Installations intérieures
Sachverhalt
A. A._______ est propriétaire d'une exploitation agricole, sise (...). Par courrier du 8 février 2013, X._______ SA a, en sa qualité d'exploitant du réseau (ci-après: l'exploitant de réseau), dénoncé A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Il a expliqué que, malgré ses demandes et ses deux rappels des 3 novembre et 22 mars 2011, A._______ ne lui avait pas remis le rapport de sécurité de l'installation électrique du bâtiment suivant: "(...), Moulin". B. Par lettre du 9 juillet 2013, l'ESTI à imparti à A._______ un "dernier délai" au 16 août 2013 pour lui envoyer, ainsi qu'à l'exploitant du réseau, le rapport de sécurité en question, avec la précision qu'il concernait le bâtiment suivant: "maison familiale, (...)". A._______ a été rendu attentif qu'en cas de non-respect du délai, une décision soumise à émolument serait rendue. C. Par décision du 16 septembre 2013, l'ESTI a imparti à A._______ un nouveau délai au 16 novembre 2013 pour envoyer le rapport de sécurité de cette installation électrique à l'exploitant de réseau (ch.1). Il a également mis à sa charge un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch.2), tout en l'avertissant que le non-respect de cette dernière pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. D. Par acte du 12 octobre 2013, A._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, il affirme en substance que le contrôle de sécurité a été effectué par l'entreprise Y._______ SA et que les travaux nécessaires ont été exécutés par l'entreprise Z._______ SA. Pour confirmer ses dires, le recourant produit un rapport - à l'en-tête de Y._______ SA - attestant que l'installation électrique du bâtiment du recourant sis (...)(Le Moulin) a été vérifiée en date du 26 avril 2013 et que certains défauts listés doivent être supprimés. E. L'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a pris position sur le recours par écriture du 4 décembre 2013, concluant à son rejet. Elle relève que le rapport de sécurité n'est parvenu à l'exploitant de réseau qu'en date du 23 octobre 2013, soit après le prononcé de sa décision du 16 septembre 2013. Or, il revient au seul recourant d'assumer les conséquences d'une telle omission. F. Par écriture du 14 avril 2014, X._______ SA a apporté, à la demande du Tribunal, des précisions quant à l'installation électrique concernée par sa dénonciation du 8 février 2013. Il a fait savoir que le recourant est propriétaire d'installations électriques sises (...), sur les parcelles (...) et (...) et qu'il n'existe, sur les deux parcelles en question, qu'une seule introduction (...) pour deux numéros de compteur (le n°[...] correspondant à un studio et le n°[...]au Moulin). Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 16 septembre 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 173.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il est donc recevable. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731, consid. 3.5). 3. 3.1 Selon l'article 20 al.1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 10 ans pour les exploitations agricoles, cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. c). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2e phr. en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT; en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, ce dernier peut rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1). 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que, le 9 juillet 2013, l'autorité inférieure a imparti au recourant un "dernier délai" au 16 août 2013 pour transmettre le rapport de sécurité de l'installation électrique du bâtiment suivant : "(...)" à l'exploitant de réseau. Or c'est en vain que le recourant affirme qu'il s'est acquitté de ses obligations dans le délai imparti. Certes et nul ne le conteste, le rapport de sécurité litigieux a été transmis à l'exploitant de réseau et les travaux semblent avoir été exécutés (cf. courrier du 24 octobre 2013 de X._______ SA produit par l'ESTI), mais ce, non seulement bien après l'échéance du délai précité, imparti par l'autorité inférieure, mais également après le prononcé de la décision attaquée. A la date de la décision attaquée, ici déterminante, il s'avère ainsi que le recourant n'avait toujours pas produit le rapport de sécurité exigé. C'est dès lors à bon droit que, par décision du 16 septembre 2013, l'autorité inférieure a ordonné qu'il répare cette omission dans un délai échéant le 16 novembre 2013, en l'avertissant qu'à défaut il s'exposait à une amende d'ordre. Certes, le recourant a produit à l'appui de son recours un rapport de l'entreprise Y._______ SA daté du 29 avril 2013 portant sur l'installation électrique en question (Gires [...], compteur [...], immeuble sis [...][Le Moulin]). Toutefois, force est de constater que celui-ci met en exergue un certain nombre de défauts auxquels le recourant devait remédier et ne constitue pas un rapport final après exécution des travaux; en d'autres termes, le rapport en question ne confirme pas que l'installation électrique de l'exploitation du recourant était en bon état de marche et ne constitue donc pas un rapport de sécurité des installations électriques, tel qu'exigé par l'autorité inférieure. Certes encore, la situation est désormais régularisée, comme l'a confirmé X._______ SA en date du 24 octobre 2013 (cf. pièce n° 9 du dossier ESTI). En effet, le recourant a procédé à l'envoi du rapport de sécurité en date du 23 octobre 2013. Cela étant, ceci ne saurait remettre en question la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de constater que c'est ladite décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment (art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le Tribunal de céans ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport. 3.3 Quant au montant de l'émolument de 600 francs mis à la charge du recourant par l'autorité inférieure, il ne prête pas flanc à la critique. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord l'émolument en question ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2e phr. OIFICF en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici en cause se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1500 fr. jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 fr. actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 OIFICF (cf. notamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La décision entreprise doit dès lors être confirmée sur ce point. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 16 septembre 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 173.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.
E. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il est donc recevable. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731, consid. 3.5).
E. 3.1 Selon l'article 20 al.1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 10 ans pour les exploitations agricoles, cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. c). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2e phr. en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT; en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, ce dernier peut rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1).
E. 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que, le 9 juillet 2013, l'autorité inférieure a imparti au recourant un "dernier délai" au 16 août 2013 pour transmettre le rapport de sécurité de l'installation électrique du bâtiment suivant : "(...)" à l'exploitant de réseau. Or c'est en vain que le recourant affirme qu'il s'est acquitté de ses obligations dans le délai imparti. Certes et nul ne le conteste, le rapport de sécurité litigieux a été transmis à l'exploitant de réseau et les travaux semblent avoir été exécutés (cf. courrier du 24 octobre 2013 de X._______ SA produit par l'ESTI), mais ce, non seulement bien après l'échéance du délai précité, imparti par l'autorité inférieure, mais également après le prononcé de la décision attaquée. A la date de la décision attaquée, ici déterminante, il s'avère ainsi que le recourant n'avait toujours pas produit le rapport de sécurité exigé. C'est dès lors à bon droit que, par décision du 16 septembre 2013, l'autorité inférieure a ordonné qu'il répare cette omission dans un délai échéant le 16 novembre 2013, en l'avertissant qu'à défaut il s'exposait à une amende d'ordre. Certes, le recourant a produit à l'appui de son recours un rapport de l'entreprise Y._______ SA daté du 29 avril 2013 portant sur l'installation électrique en question (Gires [...], compteur [...], immeuble sis [...][Le Moulin]). Toutefois, force est de constater que celui-ci met en exergue un certain nombre de défauts auxquels le recourant devait remédier et ne constitue pas un rapport final après exécution des travaux; en d'autres termes, le rapport en question ne confirme pas que l'installation électrique de l'exploitation du recourant était en bon état de marche et ne constitue donc pas un rapport de sécurité des installations électriques, tel qu'exigé par l'autorité inférieure. Certes encore, la situation est désormais régularisée, comme l'a confirmé X._______ SA en date du 24 octobre 2013 (cf. pièce n° 9 du dossier ESTI). En effet, le recourant a procédé à l'envoi du rapport de sécurité en date du 23 octobre 2013. Cela étant, ceci ne saurait remettre en question la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de constater que c'est ladite décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment (art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le Tribunal de céans ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport.
E. 3.3 Quant au montant de l'émolument de 600 francs mis à la charge du recourant par l'autorité inférieure, il ne prête pas flanc à la critique. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord l'émolument en question ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2e phr. OIFICF en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici en cause se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1500 fr. jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 fr. actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 OIFICF (cf. notamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La décision entreprise doit dès lors être confirmée sur ce point.
E. 4 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui, équivalent, de l'avance de frais déjà versée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé: - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-5852/2013 Arrêt du 1er mai 2014 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges, Cecilia Siegrist, greffière. Parties A._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure . Objet absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Faits : A. A._______ est propriétaire d'une exploitation agricole, sise (...). Par courrier du 8 février 2013, X._______ SA a, en sa qualité d'exploitant du réseau (ci-après: l'exploitant de réseau), dénoncé A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Il a expliqué que, malgré ses demandes et ses deux rappels des 3 novembre et 22 mars 2011, A._______ ne lui avait pas remis le rapport de sécurité de l'installation électrique du bâtiment suivant: "(...), Moulin". B. Par lettre du 9 juillet 2013, l'ESTI à imparti à A._______ un "dernier délai" au 16 août 2013 pour lui envoyer, ainsi qu'à l'exploitant du réseau, le rapport de sécurité en question, avec la précision qu'il concernait le bâtiment suivant: "maison familiale, (...)". A._______ a été rendu attentif qu'en cas de non-respect du délai, une décision soumise à émolument serait rendue. C. Par décision du 16 septembre 2013, l'ESTI a imparti à A._______ un nouveau délai au 16 novembre 2013 pour envoyer le rapport de sécurité de cette installation électrique à l'exploitant de réseau (ch.1). Il a également mis à sa charge un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch.2), tout en l'avertissant que le non-respect de cette dernière pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. D. Par acte du 12 octobre 2013, A._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, il affirme en substance que le contrôle de sécurité a été effectué par l'entreprise Y._______ SA et que les travaux nécessaires ont été exécutés par l'entreprise Z._______ SA. Pour confirmer ses dires, le recourant produit un rapport - à l'en-tête de Y._______ SA - attestant que l'installation électrique du bâtiment du recourant sis (...)(Le Moulin) a été vérifiée en date du 26 avril 2013 et que certains défauts listés doivent être supprimés. E. L'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a pris position sur le recours par écriture du 4 décembre 2013, concluant à son rejet. Elle relève que le rapport de sécurité n'est parvenu à l'exploitant de réseau qu'en date du 23 octobre 2013, soit après le prononcé de sa décision du 16 septembre 2013. Or, il revient au seul recourant d'assumer les conséquences d'une telle omission. F. Par écriture du 14 avril 2014, X._______ SA a apporté, à la demande du Tribunal, des précisions quant à l'installation électrique concernée par sa dénonciation du 8 février 2013. Il a fait savoir que le recourant est propriétaire d'installations électriques sises (...), sur les parcelles (...) et (...) et qu'il n'existe, sur les deux parcelles en question, qu'une seule introduction (...) pour deux numéros de compteur (le n°[...] correspondant à un studio et le n°[...]au Moulin). Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Sa décision du 16 septembre 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 173.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il est donc recevable. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731, consid. 3.5). 3. 3.1 Selon l'article 20 al.1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 10 ans pour les exploitations agricoles, cf. art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. c). Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation - qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2) - certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2e phr. en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT; en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (entre autres, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, ce dernier peut rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1). 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que, le 9 juillet 2013, l'autorité inférieure a imparti au recourant un "dernier délai" au 16 août 2013 pour transmettre le rapport de sécurité de l'installation électrique du bâtiment suivant : "(...)" à l'exploitant de réseau. Or c'est en vain que le recourant affirme qu'il s'est acquitté de ses obligations dans le délai imparti. Certes et nul ne le conteste, le rapport de sécurité litigieux a été transmis à l'exploitant de réseau et les travaux semblent avoir été exécutés (cf. courrier du 24 octobre 2013 de X._______ SA produit par l'ESTI), mais ce, non seulement bien après l'échéance du délai précité, imparti par l'autorité inférieure, mais également après le prononcé de la décision attaquée. A la date de la décision attaquée, ici déterminante, il s'avère ainsi que le recourant n'avait toujours pas produit le rapport de sécurité exigé. C'est dès lors à bon droit que, par décision du 16 septembre 2013, l'autorité inférieure a ordonné qu'il répare cette omission dans un délai échéant le 16 novembre 2013, en l'avertissant qu'à défaut il s'exposait à une amende d'ordre. Certes, le recourant a produit à l'appui de son recours un rapport de l'entreprise Y._______ SA daté du 29 avril 2013 portant sur l'installation électrique en question (Gires [...], compteur [...], immeuble sis [...][Le Moulin]). Toutefois, force est de constater que celui-ci met en exergue un certain nombre de défauts auxquels le recourant devait remédier et ne constitue pas un rapport final après exécution des travaux; en d'autres termes, le rapport en question ne confirme pas que l'installation électrique de l'exploitation du recourant était en bon état de marche et ne constitue donc pas un rapport de sécurité des installations électriques, tel qu'exigé par l'autorité inférieure. Certes encore, la situation est désormais régularisée, comme l'a confirmé X._______ SA en date du 24 octobre 2013 (cf. pièce n° 9 du dossier ESTI). En effet, le recourant a procédé à l'envoi du rapport de sécurité en date du 23 octobre 2013. Cela étant, ceci ne saurait remettre en question la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de constater que c'est ladite décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment (art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le Tribunal de céans ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport. 3.3 Quant au montant de l'émolument de 600 francs mis à la charge du recourant par l'autorité inférieure, il ne prête pas flanc à la critique. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord l'émolument en question ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2e phr. OIFICF en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici en cause se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1500 fr. jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 fr. actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 OIFICF (cf. notamment : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La décision entreprise doit dès lors être confirmée sur ce point. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui, équivalent, de l'avance de frais déjà versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire). La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Cécilia Siegrist Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :