Installations intérieures
Sachverhalt
A. A._______ est propriétaire avec son épouse d'un immeuble d'habitation, sis (...), à (...). Par courrier du 1er février 2013, B._______ a, en sa qualité d'exploitant de réseau (ci-après, l'exploitant de réseau), dénoncé A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Il a ainsi expliqué à l'ESTI que, malgré ses demandes, A._______ ne lui avait pas remis les rapports de sécurité de l'installation électrique du bâtiment sis (...) à (...), n° Gires (...). B. Par courriers successifs dont le dernier en date du 21 octobre 2013, l'ESTI a imparti à A._______ un dernier délai au 3 janvier 2014 pour lui envoyer, ainsi qu'à l'exploitant de réseau, les rapports de sécurité en question. A._______ a été rendu attentif qu'en cas de non-respect de ce délai, une décision soumise à émolument serait rendue. C. Le 16 avril 2014, l'ESTI a reçu de la part de l'exploitant de réseau un document établissant que A._______ ne lui avait toujours pas communiqué les rapports de sécurité des installations électriques n° de Gires (...), compteurs n° V_______, W_______, X_______, Y_______ et Z_______. D. Par décision du 22 avril 2014, l'ESTI a imparti à A._______ un nouveau délai au 22 juin 2014 pour transmettre le rapport de sécurité des installations électriques de son immeuble à l'exploitant de réseau (ch. 1). Il a également mis à sa charge un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch. 2), tout en l'avertissant que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. E. Par acte du 24 mai 2014, A._______ (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il fait valoir en substance que C._______, l'entreprise qu'il a mandatée pour exécuter le contrôle de sécurité des installations électriques de son immeuble, n'a pas fait parvenir le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau, malgré ces assurances. Le recourant estime, par conséquent, qu'il ne peut être tenu responsable de la non-transmission dudit rapport. F. En date du 27 juin 2014, l'exploitant de réseau a toutefois informé l'ESTI, qu'entre temps, tous les rapports de sécurité lui étaient parvenus le 17 mars 2014, à l'exception de celui concernant le compteur n° Y_______. G. Par écriture du 1er juillet 2014, l'ESTI (ci-après l'autorité inférieure) a pris position sur le recours, concluant à son rejet. Elle allègue, que malgré deux prolongations de délai accordées au recourant, la plupart des rapports de sécurité demandés ne sont parvenus à l'exploitant de réseau qu'en date du 17 mars 2014, soit après l'expiration de l'ultime délai fixé au 3 janvier 2014. En outre, le rapport de sécurité pour le compteur n° Y_______ n'aurait toujours pas été transmis ni à l'exploitant de réseau ni à l'autorité inférieure. Or, il revient au seul recourant d'assumer les conséquences d'une telle omission. Le recourant ne peut, de l'avis de l'autorité inférieure, pas s'exonérer de toute responsabilité en s'appuyant sur les déclarations de l'entreprise ayant effectué le contrôle de ses installations électriques. H. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 16 septembre 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 173.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 1.3 Toujours au chapitre de la recevabilité du présent recours, il sied encore de préciser ce suit. Le fait que le recourant ait recouru seul contre la décision de l'autorité inférieure du 22 avril 2014, alors que celle-ci était également adressée à son épouse, copropriétaire de l'immeuble d'habitation, n'a aucune répercussion sur sa qualité pour recourir. En effet, la notion de consorité nécessaire doit être interprétée en procédure administrative de manière plus nuancée qu'en procédure civile. Aussi, la légitimation "procédurale", soit l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision et d'un lien suffisamment étroit avec celle-ci, est déterminante pour évaluer la qualité pour recourir (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 140 s.). Le recourant, remplissant ces conditions, a donc qualité pour recourir, lors même que son épouse s'en est abstenue.
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5). 3. 3.1 Selon l'article 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans pour les immeubles d'habitation, art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d). 3.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, ce dernier peut rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1). 4. En l'espèce, il convient d'examiner, sur la base des considérants qui précèdent, le bien fondé de la décision de l'autorité inférieure du 22 avril 2014. 4.1 Il ressort du dossier qu'après avoir prolongé à deux reprises le délai initialement accordé au recourant pour transmettre les rapports de sécurité de ses installations électriques, l'autorité inférieure lui a imparti un ultime délai au 3 janvier 2014 pour communiquer le rapport de sécurité manquant. C'est en vain que le recourant affirme qu'il s'est acquitté de ses obligations dans le délai imparti et qu'il ne peut être tenu pour responsable de la non-transmission dudit rapport par C._______ à l'exploitant de réseau. Certes et ceci n'est guère litigieux, la majorité des rapports de sécurité (soit les rapports n° V_______, W_______, X_______ et Z_______) ont finalement été transmis à l'exploitant de réseau, mais ce, bien après le délai précité imparti par l'autorité inférieure. De surcroît, le rapport concernant l'installation n° Y_______ n'a jamais été remis à l'exploitant susmentionné. A la date de la décision attaquée, il s'avère en outre que le recourant n'avait toujours pas produit ledit rapport de sécurité exigé et se trouvait, par conséquent, encore dans une situation de non-conformité au droit. C'est dès lors à bon droit que, par décision du 22 avril 2014, l'autorité inférieure a ordonné qu'il répare cette omission dans un délai échéant au 22 juin 2014, en l'avertissant qu'à défaut il s'exposait à une amende d'ordre. 4.2 Le recourant avance que le contrôleur des installations lui a confirmé, dans une lettre datée du 17 mars 2014, que le rapport de sécurité des installations électriques de son immeuble avait été envoyé à l'exploitant du réseau, copies à l'appui. De ce fait, selon lui, il ne serait pas responsable de la non-transmission du rapport susdit. Cela étant, il sied de rappeler au recourant, qu'au regard de la jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi à l'exploitant de réseau du rapport de sécurité dans les délais impartis (art. 5 al. 1 2ème phr. en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT) et qu'il doit, de ce fait, assumer seul les conséquences d'une inexécution ou d'une exécution tardive de cette obligation (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5852/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1, A-3978/2013 du 22 janvier 2013 consid. 4.1 et A-1144/2013 du 20 janvier 2014 consid. 4.1). Aussi, si le contrôleur des installations (C._______) n'a pas fourni tout document utile, le recourant n'en est pas pour autant libéré de ses obligations. En effet, même si la lettre du 17 mars 2014 affirmait que C._______ avait fait parvenir les rapports de sécurité, sans pour autant préciser desquels il s'agissait, le recourant aurait malgré tout dû s'assurer, au moyen d'investigations supplémentaires, que celle-ci s'en était elle-même occupée à temps. Ainsi, et quand bien même un manque de diligence de la part de C._______ ne peut être totalement exclu, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur ses déclarations. En outre, le fait que le contrôleur des installations et l'exploitant de réseau appartiennent au même groupe de sociétés n'a aucune incidence sur l'obligation incombant au propriétaire seul, de transmettre dans le délai imparti le rapport de sécurité exigé. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure était dès lors légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment (art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). 5. Quant au montant de l'émolument de 600 francs mis à la charge du recourant par l'autorité inférieure, il ne prête pas flanc à la critique, et cela même si la majorité des rapports réclamés avaient déjà été transmis à l'exploitant de réseau au moment du prononcé de la décision attaquée. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord l'émolument en question ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phr. OIFICF en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici en cause se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 OIFICF (cf. notamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5852/2013 du 1er mai 2014, consid. 3.3, A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La décision entreprise doit dès lors être confirmée sur ce point.
6. A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7. Le Tribunal de céans constate au vu du dossier de la présente cause que le rapport de sécurité concernant le compteur n° Y_______ n'a toujours pas été transmis à l'exploitant de réseau. Toutefois, en raison de l'effet suspensif au recours, le délai - fixé dans la décision attaquée au 22 juin 2014 - pour la remise du rapport susmentionné est échu. Dès lors, un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt est imparti au recourant pour remettre ledit rapport à l'exploitant de réseau (cf. arrêt du TAF A-6141/2013 du 28 avril 2014 consid. 6).
8. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 16 septembre 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 173.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.
E. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
E. 1.3 Toujours au chapitre de la recevabilité du présent recours, il sied encore de préciser ce suit. Le fait que le recourant ait recouru seul contre la décision de l'autorité inférieure du 22 avril 2014, alors que celle-ci était également adressée à son épouse, copropriétaire de l'immeuble d'habitation, n'a aucune répercussion sur sa qualité pour recourir. En effet, la notion de consorité nécessaire doit être interprétée en procédure administrative de manière plus nuancée qu'en procédure civile. Aussi, la légitimation "procédurale", soit l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision et d'un lien suffisamment étroit avec celle-ci, est déterminante pour évaluer la qualité pour recourir (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 140 s.). Le recourant, remplissant ces conditions, a donc qualité pour recourir, lors même que son épouse s'en est abstenue.
E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5).
E. 3.1 Selon l'article 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans pour les immeubles d'habitation, art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, ce dernier peut rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1).
E. 4 En l'espèce, il convient d'examiner, sur la base des considérants qui précèdent, le bien fondé de la décision de l'autorité inférieure du 22 avril 2014.
E. 4.1 Il ressort du dossier qu'après avoir prolongé à deux reprises le délai initialement accordé au recourant pour transmettre les rapports de sécurité de ses installations électriques, l'autorité inférieure lui a imparti un ultime délai au 3 janvier 2014 pour communiquer le rapport de sécurité manquant. C'est en vain que le recourant affirme qu'il s'est acquitté de ses obligations dans le délai imparti et qu'il ne peut être tenu pour responsable de la non-transmission dudit rapport par C._______ à l'exploitant de réseau. Certes et ceci n'est guère litigieux, la majorité des rapports de sécurité (soit les rapports n° V_______, W_______, X_______ et Z_______) ont finalement été transmis à l'exploitant de réseau, mais ce, bien après le délai précité imparti par l'autorité inférieure. De surcroît, le rapport concernant l'installation n° Y_______ n'a jamais été remis à l'exploitant susmentionné. A la date de la décision attaquée, il s'avère en outre que le recourant n'avait toujours pas produit ledit rapport de sécurité exigé et se trouvait, par conséquent, encore dans une situation de non-conformité au droit. C'est dès lors à bon droit que, par décision du 22 avril 2014, l'autorité inférieure a ordonné qu'il répare cette omission dans un délai échéant au 22 juin 2014, en l'avertissant qu'à défaut il s'exposait à une amende d'ordre.
E. 4.2 Le recourant avance que le contrôleur des installations lui a confirmé, dans une lettre datée du 17 mars 2014, que le rapport de sécurité des installations électriques de son immeuble avait été envoyé à l'exploitant du réseau, copies à l'appui. De ce fait, selon lui, il ne serait pas responsable de la non-transmission du rapport susdit. Cela étant, il sied de rappeler au recourant, qu'au regard de la jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi à l'exploitant de réseau du rapport de sécurité dans les délais impartis (art. 5 al. 1 2ème phr. en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT) et qu'il doit, de ce fait, assumer seul les conséquences d'une inexécution ou d'une exécution tardive de cette obligation (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5852/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1, A-3978/2013 du 22 janvier 2013 consid. 4.1 et A-1144/2013 du 20 janvier 2014 consid. 4.1). Aussi, si le contrôleur des installations (C._______) n'a pas fourni tout document utile, le recourant n'en est pas pour autant libéré de ses obligations. En effet, même si la lettre du 17 mars 2014 affirmait que C._______ avait fait parvenir les rapports de sécurité, sans pour autant préciser desquels il s'agissait, le recourant aurait malgré tout dû s'assurer, au moyen d'investigations supplémentaires, que celle-ci s'en était elle-même occupée à temps. Ainsi, et quand bien même un manque de diligence de la part de C._______ ne peut être totalement exclu, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur ses déclarations. En outre, le fait que le contrôleur des installations et l'exploitant de réseau appartiennent au même groupe de sociétés n'a aucune incidence sur l'obligation incombant au propriétaire seul, de transmettre dans le délai imparti le rapport de sécurité exigé.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure était dès lors légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment (art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT).
E. 5 Quant au montant de l'émolument de 600 francs mis à la charge du recourant par l'autorité inférieure, il ne prête pas flanc à la critique, et cela même si la majorité des rapports réclamés avaient déjà été transmis à l'exploitant de réseau au moment du prononcé de la décision attaquée. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord l'émolument en question ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phr. OIFICF en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici en cause se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 OIFICF (cf. notamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5852/2013 du 1er mai 2014, consid. 3.3, A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La décision entreprise doit dès lors être confirmée sur ce point.
E. 6 A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 7 Le Tribunal de céans constate au vu du dossier de la présente cause que le rapport de sécurité concernant le compteur n° Y_______ n'a toujours pas été transmis à l'exploitant de réseau. Toutefois, en raison de l'effet suspensif au recours, le délai - fixé dans la décision attaquée au 22 juin 2014 - pour la remise du rapport susmentionné est échu. Dès lors, un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt est imparti au recourant pour remettre ledit rapport à l'exploitant de réseau (cf. arrêt du TAF A-6141/2013 du 28 avril 2014 consid. 6).
E. 8 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Le recourant dispose d'un délai non prolongeable de 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour présenter à l'exploitant du réseau un rapport de sécurité au sens des considérants qui précèdent.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui, équivalent, de l'avance de frais déjà versée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-2825/2014 Arrêt du 16 octobre 2014 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Kathrin Dietrich, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Cécilia Siegrist, greffière. Parties A._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure , Objet absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Faits : A. A._______ est propriétaire avec son épouse d'un immeuble d'habitation, sis (...), à (...). Par courrier du 1er février 2013, B._______ a, en sa qualité d'exploitant de réseau (ci-après, l'exploitant de réseau), dénoncé A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Il a ainsi expliqué à l'ESTI que, malgré ses demandes, A._______ ne lui avait pas remis les rapports de sécurité de l'installation électrique du bâtiment sis (...) à (...), n° Gires (...). B. Par courriers successifs dont le dernier en date du 21 octobre 2013, l'ESTI a imparti à A._______ un dernier délai au 3 janvier 2014 pour lui envoyer, ainsi qu'à l'exploitant de réseau, les rapports de sécurité en question. A._______ a été rendu attentif qu'en cas de non-respect de ce délai, une décision soumise à émolument serait rendue. C. Le 16 avril 2014, l'ESTI a reçu de la part de l'exploitant de réseau un document établissant que A._______ ne lui avait toujours pas communiqué les rapports de sécurité des installations électriques n° de Gires (...), compteurs n° V_______, W_______, X_______, Y_______ et Z_______. D. Par décision du 22 avril 2014, l'ESTI a imparti à A._______ un nouveau délai au 22 juin 2014 pour transmettre le rapport de sécurité des installations électriques de son immeuble à l'exploitant de réseau (ch. 1). Il a également mis à sa charge un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch. 2), tout en l'avertissant que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. E. Par acte du 24 mai 2014, A._______ (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il fait valoir en substance que C._______, l'entreprise qu'il a mandatée pour exécuter le contrôle de sécurité des installations électriques de son immeuble, n'a pas fait parvenir le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau, malgré ces assurances. Le recourant estime, par conséquent, qu'il ne peut être tenu responsable de la non-transmission dudit rapport. F. En date du 27 juin 2014, l'exploitant de réseau a toutefois informé l'ESTI, qu'entre temps, tous les rapports de sécurité lui étaient parvenus le 17 mars 2014, à l'exception de celui concernant le compteur n° Y_______. G. Par écriture du 1er juillet 2014, l'ESTI (ci-après l'autorité inférieure) a pris position sur le recours, concluant à son rejet. Elle allègue, que malgré deux prolongations de délai accordées au recourant, la plupart des rapports de sécurité demandés ne sont parvenus à l'exploitant de réseau qu'en date du 17 mars 2014, soit après l'expiration de l'ultime délai fixé au 3 janvier 2014. En outre, le rapport de sécurité pour le compteur n° Y_______ n'aurait toujours pas été transmis ni à l'exploitant de réseau ni à l'autorité inférieure. Or, il revient au seul recourant d'assumer les conséquences d'une telle omission. Le recourant ne peut, de l'avis de l'autorité inférieure, pas s'exonérer de toute responsabilité en s'appuyant sur les déclarations de l'entreprise ayant effectué le contrôle de ses installations électriques. H. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 16 septembre 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 173.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 1.3 Toujours au chapitre de la recevabilité du présent recours, il sied encore de préciser ce suit. Le fait que le recourant ait recouru seul contre la décision de l'autorité inférieure du 22 avril 2014, alors que celle-ci était également adressée à son épouse, copropriétaire de l'immeuble d'habitation, n'a aucune répercussion sur sa qualité pour recourir. En effet, la notion de consorité nécessaire doit être interprétée en procédure administrative de manière plus nuancée qu'en procédure civile. Aussi, la légitimation "procédurale", soit l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision et d'un lien suffisamment étroit avec celle-ci, est déterminante pour évaluer la qualité pour recourir (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 140 s.). Le recourant, remplissant ces conditions, a donc qualité pour recourir, lors même que son épouse s'en est abstenue.
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5). 3. 3.1 Selon l'article 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans pour les immeubles d'habitation, art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d). 3.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, ce dernier peut rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1). 4. En l'espèce, il convient d'examiner, sur la base des considérants qui précèdent, le bien fondé de la décision de l'autorité inférieure du 22 avril 2014. 4.1 Il ressort du dossier qu'après avoir prolongé à deux reprises le délai initialement accordé au recourant pour transmettre les rapports de sécurité de ses installations électriques, l'autorité inférieure lui a imparti un ultime délai au 3 janvier 2014 pour communiquer le rapport de sécurité manquant. C'est en vain que le recourant affirme qu'il s'est acquitté de ses obligations dans le délai imparti et qu'il ne peut être tenu pour responsable de la non-transmission dudit rapport par C._______ à l'exploitant de réseau. Certes et ceci n'est guère litigieux, la majorité des rapports de sécurité (soit les rapports n° V_______, W_______, X_______ et Z_______) ont finalement été transmis à l'exploitant de réseau, mais ce, bien après le délai précité imparti par l'autorité inférieure. De surcroît, le rapport concernant l'installation n° Y_______ n'a jamais été remis à l'exploitant susmentionné. A la date de la décision attaquée, il s'avère en outre que le recourant n'avait toujours pas produit ledit rapport de sécurité exigé et se trouvait, par conséquent, encore dans une situation de non-conformité au droit. C'est dès lors à bon droit que, par décision du 22 avril 2014, l'autorité inférieure a ordonné qu'il répare cette omission dans un délai échéant au 22 juin 2014, en l'avertissant qu'à défaut il s'exposait à une amende d'ordre. 4.2 Le recourant avance que le contrôleur des installations lui a confirmé, dans une lettre datée du 17 mars 2014, que le rapport de sécurité des installations électriques de son immeuble avait été envoyé à l'exploitant du réseau, copies à l'appui. De ce fait, selon lui, il ne serait pas responsable de la non-transmission du rapport susdit. Cela étant, il sied de rappeler au recourant, qu'au regard de la jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi à l'exploitant de réseau du rapport de sécurité dans les délais impartis (art. 5 al. 1 2ème phr. en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT) et qu'il doit, de ce fait, assumer seul les conséquences d'une inexécution ou d'une exécution tardive de cette obligation (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5852/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1, A-3978/2013 du 22 janvier 2013 consid. 4.1 et A-1144/2013 du 20 janvier 2014 consid. 4.1). Aussi, si le contrôleur des installations (C._______) n'a pas fourni tout document utile, le recourant n'en est pas pour autant libéré de ses obligations. En effet, même si la lettre du 17 mars 2014 affirmait que C._______ avait fait parvenir les rapports de sécurité, sans pour autant préciser desquels il s'agissait, le recourant aurait malgré tout dû s'assurer, au moyen d'investigations supplémentaires, que celle-ci s'en était elle-même occupée à temps. Ainsi, et quand bien même un manque de diligence de la part de C._______ ne peut être totalement exclu, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur ses déclarations. En outre, le fait que le contrôleur des installations et l'exploitant de réseau appartiennent au même groupe de sociétés n'a aucune incidence sur l'obligation incombant au propriétaire seul, de transmettre dans le délai imparti le rapport de sécurité exigé. 4.3 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure était dès lors légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment (art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). 5. Quant au montant de l'émolument de 600 francs mis à la charge du recourant par l'autorité inférieure, il ne prête pas flanc à la critique, et cela même si la majorité des rapports réclamés avaient déjà été transmis à l'exploitant de réseau au moment du prononcé de la décision attaquée. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord l'émolument en question ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phr. OIFICF en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici en cause se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 OIFICF (cf. notamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5852/2013 du 1er mai 2014, consid. 3.3, A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La décision entreprise doit dès lors être confirmée sur ce point.
6. A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7. Le Tribunal de céans constate au vu du dossier de la présente cause que le rapport de sécurité concernant le compteur n° Y_______ n'a toujours pas été transmis à l'exploitant de réseau. Toutefois, en raison de l'effet suspensif au recours, le délai - fixé dans la décision attaquée au 22 juin 2014 - pour la remise du rapport susmentionné est échu. Dès lors, un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt est imparti au recourant pour remettre ledit rapport à l'exploitant de réseau (cf. arrêt du TAF A-6141/2013 du 28 avril 2014 consid. 6).
8. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le recourant dispose d'un délai non prolongeable de 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour présenter à l'exploitant du réseau un rapport de sécurité au sens des considérants qui précèdent.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui, équivalent, de l'avance de frais déjà versée.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Cécilia Siegrist Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :