Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1704/2014 Arrêt du 8 septembre 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 février 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 5 juin 2012, les procès-verbaux de ses auditions, des 20 juillet 2012 et 4 septembre 2013, dont il ressort en substance qu'il serait ressortissant de la Guinée-Bissau, d'ethnie mandingue, et de religion musulmane; qu'il aurait vécu à Bissau avec ses parents et ses quatre frères et soeurs; que depuis son jeune âge, il aurait aidé sa mère à vendre du riz sur un marché de la capitale; qu'après le décès de son père survenu en 2009, il aurait connu des ennuis avec un oncle paternel, un militaire de carrière, lequel aurait souhaité s'approprier la maison familiale, principalement parce que sa mère n'était pas musulmane; que, le 16 avril 2012, il aurait pris part, à Bissau, à une marche de protestation contre l'arrestation de l'ancien premier ministre Carlos Gomes Junior; que son oncle l'aurait vu en train de manifester et en aurait tiré prétexte pour le rechercher le soir même au domicile familial, la réelle motivation étant toutefois d'ordre familial; que le requérant aurait réussi à échapper à son oncle et aux quatre ou cinq autres militaires venus l'arrêter du fait qu'il était sorti pour acheter du pain; qu'en revanche, deux camarades, qui se trouvaient chez lui en son absence et avaient pris part à dite manifestation, auraient été arrêtés; qu'ayant été témoin oculaire de ces événements alors qu'il se trouvait à proximité de son domicile, il serait aussitôt parti se cacher dans une maison en construction dans un quartier avoisinant; que, depuis lors, il ne serait plus retourné au domicile parental et n'aurait plus eu de contacts avec ses familiers; que, quinze jours plus tard, soit le 1er mai 2012, il serait parvenu à quitter son pays grâce à l'aide d'un ami de sa mère contacté deux jours auparavant; qu'il aurait transité, en compagnie de ce dernier, par le Sénégal et la Mauritanie, avant d'embarquer seul, comme passager clandestin, à bord d'un bateau à destination de l'Espagne; qu'il serait finalement entré en Suisse, clandestinement, le 4 juin 2012, la décision du 27 février 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits invoqués n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté le 31 mars 2014, par lequel le recourant a conclu principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis la dispense de l'avance des frais de procédure, la décision incidente, du 8 avril 2014, par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait subi des pressions de la part d'un oncle paternel, mêmes vraisemblables, n'entrent pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi, faute de pertinence, qu'en effet, tant les innombrables disputes qu'il aurait connues avec celui-ci de 2009 à 2012, que les recherches dont il aurait été l'objet à son domicile, le 16 avril 2012, ne sont pas liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques, qu'en réalité, de l'aveu même du recourant, elles trouvent leur origine dans un différend d'ordre familial ayant trait à des questions d'héritage, qu'à ce propos, l'intéressé n'a en rien établi qu'il se retrouverait dépourvu de tout moyen de se défendre en justice contre les agissements malveillants de son oncle (quand bien même celui-ci serait un militaire de carrière), et/ou qu'il ne pourrait obtenir protection auprès des autorités s'il dénonçait de tels agissements, qu'au demeurant, le récit livré par le recourant des événements l'ayant conduit à quitter le pays est pour le moins vague, inconsistant, et stéréotypé et, partant, invraisemblable, qu'ainsi, il n'a pas été capable de préciser la fonction qu'aurait occupée son oncle au sein de l'armée, s'étant satisfait de déclarer que celui-ci était une "mauvaise personne" (cf. pv. d'audition du 4 septembre 2013, p. 4), que l'argument avancé dans le recours, selon lequel il aurait décrit son oncle de manière sommaire en raison de leurs rapports conflictuels et du manque de contacts entre eux, n'est nullement convaincant et paraît ainsi invoqué pour les seuls besoins de la cause, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles son oncle aurait attendu le 16 avril 2012 pour prendre des mesures concrètes et sérieuses à son égard, alors que, selon ses dires, ils seraient entrés en conflit en 2009 déjà, soit immédiatement après le décès de son père, que l'explication consistant à dire que son oncle aurait temporisé parce qu'il "avait peur de la réaction des gens" (cf. ibidem, p. 9 in fine) ne repose sur aucun fondement sérieux et ne saurait, partant, être retenue, qu'il ne s'est pas montré convaincant quant aux motifs qui l'auraient incité à prendre part à la manifestation du 16 avril 2012 (à savoir parce que ses amis y étaient présents et qu'il avait de la sympathie pour Carlos Gomes Junior), compte tenu du fait qu'il n'aurait jamais fait de politique ni participé jusque-là à un quelconque événement de cette nature, qu'enfin, la description des circonstances ayant entouré les recherches infructueuses entreprises par son oncle et d'autres militaires à son domicile le 16 avril au soir, alors qu'il s'était prétendument absenté pour aller acheter du pain, apparaît si simpliste et indigente qu'elle laisse penser que ce qu'en dit le recourant ne correspond pas à la réalité (cf. ibidem, p. 5), qu'il en va de même des circonstances de sa fuite du pays, réalisée sans documents et sans bourse délier, grâce à l'aide d'un ami de sa mère qui se serait chargé des contrôles douaniers entre la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Mauritanie, l'intéressé ayant finalement rejoint seul une ville inconnue en Espagne (cf. pv d'audition du 20 juillet 2012, p. 6 et 7), que, dans son mémoire du 31 mars 2014 (cf. p. 2), le recourant s'est limité à dire que l'expérience générale de la vie en Afrique ne pouvait être comparée à celle prévalant en Europe et qu'en conséquence, un récit considéré comme invraisemblable en Suisse pouvait parfaitement correspondre à la réalité africaine, que cette explication ne saurait cependant suffire à expliquer les sérieux manquements relevés ci-dessus, que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qu'elle concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; que, en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) régissant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que, n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que, selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il est jeune et bénéficie, bien que rudimentaire, d'une formation scolaire, de même que d'une longue expérience en tant que vendeur; qu'étant apte à travailler, il peut être attendu de lui qu'il trouve les moyens d'assurer sa subsistance, qu'ainsi, l'exécution de son renvoi apparaît raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :