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A-3978/2013

A-3978/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-01-22 · Français CH

Installations intérieures

Sachverhalt

A. A._______ est propriétaire du local commercial (épicerie), sis (...), à (...) ([...]). Par lettre du 8 février 2013, B._______ a, en sa qualité d'exploitant du réseau, dénoncé A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Elle a exposé que malgré sa demande et quatre rappels, A._______ ne lui avait pas remis le rapport de sécurité. Par courrier du 20 février 2013, l'ESTI a imparti à A._______ un dernier délai au 21 mai 2013 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. A._______ a été rendu attentif qu'en cas de non respect du délai, une décision soumise à émolument serait rendue. B. Par décision du 1er juillet 2013, l'ESTI a constaté que le rapport de sécurité requis n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a enjoint A._______ à le faire jusqu'au 1er septembre 2013 (ch. 1); elle a également mis à la charge de A._______ un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch. 2); enfin, elle a précisé que le non respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. C. Par écriture du 12 juillet 2013, A._______ (ci après: le recourant) a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal). Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision du 1er juillet 2013. En substance, le recourant indique que le rapport de sécurité lui a été remis le 28 juillet 2011, que la facture de mise en conformité a été payée en date du 19 juin 2012 et qu'en conséquence, il ne peut être tenu pour responsable de l'absence du rapport de sécurité. D. Dans sa réponse du 20 août 2013, l'ESTI (ci après: l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. Elle précise que l'exploitant du réseau a reçu le rapport de sécurité le 10 juillet 2013, soit après le prononcé de sa décision. E. Invité à déposer ses observations finales jusqu'au 17 septembre 2013, le recourant a pris position le 5 septembre 2013 en indiquant que tant l'organe de contrôle que l'entreprise ayant procédé à la rectification des défauts lui avaient affirmé que le suivi du dossier s'était fait dans les règles et que tout était en ordre. Il soutient avoir considéré de bonne foi que l'affaire était close. F. Dans le délai imparti pour formuler ses éventuelles observations finales, l'autorité inférieure a déclaré par écriture du 11 septembre 2013 que les motifs invoqués par le recourant ne changeaient pas son appréciation et qu'elle maintenait la demande formulée dans sa réponse. G. Par ordonnance du 12 septembre 2013, le Tribunal a signalé aux parties que la cause était gardée à juger. H. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [RS 734.24]). Sa décision du 1er juillet 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. ég. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit admi­nistratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293 s. et n. 2.2.6.4 p. 299 s.), et motiver leur recours (art. 52 PA).

3. En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du rapport de sécurité postérieurement à son prononcé. 4. 4.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 10 ans, cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. c). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle (art. 36 al. 2 OIBT). Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant du réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT); en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4 et réf. cit.). 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le 20 février 2013, l'autorité inférieure a imparti au recourant un ultime délai au 21 mai 2013 pour transmettre le rapport de sécurité de son installation à l'exploitant du réseau. Or, s'il semble que les travaux de remise en conformité de l'installation du recourant aient été effectués bien avant l'échéance du délai - entre le 15 mai et le 1er juin 2011 - par C._______ et que le rapport de sécurité soit daté du 28 juillet 2011 (cf. pièces produites par le recourant à l'appui de ses observations finales), l'exploitant du réseau n'a reçu le rapport de sécurité que le 10 juillet 2013. Pour expliquer ce retard de près de deux ans, le recourant n'invoque aucune excuse valable. Certes, on ne peut exclure un manque de diligence de la part de l'entreprise mandatée, puisque, contrairement à ce qu'il aurait été indiqué au recourant ainsi qu'à ce qui figure dans le rapport de sécurité lui même, il a visiblement été omis de faire suivre le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. Il y a cependant lieu de retenir que, comme on l'a vu ci dessus, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur les indications de l'organe de contrôle, voire de l'entreprise ayant procédé à la rectification des défauts, pour le règlement de la présente affaire. En effet, le propriétaire de l'installation est seul responsable de la transmission dans les délais du rapport de sécurité à l'exploitant de réseau (cf. ci avant consid. 4.1). En cas de non-respect de cette obligation - et ce pour quelque raison que ce soit -, il doit en assumer les conséquences. En l'occurrence, quand bien même le recourant pouvait légitimement penser que l'affaire était close, le courrier du 20 février 2013, impartissant un dernier délai au 21 mai 2013 pour la remise du rapport de sécurité, aurait dû l'amener à comprendre que tel n'était pas le cas ou, à tout le moins, à réagir. 4.3 Il résulte de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la décision, le recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que l'installation électrique de son local commercial était en bon état de marche. Le fait que, par l'envoi du rapport de sécurité en date du 10 juillet 2013 - soit postérieurement à la décision attaquée du 1er juillet 2013 -, le recourant se soit finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le Tribunal ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport.

5. C'est également en vain que le recourant critique l'émolument de 600 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.). Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que l'exploitant du réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir du recourant qu'il lui remette le rapport de sécurité relatif à son installation (cf. art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). Le fait, en particulier, que le rapport de sécurité ait, entre temps, été déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. Quant au montant fixé, il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A 6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A 822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne peut dès lors être admise.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [RS 734.24]). Sa décision du 1er juillet 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. ég. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit admi­nistratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293 s. et n. 2.2.6.4 p. 299 s.), et motiver leur recours (art. 52 PA).

E. 3 En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du rapport de sécurité postérieurement à son prononcé.

E. 4.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 10 ans, cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. c). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle (art. 36 al. 2 OIBT). Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant du réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT); en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4 et réf. cit.).

E. 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le 20 février 2013, l'autorité inférieure a imparti au recourant un ultime délai au 21 mai 2013 pour transmettre le rapport de sécurité de son installation à l'exploitant du réseau. Or, s'il semble que les travaux de remise en conformité de l'installation du recourant aient été effectués bien avant l'échéance du délai - entre le 15 mai et le 1er juin 2011 - par C._______ et que le rapport de sécurité soit daté du 28 juillet 2011 (cf. pièces produites par le recourant à l'appui de ses observations finales), l'exploitant du réseau n'a reçu le rapport de sécurité que le 10 juillet 2013. Pour expliquer ce retard de près de deux ans, le recourant n'invoque aucune excuse valable. Certes, on ne peut exclure un manque de diligence de la part de l'entreprise mandatée, puisque, contrairement à ce qu'il aurait été indiqué au recourant ainsi qu'à ce qui figure dans le rapport de sécurité lui même, il a visiblement été omis de faire suivre le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. Il y a cependant lieu de retenir que, comme on l'a vu ci dessus, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur les indications de l'organe de contrôle, voire de l'entreprise ayant procédé à la rectification des défauts, pour le règlement de la présente affaire. En effet, le propriétaire de l'installation est seul responsable de la transmission dans les délais du rapport de sécurité à l'exploitant de réseau (cf. ci avant consid. 4.1). En cas de non-respect de cette obligation - et ce pour quelque raison que ce soit -, il doit en assumer les conséquences. En l'occurrence, quand bien même le recourant pouvait légitimement penser que l'affaire était close, le courrier du 20 février 2013, impartissant un dernier délai au 21 mai 2013 pour la remise du rapport de sécurité, aurait dû l'amener à comprendre que tel n'était pas le cas ou, à tout le moins, à réagir.

E. 4.3 Il résulte de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la décision, le recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que l'installation électrique de son local commercial était en bon état de marche. Le fait que, par l'envoi du rapport de sécurité en date du 10 juillet 2013 - soit postérieurement à la décision attaquée du 1er juillet 2013 -, le recourant se soit finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le Tribunal ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport.

E. 5 C'est également en vain que le recourant critique l'émolument de 600 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.). Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que l'exploitant du réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir du recourant qu'il lui remette le rapport de sécurité relatif à son installation (cf. art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). Le fait, en particulier, que le rapport de sécurité ait, entre temps, été déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. Quant au montant fixé, il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A 6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A 822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne peut dès lors être admise.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 500 francs déjà effectuée.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3978/2013 Arrêt du 22 janvier 2014 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Maurizio Greppi, juges, Déborah D'Aveni, greffière. Parties A._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure . Objet Absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Faits : A. A._______ est propriétaire du local commercial (épicerie), sis (...), à (...) ([...]). Par lettre du 8 février 2013, B._______ a, en sa qualité d'exploitant du réseau, dénoncé A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Elle a exposé que malgré sa demande et quatre rappels, A._______ ne lui avait pas remis le rapport de sécurité. Par courrier du 20 février 2013, l'ESTI a imparti à A._______ un dernier délai au 21 mai 2013 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. A._______ a été rendu attentif qu'en cas de non respect du délai, une décision soumise à émolument serait rendue. B. Par décision du 1er juillet 2013, l'ESTI a constaté que le rapport de sécurité requis n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a enjoint A._______ à le faire jusqu'au 1er septembre 2013 (ch. 1); elle a également mis à la charge de A._______ un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch. 2); enfin, elle a précisé que le non respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. C. Par écriture du 12 juillet 2013, A._______ (ci après: le recourant) a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal). Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision du 1er juillet 2013. En substance, le recourant indique que le rapport de sécurité lui a été remis le 28 juillet 2011, que la facture de mise en conformité a été payée en date du 19 juin 2012 et qu'en conséquence, il ne peut être tenu pour responsable de l'absence du rapport de sécurité. D. Dans sa réponse du 20 août 2013, l'ESTI (ci après: l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. Elle précise que l'exploitant du réseau a reçu le rapport de sécurité le 10 juillet 2013, soit après le prononcé de sa décision. E. Invité à déposer ses observations finales jusqu'au 17 septembre 2013, le recourant a pris position le 5 septembre 2013 en indiquant que tant l'organe de contrôle que l'entreprise ayant procédé à la rectification des défauts lui avaient affirmé que le suivi du dossier s'était fait dans les règles et que tout était en ordre. Il soutient avoir considéré de bonne foi que l'affaire était close. F. Dans le délai imparti pour formuler ses éventuelles observations finales, l'autorité inférieure a déclaré par écriture du 11 septembre 2013 que les motifs invoqués par le recourant ne changeaient pas son appréciation et qu'elle maintenait la demande formulée dans sa réponse. G. Par ordonnance du 12 septembre 2013, le Tribunal a signalé aux parties que la cause était gardée à juger. H. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [RS 734.24]). Sa décision du 1er juillet 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. ég. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit admi­nistratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293 s. et n. 2.2.6.4 p. 299 s.), et motiver leur recours (art. 52 PA).

3. En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du rapport de sécurité postérieurement à son prononcé. 4. 4.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 10 ans, cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. c). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle (art. 36 al. 2 OIBT). Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant du réseau (art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT); en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4 et réf. cit.). 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le 20 février 2013, l'autorité inférieure a imparti au recourant un ultime délai au 21 mai 2013 pour transmettre le rapport de sécurité de son installation à l'exploitant du réseau. Or, s'il semble que les travaux de remise en conformité de l'installation du recourant aient été effectués bien avant l'échéance du délai - entre le 15 mai et le 1er juin 2011 - par C._______ et que le rapport de sécurité soit daté du 28 juillet 2011 (cf. pièces produites par le recourant à l'appui de ses observations finales), l'exploitant du réseau n'a reçu le rapport de sécurité que le 10 juillet 2013. Pour expliquer ce retard de près de deux ans, le recourant n'invoque aucune excuse valable. Certes, on ne peut exclure un manque de diligence de la part de l'entreprise mandatée, puisque, contrairement à ce qu'il aurait été indiqué au recourant ainsi qu'à ce qui figure dans le rapport de sécurité lui même, il a visiblement été omis de faire suivre le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. Il y a cependant lieu de retenir que, comme on l'a vu ci dessus, c'est à tort que le recourant s'est entièrement reposé sur les indications de l'organe de contrôle, voire de l'entreprise ayant procédé à la rectification des défauts, pour le règlement de la présente affaire. En effet, le propriétaire de l'installation est seul responsable de la transmission dans les délais du rapport de sécurité à l'exploitant de réseau (cf. ci avant consid. 4.1). En cas de non-respect de cette obligation - et ce pour quelque raison que ce soit -, il doit en assumer les conséquences. En l'occurrence, quand bien même le recourant pouvait légitimement penser que l'affaire était close, le courrier du 20 février 2013, impartissant un dernier délai au 21 mai 2013 pour la remise du rapport de sécurité, aurait dû l'amener à comprendre que tel n'était pas le cas ou, à tout le moins, à réagir. 4.3 Il résulte de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la décision, le recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que l'installation électrique de son local commercial était en bon état de marche. Le fait que, par l'envoi du rapport de sécurité en date du 10 juillet 2013 - soit postérieurement à la décision attaquée du 1er juillet 2013 -, le recourant se soit finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le Tribunal ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport.

5. C'est également en vain que le recourant critique l'émolument de 600 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.). Or en l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que l'exploitant du réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir du recourant qu'il lui remette le rapport de sécurité relatif à son installation (cf. art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). Le fait, en particulier, que le rapport de sécurité ait, entre temps, été déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. Quant au montant fixé, il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A 6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A 822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne peut dès lors être admise.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2. Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 500 francs déjà effectuée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Déborah D'Aveni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :