Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5499/2018 Arrêt du 24 octobre 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, né le (...), République populaire de Chine (RPC), représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 août 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant) le 18 décembre 2015, l'audition sommaire du 6 janvier 2016 et l'audition sur les motifs du 5 mars 2018, le rapport d'analyse LINGUA du 28 mai 2018, son résumé adressé au recourant par le SEM le 4 juin 2018 avec un délai pour se déterminer, accompagné du curriculum vitae de la personne qui l'a entendu, ses déterminations du 9 juillet 2018, la décision du 23 août 2018 (notifiée le 27 août 2018) par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 septembre 2018 formé par le recourant contre dite décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale, les pièces produites à l'appui du recours et la traduction du certificat médical rédigé en chinois, transmise au Tribunal le 4 octobre 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que lors de son audition sommaire du 6 janvier 2016, le recourant a déclaré avoir fui la RPC en raison de ses activités politiques ; qu'il aurait, avec un ami, posé des affiches de propagande dans les rues ; que ce dernier aurait été arrêté ; que le recourant n'aurait jamais été scolarisé en raison de l'éloignement géographique de l'école et de ses coûts ; qu'il aurait vécu avec sa soeur et ses parents, lesquels seraient agriculteurs ; qu'il aurait soutenu sa mère malade depuis deux ans ; qu'il ne parlerait pas le chinois, étant opposé au régime et le village où il vivrait étant exclusivement habité par des Tibétains, que lors de son audition sur les motifs du 5 mars 2018, l'intéressé a expliqué avoir évité la scolarisation, celle-ci n'étant pas obligatoire ; que l'école serait en plus éloignée géographiquement de son domicile ; qu'il serait opposé en outre à apprendre le chinois ; qu'il n'en aurait, par ailleurs, pas eu le temps, s'occupant de sa mère malade, qu'il l'aurait aidée à aller aux toilettes et à manger ; qu'il ne saurait toutefois pas de quoi elle aurait souffert, ni quels auraient été ses symptômes ; qu'il ne saurait pas non plus combien coûteraient les soins nécessaires, que les influences chinoises dans son village se limiteraient à la fabrication chinoise de tous les produits ; que sa seule activité politique aurait été la pose des affiches ayant entraîné son départ ; que vu son jeune âge et sa minorité, il se serait très mal préparé et n'aurait pas anticipé les conséquences d'un tel acte, qu'il ressort du rapport LINGUA du 28 mai 2018 que le recourant n'aurait pas été en mesure de nommer les villages environnants ni d'évaluer les distances ; que selon le recourant, son père cultiverait de l'orge et du riz ; que (...) ; qu'il aurait été incapable de préciser les périodes de récolte de l'orge ; qu'il serait peu probable que le recourant ne connaisse pas un mot en chinois ; que les magasins seraient d'ordinaire gérés par des Chinois ; que le nom des fruits et légumes serait généralement présenté en langue chinoise ; qu'en outre, le recourant n'aurait pas pu donner des précisions sur la maladie de sa mère et ses symptômes ; que l'école serait obligatoire et gratuite en RPC ; que la prononciation du recourant s'approcherait du koinè des exilés ; qu'au vu de ce qui précède, et des faibles connaissances géographiques affichées, il serait peu vraisemblable que le recourant y ait vécu jusqu'à ses (...), que le 4 juin 2018, le SEM a informé le recourant des résultats du rapport LINGUA et lui a imparti un délai pour se déterminer ; qu'en substance, il serait très vraisemblablement issu de la diaspora tibétaine et aurait été socialisé hors de la RPC, que le recourant s'est déterminé le 9 juillet 2018 en soutenant que son interlocutrice avait mélangé les accents, dès lors qu'elle était experte des régions de B._______ et C._______ ; qu'il conviendrait en outre d'interpréter l'analyse LINGUA à la lumière de la situation concrète du pays ; que le taux de scolarisation au Tibet serait faible ; qu'il parlerait le dialecte de ses parents (de D._______) ; qu'il emprunterait désormais des expressions (...) vu son séjour dans ce pays ; qu'il n'aurait pas compris certaines questions de son interlocutrice ; qu'il n'aurait pas pu donner de précision sur l'activité agricole de son père, n'ayant jamais travaillé avec lui ; qu'il ne connaîtrait pas le nom des fruits et légumes, dès lors que c'était sa mère qui faisait le marché, puis, après le décès de celle-ci, son père, que selon la décision du SEM du 23 août 2018, le récit du recourant ne serait pas vraisemblable ; que de nombreux indices, découlant tant de son propre récit que du rapport LINGUA, porteraient à croire que la socialisation du recourant aurait eu lieu hors du Tibet ; que cependant, son renvoi vers la Chine serait exclu ; que l'intéressé aurait refusé de collaborer, cachant aux autorités son véritable Etat de provenance ; qu'il ne devrait pas être avantagé par rapport aux autres requérants d'asile annonçant d'où ils viennent ; qu'on pourrait ainsi attendre de lui qu'il accomplisse des démarches pour obtenir les documents idoines pour retourner dans son pays ; qu'ainsi, rien ne s'opposerait à l'exécution de son renvoi, que dans le cadre de son recours du 26 septembre 2018, le recourant s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de la violation de la LAsi (art. 2, 3 et 7) ; que par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi serait illicite et ne serait pas raisonnablement exigible ; que pour l'essentiel, le recourant a repris les arguments précités, invoqués dans le cadre de son droit d'être entendu, que préalablement, le recourant s'est plaint de la violation de son droit d'être entendu, l'autorité intimée n'ayant basé ses conclusions sur aucun motif sérieux selon lui, que la décision du SEM se fonde sur les deux auditions réalisées en 2016 et 2018 et sur le rapport LINGUA de 2018, que selon les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du Tribunal fédéral TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1) ; qu'il implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision (cf. art. 35 PA), laquelle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2), que les analyses LINGUA ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8 ; arrêt du Tribunal E-2937 du 17 mai 2018 consid. 3.2.1) ; que ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2937 précité consid. 3.2.1 ; JICRA 2004 n° 4 consid. 4e, 1999 n° 20 consid. 3, 1998 n° 34 consid. 7-8), que dans le cas présent, l'analyste LINGUA parle le tibétain et le chinois ; qu'elle est spécialiste du (...) et des régions de B._______ et d'E._______, culture qu'elle côtoie depuis (...) ; qu'elle s'est focalisée lors de l'entretien - qui a duré 73 minutes - sur les connaissances linguistiques, géographiques et socio-culturelles de la région d'où le recourant prétendait provenir ; qu'un résumé du rapport et un extrait du curriculum vitae ont été présentés au recourant pour détermination ; qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ni les qualifications de la spécialiste, ni la procédure relative à ce type d'audition ; que par ailleurs, le rapport comprend des arguments et des conclusions précises et étayées ; qu'il est peu probable que la personne concernée ait mélangé les accents comme le soutient le recourant ; que dès lors que le rapport répond aux exigences jurisprudentielles de forme et de fond, il revêt une valeur probante élevée et il sera pris en considération à ce titre, que les arguments du SEM contenus tant dans sa lettre du 4 juin 2018 que dans sa décision du 23 août 2018 correspondent parfaitement aux développements et aux conclusions dudit rapport, qu'il y a ainsi lieu de rejeter le grief du recourant relatif à une violation du droit d'être entendu, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques ; sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6; arrêt du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 2), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugiée au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi), que dans le cas d'espèce, il y a préalablement lieu de préciser que le recourant avait atteint la majorité avant d'être entendu sur ses motifs d'asile ; que cela étant, le Tribunal - sur la base des deux auditions et du rapport LINGUA - considère que le récit du recourant n'est pas vraisemblable, qu'il est vague, flou et imprécis ; qu'il est semé de contradictions et qu'il est divergent sur des éléments essentiels, que les explications du recourant s'agissant de sa scolarité ne sont pas constantes ; qu'il invoque des motifs différents justifiant son absence de scolarisation au fil des questions posées ; que d'abord, l'école se trouverait loin de son village et qu'il n'aurait pas le temps d'y aller, devant veiller sur sa mère malade (audition du 6 janvier 2016, pt 1.17.04 p. 4) ; qu'ensuite, le chinois y serait obligatoire (audition sur les motifs du 5 mars 2018, ad question 40) ; qu'enfin, l'école ne serait pas obligatoire dans son petit village (ibidem, ad question 41), que par ailleurs, le recourant n'a pas été en mesure d'apporter des détails personnels à ses allégations ; qu'on ignore par exemple de quels maux souffrait concrètement sa mère (audition du 5 mars 2018, ad questions 10 ss) et comment il l'aidait au quotidien, le recourant s'étant limité à dire qu'il veillait sur elle, qu'il l'aidait à aller aux toilettes et à manger (ibidem, ad questions 24, 37, 40, 42), qu'il a répondu très vaguement à la question de savoir quelles étaient les influences chinoises dans son village, disant que tous les vêtements étaient fabriqués en Chine (ibidem, ad question 62) ; que quant à savoir s'il se souvenait de marques particulières, il a répondu qu'il ne s'en souvenait pas, car « il était rare qu' il reçoive des cadeaux » (ibidem, ad question 63) ; qu'enfin, le recourant a répondu que le peuple chinois ne lui faisait pas de mal, que la plupart des magasins étaient gérés par des Chinois et qu'il restait dès lors « neutre avec le peuple chinois » (ibidem, ad question 64), que les propos du recourant ne sont pas constants ; qu'il a d'abord dit avoir retrouvé son ami dans la soirée, l'avoir pris en moto pour aller coller des affiches à F._______, puis qu'ils auraient agi vers la fin de l'après-midi pour que les policiers puissent les voir en quittant leur travail en fin de journée (ibidem, ad questions 84, 87 et 88) ; que confronté au fait qu'à ce moment de la journée, il devait y avoir beaucoup de passants, le recourant a précisé que c'était « un peu en soirée », au coucher du soleil (ibidem, ad questions 90 à 93), avant de se raviser et de déclarer qu'ils avaient agi dans la soirée, lorsque les magasins et les restaurants étaient fermés (ibidem, ad question 97) ; que cela aurait été trop risqué de les coller avant le départ des officiers du bureau, que le but était qu'ils y soient confrontés le matin lors de leur arrivée au travail (ibidem, ad question 99) ; que quant à savoir pourquoi ils n'avaient pas agi de nuit, le recourant a spécifié qu'il venait d'apprendre à conduire la moto et qu'il n'avait pas confiance pour conduire de nuit (ibidem, ad question 101), que selon le recourant, il a trouvé son ami à terre avec des policiers lorsqu'il était revenu le chercher, « juste à côté dans un coin à côté du poste de police principal où il y a une sorte de banc » (ibidem, ad question 108) ; qu'ils s'étaient donnés rendez-vous à cet endroit pensant que les policiers auraient fini leur travail à 17h00 (ibidem, ad question 109) ; qu'a fortiori et pour répondre à l'auditeur, le recourant a reconnu que c'était peu malin, mais a justifié cela par son jeune âge et sa minorité (ibidem, ad question 110), que toutes ces imprécisions et ces changements de versions au gré des questions posées rendent le récit du recourant peu vraisemblable, que le recourant soutient que ces confusions découlent d'un problème de langue et d'interprétation ; que pourtant, on retrouve ces imprécisions dans le rapport LINGUA qui s'est déroulé dans sa langue maternelle, qu'en effet, le recourant n'a donné aucune information plus précise et concrète sur l'état de santé de sa mère, les soins dont elle avait besoin et la façon dont il s'en occupait ; que son père aurait cultivé du riz, alors que (...) ; que l'école au Tibet serait gratuite et obligatoire selon la personne spécialiste ; que l'intéressé aurait une faible connaissance de la géographie environnante du lieu d'où il dit provenir ; qu'il est ainsi peu probable qu'il y ait vécu jusqu'à ses (...) ; que par ailleurs, son accent serait plus proche du koinè de la diaspora que du tibétain parlé au Tibet ; qu'en outre, il aurait dû avoir des connaissances de base du chinois, puisque la Chine jouerait un grand rôle au Tibet, au niveau des médias, de la technologie et de la formation ; que les magasins seraient chinois et que les marchandises porteraient des noms chinois ; qu'au vu des différents éléments relevés, la personne spécialiste en conclut que le recourant a très vraisemblablement été socialisé en dehors de la RPC, que le fait qu'il n'aurait jamais lui-même travaillé dans l'agriculture ne dispense pas le recourant de connaître au moins sommairement les rudiments de l'activité familiale où il aurait grandi jusqu'à l'âge de 17 ans ; qu'il est également invraisemblable que le recourant ait utilisé des mots appris au (...) pendant son transit d'environ trois mois au lieu des mots appris durant les (...) précédentes dans sa langue maternelle supposée, que même si le taux de scolarisation dans la région autonome du Tibet n'est pas de 100 % (recours p. 4 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR , Chine/Tibet : éducation scolaire, Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne 2015), cela n'a pas d'incidence sur l'inconstance de son récit et sur ce qui précède ; que sa confusion entre la gratuité de l'école et les frais annexes n'est pas crédible ; qu'à cet égard - et comme relevé supra - le recourant a invoqué, au fil des questions, des motifs différents s'agissant de son défaut de scolarisation, que son ingénuité alléguée relative aux conséquences de ses actes n'est pas non plus croyable (recours p. 6) ; qu'au contraire, il était parfaitement conscient des relations entre la République populaire de Chine et la Région autonome du Tibet (audition du 5 mars 2018, ad questions 40, 57, 59, 62) qu'en outre, les photos produites par le recourant ne lui sont d'aucun secours, le Tribunal ne pouvant en déduire quelque conclusion que ce soit ; qu'il en va de même de l'attestation médicale de physiothérapie et du certificat médical chinois, qu'enfin, les commentaires du représentant de l'oeuvre d'entraide inscrits au terme de l'audition du 5 mars 2018 - qui n'ont pas été repris dans le recours - ne sont pas de nature à modifier la conviction du Tribunal ; que même si l'on devait admettre que le français de l'interprète fût approximatif, le rapport LINGUA apporte en lui-même assez d'éléments pour conclure à la socialisation du recourant hors de la RPC, qu'enfin, la crédibilité des explications relatives à sa fuite peut rester une question ouverte vu ce qui précède, qu'ainsi, vu les contradictions, incohérences et imprécisions relevées supra dans le cadre de ses auditions et vu les développements apportés par la spécialiste LINGUA, il est invraisemblable que le recourant ait été socialisé en RPC, que c'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que s'agissant de l'exécution du renvoi, elle est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, le SEM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20) ; que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2) ; que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) ; que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4), qu'il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions du renvoi sont remplies ; que toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître ; que la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer ; que dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour ; qu'il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance ; que la personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6 ; arrêt du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 5), qu'en l'occurrence, le recourant a caché aux autorités son véritable Etat de provenance ; qu'il n'a présenté aucun papier d'identité ; que ses explications relatives aux difficultés existantes pour faire venir son livret de famille en Suisse ne sont pas plausibles ; que le recourant n'a pas démontré avoir au moins accompli une démarche quelconque pour obtenir ce document, qu'il est probable qu'il ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité, comme l'a constaté le Tribunal dans un arrêt publié aux ATAF 2014/12 (consid. 5.8 ; arrêt du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 5.3) ; que toutefois, vu l'absence d'élément concret relatif au véritable Etat de provenance du recourant, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat (ATAF 2014/12 consid. 5.10 ; arrêt du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 5.3) ; que quoi qu'il en soit, il est exclu de le renvoyer en République populaire de Chine (ibidem), qu'au regard de ce qui précède, les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies ; que la décision entreprise doit ainsi être confirmée et le recours rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouée à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi), les conditions prévues par ces dispositions n'étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition :