Asile (non-entrée en matière / tromperie sur l'identité) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4825/2013 Arrêt du 4 septembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Liban, alias B._______, né le (...) Syrie, alias C._______, né le (...), Syrie, alias D._______, né le (...), Syrie, E._______, née le (...), Liban, alias F._______, née le (...), Syrie, G._______, née le (...), Liban, alias H._______, née le (...), Syrie, I._______, née le (...), Liban, alias J._______, née le (...), Syrie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2013 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse le 10 juillet 2013 par les intéressés, à l'occasion desquelles ils se sont identifiés comme ressortissants syriens, le résultat de l'examen dactyloscopique des intéressés du 10 juillet 2013, les procès-verbaux d'auditions du 15 juillet 2013, lors desquelles ils ont déclaré être ressortissants syriens, ne pas posséder une deuxième nationalité et n'avoir jamais demandé l'asile dans un pays tiers ou auprès d'une représentation d'un pays tiers, la décision du 19 août 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, posté en date du 28 août 2013, concluant à l'annulation de la décision précitée, subsidiairement à la constatation de l'inexécution du renvoi, à la restitution de l'effet suspensif et à la dispense d'avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) le 30 août 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, qu'aux termes de l'art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 27 consid. 5e/cc p. 210), que l'art. 32 al. 2 let. b LAsi suppose que les autorités suisses en matière d'asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées, qu'ainsi, le seul fait pour un demandeur d'asile de s'être présenté dans un autre Etat sous une identité différente, avant le dépôt de sa demande, ne permet pas encore de conclure que les autorités suisses compétentes en la matière ont été trompées (cf. JICRA 2003 no 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 no 32 consid. 3a p. 303), que cette disposition astreint également les autorités suisses en matière d'asile à apporter la preuve de la tromperie, dans la mesure où elles en ont la charge (cf. JICRA 2003 no 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 no 19 consid. 8b p. 188), que cette preuve de tromperie sur l'identité peut être rapportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d'autres méthodes, telles que les analyses scientifiques de provenance conduites par l'antenne de l'ODM dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 no 4 consid. 4d p. 29 , JICRA 1999 no 19 p. 122 ss), que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, mais disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et qu'enfin les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit, au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 no 4 consid. 4e p. 29 , JICRA 1998 no 34 consid. 6 8 p. 285 ss), qu'en l'espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que les recourants ont trompé les autorités sur leurs identités, que l'autorité de première instance leur a communiqué le résultat des empreintes dactyloscopiques, qui révèle qu'ils ont déposé une demande de visa auprès de l'ambassade de K._______ à L._______ en produisant des passeports libanais établis le (...), qu'en date du 15 juillet 2013, l'occasion de se déterminer à ce sujet a été donnée aux intéressés, lesquels se sont contentés d'indiquer qu'ils avaient caché leur nationalité libanaise de peur d'être renvoyés au Liban, que, dans leur recours du 28 août 2013, ils reconnaissent ne pas avoir dit la vérité sur leurs nationalités et leurs identités, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a fait application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'ils font certes valoir la mauvaise situation économique générale et l'état d'insécurité régnant au Liban, que ces éléments ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 CEDH, que le fait qu'ils risqueraient, en cas de retour au Liban, d'être soumis à des préjudices en raison de leur appartenance à la communauté arménienne orthodoxe, ne repose que sur des affirmations, étayées par aucun moyen de preuve, qu'il est présumé, en présence de personnes qui trompent les autorités suisses sur leurs identités, qu'elles n'ont en réalité pas de motifs d'asile à faire valoir en lien avec leur véritable nationalité (ATAF 2013/10 consid. 7.3.1. p. 122), présomption valant à fortiori pour des risques de mauvais traitements en lien avec l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, les intéressés admettent dans le cadre du recours qu'ils ont la nationalité libanaise et qu'ils ont vécu au Liban après avoir quitté la Syrie en janvier 2012, que l'enfant G._______ est née au Liban en raison de la présence dans ce pays de structures plus performantes qu'en Syrie, qu'ainsi, il peut être présumé qu'ils disposent d'un réseau social au Liban, que de plus, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours est irrecevable, compte tenu du fait que celui-ci n'a pas été retiré par l'ODM, que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du paiement de l'avance de frais de procédure, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :