. 2.1.6 La remise en cause par la recourante des compétences de l’expert, ainsi que les documents produits censés étayer ces critiques, ne sont pas non plus décisifs. Il peut sur ce point être renvoyé à l'arrêt du Tribunal
E-5503/2019 Page 18 D-2337/2021 du 5 juillet 2023 (consid. 7.4. à 7.9), par lequel les compétences professionnelles de cet expert ont été confirmées. 2.1.7 Sur le vu de ce qui précède, n’y a pas lieu d’écarter l’analyse LINGUA effectuée, comme le demande l’intéressée. 2.1.8 On aurait certes pu attendre du SEM qu’outre les résultats de l’analyse LINGUA, il cite à nouveau dans la décision querellée les éléments déterminants issus de l’audition de l’intéressée, tels que mentionnés dans ses précédentes décisions du 17 mars 2015 et du 16 décembre 2015. On ne saurait toutefois en conclure que la motivation de la décision querellée est gravement lacunaire, ces éléments ayant déjà été communiqués à la recourante, bien que dans le cadre de décisions annulées, et celle-ci ayant eu l’occasion de se déterminer à leur propos (cf. notamment mémoire de recours du 15 janvier 2016, point 19). Toute violation du droit d'être entendu de l’intéressée doit quoi qu’il en soit être considérée comme ayant été réparée après la possibilité qui lui a été octroyée de se déterminer expressément sur ces points le 16 janvier 2024. 2.1.9 L’omission du SEM de mentionner l’exclusion du renvoi de l’intéressée vers la République populaire de Chine dans le dispositif de la décision querellée ne justifie pas non plus l’annulation de celle-ci, le renvoi de la cause à l’autorité intimée apparaissant en l’espèce comme une formalité superflue. L’exclusion de principe du renvoi dans ce pays des requérants d’asile d’ethnie tibétaine est en effet expressément mentionnée
– à deux reprises – dans les considérants de la décision querellée (cf. p. 8 et p. 9), auxquels les autorités chargées de l’exécution du renvoi ne manqueront assurément pas de se référer, pour autant qu’elles n’en aient pas connaissance, ce qui apparaît douteux. Cette mention figurera expressément dans le dispositif du présent arrêt. 2.1.10 Le fait que le SEM n’a pas statué sur la demande d’assistance judiciaire totale de l’intéressée en première instance ne justifie pas davantage l’annulation de la décision querellée. Le SEM s’est prononcé sur cette question dans le cadre de sa réponse du 30 avril 2021 et la recourante a pu réagir dans sa réplique du 19 mai suivant. Ce point sera examiné ci-après (cf. consid. 7). 2.1.11 Pour le surplus, les griefs de la recourante se confondent avec ceux sur le fond et seront examinés plus loin.
E-5503/2019 Page 19 2.2 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel invoqués par la recourante sont infondés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Pour se prononcer sur le lieu de socialisation de l’intéressée et écarter sa provenance alléguée, l’autorité intimée s’est principalement basée sur le contenu du rapport du 17 décembre 2018 établi, comme déjà dit, par un expert du service LINGUA, lequel s’est lui-même fondé à la fois sur les connaissances géographiques et culturelles de la recourante au sujet de la région d’où elle déclare provenir et sur la langue parlée par celle-ci. L’expert est arrivé à la conclusion que l’intéressée n’avait très probablement pas été socialisée dans la région de F._______ et qu’il était très probable qu’avant son arrivée en Suisse, elle ait été socialisée au sein de la diaspora tibétaine et non en République populaire de Chine. 4.1.1 Selon la jurisprudence, les analyses LINGUA ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre
E-5503/2019 Page 20 appréciation de l'autorité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée, dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée, présentant des garanties suffisantes d'indépendance. Elles respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'expert ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.1.2 Dès lors qu’il répond aux exigences jurisprudentielles précitées, que l’essentiel de son contenu a été communiqué à l’intéressée et qu’un délai raisonnable a été imparti à celle-ci pour se déterminer, le rapport d’analyse LINGUA du 17 décembre 2018 revêt une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre par le Tribunal. 4.1.3 Force est de constater que les arguments qui ont permis à l’expert d’aboutir à un constat clair sont convaincants et présentés de manière nuancée. Il ressort certes du rapport LINGUA que la recourante a répondu correctement à plusieurs questions sur son environnement d’origine allégué, ce dont il a été tenu compte dans le cadre de l’analyse, sans qu’il apparaisse nécessaire d’en faire un compte-rendu à celle-là. Il est néanmoins précisé que de telles connaissances peuvent être acquises en dehors du Tibet, tout comme celles dont l’intéressée a fait preuve dans le cadre de ses auditions par le SEM. Il sied surtout de relever, aux fins de l’analyse, que l’intéressée a donné à l’intervieweuse des informations inexactes sur divers éléments qu’elle aurait dû connaître, au vu de son profil allégué. 4.1.4 Ainsi, les connaissances géographiques de la requérante concernant la région d’où elle prétend provenir se sont révélées lacunaires lors de l’entretien du 21 novembre 2018. À titre d’exemple, quoi qu’elle en dise, elle a paru ignorer que E._______ est un district de la préfecture de F._______ et a mentionné l’existence d’une localité du nom de H._______, totalement inconnue, dans le district de E._______, sans qu’un malentendu ait pu être constaté sur ce point.
E-5503/2019 Page 21 4.1.5 Comme l’a relevé l’expert LINGUA, il est également des plus singuliers que la recourante, au vu du fait qu’elle aurait été proche du milieu paysan et de l’élevage de moutons jusqu’à l’âge de (…) ans dans la région de F._______, n’ait pas pu indiquer la taille des terres de sa famille et ait, quoi qu’elle en dise également, ignoré l’unité de mesure usuellement utilisée au Tibet et le terme désignant la laine de mouton dans sa région d’origine alléguée ; sur ce dernier point, elle aurait en outre identifié à tort ce terme comme étant chinois. 4.1.6 Le Tribunal fait sienne l’appréciation de l’expert LINGUA selon laquelle les lacunes de l’intéressée concernant le système scolaire au Tibet et dans sa commune d’origine alléguée est difficilement explicable, quand bien même elle n’aurait elle-même pas fréquenté l’école. Comme relevé, elle a en effet déclaré, à tort, qu’il existait deux écoles dans sa commune d’origine et que les élèves tibétains devaient y payer un écolage. Elle a en outre mal estimé la durée des vacances scolaires d’été, sans qu’un malentendu à ce sujet ait été constaté. 4.1.7 De même, la recourante a ignoré le terme tibétain usuel désignant le bureau délivrant les documents d’identité et a donné des indications erronées au sujet des émoluments applicables – ses déclarations ayant en outre varié à ce sujet – et de la durée de validité des cartes d’identité chinoises. 4.1.8 Comme relevé, le dialecte parlé par la requérante est essentiellement un mélange entre celui de Lhassa, similaire à celui utilisé par la diaspora tibétaine, et celui de I._______. Il comporte davantage de similarités phonologiques avec le premier et, sur les plans syntaxique et lexical, présente, dans des mesures équivalentes, des caractéristiques de ces deux dialectes. Or, comme l’a relevé l’expert LINGUA, ce constat n’est pas compatible avec le parcours biographique allégué de l’intéressée. En effet, dans l’hypothèse où celle-ci, comme elle le soutient, aurait passé les (…) premières années de sa vie dans sa région d’origine alléguée, on pourrait s’attendre à ce que son expression orale se rapproche davantage de son dialecte natal, qu’elle a été expressément invitée à utiliser par l’intervieweuse. Même si, de l’avis du Tribunal, cet argument est de faible valeur, comme le soutient l’intéressée, il ne lui est pas favorable. 4.1.9 En outre, la recourante ne présente pas les connaissances linguistiques attendues d’une personne qui aurait grandi au Tibet. En effet, elle ne possède aucune connaissance du chinois, même passive. Même à
E-5503/2019 Page 22 admettre qu’elle ait été élevée dans un contexte rural traditionnel, qu’elle n’ait pas fréquenté l’école et qu’elle ait refusé de parler cette langue, on aurait pu attendre d’elle qu’elle soit en mesure de citer des termes chinois liés à son environnement quotidien, auxquels elle a nécessairement été exposée, comme le relève, à juste titre, l’expert. 4.1.10 Indépendamment du rapport LINGUA, aucun indice ne milite en faveur d’une socialisation dans la région de F._______. L’intéressée n’a déposé aucun document d’identité, ni aucun moyen de preuve déterminant susceptible d’étayer sa présence au Tibet, ne produisant qu’une lettre de soutien de sa mère. 4.1.11 En définitive, tout indique que la recourante a violé son obligation de collaborer en dissimulant son véritable lieu de socialisation principal. 4.2 Cette conclusion est confirmée par celles auxquelles le SEM est parvenu, sur la base de l’audition de l’intéressée, dans ses décisions du 17 mars 2015 et du 16 décembre 2015. 4.2.1 L’autorité intimée a notamment relevé que l’intéressée n’avait pas été capable d’indiquer le nom chinois de la devise chinoise, alors que celle- ci a cours au Tibet, et a omis de citer trois des neuf coupures en circulation. La recourante n’a pas non plus indiqué l’indicatif téléphonique de la République populaire de Chine, où vivent selon elle ses parents. Elle n’a d’ailleurs pas pu citer l’entreprise de télécommunication chinoise auprès de laquelle ses parents auraient souscrit un abonnement téléphonique. 4.2.2 D’autres éléments d’invraisemblance ont en outre été retenus par le SEM. Lors de sa première audition, la recourante n’a notamment pas indiqué les raisons pour lesquelles elle aurait manifesté, alors qu’il s’agissait du décès de son cousin, qui l’aurait fortement marquée, selon ses déclarations ultérieures. Les déclarations de l’intéressée quant à la durée de cette manifestation ont en outre varié et ne sont, de plus, pas compatibles avec la chronologie invoquée (cf. décision du SEM du 16 décembre 2015, p. 6). Ainsi, les déclarations de la recourante relatifs à ses motifs d’asile ne remplissent pas non plus les exigences de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi. 4.3 Il n’est par conséquent pas vraisemblable que l’intéressée ait quitté illégalement la Chine, de sorte que la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue sur la base des motifs subjectifs postérieurs à la fuite qu’elle invoque dans son recours.
E-5503/2019 Page 23 4.4 C’est donc à raison que le SEM a dénié à l’intéressée la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile. Partant, le recours doit être rejeté sur ces questions. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Le Tribunal ne saisit pas, sur la base des explications du SEM, pourquoi celui-ci a suspendu la procédure en vue de la reconnaissance d’un cas de rigueur dans le cas des recourants, les conditions semblant réunies selon le canton de résidence de ceux-ci. Cette procédure devra suivre son cours. Elle échappe toutefois à la compétence du Tribunal, lequel, comme indiqué précédemment, est dans le devoir actuellement de constater l’absence d’un titre de séjour des intéressés. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
E-5503/2019 Page 24 6.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions du renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'État où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). 6.3 En l’occurrence, comme déjà dit, la recourante a dissimulé aux autorités son véritable État de provenance. 6.4 Il est en effet probable que l’intéressée a vécu dans une communauté tibétaine en exil, par exemple au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d’obtenir la nationalité du pays concerné (cf. ATAF 2014/12 consid. 6 ; arrêt du Tribunal E-2937/2016 du 17 mai 2018 consid. 5.2). 6.5 Vu l’absence d’éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de la recourante, il n’y a pas lieu de retenir l’existence de motifs pertinents sous l’angle de l’exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l’État de provenance (cf. ibidem, consid. 5.10). A l’instar du SEM, il convient néanmoins de rappeler que, dans le cas d’une personne d’ethnie tibétaine, comme l’intéressée, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (cf. ibidem, consid. 5.11). On ne saurait en revanche retenir que l’exécution du renvoi de l’intéressée vers le Népal serait illicite, comme elle le soutient dans son recours, la déclaration commune du Népal et de la République populaire de Chine du 13 octobre 2019 précitée n’étant à cet égard pas suffisante. 6.6 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. arrêt E-2937/2016 précité consid. 5.4). 6.7 Au demeurant, quand bien même l’intéressée ne l’allègue pas dans son recours, il sied encore de relever qu’aucun élément au dossier
E-5503/2019 Page 25 n’indique que l’exécution du renvoi des recourants serait raisonnablement inexigible. Le Tribunal rappelle à cet égard que le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). En outre, l'intérêt premier de B._______, compte tenu de son âge, est de rester dans le giron de sa mère. L’exécution de son renvoi ne saurait ainsi contrevenir à son intérêt supérieur, consacré par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 6.8 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution. Le SEM est néanmoins tenu d’attendre l’issue de la procédure E-3665/2018 concernant K._______, ainsi que, suivant le résultat de celle- ci, l’issue de la procédure d’approbation pour cas de rigueur concernant la recourante, afin de coordonner, le cas échéant, l’exécution du renvoi de celle-ci et de son fils avec celui du prénommé, s’il s’avère que la question doit encore être tranchée. 7. Il convient enfin de statuer sur la conclusion relative à la demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante en première instance. Dans un arrêt de principe du 13 décembre 2017, rendu avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l'asile en date du 1er mars 2019, soit sous l’empire de l’ancien droit, applicable en l’espèce (cf. consid. 1.4), le Tribunal a retenu qu'en procédure de première instance, le droit à l'assistance judiciaire se déduisait de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. ATAF 2017 VI/8 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources nécessaires et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 65 PA reprend en procédure administrative les garanties minimales de cette disposition constitutionnelle.
E-5503/2019 Page 26 En l’espèce, quoi qu’en dise l’autorité intimée, il y a lieu de considérer que les conditions posées par l’art. 65 al. 1 et 2 étaient (déjà) remplies le 4 juillet 2019, au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire totale devant le SEM, de sorte que celle-ci doit être admise. Une indemnité doit dès lors être versée au mandataire d’office – Me Roman Schuler, selon la procuration du 27 mai 2019 – pour l’activité déployée en faveur des recourants entre le dépôt de cette demande et la fin de la procédure de première instance. En l'absence de décompte de prestations, le versement d'un montant de 350 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM apparaît équitable. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celle-ci en a toutefois été dispensée par décision incidente du 28 novembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 8.2 Il sied d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente cause. Des relevés de prestations des 19 mai 2021, 7 décembre 2022 et 21 février 2024 figurent au dossier. Elles font état d’un total d’environ 18.3 heures de travail, au tarif horaire de 300.-, et de 50.70 francs de frais. Ce total paraît adapté à la nature et à la complexité de la cause, mais, incluant notamment le temps consacré à la transmission de copies et de documents à l’intéressée, doit tout de même être réduit à 16 heures de travail. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), de sorte que le tarif horaire de 220 francs est retenu dans le cas présent. Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office dans la présente cause est ainsi arrêté à 3’850 francs, tous frais et taxes compris.
E-5503/2019 Page 27 8.3 Enfin, les recourants ont droit à des dépens dans la mesure où ils obtiennent gain de cause sur la question de l’assistance judiciaire totale qui leur a été refusée par le SEM. En l'absence de décompte de prestations spécifique, là encore, le versement d'un montant de 230 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM apparaît équitable.
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Erwägungen (58 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours en statuant définitivement.
E. 1.4 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.5 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
E. 1.6 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.1 Comme exposé, la recourante fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendue.
E. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
E. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave ; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 132 V 387 consid. 5.1).
E. 2.1.3 En l'espèce, les griefs généraux de l'intéressé à l'encontre de la procédure applicable aux analyses LINGUA, notamment quant à l'étendue des informations divulguées à l'expertisé, ne sont pas pertinents. Il suffit de relever que les exigences jurisprudentielles y relatives (cf. aussi, sur ce point, consid. 4.1.1 et 4.1.2) ainsi que les cautèles légales applicables ont été respectées dans le cas présent. C'est notamment à raison que l'autorité intimée n'a pas indiqué à l'intéressée les sources utilisées pour l'analyse, l'intérêt public commandant de les garder secrètes, afin d'en éviter un usage abusif ultérieur (art. 27 al. 1 PA).
E. 2.1.4 Comme l'a relevé le SEM, rien n'indique que des problèmes de compréhension se soient présentés lors de l'entretien téléphonique du 21 novembre 2018. En particulier, l'argument selon lequel l'intéressée aurait dû adapter son dialecte à celui utilisé par l'intervieweuse n'est pas pertinent. En effet, l'intéressée était informée que l'entretien visait à effectuer notamment une évaluation linguistique et a été expressément priée de s'exprimer dans son dialecte ; en outre, comme l'a indiqué l'expert, les déclarations de la recourante dénotant un effet d'accommodation au langage de l'intervieweuse ont été écartées. Par ailleurs, le niveau de maîtrise des dialectes G._______ par l'intervieweuse n'est pas déterminant dans la mesure où, d'une part, comme relevé, aucun problème de compréhension n'a perturbé l'entretien et, d'autre part, comme l'a rappelé le service LINGUA, l'analyse linguistique a été effectuée par l'expert, lequel dispose des connaissances nécessaires. Enfin, le Tribunal convient avec l'expert que l'utilisation de l'expression « ok », de même que, le cas échéant, d'autres locutions anglaises courantes, fût-ce à plusieurs reprises, n'est pas de nature à avoir posé de problèmes de compréhension durant l'entretien du 21 novembre 2018, étant au demeurant précisé que l'intéressée, selon le rapport d'analyse LINGUA, a fait état de connaissances d'anglais acquises au Népal.
E. 2.1.5 L'utilisation du dialecte de I._______ comme dialecte de référence principal de l'analyse linguistique ne paraît en outre pas d'emblée injustifiée. En effet, si la distance par la route entre le village d'origine de l'intéressée et la ville de I._______ semble effectivement supérieure à 250 kilomètres, comme l'a relevé la recourante, ce village se trouve toutefois à moins de 150 kilomètres de route de la limite du district de I._______. Il ressort en outre du rapport d'analyse que l'expert s'est également référé, notamment, au dialecte de F._______, lorsque les données concernant celui de I._______ étaient insuffisantes. Le Tribunal relève encore que rien n'indique que le dialecte utilisé dans le district de E._______ - au sujet duquel il n'existerait, à la connaissance de l'expert, aucune publication scientifique - soit plus proche de celui de F._______ que de celui de I._______. Le fait que le dialecte de F._______ a été utilisé par le même expert dans d'autres procédures n'est ainsi pas décisif ; au contraire, il suggère que tel aurait également été le cas en l'espèce si l'expert l'avait jugé opportun. On peut encore relever que la recourante n'a pas fait valoir de grief à l'encontre du dialecte de référence utilisé dans le cadre de sa prise de position du 4 juillet 2019 précitée (cf. let. H.). Dans son examen de fond, le Tribunal conservera cependant une réserve en ce qui concerne l'argumentation du SEM en lien avec le dialecte parlé par l'intéressée.
E. 2.1.6 La remise en cause par la recourante des compétences de l'expert, ainsi que les documents produits censés étayer ces critiques, ne sont pas non plus décisifs. Il peut sur ce point être renvoyé à l'arrêt du Tribunal D-2337/2021 du 5 juillet 2023 (consid. 7.4. à 7.9), par lequel les compétences professionnelles de cet expert ont été confirmées.
E. 2.1.7 Sur le vu de ce qui précède, n'y a pas lieu d'écarter l'analyse LINGUA effectuée, comme le demande l'intéressée.
E. 2.1.8 On aurait certes pu attendre du SEM qu'outre les résultats de l'analyse LINGUA, il cite à nouveau dans la décision querellée les éléments déterminants issus de l'audition de l'intéressée, tels que mentionnés dans ses précédentes décisions du 17 mars 2015 et du 16 décembre 2015. On ne saurait toutefois en conclure que la motivation de la décision querellée est gravement lacunaire, ces éléments ayant déjà été communiqués à la recourante, bien que dans le cadre de décisions annulées, et celle-ci ayant eu l'occasion de se déterminer à leur propos (cf. notamment mémoire de recours du 15 janvier 2016, point 19). Toute violation du droit d'être entendu de l'intéressée doit quoi qu'il en soit être considérée comme ayant été réparée après la possibilité qui lui a été octroyée de se déterminer expressément sur ces points le 16 janvier 2024.
E. 2.1.9 L'omission du SEM de mentionner l'exclusion du renvoi de l'intéressée vers la République populaire de Chine dans le dispositif de la décision querellée ne justifie pas non plus l'annulation de celle-ci, le renvoi de la cause à l'autorité intimée apparaissant en l'espèce comme une formalité superflue. L'exclusion de principe du renvoi dans ce pays des requérants d'asile d'ethnie tibétaine est en effet expressément mentionnée - à deux reprises - dans les considérants de la décision querellée (cf. p. 8 et p. 9), auxquels les autorités chargées de l'exécution du renvoi ne manqueront assurément pas de se référer, pour autant qu'elles n'en aient pas connaissance, ce qui apparaît douteux. Cette mention figurera expressément dans le dispositif du présent arrêt.
E. 2.1.10 Le fait que le SEM n'a pas statué sur la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressée en première instance ne justifie pas davantage l'annulation de la décision querellée. Le SEM s'est prononcé sur cette question dans le cadre de sa réponse du 30 avril 2021 et la recourante a pu réagir dans sa réplique du 19 mai suivant. Ce point sera examiné ci-après (cf. consid. 7).
E. 2.1.11 Pour le surplus, les griefs de la recourante se confondent avec ceux sur le fond et seront examinés plus loin.
E. 2.2 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante sont infondés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Pour se prononcer sur le lieu de socialisation de l'intéressée et écarter sa provenance alléguée, l'autorité intimée s'est principalement basée sur le contenu du rapport du 17 décembre 2018 établi, comme déjà dit, par un expert du service LINGUA, lequel s'est lui-même fondé à la fois sur les connaissances géographiques et culturelles de la recourante au sujet de la région d'où elle déclare provenir et sur la langue parlée par celle-ci. L'expert est arrivé à la conclusion que l'intéressée n'avait très probablement pas été socialisée dans la région de F._______ et qu'il était très probable qu'avant son arrivée en Suisse, elle ait été socialisée au sein de la diaspora tibétaine et non en République populaire de Chine.
E. 4.1.1 Selon la jurisprudence, les analyses LINGUA ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée, dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée, présentant des garanties suffisantes d'indépendance. Elles respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'expert ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
E. 4.1.2 Dès lors qu'il répond aux exigences jurisprudentielles précitées, que l'essentiel de son contenu a été communiqué à l'intéressée et qu'un délai raisonnable a été imparti à celle-ci pour se déterminer, le rapport d'analyse LINGUA du 17 décembre 2018 revêt une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre par le Tribunal.
E. 4.1.3 Force est de constater que les arguments qui ont permis à l'expert d'aboutir à un constat clair sont convaincants et présentés de manière nuancée. Il ressort certes du rapport LINGUA que la recourante a répondu correctement à plusieurs questions sur son environnement d'origine allégué, ce dont il a été tenu compte dans le cadre de l'analyse, sans qu'il apparaisse nécessaire d'en faire un compte-rendu à celle-là. Il est néanmoins précisé que de telles connaissances peuvent être acquises en dehors du Tibet, tout comme celles dont l'intéressée a fait preuve dans le cadre de ses auditions par le SEM. Il sied surtout de relever, aux fins de l'analyse, que l'intéressée a donné à l'intervieweuse des informations inexactes sur divers éléments qu'elle aurait dû connaître, au vu de son profil allégué.
E. 4.1.4 Ainsi, les connaissances géographiques de la requérante concernant la région d'où elle prétend provenir se sont révélées lacunaires lors de l'entretien du 21 novembre 2018. À titre d'exemple, quoi qu'elle en dise, elle a paru ignorer que E._______ est un district de la préfecture de F._______ et a mentionné l'existence d'une localité du nom de H._______, totalement inconnue, dans le district de E._______, sans qu'un malentendu ait pu être constaté sur ce point.
E. 4.1.5 Comme l'a relevé l'expert LINGUA, il est également des plus singuliers que la recourante, au vu du fait qu'elle aurait été proche du milieu paysan et de l'élevage de moutons jusqu'à l'âge de (...) ans dans la région de F._______, n'ait pas pu indiquer la taille des terres de sa famille et ait, quoi qu'elle en dise également, ignoré l'unité de mesure usuellement utilisée au Tibet et le terme désignant la laine de mouton dans sa région d'origine alléguée ; sur ce dernier point, elle aurait en outre identifié à tort ce terme comme étant chinois.
E. 4.1.6 Le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'expert LINGUA selon laquelle les lacunes de l'intéressée concernant le système scolaire au Tibet et dans sa commune d'origine alléguée est difficilement explicable, quand bien même elle n'aurait elle-même pas fréquenté l'école. Comme relevé, elle a en effet déclaré, à tort, qu'il existait deux écoles dans sa commune d'origine et que les élèves tibétains devaient y payer un écolage. Elle a en outre mal estimé la durée des vacances scolaires d'été, sans qu'un malentendu à ce sujet ait été constaté.
E. 4.1.7 De même, la recourante a ignoré le terme tibétain usuel désignant le bureau délivrant les documents d'identité et a donné des indications erronées au sujet des émoluments applicables - ses déclarations ayant en outre varié à ce sujet - et de la durée de validité des cartes d'identité chinoises.
E. 4.1.8 Comme relevé, le dialecte parlé par la requérante est essentiellement un mélange entre celui de Lhassa, similaire à celui utilisé par la diaspora tibétaine, et celui de I._______. Il comporte davantage de similarités phonologiques avec le premier et, sur les plans syntaxique et lexical, présente, dans des mesures équivalentes, des caractéristiques de ces deux dialectes. Or, comme l'a relevé l'expert LINGUA, ce constat n'est pas compatible avec le parcours biographique allégué de l'intéressée. En effet, dans l'hypothèse où celle-ci, comme elle le soutient, aurait passé les (...) premières années de sa vie dans sa région d'origine alléguée, on pourrait s'attendre à ce que son expression orale se rapproche davantage de son dialecte natal, qu'elle a été expressément invitée à utiliser par l'intervieweuse. Même si, de l'avis du Tribunal, cet argument est de faible valeur, comme le soutient l'intéressée, il ne lui est pas favorable.
E. 4.1.9 En outre, la recourante ne présente pas les connaissances linguistiques attendues d'une personne qui aurait grandi au Tibet. En effet, elle ne possède aucune connaissance du chinois, même passive. Même à admettre qu'elle ait été élevée dans un contexte rural traditionnel, qu'elle n'ait pas fréquenté l'école et qu'elle ait refusé de parler cette langue, on aurait pu attendre d'elle qu'elle soit en mesure de citer des termes chinois liés à son environnement quotidien, auxquels elle a nécessairement été exposée, comme le relève, à juste titre, l'expert.
E. 4.1.10 Indépendamment du rapport LINGUA, aucun indice ne milite en faveur d'une socialisation dans la région de F._______. L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité, ni aucun moyen de preuve déterminant susceptible d'étayer sa présence au Tibet, ne produisant qu'une lettre de soutien de sa mère.
E. 4.1.11 En définitive, tout indique que la recourante a violé son obligation de collaborer en dissimulant son véritable lieu de socialisation principal.
E. 4.2 Cette conclusion est confirmée par celles auxquelles le SEM est parvenu, sur la base de l'audition de l'intéressée, dans ses décisions du 17 mars 2015 et du 16 décembre 2015.
E. 4.2.1 L'autorité intimée a notamment relevé que l'intéressée n'avait pas été capable d'indiquer le nom chinois de la devise chinoise, alors que celle-ci a cours au Tibet, et a omis de citer trois des neuf coupures en circulation. La recourante n'a pas non plus indiqué l'indicatif téléphonique de la République populaire de Chine, où vivent selon elle ses parents. Elle n'a d'ailleurs pas pu citer l'entreprise de télécommunication chinoise auprès de laquelle ses parents auraient souscrit un abonnement téléphonique.
E. 4.2.2 D'autres éléments d'invraisemblance ont en outre été retenus par le SEM. Lors de sa première audition, la recourante n'a notamment pas indiqué les raisons pour lesquelles elle aurait manifesté, alors qu'il s'agissait du décès de son cousin, qui l'aurait fortement marquée, selon ses déclarations ultérieures. Les déclarations de l'intéressée quant à la durée de cette manifestation ont en outre varié et ne sont, de plus, pas compatibles avec la chronologie invoquée (cf. décision du SEM du 16 décembre 2015, p. 6). Ainsi, les déclarations de la recourante relatifs à ses motifs d'asile ne remplissent pas non plus les exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 4.3 Il n'est par conséquent pas vraisemblable que l'intéressée ait quitté illégalement la Chine, de sorte que la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue sur la base des motifs subjectifs postérieurs à la fuite qu'elle invoque dans son recours.
E. 4.4 C'est donc à raison que le SEM a dénié à l'intéressée la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile. Partant, le recours doit être rejeté sur ces questions.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.3 Le Tribunal ne saisit pas, sur la base des explications du SEM, pourquoi celui-ci a suspendu la procédure en vue de la reconnaissance d'un cas de rigueur dans le cas des recourants, les conditions semblant réunies selon le canton de résidence de ceux-ci. Cette procédure devra suivre son cours. Elle échappe toutefois à la compétence du Tribunal, lequel, comme indiqué précédemment, est dans le devoir actuellement de constater l'absence d'un titre de séjour des intéressés.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
E. 6.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions du renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'État où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6).
E. 6.3 En l'occurrence, comme déjà dit, la recourante a dissimulé aux autorités son véritable État de provenance.
E. 6.4 Il est en effet probable que l'intéressée a vécu dans une communauté tibétaine en exil, par exemple au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné (cf. ATAF 2014/12 consid. 6 ; arrêt du Tribunal E-2937/2016 du 17 mai 2018 consid. 5.2).
E. 6.5 Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de la recourante, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l'État de provenance (cf. ibidem, consid. 5.10). A l'instar du SEM, il convient néanmoins de rappeler que, dans le cas d'une personne d'ethnie tibétaine, comme l'intéressée, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (cf. ibidem, consid. 5.11). On ne saurait en revanche retenir que l'exécution du renvoi de l'intéressée vers le Népal serait illicite, comme elle le soutient dans son recours, la déclaration commune du Népal et de la République populaire de Chine du 13 octobre 2019 précitée n'étant à cet égard pas suffisante.
E. 6.6 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. arrêt E-2937/2016 précité consid. 5.4).
E. 6.7 Au demeurant, quand bien même l'intéressée ne l'allègue pas dans son recours, il sied encore de relever qu'aucun élément au dossier n'indique que l'exécution du renvoi des recourants serait raisonnablement inexigible. Le Tribunal rappelle à cet égard que le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). En outre, l'intérêt premier de B._______, compte tenu de son âge, est de rester dans le giron de sa mère. L'exécution de son renvoi ne saurait ainsi contrevenir à son intérêt supérieur, consacré par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
E. 6.8 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution. Le SEM est néanmoins tenu d'attendre l'issue de la procédure E-3665/2018 concernant K._______, ainsi que, suivant le résultat de celle-ci, l'issue de la procédure d'approbation pour cas de rigueur concernant la recourante, afin de coordonner, le cas échéant, l'exécution du renvoi de celle-ci et de son fils avec celui du prénommé, s'il s'avère que la question doit encore être tranchée.
E. 7 Il convient enfin de statuer sur la conclusion relative à la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante en première instance. Dans un arrêt de principe du 13 décembre 2017, rendu avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l'asile en date du 1er mars 2019, soit sous l'empire de l'ancien droit, applicable en l'espèce (cf. consid. 1.4), le Tribunal a retenu qu'en procédure de première instance, le droit à l'assistance judiciaire se déduisait de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. ATAF 2017 VI/8 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources nécessaires et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 65 PA reprend en procédure administrative les garanties minimales de cette disposition constitutionnelle. En l'espèce, quoi qu'en dise l'autorité intimée, il y a lieu de considérer que les conditions posées par l'art. 65 al. 1 et 2 étaient (déjà) remplies le 4 juillet 2019, au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire totale devant le SEM, de sorte que celle-ci doit être admise. Une indemnité doit dès lors être versée au mandataire d'office - Me Roman Schuler, selon la procuration du 27 mai 2019 - pour l'activité déployée en faveur des recourants entre le dépôt de cette demande et la fin de la procédure de première instance. En l'absence de décompte de prestations, le versement d'un montant de 350 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM apparaît équitable.
E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celle-ci en a toutefois été dispensée par décision incidente du 28 novembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
E. 8.2 Il sied d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente cause. Des relevés de prestations des 19 mai 2021, 7 décembre 2022 et 21 février 2024 figurent au dossier. Elles font état d'un total d'environ 18.3 heures de travail, au tarif horaire de 300.-, et de 50.70 francs de frais. Ce total paraît adapté à la nature et à la complexité de la cause, mais, incluant notamment le temps consacré à la transmission de copies et de documents à l'intéressée, doit tout de même être réduit à 16 heures de travail. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), de sorte que le tarif horaire de 220 francs est retenu dans le cas présent. Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office dans la présente cause est ainsi arrêté à 3'850 francs, tous frais et taxes compris.
E. 8.3 Enfin, les recourants ont droit à des dépens dans la mesure où ils obtiennent gain de cause sur la question de l'assistance judiciaire totale qui leur a été refusée par le SEM. En l'absence de décompte de prestations spécifique, là encore, le versement d'un montant de 230 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM apparaît équitable. (dispositif : page suivante)
E. 17 avril 2015. C.e Par décision du 16 décembre 2015, le SEM a derechef rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, excluant cependant un retour en la République populaire de Chine. Le SEM a notamment retenu qu’en raison du manque de connaissances de l’intéressée sur son prétendu pays d’origine, elle n’avait ni vécu ni séjourné au Tibet, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse LINGUA pour le démontrer. Son lieu de socialisation n’étant pas le Tibet, ses motifs d’asile étaient ainsi d’emblée sujets à caution. D. Le (…), la requérante a donné naissance à son fils B._______. E. Par arrêt E-323/2016 du 6 septembre 2018, le Tribunal a admis le recours interjeté le 15 janvier 2016 contre la décision du SEM du 16 décembre 2015 et a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a notamment invité le SEM à « clarifier et dissiper tout doute sur des éléments décisifs en lien avec les origines de A._______, notamment par le biais de questions détaillées et ciblées, ou à procéder à une analyse LINGUA » (cf. E-323/2016 précité consid. 5.1). F. Le 21 novembre 2018, la requérante a été soumise à un entretien téléphonique avec une spécialiste mandatée par le service LINGUA (TAS09 ; ci-après : l’intervieweuse). Sur la base de l’enregistrement de cet entretien, un expert du service LINGUA (AS19 ; ci-après : l’expert) a évalué les connaissances géographiques et culturelles de la requérante s’agissant de sa région d’origine alléguée. Dans son rapport, établi le 17 décembre 2018, l’expert a conclu que l’intéressée n’avait très probablement pas été
E-5503/2019 Page 4 socialisée dans la région de F._______, comme allégué, mais au sein de la diaspora tibétaine en exil. L’analyse linguistique effectuée aurait mis en lumière, dans les propos de l’intéressée, de nombreux indices d’une sociabilisation hors du Tibet. La requérante se serait montrée peu sûre quant aux dénominations administratives. Interrogée sur le lien entre F._______ et E._______, elle aurait seulement indiqué que F._______ était un « centre », alors qu’il s’agit en réalité d’une région administrative – terme qu’elle n’aurait pas prononcé – dont dépend le district de E._______. Elle aurait en outre cité une commune du nom de H._______, alors qu’il n’existerait pas de localité de ce nom dans le district de E._______, ni même d’ailleurs dans la région de F._______. De même, elle n’aurait pas pu donner d’indications précises quant à l’étendue des terres de sa famille, ni mentionné l’unité de mesure locale, soit un terme chinois. Elle aurait par ailleurs utilisé le terme de « cheveux » pour parler de la laine des moutons, au lieu du terme tibétain usuel. Elle aurait encore indiqué à tort qu’il y avait deux écoles à C._______, que les écoles élémentaires en Chine comptent cinq niveaux, qu’il faut y payer un écolage et que les vacances d’été durent deux à trois jours. Elle aurait en outre déclaré ignorer la dénomination de l’office auprès duquel elle aurait établi sa carte d’identité. Enfin, elle aurait indiqué à tort que ce document avait une durée de validité de cinq ans et que sa taxe d’établissement était de 60 CNY (yuans chinois). Selon l’expert, le tibétain pratiqué par la requérante serait en outre phonétiquement plus proche du dialecte de Lhassa – respectivement du koinè utilisé par la diaspora tibétaine en exil – que du dialecte de I._______, pourtant proche de celui de la région dont elle se dit originaire, sans que cela ne s’explique totalement par ses séjours au Népal et en Suisse, au cours desquels elle a sans doute fréquenté la diaspora. Sa syntaxe se situerait à mi-chemin entre celles utilisées dans les dialectes de Lhassa et de I._______, alors qu’on pourrait attendre d’elle qu’elle parle un dialecte plus proche du second. Elle ignorerait en outre des expressions chinoises très courantes dans la région dont elle dit provenir, ne sachant notamment pas compter dans cette langue.
G. Le 14 mai 2019, l’autorité intimée a communiqué à l’intéressée les
E-5503/2019 Page 5 éléments importants du rapport de l’expert ainsi que les indications essentielles relatives au parcours professionnel et aux qualifications de celui-ci ; il l’invitée à se déterminer sur ces points. H. Dans ses observations du 4 juillet 2019, la requérante a contesté les résultats du rapport du 17 décembre 2018, apportant notamment un certain nombre de précisions quant à son lieu d’origine allégué et son dialecte et réaffirmant sa socialisation au Tibet, où elle aurait vécu depuis sa naissance jusqu’à son départ du pays en 2012. Elle a affirmé avoir appelé F._______ une « ville » et non pas un « centre » lors de son entretien téléphonique du 21 novembre 2018 et avoir ajouté qu’il s’agissait d’une « région » ou une « province » à laquelle E._______ est affiliée. Il existerait en outre bien, selon elle, une localité du nom de J._______, qui se situerait dans la province de F._______ ; l’intéressée n’aurait en revanche pas parlé de H._______ et aurait été mal comprise sur ce point par l’intervieweuse. Par ailleurs, elle aurait utilisé des expressions typiquement tibétaines en matière d’agriculture (notamment le terme désignant la laine des moutons), et non celles empruntées à la langue chinoise, dont elle se serait toujours distanciée. Elle n’aurait en outre pas fréquenté l’école, raison pour laquelle elle ne connaîtrait pas bien le système scolaire chinois. Il y aurait eu deux écoles dans son village, une pour les Tibétains et une pour les Chinois, seuls ces derniers étant par ailleurs exemptés d’écolage. Les incohérences relevées s’agissant des vacances scolaires seraient dues à un malentendu et au fait qu’elle aurait utilisé un terme ambigu pour parler des vacances ; on pourrait d’ailleurs partir du principe que celles-ci durent plus de deux ou trois jours. Les données relatives aux documents d’identité auraient changé depuis 2005, époque à laquelle elle aurait accompagné une personne au bureau des passeports ; celle-ci aurait d’ailleurs fait établir trois passeports, ce qui expliquerait l’émolument de 60 CNY. Selon l’intéressée, son dialecte ne serait pas plus proche de celui de Lhassa que de celui de I._______. Son interlocutrice aurait quant à elle utilisé un dialecte de Lhassa et non un dialecte G._______, qu’elle ne maîtrisait apparemment pas. Elle aurait en revache utilisé l’expression « ok », qui ne serait pas en usage au Tibet. Il y aurait dès lors eu de nombreuses incompréhensions lors de l’entretien téléphonique et la requérante aurait été obligée de parler le dialecte de Lhassa pour se faire comprendre. Par ailleurs, l’intéressée aurait ignoré les expressions
E-5503/2019 Page 6 chinoises courantes car, d’une part, elle aurait été socialisée dans une famille rurale traditionnelle qui l’aurait tenue à l’écart de l’influence chinoise et, d’autre part, elle aurait elle-même refusé catégoriquement de pratiquer cette langue. La requérante a fait valoir qu’un analyste ne pouvait pas dater exactement son départ du Tibet, la linguistique n’étant pas une science exacte. Ayant quitté le Tibet sept ans auparavant, il serait selon elle normal que sa langue ait évolué, un tel processus étant d’ailleurs plus ou moins rapide selon les individus. En définitive, l’analyse serait erronée, en raison de l’utilisation de critères de crédibilité trop élevés et du fait que l’intervieweuse n’était pas qualifiée pour la mener, n’étant elle-même pas capable de converser dans un dialecte G._______. Enfin, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. I. Le 19 août 2019, l’expert s’est déterminé sur les observations de l’intéressée, maintenant les conclusions de son rapport. En préambule, il a été rappelé que l’analyse linguistique n’était pas effectuée par l’intervieweuse. Sur le fond, l’expert a notamment maintenu que la requérante n’avait pas utilisé les dénominations administratives correctes, le terme utilisé par l’intéressée pour parler de F._______ étant soit mal appliqué, soit non référencé dans son dialecte. Il a confirmé que l’intéressée n’avait pas mentionné qu’il s’agissait d’une « province » ou « région » à laquelle E._______ était affiliée. Par ailleurs, la requérante aurait mentionné à plusieurs reprises une localité du nom de H._______, et non J._______, sans qu’aucun malentendu n‘ait pu être constaté. Au demeurant, aucune commune du nom de J._______ n’existerait dans le district de E._______, au sujet duquel l’intéressée avait été interrogée. L’unité de mesure des terres agricoles utilisée par la recourante serait inconnue au Tibet et celle- ci ne connaîtrait pas l’unité de mesure chinoise, pourtant répandue dans tout le Tibet et utilisée par les locuteurs tibétains locaux, ce qui serait singulier, dès lors qu’elle aurait soutenu avoir été paysanne. La requérante méconnaîtrait en outre le terme utilisé pour désigner la laine dans sa région d’origine alléguée, ce qui serait également singulier, puisqu’elle avait prétendu avoir élevé des moutons.
E-5503/2019 Page 7 Par ailleurs, l’intéressée aurait dû être en mesure de répondre aux questions générales sur la scolarité au Tibet même sans y avoir fréquenté l’école. Il n’y aurait bien qu’une seule école dans la commune de D._______ et l’enseignement y serait gratuit également pour les Tibétains. Rien n’indiquerait en outre qu’il y avait eu un malentendu s’agissant de la durée des vacances scolaires, que l’intéressée aurait clairement estimée à deux ou trois jours, sans utiliser de terme ambigu pour désigner celles-ci. La requérante n’aurait en outre pas utilisé l’expression courante et très connue au Tibet pour désigner l’office chargé de délivrer les documents d’identité. La durée de validité qu’elle avait articulée ne correspondrait pas à la réalité et n’aurait pas changé depuis la date alléguée de son départ, ce qui aurait été confirmé par un second expert LINGUA ; lors de son entretien, l’intéressée n’aurait en outre pas indiqué avoir été accompagnée d’un tiers au bureau des passeports, ni mentionné l’établissement de trois documents d’identité. L’intervieweuse aurait donné pour instruction à la recourante de parler son propre dialecte et l’expression orale de cette dernière aurait paru naturelle. Au demeurant, les propos de l’intéressée auraient été écartés de l’analyse linguistique lorsqu’il s’était agi de phrases ou d’expressions prononcées immédiatement avant par l’intervieweuse. Les expressions de tibétain central utilisées par la requérante et prises en compte dans l’analyse ne s’expliqueraient donc pas par un effet d’adaptation au langage de l’intervieweuse. Rien n’indiquerait que des problèmes de compréhension aient perturbé l’entretien ; l’expert aurait en outre compris toutes les déclarations pertinentes de l’intéressée. Par ailleurs, l’utilisation du mot « ok » par l’intervieweuse n’aurait pas été de nature à perturber la requérante. Enfin, quand bien même l’analyse linguistique ne permettait pas de déterminer le moment exact auquel l’intéressée avait quitté son pays, l’absence de connaissance – même passive – des expressions chinoises courantes et les diverses influences linguistiques constatées dans le parler de la requérante n’étaient, toujours selon l’expert, pas compatibles avec l’assertion selon laquelle elle avait passé les (…) premières années de sa vie au Tibet. J. Par décision du 18 septembre 2019 (ci-après : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa
E-5503/2019 Page 8 demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, ordonnant que l’exécution de cette mesure, en respect de l’unité de la famille, soit coordonnée avec le dossier N (…), concernant K._______, compagnon de l’intéressée et père de B._______ (cf. dossier de recours E-3665/2018). Il a relevé que de nombreux indices découlant du rapport LINGUA, ainsi que l’absence de documents d’identité, tendaient à démontrer qu’elle n’avait pas été socialisée au Tibet. Il a dès lors considéré que les déclarations de l’intéressée relatives à ses motifs d’asile ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a en outre tenu l’exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible. K. Par acte du 21 octobre 2019, complété le 5 novembre 2019 et le 11 novembre 2020, l’intéressée a formé recours contre cette décision devant le Tribunal, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement à ce que l’analyse LINGUA effectuée soit écartée et la cause renvoyée au SEM et, plus subsidiairement encore, à ce que l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers le Népal et la Chine soit constatée. Elle a encore demandé à ce que le SEM soit invité à statuer sur la demande d’assistance judiciaire totale déposée en première instance et requis que son mandataire soit indemnisé dans ce cadre. Elle a enfin demandé l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours et la dispense de paiement de l’avance de frais. La requérante a préalablement fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue et la maxime inquisitoire dans le cadre de l’analyse LINGUA effectuée. Elle a notamment soutenu que, de manière générale, le droit d’être entendu des requérants d’asile était moins bien respecté dans le cadre des analyses LINGUA que dans celui d’une évaluation de leur origine fondée sur leurs déclarations au cours de leur audition. Elle a soutenu qu’il n’était en l’espèce pas établi que l’expert ait disposé des connaissances nécessaires pour évaluer ses connaissances culturelles de sa région d’origine. Elle a en outre relevé que le rapport LINGUA n’indiquait pas les sources sur lesquelles ledit expert s’était, le cas échéant, appuyé, ce qui ouvrait, selon elle, la porte à une appréciation arbitraire de ses
E-5503/2019 Page 9 connaissances. De plus, elle a soutenu que le fait que ses observations du 4 juillet 2019 aient été soumises à l’auteur du rapport (l’expert) et non pas à un tiers avait empêché un examen objectif de ses arguments. Elle a encore souligné que le rapport ne permettait pas de connaître le nombre de réponses correctes qu’elle avait données et le poids qui avait été donné à ces dernières. Elle a répété que des problèmes s’étaient présentés lors l’entretien téléphonique du 21 novembre 2018, l’intervieweuse ayant parlé le dialecte de Lhassa et ayant en outre utilisé à plusieurs reprises des termes anglais. Elle a également répété avoir adapté son propre dialecte à celui de son interlocutrice afin d’être comprise de cette dernière. Elle a estimé qu’il était ainsi difficile d’apprécier la mesure dans laquelle son expression orale présentait des similitudes avec le dialecte des Tibétains en exil. Elle a ensuite reproché à l’expert d’avoir utilisé comme dialecte de référence celui de I._______, qui serait différent du sien, à savoir un de ceux de la région de F._______, auxquels plusieurs recherches auraient pourtant été consacrées. Elle a précisé que son village d’origine se trouvait à plus de 250 kilomètres de la ville de I._______, de sorte que, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-6307/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.4.2), on ne pouvait pas parler de région linguistique proche. Elle a ajouté que le même expert avait d’ailleurs, dans le cadre d’une autre procédure (cf. dossier de recours E-5686/2019), utilisé comme dialecte de référence celui de la ville de F._______, et a déposé un extrait de la décision rendue par le SEM dans cette procédure. De manière générale, elle a critiqué la qualité du travail de l’expert et a produit un article de presse du 24 octobre 2020 ainsi qu’un rapport de quatre tibétologues du 29 septembre 2020 remettant en cause ses compétences ainsi que son objectivité. Elle a dès lors considéré que l’analyse LINGUA devait être écartée et la décision querellée, fondée exclusivement sur les résultats de celle-ci, annulée. A cet égard, elle a fait grief au SEM de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des pièces du dossier et d’avoir notamment fait abstraction de son procès-verbal d’audition, dont il ressortirait des indices d’une socialisation au Tibet. Enfin, elle a fait grief au SEM d’avoir omis d’exclure l’exécution de son renvoi vers la Chine dans le dispositif de la décision querellée, quand bien même elle avait mentionné cette exclusion dans ses considérants. Cela serait d’autant plus problématique que les autorités cantonales, chargées de l’exécution des renvois, se réfèreraient essentiellement au dispositif des décisions à mettre en œuvre.
E-5503/2019 Page 10 Sur le fond, elle a soutenu que ses motifs d’asile étaient vraisemblables et pertinents, contestant les conclusions de l’analyse LINGUA et le poids que leur avait donné le SEM. A l’appui de sa conclusion subsidiaire, elle s’est prévalue de motifs subjectifs postérieurs à la fuite du fait de sa sortie illégale de Chine. Elle a encore joint à son recours deux extraits d’un dictionnaire des dialectes tibétains, deux plans montrant l’itinéraire entre sa commune d’origine alléguée et I._______ (à pied et en voiture), un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 10 décembre 2015 intitué « China/Tibet : Tibetische Sprachen une Kenntnis der chinesischen Sprache », une déclaration commune du Népal et de la République populaire de Chine du 13 octobre 2019 ainsi qu’une attestation d’indigence. L. Par décision incidente du 28 novembre 2019, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judicaire totale de la requérante et désigné Me Roman Schuler en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. M. Par courrier du 18 août 2020, le Service des Migrations du canton de L._______ a informé le Tribunal être saisi d’une demande d’autorisation de séjour selon l’art. 14 al. 2 LAsi déposée par A._______, B._______ et K._______. Considérant qu’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (art. 14 al. 2 let. c LAsi) ne pouvait être exclu, il a demandé au Tribunal, par économie de procédure, de sursoir à rendre son jugement jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur cette demande. N. Le 22 septembre 2020, le Service des Migrations du canton de L._______ a demandé au SEM de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave en raison de leur intégration en Suisse. O. Par courrier du 4 janvier 2021, le SEM a informé les intéressés que pour des raisons d’économie de procédure, il paraissait indiqué d’attendre l’issue de la présente procédure avant de statuer sur la demande d’autorisation de séjour déposée le 18 août 2020.
E-5503/2019 Page 11 P. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 30 avril 2021. Dans sa réponse, le SEM a souligné avoir déjà répondu aux critiques de l’intéressée à l’encontre de l’analyse LINGUA dans le cadre de la décision querellée, dans laquelle il avait résumé la détermination de l’expert du
E. 19 août 2019. Il a pour le surplus relevé que la pratique constante du Tribunal en matière d’analyse LINGUA avait été respectée. L’utilisation du dialecte de I._______ en tant que dialecte de référence se justifierait, selon l’expert, par le fait que le village dont l’intéressée prétend provenir se trouve à quelques kilomètres à vol d’oiseau de la frontière de la région de I._______. On devrait ainsi pouvoir tabler sur une continuité entre le dialecte de I._______ et celui parlé dans la région d’origine alléguée de l’intéressée. En outre, le dialecte de F._______ aurait également été pris en compte par l’expert, de même que d’autres dialectes tibétains du G._______. Le reproche selon lequel le SEM aurait essentiellement fondé la décision querellée sur le résultat de l’analyse LINGUA serait infondé, dès lors que l’origine de l’intéressée avait déjà été investiguée – certes de manière jugée insuffisante par le Tribunal – dans le cadre des décisions rendues le 17 mars 2015 et le 16 décembre 2015, soit avant que l’analyse LINGUA soit effectuée. Le fait qu’il n’est pas mentionné, dans le dispositif de la décision querellée, qu’un renvoi de la recourante vers la République populaire de Chine est exclu résulterait d’une « étourderie administrative ». Une telle exclusion serait au demeurant implicite, compte tenu du fait que l’entier de la décision parle en faveur du fait que l’intéressé n’est pas ressortissante chinoise. Le SEM et les autorités cantonales chargées de l’exécution du renvoi en seraient d’ailleurs conscientes. Enfin, la demande d’assistance judiciaire, sur laquelle l’autorité intimée ne s’était pas prononcée, devrait être rejetée, la procédure ne présentant pas de perspectives de succès, tant les conclusions de l’analyse LINGUA étaient sans appel selon l’autorité intimée. Q. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 19 mai 2021. Elle a répété que les sources utilisées dans le cadre des analyses LINGUA devraient, à son sens, être mentionnées, de manière à pouvoir s’assurer de leur provenance et de leur qualité. La prise en compte du dialecte de F._______ par l’expert serait une simple affirmation du SEM et ne
E-5503/2019 Page 12 ressortirait pas des pièces du dossier. Comme déjà dit, l’utilisation du dialecte de I._______ comme dialecte de référence ne se justifierait pas, au vu de l’éloignement entre cette localité et le village d’origine de l’intéressée. Au regard de son obligation de motivation, le SEM ne saurait par ailleurs se borner à faire référence aux décisions – au demeurant non entrées en force – rendues antérieurement dans le cadre de la présente procédure. La décision querellée n’exclurait pas « implicitement » un renvoi en République populaire de Chine, comme l’a indiqué le SEM dans sa réponse, dès lors qu’il n’a pas été exclu que l’intéressée possédait la nationalité chinoise, l’élément litigieux étant son lieu de socialisation. Il serait par ailleurs contradictoire de rejeter la demande d’assistance judiciaire formée par l’intéressée en première instance au motif que la cause aurait été dénuée de chances de succès, dès lors que, comme dit, le Tribunal lui a accordé l’assistance judiciaire totale au stade du recours, considérant ainsi, sur la base des mêmes pièces, que les conclusions du recours n’étaient pas vouées à l’échec. Par ailleurs, l’expert aurait déjà procédé à des analyses LINGUA de qualité douteuse dans d’autres procédure. Enfin, la cause devrait être traitée rapidement, au vu de la durée de la procédure. R. Par courrier du 29 novembre 2022, le Service des Migrations du canton de L._______ a informé le Tribunal de la demande déposée auprès du SEM (cf. supra, let N) et a indiqué qu’indépendamment du résultat de cette procédure, il considérait le renvoi des intéressés comme raisonnablement inexigible, vu la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration dans ce pays et la naissance de B._______. S. Par courrier du 7 décembre 2022, la recourante s’est enquise de l’état de la procédure, insistant sur la durée de celle-ci, son intégration en Suisse et l’intérêt supérieur de B._______ à rester dans ce pays. T. Par courrier du 14 décembre 2022, le juge instructeur a répondu à la recourante qu’un arrêt serait rendu dans les meilleurs délai, précisant que la durée de la procédure s’expliquait par le fait que le cas soulevait une question nécessitant une coordination. U. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a maintenu sa position
E-5503/2019 Page 13 dans sa duplique du 12 décembre 2023, indiquant que la procédure d’approbation pour cas de rigueur serait examinée au terme de la procédure d’asile en cours. V. Dans son ordonnance du 16 janvier 2024, le Tribunal a invité la recourante à se déterminer sur la duplique du SEM. Le Tribunal a par ailleurs relevé que, dans son recours du 21 octobre 2019, l’intéressée avait reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des pièces du dossier dans sa décision du 18 septembre précédent et d’avoir notamment fait abstraction de ses procès-verbaux d’audition, dont il ressortait, selon elle, des indices d’une socialisation au Tibet. Il a constaté que, dans sa réponse au recours, du 30 avril 2021, le SEM avait soutenu avoir déjà examiné les déclarations pertinentes de la recourante dans le cadre des décisions des 17 mars 2015 et 16 décembre 2015, auxquelles il s’était référé, sans en reproduire le contenu. Il a estimé que le SEM ne pouvait se référer de la sorte à des décisions annulées, sous peine de violer le droit d’être entendu de l’intéressée. Par conséquent, au vu de la durée de la procédure, des décisions déjà rendues dans le cadre de celle-ci et du principe d’économie de procédure, il a également invitée la recourante à se déterminer sur le contenu des décisions des 17 mars 2015 et 16 décembre 2015. W. L’intéressée s’est déterminée sur la duplique du SEM par courrier du
E. 21 novembre 2018. En particulier, l’argument selon lequel l’intéressée aurait dû adapter son dialecte à celui utilisé par l’intervieweuse n’est pas pertinent. En effet, l’intéressée était informée que l’entretien visait à effectuer notamment une évaluation linguistique et a été expressément priée de s’exprimer dans son dialecte ; en outre, comme l’a indiqué l’expert,
E-5503/2019 Page 17 les déclarations de la recourante dénotant un effet d’accommodation au langage de l’intervieweuse ont été écartées. Par ailleurs, le niveau de maîtrise des dialectes G._______ par l’intervieweuse n’est pas déterminant dans la mesure où, d’une part, comme relevé, aucun problème de compréhension n’a perturbé l’entretien et, d’autre part, comme l’a rappelé le service LINGUA, l’analyse linguistique a été effectuée par l’expert, lequel dispose des connaissances nécessaires. Enfin, le Tribunal convient avec l’expert que l’utilisation de l’expression « ok », de même que, le cas échéant, d’autres locutions anglaises courantes, fût-ce à plusieurs reprises, n’est pas de nature à avoir posé de problèmes de compréhension durant l’entretien du 21 novembre 2018, étant au demeurant précisé que l’intéressée, selon le rapport d’analyse LINGUA, a fait état de connaissances d’anglais acquises au Népal. 2.1.5 L’utilisation du dialecte de I._______ comme dialecte de référence principal de l’analyse linguistique ne paraît en outre pas d’emblée injustifiée. En effet, si la distance par la route entre le village d’origine de l’intéressée et la ville de I._______ semble effectivement supérieure à 250 kilomètres, comme l’a relevé la recourante, ce village se trouve toutefois à moins de 150 kilomètres de route de la limite du district de I._______. Il ressort en outre du rapport d’analyse que l’expert s’est également référé, notamment, au dialecte de F._______, lorsque les données concernant celui de I._______ étaient insuffisantes. Le Tribunal relève encore que rien n’indique que le dialecte utilisé dans le district de E._______ – au sujet duquel il n’existerait, à la connaissance de l’expert, aucune publication scientifique – soit plus proche de celui de F._______ que de celui de I._______. Le fait que le dialecte de F._______ a été utilisé par le même expert dans d’autres procédures n’est ainsi pas décisif ; au contraire, il suggère que tel aurait également été le cas en l’espèce si l’expert l’avait jugé opportun. On peut encore relever que la recourante n’a pas fait valoir de grief à l’encontre du dialecte de référence utilisé dans le cadre de sa prise de position du 4 juillet 2019 précitée (cf. let. H.). Dans son examen de fond, le Tribunal conservera cependant une réserve en ce qui concerne l’argumentation du SEM en lien avec le dialecte parlé par l’intéressée. 2.1.6 La remise en cause par la recourante des compétences de l’expert, ainsi que les documents produits censés étayer ces critiques, ne sont pas non plus décisifs. Il peut sur ce point être renvoyé à l'arrêt du Tribunal
E-5503/2019 Page 18 D-2337/2021 du 5 juillet 2023 (consid. 7.4. à 7.9), par lequel les compétences professionnelles de cet expert ont été confirmées. 2.1.7 Sur le vu de ce qui précède, n’y a pas lieu d’écarter l’analyse LINGUA effectuée, comme le demande l’intéressée. 2.1.8 On aurait certes pu attendre du SEM qu’outre les résultats de l’analyse LINGUA, il cite à nouveau dans la décision querellée les éléments déterminants issus de l’audition de l’intéressée, tels que mentionnés dans ses précédentes décisions du 17 mars 2015 et du 16 décembre 2015. On ne saurait toutefois en conclure que la motivation de la décision querellée est gravement lacunaire, ces éléments ayant déjà été communiqués à la recourante, bien que dans le cadre de décisions annulées, et celle-ci ayant eu l’occasion de se déterminer à leur propos (cf. notamment mémoire de recours du 15 janvier 2016, point 19). Toute violation du droit d'être entendu de l’intéressée doit quoi qu’il en soit être considérée comme ayant été réparée après la possibilité qui lui a été octroyée de se déterminer expressément sur ces points le 16 janvier 2024. 2.1.9 L’omission du SEM de mentionner l’exclusion du renvoi de l’intéressée vers la République populaire de Chine dans le dispositif de la décision querellée ne justifie pas non plus l’annulation de celle-ci, le renvoi de la cause à l’autorité intimée apparaissant en l’espèce comme une formalité superflue. L’exclusion de principe du renvoi dans ce pays des requérants d’asile d’ethnie tibétaine est en effet expressément mentionnée
– à deux reprises – dans les considérants de la décision querellée (cf. p. 8 et p. 9), auxquels les autorités chargées de l’exécution du renvoi ne manqueront assurément pas de se référer, pour autant qu’elles n’en aient pas connaissance, ce qui apparaît douteux. Cette mention figurera expressément dans le dispositif du présent arrêt. 2.1.10 Le fait que le SEM n’a pas statué sur la demande d’assistance judiciaire totale de l’intéressée en première instance ne justifie pas davantage l’annulation de la décision querellée. Le SEM s’est prononcé sur cette question dans le cadre de sa réponse du 30 avril 2021 et la recourante a pu réagir dans sa réplique du 19 mai suivant. Ce point sera examiné ci-après (cf. consid. 7). 2.1.11 Pour le surplus, les griefs de la recourante se confondent avec ceux sur le fond et seront examinés plus loin.
E-5503/2019 Page 19 2.2 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel invoqués par la recourante sont infondés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Pour se prononcer sur le lieu de socialisation de l’intéressée et écarter sa provenance alléguée, l’autorité intimée s’est principalement basée sur le contenu du rapport du 17 décembre 2018 établi, comme déjà dit, par un expert du service LINGUA, lequel s’est lui-même fondé à la fois sur les connaissances géographiques et culturelles de la recourante au sujet de la région d’où elle déclare provenir et sur la langue parlée par celle-ci. L’expert est arrivé à la conclusion que l’intéressée n’avait très probablement pas été socialisée dans la région de F._______ et qu’il était très probable qu’avant son arrivée en Suisse, elle ait été socialisée au sein de la diaspora tibétaine et non en République populaire de Chine. 4.1.1 Selon la jurisprudence, les analyses LINGUA ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre
E-5503/2019 Page 20 appréciation de l'autorité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée, dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée, présentant des garanties suffisantes d'indépendance. Elles respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'expert ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.1.2 Dès lors qu’il répond aux exigences jurisprudentielles précitées, que l’essentiel de son contenu a été communiqué à l’intéressée et qu’un délai raisonnable a été imparti à celle-ci pour se déterminer, le rapport d’analyse LINGUA du 17 décembre 2018 revêt une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre par le Tribunal. 4.1.3 Force est de constater que les arguments qui ont permis à l’expert d’aboutir à un constat clair sont convaincants et présentés de manière nuancée. Il ressort certes du rapport LINGUA que la recourante a répondu correctement à plusieurs questions sur son environnement d’origine allégué, ce dont il a été tenu compte dans le cadre de l’analyse, sans qu’il apparaisse nécessaire d’en faire un compte-rendu à celle-là. Il est néanmoins précisé que de telles connaissances peuvent être acquises en dehors du Tibet, tout comme celles dont l’intéressée a fait preuve dans le cadre de ses auditions par le SEM. Il sied surtout de relever, aux fins de l’analyse, que l’intéressée a donné à l’intervieweuse des informations inexactes sur divers éléments qu’elle aurait dû connaître, au vu de son profil allégué. 4.1.4 Ainsi, les connaissances géographiques de la requérante concernant la région d’où elle prétend provenir se sont révélées lacunaires lors de l’entretien du 21 novembre 2018. À titre d’exemple, quoi qu’elle en dise, elle a paru ignorer que E._______ est un district de la préfecture de F._______ et a mentionné l’existence d’une localité du nom de H._______, totalement inconnue, dans le district de E._______, sans qu’un malentendu ait pu être constaté sur ce point.
E-5503/2019 Page 21 4.1.5 Comme l’a relevé l’expert LINGUA, il est également des plus singuliers que la recourante, au vu du fait qu’elle aurait été proche du milieu paysan et de l’élevage de moutons jusqu’à l’âge de (…) ans dans la région de F._______, n’ait pas pu indiquer la taille des terres de sa famille et ait, quoi qu’elle en dise également, ignoré l’unité de mesure usuellement utilisée au Tibet et le terme désignant la laine de mouton dans sa région d’origine alléguée ; sur ce dernier point, elle aurait en outre identifié à tort ce terme comme étant chinois. 4.1.6 Le Tribunal fait sienne l’appréciation de l’expert LINGUA selon laquelle les lacunes de l’intéressée concernant le système scolaire au Tibet et dans sa commune d’origine alléguée est difficilement explicable, quand bien même elle n’aurait elle-même pas fréquenté l’école. Comme relevé, elle a en effet déclaré, à tort, qu’il existait deux écoles dans sa commune d’origine et que les élèves tibétains devaient y payer un écolage. Elle a en outre mal estimé la durée des vacances scolaires d’été, sans qu’un malentendu à ce sujet ait été constaté. 4.1.7 De même, la recourante a ignoré le terme tibétain usuel désignant le bureau délivrant les documents d’identité et a donné des indications erronées au sujet des émoluments applicables – ses déclarations ayant en outre varié à ce sujet – et de la durée de validité des cartes d’identité chinoises. 4.1.8 Comme relevé, le dialecte parlé par la requérante est essentiellement un mélange entre celui de Lhassa, similaire à celui utilisé par la diaspora tibétaine, et celui de I._______. Il comporte davantage de similarités phonologiques avec le premier et, sur les plans syntaxique et lexical, présente, dans des mesures équivalentes, des caractéristiques de ces deux dialectes. Or, comme l’a relevé l’expert LINGUA, ce constat n’est pas compatible avec le parcours biographique allégué de l’intéressée. En effet, dans l’hypothèse où celle-ci, comme elle le soutient, aurait passé les (…) premières années de sa vie dans sa région d’origine alléguée, on pourrait s’attendre à ce que son expression orale se rapproche davantage de son dialecte natal, qu’elle a été expressément invitée à utiliser par l’intervieweuse. Même si, de l’avis du Tribunal, cet argument est de faible valeur, comme le soutient l’intéressée, il ne lui est pas favorable. 4.1.9 En outre, la recourante ne présente pas les connaissances linguistiques attendues d’une personne qui aurait grandi au Tibet. En effet, elle ne possède aucune connaissance du chinois, même passive. Même à
E-5503/2019 Page 22 admettre qu’elle ait été élevée dans un contexte rural traditionnel, qu’elle n’ait pas fréquenté l’école et qu’elle ait refusé de parler cette langue, on aurait pu attendre d’elle qu’elle soit en mesure de citer des termes chinois liés à son environnement quotidien, auxquels elle a nécessairement été exposée, comme le relève, à juste titre, l’expert. 4.1.10 Indépendamment du rapport LINGUA, aucun indice ne milite en faveur d’une socialisation dans la région de F._______. L’intéressée n’a déposé aucun document d’identité, ni aucun moyen de preuve déterminant susceptible d’étayer sa présence au Tibet, ne produisant qu’une lettre de soutien de sa mère. 4.1.11 En définitive, tout indique que la recourante a violé son obligation de collaborer en dissimulant son véritable lieu de socialisation principal. 4.2 Cette conclusion est confirmée par celles auxquelles le SEM est parvenu, sur la base de l’audition de l’intéressée, dans ses décisions du 17 mars 2015 et du 16 décembre 2015. 4.2.1 L’autorité intimée a notamment relevé que l’intéressée n’avait pas été capable d’indiquer le nom chinois de la devise chinoise, alors que celle- ci a cours au Tibet, et a omis de citer trois des neuf coupures en circulation. La recourante n’a pas non plus indiqué l’indicatif téléphonique de la République populaire de Chine, où vivent selon elle ses parents. Elle n’a d’ailleurs pas pu citer l’entreprise de télécommunication chinoise auprès de laquelle ses parents auraient souscrit un abonnement téléphonique. 4.2.2 D’autres éléments d’invraisemblance ont en outre été retenus par le SEM. Lors de sa première audition, la recourante n’a notamment pas indiqué les raisons pour lesquelles elle aurait manifesté, alors qu’il s’agissait du décès de son cousin, qui l’aurait fortement marquée, selon ses déclarations ultérieures. Les déclarations de l’intéressée quant à la durée de cette manifestation ont en outre varié et ne sont, de plus, pas compatibles avec la chronologie invoquée (cf. décision du SEM du 16 décembre 2015, p. 6). Ainsi, les déclarations de la recourante relatifs à ses motifs d’asile ne remplissent pas non plus les exigences de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi. 4.3 Il n’est par conséquent pas vraisemblable que l’intéressée ait quitté illégalement la Chine, de sorte que la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue sur la base des motifs subjectifs postérieurs à la fuite qu’elle invoque dans son recours.
E-5503/2019 Page 23 4.4 C’est donc à raison que le SEM a dénié à l’intéressée la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile. Partant, le recours doit être rejeté sur ces questions. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Le Tribunal ne saisit pas, sur la base des explications du SEM, pourquoi celui-ci a suspendu la procédure en vue de la reconnaissance d’un cas de rigueur dans le cas des recourants, les conditions semblant réunies selon le canton de résidence de ceux-ci. Cette procédure devra suivre son cours. Elle échappe toutefois à la compétence du Tribunal, lequel, comme indiqué précédemment, est dans le devoir actuellement de constater l’absence d’un titre de séjour des intéressés. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
E-5503/2019 Page 24 6.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions du renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'État où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). 6.3 En l’occurrence, comme déjà dit, la recourante a dissimulé aux autorités son véritable État de provenance. 6.4 Il est en effet probable que l’intéressée a vécu dans une communauté tibétaine en exil, par exemple au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d’obtenir la nationalité du pays concerné (cf. ATAF 2014/12 consid. 6 ; arrêt du Tribunal E-2937/2016 du 17 mai 2018 consid. 5.2). 6.5 Vu l’absence d’éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de la recourante, il n’y a pas lieu de retenir l’existence de motifs pertinents sous l’angle de l’exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l’État de provenance (cf. ibidem, consid. 5.10). A l’instar du SEM, il convient néanmoins de rappeler que, dans le cas d’une personne d’ethnie tibétaine, comme l’intéressée, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (cf. ibidem, consid. 5.11). On ne saurait en revanche retenir que l’exécution du renvoi de l’intéressée vers le Népal serait illicite, comme elle le soutient dans son recours, la déclaration commune du Népal et de la République populaire de Chine du 13 octobre 2019 précitée n’étant à cet égard pas suffisante. 6.6 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. arrêt E-2937/2016 précité consid. 5.4). 6.7 Au demeurant, quand bien même l’intéressée ne l’allègue pas dans son recours, il sied encore de relever qu’aucun élément au dossier
E-5503/2019 Page 25 n’indique que l’exécution du renvoi des recourants serait raisonnablement inexigible. Le Tribunal rappelle à cet égard que le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). En outre, l'intérêt premier de B._______, compte tenu de son âge, est de rester dans le giron de sa mère. L’exécution de son renvoi ne saurait ainsi contrevenir à son intérêt supérieur, consacré par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 6.8 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution. Le SEM est néanmoins tenu d’attendre l’issue de la procédure E-3665/2018 concernant K._______, ainsi que, suivant le résultat de celle- ci, l’issue de la procédure d’approbation pour cas de rigueur concernant la recourante, afin de coordonner, le cas échéant, l’exécution du renvoi de celle-ci et de son fils avec celui du prénommé, s’il s’avère que la question doit encore être tranchée. 7. Il convient enfin de statuer sur la conclusion relative à la demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante en première instance. Dans un arrêt de principe du 13 décembre 2017, rendu avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l'asile en date du 1er mars 2019, soit sous l’empire de l’ancien droit, applicable en l’espèce (cf. consid. 1.4), le Tribunal a retenu qu'en procédure de première instance, le droit à l'assistance judiciaire se déduisait de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. ATAF 2017 VI/8 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources nécessaires et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 65 PA reprend en procédure administrative les garanties minimales de cette disposition constitutionnelle.
E-5503/2019 Page 26 En l’espèce, quoi qu’en dise l’autorité intimée, il y a lieu de considérer que les conditions posées par l’art. 65 al. 1 et 2 étaient (déjà) remplies le 4 juillet 2019, au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire totale devant le SEM, de sorte que celle-ci doit être admise. Une indemnité doit dès lors être versée au mandataire d’office – Me Roman Schuler, selon la procuration du 27 mai 2019 – pour l’activité déployée en faveur des recourants entre le dépôt de cette demande et la fin de la procédure de première instance. En l'absence de décompte de prestations, le versement d'un montant de 350 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM apparaît équitable. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celle-ci en a toutefois été dispensée par décision incidente du 28 novembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 8.2 Il sied d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente cause. Des relevés de prestations des 19 mai 2021, 7 décembre 2022 et 21 février 2024 figurent au dossier. Elles font état d’un total d’environ 18.3 heures de travail, au tarif horaire de 300.-, et de 50.70 francs de frais. Ce total paraît adapté à la nature et à la complexité de la cause, mais, incluant notamment le temps consacré à la transmission de copies et de documents à l’intéressée, doit tout de même être réduit à 16 heures de travail. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), de sorte que le tarif horaire de 220 francs est retenu dans le cas présent. Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office dans la présente cause est ainsi arrêté à 3’850 francs, tous frais et taxes compris.
E-5503/2019 Page 27 8.3 Enfin, les recourants ont droit à des dépens dans la mesure où ils obtiennent gain de cause sur la question de l’assistance judiciaire totale qui leur a été refusée par le SEM. En l'absence de décompte de prestations spécifique, là encore, le versement d'un montant de 230 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM apparaît équitable.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- L’exécution du renvoi des recourants en République populaire de Chine est exclu.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité en faveur du mandataire d'office pour la procédure de recours est fixée à 3'850 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le SEM versera le montant de 350 francs au mandataire d’office pour son activité en première instance et le montant de 230 francs aux recourants à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5503/2019 Arrêt du 11 mars 2024 Composition William Waeber (président du collège), David Wenger, Grégory Sauder, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Chine (république populaire), représentés par Me Roman Schuler, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 septembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 2 avril 2012, A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions des 23 avril 2012 et 19 septembre 2014, l'intéressée a déclaré être chinoise, d'ethnie tibétaine, de religion bouddhiste et originaire du village de C._______ (commune de D._______, district de E._______, préfecture de F._______, province de G._______). Elle y aurait vécu avec ses parents et son fils jusqu'à son départ. L'enseignement scolaire n'étant dispensé qu'en langue chinoise, elle n'aurait pas fréquenté l'école, son père s'étant chargé de lui apprendre à lire et écrire le tibétain. Sa carte d'identité, établie en 2005, se trouverait chez elle ou, selon une autre version, aux mains de son passeur. S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a exposé que son cousin avait été tué par les autorités chinoises car il détenait des objets de nature religieuse (bouddhiste). Indignée, elle se serait lancée dans des actes de propagande tibétaine, en collant des affiches sur les murs de bâtiments administratifs, d'une école ainsi que de banques chinoises et en les dispersant sur le sol, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2012, accompagnée de quatre amis. Alors que deux d'entre eux auraient été pris en flagrant délit et arrêtés, elle serait parvenue à s'enfuir et à se cacher chez une voisine. Le lendemain, elle serait rentrée expliquer sa situation à ses parents. Craignant pour sa vie, elle aurait quitté le jour même son village et, le 20 janvier suivant, son pays. Elle aurait vécu cachée au Népal pendant un peu plus de deux mois. Son passeur l'ayant informée que « les choses suite à [s]on action n'étaient pas calmées et qu['elle] ne pouvai[t] pas rentrer », elle aurait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse. C. C.a Par décision du 17 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a toutefois exclu l'exécution du renvoi de la requérante vers la République populaire de Chine. C.b Le 17 avril 2015, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). C.c Par décision du 7 juillet 2015, le SEM a annulé sa décision du 17 mars 2015 et prononcé la reprise de la procédure de première instance, afin de se conformer aux exigences posées par l'arrêt de coordination du Tribunal E-3361/2014 du 6 mai 2015 en matière d'analyse de provenance (analyse LINGUA) dans le cadre des auditions. C.d Par décision du 14 juillet 2015, le Tribunal a radié du rôle le recours du 17 avril 2015. C.e Par décision du 16 décembre 2015, le SEM a derechef rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, excluant cependant un retour en la République populaire de Chine. Le SEM a notamment retenu qu'en raison du manque de connaissances de l'intéressée sur son prétendu pays d'origine, elle n'avait ni vécu ni séjourné au Tibet, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une analyse LINGUA pour le démontrer. Son lieu de socialisation n'étant pas le Tibet, ses motifs d'asile étaient ainsi d'emblée sujets à caution. D. Le (...), la requérante a donné naissance à son fils B._______. E. Par arrêt E-323/2016 du 6 septembre 2018, le Tribunal a admis le recours interjeté le 15 janvier 2016 contre la décision du SEM du 16 décembre 2015 et a renvoyé la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a notamment invité le SEM à « clarifier et dissiper tout doute sur des éléments décisifs en lien avec les origines de A._______, notamment par le biais de questions détaillées et ciblées, ou à procéder à une analyse LINGUA » (cf. E-323/2016 précité consid. 5.1). F. Le 21 novembre 2018, la requérante a été soumise à un entretien téléphonique avec une spécialiste mandatée par le service LINGUA (TAS09 ; ci-après : l'intervieweuse). Sur la base de l'enregistrement de cet entretien, un expert du service LINGUA (AS19 ; ci-après : l'expert) a évalué les connaissances géographiques et culturelles de la requérante s'agissant de sa région d'origine alléguée. Dans son rapport, établi le 17 décembre 2018, l'expert a conclu que l'intéressée n'avait très probablement pas été socialisée dans la région de F._______, comme allégué, mais au sein de la diaspora tibétaine en exil. L'analyse linguistique effectuée aurait mis en lumière, dans les propos de l'intéressée, de nombreux indices d'une sociabilisation hors du Tibet. La requérante se serait montrée peu sûre quant aux dénominations administratives. Interrogée sur le lien entre F._______ et E._______, elle aurait seulement indiqué que F._______ était un « centre », alors qu'il s'agit en réalité d'une région administrative - terme qu'elle n'aurait pas prononcé - dont dépend le district de E._______. Elle aurait en outre cité une commune du nom de H._______, alors qu'il n'existerait pas de localité de ce nom dans le district de E._______, ni même d'ailleurs dans la région de F._______. De même, elle n'aurait pas pu donner d'indications précises quant à l'étendue des terres de sa famille, ni mentionné l'unité de mesure locale, soit un terme chinois. Elle aurait par ailleurs utilisé le terme de « cheveux » pour parler de la laine des moutons, au lieu du terme tibétain usuel. Elle aurait encore indiqué à tort qu'il y avait deux écoles à C._______, que les écoles élémentaires en Chine comptent cinq niveaux, qu'il faut y payer un écolage et que les vacances d'été durent deux à trois jours. Elle aurait en outre déclaré ignorer la dénomination de l'office auprès duquel elle aurait établi sa carte d'identité. Enfin, elle aurait indiqué à tort que ce document avait une durée de validité de cinq ans et que sa taxe d'établissement était de 60 CNY (yuans chinois). Selon l'expert, le tibétain pratiqué par la requérante serait en outre phonétiquement plus proche du dialecte de Lhassa - respectivement du koinè utilisé par la diaspora tibétaine en exil - que du dialecte de I._______, pourtant proche de celui de la région dont elle se dit originaire, sans que cela ne s'explique totalement par ses séjours au Népal et en Suisse, au cours desquels elle a sans doute fréquenté la diaspora. Sa syntaxe se situerait à mi-chemin entre celles utilisées dans les dialectes de Lhassa et de I._______, alors qu'on pourrait attendre d'elle qu'elle parle un dialecte plus proche du second. Elle ignorerait en outre des expressions chinoises très courantes dans la région dont elle dit provenir, ne sachant notamment pas compter dans cette langue. G. Le 14 mai 2019, l'autorité intimée a communiqué à l'intéressée les éléments importants du rapport de l'expert ainsi que les indications essentielles relatives au parcours professionnel et aux qualifications de celui-ci ; il l'invitée à se déterminer sur ces points. H. Dans ses observations du 4 juillet 2019, la requérante a contesté les résultats du rapport du 17 décembre 2018, apportant notamment un certain nombre de précisions quant à son lieu d'origine allégué et son dialecte et réaffirmant sa socialisation au Tibet, où elle aurait vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays en 2012. Elle a affirmé avoir appelé F._______ une « ville » et non pas un « centre » lors de son entretien téléphonique du 21 novembre 2018 et avoir ajouté qu'il s'agissait d'une « région » ou une « province » à laquelle E._______ est affiliée. Il existerait en outre bien, selon elle, une localité du nom de J._______, qui se situerait dans la province de F._______ ; l'intéressée n'aurait en revanche pas parlé de H._______ et aurait été mal comprise sur ce point par l'intervieweuse. Par ailleurs, elle aurait utilisé des expressions typiquement tibétaines en matière d'agriculture (notamment le terme désignant la laine des moutons), et non celles empruntées à la langue chinoise, dont elle se serait toujours distanciée. Elle n'aurait en outre pas fréquenté l'école, raison pour laquelle elle ne connaîtrait pas bien le système scolaire chinois. Il y aurait eu deux écoles dans son village, une pour les Tibétains et une pour les Chinois, seuls ces derniers étant par ailleurs exemptés d'écolage. Les incohérences relevées s'agissant des vacances scolaires seraient dues à un malentendu et au fait qu'elle aurait utilisé un terme ambigu pour parler des vacances ; on pourrait d'ailleurs partir du principe que celles-ci durent plus de deux ou trois jours. Les données relatives aux documents d'identité auraient changé depuis 2005, époque à laquelle elle aurait accompagné une personne au bureau des passeports ; celle-ci aurait d'ailleurs fait établir trois passeports, ce qui expliquerait l'émolument de 60 CNY. Selon l'intéressée, son dialecte ne serait pas plus proche de celui de Lhassa que de celui de I._______. Son interlocutrice aurait quant à elle utilisé un dialecte de Lhassa et non un dialecte G._______, qu'elle ne maîtrisait apparemment pas. Elle aurait en revache utilisé l'expression « ok », qui ne serait pas en usage au Tibet. Il y aurait dès lors eu de nombreuses incompréhensions lors de l'entretien téléphonique et la requérante aurait été obligée de parler le dialecte de Lhassa pour se faire comprendre. Par ailleurs, l'intéressée aurait ignoré les expressions chinoises courantes car, d'une part, elle aurait été socialisée dans une famille rurale traditionnelle qui l'aurait tenue à l'écart de l'influence chinoise et, d'autre part, elle aurait elle-même refusé catégoriquement de pratiquer cette langue. La requérante a fait valoir qu'un analyste ne pouvait pas dater exactement son départ du Tibet, la linguistique n'étant pas une science exacte. Ayant quitté le Tibet sept ans auparavant, il serait selon elle normal que sa langue ait évolué, un tel processus étant d'ailleurs plus ou moins rapide selon les individus. En définitive, l'analyse serait erronée, en raison de l'utilisation de critères de crédibilité trop élevés et du fait que l'intervieweuse n'était pas qualifiée pour la mener, n'étant elle-même pas capable de converser dans un dialecte G._______. Enfin, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. I. Le 19 août 2019, l'expert s'est déterminé sur les observations de l'intéressée, maintenant les conclusions de son rapport. En préambule, il a été rappelé que l'analyse linguistique n'était pas effectuée par l'intervieweuse. Sur le fond, l'expert a notamment maintenu que la requérante n'avait pas utilisé les dénominations administratives correctes, le terme utilisé par l'intéressée pour parler de F._______ étant soit mal appliqué, soit non référencé dans son dialecte. Il a confirmé que l'intéressée n'avait pas mentionné qu'il s'agissait d'une « province » ou « région » à laquelle E._______ était affiliée. Par ailleurs, la requérante aurait mentionné à plusieurs reprises une localité du nom de H._______, et non J._______, sans qu'aucun malentendu n'ait pu être constaté. Au demeurant, aucune commune du nom de J._______ n'existerait dans le district de E._______, au sujet duquel l'intéressée avait été interrogée. L'unité de mesure des terres agricoles utilisée par la recourante serait inconnue au Tibet et celle-ci ne connaîtrait pas l'unité de mesure chinoise, pourtant répandue dans tout le Tibet et utilisée par les locuteurs tibétains locaux, ce qui serait singulier, dès lors qu'elle aurait soutenu avoir été paysanne. La requérante méconnaîtrait en outre le terme utilisé pour désigner la laine dans sa région d'origine alléguée, ce qui serait également singulier, puisqu'elle avait prétendu avoir élevé des moutons. Par ailleurs, l'intéressée aurait dû être en mesure de répondre aux questions générales sur la scolarité au Tibet même sans y avoir fréquenté l'école. Il n'y aurait bien qu'une seule école dans la commune de D._______ et l'enseignement y serait gratuit également pour les Tibétains. Rien n'indiquerait en outre qu'il y avait eu un malentendu s'agissant de la durée des vacances scolaires, que l'intéressée aurait clairement estimée à deux ou trois jours, sans utiliser de terme ambigu pour désigner celles-ci. La requérante n'aurait en outre pas utilisé l'expression courante et très connue au Tibet pour désigner l'office chargé de délivrer les documents d'identité. La durée de validité qu'elle avait articulée ne correspondrait pas à la réalité et n'aurait pas changé depuis la date alléguée de son départ, ce qui aurait été confirmé par un second expert LINGUA ; lors de son entretien, l'intéressée n'aurait en outre pas indiqué avoir été accompagnée d'un tiers au bureau des passeports, ni mentionné l'établissement de trois documents d'identité. L'intervieweuse aurait donné pour instruction à la recourante de parler son propre dialecte et l'expression orale de cette dernière aurait paru naturelle. Au demeurant, les propos de l'intéressée auraient été écartés de l'analyse linguistique lorsqu'il s'était agi de phrases ou d'expressions prononcées immédiatement avant par l'intervieweuse. Les expressions de tibétain central utilisées par la requérante et prises en compte dans l'analyse ne s'expliqueraient donc pas par un effet d'adaptation au langage de l'intervieweuse. Rien n'indiquerait que des problèmes de compréhension aient perturbé l'entretien ; l'expert aurait en outre compris toutes les déclarations pertinentes de l'intéressée. Par ailleurs, l'utilisation du mot « ok » par l'intervieweuse n'aurait pas été de nature à perturber la requérante. Enfin, quand bien même l'analyse linguistique ne permettait pas de déterminer le moment exact auquel l'intéressée avait quitté son pays, l'absence de connaissance - même passive - des expressions chinoises courantes et les diverses influences linguistiques constatées dans le parler de la requérante n'étaient, toujours selon l'expert, pas compatibles avec l'assertion selon laquelle elle avait passé les (...) premières années de sa vie au Tibet. J. Par décision du 18 septembre 2019 (ci-après : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, ordonnant que l'exécution de cette mesure, en respect de l'unité de la famille, soit coordonnée avec le dossier N (...), concernant K._______, compagnon de l'intéressée et père de B._______ (cf. dossier de recours E-3665/2018). Il a relevé que de nombreux indices découlant du rapport LINGUA, ainsi que l'absence de documents d'identité, tendaient à démontrer qu'elle n'avait pas été socialisée au Tibet. Il a dès lors considéré que les déclarations de l'intéressée relatives à ses motifs d'asile ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a en outre tenu l'exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible. K. Par acte du 21 octobre 2019, complété le 5 novembre 2019 et le 11 novembre 2020, l'intéressée a formé recours contre cette décision devant le Tribunal, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement à ce que l'analyse LINGUA effectuée soit écartée et la cause renvoyée au SEM et, plus subsidiairement encore, à ce que l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers le Népal et la Chine soit constatée. Elle a encore demandé à ce que le SEM soit invité à statuer sur la demande d'assistance judiciaire totale déposée en première instance et requis que son mandataire soit indemnisé dans ce cadre. Elle a enfin demandé l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours et la dispense de paiement de l'avance de frais. La requérante a préalablement fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue et la maxime inquisitoire dans le cadre de l'analyse LINGUA effectuée. Elle a notamment soutenu que, de manière générale, le droit d'être entendu des requérants d'asile était moins bien respecté dans le cadre des analyses LINGUA que dans celui d'une évaluation de leur origine fondée sur leurs déclarations au cours de leur audition. Elle a soutenu qu'il n'était en l'espèce pas établi que l'expert ait disposé des connaissances nécessaires pour évaluer ses connaissances culturelles de sa région d'origine. Elle a en outre relevé que le rapport LINGUA n'indiquait pas les sources sur lesquelles ledit expert s'était, le cas échéant, appuyé, ce qui ouvrait, selon elle, la porte à une appréciation arbitraire de ses connaissances. De plus, elle a soutenu que le fait que ses observations du 4 juillet 2019 aient été soumises à l'auteur du rapport (l'expert) et non pas à un tiers avait empêché un examen objectif de ses arguments. Elle a encore souligné que le rapport ne permettait pas de connaître le nombre de réponses correctes qu'elle avait données et le poids qui avait été donné à ces dernières. Elle a répété que des problèmes s'étaient présentés lors l'entretien téléphonique du 21 novembre 2018, l'intervieweuse ayant parlé le dialecte de Lhassa et ayant en outre utilisé à plusieurs reprises des termes anglais. Elle a également répété avoir adapté son propre dialecte à celui de son interlocutrice afin d'être comprise de cette dernière. Elle a estimé qu'il était ainsi difficile d'apprécier la mesure dans laquelle son expression orale présentait des similitudes avec le dialecte des Tibétains en exil. Elle a ensuite reproché à l'expert d'avoir utilisé comme dialecte de référence celui de I._______, qui serait différent du sien, à savoir un de ceux de la région de F._______, auxquels plusieurs recherches auraient pourtant été consacrées. Elle a précisé que son village d'origine se trouvait à plus de 250 kilomètres de la ville de I._______, de sorte que, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-6307/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.4.2), on ne pouvait pas parler de région linguistique proche. Elle a ajouté que le même expert avait d'ailleurs, dans le cadre d'une autre procédure (cf. dossier de recours E-5686/2019), utilisé comme dialecte de référence celui de la ville de F._______, et a déposé un extrait de la décision rendue par le SEM dans cette procédure. De manière générale, elle a critiqué la qualité du travail de l'expert et a produit un article de presse du 24 octobre 2020 ainsi qu'un rapport de quatre tibétologues du 29 septembre 2020 remettant en cause ses compétences ainsi que son objectivité. Elle a dès lors considéré que l'analyse LINGUA devait être écartée et la décision querellée, fondée exclusivement sur les résultats de celle-ci, annulée. A cet égard, elle a fait grief au SEM de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des pièces du dossier et d'avoir notamment fait abstraction de son procès-verbal d'audition, dont il ressortirait des indices d'une socialisation au Tibet. Enfin, elle a fait grief au SEM d'avoir omis d'exclure l'exécution de son renvoi vers la Chine dans le dispositif de la décision querellée, quand bien même elle avait mentionné cette exclusion dans ses considérants. Cela serait d'autant plus problématique que les autorités cantonales, chargées de l'exécution des renvois, se réfèreraient essentiellement au dispositif des décisions à mettre en oeuvre. Sur le fond, elle a soutenu que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et pertinents, contestant les conclusions de l'analyse LINGUA et le poids que leur avait donné le SEM. A l'appui de sa conclusion subsidiaire, elle s'est prévalue de motifs subjectifs postérieurs à la fuite du fait de sa sortie illégale de Chine. Elle a encore joint à son recours deux extraits d'un dictionnaire des dialectes tibétains, deux plans montrant l'itinéraire entre sa commune d'origine alléguée et I._______ (à pied et en voiture), un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 10 décembre 2015 intitué « China/Tibet : Tibetische Sprachen une Kenntnis der chinesischen Sprache », une déclaration commune du Népal et de la République populaire de Chine du 13 octobre 2019 ainsi qu'une attestation d'indigence. L. Par décision incidente du 28 novembre 2019, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judicaire totale de la requérante et désigné Me Roman Schuler en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. M. Par courrier du 18 août 2020, le Service des Migrations du canton de L._______ a informé le Tribunal être saisi d'une demande d'autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi déposée par A._______, B._______ et K._______. Considérant qu'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (art. 14 al. 2 let. c LAsi) ne pouvait être exclu, il a demandé au Tribunal, par économie de procédure, de sursoir à rendre son jugement jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur cette demande. N. Le 22 septembre 2020, le Service des Migrations du canton de L._______ a demandé au SEM de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave en raison de leur intégration en Suisse. O. Par courrier du 4 janvier 2021, le SEM a informé les intéressés que pour des raisons d'économie de procédure, il paraissait indiqué d'attendre l'issue de la présente procédure avant de statuer sur la demande d'autorisation de séjour déposée le 18 août 2020. P. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 30 avril 2021. Dans sa réponse, le SEM a souligné avoir déjà répondu aux critiques de l'intéressée à l'encontre de l'analyse LINGUA dans le cadre de la décision querellée, dans laquelle il avait résumé la détermination de l'expert du 19 août 2019. Il a pour le surplus relevé que la pratique constante du Tribunal en matière d'analyse LINGUA avait été respectée. L'utilisation du dialecte de I._______ en tant que dialecte de référence se justifierait, selon l'expert, par le fait que le village dont l'intéressée prétend provenir se trouve à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la frontière de la région de I._______. On devrait ainsi pouvoir tabler sur une continuité entre le dialecte de I._______ et celui parlé dans la région d'origine alléguée de l'intéressée. En outre, le dialecte de F._______ aurait également été pris en compte par l'expert, de même que d'autres dialectes tibétains du G._______. Le reproche selon lequel le SEM aurait essentiellement fondé la décision querellée sur le résultat de l'analyse LINGUA serait infondé, dès lors que l'origine de l'intéressée avait déjà été investiguée - certes de manière jugée insuffisante par le Tribunal - dans le cadre des décisions rendues le 17 mars 2015 et le 16 décembre 2015, soit avant que l'analyse LINGUA soit effectuée. Le fait qu'il n'est pas mentionné, dans le dispositif de la décision querellée, qu'un renvoi de la recourante vers la République populaire de Chine est exclu résulterait d'une « étourderie administrative ». Une telle exclusion serait au demeurant implicite, compte tenu du fait que l'entier de la décision parle en faveur du fait que l'intéressé n'est pas ressortissante chinoise. Le SEM et les autorités cantonales chargées de l'exécution du renvoi en seraient d'ailleurs conscientes. Enfin, la demande d'assistance judiciaire, sur laquelle l'autorité intimée ne s'était pas prononcée, devrait être rejetée, la procédure ne présentant pas de perspectives de succès, tant les conclusions de l'analyse LINGUA étaient sans appel selon l'autorité intimée. Q. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 19 mai 2021. Elle a répété que les sources utilisées dans le cadre des analyses LINGUA devraient, à son sens, être mentionnées, de manière à pouvoir s'assurer de leur provenance et de leur qualité. La prise en compte du dialecte de F._______ par l'expert serait une simple affirmation du SEM et ne ressortirait pas des pièces du dossier. Comme déjà dit, l'utilisation du dialecte de I._______ comme dialecte de référence ne se justifierait pas, au vu de l'éloignement entre cette localité et le village d'origine de l'intéressée. Au regard de son obligation de motivation, le SEM ne saurait par ailleurs se borner à faire référence aux décisions - au demeurant non entrées en force - rendues antérieurement dans le cadre de la présente procédure. La décision querellée n'exclurait pas « implicitement » un renvoi en République populaire de Chine, comme l'a indiqué le SEM dans sa réponse, dès lors qu'il n'a pas été exclu que l'intéressée possédait la nationalité chinoise, l'élément litigieux étant son lieu de socialisation. Il serait par ailleurs contradictoire de rejeter la demande d'assistance judiciaire formée par l'intéressée en première instance au motif que la cause aurait été dénuée de chances de succès, dès lors que, comme dit, le Tribunal lui a accordé l'assistance judiciaire totale au stade du recours, considérant ainsi, sur la base des mêmes pièces, que les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec. Par ailleurs, l'expert aurait déjà procédé à des analyses LINGUA de qualité douteuse dans d'autres procédure. Enfin, la cause devrait être traitée rapidement, au vu de la durée de la procédure. R. Par courrier du 29 novembre 2022, le Service des Migrations du canton de L._______ a informé le Tribunal de la demande déposée auprès du SEM (cf. supra, let N) et a indiqué qu'indépendamment du résultat de cette procédure, il considérait le renvoi des intéressés comme raisonnablement inexigible, vu la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration dans ce pays et la naissance de B._______. S. Par courrier du 7 décembre 2022, la recourante s'est enquise de l'état de la procédure, insistant sur la durée de celle-ci, son intégration en Suisse et l'intérêt supérieur de B._______ à rester dans ce pays. T. Par courrier du 14 décembre 2022, le juge instructeur a répondu à la recourante qu'un arrêt serait rendu dans les meilleurs délai, précisant que la durée de la procédure s'expliquait par le fait que le cas soulevait une question nécessitant une coordination. U. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a maintenu sa position dans sa duplique du 12 décembre 2023, indiquant que la procédure d'approbation pour cas de rigueur serait examinée au terme de la procédure d'asile en cours. V. Dans son ordonnance du 16 janvier 2024, le Tribunal a invité la recourante à se déterminer sur la duplique du SEM. Le Tribunal a par ailleurs relevé que, dans son recours du 21 octobre 2019, l'intéressée avait reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des pièces du dossier dans sa décision du 18 septembre précédent et d'avoir notamment fait abstraction de ses procès-verbaux d'audition, dont il ressortait, selon elle, des indices d'une socialisation au Tibet. Il a constaté que, dans sa réponse au recours, du 30 avril 2021, le SEM avait soutenu avoir déjà examiné les déclarations pertinentes de la recourante dans le cadre des décisions des 17 mars 2015 et 16 décembre 2015, auxquelles il s'était référé, sans en reproduire le contenu. Il a estimé que le SEM ne pouvait se référer de la sorte à des décisions annulées, sous peine de violer le droit d'être entendu de l'intéressée. Par conséquent, au vu de la durée de la procédure, des décisions déjà rendues dans le cadre de celle-ci et du principe d'économie de procédure, il a également invitée la recourante à se déterminer sur le contenu des décisions des 17 mars 2015 et 16 décembre 2015. W. L'intéressée s'est déterminée sur la duplique du SEM par courrier du 21 février 2024, affirmant notamment que son intégration en Suisse, la durée de la procédure et l'intérêt de son enfant s'opposaient à l'exécution de son renvoi de Suisse, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Elle a produit une copie du contrat de travail qu'elle a signé le 15 mai 2023 avec une crèche de M._______, une attestation intermédiaire établie par cet employeur le 13 décembre 2023 ainsi qu'une copie de son certificat de salaire pour l'année 2023. S'agissant du contenu des décisions du SEM des 17 mars 2015 et 16 décembre 2015, sur lequel elle était invitée à se déterminer, elle s'est référée - sans en reproduire le contenu - au recours et à la réplique respectivement déposés le 21 octobre 2019 et le 19 mai 2021. X. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours en statuant définitivement. 1.4 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.5 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.6 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 Comme exposé, la recourante fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendue. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave ; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 132 V 387 consid. 5.1). 2.1.3 En l'espèce, les griefs généraux de l'intéressé à l'encontre de la procédure applicable aux analyses LINGUA, notamment quant à l'étendue des informations divulguées à l'expertisé, ne sont pas pertinents. Il suffit de relever que les exigences jurisprudentielles y relatives (cf. aussi, sur ce point, consid. 4.1.1 et 4.1.2) ainsi que les cautèles légales applicables ont été respectées dans le cas présent. C'est notamment à raison que l'autorité intimée n'a pas indiqué à l'intéressée les sources utilisées pour l'analyse, l'intérêt public commandant de les garder secrètes, afin d'en éviter un usage abusif ultérieur (art. 27 al. 1 PA). 2.1.4 Comme l'a relevé le SEM, rien n'indique que des problèmes de compréhension se soient présentés lors de l'entretien téléphonique du 21 novembre 2018. En particulier, l'argument selon lequel l'intéressée aurait dû adapter son dialecte à celui utilisé par l'intervieweuse n'est pas pertinent. En effet, l'intéressée était informée que l'entretien visait à effectuer notamment une évaluation linguistique et a été expressément priée de s'exprimer dans son dialecte ; en outre, comme l'a indiqué l'expert, les déclarations de la recourante dénotant un effet d'accommodation au langage de l'intervieweuse ont été écartées. Par ailleurs, le niveau de maîtrise des dialectes G._______ par l'intervieweuse n'est pas déterminant dans la mesure où, d'une part, comme relevé, aucun problème de compréhension n'a perturbé l'entretien et, d'autre part, comme l'a rappelé le service LINGUA, l'analyse linguistique a été effectuée par l'expert, lequel dispose des connaissances nécessaires. Enfin, le Tribunal convient avec l'expert que l'utilisation de l'expression « ok », de même que, le cas échéant, d'autres locutions anglaises courantes, fût-ce à plusieurs reprises, n'est pas de nature à avoir posé de problèmes de compréhension durant l'entretien du 21 novembre 2018, étant au demeurant précisé que l'intéressée, selon le rapport d'analyse LINGUA, a fait état de connaissances d'anglais acquises au Népal. 2.1.5 L'utilisation du dialecte de I._______ comme dialecte de référence principal de l'analyse linguistique ne paraît en outre pas d'emblée injustifiée. En effet, si la distance par la route entre le village d'origine de l'intéressée et la ville de I._______ semble effectivement supérieure à 250 kilomètres, comme l'a relevé la recourante, ce village se trouve toutefois à moins de 150 kilomètres de route de la limite du district de I._______. Il ressort en outre du rapport d'analyse que l'expert s'est également référé, notamment, au dialecte de F._______, lorsque les données concernant celui de I._______ étaient insuffisantes. Le Tribunal relève encore que rien n'indique que le dialecte utilisé dans le district de E._______ - au sujet duquel il n'existerait, à la connaissance de l'expert, aucune publication scientifique - soit plus proche de celui de F._______ que de celui de I._______. Le fait que le dialecte de F._______ a été utilisé par le même expert dans d'autres procédures n'est ainsi pas décisif ; au contraire, il suggère que tel aurait également été le cas en l'espèce si l'expert l'avait jugé opportun. On peut encore relever que la recourante n'a pas fait valoir de grief à l'encontre du dialecte de référence utilisé dans le cadre de sa prise de position du 4 juillet 2019 précitée (cf. let. H.). Dans son examen de fond, le Tribunal conservera cependant une réserve en ce qui concerne l'argumentation du SEM en lien avec le dialecte parlé par l'intéressée. 2.1.6 La remise en cause par la recourante des compétences de l'expert, ainsi que les documents produits censés étayer ces critiques, ne sont pas non plus décisifs. Il peut sur ce point être renvoyé à l'arrêt du Tribunal D-2337/2021 du 5 juillet 2023 (consid. 7.4. à 7.9), par lequel les compétences professionnelles de cet expert ont été confirmées. 2.1.7 Sur le vu de ce qui précède, n'y a pas lieu d'écarter l'analyse LINGUA effectuée, comme le demande l'intéressée. 2.1.8 On aurait certes pu attendre du SEM qu'outre les résultats de l'analyse LINGUA, il cite à nouveau dans la décision querellée les éléments déterminants issus de l'audition de l'intéressée, tels que mentionnés dans ses précédentes décisions du 17 mars 2015 et du 16 décembre 2015. On ne saurait toutefois en conclure que la motivation de la décision querellée est gravement lacunaire, ces éléments ayant déjà été communiqués à la recourante, bien que dans le cadre de décisions annulées, et celle-ci ayant eu l'occasion de se déterminer à leur propos (cf. notamment mémoire de recours du 15 janvier 2016, point 19). Toute violation du droit d'être entendu de l'intéressée doit quoi qu'il en soit être considérée comme ayant été réparée après la possibilité qui lui a été octroyée de se déterminer expressément sur ces points le 16 janvier 2024. 2.1.9 L'omission du SEM de mentionner l'exclusion du renvoi de l'intéressée vers la République populaire de Chine dans le dispositif de la décision querellée ne justifie pas non plus l'annulation de celle-ci, le renvoi de la cause à l'autorité intimée apparaissant en l'espèce comme une formalité superflue. L'exclusion de principe du renvoi dans ce pays des requérants d'asile d'ethnie tibétaine est en effet expressément mentionnée - à deux reprises - dans les considérants de la décision querellée (cf. p. 8 et p. 9), auxquels les autorités chargées de l'exécution du renvoi ne manqueront assurément pas de se référer, pour autant qu'elles n'en aient pas connaissance, ce qui apparaît douteux. Cette mention figurera expressément dans le dispositif du présent arrêt. 2.1.10 Le fait que le SEM n'a pas statué sur la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressée en première instance ne justifie pas davantage l'annulation de la décision querellée. Le SEM s'est prononcé sur cette question dans le cadre de sa réponse du 30 avril 2021 et la recourante a pu réagir dans sa réplique du 19 mai suivant. Ce point sera examiné ci-après (cf. consid. 7). 2.1.11 Pour le surplus, les griefs de la recourante se confondent avec ceux sur le fond et seront examinés plus loin. 2.2 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante sont infondés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Pour se prononcer sur le lieu de socialisation de l'intéressée et écarter sa provenance alléguée, l'autorité intimée s'est principalement basée sur le contenu du rapport du 17 décembre 2018 établi, comme déjà dit, par un expert du service LINGUA, lequel s'est lui-même fondé à la fois sur les connaissances géographiques et culturelles de la recourante au sujet de la région d'où elle déclare provenir et sur la langue parlée par celle-ci. L'expert est arrivé à la conclusion que l'intéressée n'avait très probablement pas été socialisée dans la région de F._______ et qu'il était très probable qu'avant son arrivée en Suisse, elle ait été socialisée au sein de la diaspora tibétaine et non en République populaire de Chine. 4.1.1 Selon la jurisprudence, les analyses LINGUA ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée, dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée, présentant des garanties suffisantes d'indépendance. Elles respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'expert ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.1.2 Dès lors qu'il répond aux exigences jurisprudentielles précitées, que l'essentiel de son contenu a été communiqué à l'intéressée et qu'un délai raisonnable a été imparti à celle-ci pour se déterminer, le rapport d'analyse LINGUA du 17 décembre 2018 revêt une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre par le Tribunal. 4.1.3 Force est de constater que les arguments qui ont permis à l'expert d'aboutir à un constat clair sont convaincants et présentés de manière nuancée. Il ressort certes du rapport LINGUA que la recourante a répondu correctement à plusieurs questions sur son environnement d'origine allégué, ce dont il a été tenu compte dans le cadre de l'analyse, sans qu'il apparaisse nécessaire d'en faire un compte-rendu à celle-là. Il est néanmoins précisé que de telles connaissances peuvent être acquises en dehors du Tibet, tout comme celles dont l'intéressée a fait preuve dans le cadre de ses auditions par le SEM. Il sied surtout de relever, aux fins de l'analyse, que l'intéressée a donné à l'intervieweuse des informations inexactes sur divers éléments qu'elle aurait dû connaître, au vu de son profil allégué. 4.1.4 Ainsi, les connaissances géographiques de la requérante concernant la région d'où elle prétend provenir se sont révélées lacunaires lors de l'entretien du 21 novembre 2018. À titre d'exemple, quoi qu'elle en dise, elle a paru ignorer que E._______ est un district de la préfecture de F._______ et a mentionné l'existence d'une localité du nom de H._______, totalement inconnue, dans le district de E._______, sans qu'un malentendu ait pu être constaté sur ce point. 4.1.5 Comme l'a relevé l'expert LINGUA, il est également des plus singuliers que la recourante, au vu du fait qu'elle aurait été proche du milieu paysan et de l'élevage de moutons jusqu'à l'âge de (...) ans dans la région de F._______, n'ait pas pu indiquer la taille des terres de sa famille et ait, quoi qu'elle en dise également, ignoré l'unité de mesure usuellement utilisée au Tibet et le terme désignant la laine de mouton dans sa région d'origine alléguée ; sur ce dernier point, elle aurait en outre identifié à tort ce terme comme étant chinois. 4.1.6 Le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'expert LINGUA selon laquelle les lacunes de l'intéressée concernant le système scolaire au Tibet et dans sa commune d'origine alléguée est difficilement explicable, quand bien même elle n'aurait elle-même pas fréquenté l'école. Comme relevé, elle a en effet déclaré, à tort, qu'il existait deux écoles dans sa commune d'origine et que les élèves tibétains devaient y payer un écolage. Elle a en outre mal estimé la durée des vacances scolaires d'été, sans qu'un malentendu à ce sujet ait été constaté. 4.1.7 De même, la recourante a ignoré le terme tibétain usuel désignant le bureau délivrant les documents d'identité et a donné des indications erronées au sujet des émoluments applicables - ses déclarations ayant en outre varié à ce sujet - et de la durée de validité des cartes d'identité chinoises. 4.1.8 Comme relevé, le dialecte parlé par la requérante est essentiellement un mélange entre celui de Lhassa, similaire à celui utilisé par la diaspora tibétaine, et celui de I._______. Il comporte davantage de similarités phonologiques avec le premier et, sur les plans syntaxique et lexical, présente, dans des mesures équivalentes, des caractéristiques de ces deux dialectes. Or, comme l'a relevé l'expert LINGUA, ce constat n'est pas compatible avec le parcours biographique allégué de l'intéressée. En effet, dans l'hypothèse où celle-ci, comme elle le soutient, aurait passé les (...) premières années de sa vie dans sa région d'origine alléguée, on pourrait s'attendre à ce que son expression orale se rapproche davantage de son dialecte natal, qu'elle a été expressément invitée à utiliser par l'intervieweuse. Même si, de l'avis du Tribunal, cet argument est de faible valeur, comme le soutient l'intéressée, il ne lui est pas favorable. 4.1.9 En outre, la recourante ne présente pas les connaissances linguistiques attendues d'une personne qui aurait grandi au Tibet. En effet, elle ne possède aucune connaissance du chinois, même passive. Même à admettre qu'elle ait été élevée dans un contexte rural traditionnel, qu'elle n'ait pas fréquenté l'école et qu'elle ait refusé de parler cette langue, on aurait pu attendre d'elle qu'elle soit en mesure de citer des termes chinois liés à son environnement quotidien, auxquels elle a nécessairement été exposée, comme le relève, à juste titre, l'expert. 4.1.10 Indépendamment du rapport LINGUA, aucun indice ne milite en faveur d'une socialisation dans la région de F._______. L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité, ni aucun moyen de preuve déterminant susceptible d'étayer sa présence au Tibet, ne produisant qu'une lettre de soutien de sa mère. 4.1.11 En définitive, tout indique que la recourante a violé son obligation de collaborer en dissimulant son véritable lieu de socialisation principal. 4.2 Cette conclusion est confirmée par celles auxquelles le SEM est parvenu, sur la base de l'audition de l'intéressée, dans ses décisions du 17 mars 2015 et du 16 décembre 2015. 4.2.1 L'autorité intimée a notamment relevé que l'intéressée n'avait pas été capable d'indiquer le nom chinois de la devise chinoise, alors que celle-ci a cours au Tibet, et a omis de citer trois des neuf coupures en circulation. La recourante n'a pas non plus indiqué l'indicatif téléphonique de la République populaire de Chine, où vivent selon elle ses parents. Elle n'a d'ailleurs pas pu citer l'entreprise de télécommunication chinoise auprès de laquelle ses parents auraient souscrit un abonnement téléphonique. 4.2.2 D'autres éléments d'invraisemblance ont en outre été retenus par le SEM. Lors de sa première audition, la recourante n'a notamment pas indiqué les raisons pour lesquelles elle aurait manifesté, alors qu'il s'agissait du décès de son cousin, qui l'aurait fortement marquée, selon ses déclarations ultérieures. Les déclarations de l'intéressée quant à la durée de cette manifestation ont en outre varié et ne sont, de plus, pas compatibles avec la chronologie invoquée (cf. décision du SEM du 16 décembre 2015, p. 6). Ainsi, les déclarations de la recourante relatifs à ses motifs d'asile ne remplissent pas non plus les exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. 4.3 Il n'est par conséquent pas vraisemblable que l'intéressée ait quitté illégalement la Chine, de sorte que la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue sur la base des motifs subjectifs postérieurs à la fuite qu'elle invoque dans son recours. 4.4 C'est donc à raison que le SEM a dénié à l'intéressée la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile. Partant, le recours doit être rejeté sur ces questions. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Le Tribunal ne saisit pas, sur la base des explications du SEM, pourquoi celui-ci a suspendu la procédure en vue de la reconnaissance d'un cas de rigueur dans le cas des recourants, les conditions semblant réunies selon le canton de résidence de ceux-ci. Cette procédure devra suivre son cours. Elle échappe toutefois à la compétence du Tribunal, lequel, comme indiqué précédemment, est dans le devoir actuellement de constater l'absence d'un titre de séjour des intéressés. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions du renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'État où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). 6.3 En l'occurrence, comme déjà dit, la recourante a dissimulé aux autorités son véritable État de provenance. 6.4 Il est en effet probable que l'intéressée a vécu dans une communauté tibétaine en exil, par exemple au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné (cf. ATAF 2014/12 consid. 6 ; arrêt du Tribunal E-2937/2016 du 17 mai 2018 consid. 5.2). 6.5 Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de la recourante, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l'État de provenance (cf. ibidem, consid. 5.10). A l'instar du SEM, il convient néanmoins de rappeler que, dans le cas d'une personne d'ethnie tibétaine, comme l'intéressée, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (cf. ibidem, consid. 5.11). On ne saurait en revanche retenir que l'exécution du renvoi de l'intéressée vers le Népal serait illicite, comme elle le soutient dans son recours, la déclaration commune du Népal et de la République populaire de Chine du 13 octobre 2019 précitée n'étant à cet égard pas suffisante. 6.6 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. arrêt E-2937/2016 précité consid. 5.4). 6.7 Au demeurant, quand bien même l'intéressée ne l'allègue pas dans son recours, il sied encore de relever qu'aucun élément au dossier n'indique que l'exécution du renvoi des recourants serait raisonnablement inexigible. Le Tribunal rappelle à cet égard que le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). En outre, l'intérêt premier de B._______, compte tenu de son âge, est de rester dans le giron de sa mère. L'exécution de son renvoi ne saurait ainsi contrevenir à son intérêt supérieur, consacré par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 6.8 Partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution. Le SEM est néanmoins tenu d'attendre l'issue de la procédure E-3665/2018 concernant K._______, ainsi que, suivant le résultat de celle-ci, l'issue de la procédure d'approbation pour cas de rigueur concernant la recourante, afin de coordonner, le cas échéant, l'exécution du renvoi de celle-ci et de son fils avec celui du prénommé, s'il s'avère que la question doit encore être tranchée.
7. Il convient enfin de statuer sur la conclusion relative à la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante en première instance. Dans un arrêt de principe du 13 décembre 2017, rendu avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l'asile en date du 1er mars 2019, soit sous l'empire de l'ancien droit, applicable en l'espèce (cf. consid. 1.4), le Tribunal a retenu qu'en procédure de première instance, le droit à l'assistance judiciaire se déduisait de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. ATAF 2017 VI/8 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources nécessaires et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 65 PA reprend en procédure administrative les garanties minimales de cette disposition constitutionnelle. En l'espèce, quoi qu'en dise l'autorité intimée, il y a lieu de considérer que les conditions posées par l'art. 65 al. 1 et 2 étaient (déjà) remplies le 4 juillet 2019, au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire totale devant le SEM, de sorte que celle-ci doit être admise. Une indemnité doit dès lors être versée au mandataire d'office - Me Roman Schuler, selon la procuration du 27 mai 2019 - pour l'activité déployée en faveur des recourants entre le dépôt de cette demande et la fin de la procédure de première instance. En l'absence de décompte de prestations, le versement d'un montant de 350 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM apparaît équitable. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celle-ci en a toutefois été dispensée par décision incidente du 28 novembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 8.2 Il sied d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente cause. Des relevés de prestations des 19 mai 2021, 7 décembre 2022 et 21 février 2024 figurent au dossier. Elles font état d'un total d'environ 18.3 heures de travail, au tarif horaire de 300.-, et de 50.70 francs de frais. Ce total paraît adapté à la nature et à la complexité de la cause, mais, incluant notamment le temps consacré à la transmission de copies et de documents à l'intéressée, doit tout de même être réduit à 16 heures de travail. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), de sorte que le tarif horaire de 220 francs est retenu dans le cas présent. Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office dans la présente cause est ainsi arrêté à 3'850 francs, tous frais et taxes compris. 8.3 Enfin, les recourants ont droit à des dépens dans la mesure où ils obtiennent gain de cause sur la question de l'assistance judiciaire totale qui leur a été refusée par le SEM. En l'absence de décompte de prestations spécifique, là encore, le versement d'un montant de 230 francs, tous frais et taxes compris, à la charge du SEM apparaît équitable. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. L'exécution du renvoi des recourants en République populaire de Chine est exclu.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'indemnité en faveur du mandataire d'office pour la procédure de recours est fixée à 3'850 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
5. Le SEM versera le montant de 350 francs au mandataire d'office pour son activité en première instance et le montant de 230 francs aux recourants à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :