Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 5 octobre 2020. B. Entendu les 12 octobre et 10 décembre 2020, l'intéressé a déclaré être né à D._______ et avoir travaillé à E._______. En 2007, il aurait été emmené à F._______ par le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), afin de fabriquer des prothèses. En 2008, il serait retourné à D._______, où il aurait travaillé pour la fraction du Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP), effectuant notamment des tâches administratives et du collage d'affiches dans la rue. Le 3 mai 2009, son épouse l'aurait averti une première fois que quatre personnes étaient passées à leur domicile pour s'enquérir de son frère et de lui-même. Le même jour, lors d'un second appel, elle l'aurait informé que son frère, qui travaillait aussi pour le compte du TMVP, avait été emmené par des personnes du Criminal Investigation Department (CID). En raison de cette disparition, son épouse et la mère de celle-ci se seraient rendues auprès de la police, qui aurait refusé d'enregistrer leur plainte. L'intéressé serait quant à lui resté caché au domicile du cousin de sa mère à G._______. Le lendemain, son épouse et sa belle-mère auraient porté plainte auprès de la Commission des Droits de l'Homme et de la Croix-Rouge. La police aurait alors finalement enregistré leur plainte. Pendant la nuit, des membres du CID seraient venus à leur domicile et auraient demandé à sa famille de retirer la plainte, faute de quoi ils s'en prendraient à l'intéressé. Après une nouvelle visite deux jours plus tard, son épouse aurait rejoint l'intéressé avec leur enfant à G._______. Les membres du CID auraient continué à le rechercher à son domicile de D._______. En 2010, le requérant se serait rendu à F._______, où il aurait travaillé dans une entreprise, qui fabriquait des prothèses. Cette fabrique ayant dû cesser ses activités, il serait retourné à D._______, le (...) 2014, et y aurait également travaillé dans une entreprise fabriquant des prothèses. Le lendemain, après s'être présenté à son nouveau travail, il aurait été enlevé et emmené dans un endroit, où il aurait été frappé à de nombreuses reprises et interrogé sur son absence, sur son beau-frère et sur ses activités au sein du TMVP. Ne supportant plus les coups, il aurait avoué qu'il avait travaillé avec son beau-frère pour le TMVP, mais que ses activités n'avaient constitué qu'en des collages d'affiches. Il aurait ajouté qu'il avait également fabriqué des prothèses pour les LTTE. Ses agresseurs lui auraient ordonné d'aller dorénavant signer un registre chaque vendredi au camp du CID de H._______. En raison de son état de santé, l'intéressé aurait été contraint de rester trois semaines à son domicile. Le jour où il aurait commencé son nouveau travail, deux membres du CID se seraient présentés chez lui, dans la soirée, et lui auraient demandé les raisons pour lesquelles il n'était pas venu signer le vendredi. Ils l'auraient alors sommé de se présenter le lendemain à leur bureau. Arrivé à cet endroit, l'intéressé aurait été à nouveau frappé par une personne qui l'aurait questionné sur son activité pour les LTTE et qui lui aurait rappelé qu'il devait venir chaque vendredi. Dès lors, il se serait rendu tous les vendredis à ce bureau, où il aurait à chaque fois été battu et interrogé sur ses différentes activités. En (...) 2015, il ne se serait pas présenté en raison de l'état de santé de son épouse, qui arrivait au terme de sa grossesse. Des membres du CID auraient alors voulu l'enlever, mais auraient renoncé en raison de l'arrivée des voisins, alertés par ses cris et ceux de son épouse. Quatre semaines après cet événement, il serait retourné régulièrement au bureau du CID, où il aurait été à chaque fois battu et même torturé. En (...) 2016, il ne se serait pas présenté un vendredi, en raison d'un nouveau travail. Le soir, deux personnes venues de I._______ auraient à nouveau tenté de l'enlever en vain, en raison des pleurs de son enfant et de son épouse. Elles lui auraient toutefois ordonné de se présenter le lendemain et lui auraient fait signer, sans qu'il en ait conscience, un papier selon lequel il reconnaissait que lui-même et son beau-frère avaient des liens avec un groupe armé. En octobre 2018, ne pouvant plus supporter les maltraitances dont il était victime à chaque fois qu'il se présentait pour signer, il aurait entrepris des démarches en vue de quitter le Sri Lanka. Il aurait d'abord vendu un terrain pour financer son voyage. Ensuite, en (...) 2018, il serait parti un mois à I._______ pour obtenir un passeport. Lors de son absence, des personnes l'auraient recherché à deux reprises à son domicile. Le (...) 2019, il serait revenu à D._______. Le même jour, il aurait été enlevé dans un van et emmené au camp de H._______, où il aurait été interrogé sur les raisons de son séjour à I._______. Malgré les violents coups reçus, il en aurait tu le véritable motif et son épouse, accompagnée de son père, seraient venus le récupérer. L'intéressé serait alors parti au domicile du cousin de sa mère à G._______, avec son épouse et ses enfants, où il aurait vécu jusqu'au (...) 2019. Il aurait quitté le Sri Lanka le lendemain, par l'aéroport de I._______. Après un séjour en Turquie et en Italie, il serait arrivé en Suisse, le 5 octobre 2020. Depuis son départ du Sri Lanka, non seulement des membres du CID, mais également des proches du TMVP, seraient à sa recherche. Il a produit une copie de sa carte d'identité du (..) 2014 et de son acte de naissance du (...) 2018. C. Le 16 décembre 2020, le SEM a décidé que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). D. L'intéressé a produit un rapport médical des (établissements hospitaliers) de J.________ du (...) 2021. E. Par décision du 18 mars 2021, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré notamment que les déclarations de l'intéressé sur ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables et que les conditions requises pour une crainte fondée de persécution n'étaient pas remplies. F. Par recours du 21 avril 2021, l'intéressé, tout en sollicitant l'octroi d'un délai de trente jours en vue de compléter son recours, la dispense de l'avance de frais, ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a contesté les invraisemblances retenues par le SEM et a produit deux extraits d'analyse des 16 juin 2015 et 14 octobre 2016, ainsi que la factsheet sur le Sri Lanka, avril 2021 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). G. Le 22 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception dudit recours. H. Par décision incidente du 27 avril 2021, le Tribunal a rejeté les demandes d'octroi d'un délai en vue de compléter le recours, de dispense de l'avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire partielle et totale, et a invité l'intéressé à verser une avance sur les frais de procédure présumés. I. Le 3 mai 2021, le recourant a demandé la reconsidération de ladite décision incidente. A l'appui de sa requête, il a produit un rapport médical du (...) 2021 et deux rapports de l'OSAR sur le traitement psychiatrique et la psychothérapie dans le nord du Sri Lanka du 3 septembre 2020, ainsi que sur l'accès aux traitements de réhabilitation pour les victimes de torture du 1er septembre 2020. J. Par décision incidente du 6 mai 2021, le Tribunal a rejeté la demande de reconsidération et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti, le 12 mai 2021. K. Pour des raisons d'organisation, une nouvelle juge en la personne de Chrystel Tornare Villanueva a repris l'instruction de la cause. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours, ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal considère que les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.2 3.2.1 En effet, force est d'abord de constater que l'intéressé a obtenu, sans rencontrer de problème, un passeport à son nom à I.________ en (...) 2018, soit un mois avant son départ du Sri Lanka, en présentant notamment son acte de naissance et une photo, alors qu'en même temps, il aurait été recherché à deux reprises à son domicile (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 10 décembre 2020, réponses aux questions 24 à 26, p. 4 s. et réponse à la question 35, p. 10). 3.2.2 Ensuite, le Tribunal cherche en vain les raisons pour lesquelles les autorités se seraient autant acharnées sur le recourant. S'agissant d'abord de ses activités pour le TMVP en 2008, elles se résument, d'une part, à recueillir par écrit les plaintes des gens et à les transmettre ensuite au secrétaire de (...), d'autre part, à coller des affiches. Or, le TMVP, fondé par Karuna en 2004 et enregistré comme parti politique en 2007, a travaillé de façon coordonnée avec les forces armées du Sri Lanka contre les LTTE (cf. Rapport de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada « Sri Lanka : information sur les factions TMVP et Karuna ; les relations entre elles ; le traitement qu'elles réservent aux citoyens cinghalais et tamouls ; information indiquant si elles sont encore actives en tant que groupes paramilitaires » du 17 février 2012, consulté sur https://www.refworld.org/docid/4f4f34a72.html, le 11 avril 2022). Aussi, compte tenu du lien du TMVP avec les autorités, la question de savoir si les activités du recourant étaient suffisamment importantes pour tomber dans leur collimateur peut rester indécise. Pour la même raison, il ne saurait se prévaloir de la disparition de son beau-frère, lequel aurait connu des problèmes dus à ses activités en faveur du TMVP. 3.2.3 De plus, ni l'intéressé ni aucun membre de sa famille n'ont été membre des LTTE (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponses aux questions 38 et 82, p. 12 et 17). En outre, si les autorités lui en avaient voulu en raison de ses liens avec le LTTE, elles ne l'auraient jamais relâché à chaque interrogatoire, mais aurait pris des mesures plus drastiques. A ce sujet, l'arrêt du Tribunal D-5901/2019 cité à l'appui du recours n'est pas pertinent, l'affaire concernant un membre des LTTE ayant un autre profil que celui de l'intéressé, cette personne ayant continué des activités suscitant l'attention des autorités après la guerre civile. Cela étant, d'autres éléments ne plaident pas non plus pour la vraisemblance du discours de l'intéressé. A titre d'exemple, son profil politique n'est pas en adéquation avec son obligation de se présenter toutes les semaines depuis juillet 2014. Ceci est d'autant plus vrai qu'à cette date, il aurait déjà tout avoué aux autorités (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponse à la question 69, p. 16). Il n'est pas non plus crédible que, pendant plus de quatre ans, les autorités ne lui aient rien demandé d'autre que s'il connaissait des membres des LTTE ou s'il avait suivi un entraînement (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponse à la question 74, p. 17). De plus, si les membres du CID avaient réellement voulu l'enlever à son domicile en raison de ses liens présumés avec les LTTE, il n'est pas vraisemblable que la venue de ses voisins ou les pleurs des personnes présentes les aient dissuadés de le faire (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponse à la question 35, p. 9). En outre, s'il avait été effectivement recherché à cinq reprises à son domicile de D._______, alors qu'il se trouvait à G._______, sa belle-mère n'aurait pas attendu son retour pour l'en informer (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponses aux questions 60 et 65, p. 15 s.). De même, ayant obtenu son passeport à I._______, il ne serait pas retourné à son domicile, s'il avait craint d'être à nouveau interrogé par le CID. Par ailleurs, si celui-ci était au courant de son séjour à I._______, il n'est pas crédible qu'il n'en ait pas connu le motif (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponse à la question p. 11). Enfin, si ses problèmes avaient vraiment commencé à s'intensifier depuis juillet 2014, au point que seule la fuite de son pays d'origine aurait permis d'y échapper, il n'aurait pas attendu plus de quatre ans pour partir. L'explication, selon laquelle il devait attendre la vente d'un terrain, afin d'obtenir l'argent devant lui permettre de payer son voyage, ne correspond pas au comportement d'une personne craignant de manière imminente pour sa vie. 3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka de l'intéressé, qui n'a produit aucun moyen de preuve susceptible de démontrer les préjudices allégués, ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Dès lors, les recherches dont le recourant aurait encore fait l'objet après son départ du Sri Lanka ne sont pas crédibles non plus. Aussi, les sources provenant d'organisations étatiques et non gouvernementales, tant citées dans son recours que produites à son appui, ne sont pas pertinentes en l'espèce, celles-ci se référant à la situation particulière des anciens membres des LTTE ou à des personnes soupçonnées d'avoir des liens avec ce mouvement. Dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que les problèmes de santé, tels que décrits et diagnostiqués dans les deux documents médicaux produits, trouvaient leur origine dans les événements allégués à la base de ses motifs d'asile. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » - inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé. 4.3 Le recourant, qui a déclaré ne pas être membre des LTTE, n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec ledit mouvement ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, le (...) 2019, et n'a allégué aucune activité d'opposition depuis lors. Aussi, rien n'indique qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4. 4.4 L'intéressé présente (...) cicatrices, dont (...) se trouvent sur le [membre du corps] tandis que les autres sont localisées sur les [membres du corps]. Toutefois, jusqu'à son départ du Sri Lanka, les autorités ne lui ont causé aucun problème en raison de ces cicatrices. De plus, si celles-ci étaient susceptibles de démontrer la participation de l'intéressé à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile, les autorités l'auraient déjà eu dans le collimateur notamment lors de son départ du pays à l'aéroport de I._______. 4.5 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de l'« Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.6 Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, la présence de cicatrices, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour à l'étranger, l'absence éventuel d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). 4.7 Partant, après une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indice d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 7.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.2.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.2.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.). 7.2.6 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7.3 7.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 7.3.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays depuis lors, ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation sur place (pour une actualisation de l'analyse de la situation, cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2 et 7.3.2). Dans l'arrêt de référence précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Les rapports d'organisations non gouvernementales et les articles de presse cités à l'appui du recours et relatant la situation sécuritaire au Sri Lanka ne sauraient remettre en cause l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt E-1886/2015 susmentionné. 7.3.3 En l'espèce, le recourant a passé l'essentiel de sa vie à D._______ (province de K._______), où il a vécu avec son épouse et ses enfants. Il y dispose également d'un solide réseau familial composé des personnes susmentionnées, de sa mère, de ses soeurs, de deux tantes et deux oncles, ainsi que ses beaux-parents et sa belle-soeur. De même, il est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle, ayant travaillé, après onze ans de scolarité, dans le domaine médical, quasiment jusqu'à son départ du Sri Lanka. Au vu de ce qui précède, l'intéressé présente des facteurs susceptibles de faciliter son retour dans son pays d'origine. 7.3.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.3.5 Selon les rapports médicaux des (...) et (...) 2021, l'intéressé présente des [diagnostics]. Le traitement actuel est constitué par [divers traitements]. 7.3.6 Sans minimiser les affections et douleurs dont le recourant souffre, les troubles diagnostiqués - physiques et psychiques - n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. En tout état de cause, de manière générale, il est reconnu par la jurisprudence du Tribunal que le Sri Lanka dispose d'un système de soins de santé acceptable (cf. arrêt du Tribunal E-3619/2020 du 17 février 2020 consid. 10.5.4 ; E-1837/2020 du 27 avril 2020 consid. 8.3.2 ; E-5124/2016 du 1er mai 2020 consid. 8.4 ; E-3609/2019 du 29 octobre 2019 consid. 8.3 ; E-7137/2018 du 23 janvier 2019 consid. 12.3). Les soins prodigués dans les hôpitaux publics sont généralement gratuits (cf. arrêt E-7137/2018 précité consid. 12.3). Les rapports de l'OSAR produits à l'appui du recours ne saurait modifier cette appréciation. Par ailleurs, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Enfin, le recourant pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 7.3.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7.5 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours, ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le Tribunal considère que les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
E. 3.2.1 En effet, force est d'abord de constater que l'intéressé a obtenu, sans rencontrer de problème, un passeport à son nom à I.________ en (...) 2018, soit un mois avant son départ du Sri Lanka, en présentant notamment son acte de naissance et une photo, alors qu'en même temps, il aurait été recherché à deux reprises à son domicile (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 10 décembre 2020, réponses aux questions 24 à 26, p. 4 s. et réponse à la question 35, p. 10).
E. 3.2.2 Ensuite, le Tribunal cherche en vain les raisons pour lesquelles les autorités se seraient autant acharnées sur le recourant. S'agissant d'abord de ses activités pour le TMVP en 2008, elles se résument, d'une part, à recueillir par écrit les plaintes des gens et à les transmettre ensuite au secrétaire de (...), d'autre part, à coller des affiches. Or, le TMVP, fondé par Karuna en 2004 et enregistré comme parti politique en 2007, a travaillé de façon coordonnée avec les forces armées du Sri Lanka contre les LTTE (cf. Rapport de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada « Sri Lanka : information sur les factions TMVP et Karuna ; les relations entre elles ; le traitement qu'elles réservent aux citoyens cinghalais et tamouls ; information indiquant si elles sont encore actives en tant que groupes paramilitaires » du 17 février 2012, consulté sur https://www.refworld.org/docid/4f4f34a72.html, le 11 avril 2022). Aussi, compte tenu du lien du TMVP avec les autorités, la question de savoir si les activités du recourant étaient suffisamment importantes pour tomber dans leur collimateur peut rester indécise. Pour la même raison, il ne saurait se prévaloir de la disparition de son beau-frère, lequel aurait connu des problèmes dus à ses activités en faveur du TMVP.
E. 3.2.3 De plus, ni l'intéressé ni aucun membre de sa famille n'ont été membre des LTTE (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponses aux questions 38 et 82, p. 12 et 17). En outre, si les autorités lui en avaient voulu en raison de ses liens avec le LTTE, elles ne l'auraient jamais relâché à chaque interrogatoire, mais aurait pris des mesures plus drastiques. A ce sujet, l'arrêt du Tribunal D-5901/2019 cité à l'appui du recours n'est pas pertinent, l'affaire concernant un membre des LTTE ayant un autre profil que celui de l'intéressé, cette personne ayant continué des activités suscitant l'attention des autorités après la guerre civile. Cela étant, d'autres éléments ne plaident pas non plus pour la vraisemblance du discours de l'intéressé. A titre d'exemple, son profil politique n'est pas en adéquation avec son obligation de se présenter toutes les semaines depuis juillet 2014. Ceci est d'autant plus vrai qu'à cette date, il aurait déjà tout avoué aux autorités (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponse à la question 69, p. 16). Il n'est pas non plus crédible que, pendant plus de quatre ans, les autorités ne lui aient rien demandé d'autre que s'il connaissait des membres des LTTE ou s'il avait suivi un entraînement (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponse à la question 74, p. 17). De plus, si les membres du CID avaient réellement voulu l'enlever à son domicile en raison de ses liens présumés avec les LTTE, il n'est pas vraisemblable que la venue de ses voisins ou les pleurs des personnes présentes les aient dissuadés de le faire (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponse à la question 35, p. 9). En outre, s'il avait été effectivement recherché à cinq reprises à son domicile de D._______, alors qu'il se trouvait à G._______, sa belle-mère n'aurait pas attendu son retour pour l'en informer (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponses aux questions 60 et 65, p. 15 s.). De même, ayant obtenu son passeport à I._______, il ne serait pas retourné à son domicile, s'il avait craint d'être à nouveau interrogé par le CID. Par ailleurs, si celui-ci était au courant de son séjour à I._______, il n'est pas crédible qu'il n'en ait pas connu le motif (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponse à la question p. 11). Enfin, si ses problèmes avaient vraiment commencé à s'intensifier depuis juillet 2014, au point que seule la fuite de son pays d'origine aurait permis d'y échapper, il n'aurait pas attendu plus de quatre ans pour partir. L'explication, selon laquelle il devait attendre la vente d'un terrain, afin d'obtenir l'argent devant lui permettre de payer son voyage, ne correspond pas au comportement d'une personne craignant de manière imminente pour sa vie.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka de l'intéressé, qui n'a produit aucun moyen de preuve susceptible de démontrer les préjudices allégués, ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Dès lors, les recherches dont le recourant aurait encore fait l'objet après son départ du Sri Lanka ne sont pas crédibles non plus. Aussi, les sources provenant d'organisations étatiques et non gouvernementales, tant citées dans son recours que produites à son appui, ne sont pas pertinentes en l'espèce, celles-ci se référant à la situation particulière des anciens membres des LTTE ou à des personnes soupçonnées d'avoir des liens avec ce mouvement. Dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que les problèmes de santé, tels que décrits et diagnostiqués dans les deux documents médicaux produits, trouvaient leur origine dans les événements allégués à la base de ses motifs d'asile.
E. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs.
E. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » - inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé.
E. 4.3 Le recourant, qui a déclaré ne pas être membre des LTTE, n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec ledit mouvement ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, le (...) 2019, et n'a allégué aucune activité d'opposition depuis lors. Aussi, rien n'indique qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4.
E. 4.4 L'intéressé présente (...) cicatrices, dont (...) se trouvent sur le [membre du corps] tandis que les autres sont localisées sur les [membres du corps]. Toutefois, jusqu'à son départ du Sri Lanka, les autorités ne lui ont causé aucun problème en raison de ces cicatrices. De plus, si celles-ci étaient susceptibles de démontrer la participation de l'intéressé à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile, les autorités l'auraient déjà eu dans le collimateur notamment lors de son départ du pays à l'aéroport de I._______.
E. 4.5 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de l'« Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
E. 4.6 Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, la présence de cicatrices, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour à l'étranger, l'absence éventuel d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]).
E. 4.7 Partant, après une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indice d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI).
E. 7.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 7.2.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.2.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.).
E. 7.2.6 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 7.3.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays depuis lors, ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation sur place (pour une actualisation de l'analyse de la situation, cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2 et 7.3.2). Dans l'arrêt de référence précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Les rapports d'organisations non gouvernementales et les articles de presse cités à l'appui du recours et relatant la situation sécuritaire au Sri Lanka ne sauraient remettre en cause l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt E-1886/2015 susmentionné.
E. 7.3.3 En l'espèce, le recourant a passé l'essentiel de sa vie à D._______ (province de K._______), où il a vécu avec son épouse et ses enfants. Il y dispose également d'un solide réseau familial composé des personnes susmentionnées, de sa mère, de ses soeurs, de deux tantes et deux oncles, ainsi que ses beaux-parents et sa belle-soeur. De même, il est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle, ayant travaillé, après onze ans de scolarité, dans le domaine médical, quasiment jusqu'à son départ du Sri Lanka. Au vu de ce qui précède, l'intéressé présente des facteurs susceptibles de faciliter son retour dans son pays d'origine.
E. 7.3.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
E. 7.3.5 Selon les rapports médicaux des (...) et (...) 2021, l'intéressé présente des [diagnostics]. Le traitement actuel est constitué par [divers traitements].
E. 7.3.6 Sans minimiser les affections et douleurs dont le recourant souffre, les troubles diagnostiqués - physiques et psychiques - n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. En tout état de cause, de manière générale, il est reconnu par la jurisprudence du Tribunal que le Sri Lanka dispose d'un système de soins de santé acceptable (cf. arrêt du Tribunal E-3619/2020 du 17 février 2020 consid. 10.5.4 ; E-1837/2020 du 27 avril 2020 consid. 8.3.2 ; E-5124/2016 du 1er mai 2020 consid. 8.4 ; E-3609/2019 du 29 octobre 2019 consid. 8.3 ; E-7137/2018 du 23 janvier 2019 consid. 12.3). Les soins prodigués dans les hôpitaux publics sont généralement gratuits (cf. arrêt E-7137/2018 précité consid. 12.3). Les rapports de l'OSAR produits à l'appui du recours ne saurait modifier cette appréciation. Par ailleurs, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Enfin, le recourant pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
E. 7.3.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7.4 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7.5 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 12 mai 2021.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1828/2021 Arrêt du 13 mai 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Déborah D'Aveni, Susanne Bolz-Reimann, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mars 2021 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 5 octobre 2020. B. Entendu les 12 octobre et 10 décembre 2020, l'intéressé a déclaré être né à D._______ et avoir travaillé à E._______. En 2007, il aurait été emmené à F._______ par le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), afin de fabriquer des prothèses. En 2008, il serait retourné à D._______, où il aurait travaillé pour la fraction du Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP), effectuant notamment des tâches administratives et du collage d'affiches dans la rue. Le 3 mai 2009, son épouse l'aurait averti une première fois que quatre personnes étaient passées à leur domicile pour s'enquérir de son frère et de lui-même. Le même jour, lors d'un second appel, elle l'aurait informé que son frère, qui travaillait aussi pour le compte du TMVP, avait été emmené par des personnes du Criminal Investigation Department (CID). En raison de cette disparition, son épouse et la mère de celle-ci se seraient rendues auprès de la police, qui aurait refusé d'enregistrer leur plainte. L'intéressé serait quant à lui resté caché au domicile du cousin de sa mère à G._______. Le lendemain, son épouse et sa belle-mère auraient porté plainte auprès de la Commission des Droits de l'Homme et de la Croix-Rouge. La police aurait alors finalement enregistré leur plainte. Pendant la nuit, des membres du CID seraient venus à leur domicile et auraient demandé à sa famille de retirer la plainte, faute de quoi ils s'en prendraient à l'intéressé. Après une nouvelle visite deux jours plus tard, son épouse aurait rejoint l'intéressé avec leur enfant à G._______. Les membres du CID auraient continué à le rechercher à son domicile de D._______. En 2010, le requérant se serait rendu à F._______, où il aurait travaillé dans une entreprise, qui fabriquait des prothèses. Cette fabrique ayant dû cesser ses activités, il serait retourné à D._______, le (...) 2014, et y aurait également travaillé dans une entreprise fabriquant des prothèses. Le lendemain, après s'être présenté à son nouveau travail, il aurait été enlevé et emmené dans un endroit, où il aurait été frappé à de nombreuses reprises et interrogé sur son absence, sur son beau-frère et sur ses activités au sein du TMVP. Ne supportant plus les coups, il aurait avoué qu'il avait travaillé avec son beau-frère pour le TMVP, mais que ses activités n'avaient constitué qu'en des collages d'affiches. Il aurait ajouté qu'il avait également fabriqué des prothèses pour les LTTE. Ses agresseurs lui auraient ordonné d'aller dorénavant signer un registre chaque vendredi au camp du CID de H._______. En raison de son état de santé, l'intéressé aurait été contraint de rester trois semaines à son domicile. Le jour où il aurait commencé son nouveau travail, deux membres du CID se seraient présentés chez lui, dans la soirée, et lui auraient demandé les raisons pour lesquelles il n'était pas venu signer le vendredi. Ils l'auraient alors sommé de se présenter le lendemain à leur bureau. Arrivé à cet endroit, l'intéressé aurait été à nouveau frappé par une personne qui l'aurait questionné sur son activité pour les LTTE et qui lui aurait rappelé qu'il devait venir chaque vendredi. Dès lors, il se serait rendu tous les vendredis à ce bureau, où il aurait à chaque fois été battu et interrogé sur ses différentes activités. En (...) 2015, il ne se serait pas présenté en raison de l'état de santé de son épouse, qui arrivait au terme de sa grossesse. Des membres du CID auraient alors voulu l'enlever, mais auraient renoncé en raison de l'arrivée des voisins, alertés par ses cris et ceux de son épouse. Quatre semaines après cet événement, il serait retourné régulièrement au bureau du CID, où il aurait été à chaque fois battu et même torturé. En (...) 2016, il ne se serait pas présenté un vendredi, en raison d'un nouveau travail. Le soir, deux personnes venues de I._______ auraient à nouveau tenté de l'enlever en vain, en raison des pleurs de son enfant et de son épouse. Elles lui auraient toutefois ordonné de se présenter le lendemain et lui auraient fait signer, sans qu'il en ait conscience, un papier selon lequel il reconnaissait que lui-même et son beau-frère avaient des liens avec un groupe armé. En octobre 2018, ne pouvant plus supporter les maltraitances dont il était victime à chaque fois qu'il se présentait pour signer, il aurait entrepris des démarches en vue de quitter le Sri Lanka. Il aurait d'abord vendu un terrain pour financer son voyage. Ensuite, en (...) 2018, il serait parti un mois à I._______ pour obtenir un passeport. Lors de son absence, des personnes l'auraient recherché à deux reprises à son domicile. Le (...) 2019, il serait revenu à D._______. Le même jour, il aurait été enlevé dans un van et emmené au camp de H._______, où il aurait été interrogé sur les raisons de son séjour à I._______. Malgré les violents coups reçus, il en aurait tu le véritable motif et son épouse, accompagnée de son père, seraient venus le récupérer. L'intéressé serait alors parti au domicile du cousin de sa mère à G._______, avec son épouse et ses enfants, où il aurait vécu jusqu'au (...) 2019. Il aurait quitté le Sri Lanka le lendemain, par l'aéroport de I._______. Après un séjour en Turquie et en Italie, il serait arrivé en Suisse, le 5 octobre 2020. Depuis son départ du Sri Lanka, non seulement des membres du CID, mais également des proches du TMVP, seraient à sa recherche. Il a produit une copie de sa carte d'identité du (..) 2014 et de son acte de naissance du (...) 2018. C. Le 16 décembre 2020, le SEM a décidé que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). D. L'intéressé a produit un rapport médical des (établissements hospitaliers) de J.________ du (...) 2021. E. Par décision du 18 mars 2021, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré notamment que les déclarations de l'intéressé sur ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables et que les conditions requises pour une crainte fondée de persécution n'étaient pas remplies. F. Par recours du 21 avril 2021, l'intéressé, tout en sollicitant l'octroi d'un délai de trente jours en vue de compléter son recours, la dispense de l'avance de frais, ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a contesté les invraisemblances retenues par le SEM et a produit deux extraits d'analyse des 16 juin 2015 et 14 octobre 2016, ainsi que la factsheet sur le Sri Lanka, avril 2021 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). G. Le 22 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception dudit recours. H. Par décision incidente du 27 avril 2021, le Tribunal a rejeté les demandes d'octroi d'un délai en vue de compléter le recours, de dispense de l'avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire partielle et totale, et a invité l'intéressé à verser une avance sur les frais de procédure présumés. I. Le 3 mai 2021, le recourant a demandé la reconsidération de ladite décision incidente. A l'appui de sa requête, il a produit un rapport médical du (...) 2021 et deux rapports de l'OSAR sur le traitement psychiatrique et la psychothérapie dans le nord du Sri Lanka du 3 septembre 2020, ainsi que sur l'accès aux traitements de réhabilitation pour les victimes de torture du 1er septembre 2020. J. Par décision incidente du 6 mai 2021, le Tribunal a rejeté la demande de reconsidération et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti, le 12 mai 2021. K. Pour des raisons d'organisation, une nouvelle juge en la personne de Chrystel Tornare Villanueva a repris l'instruction de la cause. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours, ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé, ou non, des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal considère que les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.2 3.2.1 En effet, force est d'abord de constater que l'intéressé a obtenu, sans rencontrer de problème, un passeport à son nom à I.________ en (...) 2018, soit un mois avant son départ du Sri Lanka, en présentant notamment son acte de naissance et une photo, alors qu'en même temps, il aurait été recherché à deux reprises à son domicile (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 10 décembre 2020, réponses aux questions 24 à 26, p. 4 s. et réponse à la question 35, p. 10). 3.2.2 Ensuite, le Tribunal cherche en vain les raisons pour lesquelles les autorités se seraient autant acharnées sur le recourant. S'agissant d'abord de ses activités pour le TMVP en 2008, elles se résument, d'une part, à recueillir par écrit les plaintes des gens et à les transmettre ensuite au secrétaire de (...), d'autre part, à coller des affiches. Or, le TMVP, fondé par Karuna en 2004 et enregistré comme parti politique en 2007, a travaillé de façon coordonnée avec les forces armées du Sri Lanka contre les LTTE (cf. Rapport de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada « Sri Lanka : information sur les factions TMVP et Karuna ; les relations entre elles ; le traitement qu'elles réservent aux citoyens cinghalais et tamouls ; information indiquant si elles sont encore actives en tant que groupes paramilitaires » du 17 février 2012, consulté sur https://www.refworld.org/docid/4f4f34a72.html, le 11 avril 2022). Aussi, compte tenu du lien du TMVP avec les autorités, la question de savoir si les activités du recourant étaient suffisamment importantes pour tomber dans leur collimateur peut rester indécise. Pour la même raison, il ne saurait se prévaloir de la disparition de son beau-frère, lequel aurait connu des problèmes dus à ses activités en faveur du TMVP. 3.2.3 De plus, ni l'intéressé ni aucun membre de sa famille n'ont été membre des LTTE (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponses aux questions 38 et 82, p. 12 et 17). En outre, si les autorités lui en avaient voulu en raison de ses liens avec le LTTE, elles ne l'auraient jamais relâché à chaque interrogatoire, mais aurait pris des mesures plus drastiques. A ce sujet, l'arrêt du Tribunal D-5901/2019 cité à l'appui du recours n'est pas pertinent, l'affaire concernant un membre des LTTE ayant un autre profil que celui de l'intéressé, cette personne ayant continué des activités suscitant l'attention des autorités après la guerre civile. Cela étant, d'autres éléments ne plaident pas non plus pour la vraisemblance du discours de l'intéressé. A titre d'exemple, son profil politique n'est pas en adéquation avec son obligation de se présenter toutes les semaines depuis juillet 2014. Ceci est d'autant plus vrai qu'à cette date, il aurait déjà tout avoué aux autorités (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponse à la question 69, p. 16). Il n'est pas non plus crédible que, pendant plus de quatre ans, les autorités ne lui aient rien demandé d'autre que s'il connaissait des membres des LTTE ou s'il avait suivi un entraînement (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponse à la question 74, p. 17). De plus, si les membres du CID avaient réellement voulu l'enlever à son domicile en raison de ses liens présumés avec les LTTE, il n'est pas vraisemblable que la venue de ses voisins ou les pleurs des personnes présentes les aient dissuadés de le faire (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponse à la question 35, p. 9). En outre, s'il avait été effectivement recherché à cinq reprises à son domicile de D._______, alors qu'il se trouvait à G._______, sa belle-mère n'aurait pas attendu son retour pour l'en informer (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponses aux questions 60 et 65, p. 15 s.). De même, ayant obtenu son passeport à I._______, il ne serait pas retourné à son domicile, s'il avait craint d'être à nouveau interrogé par le CID. Par ailleurs, si celui-ci était au courant de son séjour à I._______, il n'est pas crédible qu'il n'en ait pas connu le motif (cf. pv. du 10 décembre 2020, réponse à la question p. 11). Enfin, si ses problèmes avaient vraiment commencé à s'intensifier depuis juillet 2014, au point que seule la fuite de son pays d'origine aurait permis d'y échapper, il n'aurait pas attendu plus de quatre ans pour partir. L'explication, selon laquelle il devait attendre la vente d'un terrain, afin d'obtenir l'argent devant lui permettre de payer son voyage, ne correspond pas au comportement d'une personne craignant de manière imminente pour sa vie. 3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les motifs d'asile antérieurs au départ du Sri Lanka de l'intéressé, qui n'a produit aucun moyen de preuve susceptible de démontrer les préjudices allégués, ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Dès lors, les recherches dont le recourant aurait encore fait l'objet après son départ du Sri Lanka ne sont pas crédibles non plus. Aussi, les sources provenant d'organisations étatiques et non gouvernementales, tant citées dans son recours que produites à son appui, ne sont pas pertinentes en l'espèce, celles-ci se référant à la situation particulière des anciens membres des LTTE ou à des personnes soupçonnées d'avoir des liens avec ce mouvement. Dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que les problèmes de santé, tels que décrits et diagnostiqués dans les deux documents médicaux produits, trouvaient leur origine dans les événements allégués à la base de ses motifs d'asile. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » - inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé. 4.3 Le recourant, qui a déclaré ne pas être membre des LTTE, n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec ledit mouvement ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, le (...) 2019, et n'a allégué aucune activité d'opposition depuis lors. Aussi, rien n'indique qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4. 4.4 L'intéressé présente (...) cicatrices, dont (...) se trouvent sur le [membre du corps] tandis que les autres sont localisées sur les [membres du corps]. Toutefois, jusqu'à son départ du Sri Lanka, les autorités ne lui ont causé aucun problème en raison de ces cicatrices. De plus, si celles-ci étaient susceptibles de démontrer la participation de l'intéressé à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile, les autorités l'auraient déjà eu dans le collimateur notamment lors de son départ du pays à l'aéroport de I._______. 4.5 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de l'« Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.6 Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, la présence de cicatrices, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour à l'étranger, l'absence éventuel d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). 4.7 Partant, après une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indice d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 7.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.2.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.2.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.). 7.2.6 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7.3 7.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 7.3.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays depuis lors, ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation sur place (pour une actualisation de l'analyse de la situation, cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2 et 7.3.2). Dans l'arrêt de référence précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Les rapports d'organisations non gouvernementales et les articles de presse cités à l'appui du recours et relatant la situation sécuritaire au Sri Lanka ne sauraient remettre en cause l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt E-1886/2015 susmentionné. 7.3.3 En l'espèce, le recourant a passé l'essentiel de sa vie à D._______ (province de K._______), où il a vécu avec son épouse et ses enfants. Il y dispose également d'un solide réseau familial composé des personnes susmentionnées, de sa mère, de ses soeurs, de deux tantes et deux oncles, ainsi que ses beaux-parents et sa belle-soeur. De même, il est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle, ayant travaillé, après onze ans de scolarité, dans le domaine médical, quasiment jusqu'à son départ du Sri Lanka. Au vu de ce qui précède, l'intéressé présente des facteurs susceptibles de faciliter son retour dans son pays d'origine. 7.3.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.3.5 Selon les rapports médicaux des (...) et (...) 2021, l'intéressé présente des [diagnostics]. Le traitement actuel est constitué par [divers traitements]. 7.3.6 Sans minimiser les affections et douleurs dont le recourant souffre, les troubles diagnostiqués - physiques et psychiques - n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. En tout état de cause, de manière générale, il est reconnu par la jurisprudence du Tribunal que le Sri Lanka dispose d'un système de soins de santé acceptable (cf. arrêt du Tribunal E-3619/2020 du 17 février 2020 consid. 10.5.4 ; E-1837/2020 du 27 avril 2020 consid. 8.3.2 ; E-5124/2016 du 1er mai 2020 consid. 8.4 ; E-3609/2019 du 29 octobre 2019 consid. 8.3 ; E-7137/2018 du 23 janvier 2019 consid. 12.3). Les soins prodigués dans les hôpitaux publics sont généralement gratuits (cf. arrêt E-7137/2018 précité consid. 12.3). Les rapports de l'OSAR produits à l'appui du recours ne saurait modifier cette appréciation. Par ailleurs, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 ; D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). En outre, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Enfin, le recourant pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 7.3.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7.5 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 12 mai 2021.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :