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D-4895/2013

D-4895/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-11-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 mars 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu les 25 avril (ci-après : audition CEP [Centre d'enregistrement et de procédure]) et 29 juillet 2013 (ci-après : audition fédérale), l'intéressé a déclaré provenir de Guinée-Bissau, où il était né et avait toujours vécu. Sympathisant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert (PAIGC), il en serait devenu membre en (...). Chargé d'assurer la sécurité des candidats aux élections, il aurait notamment accompagné le président du PAIGC lors des élections présidentielles. Le (...), ce dernier ainsi que plusieurs de ses collègues auraient été arrêtés par les militaires. Craignant de subir le même sort, l'intéressé se serait enfui. Après avoir voyagé durant plusieurs mois et transité par le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc et l'Espagne, il serait venu en Suisse en se cachant dans une voiture. Il a versé au dossier sa carte de membre du PAIGC. B. Par décision du 26 août 2013, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Constatant tout d'abord que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et que les propos tenus par ce dernier, s'agissant de sa nationalité, étaient des plus lacunaires, cet office a considéré que la nationalité alléguée par l'intéressé n'était pas crédible. Il a également mis en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués par l'intéressé eu égard aux nombreuses divergences émaillant son récit. Cela étant, il a considéré qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi, permettant de s'opposer à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'était réalisée en l'espèce. Par ailleurs, l'ODM a rappelé au requérant son devoir de collaborer à la constatation des faits.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss). Cela étant, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).

E. 2 A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur le grief formel soulevé par le recourant. En effet, dans son mémoire de recours, celui-ci a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, respectivement de l'obligation de motiver, dès lors que l'ODM avait estimé qu'il ne provenait pas de Guinée-Bissau.

E. 2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2008/47 consid. 3.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et jurisp. cit.).

E. 2.2 En l'espèce, la décision du 26 août 2013 est suffisamment motivée, l'ODM ayant exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles il considérait que les déclarations de l'intéressé relatives à sa nationalité (cf. consid. I/1) n'étaient pas crédibles. Le fait que le recourant arrive à une conclusion différente de celle de l'autorité de première instance n'y change rien. L'intéressé a manifestement pu saisir la portée des considérants de la décision attaquée et exercer pleinement son droit de recours. Le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu n'est donc pas fondé.

E. 3 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss).

E. 3.1 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Ces notions, telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, ont été interprétées de manière restrictive, conformément au but que le législateur avait en vue au moment de la révision de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (cf. RO 2006 p. 4745 ss.). Il ressort des débats parlementaires du 17 mars 2005 au Conseil des Etats que le but de cette disposition était de permettre une identification incontestable du requérant et de placer celui qui omet de produire des documents de voyage ou des pièces d'identité dans une position moins confortable que celui qui en remet (cf. BO 2005 p. 350 ss). Dans un arrêt de principe du 11 juillet 2007 (ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), le Tribunal a considéré que les documents en cause devaient, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine, sans grandes formalités administratives. Il est précisé que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance.

E. 3.2 Dans l'examen des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi entrent notamment en ligne de compte, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine. Dans l'arrêt de principe précité, il a en particulier été relevé que le but de la procédure de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est d'abord de sanctionner le comportement des requérants qui tentent sciemment de dissimuler leur identité ou leur origine, ceci dans l'espoir de rendre impossible ou plus difficile l'exécution de leur renvoi, et donc de prolonger indûment leur séjour en Suisse (ATAF 2010/2 consid. 5.1 p. 24 et consid. 5.6 p. 27-28, ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.) ; l'objectif recherché est donc de décourager les comportements abusifs. En revanche, si l'intéressé peut rendre vraisemblable que des circonstances indépendantes de sa volonté l'ont empêché de déposer ses documents originaux dans le délai requis, et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié, il doit être entré en matière sur la demande (ATAF 2010/2 consid. 6.2-6.3 p. 28-29).

E. 3.3 Avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des faits allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.7.3 p. 133 s., ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss).

E. 4.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'affirmer qu'il n'en avait jamais possédé, ses parents ne l'ayant jamais enregistré (cf. pv audition CEP p. 5). Bien qu'il lui appartienne d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Lors de sa seconde audition, il s'est ainsi contenté de déclarer qu'il n'avait entrepris aucune démarche, étant donné qu'il avait déjà produit sa carte de membre du PAIGC et qu'il n'avait pas compris qu'il devait fournir un autre document (cf. pv audition fédérale p. 2). Cette explication n'est toutefois guère convaincante, l'obligation d'entreprendre des démarches lui ayant clairement été expliquée lors de sa première audition (cf. pv audition CEP p. 5), un formulaire y relatif lui ayant en outre été remis à cette occasion. Il lui avait alors également été expliqué qu'une carte de membre d'un parti politique n'est pas un document d'identité au sens défini ci­dessus (cf. supra consid. 3.1). Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu voyager depuis la Guinée-Bissau jusqu'en Suisse sans détenir aucun document de nature à l'identifier ni subir de contrôles, notamment lors de son débarquement dans un port européen. Il convient de relever à ce propos que ses déclarations relatives à son voyage sont particulièrement indigentes (cf. pv audition CEP p. 5 et 6, où il a déclaré ne pas du tout savoir combien de temps avait duré ses voyages entre le Sénégal et la Mauritanie, la Mauritanie et le Maroc, le Maroc et l'Espagne, ni combien de temps il était resté en Mauritanie et au Maroc, ni dans quelle ville il se trouvait dans chacun de ces pays). Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que le non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant. Pour les motifs relevés au considérant 3.1 ci-avant, un tel comportement permet également de mettre en doute la crédibilité de ses allégations relatives à son identité, sa nationalité, son lieu de séjour au moment des faits rapportés ainsi qu'au véritable itinéraire de son périple. Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas.

E. 4.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En premier lieu, le Tribunal constate que les propos tenus par celui-ci au sujet de son prétendu pays d'origine sont à ce point inconsistants que tant sa nationalité que ses motifs d'asile apparaissent d'emblée sujets à caution. A titre d'exemple, ses connaissances de Bissau, ville dans laquelle il serait né et aurait toujours vécu jusqu'à son départ en (...), se limitent à des généralités. Il n'a ainsi pas été en mesure de situer précisément l'école qu'il aurait fréquentée durant cinq ans, ni le siège du PAIGC, ni le domicile du président de ce parti, qu'il aurait été chargé de protéger (cf. pv audition fédérale, réponses ad questions 12 à 14, 47 à 49, 91 et 92). Il n'a pas non plus été capable de citer les différentes villes dans lesquelles il se serait rendu dans le cadre de son travail pour le PAIGC, hormis quelques villes principales de Guinée-Bissau (cf. pv audition fédérale, réponses ad questions 63 et 64). En outre, il ressort du procès-verbal de son audition fédérale qu'il emploie parfois des mots en anglais et en français. Entendu à ce sujet, celui-ci s'est contenté d'affirmer qu'il provenait bien de Guinée­Bissau (cf. pv audition fédérale, réponse ad question 102 et mémoire de recours). Au demeurant, les déclarations du recourant relatives aux circonstances entourant sa fuite de Guinée-Bissau se limitent à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. L'intéressé a déclaré avoir fui la Guinée-Bissau parce qu'il craignait de subir le même sort que le président du PAIGC ainsi que ses camarades de parti, arrêtés par les militaires le (...). Toutefois, les propos qu'il a tenus au sujet de ses activités pour le compte du PAIGC sont totalement inconsistants. Il n'a notamment pas été en mesure de citer les dates des campagnes électorales auxquelles il aurait participé (cf. pv audition fédérale, réponses ad questions 42 et 43), ni les villes dans lesquelles il aurait accompagné les candidats aux élections (cf. supra). La copie de la photographie qu'il a transmise ne permet pas de l'identifier et, quoi qu'il en soit, ne démontre pas qu'elle aurait été prise en Guinée-Bissau. De plus, la carte de membre du PAIGC produite a manifestement été falsifiée. Plastifiée, elle est décollée au milieu et le plastique a été arraché à certains endroits, l'emplacement pour la photographie a été découpé et la photographie a été remplacée. Dès lors, ce document doit être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. Pour le reste, il convient de renvoyer aux arguments développés par l'ODM aux consid. I/1 et I/2 de sa décision du 26 août 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause. Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est également pas réalisée.

E. 4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.

E. 5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 al. 1 let. a LAsi ; cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 n° 18 p. 183ss). Lorsqu'un requérant d'asile refuse de collaborer à l'établissement de sa nationalité, il empêche les autorités suisses de procéder à l'examen de l'exécution de son renvoi dans son véritable pays d'origine. Dans de telles circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays. Dans le cas particulier, même au stade du recours, A._______ n'a apporté aucun élément concret susceptible de lever les doutes relatifs à sa nationalité. Il n'a ainsi pas établi qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, quel qu'il soit, il risquerait d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il n'a pas non plus démontré que la situation prévalant dans son pays d'origine - qu'il s'agisse de la Guinée-Bissau ou d'un autre pays - ou sa situation personnelle le mettraient concrètement en danger, ni qu'il existerait un quelconque obstacle du point de vue technique rendant l'exécution du renvoi impossible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). En tout état de cause, même s'il était avéré que le recourant provient bien de Guinée-Bissau, l'exécution de son renvoi dans ce pays devrait être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible. En effet, cette mesure ne contreviendrait pas au principe de non­refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. supra consid. 4.2). Il n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existerait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée­Bissau, au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture. Il en découle que l'exécution du renvoi dans ce pays, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), serait licite. En outre, la Guinée-Bissau ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, le recourant est jeune et n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, de sorte qu'il sera en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés. Cela étant, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et réf. cit.). Par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée-Bissau, qui ne serait pas de nature à le mettre concrètement en danger, serait raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Enfin, l'intéressé est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), de sorte que l'exécution de son renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.3 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. La carte de membre du PAIGC est confisquée.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4895/2013 Arrêt du 21 novembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet et Daniele Cattaneo, juges ; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le (...), de nationalité inconnue, alias A._______, né le (...), Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 août 2013 / N (...). Faits : A. Le 25 mars 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu les 25 avril (ci-après : audition CEP [Centre d'enregistrement et de procédure]) et 29 juillet 2013 (ci-après : audition fédérale), l'intéressé a déclaré provenir de Guinée-Bissau, où il était né et avait toujours vécu. Sympathisant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert (PAIGC), il en serait devenu membre en (...). Chargé d'assurer la sécurité des candidats aux élections, il aurait notamment accompagné le président du PAIGC lors des élections présidentielles. Le (...), ce dernier ainsi que plusieurs de ses collègues auraient été arrêtés par les militaires. Craignant de subir le même sort, l'intéressé se serait enfui. Après avoir voyagé durant plusieurs mois et transité par le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc et l'Espagne, il serait venu en Suisse en se cachant dans une voiture. Il a versé au dossier sa carte de membre du PAIGC. B. Par décision du 26 août 2013, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Constatant tout d'abord que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et que les propos tenus par ce dernier, s'agissant de sa nationalité, étaient des plus lacunaires, cet office a considéré que la nationalité alléguée par l'intéressé n'était pas crédible. Il a également mis en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués par l'intéressé eu égard aux nombreuses divergences émaillant son récit. Cela étant, il a considéré qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi, permettant de s'opposer à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'était réalisée en l'espèce. Par ailleurs, l'ODM a rappelé au requérant son devoir de collaborer à la constatation des faits. Considérant que celui-ci n'avait pas respecté cette obligation et que son identité, respectivement sa nationalité n'était donc pas démontrée, l'office fédéral a relevé qu'il ne lui appartenait pas de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi et que cette mesure apparaissait donc raisonnablement exigible et licite. Il l'a également considérée comme étant possible, l'intéressé étant tenu de se procurer les documents nécessaires auprès de la représentation compétente de son pays d'origine. C. Dans le recours qu'il a interjeté le 29 août 2013 contre la décision précitée, A._______ a conclu à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a notamment invoqué une violation de son droit d'être entendu, respectivement de l'obligation de motiver, voire une constatation incomplète des faits pertinents. Il a par ailleurs demandé à être dispensé d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss). Cela étant, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).

2. A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur le grief formel soulevé par le recourant. En effet, dans son mémoire de recours, celui-ci a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, respectivement de l'obligation de motiver, dès lors que l'ODM avait estimé qu'il ne provenait pas de Guinée-Bissau. 2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2008/47 consid. 3.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et jurisp. cit.). 2.2 En l'espèce, la décision du 26 août 2013 est suffisamment motivée, l'ODM ayant exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles il considérait que les déclarations de l'intéressé relatives à sa nationalité (cf. consid. I/1) n'étaient pas crédibles. Le fait que le recourant arrive à une conclusion différente de celle de l'autorité de première instance n'y change rien. L'intéressé a manifestement pu saisir la portée des considérants de la décision attaquée et exercer pleinement son droit de recours. Le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu n'est donc pas fondé.

3. Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss). 3.1 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Ces notions, telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, ont été interprétées de manière restrictive, conformément au but que le législateur avait en vue au moment de la révision de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (cf. RO 2006 p. 4745 ss.). Il ressort des débats parlementaires du 17 mars 2005 au Conseil des Etats que le but de cette disposition était de permettre une identification incontestable du requérant et de placer celui qui omet de produire des documents de voyage ou des pièces d'identité dans une position moins confortable que celui qui en remet (cf. BO 2005 p. 350 ss). Dans un arrêt de principe du 11 juillet 2007 (ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), le Tribunal a considéré que les documents en cause devaient, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine, sans grandes formalités administratives. Il est précisé que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance. 3.2 Dans l'examen des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi entrent notamment en ligne de compte, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine. Dans l'arrêt de principe précité, il a en particulier été relevé que le but de la procédure de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est d'abord de sanctionner le comportement des requérants qui tentent sciemment de dissimuler leur identité ou leur origine, ceci dans l'espoir de rendre impossible ou plus difficile l'exécution de leur renvoi, et donc de prolonger indûment leur séjour en Suisse (ATAF 2010/2 consid. 5.1 p. 24 et consid. 5.6 p. 27-28, ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.) ; l'objectif recherché est donc de décourager les comportements abusifs. En revanche, si l'intéressé peut rendre vraisemblable que des circonstances indépendantes de sa volonté l'ont empêché de déposer ses documents originaux dans le délai requis, et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié, il doit être entré en matière sur la demande (ATAF 2010/2 consid. 6.2-6.3 p. 28-29). 3.3 Avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des faits allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.7.3 p. 133 s., ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'affirmer qu'il n'en avait jamais possédé, ses parents ne l'ayant jamais enregistré (cf. pv audition CEP p. 5). Bien qu'il lui appartienne d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Lors de sa seconde audition, il s'est ainsi contenté de déclarer qu'il n'avait entrepris aucune démarche, étant donné qu'il avait déjà produit sa carte de membre du PAIGC et qu'il n'avait pas compris qu'il devait fournir un autre document (cf. pv audition fédérale p. 2). Cette explication n'est toutefois guère convaincante, l'obligation d'entreprendre des démarches lui ayant clairement été expliquée lors de sa première audition (cf. pv audition CEP p. 5), un formulaire y relatif lui ayant en outre été remis à cette occasion. Il lui avait alors également été expliqué qu'une carte de membre d'un parti politique n'est pas un document d'identité au sens défini ci­dessus (cf. supra consid. 3.1). Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu voyager depuis la Guinée-Bissau jusqu'en Suisse sans détenir aucun document de nature à l'identifier ni subir de contrôles, notamment lors de son débarquement dans un port européen. Il convient de relever à ce propos que ses déclarations relatives à son voyage sont particulièrement indigentes (cf. pv audition CEP p. 5 et 6, où il a déclaré ne pas du tout savoir combien de temps avait duré ses voyages entre le Sénégal et la Mauritanie, la Mauritanie et le Maroc, le Maroc et l'Espagne, ni combien de temps il était resté en Mauritanie et au Maroc, ni dans quelle ville il se trouvait dans chacun de ces pays). Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que le non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant. Pour les motifs relevés au considérant 3.1 ci-avant, un tel comportement permet également de mettre en doute la crédibilité de ses allégations relatives à son identité, sa nationalité, son lieu de séjour au moment des faits rapportés ainsi qu'au véritable itinéraire de son périple. Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 4.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En premier lieu, le Tribunal constate que les propos tenus par celui-ci au sujet de son prétendu pays d'origine sont à ce point inconsistants que tant sa nationalité que ses motifs d'asile apparaissent d'emblée sujets à caution. A titre d'exemple, ses connaissances de Bissau, ville dans laquelle il serait né et aurait toujours vécu jusqu'à son départ en (...), se limitent à des généralités. Il n'a ainsi pas été en mesure de situer précisément l'école qu'il aurait fréquentée durant cinq ans, ni le siège du PAIGC, ni le domicile du président de ce parti, qu'il aurait été chargé de protéger (cf. pv audition fédérale, réponses ad questions 12 à 14, 47 à 49, 91 et 92). Il n'a pas non plus été capable de citer les différentes villes dans lesquelles il se serait rendu dans le cadre de son travail pour le PAIGC, hormis quelques villes principales de Guinée-Bissau (cf. pv audition fédérale, réponses ad questions 63 et 64). En outre, il ressort du procès-verbal de son audition fédérale qu'il emploie parfois des mots en anglais et en français. Entendu à ce sujet, celui-ci s'est contenté d'affirmer qu'il provenait bien de Guinée­Bissau (cf. pv audition fédérale, réponse ad question 102 et mémoire de recours). Au demeurant, les déclarations du recourant relatives aux circonstances entourant sa fuite de Guinée-Bissau se limitent à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. L'intéressé a déclaré avoir fui la Guinée-Bissau parce qu'il craignait de subir le même sort que le président du PAIGC ainsi que ses camarades de parti, arrêtés par les militaires le (...). Toutefois, les propos qu'il a tenus au sujet de ses activités pour le compte du PAIGC sont totalement inconsistants. Il n'a notamment pas été en mesure de citer les dates des campagnes électorales auxquelles il aurait participé (cf. pv audition fédérale, réponses ad questions 42 et 43), ni les villes dans lesquelles il aurait accompagné les candidats aux élections (cf. supra). La copie de la photographie qu'il a transmise ne permet pas de l'identifier et, quoi qu'il en soit, ne démontre pas qu'elle aurait été prise en Guinée-Bissau. De plus, la carte de membre du PAIGC produite a manifestement été falsifiée. Plastifiée, elle est décollée au milieu et le plastique a été arraché à certains endroits, l'emplacement pour la photographie a été découpé et la photographie a été remplacée. Dès lors, ce document doit être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. Pour le reste, il convient de renvoyer aux arguments développés par l'ODM aux consid. I/1 et I/2 de sa décision du 26 août 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause. Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est également pas réalisée. 4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.

5. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 al. 1 let. a LAsi ; cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 n° 18 p. 183ss). Lorsqu'un requérant d'asile refuse de collaborer à l'établissement de sa nationalité, il empêche les autorités suisses de procéder à l'examen de l'exécution de son renvoi dans son véritable pays d'origine. Dans de telles circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays. Dans le cas particulier, même au stade du recours, A._______ n'a apporté aucun élément concret susceptible de lever les doutes relatifs à sa nationalité. Il n'a ainsi pas établi qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, quel qu'il soit, il risquerait d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il n'a pas non plus démontré que la situation prévalant dans son pays d'origine - qu'il s'agisse de la Guinée-Bissau ou d'un autre pays - ou sa situation personnelle le mettraient concrètement en danger, ni qu'il existerait un quelconque obstacle du point de vue technique rendant l'exécution du renvoi impossible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). En tout état de cause, même s'il était avéré que le recourant provient bien de Guinée-Bissau, l'exécution de son renvoi dans ce pays devrait être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible. En effet, cette mesure ne contreviendrait pas au principe de non­refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. supra consid. 4.2). Il n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existerait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée­Bissau, au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture. Il en découle que l'exécution du renvoi dans ce pays, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), serait licite. En outre, la Guinée-Bissau ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, le recourant est jeune et n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, de sorte qu'il sera en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés. Cela étant, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et réf. cit.). Par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée-Bissau, qui ne serait pas de nature à le mettre concrètement en danger, serait raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Enfin, l'intéressé est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), de sorte que l'exécution de son renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr). 7.3 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. La carte de membre du PAIGC est confisquée.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :