opencaselaw.ch

D-7572/2014

D-7572/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 décembre 2013, A._______ (ci-après également : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) à Vallorbe. B. Lors de son audition sommaire du 11 décembre 2013, le requérant a déclaré au SEM qu'il était ressortissant malien, né le (...), musulman, d'ethnie et de langue maternelle mandinka. Il aurait toujours vécu dans la ville de Gao jusqu'à son départ du Mali et n'aurait jamais eu de passeport ni de carte d'identité. Il n'aurait pas eu de problèmes liés à la guerre au Mali et aurait quitté le pays afin d'apprendre un métier et trouver du travail. Le SEM a également posé au requérant des questions concernant Gao et sa région. C. Lors d'une seconde audition du 11 décembre 2013, A._______ a été invité par le SEM à s'expliquer sur son âge ainsi que sur le manque de connaissance de Gao. Compte tenu des réponses fournies, le SEM a considéré que l'intéressé était majeur. D. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 17 juillet 2014, le requérant a déclaré, en substance, qu'il ne connaissait pas l'adresse de son ancien domicile à Gao, et qu'il avait quitté le Mali parce qu'il n'avait plus de famille ni de logement ainsi qu'en raison de la guerre et des exactions commises par les Touaregs. E. Il ressort du rapport de l'analyse linguistique et de provenance (ci-après : analyse Lingua) daté du 30 octobre 2014, établi sur la base d'un entretien téléphonique du 26 septembre précédent entre le spécialiste mandaté par le SEM et le requérant, que ce dernier n'a manifestement pas ("eindeutig nicht") été socialisé à Gao, ni même au Mali, mais très vraisemblablement ("sehr wahrscheinlich") au Sénégal. F. Par décision incidente du 4 novembre 2014, le SEM a communiqué au requérant le contenu essentiel du rapport du 30 octobre 2014 - en vertu de l'art. 28 LAsi (RS 142.31) - ainsi qu'un résumé de la formation et des compétences professionnelles de son auteur. Il lui a imparti un délai au 14 novembre 2014, en application de l'art. 36 al. 1 let. a LAsi, pour se déterminer sur les documents remis et produire toutes preuves utiles. G. Par courrier du 14 novembre 2014, le mandataire du requérant a demandé au SEM de lui communiquer le dossier de son client et a sollicité une prolongation de délai pour donner suite à la décision précitée. H. Par décision incidente du 21 novembre 2014, le SEM a remis au requérant les copies des pièces demandées, compte tenu de l'art. 27 PA (RS 172.021), à l'exception de celles à usage interne non soumises au droit de consultation. Il a par ailleurs rejeté la demande de prolongation de délai, faute de motivation, et a précisé qu'il se prononcerait sur la base du dossier en l'état. I. Par décision du 27 novembre 2014, notifiée le 28 novembre suivant, le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Se fondant sur l'analyse Lingua du 30 octobre 2014, le SEM a considéré que le prénommé avait très vraisemblablement la nationalité sénégalaise et que, dès lors, il avait trompé les autorités sur son identité. En outre, son récit était invraisemblable compte tenu de sa méconnaissance du Mali et, en particulier, de la région de Gao. J. Par acte du 29 décembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a rappelé qu'il était ressortissant malien et qu'il avait toujours vécu à Gao. Il aurait fui le Mali en raison de la destruction de sa maison familiale lors du conflit entre les Touaregs et les forces gouvernementales. Il n'aurait pas pu se déterminer sur le rapport du 30 octobre 2014, et, partant, aurait été privé de son droit d'être entendu, dès lors que le SEM avait statué avant même que le délai de recours de 30 jours contre la décision incidente du 14 [recte 4] novembre 2014 ne soit échu. K. Les autres faits et arguments ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas pu se déterminer sur le rapport d'analyse du 30 octobre 2014. Ce grief de nature formelle doit être analysé préalablement à tout autre moyen dès lors que son admission devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans examen de l'affaire au fond (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et les arrêts cités; ATF 139 I 189 consid. 3). 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé notamment par les art. 29 ss PA, constitue l'un des aspects de la notion générale de procès équitable garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. Il comprend en particulier le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). La partie a ainsi le droit de se déterminer sur toute prise de position soumise à l'instance judiciaire saisie, qu'elle contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement (ATF 133 I 100 consid. 4.3, 4.6 et 4.8). Dans le cadre de la procédure d'asile, l'art. 36 al.1 let. a LAsi dispose que le droit d'être entendu est accordé au requérant qui a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve. 2.2 Par décision incidente du 4 novembre 2014, le SEM a transmis au recourant le contenu essentiel du rapport d'analyse du 30 octobre 2014 et lui a imparti un délai au 14 novembre 2014 pour déposer ses observations et d'éventuelles preuves contraires. A._______ n'a pas contesté cette décision, notamment aux motifs que le contenu essentiel de l'analyse ne lui aurait pas été communiqué de manière suffisante (cf. art. 28 PA; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 14 consid. 9) ou que le délai imparti pour se déterminer à son sujet aurait été insuffisant, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure d'exercer effectivement son droit d'être entendu. A cela s'ajoute que la demande de l'intéressé concluant à la prolongation du délai fixé le 4 novembre 2014 a été rejetée par décision incidente du 21 novembre 2014, qui n'a également pas été contestée. Dans ces circonstances, il apparaît que l'autorité inférieure a dûment respecté le droit d'être entendu du recourant en lui donnant connaissance - dans les conditions légales requises - du rapport d'analyse Lingua, et en lui fixant un délai raisonnable pour se déterminer par écrit à son sujet - en application de l'art. 36 al. 1 let. a LAsi - et produire, le cas échéant, des moyens de preuves complémentaires. Pour sa part, le recourant ne s'est pas exprimé sur le rapport précité, sans faire valoir ni démontrer qu'il avait été empêché, sans sa faute, de le faire en temps utile (cf. art. 110 al. 3 LAsi, 24 al. 1 PA). Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.

3. Le recourant conteste ne pas avoir la qualité de réfugié, ainsi que le rejet de sa demande d'asile et son renvoi de Suisse. 3.1 En vertu de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.1.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Elles sont fondées (ou consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement déniée. Les allégations sont concluantes (ou constantes et cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier, aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants ou en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.1.2 La preuve selon laquelle le requérant a induit en erreur les autorités sur des faits importants peut être rapportée au moyen d'un examen dactyloscopique (i.e. relevé des empreintes digitales et photographie), de témoignages concordants ou d'autres méthodes, telles que les analyses scientifiques de provenance (dénommées analyses Lingua) conduites sur mandat du SEM (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d; 2003 n° 14 consid. 6-7; 1999 n° 19). Ces analyses ont, en règle générale, valeur de renseignements ou témoignages de tiers (cf. art. 12 let. c PA) qui sont soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Elles disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant, et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt TAF D-4825/2013 du 4 septembre 2013; JICRA 2004 n° 4 consid. 4e; 1999 n° 20 consid. 3; 1998 n° 34 consid. 7-8). 3.1.3 Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations du requérant. 3.2 Vu ce qui suit, A._______ n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié. 3.2.1 Tout d'abord, les propos du prénommé manquent particulièrement de consistance en ce qui concerne la ville de Gao, lieu où il soutient être né et avoir toujours vécu jusqu'à son départ du Mali. Il ressort en effet de ses auditions qu'il ignore l'adresse de son dernier domicile, ainsi que le lieu où se trouvent la mosquée, l'hôpital et l'aéroport de la ville. Nonobstant les demandes réitérées du SEM, il n'a pas été en mesure de fournir la moindre description du quartier où il aurait vécu. De plus, il n'a su donner le nom d'aucune des places ou des rues les plus importantes de la ville, ni de son stade ou de son monument le plus connu. Il ignore en outre à quelle période commence la saison des pluies, quel est l'environnement géographique de Gao ainsi que le nom du fleuve coulant à proximité de la ville (p.-v. d'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 5, par. 2.01, p. 8 par. 6.01; p.-v. d'audition du 11 décembre 2013, p. 3, Q 12 et 16; p.-v. d'audition du 17 juillet 2014, p. 3, Q 14 à 24). Le recourant a ainsi donné des explications lacunaires sur son lieu de vie au Mali et fait preuve de graves méconnaissances, incompatibles avec les faits allégués à ce sujet. 3.2.2 Par ailleurs, le récit du recourant est fluctuant et comporte des divergences ainsi que des incohérences. L'intéressé a soutenu, le 11 décembre 2013, qu'il ignorait son âge mais savait qu'il avait eu 16 ans au mois de juin 2012. Sur question du SEM, il a expliqué qu'il avait en réalité 16 ans et qu'une amie de sa mère lui avait dit en 2010 qu'il allait avoir 17 ans au mois de juin de cette même année. L'autorité inférieure ayant relevé l'inconséquence de ses propos, le recourant a ajouté que l'amie de sa mère l'avait informé en 2010 de sa date de naissance alors qu'il avait "13 ans". En définitive, l'intéressé a donné quatre versions différentes au sujet de son âge au cours du même entretien (p.-v. d'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 3, par. 1.06). Dans la mesure où le fardeau de la preuve en lien avec la minorité lui incombe et qu'il n'a pas rendu vraisemblable cette minorité, il y a lieu de considérer qu'il est majeur. En outre, le recourant a d'abord affirmé qu'il n'avait eu aucun problème lié à la guerre au Mali et avait quitté ce pays pour apprendre un métier et trouver du travail (p.-v. d'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 9, par. 7.01). Par la suite, revenant sur cette affirmation, il a fait valoir que son départ du Mali était dû notamment à la guerre sévissant dans le pays et aux exactions perpétrées par les Touaregs (p.-v. d'audition du 17 juillet 2014, p. 6-7, Q 55-58). 3.2.3 Enfin, le recourant n'est pas crédible, dans la mesure où il est apparu, à la lumière du rapport d'analyse Lingua du 30 octobre 2014, qu'il avait trompé les autorités sur son identité et son lieu d'origine. L'impartialité et les qualifications du spécialiste qui a conduit l'entretien téléphonique du 26 septembre 2014 et établi, sur cette base, le rapport d'analyse précité, ne sauraient être mises en doute au vu de ses données personnelles communiquées par le SEM. En outre, le rapport repose sur de nombreux critères d'évaluation, pertinents et pondérés, qui ne prêtent pas le flanc à la critique et emportent conviction. Dans la mesure également où il répond aux exigences jurisprudentielles de forme et de fond (cf. supra consid. 3.1.2), ce rapport revêt en conséquence une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre. Selon ledit rapport, l'intéressé a des connaissances particulièrement lacunaires du Mali et, en particulier, de Gao. Ainsi, alors qu'il soutient être né et avoir toujours vécu dans cette ville jusqu'à son départ pour l'Europe, il n'a pas été en mesure de citer un seul de ses quartiers, ni d'indiquer la région administrative où elle se situe. Interrogé sur le voyage qu'il soutient avoir effectué de Gao à Bamako lorsqu'il a quitté le Mali, ses indications quant au coût et à la durée du trajet sont erronées. Il n'a pas été en mesure d'indiquer quels étaient les groupes de population les plus importants de Gao. Questionné sur les groupes ethniques vivant dans la ville, il a mélangé les termes correspondant aux différentes ethnies présentes sur place et ceux des langues parlées par celles-ci. Enfin, à la lumière d'une analyse linguistique détaillée, le rapport a établi qu'il ne comprenait pas la langue la plus parlée dans la ville même de Gao. Le langage qu'il utilisait ne contenait pas les spécificités du bambara malien, mais ressortait d'une autre variété du madingue qui n'était pas en usage au Mali; en effet, sa langue comportait des termes spécifiques du mandinka sénégalais ainsi que des emprunts au wolof qui ne se retrouvent pas au Mali. En définitive, ses compétences linguistiques ne correspondaient pas au profil d'un ressortissant malien. Compte tenu de tous ces éléments, l'analyse exclut, sans équivoque, que le recourant ait été socialisé au Mali et retient qu'il l'a été très vraisemblablement au Sénégal. Il importe de relever que le recourant n'a formulé aucune critique à l'encontre du déroulement ou des évaluations de l'analyse, ni en première instance ni dans le cadre du recours. Il n'a en outre pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en question les conclusions dudit rapport. 3.3 Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit dès lors être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi du requérant de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.1 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision querellée en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 consid. 9). 4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi). 4.2.1 La maxime inquisitoire, en vertu de laquelle les faits liés à l'exécution du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée pour connaître; la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer (cf. art. 13 PA et 5 al. 3 Cst; ATAF 2014/12 consid. 5.10). En cas de violation de l'obligation de collaborer, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine de la partie et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans celui-ci. 4.2.2 En l'espèce, rien ne permet de considérer que l'exécution du renvoi serait illicite (art. 83 al. 3 LEtr) parce qu'elle contreviendrait en particulier au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 5 LAsi, ou aux autres obligations de droit international auxquelles est soumise la Suisse, prévues notamment à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). 4.2.3 L'exécution du renvoi est ensuite raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant. 4.2.4 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), dès lors que l'intéressé est supposé pouvoir se procurer les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi; ATAF 2008/34 consid. 12). 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et son exécution, doit être rejeté, le Tribunal n'ayant pas à examiner davantage l'existence d'empêchements éventuels à la mise en exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine présumé.

5. En conclusion, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être invoqué (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.

6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale, soit la demande de dispense du paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office, est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas pu se déterminer sur le rapport d'analyse du 30 octobre 2014. Ce grief de nature formelle doit être analysé préalablement à tout autre moyen dès lors que son admission devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans examen de l'affaire au fond (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et les arrêts cités; ATF 139 I 189 consid. 3).

E. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé notamment par les art. 29 ss PA, constitue l'un des aspects de la notion générale de procès équitable garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. Il comprend en particulier le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). La partie a ainsi le droit de se déterminer sur toute prise de position soumise à l'instance judiciaire saisie, qu'elle contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement (ATF 133 I 100 consid. 4.3, 4.6 et 4.8). Dans le cadre de la procédure d'asile, l'art. 36 al.1 let. a LAsi dispose que le droit d'être entendu est accordé au requérant qui a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve.

E. 2.2 Par décision incidente du 4 novembre 2014, le SEM a transmis au recourant le contenu essentiel du rapport d'analyse du 30 octobre 2014 et lui a imparti un délai au 14 novembre 2014 pour déposer ses observations et d'éventuelles preuves contraires. A._______ n'a pas contesté cette décision, notamment aux motifs que le contenu essentiel de l'analyse ne lui aurait pas été communiqué de manière suffisante (cf. art. 28 PA; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 14 consid. 9) ou que le délai imparti pour se déterminer à son sujet aurait été insuffisant, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure d'exercer effectivement son droit d'être entendu. A cela s'ajoute que la demande de l'intéressé concluant à la prolongation du délai fixé le 4 novembre 2014 a été rejetée par décision incidente du 21 novembre 2014, qui n'a également pas été contestée. Dans ces circonstances, il apparaît que l'autorité inférieure a dûment respecté le droit d'être entendu du recourant en lui donnant connaissance - dans les conditions légales requises - du rapport d'analyse Lingua, et en lui fixant un délai raisonnable pour se déterminer par écrit à son sujet - en application de l'art. 36 al. 1 let. a LAsi - et produire, le cas échéant, des moyens de preuves complémentaires. Pour sa part, le recourant ne s'est pas exprimé sur le rapport précité, sans faire valoir ni démontrer qu'il avait été empêché, sans sa faute, de le faire en temps utile (cf. art. 110 al. 3 LAsi, 24 al. 1 PA). Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.

E. 3 Le recourant conteste ne pas avoir la qualité de réfugié, ainsi que le rejet de sa demande d'asile et son renvoi de Suisse.

E. 3.1 En vertu de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.1.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Elles sont fondées (ou consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement déniée. Les allégations sont concluantes (ou constantes et cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier, aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants ou en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 3.1.2 La preuve selon laquelle le requérant a induit en erreur les autorités sur des faits importants peut être rapportée au moyen d'un examen dactyloscopique (i.e. relevé des empreintes digitales et photographie), de témoignages concordants ou d'autres méthodes, telles que les analyses scientifiques de provenance (dénommées analyses Lingua) conduites sur mandat du SEM (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d; 2003 n° 14 consid. 6-7; 1999 n° 19). Ces analyses ont, en règle générale, valeur de renseignements ou témoignages de tiers (cf. art. 12 let. c PA) qui sont soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Elles disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant, et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt TAF D-4825/2013 du 4 septembre 2013; JICRA 2004 n° 4 consid. 4e; 1999 n° 20 consid. 3; 1998 n° 34 consid. 7-8).

E. 3.1.3 Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations du requérant.

E. 3.2 Vu ce qui suit, A._______ n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié.

E. 3.2.1 Tout d'abord, les propos du prénommé manquent particulièrement de consistance en ce qui concerne la ville de Gao, lieu où il soutient être né et avoir toujours vécu jusqu'à son départ du Mali. Il ressort en effet de ses auditions qu'il ignore l'adresse de son dernier domicile, ainsi que le lieu où se trouvent la mosquée, l'hôpital et l'aéroport de la ville. Nonobstant les demandes réitérées du SEM, il n'a pas été en mesure de fournir la moindre description du quartier où il aurait vécu. De plus, il n'a su donner le nom d'aucune des places ou des rues les plus importantes de la ville, ni de son stade ou de son monument le plus connu. Il ignore en outre à quelle période commence la saison des pluies, quel est l'environnement géographique de Gao ainsi que le nom du fleuve coulant à proximité de la ville (p.-v. d'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 5, par. 2.01, p. 8 par. 6.01; p.-v. d'audition du 11 décembre 2013, p. 3, Q 12 et 16; p.-v. d'audition du 17 juillet 2014, p. 3, Q 14 à 24). Le recourant a ainsi donné des explications lacunaires sur son lieu de vie au Mali et fait preuve de graves méconnaissances, incompatibles avec les faits allégués à ce sujet.

E. 3.2.2 Par ailleurs, le récit du recourant est fluctuant et comporte des divergences ainsi que des incohérences. L'intéressé a soutenu, le 11 décembre 2013, qu'il ignorait son âge mais savait qu'il avait eu 16 ans au mois de juin 2012. Sur question du SEM, il a expliqué qu'il avait en réalité 16 ans et qu'une amie de sa mère lui avait dit en 2010 qu'il allait avoir 17 ans au mois de juin de cette même année. L'autorité inférieure ayant relevé l'inconséquence de ses propos, le recourant a ajouté que l'amie de sa mère l'avait informé en 2010 de sa date de naissance alors qu'il avait "13 ans". En définitive, l'intéressé a donné quatre versions différentes au sujet de son âge au cours du même entretien (p.-v. d'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 3, par. 1.06). Dans la mesure où le fardeau de la preuve en lien avec la minorité lui incombe et qu'il n'a pas rendu vraisemblable cette minorité, il y a lieu de considérer qu'il est majeur. En outre, le recourant a d'abord affirmé qu'il n'avait eu aucun problème lié à la guerre au Mali et avait quitté ce pays pour apprendre un métier et trouver du travail (p.-v. d'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 9, par. 7.01). Par la suite, revenant sur cette affirmation, il a fait valoir que son départ du Mali était dû notamment à la guerre sévissant dans le pays et aux exactions perpétrées par les Touaregs (p.-v. d'audition du 17 juillet 2014, p. 6-7, Q 55-58).

E. 3.2.3 Enfin, le recourant n'est pas crédible, dans la mesure où il est apparu, à la lumière du rapport d'analyse Lingua du 30 octobre 2014, qu'il avait trompé les autorités sur son identité et son lieu d'origine. L'impartialité et les qualifications du spécialiste qui a conduit l'entretien téléphonique du 26 septembre 2014 et établi, sur cette base, le rapport d'analyse précité, ne sauraient être mises en doute au vu de ses données personnelles communiquées par le SEM. En outre, le rapport repose sur de nombreux critères d'évaluation, pertinents et pondérés, qui ne prêtent pas le flanc à la critique et emportent conviction. Dans la mesure également où il répond aux exigences jurisprudentielles de forme et de fond (cf. supra consid. 3.1.2), ce rapport revêt en conséquence une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre. Selon ledit rapport, l'intéressé a des connaissances particulièrement lacunaires du Mali et, en particulier, de Gao. Ainsi, alors qu'il soutient être né et avoir toujours vécu dans cette ville jusqu'à son départ pour l'Europe, il n'a pas été en mesure de citer un seul de ses quartiers, ni d'indiquer la région administrative où elle se situe. Interrogé sur le voyage qu'il soutient avoir effectué de Gao à Bamako lorsqu'il a quitté le Mali, ses indications quant au coût et à la durée du trajet sont erronées. Il n'a pas été en mesure d'indiquer quels étaient les groupes de population les plus importants de Gao. Questionné sur les groupes ethniques vivant dans la ville, il a mélangé les termes correspondant aux différentes ethnies présentes sur place et ceux des langues parlées par celles-ci. Enfin, à la lumière d'une analyse linguistique détaillée, le rapport a établi qu'il ne comprenait pas la langue la plus parlée dans la ville même de Gao. Le langage qu'il utilisait ne contenait pas les spécificités du bambara malien, mais ressortait d'une autre variété du madingue qui n'était pas en usage au Mali; en effet, sa langue comportait des termes spécifiques du mandinka sénégalais ainsi que des emprunts au wolof qui ne se retrouvent pas au Mali. En définitive, ses compétences linguistiques ne correspondaient pas au profil d'un ressortissant malien. Compte tenu de tous ces éléments, l'analyse exclut, sans équivoque, que le recourant ait été socialisé au Mali et retient qu'il l'a été très vraisemblablement au Sénégal. Il importe de relever que le recourant n'a formulé aucune critique à l'encontre du déroulement ou des évaluations de l'analyse, ni en première instance ni dans le cadre du recours. Il n'a en outre pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en question les conclusions dudit rapport.

E. 3.3 Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit dès lors être rejeté.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi du requérant de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 4.1 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision querellée en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 consid. 9).

E. 4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi).

E. 4.2.1 La maxime inquisitoire, en vertu de laquelle les faits liés à l'exécution du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée pour connaître; la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer (cf. art. 13 PA et 5 al. 3 Cst; ATAF 2014/12 consid. 5.10). En cas de violation de l'obligation de collaborer, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine de la partie et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans celui-ci.

E. 4.2.2 En l'espèce, rien ne permet de considérer que l'exécution du renvoi serait illicite (art. 83 al. 3 LEtr) parce qu'elle contreviendrait en particulier au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 5 LAsi, ou aux autres obligations de droit international auxquelles est soumise la Suisse, prévues notamment à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105).

E. 4.2.3 L'exécution du renvoi est ensuite raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant.

E. 4.2.4 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), dès lors que l'intéressé est supposé pouvoir se procurer les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et son exécution, doit être rejeté, le Tribunal n'ayant pas à examiner davantage l'existence d'empêchements éventuels à la mise en exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine présumé.

E. 5 En conclusion, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être invoqué (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.

E. 6 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale, soit la demande de dispense du paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office, est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7572/2014 Arrêt du 19 août 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né (...), Sénégal, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 novembre 2014 / N (...). Faits : A. Le 6 décembre 2013, A._______ (ci-après également : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) à Vallorbe. B. Lors de son audition sommaire du 11 décembre 2013, le requérant a déclaré au SEM qu'il était ressortissant malien, né le (...), musulman, d'ethnie et de langue maternelle mandinka. Il aurait toujours vécu dans la ville de Gao jusqu'à son départ du Mali et n'aurait jamais eu de passeport ni de carte d'identité. Il n'aurait pas eu de problèmes liés à la guerre au Mali et aurait quitté le pays afin d'apprendre un métier et trouver du travail. Le SEM a également posé au requérant des questions concernant Gao et sa région. C. Lors d'une seconde audition du 11 décembre 2013, A._______ a été invité par le SEM à s'expliquer sur son âge ainsi que sur le manque de connaissance de Gao. Compte tenu des réponses fournies, le SEM a considéré que l'intéressé était majeur. D. Entendu de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 17 juillet 2014, le requérant a déclaré, en substance, qu'il ne connaissait pas l'adresse de son ancien domicile à Gao, et qu'il avait quitté le Mali parce qu'il n'avait plus de famille ni de logement ainsi qu'en raison de la guerre et des exactions commises par les Touaregs. E. Il ressort du rapport de l'analyse linguistique et de provenance (ci-après : analyse Lingua) daté du 30 octobre 2014, établi sur la base d'un entretien téléphonique du 26 septembre précédent entre le spécialiste mandaté par le SEM et le requérant, que ce dernier n'a manifestement pas ("eindeutig nicht") été socialisé à Gao, ni même au Mali, mais très vraisemblablement ("sehr wahrscheinlich") au Sénégal. F. Par décision incidente du 4 novembre 2014, le SEM a communiqué au requérant le contenu essentiel du rapport du 30 octobre 2014 - en vertu de l'art. 28 LAsi (RS 142.31) - ainsi qu'un résumé de la formation et des compétences professionnelles de son auteur. Il lui a imparti un délai au 14 novembre 2014, en application de l'art. 36 al. 1 let. a LAsi, pour se déterminer sur les documents remis et produire toutes preuves utiles. G. Par courrier du 14 novembre 2014, le mandataire du requérant a demandé au SEM de lui communiquer le dossier de son client et a sollicité une prolongation de délai pour donner suite à la décision précitée. H. Par décision incidente du 21 novembre 2014, le SEM a remis au requérant les copies des pièces demandées, compte tenu de l'art. 27 PA (RS 172.021), à l'exception de celles à usage interne non soumises au droit de consultation. Il a par ailleurs rejeté la demande de prolongation de délai, faute de motivation, et a précisé qu'il se prononcerait sur la base du dossier en l'état. I. Par décision du 27 novembre 2014, notifiée le 28 novembre suivant, le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Se fondant sur l'analyse Lingua du 30 octobre 2014, le SEM a considéré que le prénommé avait très vraisemblablement la nationalité sénégalaise et que, dès lors, il avait trompé les autorités sur son identité. En outre, son récit était invraisemblable compte tenu de sa méconnaissance du Mali et, en particulier, de la région de Gao. J. Par acte du 29 décembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a rappelé qu'il était ressortissant malien et qu'il avait toujours vécu à Gao. Il aurait fui le Mali en raison de la destruction de sa maison familiale lors du conflit entre les Touaregs et les forces gouvernementales. Il n'aurait pas pu se déterminer sur le rapport du 30 octobre 2014, et, partant, aurait été privé de son droit d'être entendu, dès lors que le SEM avait statué avant même que le délai de recours de 30 jours contre la décision incidente du 14 [recte 4] novembre 2014 ne soit échu. K. Les autres faits et arguments ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). Le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas pu se déterminer sur le rapport d'analyse du 30 octobre 2014. Ce grief de nature formelle doit être analysé préalablement à tout autre moyen dès lors que son admission devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans examen de l'affaire au fond (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et les arrêts cités; ATF 139 I 189 consid. 3). 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé notamment par les art. 29 ss PA, constitue l'un des aspects de la notion générale de procès équitable garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. Il comprend en particulier le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). La partie a ainsi le droit de se déterminer sur toute prise de position soumise à l'instance judiciaire saisie, qu'elle contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement (ATF 133 I 100 consid. 4.3, 4.6 et 4.8). Dans le cadre de la procédure d'asile, l'art. 36 al.1 let. a LAsi dispose que le droit d'être entendu est accordé au requérant qui a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve. 2.2 Par décision incidente du 4 novembre 2014, le SEM a transmis au recourant le contenu essentiel du rapport d'analyse du 30 octobre 2014 et lui a imparti un délai au 14 novembre 2014 pour déposer ses observations et d'éventuelles preuves contraires. A._______ n'a pas contesté cette décision, notamment aux motifs que le contenu essentiel de l'analyse ne lui aurait pas été communiqué de manière suffisante (cf. art. 28 PA; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 14 consid. 9) ou que le délai imparti pour se déterminer à son sujet aurait été insuffisant, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure d'exercer effectivement son droit d'être entendu. A cela s'ajoute que la demande de l'intéressé concluant à la prolongation du délai fixé le 4 novembre 2014 a été rejetée par décision incidente du 21 novembre 2014, qui n'a également pas été contestée. Dans ces circonstances, il apparaît que l'autorité inférieure a dûment respecté le droit d'être entendu du recourant en lui donnant connaissance - dans les conditions légales requises - du rapport d'analyse Lingua, et en lui fixant un délai raisonnable pour se déterminer par écrit à son sujet - en application de l'art. 36 al. 1 let. a LAsi - et produire, le cas échéant, des moyens de preuves complémentaires. Pour sa part, le recourant ne s'est pas exprimé sur le rapport précité, sans faire valoir ni démontrer qu'il avait été empêché, sans sa faute, de le faire en temps utile (cf. art. 110 al. 3 LAsi, 24 al. 1 PA). Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.

3. Le recourant conteste ne pas avoir la qualité de réfugié, ainsi que le rejet de sa demande d'asile et son renvoi de Suisse. 3.1 En vertu de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.1.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Elles sont fondées (ou consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement déniée. Les allégations sont concluantes (ou constantes et cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier, aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants ou en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.1.2 La preuve selon laquelle le requérant a induit en erreur les autorités sur des faits importants peut être rapportée au moyen d'un examen dactyloscopique (i.e. relevé des empreintes digitales et photographie), de témoignages concordants ou d'autres méthodes, telles que les analyses scientifiques de provenance (dénommées analyses Lingua) conduites sur mandat du SEM (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d; 2003 n° 14 consid. 6-7; 1999 n° 19). Ces analyses ont, en règle générale, valeur de renseignements ou témoignages de tiers (cf. art. 12 let. c PA) qui sont soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Elles disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant, et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt TAF D-4825/2013 du 4 septembre 2013; JICRA 2004 n° 4 consid. 4e; 1999 n° 20 consid. 3; 1998 n° 34 consid. 7-8). 3.1.3 Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations du requérant. 3.2 Vu ce qui suit, A._______ n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié. 3.2.1 Tout d'abord, les propos du prénommé manquent particulièrement de consistance en ce qui concerne la ville de Gao, lieu où il soutient être né et avoir toujours vécu jusqu'à son départ du Mali. Il ressort en effet de ses auditions qu'il ignore l'adresse de son dernier domicile, ainsi que le lieu où se trouvent la mosquée, l'hôpital et l'aéroport de la ville. Nonobstant les demandes réitérées du SEM, il n'a pas été en mesure de fournir la moindre description du quartier où il aurait vécu. De plus, il n'a su donner le nom d'aucune des places ou des rues les plus importantes de la ville, ni de son stade ou de son monument le plus connu. Il ignore en outre à quelle période commence la saison des pluies, quel est l'environnement géographique de Gao ainsi que le nom du fleuve coulant à proximité de la ville (p.-v. d'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 5, par. 2.01, p. 8 par. 6.01; p.-v. d'audition du 11 décembre 2013, p. 3, Q 12 et 16; p.-v. d'audition du 17 juillet 2014, p. 3, Q 14 à 24). Le recourant a ainsi donné des explications lacunaires sur son lieu de vie au Mali et fait preuve de graves méconnaissances, incompatibles avec les faits allégués à ce sujet. 3.2.2 Par ailleurs, le récit du recourant est fluctuant et comporte des divergences ainsi que des incohérences. L'intéressé a soutenu, le 11 décembre 2013, qu'il ignorait son âge mais savait qu'il avait eu 16 ans au mois de juin 2012. Sur question du SEM, il a expliqué qu'il avait en réalité 16 ans et qu'une amie de sa mère lui avait dit en 2010 qu'il allait avoir 17 ans au mois de juin de cette même année. L'autorité inférieure ayant relevé l'inconséquence de ses propos, le recourant a ajouté que l'amie de sa mère l'avait informé en 2010 de sa date de naissance alors qu'il avait "13 ans". En définitive, l'intéressé a donné quatre versions différentes au sujet de son âge au cours du même entretien (p.-v. d'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 3, par. 1.06). Dans la mesure où le fardeau de la preuve en lien avec la minorité lui incombe et qu'il n'a pas rendu vraisemblable cette minorité, il y a lieu de considérer qu'il est majeur. En outre, le recourant a d'abord affirmé qu'il n'avait eu aucun problème lié à la guerre au Mali et avait quitté ce pays pour apprendre un métier et trouver du travail (p.-v. d'audition sommaire du 11 décembre 2013, p. 9, par. 7.01). Par la suite, revenant sur cette affirmation, il a fait valoir que son départ du Mali était dû notamment à la guerre sévissant dans le pays et aux exactions perpétrées par les Touaregs (p.-v. d'audition du 17 juillet 2014, p. 6-7, Q 55-58). 3.2.3 Enfin, le recourant n'est pas crédible, dans la mesure où il est apparu, à la lumière du rapport d'analyse Lingua du 30 octobre 2014, qu'il avait trompé les autorités sur son identité et son lieu d'origine. L'impartialité et les qualifications du spécialiste qui a conduit l'entretien téléphonique du 26 septembre 2014 et établi, sur cette base, le rapport d'analyse précité, ne sauraient être mises en doute au vu de ses données personnelles communiquées par le SEM. En outre, le rapport repose sur de nombreux critères d'évaluation, pertinents et pondérés, qui ne prêtent pas le flanc à la critique et emportent conviction. Dans la mesure également où il répond aux exigences jurisprudentielles de forme et de fond (cf. supra consid. 3.1.2), ce rapport revêt en conséquence une valeur probante élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre. Selon ledit rapport, l'intéressé a des connaissances particulièrement lacunaires du Mali et, en particulier, de Gao. Ainsi, alors qu'il soutient être né et avoir toujours vécu dans cette ville jusqu'à son départ pour l'Europe, il n'a pas été en mesure de citer un seul de ses quartiers, ni d'indiquer la région administrative où elle se situe. Interrogé sur le voyage qu'il soutient avoir effectué de Gao à Bamako lorsqu'il a quitté le Mali, ses indications quant au coût et à la durée du trajet sont erronées. Il n'a pas été en mesure d'indiquer quels étaient les groupes de population les plus importants de Gao. Questionné sur les groupes ethniques vivant dans la ville, il a mélangé les termes correspondant aux différentes ethnies présentes sur place et ceux des langues parlées par celles-ci. Enfin, à la lumière d'une analyse linguistique détaillée, le rapport a établi qu'il ne comprenait pas la langue la plus parlée dans la ville même de Gao. Le langage qu'il utilisait ne contenait pas les spécificités du bambara malien, mais ressortait d'une autre variété du madingue qui n'était pas en usage au Mali; en effet, sa langue comportait des termes spécifiques du mandinka sénégalais ainsi que des emprunts au wolof qui ne se retrouvent pas au Mali. En définitive, ses compétences linguistiques ne correspondaient pas au profil d'un ressortissant malien. Compte tenu de tous ces éléments, l'analyse exclut, sans équivoque, que le recourant ait été socialisé au Mali et retient qu'il l'a été très vraisemblablement au Sénégal. Il importe de relever que le recourant n'a formulé aucune critique à l'encontre du déroulement ou des évaluations de l'analyse, ni en première instance ni dans le cadre du recours. Il n'a en outre pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en question les conclusions dudit rapport. 3.3 Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit dès lors être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi du requérant de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.1 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision querellée en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 consid. 9). 4.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi). 4.2.1 La maxime inquisitoire, en vertu de laquelle les faits liés à l'exécution du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée pour connaître; la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer (cf. art. 13 PA et 5 al. 3 Cst; ATAF 2014/12 consid. 5.10). En cas de violation de l'obligation de collaborer, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine de la partie et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans celui-ci. 4.2.2 En l'espèce, rien ne permet de considérer que l'exécution du renvoi serait illicite (art. 83 al. 3 LEtr) parce qu'elle contreviendrait en particulier au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 5 LAsi, ou aux autres obligations de droit international auxquelles est soumise la Suisse, prévues notamment à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). 4.2.3 L'exécution du renvoi est ensuite raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant. 4.2.4 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), dès lors que l'intéressé est supposé pouvoir se procurer les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi; ATAF 2008/34 consid. 12). 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et son exécution, doit être rejeté, le Tribunal n'ayant pas à examiner davantage l'existence d'empêchements éventuels à la mise en exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine présumé.

5. En conclusion, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être invoqué (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté.

6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale, soit la demande de dispense du paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office, est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :