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D-5332/2023

D-5332/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...) 2023, A._______ a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) d'Altstätten. B. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 28 juin 2023, le requérant a affirmé qu'il était d'ethnie kurde et de religion yézidie. Il était célibataire, sans enfant, et avait vécu à (...) de (...) à 2023 dans un appartement dont il était copropriétaire. Il maintenait des contacts avec ses grands-parents et ses (...) oncles maternels, ainsi que (...) ses frères et soeurs qui résidaient dans cette ville. (...) autres membres de sa famille vivaient également en Turquie. Il avait achevé des études secondaires et avait ensuite suivi des cours de langue. Après avoir effectué son service militaire, il avait travaillé (...) années dans des entreprises commerciales en y occupant notamment des postes de direction. Il avait été membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP) mais n'avait déployé aucune activité dans ce cadre. S'agissant de ses motifs d'asile, il a soutenu qu'en raison son origine ethnique et de sa religion, il était discriminé et marginalisé sur son lieu de travail, et ses candidatures à des emplois dans la fonction publique étaient écartés abusivement. Il a également fait valoir que les autorités turques avaient autrefois persécuté des membres de sa famille en raison de leur religion et de leur activisme pro-kurde. Il a ajouté que, courant (...), des policiers avaient perquisitionné le logement familial, dès lors que sa mère distribuait à l'époque des revues liées au HDP. Enfin, la police avait perquisitionné son domicile en (...) 2023, (...) après sa participation aux festivités (...). Suite à ces (...) interventions, il avait eu la sensation de ne plus être en sécurité et d'être surveillé. Dans ces circonstances, il avait quitté le pays le (...) 2023, avec un passeport qu'il s'était fait établir quelque temps auparavant, puis avait séjourné (...) jours en Serbie avant de rejoindre la Suisse le (...) 2023. Il a précisé qu'en cas de retour en Turquie, il craignait d'être discriminé et marginalisé, et de ne pas pouvoir exprimer ses opinions politiques, ou pratiquer sa religion et sa culture, sans être arrêté. Sur question du SEM, il a affirmé être en très bonne santé. C. Par deux décisions du 6 juillet 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a considéré que le traitement de la demande d'asile du requérant nécessitait des mesures d'instruction complémentaires, de sorte qu'il allait être poursuivi en procédure étendue et, dans ces circonstances, a attribué l'intéressé au canton de Schwytz. D. Par décision du 31 août 2023, notifiée le 4 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les préjudices que l'intéressé soutenait avoir subis en Turquie ainsi que ses craintes d'être persécuté en cas de retour dans ce pays n'étaient pas pertinentes au regard de la loi sur l'asile. Il a estimé par ailleurs que son renvoi était fondé dans son principe et que la mise en oeuvre de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par recours déposé le 2 octobre 2023, le requérant a contesté la décision du 31 août 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle audition. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a exposé que selon une lettre de son avocat en Turquie, le parquet général d'Istanbul avait ouvert à son encontre (...) enquêtes pénales, comme l'attestait un document de cette autorité annexé au recours. Il a fait valoir que, compte tenu de ces procédures, il serait victime de persécutions à son retour en Turquie. F. Par décision incidente du 18 octobre 2023, le Tribunal a retenu que, le recours ayant effet suspensif de par la loi, la demande d'octroi de l'effet suspensif était sans objet, a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai pour verser une avance de frais de 750 francs. L'avance de frais requise a été versée en temps utile. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il vise à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 let. c PA en lien avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).

3. Le recourant conclut, à titre doublement subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour procéder à une nouvelle audition, se prévalant ainsi de la violation de son droit d'être entendu et d'un établissement incomplet ou inexact des faits pertinents. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2 L'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; ATAF 2015/10 consid. 3.2). Elle peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les éléments probants administrés lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves, elle a la certitude que des moyens ou des offres de preuve complémentaires ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6). 3.4 En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi il s'imposerait de renvoyer le dossier à l'instance inférieure pour qu'il soit procédé à un nouvel interrogatoire. Il n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de s'exprimer de manière libre et exhaustive sur les faits pertinents de la cause au cours de son audition, ou que ses déclarations n'auraient pas été recueillies dans le respect des règles de procédure applicables. Il ne donne aucune indication concernant les éléments sur lesquels devraient porter les actes d'instruction requis, ou l'objet et la pertinence des déclarations qu'il entendrait encore fournir. De plus, il n'explique pas en quoi les faits dont il ferait encore état ne pourraient l'être par écrit, étant rappelé que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3). Manquant à son devoir de collaborer, l'intéressé n'a en définitive rien entrepris depuis le dépôt du recours pour que les éléments factuels dont il envisagerait de se prévaloir puissent être suffisamment appréhendés sous l'angle des garanties procédurales invoquées. En tout état de cause, le SEM a instruit et pris en considération, de manière exacte et complète, l'état de fait pertinent, et a respecté les droits formels du recourant, sans qu'aucun manquement à l'aune des garanties de procédure ne puisse être constaté. 3.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'instance inférieure est rejetée.

4. Le recourant conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en raison de persécutions dont il aurait été victime en Turquie et de celles qu'il craignait de subir avant de quitter ce pays. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). Une pression psychologique insupportable suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; 2007/31 consid. 5.2-5.6). A ce titre, relèvent de préjudices atteignant l'intensité requise, les menaces à la vie ou à la liberté, ainsi que la torture et les traitements inhumains et dégradants, y compris ceux qui sont principalement dirigés contre les femmes et les enfants, notamment le viol et l'exploitation sexuelle, les mutilations génitales et les violences domestiques (cf. francesco maiani, La définition de réfugié entre Genève, Bruxelles et Berne, in : Droit d'asile suisse, normes de l'UE et droit international des réfugiés, une étude comparative, 2009). 4.3 Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers infligeant des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, lorsque l'Etat n'accorde pas une protection adéquate aux personnes visées (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1-7.4). 4.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 et 2 LAsi). 4.5 En l'occurrence, il apparaît que les préjudices dont le recourant soutient avoir été victime et ceux qu'il craignait de subir ne sont pas déterminants au regard du droit d'asile. L'intéressé fait valoir, en premier lieu, qu'en raison de son origine ethnique et de sa religion, il était discriminé et marginalisé sur son lieu de travail, et ses candidatures à des emplois dans la fonction publique étaient écartées sans convocation préalable à un entretien d'embauche. Concernant son activité professionnelle, il a précisé qu'il était victime de commérages, se sentait sous pression, et devait travailler davantage que ses collègues musulmans au motif qu'il ne respectait pas le ramadan (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 28.06.2023, par. 32, 65, 72). Il se prévaut, en second lieu, du fait que la police aurait perquisitionné le domicile familial en (...), en raison de l'activité de sa mère en faveur du HDP, et en (...) 2023, suite à sa participation aux festivités kurdes [...] cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 32, 41, 46-49, 53, 54-57, 61). Compte tenu de ces interventions, il aurait eu la sensation de ne pas être en sécurité et d'être surveillé par les autorités, ce qui l'aurait finalement conduit à quitter le pays (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 58-60). A supposer même qu'ils soient vraisemblables (cf. art. 7 LAsi) et trouvent leur source dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi, les évènements invoqués par le recourant n'ont pas atteint une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De manière générale, il n'est pas établi que les circonstances décrites ont comporté des atteintes décisives à son intégrité physique ou à ses libertés, ni des pressions psychologiques à ce point intenses et réitérées qu'il ne pouvait plus continuer à vivre ou que toute dignité humaine lui était niée, de sorte qu'il n'avait plus pour seule issue que de quitter le pays. De plus, s'agissant des discriminations subies sur son lieu de travail par des tiers, elles ne sont également pas pertinentes dans la mesure où, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités turques ne renoncent pas, de manière systématique, à poursuivre les auteurs de comportements illicites à l'encontre de membres de la minorité kurde et/ou yézidie, ni ne tolèrent ou cautionnent par principe de tels agissements. En dernière analyse, rien ne permet de retenir que le recourant courait un risque réel et concret de subir des préjudices déterminants avant de quitter son pays. Cette éventualité était d'autant moins plausible que la perquisition de (...) 2023 n'avait pas donné de résultats, qu'il n'avait jamais été détenu ou arrêté, et n'avait pas fait l'objet de condamnations ou de poursuites judiciaires ; de plus, les autorités n'avaient pas entrepris à son encontre des démarches susceptibles d'anticiper d'éventuelles persécutions, telles que la mise en oeuvre de procédures répressives, de mesures de contrainte (par ex. mandats de comparution d'amener, avis de recherche, interdiction de quitter le territoire) ou d'investigations policières (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 64, 71). Enfin, il avait pu obtenir sans difficulté un passeport, avec lequel il a d'ailleurs été en mesure de quitter son pays, nonobstant les vérifications d'identité et les contrôles de sécurité subis à l'aéroport de départ (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 25). D'un point de vue général, le Tribunal n'ignore pas les discriminations et les tracasseries notoires auxquelles la population kurde peut être confrontée en Turquie. Toutefois, elles n'atteignent pas une intensité telle qu'elles relèveraient d'atteintes déterminantes au regard de la loi sur l'asile. Dès lors, la situation à laquelle est confrontée dans ce pays la minorité kurde n'est, à elle seule, pas décisive pour que le recourant puisse se voir reconnaître à titre individuel la qualité de réfugié. Cette appréciation demeure valable en dépit des politiques répressives et des atteintes accrues aux droits humains survenues en Turquie après la tentative de coup d'Etat de 2016 et auxquelles sont particulièrement exposées les personnes d'ethnie kurde, notamment celles vivant dans les régions du sud-est du pays. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré avoir subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou avoir couru un risque réel et concret d'en être victime dans un avenir proche au moment de quitter son pays d'origine.

5. Il reste à examiner si le recourant a établi (cf. art. 7 LAsi) l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour en Turquie à des préjudices justifiant l'octroi de l'asile. 5.1 L'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays d'origine - ou de provenance, en ce qui concerne les apatrides - pour des motifs déterminants au regard de cette disposition et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans ce pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; 2011/50 consid. 3.1.2.1-3.1.2.2). 5.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir comporte des éléments à la fois objectifs et subjectifs. Est ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, de sérieux préjudices au sens de la loi dans le pays dont il est ressortissant, ou de sa dernière résidence (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il est tenu compte de ses antécédents, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sur le plan objectif, sa crainte doit être fondée sur des indices concrets et sérieux faisant apparaître, selon une haute probabilité, l'avènement de mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi comme imminentes et réalistes (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5). Dans ce cadre, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays concerné au moment de la décision (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 5.3 En l'espèce, il y a lieu de rappeler préalablement que le recourant n'a pas établi avoir été victime, ou exposé à un risque réel, de préjudices déterminants (cf. art. 3 LAsi) dans son pays d'origine. 5.4 Le recourant fait valoir qu'il craint, d'une part, d'être discriminé et marginalisé, et, d'autre part, d'être arrêté au cas où il exprimerait ses opinions politiques et pratiquerait sa culture ou sa religion. Cette crainte ne trouve toutefois aucun fondement objectif. 5.4.1 L'intéressé n'a avancé aucun indice selon lequel il serait victime, selon toute probabilité et à brève échéance après son retour en Turquie, de discriminations et de marginalisation relevant de l'art. 3 LAsi, ou d'être arrêté pour le simple fait d'exprimer des opinions d'ordre politique ou de vivre sa foi. Comme relevé précédemment, le recourant n'a plus eu de contacts avec les autorités turques suite à la perquisition de (...) 2023. En outre, il n'a jamais été arrêté ni condamné. De plus, il n'a pas fait pas l'objet, depuis son départ de la Turquie, notamment de procédures judiciaires, d'investigations policières ou de toute autre action étatique laissant apparaître qu'il serait non seulement la cible des autorités, mais également que les préjudices auxquels il pourrait être de ce fait exposé tomberaient sous le coup de l'art. 3 LAsi (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 64, 71). A ce sujet, l'intéressé fait valoir en instance de recours que le parquet général d'Istanbul aurait ouvert (...) dossiers d'enquête à son encontre, ce que tendrait à prouver un document de cette autorité, communiquée par son avocat en Turquie. Or, cette pièce, versée au dossier, n'a pas de valeur probante, dès lors qu'il s'agit d'une photocopie et qu'elle ne comporte aucun élément attestant de son origine (ex. en-tête officiel, tampon, signature, sceau, authentification, etc.). En outre, son contenu est à ce point succinct qu'elle est dépourvue de données portant sur l'objet, le fondement et la portée des investigations prétendument mises en oeuvre, de sorte que rien ne permet d'appréhender leur éventuelle pertinence au regard du droit d'asile. A ce sujet, il est rappelé qu'une poursuite pénale pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités, dès lors qu'elle ne tend pas en réalité à poursuivre ou à punir une personne pour l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou que la situation de la personne poursuivie ne risque pas d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. citées) ; or, rien ne permet de craindre que tel puisse être le cas en l'espèce. Enfin, le recourant a été dans l'impossibilité, depuis la production du document précité, de fournir un quelconque élément sur l'évolution de l'enquête alléguée et l'actualité des risques de persécution qu'elle lui ferait courir. 5.4.2 Le recourant a soutenu que ses craintes de persécution découlaient également du fait que des membres de sa famille avaient été autrefois enlevés et torturés par la police en raison notamment de leur engagement pour la cause kurde ; ces évènements auraient conduit, dans les années 1990, au décès de son père et de son grand-frère, ainsi qu'à la disparition de (...) de ses oncles et à la fuite de ses autres frères de leur village natal (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 34, 38-40, 68, 69). Le recourant ne peut tirer valablement argument de ces évènements, au demeurant non prouvés. D'une part, sa situation personnelle n'est pas comparable à celle des proches mentionnés. D'autre part, les faits invoqués seraient intervenus il y a (...) années de cela, de sorte que l'éventuel lien de causalité temporel et matériel qui les rattacherait au risque de persécution allégué doit être considéré comme rompu. Il en résulte que le recourant ne saurait se prévaloir d'un éventuel risque de persécution réfléchie (« Reflexverfolgung » ; cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Par ailleurs, la question de la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft » ; cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.4 ; 2007/19 consid. 3.3), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, et, partant, cause d'éventuelles persécutions, ne se pose pas en l'espèce dans la mesure où, de jurisprudence établie, elle n'existe pas en Turquie (cf. ex multis, arrêts du Tribunal E-2882/2021 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1, E-3544/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.7.1, D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1). 5.4.3 Enfin, le recourant a fait valoir que le fait même d'être kurde et de religion yézidie l'exposait à un risque de persécution. 5.4.3.1 Les exigences jurisprudentielles pour admettre l'existence d'une persécution collective sont très élevées. Cette dernière ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, du point de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour dans son pays (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1-7.2 ; 2011/16 consid. 5 et la jurisprudence citée). 5.4.3.2 En l'occurrence, le simple fait d'être kurde et/ou de religion yézidie en Turquie ne permet pas de reconnaître aux personnes concernées la qualité de réfugié, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le Tribunal n'a pas retenu l'existence dans ce pays de persécution collective à leur encontre (cf. entre autres, arrêts du Tribunal D-1164/2024 du 22 mars 2024 consid. 6.6 et la jurisprudence citée ; E-843/2024 du 29 février 2024 consid. 7.2 ; E-739/2024 du 14 février 2024 consid. 6.5 ; D-5946/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.1 ; D-4416/2017 du 14 mars 2019 consid. 4 ; ATAF 2013/11 consid. 5.4.2-5.4.7). 5.5 En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa demande d'asile est rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (art. 44, 2ème phrase LAsi). 7.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Partant, le recours est également rejeté en tant qu'il conteste le principe même du renvoi.

8. Le recourant conclut subsidiairement au prononcé de son admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible et impossible. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1). 8.2 Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 9. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 Selon l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. A ce titre, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101], art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après : Conv. torture, RS 0.105] ; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le recourant fait valoir qu'il risque d'être victime de traitements illicites en raison de son origine ethnique, de sa religion et de ses anciens liens avec le HDP, auquel a succédé le Parti de la Démocratie et de l'Egalité des Peuples (Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi, ci-après : DEM Parti) 9.4.1 Le renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que dans le pays de destination des violations des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture devraient être constatées, dès lors qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut que la personne concernée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque réel et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de mesures incompatibles avec ces dispositions en cas de renvoi vers le pays de destination (cf. ATAF 2014/28 consid. 11, 2008/34 consid. 10; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 125, 128-133). Lorsqu'un requérant soutient appartenir à un groupe exposé de manière systématique à une pratique de mauvais traitements, la protection de l'art. 3 CEDH ne trouve application que s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire à l'existence de la pratique en question et que l'intéressé appartient au groupe visé (cf. arrêts de la CourEDH Salah Sheekh c. Pays-Bas du 11 janvier 2007, requête n° 1948/04, § 138-149; Saadi c. Italie, précité, § 132). 9.4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir d'éléments propres à démontrer qu'il courrait un risque caractérisé de subir des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture - ou, plus largement, à d'autres dispositions de droit international - en cas de retour en Turquie. A cet égard, il importe de relever qu'il n'a jamais fait l'objet de sanctions pénales ou administratives, ni même d'enquêtes de police ou de procédures, notamment judiciaires (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 64, 71). Par ailleurs, la perquisition domiciliaire dont il aurait été victime s'est déroulée sans incidents et n'a eu aucune suite, étant au demeurant relevé que rien n'indique qu'elle ait été illégale (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 55, 61). Il y a également lieu de constater que le DEM Parti participe à plein titre aux élections locales et nationales et que, compte tenu notamment de la légitimité et du poids politique acquis, ses succès électoraux sont entérinés par les autorités compétentes, contrairement à ce qui avait prévalu à l'issue des élections de 2019 lorsque des dizaines de maires élus sous l'étiquette du HDP dans le sud-est de la Turquie avaient été remplacés par des administrateurs nommés par l'Etat. Dans ce contexte, le DEM Parti est le troisième parti plus important du Parlement turc et, suite aux élections municipales du 31 mars 2024, s'impose comme le principal parti dans les régions à majorité kurde et la quatrième force politique au niveau national, améliorant ses précédents résultats locaux de 2019 (cf. majorité dans 65 districts, 10 chefs-lieux de provinces, 3 municipalités métropolitaines [Diyarbakir, Mardin, Van]) ; Le Grand Continent, Turquie : cartographier le basculement aux élections municipales, 02.04.2024, < https://legrandcontinent.eu/fr/2024/04/02/turquie_cartographier_le_basculement-aux-elections-municipales-10-points-10-cartes-et-graphiques/ >, consulté le 03.05.2024 ; Anadolu Agency, Seçim 2024, 02.04.2024, < https:// secim.aa.com.tr/ >, consulté le 03.05.2024 ; NZZ, Die türkische Opposition fügt Präsident Erdogan die schwerste Niederlage seiner Karriere zu, 01.04.2024, < https://www.nzz.ch/international/erdogans-partei-verliert-bei-wahl-in-istanbul-opposition-triumphiert-Id.1824466 , consulté le 03.05.2024). Dans ces circonstances, aucun élément n'indique que l'affiliation passé du recourant au HDP donnerait lieu, contrairement au passé, à des mesures répressives de la part des autorités turques. Enfin, le fait que l'intéressé soit kurde et de religion yézidie n'est pas déterminant en soi dans la mesure où rien ne permet de retenir que les personnes appartenant à ce groupe ethnico-religieux sont victimes en Turquie, de manière systématique, de traitements contrevenant à des dispositions de droit international. 9.4.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet, selon toute probabilité, de les condamner à vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, ou de les priver des soins dont elles ont besoin, de sorte qu'elles seraient exposée à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). Cela étant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à vivre dans des conditions de vie suffisantes (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.2 Nonobstant la résurgence des affrontements entre le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) et les forces de sécurité tuques depuis juillet 2015 dans plusieurs provinces des régions d'Anatolie orientale et d'Anatolie du sud-est, en particulier : Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, anliurfa, Van, Agri (cf. The International Crisis Group, Türkiye's PKK Conflict: A Visual Explainer, 03.03.2024, https://www.crisisgroup.org/content/turkiyes-pkk-conflict-visual-explainer >, consulté le 03.05.2024 ; The Council on Foreign Relations (CFR), Conflict Between Turkey and Armed Kurdish Groups, 08.08.2023, < https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-turkey-and-armed-kurdish-groups , consulté le 03.05.2023), ainsi que les vagues de répression qui ont suivi la tentative de coup d'Etat par des membres de l'armée turque en juillet 2016, il y a lieu de retenir, selon la pratique constante du Tribunal, qu'il n'existe pas en Turquie une situation de violence généralisée ou de guerre rendant d'emblée inexigible l'exécution d'un renvoi vers ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 ; ATAF 2013/2 consid. 9.6 ; arrêts du Tribunal E-1373/2024 du 20 mars 2024 consid. 8.3, D-872/2024 du 18 mars 2024 consid. 9.4.1, D-7200/2023 du 20 février 2024 consid. 9.3.1). Il en résulte que la mise en oeuvre du renvoi du recourant apparaît, de manière générale et sans tenir compte des particularités du cas d'espèce, comme raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 ; ATAF 2013/2 consid. 9.6). 10.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que le retour du recourant dans son pays d'origine impliquerait sa mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il importe de constater que l'intéressé a toujours vécu en Turquie, est jeune, célibataire, sans charges de famille et en bonne santé. De plus, il est titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires et a suivi des cours de langue (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 7s.). Par ailleurs, au cours des (...) années précédant son départ du pays, il a vécu à Istanbul, ville où il est propriétaire d'un logement, a travaillé (...) années dans le secteur privé en occupant notamment des postes de direction, a développé un réseau social, et où demeurent plusieurs membres de sa famille avec lesquels il a gardé des contacts (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 18-23). Dans ce contexte, faute d'indications contraires, il bénéficiera de circonstances favorables pour retrouver une activité lucrative, ainsi que de la présence de ses proches et de ses connaissances susceptibles de l'aider à reprendre le cours de sa vie sans difficultés excessives au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 11. 11.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11.2 En l'espèce, le recourant est tenu, et en mesure, d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d'une représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conclusion, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours doit être rejeté.

13. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent. Partant, le recours est rejeté.

14. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

15. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [ci-après : FITAF, RS 173.320.2]).

16. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Erwägungen (54 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il vise à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).

E. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 let. c PA en lien avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).

E. 3 Le recourant conclut, à titre doublement subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour procéder à une nouvelle audition, se prévalant ainsi de la violation de son droit d'être entendu et d'un établissement incomplet ou inexact des faits pertinents.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 3.2 L'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; ATAF 2015/10 consid. 3.2). Elle peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les éléments probants administrés lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves, elle a la certitude que des moyens ou des offres de preuve complémentaires ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6).

E. 3.4 En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi il s'imposerait de renvoyer le dossier à l'instance inférieure pour qu'il soit procédé à un nouvel interrogatoire. Il n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de s'exprimer de manière libre et exhaustive sur les faits pertinents de la cause au cours de son audition, ou que ses déclarations n'auraient pas été recueillies dans le respect des règles de procédure applicables. Il ne donne aucune indication concernant les éléments sur lesquels devraient porter les actes d'instruction requis, ou l'objet et la pertinence des déclarations qu'il entendrait encore fournir. De plus, il n'explique pas en quoi les faits dont il ferait encore état ne pourraient l'être par écrit, étant rappelé que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3). Manquant à son devoir de collaborer, l'intéressé n'a en définitive rien entrepris depuis le dépôt du recours pour que les éléments factuels dont il envisagerait de se prévaloir puissent être suffisamment appréhendés sous l'angle des garanties procédurales invoquées. En tout état de cause, le SEM a instruit et pris en considération, de manière exacte et complète, l'état de fait pertinent, et a respecté les droits formels du recourant, sans qu'aucun manquement à l'aune des garanties de procédure ne puisse être constaté.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'instance inférieure est rejetée.

E. 4 Le recourant conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en raison de persécutions dont il aurait été victime en Turquie et de celles qu'il craignait de subir avant de quitter ce pays.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). Une pression psychologique insupportable suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; 2007/31 consid. 5.2-5.6). A ce titre, relèvent de préjudices atteignant l'intensité requise, les menaces à la vie ou à la liberté, ainsi que la torture et les traitements inhumains et dégradants, y compris ceux qui sont principalement dirigés contre les femmes et les enfants, notamment le viol et l'exploitation sexuelle, les mutilations génitales et les violences domestiques (cf. francesco maiani, La définition de réfugié entre Genève, Bruxelles et Berne, in : Droit d'asile suisse, normes de l'UE et droit international des réfugiés, une étude comparative, 2009).

E. 4.3 Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers infligeant des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, lorsque l'Etat n'accorde pas une protection adéquate aux personnes visées (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1-7.4).

E. 4.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 et 2 LAsi).

E. 4.5 En l'occurrence, il apparaît que les préjudices dont le recourant soutient avoir été victime et ceux qu'il craignait de subir ne sont pas déterminants au regard du droit d'asile. L'intéressé fait valoir, en premier lieu, qu'en raison de son origine ethnique et de sa religion, il était discriminé et marginalisé sur son lieu de travail, et ses candidatures à des emplois dans la fonction publique étaient écartées sans convocation préalable à un entretien d'embauche. Concernant son activité professionnelle, il a précisé qu'il était victime de commérages, se sentait sous pression, et devait travailler davantage que ses collègues musulmans au motif qu'il ne respectait pas le ramadan (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 28.06.2023, par. 32, 65, 72). Il se prévaut, en second lieu, du fait que la police aurait perquisitionné le domicile familial en (...), en raison de l'activité de sa mère en faveur du HDP, et en (...) 2023, suite à sa participation aux festivités kurdes [...] cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 32, 41, 46-49, 53, 54-57, 61). Compte tenu de ces interventions, il aurait eu la sensation de ne pas être en sécurité et d'être surveillé par les autorités, ce qui l'aurait finalement conduit à quitter le pays (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 58-60). A supposer même qu'ils soient vraisemblables (cf. art. 7 LAsi) et trouvent leur source dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi, les évènements invoqués par le recourant n'ont pas atteint une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De manière générale, il n'est pas établi que les circonstances décrites ont comporté des atteintes décisives à son intégrité physique ou à ses libertés, ni des pressions psychologiques à ce point intenses et réitérées qu'il ne pouvait plus continuer à vivre ou que toute dignité humaine lui était niée, de sorte qu'il n'avait plus pour seule issue que de quitter le pays. De plus, s'agissant des discriminations subies sur son lieu de travail par des tiers, elles ne sont également pas pertinentes dans la mesure où, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités turques ne renoncent pas, de manière systématique, à poursuivre les auteurs de comportements illicites à l'encontre de membres de la minorité kurde et/ou yézidie, ni ne tolèrent ou cautionnent par principe de tels agissements. En dernière analyse, rien ne permet de retenir que le recourant courait un risque réel et concret de subir des préjudices déterminants avant de quitter son pays. Cette éventualité était d'autant moins plausible que la perquisition de (...) 2023 n'avait pas donné de résultats, qu'il n'avait jamais été détenu ou arrêté, et n'avait pas fait l'objet de condamnations ou de poursuites judiciaires ; de plus, les autorités n'avaient pas entrepris à son encontre des démarches susceptibles d'anticiper d'éventuelles persécutions, telles que la mise en oeuvre de procédures répressives, de mesures de contrainte (par ex. mandats de comparution d'amener, avis de recherche, interdiction de quitter le territoire) ou d'investigations policières (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 64, 71). Enfin, il avait pu obtenir sans difficulté un passeport, avec lequel il a d'ailleurs été en mesure de quitter son pays, nonobstant les vérifications d'identité et les contrôles de sécurité subis à l'aéroport de départ (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 25). D'un point de vue général, le Tribunal n'ignore pas les discriminations et les tracasseries notoires auxquelles la population kurde peut être confrontée en Turquie. Toutefois, elles n'atteignent pas une intensité telle qu'elles relèveraient d'atteintes déterminantes au regard de la loi sur l'asile. Dès lors, la situation à laquelle est confrontée dans ce pays la minorité kurde n'est, à elle seule, pas décisive pour que le recourant puisse se voir reconnaître à titre individuel la qualité de réfugié. Cette appréciation demeure valable en dépit des politiques répressives et des atteintes accrues aux droits humains survenues en Turquie après la tentative de coup d'Etat de 2016 et auxquelles sont particulièrement exposées les personnes d'ethnie kurde, notamment celles vivant dans les régions du sud-est du pays.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré avoir subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou avoir couru un risque réel et concret d'en être victime dans un avenir proche au moment de quitter son pays d'origine.

E. 5 Il reste à examiner si le recourant a établi (cf. art. 7 LAsi) l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour en Turquie à des préjudices justifiant l'octroi de l'asile.

E. 5.1 L'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays d'origine - ou de provenance, en ce qui concerne les apatrides - pour des motifs déterminants au regard de cette disposition et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans ce pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; 2011/50 consid. 3.1.2.1-3.1.2.2).

E. 5.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir comporte des éléments à la fois objectifs et subjectifs. Est ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, de sérieux préjudices au sens de la loi dans le pays dont il est ressortissant, ou de sa dernière résidence (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il est tenu compte de ses antécédents, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sur le plan objectif, sa crainte doit être fondée sur des indices concrets et sérieux faisant apparaître, selon une haute probabilité, l'avènement de mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi comme imminentes et réalistes (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5). Dans ce cadre, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays concerné au moment de la décision (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 5.3 En l'espèce, il y a lieu de rappeler préalablement que le recourant n'a pas établi avoir été victime, ou exposé à un risque réel, de préjudices déterminants (cf. art. 3 LAsi) dans son pays d'origine.

E. 5.4 Le recourant fait valoir qu'il craint, d'une part, d'être discriminé et marginalisé, et, d'autre part, d'être arrêté au cas où il exprimerait ses opinions politiques et pratiquerait sa culture ou sa religion. Cette crainte ne trouve toutefois aucun fondement objectif.

E. 5.4.1 L'intéressé n'a avancé aucun indice selon lequel il serait victime, selon toute probabilité et à brève échéance après son retour en Turquie, de discriminations et de marginalisation relevant de l'art. 3 LAsi, ou d'être arrêté pour le simple fait d'exprimer des opinions d'ordre politique ou de vivre sa foi. Comme relevé précédemment, le recourant n'a plus eu de contacts avec les autorités turques suite à la perquisition de (...) 2023. En outre, il n'a jamais été arrêté ni condamné. De plus, il n'a pas fait pas l'objet, depuis son départ de la Turquie, notamment de procédures judiciaires, d'investigations policières ou de toute autre action étatique laissant apparaître qu'il serait non seulement la cible des autorités, mais également que les préjudices auxquels il pourrait être de ce fait exposé tomberaient sous le coup de l'art. 3 LAsi (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 64, 71). A ce sujet, l'intéressé fait valoir en instance de recours que le parquet général d'Istanbul aurait ouvert (...) dossiers d'enquête à son encontre, ce que tendrait à prouver un document de cette autorité, communiquée par son avocat en Turquie. Or, cette pièce, versée au dossier, n'a pas de valeur probante, dès lors qu'il s'agit d'une photocopie et qu'elle ne comporte aucun élément attestant de son origine (ex. en-tête officiel, tampon, signature, sceau, authentification, etc.). En outre, son contenu est à ce point succinct qu'elle est dépourvue de données portant sur l'objet, le fondement et la portée des investigations prétendument mises en oeuvre, de sorte que rien ne permet d'appréhender leur éventuelle pertinence au regard du droit d'asile. A ce sujet, il est rappelé qu'une poursuite pénale pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités, dès lors qu'elle ne tend pas en réalité à poursuivre ou à punir une personne pour l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou que la situation de la personne poursuivie ne risque pas d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. citées) ; or, rien ne permet de craindre que tel puisse être le cas en l'espèce. Enfin, le recourant a été dans l'impossibilité, depuis la production du document précité, de fournir un quelconque élément sur l'évolution de l'enquête alléguée et l'actualité des risques de persécution qu'elle lui ferait courir.

E. 5.4.2 Le recourant a soutenu que ses craintes de persécution découlaient également du fait que des membres de sa famille avaient été autrefois enlevés et torturés par la police en raison notamment de leur engagement pour la cause kurde ; ces évènements auraient conduit, dans les années 1990, au décès de son père et de son grand-frère, ainsi qu'à la disparition de (...) de ses oncles et à la fuite de ses autres frères de leur village natal (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 34, 38-40, 68, 69). Le recourant ne peut tirer valablement argument de ces évènements, au demeurant non prouvés. D'une part, sa situation personnelle n'est pas comparable à celle des proches mentionnés. D'autre part, les faits invoqués seraient intervenus il y a (...) années de cela, de sorte que l'éventuel lien de causalité temporel et matériel qui les rattacherait au risque de persécution allégué doit être considéré comme rompu. Il en résulte que le recourant ne saurait se prévaloir d'un éventuel risque de persécution réfléchie (« Reflexverfolgung » ; cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Par ailleurs, la question de la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft » ; cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.4 ; 2007/19 consid. 3.3), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, et, partant, cause d'éventuelles persécutions, ne se pose pas en l'espèce dans la mesure où, de jurisprudence établie, elle n'existe pas en Turquie (cf. ex multis, arrêts du Tribunal E-2882/2021 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1, E-3544/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.7.1, D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1).

E. 5.4.3 Enfin, le recourant a fait valoir que le fait même d'être kurde et de religion yézidie l'exposait à un risque de persécution.

E. 5.4.3.1 Les exigences jurisprudentielles pour admettre l'existence d'une persécution collective sont très élevées. Cette dernière ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, du point de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour dans son pays (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1-7.2 ; 2011/16 consid. 5 et la jurisprudence citée).

E. 5.4.3.2 En l'occurrence, le simple fait d'être kurde et/ou de religion yézidie en Turquie ne permet pas de reconnaître aux personnes concernées la qualité de réfugié, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le Tribunal n'a pas retenu l'existence dans ce pays de persécution collective à leur encontre (cf. entre autres, arrêts du Tribunal D-1164/2024 du 22 mars 2024 consid. 6.6 et la jurisprudence citée ; E-843/2024 du 29 février 2024 consid. 7.2 ; E-739/2024 du 14 février 2024 consid. 6.5 ; D-5946/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.1 ; D-4416/2017 du 14 mars 2019 consid. 4 ; ATAF 2013/11 consid. 5.4.2-5.4.7).

E. 5.5 En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa demande d'asile est rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (art. 44, 2ème phrase LAsi).

E. 7.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.3 Partant, le recours est également rejeté en tant qu'il conteste le principe même du renvoi.

E. 8 Le recourant conclut subsidiairement au prononcé de son admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible et impossible.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1).

E. 8.2 Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).

E. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.2 Selon l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. A ce titre, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101], art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après : Conv. torture, RS 0.105] ; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

E. 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie.

E. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le recourant fait valoir qu'il risque d'être victime de traitements illicites en raison de son origine ethnique, de sa religion et de ses anciens liens avec le HDP, auquel a succédé le Parti de la Démocratie et de l'Egalité des Peuples (Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi, ci-après : DEM Parti)

E. 9.4.1 Le renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que dans le pays de destination des violations des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture devraient être constatées, dès lors qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut que la personne concernée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque réel et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de mesures incompatibles avec ces dispositions en cas de renvoi vers le pays de destination (cf. ATAF 2014/28 consid. 11, 2008/34 consid. 10; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 125, 128-133). Lorsqu'un requérant soutient appartenir à un groupe exposé de manière systématique à une pratique de mauvais traitements, la protection de l'art. 3 CEDH ne trouve application que s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire à l'existence de la pratique en question et que l'intéressé appartient au groupe visé (cf. arrêts de la CourEDH Salah Sheekh c. Pays-Bas du 11 janvier 2007, requête n° 1948/04, § 138-149; Saadi c. Italie, précité, § 132).

E. 9.4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir d'éléments propres à démontrer qu'il courrait un risque caractérisé de subir des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture - ou, plus largement, à d'autres dispositions de droit international - en cas de retour en Turquie. A cet égard, il importe de relever qu'il n'a jamais fait l'objet de sanctions pénales ou administratives, ni même d'enquêtes de police ou de procédures, notamment judiciaires (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 64, 71). Par ailleurs, la perquisition domiciliaire dont il aurait été victime s'est déroulée sans incidents et n'a eu aucune suite, étant au demeurant relevé que rien n'indique qu'elle ait été illégale (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 55, 61). Il y a également lieu de constater que le DEM Parti participe à plein titre aux élections locales et nationales et que, compte tenu notamment de la légitimité et du poids politique acquis, ses succès électoraux sont entérinés par les autorités compétentes, contrairement à ce qui avait prévalu à l'issue des élections de 2019 lorsque des dizaines de maires élus sous l'étiquette du HDP dans le sud-est de la Turquie avaient été remplacés par des administrateurs nommés par l'Etat. Dans ce contexte, le DEM Parti est le troisième parti plus important du Parlement turc et, suite aux élections municipales du 31 mars 2024, s'impose comme le principal parti dans les régions à majorité kurde et la quatrième force politique au niveau national, améliorant ses précédents résultats locaux de 2019 (cf. majorité dans 65 districts, 10 chefs-lieux de provinces, 3 municipalités métropolitaines [Diyarbakir, Mardin, Van]) ; Le Grand Continent, Turquie : cartographier le basculement aux élections municipales, 02.04.2024, < https://legrandcontinent.eu/fr/2024/04/02/turquie_cartographier_le_basculement-aux-elections-municipales-10-points-10-cartes-et-graphiques/ >, consulté le 03.05.2024 ; Anadolu Agency, Seçim 2024, 02.04.2024, < https:// secim.aa.com.tr/ >, consulté le 03.05.2024 ; NZZ, Die türkische Opposition fügt Präsident Erdogan die schwerste Niederlage seiner Karriere zu, 01.04.2024, < https://www.nzz.ch/international/erdogans-partei-verliert-bei-wahl-in-istanbul-opposition-triumphiert-Id.1824466 , consulté le 03.05.2024). Dans ces circonstances, aucun élément n'indique que l'affiliation passé du recourant au HDP donnerait lieu, contrairement au passé, à des mesures répressives de la part des autorités turques. Enfin, le fait que l'intéressé soit kurde et de religion yézidie n'est pas déterminant en soi dans la mesure où rien ne permet de retenir que les personnes appartenant à ce groupe ethnico-religieux sont victimes en Turquie, de manière systématique, de traitements contrevenant à des dispositions de droit international.

E. 9.4.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite.

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet, selon toute probabilité, de les condamner à vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, ou de les priver des soins dont elles ont besoin, de sorte qu'elles seraient exposée à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). Cela étant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à vivre dans des conditions de vie suffisantes (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

E. 10.2 Nonobstant la résurgence des affrontements entre le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) et les forces de sécurité tuques depuis juillet 2015 dans plusieurs provinces des régions d'Anatolie orientale et d'Anatolie du sud-est, en particulier : Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, anliurfa, Van, Agri (cf. The International Crisis Group, Türkiye's PKK Conflict: A Visual Explainer, 03.03.2024, https://www.crisisgroup.org/content/turkiyes-pkk-conflict-visual-explainer >, consulté le 03.05.2024 ; The Council on Foreign Relations (CFR), Conflict Between Turkey and Armed Kurdish Groups, 08.08.2023, < https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-turkey-and-armed-kurdish-groups , consulté le 03.05.2023), ainsi que les vagues de répression qui ont suivi la tentative de coup d'Etat par des membres de l'armée turque en juillet 2016, il y a lieu de retenir, selon la pratique constante du Tribunal, qu'il n'existe pas en Turquie une situation de violence généralisée ou de guerre rendant d'emblée inexigible l'exécution d'un renvoi vers ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 ; ATAF 2013/2 consid. 9.6 ; arrêts du Tribunal E-1373/2024 du 20 mars 2024 consid. 8.3, D-872/2024 du 18 mars 2024 consid. 9.4.1, D-7200/2023 du 20 février 2024 consid. 9.3.1). Il en résulte que la mise en oeuvre du renvoi du recourant apparaît, de manière générale et sans tenir compte des particularités du cas d'espèce, comme raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 ; ATAF 2013/2 consid. 9.6).

E. 10.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que le retour du recourant dans son pays d'origine impliquerait sa mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il importe de constater que l'intéressé a toujours vécu en Turquie, est jeune, célibataire, sans charges de famille et en bonne santé. De plus, il est titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires et a suivi des cours de langue (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 7s.). Par ailleurs, au cours des (...) années précédant son départ du pays, il a vécu à Istanbul, ville où il est propriétaire d'un logement, a travaillé (...) années dans le secteur privé en occupant notamment des postes de direction, a développé un réseau social, et où demeurent plusieurs membres de sa famille avec lesquels il a gardé des contacts (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 18-23). Dans ce contexte, faute d'indications contraires, il bénéficiera de circonstances favorables pour retrouver une activité lucrative, ainsi que de la présence de ses proches et de ses connaissances susceptibles de l'aider à reprendre le cours de sa vie sans difficultés excessives au regard de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

E. 11.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 11.2 En l'espèce, le recourant est tenu, et en mesure, d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d'une représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conclusion, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours doit être rejeté.

E. 13 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent. Partant, le recours est rejeté.

E. 14 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 15 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [ci-après : FITAF, RS 173.320.2]).

E. 16 Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5332/2023 Arrêt du 3 mai 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Paulo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2023 /N (...). Faits : A. Le (...) 2023, A._______ a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) d'Altstätten. B. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 28 juin 2023, le requérant a affirmé qu'il était d'ethnie kurde et de religion yézidie. Il était célibataire, sans enfant, et avait vécu à (...) de (...) à 2023 dans un appartement dont il était copropriétaire. Il maintenait des contacts avec ses grands-parents et ses (...) oncles maternels, ainsi que (...) ses frères et soeurs qui résidaient dans cette ville. (...) autres membres de sa famille vivaient également en Turquie. Il avait achevé des études secondaires et avait ensuite suivi des cours de langue. Après avoir effectué son service militaire, il avait travaillé (...) années dans des entreprises commerciales en y occupant notamment des postes de direction. Il avait été membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP) mais n'avait déployé aucune activité dans ce cadre. S'agissant de ses motifs d'asile, il a soutenu qu'en raison son origine ethnique et de sa religion, il était discriminé et marginalisé sur son lieu de travail, et ses candidatures à des emplois dans la fonction publique étaient écartés abusivement. Il a également fait valoir que les autorités turques avaient autrefois persécuté des membres de sa famille en raison de leur religion et de leur activisme pro-kurde. Il a ajouté que, courant (...), des policiers avaient perquisitionné le logement familial, dès lors que sa mère distribuait à l'époque des revues liées au HDP. Enfin, la police avait perquisitionné son domicile en (...) 2023, (...) après sa participation aux festivités (...). Suite à ces (...) interventions, il avait eu la sensation de ne plus être en sécurité et d'être surveillé. Dans ces circonstances, il avait quitté le pays le (...) 2023, avec un passeport qu'il s'était fait établir quelque temps auparavant, puis avait séjourné (...) jours en Serbie avant de rejoindre la Suisse le (...) 2023. Il a précisé qu'en cas de retour en Turquie, il craignait d'être discriminé et marginalisé, et de ne pas pouvoir exprimer ses opinions politiques, ou pratiquer sa religion et sa culture, sans être arrêté. Sur question du SEM, il a affirmé être en très bonne santé. C. Par deux décisions du 6 juillet 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a considéré que le traitement de la demande d'asile du requérant nécessitait des mesures d'instruction complémentaires, de sorte qu'il allait être poursuivi en procédure étendue et, dans ces circonstances, a attribué l'intéressé au canton de Schwytz. D. Par décision du 31 août 2023, notifiée le 4 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les préjudices que l'intéressé soutenait avoir subis en Turquie ainsi que ses craintes d'être persécuté en cas de retour dans ce pays n'étaient pas pertinentes au regard de la loi sur l'asile. Il a estimé par ailleurs que son renvoi était fondé dans son principe et que la mise en oeuvre de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par recours déposé le 2 octobre 2023, le requérant a contesté la décision du 31 août 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle audition. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a exposé que selon une lettre de son avocat en Turquie, le parquet général d'Istanbul avait ouvert à son encontre (...) enquêtes pénales, comme l'attestait un document de cette autorité annexé au recours. Il a fait valoir que, compte tenu de ces procédures, il serait victime de persécutions à son retour en Turquie. F. Par décision incidente du 18 octobre 2023, le Tribunal a retenu que, le recours ayant effet suspensif de par la loi, la demande d'octroi de l'effet suspensif était sans objet, a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai pour verser une avance de frais de 750 francs. L'avance de frais requise a été versée en temps utile. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il vise à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 let. c PA en lien avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).

3. Le recourant conclut, à titre doublement subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour procéder à une nouvelle audition, se prévalant ainsi de la violation de son droit d'être entendu et d'un établissement incomplet ou inexact des faits pertinents. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2 L'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; ATAF 2015/10 consid. 3.2). Elle peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les éléments probants administrés lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves, elle a la certitude que des moyens ou des offres de preuve complémentaires ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6). 3.4 En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi il s'imposerait de renvoyer le dossier à l'instance inférieure pour qu'il soit procédé à un nouvel interrogatoire. Il n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de s'exprimer de manière libre et exhaustive sur les faits pertinents de la cause au cours de son audition, ou que ses déclarations n'auraient pas été recueillies dans le respect des règles de procédure applicables. Il ne donne aucune indication concernant les éléments sur lesquels devraient porter les actes d'instruction requis, ou l'objet et la pertinence des déclarations qu'il entendrait encore fournir. De plus, il n'explique pas en quoi les faits dont il ferait encore état ne pourraient l'être par écrit, étant rappelé que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3). Manquant à son devoir de collaborer, l'intéressé n'a en définitive rien entrepris depuis le dépôt du recours pour que les éléments factuels dont il envisagerait de se prévaloir puissent être suffisamment appréhendés sous l'angle des garanties procédurales invoquées. En tout état de cause, le SEM a instruit et pris en considération, de manière exacte et complète, l'état de fait pertinent, et a respecté les droits formels du recourant, sans qu'aucun manquement à l'aune des garanties de procédure ne puisse être constaté. 3.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'instance inférieure est rejetée.

4. Le recourant conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en raison de persécutions dont il aurait été victime en Turquie et de celles qu'il craignait de subir avant de quitter ce pays. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). Une pression psychologique insupportable suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; 2007/31 consid. 5.2-5.6). A ce titre, relèvent de préjudices atteignant l'intensité requise, les menaces à la vie ou à la liberté, ainsi que la torture et les traitements inhumains et dégradants, y compris ceux qui sont principalement dirigés contre les femmes et les enfants, notamment le viol et l'exploitation sexuelle, les mutilations génitales et les violences domestiques (cf. francesco maiani, La définition de réfugié entre Genève, Bruxelles et Berne, in : Droit d'asile suisse, normes de l'UE et droit international des réfugiés, une étude comparative, 2009). 4.3 Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers infligeant des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, lorsque l'Etat n'accorde pas une protection adéquate aux personnes visées (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1-7.4). 4.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 et 2 LAsi). 4.5 En l'occurrence, il apparaît que les préjudices dont le recourant soutient avoir été victime et ceux qu'il craignait de subir ne sont pas déterminants au regard du droit d'asile. L'intéressé fait valoir, en premier lieu, qu'en raison de son origine ethnique et de sa religion, il était discriminé et marginalisé sur son lieu de travail, et ses candidatures à des emplois dans la fonction publique étaient écartées sans convocation préalable à un entretien d'embauche. Concernant son activité professionnelle, il a précisé qu'il était victime de commérages, se sentait sous pression, et devait travailler davantage que ses collègues musulmans au motif qu'il ne respectait pas le ramadan (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 28.06.2023, par. 32, 65, 72). Il se prévaut, en second lieu, du fait que la police aurait perquisitionné le domicile familial en (...), en raison de l'activité de sa mère en faveur du HDP, et en (...) 2023, suite à sa participation aux festivités kurdes [...] cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 32, 41, 46-49, 53, 54-57, 61). Compte tenu de ces interventions, il aurait eu la sensation de ne pas être en sécurité et d'être surveillé par les autorités, ce qui l'aurait finalement conduit à quitter le pays (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 58-60). A supposer même qu'ils soient vraisemblables (cf. art. 7 LAsi) et trouvent leur source dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi, les évènements invoqués par le recourant n'ont pas atteint une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De manière générale, il n'est pas établi que les circonstances décrites ont comporté des atteintes décisives à son intégrité physique ou à ses libertés, ni des pressions psychologiques à ce point intenses et réitérées qu'il ne pouvait plus continuer à vivre ou que toute dignité humaine lui était niée, de sorte qu'il n'avait plus pour seule issue que de quitter le pays. De plus, s'agissant des discriminations subies sur son lieu de travail par des tiers, elles ne sont également pas pertinentes dans la mesure où, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités turques ne renoncent pas, de manière systématique, à poursuivre les auteurs de comportements illicites à l'encontre de membres de la minorité kurde et/ou yézidie, ni ne tolèrent ou cautionnent par principe de tels agissements. En dernière analyse, rien ne permet de retenir que le recourant courait un risque réel et concret de subir des préjudices déterminants avant de quitter son pays. Cette éventualité était d'autant moins plausible que la perquisition de (...) 2023 n'avait pas donné de résultats, qu'il n'avait jamais été détenu ou arrêté, et n'avait pas fait l'objet de condamnations ou de poursuites judiciaires ; de plus, les autorités n'avaient pas entrepris à son encontre des démarches susceptibles d'anticiper d'éventuelles persécutions, telles que la mise en oeuvre de procédures répressives, de mesures de contrainte (par ex. mandats de comparution d'amener, avis de recherche, interdiction de quitter le territoire) ou d'investigations policières (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 64, 71). Enfin, il avait pu obtenir sans difficulté un passeport, avec lequel il a d'ailleurs été en mesure de quitter son pays, nonobstant les vérifications d'identité et les contrôles de sécurité subis à l'aéroport de départ (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 25). D'un point de vue général, le Tribunal n'ignore pas les discriminations et les tracasseries notoires auxquelles la population kurde peut être confrontée en Turquie. Toutefois, elles n'atteignent pas une intensité telle qu'elles relèveraient d'atteintes déterminantes au regard de la loi sur l'asile. Dès lors, la situation à laquelle est confrontée dans ce pays la minorité kurde n'est, à elle seule, pas décisive pour que le recourant puisse se voir reconnaître à titre individuel la qualité de réfugié. Cette appréciation demeure valable en dépit des politiques répressives et des atteintes accrues aux droits humains survenues en Turquie après la tentative de coup d'Etat de 2016 et auxquelles sont particulièrement exposées les personnes d'ethnie kurde, notamment celles vivant dans les régions du sud-est du pays. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré avoir subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou avoir couru un risque réel et concret d'en être victime dans un avenir proche au moment de quitter son pays d'origine.

5. Il reste à examiner si le recourant a établi (cf. art. 7 LAsi) l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour en Turquie à des préjudices justifiant l'octroi de l'asile. 5.1 L'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays d'origine - ou de provenance, en ce qui concerne les apatrides - pour des motifs déterminants au regard de cette disposition et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans ce pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; 2011/50 consid. 3.1.2.1-3.1.2.2). 5.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir comporte des éléments à la fois objectifs et subjectifs. Est ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, de sérieux préjudices au sens de la loi dans le pays dont il est ressortissant, ou de sa dernière résidence (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il est tenu compte de ses antécédents, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sur le plan objectif, sa crainte doit être fondée sur des indices concrets et sérieux faisant apparaître, selon une haute probabilité, l'avènement de mesures déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi comme imminentes et réalistes (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5). Dans ce cadre, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays concerné au moment de la décision (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 5.3 En l'espèce, il y a lieu de rappeler préalablement que le recourant n'a pas établi avoir été victime, ou exposé à un risque réel, de préjudices déterminants (cf. art. 3 LAsi) dans son pays d'origine. 5.4 Le recourant fait valoir qu'il craint, d'une part, d'être discriminé et marginalisé, et, d'autre part, d'être arrêté au cas où il exprimerait ses opinions politiques et pratiquerait sa culture ou sa religion. Cette crainte ne trouve toutefois aucun fondement objectif. 5.4.1 L'intéressé n'a avancé aucun indice selon lequel il serait victime, selon toute probabilité et à brève échéance après son retour en Turquie, de discriminations et de marginalisation relevant de l'art. 3 LAsi, ou d'être arrêté pour le simple fait d'exprimer des opinions d'ordre politique ou de vivre sa foi. Comme relevé précédemment, le recourant n'a plus eu de contacts avec les autorités turques suite à la perquisition de (...) 2023. En outre, il n'a jamais été arrêté ni condamné. De plus, il n'a pas fait pas l'objet, depuis son départ de la Turquie, notamment de procédures judiciaires, d'investigations policières ou de toute autre action étatique laissant apparaître qu'il serait non seulement la cible des autorités, mais également que les préjudices auxquels il pourrait être de ce fait exposé tomberaient sous le coup de l'art. 3 LAsi (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 64, 71). A ce sujet, l'intéressé fait valoir en instance de recours que le parquet général d'Istanbul aurait ouvert (...) dossiers d'enquête à son encontre, ce que tendrait à prouver un document de cette autorité, communiquée par son avocat en Turquie. Or, cette pièce, versée au dossier, n'a pas de valeur probante, dès lors qu'il s'agit d'une photocopie et qu'elle ne comporte aucun élément attestant de son origine (ex. en-tête officiel, tampon, signature, sceau, authentification, etc.). En outre, son contenu est à ce point succinct qu'elle est dépourvue de données portant sur l'objet, le fondement et la portée des investigations prétendument mises en oeuvre, de sorte que rien ne permet d'appréhender leur éventuelle pertinence au regard du droit d'asile. A ce sujet, il est rappelé qu'une poursuite pénale pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités, dès lors qu'elle ne tend pas en réalité à poursuivre ou à punir une personne pour l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou que la situation de la personne poursuivie ne risque pas d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. citées) ; or, rien ne permet de craindre que tel puisse être le cas en l'espèce. Enfin, le recourant a été dans l'impossibilité, depuis la production du document précité, de fournir un quelconque élément sur l'évolution de l'enquête alléguée et l'actualité des risques de persécution qu'elle lui ferait courir. 5.4.2 Le recourant a soutenu que ses craintes de persécution découlaient également du fait que des membres de sa famille avaient été autrefois enlevés et torturés par la police en raison notamment de leur engagement pour la cause kurde ; ces évènements auraient conduit, dans les années 1990, au décès de son père et de son grand-frère, ainsi qu'à la disparition de (...) de ses oncles et à la fuite de ses autres frères de leur village natal (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 34, 38-40, 68, 69). Le recourant ne peut tirer valablement argument de ces évènements, au demeurant non prouvés. D'une part, sa situation personnelle n'est pas comparable à celle des proches mentionnés. D'autre part, les faits invoqués seraient intervenus il y a (...) années de cela, de sorte que l'éventuel lien de causalité temporel et matériel qui les rattacherait au risque de persécution allégué doit être considéré comme rompu. Il en résulte que le recourant ne saurait se prévaloir d'un éventuel risque de persécution réfléchie (« Reflexverfolgung » ; cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Par ailleurs, la question de la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft » ; cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.4 ; 2007/19 consid. 3.3), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, et, partant, cause d'éventuelles persécutions, ne se pose pas en l'espèce dans la mesure où, de jurisprudence établie, elle n'existe pas en Turquie (cf. ex multis, arrêts du Tribunal E-2882/2021 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1, E-3544/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.7.1, D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1). 5.4.3 Enfin, le recourant a fait valoir que le fait même d'être kurde et de religion yézidie l'exposait à un risque de persécution. 5.4.3.1 Les exigences jurisprudentielles pour admettre l'existence d'une persécution collective sont très élevées. Cette dernière ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné et prennent, du point de vue qualitatif et quantitatif, une telle ampleur que l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas de retour dans son pays (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1-7.2 ; 2011/16 consid. 5 et la jurisprudence citée). 5.4.3.2 En l'occurrence, le simple fait d'être kurde et/ou de religion yézidie en Turquie ne permet pas de reconnaître aux personnes concernées la qualité de réfugié, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le Tribunal n'a pas retenu l'existence dans ce pays de persécution collective à leur encontre (cf. entre autres, arrêts du Tribunal D-1164/2024 du 22 mars 2024 consid. 6.6 et la jurisprudence citée ; E-843/2024 du 29 février 2024 consid. 7.2 ; E-739/2024 du 14 février 2024 consid. 6.5 ; D-5946/2023 du 13 novembre 2023 consid. 6.1 ; D-4416/2017 du 14 mars 2019 consid. 4 ; ATAF 2013/11 consid. 5.4.2-5.4.7). 5.5 En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa demande d'asile est rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (art. 44, 2ème phrase LAsi). 7.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Partant, le recours est également rejeté en tant qu'il conteste le principe même du renvoi.

8. Le recourant conclut subsidiairement au prononcé de son admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible et impossible. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1). 8.2 Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 9. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 Selon l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. A ce titre, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101], art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après : Conv. torture, RS 0.105] ; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le recourant fait valoir qu'il risque d'être victime de traitements illicites en raison de son origine ethnique, de sa religion et de ses anciens liens avec le HDP, auquel a succédé le Parti de la Démocratie et de l'Egalité des Peuples (Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi, ci-après : DEM Parti) 9.4.1 Le renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que dans le pays de destination des violations des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture devraient être constatées, dès lors qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut que la personne concernée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque réel et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de mesures incompatibles avec ces dispositions en cas de renvoi vers le pays de destination (cf. ATAF 2014/28 consid. 11, 2008/34 consid. 10; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 125, 128-133). Lorsqu'un requérant soutient appartenir à un groupe exposé de manière systématique à une pratique de mauvais traitements, la protection de l'art. 3 CEDH ne trouve application que s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire à l'existence de la pratique en question et que l'intéressé appartient au groupe visé (cf. arrêts de la CourEDH Salah Sheekh c. Pays-Bas du 11 janvier 2007, requête n° 1948/04, § 138-149; Saadi c. Italie, précité, § 132). 9.4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir d'éléments propres à démontrer qu'il courrait un risque caractérisé de subir des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture - ou, plus largement, à d'autres dispositions de droit international - en cas de retour en Turquie. A cet égard, il importe de relever qu'il n'a jamais fait l'objet de sanctions pénales ou administratives, ni même d'enquêtes de police ou de procédures, notamment judiciaires (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 64, 71). Par ailleurs, la perquisition domiciliaire dont il aurait été victime s'est déroulée sans incidents et n'a eu aucune suite, étant au demeurant relevé que rien n'indique qu'elle ait été illégale (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 55, 61). Il y a également lieu de constater que le DEM Parti participe à plein titre aux élections locales et nationales et que, compte tenu notamment de la légitimité et du poids politique acquis, ses succès électoraux sont entérinés par les autorités compétentes, contrairement à ce qui avait prévalu à l'issue des élections de 2019 lorsque des dizaines de maires élus sous l'étiquette du HDP dans le sud-est de la Turquie avaient été remplacés par des administrateurs nommés par l'Etat. Dans ce contexte, le DEM Parti est le troisième parti plus important du Parlement turc et, suite aux élections municipales du 31 mars 2024, s'impose comme le principal parti dans les régions à majorité kurde et la quatrième force politique au niveau national, améliorant ses précédents résultats locaux de 2019 (cf. majorité dans 65 districts, 10 chefs-lieux de provinces, 3 municipalités métropolitaines [Diyarbakir, Mardin, Van]) ; Le Grand Continent, Turquie : cartographier le basculement aux élections municipales, 02.04.2024, , consulté le 03.05.2024 ; Anadolu Agency, Seçim 2024, 02.04.2024, , consulté le 03.05.2024 ; NZZ, Die türkische Opposition fügt Präsident Erdogan die schwerste Niederlage seiner Karriere zu, 01.04.2024, , consulté le 03.05.2024 ; The Council on Foreign Relations (CFR), Conflict Between Turkey and Armed Kurdish Groups, 08.08.2023, < https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-turkey-and-armed-kurdish-groups , consulté le 03.05.2023), ainsi que les vagues de répression qui ont suivi la tentative de coup d'Etat par des membres de l'armée turque en juillet 2016, il y a lieu de retenir, selon la pratique constante du Tribunal, qu'il n'existe pas en Turquie une situation de violence généralisée ou de guerre rendant d'emblée inexigible l'exécution d'un renvoi vers ce pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 ; ATAF 2013/2 consid. 9.6 ; arrêts du Tribunal E-1373/2024 du 20 mars 2024 consid. 8.3, D-872/2024 du 18 mars 2024 consid. 9.4.1, D-7200/2023 du 20 février 2024 consid. 9.3.1). Il en résulte que la mise en oeuvre du renvoi du recourant apparaît, de manière générale et sans tenir compte des particularités du cas d'espèce, comme raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 ; ATAF 2013/2 consid. 9.6). 10.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que le retour du recourant dans son pays d'origine impliquerait sa mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il importe de constater que l'intéressé a toujours vécu en Turquie, est jeune, célibataire, sans charges de famille et en bonne santé. De plus, il est titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires et a suivi des cours de langue (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 7s.). Par ailleurs, au cours des (...) années précédant son départ du pays, il a vécu à Istanbul, ville où il est propriétaire d'un logement, a travaillé (...) années dans le secteur privé en occupant notamment des postes de direction, a développé un réseau social, et où demeurent plusieurs membres de sa famille avec lesquels il a gardé des contacts (cf. p.-v. du 28.06.2023, par. 18-23). Dans ce contexte, faute d'indications contraires, il bénéficiera de circonstances favorables pour retrouver une activité lucrative, ainsi que de la présence de ses proches et de ses connaissances susceptibles de l'aider à reprendre le cours de sa vie sans difficultés excessives au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 11. 11.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11.2 En l'espèce, le recourant est tenu, et en mesure, d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d'une représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conclusion, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours doit être rejeté.

13. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent. Partant, le recours est rejeté.

14. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

15. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [ci-après : FITAF, RS 173.320.2]).

16. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : original de la décision du SEM)

- au SEM, pour le dossier N ... (en copie)

- au Amt für Migration des Kantons Schwyz (en copie)