Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 9 août 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle. B. Entendue sommairement, le 26 août 2011, puis sur ses motifs d'asile, le 17 décembre 2013, elle a déclaré être d'ethnie tibétaine, née au village de B._______, sis dans la commune de C._______ (district administratif de D._______, préfecture de E._______), où elle aurait vécu, avec ses parents, son frère et sa grand mère, jusqu'au jour de sa fuite, le (...) 2011. Le (...) 2011, accompagnée d'une amie prénommée F._______, elle aurait collé des tracts dans la commune de C._______, sur lesquels étaient inscrits seulement « Longue vie au Dalaï Lama » ou, selon une première version, également « Liberté pour le Tibet ». Le lendemain soir, un voisin aurait annoncé à sa famille que F._______ avait été arrêtée par les autorités chinoises. La recourante aurait pris peur et craignant d'être arrêtée, ses parents l'auraient sommée de prendre la fuite, laquelle aurait été organisée par son frère. Elle aurait alors passé la nuit suivante chez un ami de ce dernier dans leur village, serait partie très tôt, le (...) 2011, en compagnie de deux passeurs et quatre personnes en direction de la frontière népalaise qu'elle aurait franchie de nuit, via le « (...) ». Elle aurait séjourné quatre mois illégalement au Népal chez G._______, une connaissance de sa famille, lequel aurait contacté un passeur afin qu'elle puisse continuer son voyage en Europe. Le 7 août 2011, en compagnie de ce passeur, elle aurait embarqué à bord d'un avion, munie d'une pièce d'identité d'emprunt « verdâtre », au nom de « H._______ », transitant dans un pays inconnu avant d'arriver dans un autre pays inconnu. Ils auraient passé une nuit dans un hôtel et, le (...) 2011 au matin, elle aurait été amenée à Bâle. C. Le 7 août 2014, la recourante s'est soumise à un entretien téléphonique avec un spécialiste mandaté par le « Service Lingua », sur la base duquel un rapport d'évaluation des connaissances générales sur sa région d'origine (« Evaluation des Alltagswissens ») a été établi, le 23 décembre 2014. Le spécialiste a conclu que, au vu de ses connaissances géographiques et linguistiques, la recourante n'avait pas été socialisée dans la région alléguée (village de B._______, sis dans la commune de C._______, district administratif de D._______, préfecture de E._______), mais au sein de la diaspora tibétaine en exil. D. Le 7 janvier 2015, l'autorité inférieure a communiqué les éléments essentiels dudit rapport et invité l'intéressée à se déterminer sur ces conclusions. E. Le 11 janvier 2015, la recourante s'est exprimée sur les résultats de ce rapport, réitérant qu'elle avait toujours vécu au Tibet avant son départ. Elle a expliqué que les lacunes relevées étaient dues à ses origines paysannes, à son manque de formation scolaire et au fait qu'elle s'était adaptée au langage utilisé par les réfugiés tibétains issus de la diaspora en exil qu'elle côtoyait depuis son arrivée en Suisse en 2011. Elle a également mis en cause les compétences et les qualifications du spécialiste. Enfin, elle s'est référée à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2006 n°1 pour rappeler au SEM qu'il aurait dû lui reconnaître la qualité de réfugié. F. Par décision du 22 janvier 2015, notifiée le lendemain, le SEM,
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 Lasi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans sa décision du 22 janvier 2015, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; il a aussi relevé que le spécialiste mandaté par le « Service Lingua » avait conclu, avec certitude, que l'intéressée avait été socialisée au sein de la diaspora tibétaine, en dehors de la République populaire de Chine. Le SEM a estimé que, dans le cadre du droit d'être entendu, l'intéressée se limitait à contester, de manière générale, les qualifications du spécialiste sans indiquer quelles auraient été ses erreurs. Il a également relevé que ses explications sur le fait qu'elle aurait adapté son langage à celui utilisé par les réfugiés tibétains, issus de la diaspora en exil, ne sauraient convaincre, dans la mesure où elle ne les côtoyait que depuis trois ans alors qu'elle aurait vécu dans le district administratif de D._______ durant 27 ans. De plus, le SEM a constaté qu'elle n'avait produit aucun document susceptible d'établir son identité et que la description faite de son passage de la frontière sino-népalaise ne correspondait pas à la réalité. Il a également retenu que les allégations concernant ses motifs d'asile étaient de simples affirmations, dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. En outre, s'agissant des slogans inscrits sur les tracts qu'elle aurait distribués, ses déclarations n'étaient pas constantes et, s'agissant de l'arrestation de son amie et l'organisation de son voyage, elles n'étaient ni précises ni circonstanciées. Ainsi, même si son appartenance à l'ethnie tibétaine était incontestée, le SEM en a conclu que la recourante n'avait pas été socialisée dans la région indiquée, que son manque de collaboration l'empêchait d'examiner la question de savoir si elle était exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'il n'existait pas de motifs pertinents sous l'angle de l'asile qui plaidaient contre un retour au lieu de séjour antérieur.
E. 3.2 Dans son recours, la recourante a, à nouveau, souligné qu'elle avait adapté son langage à celui des personnes d'origine tibétaine en exil, ainsi qu'à celui parlé par le spécialiste. Elle serait dans l'impossibilité de se procurer des documents d'identité car elle aurait laissé sa carte d'identité au Népal, chez G._______, faisant confiance à ce dernier. Elle ne pourrait pas prendre contact avec les membres de sa famille restés au Tibet sans les mettre en danger et il ne serait guère possible de s'en procurer en exil. A cet égard, on ne pourrait déduire du seul fait qu'elle ne disposait pas de document d'identité tibétain qu'elle viendrait d'Inde ou du Népal, même si elle avait utilisé un passeport népalais au nom de H._______ pour quitter le pays. Elle ne serait restée que quatre mois au Népal où elle risquait ou risquerait pour le cas où elle devrait être renvoyée d'être expulsée en Chine, pays dont elle a la nationalité et au regard duquel l'examen de la qualité de réfugié devait être effectué. Sa fuite du pays aurait été un événement très traumatisant, d'autant plus qu'elle quittait sa famille et son pays pour la première fois, avec la peur que les autorités chinoises ne l'arrêtent. Elle aurait fait entièrement confiance aux passeurs, n'ayant d'ailleurs pas le choix. En ce qui concerne les faits à l'origine de sa fuite, elle aurait d'abord entendu que son amie s'était fait arrêter avant que son voisin, J._______, ne vienne en informer sa famille. Ainsi, la recourante et sa famille auraient appris de deux sources différentes l'arrestation de son amie. Elle a contesté toute contradiction entre ses récits et a relevé que les deux auditions avaient eu lieu à plus de deux ans d'intervalle. En outre, étant une ressortissante tibétaine de Chine, le SEM aurait dû examiner la question des motifs subjectifs postérieurs, au sens de l'art. 54 LAsi, le code pénal chinois prévoyant une peine de prison pour les personnes quittant illégalement le pays, les Tibétains faisant alors l'objet de mauvais traitements. Finalement, pour le cas où sa qualité de réfugié ne serait pas reconnue, la recourante a demandé à être mise au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi en Chine étant illicite. En dehors de la Chine où vivrait encore sa famille, elle ne saurait dans quel pays se rendre.
E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile présentés par l'intéressée ne remplissent pas les conditions de vraisemblance.
E. 3.4 Force est de constater que l'ensemble du récit de la recourante se caractérise par de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues d'éléments significatifs d'un réel vécu. Il en est ainsi des propos très circonscrits et pauvres en détails sur l'aide qu'elle aurait apportée à son amie pour poser des affiches, les confectionner, ainsi que pour organiser l'action elle-même (audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2013, p. 10 ss). Son récit n'est en outre pas spontané ; la recourante s'est contentée de répondre, de manière succincte, aux questions qui lui étaient posées. Ses déclarations manquent également de constance ; il en est notamment des allégations s'agissant des slogans figurant sur les tracts qu'elle aurait collés, à savoir qu'il y aurait été inscrit, selon une première version, deux slogans soit « Longue vie au Dalaï Lama » et « Liberté pour le Tibet » (audition sommaire du 26 août 2011, p. 5), puis, dans une seconde version, « Longue vie au Dalaï-Lama [et] seulement ça » (audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2013, p. 11). Les explications sur les raisons l'ayant soudainement poussée à exercer une activité subversive susceptible de lui attirer de sérieux ennuis, sans préparation ni engagement politique d'aucune sorte jusqu'en mars 2011 (audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2013, p. 11 s.), n'apparaissent pas plus crédibles. Il en est de même de l'affirmation selon laquelle elle ne connaîtrait ni le nom ni le prénom de l'ami de son frère qui l'aurait hébergée pendant une nuit alors qu'ils habiteraient dans le même village, composé d'une dizaine d'habitations et dans lequel elle aurait vécu 27 ans (audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2013, p. 2, 6 et). Enfin, les imprécisions relatives à des événements aussi marquants ne sauraient s'expliquer, contrairement à ce que soutient la recourante, par l'écoulement du temps entre les auditions, et ce même si celui-ci estompe certains souvenirs.
E. 3.5 S'agissant ensuite du rapport établi, le 23 décembre 2014, par un spécialiste mandaté par le « Service Lingua », il convient d'abord de rappeler que ces analyses ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du TAF D-4825/2013 du 4 septembre 2013 ; JICRA 2004 n° 4 consid. 4e, 1999 n° 20 consid. 3, 1998 n° 34 consid. 7-8). En l'espèce, il n'existe aucun élément au dossier permettant de douter des qualifications de la personne mandatée pour mener l'entretien téléphonique et livrer le rapport du 23 décembre 2014. Si la recourante, dans le cadre de son droit d'être entendu, les a contestées, elle n'a apporté aucun élément concret et n'a pas réitéré son grief au stade du recours, se limitant à relever que le spécialiste ne lui avait pas parlé dans son dialecte d'origine, raison pour laquelle elle-même lui avait parlé comme elle s'y était habituée depuis son arrivée en Suisse. En l'occurrence, les résultats de cette analyse ont permis d'exclure, sans équivoque, que la recourante, d'origine tibétaine, ait été socialisée au Tibet. Cet élément discrédite donc également les motifs d'asile présentés et confirme les sérieux doutes sur leur vraisemblance.
E. 3.6 La recourante n'a pas non plus établi son identité puisqu'elle n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage. De plus, ses indications relatives à son voyage depuis son prétendu village d'origine jusqu'au Népal et enfin jusqu'en Suisse, se sont révélées très peu détaillées, vagues et inconsistantes. Son ignorance à l'égard du passeport d'emprunt et les incohérences vis-à-vis de ce dernier, qu'elle décrit tout d'abord comme un document d'emprunt « verdâtre » (audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2013, p. 10) dont elle ignore tout, excepté le nom y figurant, puis comme étant un passeport népalais (recours du 10 février 2015, par. Népal), sont également à relever. Ses explications sur l'absence de tout document d'identité et sa méconnaissance du trajet effectué sont de plus entachées de lacunes et de stéréotypes. Ces éléments constituent autant d'indices d'invraisemblance supplémentaires.
E. 3.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu ses motifs d'asile et son départ du Tibet vraisemblables, ni d'ailleurs sa socialisation dans cette région.
E. 4.1 L'intéressée ayant invoqué une crainte de persécution future en cas de retour en Chine dans la mesure où elle aurait circulé au Tibet sans autorisation et quitté la Chine illégalement, il convient d'examiner si elle peut être reconnue comme réfugiée pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite.
E. 4.2 En vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays au sens de l'art. 54 LAsi, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou en raison de son départ.
E. 4.3 Le Tribunal reconnaît que les requérants d'asile d'origine tibétaine peuvent avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Chine s'ils ont quitté illégalement ce pays car ils sont alors considérés comme des partisans du Dalaï-Lama et, par conséquent, comme des opposants à visées séparatistes. En cas de retour en Chine, ils doivent s'attendre à être emprisonnés et maltraités dans une mesure déterminante en matière d'asile (ATAF 2009/29 consid. 6.2 6.5 ; JICRA 2006 n°1 consid. 6).
E. 4.4 En l'espèce, le Tribunal, à l'instar du SEM, est arrivé à la conclusion que la recourante n'a pas été socialisée en Chine mais au sein d'une des communautés tibétaines en exil. Dans ces conditions, la question de l'illégalité d'un éventuel départ de Chine ne se pose pas et la recourante ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi. A cet égard, le Tribunal relève que le SEM a expressément indiqué dans sa décision du 22 janvier 2015 (chiffre 5 du dispositif), que l'exécution du renvoi de la recourante en République populaire de Chine était exclue.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'octroi l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.5 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux à même de connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour dans un Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité (et du Tribunal de céans) qu'elle vérifie les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6).
E. 7.5.1 En l'espèce, il est très probable que la recourante ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil, au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné, comme l'a constaté le Tribunal dans son arrêt ATAF 2014/12 (consid. 5.8). Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de l'intéressée, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents, sous l'angle de l'exécution du renvoi, qui empêcheraient son retour dans son Etat de provenance (ATAF 2014/12 consid. 5.10). A cet égard, le document produit par l'intéressée à l'appui de son recours, à savoir un rapport intitulé « Chine/Népal : réfugiés tibétains au Népal » (version en allemand) établi, le 15 août 2013, par l'OSAR, ne se rapporte pas à elle en particulier. Il n'a dès lors pas de valeur probante pour ce qui a trait à sa situation personnelle. Il convient néanmoins de rappeler, une fois encore, que l'exécution du renvoi d'une personne d'ethnie tibétaine, comme en l'espèce, est exclue à destination de la République populaire de Chine (ATAF 2014/12 consid. 5.11).
E. 7.6 Pour le reste, la recourante n'a fait valoir aucun problème de santé particulier pour lequel elle ne pourrait être soignée dans son pays de provenance et qui serait susceptible de rendre son renvoi inexécutable.
E. 7.7 Finalement, le degré d'intégration de la recourante en Suisse (recours du 10 février 2015, par. Undurchführbarkeit des Vollzugs der Wegweisung), où elle séjourne depuis environ quatre ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr et le prononcé d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.).
E. 7.8 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, l'indigence de la recourante étant établie et les conclusions de son recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA).
E. 9.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-820/2015 Arrêt du 3 septembre 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Daniel Willisegger, juges, Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, née le (...), se disant ressortissante de République Populaire de Chine, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 janvier 2015 / N (...) Faits : A. Le 9 août 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle. B. Entendue sommairement, le 26 août 2011, puis sur ses motifs d'asile, le 17 décembre 2013, elle a déclaré être d'ethnie tibétaine, née au village de B._______, sis dans la commune de C._______ (district administratif de D._______, préfecture de E._______), où elle aurait vécu, avec ses parents, son frère et sa grand mère, jusqu'au jour de sa fuite, le (...) 2011. Le (...) 2011, accompagnée d'une amie prénommée F._______, elle aurait collé des tracts dans la commune de C._______, sur lesquels étaient inscrits seulement « Longue vie au Dalaï Lama » ou, selon une première version, également « Liberté pour le Tibet ». Le lendemain soir, un voisin aurait annoncé à sa famille que F._______ avait été arrêtée par les autorités chinoises. La recourante aurait pris peur et craignant d'être arrêtée, ses parents l'auraient sommée de prendre la fuite, laquelle aurait été organisée par son frère. Elle aurait alors passé la nuit suivante chez un ami de ce dernier dans leur village, serait partie très tôt, le (...) 2011, en compagnie de deux passeurs et quatre personnes en direction de la frontière népalaise qu'elle aurait franchie de nuit, via le « (...) ». Elle aurait séjourné quatre mois illégalement au Népal chez G._______, une connaissance de sa famille, lequel aurait contacté un passeur afin qu'elle puisse continuer son voyage en Europe. Le 7 août 2011, en compagnie de ce passeur, elle aurait embarqué à bord d'un avion, munie d'une pièce d'identité d'emprunt « verdâtre », au nom de « H._______ », transitant dans un pays inconnu avant d'arriver dans un autre pays inconnu. Ils auraient passé une nuit dans un hôtel et, le (...) 2011 au matin, elle aurait été amenée à Bâle. C. Le 7 août 2014, la recourante s'est soumise à un entretien téléphonique avec un spécialiste mandaté par le « Service Lingua », sur la base duquel un rapport d'évaluation des connaissances générales sur sa région d'origine (« Evaluation des Alltagswissens ») a été établi, le 23 décembre 2014. Le spécialiste a conclu que, au vu de ses connaissances géographiques et linguistiques, la recourante n'avait pas été socialisée dans la région alléguée (village de B._______, sis dans la commune de C._______, district administratif de D._______, préfecture de E._______), mais au sein de la diaspora tibétaine en exil. D. Le 7 janvier 2015, l'autorité inférieure a communiqué les éléments essentiels dudit rapport et invité l'intéressée à se déterminer sur ces conclusions. E. Le 11 janvier 2015, la recourante s'est exprimée sur les résultats de ce rapport, réitérant qu'elle avait toujours vécu au Tibet avant son départ. Elle a expliqué que les lacunes relevées étaient dues à ses origines paysannes, à son manque de formation scolaire et au fait qu'elle s'était adaptée au langage utilisé par les réfugiés tibétains issus de la diaspora en exil qu'elle côtoyait depuis son arrivée en Suisse en 2011. Elle a également mis en cause les compétences et les qualifications du spécialiste. Enfin, elle s'est référée à la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2006 n°1 pour rappeler au SEM qu'il aurait dû lui reconnaître la qualité de réfugié. F. Par décision du 22 janvier 2015, notifiée le lendemain, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions de l'art. 3 LAsi, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, excluant l'exécution du renvoi vers la République populaire de Chine. G. Le 10 février 2015 (date du sceau postal), A._______ a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, sous suite de frais, principalement, à son annulation, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a notamment fourni un rapport intitulé « Chine/Népal : réfugiés tibétains au Népal » (version en allemand) établi, le 15 août 2013, par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci après : OSAR), ainsi qu'une attestation d'assistance et d'indigence établie, le (...) janvier 2015, par I._______. H. Par ordonnance du 13 février 2015, la juge instructrice a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure et l'a dispensée du versement d'une avance de frais. I. Invité à se déterminer par ordonnance du même jour, le SEM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 24 février 2015. Il a constaté que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Dite réponse du SEM a été envoyée à la recourante, le même jour, pour information. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 Lasi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 22 janvier 2015, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; il a aussi relevé que le spécialiste mandaté par le « Service Lingua » avait conclu, avec certitude, que l'intéressée avait été socialisée au sein de la diaspora tibétaine, en dehors de la République populaire de Chine. Le SEM a estimé que, dans le cadre du droit d'être entendu, l'intéressée se limitait à contester, de manière générale, les qualifications du spécialiste sans indiquer quelles auraient été ses erreurs. Il a également relevé que ses explications sur le fait qu'elle aurait adapté son langage à celui utilisé par les réfugiés tibétains, issus de la diaspora en exil, ne sauraient convaincre, dans la mesure où elle ne les côtoyait que depuis trois ans alors qu'elle aurait vécu dans le district administratif de D._______ durant 27 ans. De plus, le SEM a constaté qu'elle n'avait produit aucun document susceptible d'établir son identité et que la description faite de son passage de la frontière sino-népalaise ne correspondait pas à la réalité. Il a également retenu que les allégations concernant ses motifs d'asile étaient de simples affirmations, dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. En outre, s'agissant des slogans inscrits sur les tracts qu'elle aurait distribués, ses déclarations n'étaient pas constantes et, s'agissant de l'arrestation de son amie et l'organisation de son voyage, elles n'étaient ni précises ni circonstanciées. Ainsi, même si son appartenance à l'ethnie tibétaine était incontestée, le SEM en a conclu que la recourante n'avait pas été socialisée dans la région indiquée, que son manque de collaboration l'empêchait d'examiner la question de savoir si elle était exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'il n'existait pas de motifs pertinents sous l'angle de l'asile qui plaidaient contre un retour au lieu de séjour antérieur. 3.2 Dans son recours, la recourante a, à nouveau, souligné qu'elle avait adapté son langage à celui des personnes d'origine tibétaine en exil, ainsi qu'à celui parlé par le spécialiste. Elle serait dans l'impossibilité de se procurer des documents d'identité car elle aurait laissé sa carte d'identité au Népal, chez G._______, faisant confiance à ce dernier. Elle ne pourrait pas prendre contact avec les membres de sa famille restés au Tibet sans les mettre en danger et il ne serait guère possible de s'en procurer en exil. A cet égard, on ne pourrait déduire du seul fait qu'elle ne disposait pas de document d'identité tibétain qu'elle viendrait d'Inde ou du Népal, même si elle avait utilisé un passeport népalais au nom de H._______ pour quitter le pays. Elle ne serait restée que quatre mois au Népal où elle risquait ou risquerait pour le cas où elle devrait être renvoyée d'être expulsée en Chine, pays dont elle a la nationalité et au regard duquel l'examen de la qualité de réfugié devait être effectué. Sa fuite du pays aurait été un événement très traumatisant, d'autant plus qu'elle quittait sa famille et son pays pour la première fois, avec la peur que les autorités chinoises ne l'arrêtent. Elle aurait fait entièrement confiance aux passeurs, n'ayant d'ailleurs pas le choix. En ce qui concerne les faits à l'origine de sa fuite, elle aurait d'abord entendu que son amie s'était fait arrêter avant que son voisin, J._______, ne vienne en informer sa famille. Ainsi, la recourante et sa famille auraient appris de deux sources différentes l'arrestation de son amie. Elle a contesté toute contradiction entre ses récits et a relevé que les deux auditions avaient eu lieu à plus de deux ans d'intervalle. En outre, étant une ressortissante tibétaine de Chine, le SEM aurait dû examiner la question des motifs subjectifs postérieurs, au sens de l'art. 54 LAsi, le code pénal chinois prévoyant une peine de prison pour les personnes quittant illégalement le pays, les Tibétains faisant alors l'objet de mauvais traitements. Finalement, pour le cas où sa qualité de réfugié ne serait pas reconnue, la recourante a demandé à être mise au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi en Chine étant illicite. En dehors de la Chine où vivrait encore sa famille, elle ne saurait dans quel pays se rendre. 3.3 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile présentés par l'intéressée ne remplissent pas les conditions de vraisemblance. 3.4 Force est de constater que l'ensemble du récit de la recourante se caractérise par de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues d'éléments significatifs d'un réel vécu. Il en est ainsi des propos très circonscrits et pauvres en détails sur l'aide qu'elle aurait apportée à son amie pour poser des affiches, les confectionner, ainsi que pour organiser l'action elle-même (audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2013, p. 10 ss). Son récit n'est en outre pas spontané ; la recourante s'est contentée de répondre, de manière succincte, aux questions qui lui étaient posées. Ses déclarations manquent également de constance ; il en est notamment des allégations s'agissant des slogans figurant sur les tracts qu'elle aurait collés, à savoir qu'il y aurait été inscrit, selon une première version, deux slogans soit « Longue vie au Dalaï Lama » et « Liberté pour le Tibet » (audition sommaire du 26 août 2011, p. 5), puis, dans une seconde version, « Longue vie au Dalaï-Lama [et] seulement ça » (audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2013, p. 11). Les explications sur les raisons l'ayant soudainement poussée à exercer une activité subversive susceptible de lui attirer de sérieux ennuis, sans préparation ni engagement politique d'aucune sorte jusqu'en mars 2011 (audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2013, p. 11 s.), n'apparaissent pas plus crédibles. Il en est de même de l'affirmation selon laquelle elle ne connaîtrait ni le nom ni le prénom de l'ami de son frère qui l'aurait hébergée pendant une nuit alors qu'ils habiteraient dans le même village, composé d'une dizaine d'habitations et dans lequel elle aurait vécu 27 ans (audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2013, p. 2, 6 et). Enfin, les imprécisions relatives à des événements aussi marquants ne sauraient s'expliquer, contrairement à ce que soutient la recourante, par l'écoulement du temps entre les auditions, et ce même si celui-ci estompe certains souvenirs. 3.5 S'agissant ensuite du rapport établi, le 23 décembre 2014, par un spécialiste mandaté par le « Service Lingua », il convient d'abord de rappeler que ces analyses ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du TAF D-4825/2013 du 4 septembre 2013 ; JICRA 2004 n° 4 consid. 4e, 1999 n° 20 consid. 3, 1998 n° 34 consid. 7-8). En l'espèce, il n'existe aucun élément au dossier permettant de douter des qualifications de la personne mandatée pour mener l'entretien téléphonique et livrer le rapport du 23 décembre 2014. Si la recourante, dans le cadre de son droit d'être entendu, les a contestées, elle n'a apporté aucun élément concret et n'a pas réitéré son grief au stade du recours, se limitant à relever que le spécialiste ne lui avait pas parlé dans son dialecte d'origine, raison pour laquelle elle-même lui avait parlé comme elle s'y était habituée depuis son arrivée en Suisse. En l'occurrence, les résultats de cette analyse ont permis d'exclure, sans équivoque, que la recourante, d'origine tibétaine, ait été socialisée au Tibet. Cet élément discrédite donc également les motifs d'asile présentés et confirme les sérieux doutes sur leur vraisemblance. 3.6 La recourante n'a pas non plus établi son identité puisqu'elle n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage. De plus, ses indications relatives à son voyage depuis son prétendu village d'origine jusqu'au Népal et enfin jusqu'en Suisse, se sont révélées très peu détaillées, vagues et inconsistantes. Son ignorance à l'égard du passeport d'emprunt et les incohérences vis-à-vis de ce dernier, qu'elle décrit tout d'abord comme un document d'emprunt « verdâtre » (audition sur les motifs d'asile du 17 décembre 2013, p. 10) dont elle ignore tout, excepté le nom y figurant, puis comme étant un passeport népalais (recours du 10 février 2015, par. Népal), sont également à relever. Ses explications sur l'absence de tout document d'identité et sa méconnaissance du trajet effectué sont de plus entachées de lacunes et de stéréotypes. Ces éléments constituent autant d'indices d'invraisemblance supplémentaires. 3.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que la recourante n'a pas rendu ses motifs d'asile et son départ du Tibet vraisemblables, ni d'ailleurs sa socialisation dans cette région. 4. 4.1 L'intéressée ayant invoqué une crainte de persécution future en cas de retour en Chine dans la mesure où elle aurait circulé au Tibet sans autorisation et quitté la Chine illégalement, il convient d'examiner si elle peut être reconnue comme réfugiée pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite. 4.2 En vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays au sens de l'art. 54 LAsi, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou en raison de son départ. 4.3 Le Tribunal reconnaît que les requérants d'asile d'origine tibétaine peuvent avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Chine s'ils ont quitté illégalement ce pays car ils sont alors considérés comme des partisans du Dalaï-Lama et, par conséquent, comme des opposants à visées séparatistes. En cas de retour en Chine, ils doivent s'attendre à être emprisonnés et maltraités dans une mesure déterminante en matière d'asile (ATAF 2009/29 consid. 6.2 6.5 ; JICRA 2006 n°1 consid. 6). 4.4 En l'espèce, le Tribunal, à l'instar du SEM, est arrivé à la conclusion que la recourante n'a pas été socialisée en Chine mais au sein d'une des communautés tibétaines en exil. Dans ces conditions, la question de l'illégalité d'un éventuel départ de Chine ne se pose pas et la recourante ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi. A cet égard, le Tribunal relève que le SEM a expressément indiqué dans sa décision du 22 janvier 2015 (chiffre 5 du dispositif), que l'exécution du renvoi de la recourante en République populaire de Chine était exclue.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'octroi l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.5 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux à même de connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour dans un Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité (et du Tribunal de céans) qu'elle vérifie les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6). 7.5.1 En l'espèce, il est très probable que la recourante ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil, au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné, comme l'a constaté le Tribunal dans son arrêt ATAF 2014/12 (consid. 5.8). Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de l'intéressée, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents, sous l'angle de l'exécution du renvoi, qui empêcheraient son retour dans son Etat de provenance (ATAF 2014/12 consid. 5.10). A cet égard, le document produit par l'intéressée à l'appui de son recours, à savoir un rapport intitulé « Chine/Népal : réfugiés tibétains au Népal » (version en allemand) établi, le 15 août 2013, par l'OSAR, ne se rapporte pas à elle en particulier. Il n'a dès lors pas de valeur probante pour ce qui a trait à sa situation personnelle. Il convient néanmoins de rappeler, une fois encore, que l'exécution du renvoi d'une personne d'ethnie tibétaine, comme en l'espèce, est exclue à destination de la République populaire de Chine (ATAF 2014/12 consid. 5.11). 7.6 Pour le reste, la recourante n'a fait valoir aucun problème de santé particulier pour lequel elle ne pourrait être soignée dans son pays de provenance et qui serait susceptible de rendre son renvoi inexécutable. 7.7 Finalement, le degré d'intégration de la recourante en Suisse (recours du 10 février 2015, par. Undurchführbarkeit des Vollzugs der Wegweisung), où elle séjourne depuis environ quatre ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr et le prononcé d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.). 7.8 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, l'indigence de la recourante étant établie et les conclusions de son recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :