Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (49 Absätze)
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.1 En l'occurrence, le recourant a reproché au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie et à la situation générale dans ce pays, s'agissant notamment de la possibilité pour lui d'avoir accès aux voies judiciaires (en particulier en cas de violences policières). Il lui a également fait grief d'avoir, dans sa décision, repris "un argumentaire général et éculé" pourtant critiqué par le Tribunal dans son arrêt F-5675/2021 du 6 janvier 2022 et omis d'examiner de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile dans l'hypothèse de son transfert vers la Croatie. En outre, il a soutenu que sa situation médicale n'a pas été instruite à suffisance. Il a en particulier reproché au SEM d'avoir statué sans établir de diagnostic en lien avec son état de santé psychologique résultant « des traumatismes subis dans son pays d'origine ainsi que lors de son parcours migratoire, particulièrement en raison de traitements inhumains et dégradants dont il a été victime par les autorités croates » et a soutenu que les deux transferts de centre dont il a fait l'objet ont empêché la mise en place d'un suivi psychique.
E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, les autorités définissent les faits qu'elles considèrent comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1).
E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.5 En l'espèce, A._______ a eu tout le loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et les mauvais traitements qu'il y aurait subis, ce qu'il a d'ailleurs fait (cf. entretien individuel « Dublin » du 20 octobre 2022). Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Il ne saurait en outre être reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte dans sa motivation des allégations du prénommé sur les mauvais traitements endurés de la part des autorités croates. En effet, cette autorité a correctement exposé les raisons qui l'ont amenée à prononcer le transfert du recourant vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments de fait et de droit essentiels. Elle a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressé lors de son entretien Dublin, tout en exposant la situation régnant en Croatie, notamment s'agissant des push-back ainsi que de la prise, par la force, des empreintes dactyloscopiques, et en se prononçant sur les raisons du refus d'application de la clause de souveraineté. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme, et sera examiné dans les considérants ci-après.
E. 2.6 Le Tribunal observe ensuite que le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale du recourant, respectivement d'attendre la production de nouveaux documents médicaux le concernant. Le Tribunal relève d'emblée que, lors de son entretien individuel « Dublin » du 20 octobre 2022, A._______ a déclaré avoir subi des violences durant un jour en Croatie, raison pour laquelle il faisait des cauchemars, mais se porter de mieux en mieux et ne pas prendre de médicaments. En outre, force est de constater que, si les deux journaux de soins du 26 octobre 2022 indiquent certes, d'une part, que l'intéressé s'est plaint d'insomnies et qu'un médicament (...) lui a été prescrit, d'autre part, qu'une consultation psychologique était à prévoir, aucun document en ce sens n'a toutefois été versé au dossier de première instance par la suite. Cela étant, s'il n'est pas exclu que les deux transferts de centre dont A._______ se prévaut ont pu retarder la mise en place d'un suivi psychique, il n'en demeure pas moins que le prénommé n'a pas non plus produit de document médical tant à l'appui de son recours qu'à ce jour, alors même qu'il a fait l'objet d'une attribution cantonale le 13 janvier 2023, soit il y a quatre mois. Au vu de ce qui précède et des troubles décrits par l'intéressé, lesquels ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate et dont la nature n'apparaissait pas d'une gravité particulière, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires à cet égard avant de statuer.
E. 2.7 Partant, les griefs d'ordre formel s'avérant infondés, ils doivent donc être rejetés.
E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).
E. 3.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 4.1 En l'occurrence, comme relevé ci-avant, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 25 septembre 2022, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 11 octobre 2022.
E. 4.2 En date du 20 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 4.3 Par communication du 20 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______.
E. 4.4 Le prénommé s'est certes prévalu de la présence en Suisse de plusieurs membres de sa famille, à savoir trois cousins et deux oncles, ces derniers s'étant de surcroît déclarés prêts à le prendre en charge jusqu'à son intégration. Toutefois, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que ce fait est sans incidence, les proches en question n'étant pas des membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III.
E. 4.5 Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la Croatie était compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce que celui-ci n'a du reste pas contesté dans son recours.
E. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.5 Dans sa toute dernière jurisprudence, le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays. Fort de cette constatation, il a considéré que, dans le cadre d'une procédure tant de prise en charge (« Take-Charge") que de reprise en charge ("Take-Back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3, al. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 consacrant l'absence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de la disposition précitée. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité, consid. 9.5).
E. 5.6 Partant, il y a lieu de partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité consid. 9.5). En l'occurrence, la crainte de l'intéressé d'être renvoyé par les autorités croates dans son pays d'origine - un risque de refoulement en chaîne par les autorités croates étant, selon lui, particulièrement marqué à l'égard des ressortissants turcs - se limite en définitive à de simples affirmations nullement étayées. Il y a lieu de rappeler que, A._______ n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Croatie, il lui incombera en premier lieu, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil.
E. 5.7 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir, devant le SEM, avoir été interpellé par la police lors de son arrivée en Croatie. Il y aurait subi des violences, à savoir pour l'essentiel une arrestation suivie de coups « pendant une heure ». En cas de retour dans ce pays, il ne s'y sentirait pas en sécurité, risquant d'être refoulé dans son pays d'origine. Il s'est également prévalu de liens avec la Suisse, pays où il avait de la famille et était venu dans son enfance. Il a aussi invoqué son état de santé. A l'appui de son recours ainsi que de sa lettre manuscrite du 6 janvier 2023 jointe à celui-ci, l'intéressé a allégué ne pas vouloir retourner en Croatie, en raison de son vécu traumatique à la frontière et de sa crainte de subir à nouveau de mauvais traitements. Il a ajouté que son transfert dans ce pays n'était assorti d'aucune garantie tant d'accès à une procédure d'asile équitable que d'une prise en charge au niveau de ses besoins fondamentaux ou d'un accès aux soins nécessaires à sa vulnérabilité psychique. Enfin, il a reproché au SEM une violation de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la décision attaquée aurait pour conséquence de le séparer de sa famille résidant en Suisse. Ce faisant, le recourant a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).
E. 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
E. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé, qui n'a séjourné selon ses dires que quelques jours en Croatie, n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 20 décembre 2022).
E. 7.2 En outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux selon lequel les autorités croates ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 7.3 De plus, si l'intéressé a certes exposé qu'il aurait été maltraité à son arrivée en Croatie, en particulier que les policiers l'auraient frappé durant une heure, ses allégations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Au demeurant, de tels faits, aussi regrettables soient-ils, ne revêtiraient pas un tel degré de pénibilité et de gravité qu'ils seraient constitutifs d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En outre et surtout, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité du transfert du requérant au regard de ces dispositions, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre qu'un tel transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que l'intéressé serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
E. 7.4 Au demeurant, si - après son transfert en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
E. 7.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 7.6 En ce qui concerne la situation médicale, il ressort du dossier que, sur le plan physique, A._______ a consulté en novembre 2022 un médecin, lequel lui a diagnostiqué une infection des voies respiratoires supérieures et lui a prescrit du paracétamol ainsi qu'un sirop contre la toux. En outre, suite à une bagarre, il a souffert d'une contusion nasale, d'une contusion simple du genou (...), d'une entorse bégnine de la cheville (...) et d'une entorse au (...) doigt(...). Le médecin consulté à ce sujet, le 26 décembre 2022, lui a préconisé le protocole RICE (« Repos, Compresse, Glace, Elévation »), une antalgie simple ainsi qu'une syndactylie pour 7 jours à but antalgique. Au niveau psychologique, le requérant s'est plaint d'insomnies et de cauchemars, en lien avec les violences alléguées en Croatie, et a demandé à pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique.
E. 7.6.1 Au vu de la nature des problèmes de santé décrits ci-dessus, lesquels ne reflètent pas une gravité particulière (cf. supra, consid. C, E, F, I, K, 2.6 et 7.6), rien ne permet toutefois d'inférer que l'intéressé ne serait pas apte à voyager ou que son transfert en Croatie représenterait un danger concret pour sa santé, au sens de la jurisprudence stricte rappelée au consid. 6.3 ci-avant.
E. 7.6.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 7.3.2 et réf. cit. ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.6.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé allégués n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert du recourant en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 6.3).
E. 7.6.4 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).
E. 7.7 A l'appui de son recours, A._______ a encore soutenu que son transfert en Croatie violerait l'art. 8 CEDH. Selon lui en effet, un tel transfert le séparerait de ses oncles durablement établis en Suisse, avec qui il entretiendrait des relations étroites et aurait tissé un lien de dépendance nécessaire à la bonne évolution de son état psychologique.
E. 7.7.1 La possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de l'art. 8 CEDH est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.). Pour ce faire, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec la personne avec laquelle il entend se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH. Une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il peut toutefois également y avoir vie familiale entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs, dès lors que prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu'un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête no 47160/99, not. par. 34).
E. 7.7.2 En l'espèce, le Tribunal relève d'emblée que le recourant n'est pas légitimé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il invoque une vie familiale entre lui et ses oncles établis en Suisse. Cela étant, même s'il avait fallu admettre l'applicabilité de cette disposition dans le présent cas d'espèce, A._______ n'aurait pas été fondé à s'en prévaloir. Il n'a en effet pas été en mesure de démontrer l'existence d'un rapport de dépendance étroit au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 7.7.1 ci-dessus), entre lui-même et les membres de sa parenté. D'une part, il a vécu jusqu'en septembre 2022 en Turquie, sans l'appui de ceux-ci. D'autre part, sa situation alléguée de vulnérabilité n'est à l'évidence pas à ce point grave et invalidante qu'il aurait besoin quotidiennement et durablement de l'assistance de ses oncles.
E. 7.7.3 Partant, l'intéressé n'est ni légitimé ni fondé à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de sa vie familiale.
E. 7.8 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.9 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.10 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 19 janvier 2023, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-134/2023 Arrêt du 11 mai 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, représenté par B._______, Caritas Suisse, Centre fédéral de Boudry (CFA Boudry), Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 3 janvier 2023 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant turc, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 11 octobre 2022. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 12 octobre 2022, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 25 septembre 2022. B. Le 13 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). C. Entendu le 20 octobre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », A._______ a déclaré en substance avoir quitté la Turquie le 23 septembre 2022 et être arrivé le même jour en Bosnie et Herzégovine. Il serait ensuite parti pour la Croatie, où il aurait été interpellé par la police. Une semaine plus tard, il aurait reçu une décision l'enjoignant de quitter la Croatie et aurait été refoulé en Bosnie et Herzégovine. Il serait alors monté dans un camion, lequel l'aurait emmené en Suisse. Il a précisé avoir trois cousins ainsi que deux oncles établis en Suisse - ces derniers étant prêts à le prendre en charge jusqu'à ce qu'il se soit intégré - et être déjà venu dans ce pays, alors qu'il était enfant, pour y retrouver son père qui y aurait résidé durant 11 ans. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et sur son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour le traitement de sa requête de protection internationale, il a exposé avoir subi des violences en Croatie, à savoir qu'il aurait été arrêté et aurait été frappé « pendant une heure ». Il ne se sentirait pas en sécurité dans ce pays, où il risquerait d'être refoulé dans son pays d'origine. Il a ajouté avoir des liens avec la Suisse, dans la mesure où il a de la famille et y est venu lorsqu'il était enfant. S'agissant de son état de santé, il a déclaré qu'il se sentait de mieux en mieux, précisant faire des cauchemars depuis qu'il aurait subi des maltraitances « durant un jour » en Croatie, mais ne prendre aucun médicament. D. Le 20 octobre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. Un journal de soins daté du 26 octobre 2022 a fait état de problèmes d'insomnies annoncés par le requérant, raison pour laquelle un médicament (...) lui a été prescrit pour une durée de dix jours. F. Il ressort d'un certificat médical du 7 novembre 2022 que l'intéressé, suite à une toux aiguë associée à une dyspnée légère, a consulté un médecin, lequel lui a diagnostiqué une infection des voies respiratoires supérieures (IVRS) et lui a prescrit du paracétamol (...) ainsi qu'un sirop antitussif (...) en réserve. G. Dans un écrit daté du 14 novembre 2022, un certain C._______, citoyen suisse domicilié dans le canton de D._______, s'est présenté comme étant l'oncle du requérant et a déclaré pour l'essentiel vouloir que celui-ci vive chez lui durant sa procédure d'asile et « exiger » que la procédure « Dublin » concernant le requérant soit abandonnée et que les autorités suisses entrent en matière sur sa demande d'asile. A l'appui de sa lettre, il a produit des copies de sa carte d'identité suisse, d'un contrat de bail daté du 24 septembre 2020 ainsi que d'un extrait de rente mensuelle de retraite anticipée à son nom datée du 24 mai 2022. H. Par communication du 20 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. I. Selon un formulaire médical F2 rempli le 26 décembre 2022 et un certificat médical du même jour, A._______ a souffert, suite à une bagarre intervenue (...), d'une contusion nasale, d'une contusion simple du genou (...), d'une entorse bégnine de la cheville (...) et d'une entorse au (...) doigt (...). Le médecin consulté a préconisé le protocole RICE (« Repos, Compresse, Glace, Elévation »), une antalgie simple ainsi qu'une syndactylie pour 7 jours à but antalgique. J. Par décision du 3 janvier 2023, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le prénommé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K. Le 10 janvier 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre préalable, il a sollicité, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, et, d'autre part, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, il a produit deux journaux de soins datés du 26 octobre 2022 (l'un déjà versé au dossier et l'autre indiquant que l'intéressé souhaiterait se confier à un psychologue et qu'un rendez-vous sera pris au Centre D._______ de psychiatrie [...]), une lettre manuscrite rédigée par ses soins portant la date du 6 janvier 2023, ainsi que divers décisions et correspondances émanant de la (...) à E._______, relatives à une rente de veuve octroyée à la mère du recourant, suite au décès du père de celui-ci. L. Par décision du 13 janvier 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de F._______. M. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge instructeur en charge de la cause a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles, sur la base de l'art. 56 PA. N. Par décision incidente du 19 janvier 2023, il a admis les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours et d'assistance judiciaire partielle et n'a pas perçu d'avance de frais. O. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressé, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 En l'occurrence, le recourant a reproché au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie et à la situation générale dans ce pays, s'agissant notamment de la possibilité pour lui d'avoir accès aux voies judiciaires (en particulier en cas de violences policières). Il lui a également fait grief d'avoir, dans sa décision, repris "un argumentaire général et éculé" pourtant critiqué par le Tribunal dans son arrêt F-5675/2021 du 6 janvier 2022 et omis d'examiner de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile dans l'hypothèse de son transfert vers la Croatie. En outre, il a soutenu que sa situation médicale n'a pas été instruite à suffisance. Il a en particulier reproché au SEM d'avoir statué sans établir de diagnostic en lien avec son état de santé psychologique résultant « des traumatismes subis dans son pays d'origine ainsi que lors de son parcours migratoire, particulièrement en raison de traitements inhumains et dégradants dont il a été victime par les autorités croates » et a soutenu que les deux transferts de centre dont il a fait l'objet ont empêché la mise en place d'un suivi psychique. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, les autorités définissent les faits qu'elles considèrent comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.5 En l'espèce, A._______ a eu tout le loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et les mauvais traitements qu'il y aurait subis, ce qu'il a d'ailleurs fait (cf. entretien individuel « Dublin » du 20 octobre 2022). Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Il ne saurait en outre être reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte dans sa motivation des allégations du prénommé sur les mauvais traitements endurés de la part des autorités croates. En effet, cette autorité a correctement exposé les raisons qui l'ont amenée à prononcer le transfert du recourant vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments de fait et de droit essentiels. Elle a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressé lors de son entretien Dublin, tout en exposant la situation régnant en Croatie, notamment s'agissant des push-back ainsi que de la prise, par la force, des empreintes dactyloscopiques, et en se prononçant sur les raisons du refus d'application de la clause de souveraineté. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme, et sera examiné dans les considérants ci-après. 2.6 Le Tribunal observe ensuite que le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale du recourant, respectivement d'attendre la production de nouveaux documents médicaux le concernant. Le Tribunal relève d'emblée que, lors de son entretien individuel « Dublin » du 20 octobre 2022, A._______ a déclaré avoir subi des violences durant un jour en Croatie, raison pour laquelle il faisait des cauchemars, mais se porter de mieux en mieux et ne pas prendre de médicaments. En outre, force est de constater que, si les deux journaux de soins du 26 octobre 2022 indiquent certes, d'une part, que l'intéressé s'est plaint d'insomnies et qu'un médicament (...) lui a été prescrit, d'autre part, qu'une consultation psychologique était à prévoir, aucun document en ce sens n'a toutefois été versé au dossier de première instance par la suite. Cela étant, s'il n'est pas exclu que les deux transferts de centre dont A._______ se prévaut ont pu retarder la mise en place d'un suivi psychique, il n'en demeure pas moins que le prénommé n'a pas non plus produit de document médical tant à l'appui de son recours qu'à ce jour, alors même qu'il a fait l'objet d'une attribution cantonale le 13 janvier 2023, soit il y a quatre mois. Au vu de ce qui précède et des troubles décrits par l'intéressé, lesquels ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate et dont la nature n'apparaissait pas d'une gravité particulière, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires à cet égard avant de statuer. 2.7 Partant, les griefs d'ordre formel s'avérant infondés, ils doivent donc être rejetés. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 3.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4. 4.1 En l'occurrence, comme relevé ci-avant, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 25 septembre 2022, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 11 octobre 2022. 4.2 En date du 20 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 4.3 Par communication du 20 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______. 4.4 Le prénommé s'est certes prévalu de la présence en Suisse de plusieurs membres de sa famille, à savoir trois cousins et deux oncles, ces derniers s'étant de surcroît déclarés prêts à le prendre en charge jusqu'à son intégration. Toutefois, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que ce fait est sans incidence, les proches en question n'étant pas des membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. 4.5 Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la Croatie était compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce que celui-ci n'a du reste pas contesté dans son recours. 5. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.5 Dans sa toute dernière jurisprudence, le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays. Fort de cette constatation, il a considéré que, dans le cadre d'une procédure tant de prise en charge (« Take-Charge") que de reprise en charge ("Take-Back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3, al. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 consacrant l'absence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de la disposition précitée. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité, consid. 9.5). 5.6 Partant, il y a lieu de partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité consid. 9.5). En l'occurrence, la crainte de l'intéressé d'être renvoyé par les autorités croates dans son pays d'origine - un risque de refoulement en chaîne par les autorités croates étant, selon lui, particulièrement marqué à l'égard des ressortissants turcs - se limite en définitive à de simples affirmations nullement étayées. Il y a lieu de rappeler que, A._______ n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Croatie, il lui incombera en premier lieu, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil. 5.7 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir, devant le SEM, avoir été interpellé par la police lors de son arrivée en Croatie. Il y aurait subi des violences, à savoir pour l'essentiel une arrestation suivie de coups « pendant une heure ». En cas de retour dans ce pays, il ne s'y sentirait pas en sécurité, risquant d'être refoulé dans son pays d'origine. Il s'est également prévalu de liens avec la Suisse, pays où il avait de la famille et était venu dans son enfance. Il a aussi invoqué son état de santé. A l'appui de son recours ainsi que de sa lettre manuscrite du 6 janvier 2023 jointe à celui-ci, l'intéressé a allégué ne pas vouloir retourner en Croatie, en raison de son vécu traumatique à la frontière et de sa crainte de subir à nouveau de mauvais traitements. Il a ajouté que son transfert dans ce pays n'était assorti d'aucune garantie tant d'accès à une procédure d'asile équitable que d'une prise en charge au niveau de ses besoins fondamentaux ou d'un accès aux soins nécessaires à sa vulnérabilité psychique. Enfin, il a reproché au SEM une violation de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la décision attaquée aurait pour conséquence de le séparer de sa famille résidant en Suisse. Ce faisant, le recourant a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7. 7.1 En l'occurrence, l'intéressé, qui n'a séjourné selon ses dires que quelques jours en Croatie, n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 20 décembre 2022). 7.2 En outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux selon lequel les autorités croates ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.3 De plus, si l'intéressé a certes exposé qu'il aurait été maltraité à son arrivée en Croatie, en particulier que les policiers l'auraient frappé durant une heure, ses allégations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Au demeurant, de tels faits, aussi regrettables soient-ils, ne revêtiraient pas un tel degré de pénibilité et de gravité qu'ils seraient constitutifs d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En outre et surtout, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité du transfert du requérant au regard de ces dispositions, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre qu'un tel transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que l'intéressé serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 7.4 Au demeurant, si - après son transfert en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 7.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.6 En ce qui concerne la situation médicale, il ressort du dossier que, sur le plan physique, A._______ a consulté en novembre 2022 un médecin, lequel lui a diagnostiqué une infection des voies respiratoires supérieures et lui a prescrit du paracétamol ainsi qu'un sirop contre la toux. En outre, suite à une bagarre, il a souffert d'une contusion nasale, d'une contusion simple du genou (...), d'une entorse bégnine de la cheville (...) et d'une entorse au (...) doigt(...). Le médecin consulté à ce sujet, le 26 décembre 2022, lui a préconisé le protocole RICE (« Repos, Compresse, Glace, Elévation »), une antalgie simple ainsi qu'une syndactylie pour 7 jours à but antalgique. Au niveau psychologique, le requérant s'est plaint d'insomnies et de cauchemars, en lien avec les violences alléguées en Croatie, et a demandé à pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique. 7.6.1 Au vu de la nature des problèmes de santé décrits ci-dessus, lesquels ne reflètent pas une gravité particulière (cf. supra, consid. C, E, F, I, K, 2.6 et 7.6), rien ne permet toutefois d'inférer que l'intéressé ne serait pas apte à voyager ou que son transfert en Croatie représenterait un danger concret pour sa santé, au sens de la jurisprudence stricte rappelée au consid. 6.3 ci-avant. 7.6.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 7.3.2 et réf. cit. ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.6.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé allégués n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert du recourant en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 6.3). 7.6.4 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 7.7 A l'appui de son recours, A._______ a encore soutenu que son transfert en Croatie violerait l'art. 8 CEDH. Selon lui en effet, un tel transfert le séparerait de ses oncles durablement établis en Suisse, avec qui il entretiendrait des relations étroites et aurait tissé un lien de dépendance nécessaire à la bonne évolution de son état psychologique. 7.7.1 La possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de l'art. 8 CEDH est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.). Pour ce faire, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec la personne avec laquelle il entend se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH. Une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il peut toutefois également y avoir vie familiale entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs, dès lors que prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu'un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête no 47160/99, not. par. 34). 7.7.2 En l'espèce, le Tribunal relève d'emblée que le recourant n'est pas légitimé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il invoque une vie familiale entre lui et ses oncles établis en Suisse. Cela étant, même s'il avait fallu admettre l'applicabilité de cette disposition dans le présent cas d'espèce, A._______ n'aurait pas été fondé à s'en prévaloir. Il n'a en effet pas été en mesure de démontrer l'existence d'un rapport de dépendance étroit au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 7.7.1 ci-dessus), entre lui-même et les membres de sa parenté. D'une part, il a vécu jusqu'en septembre 2022 en Turquie, sans l'appui de ceux-ci. D'autre part, sa situation alléguée de vulnérabilité n'est à l'évidence pas à ce point grave et invalidante qu'il aurait besoin quotidiennement et durablement de l'assistance de ses oncles. 7.7.3 Partant, l'intéressé n'est ni légitimé ni fondé à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de sa vie familiale. 7.8 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.9 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.10 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 19 janvier 2023, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana