Installations intérieures
Sachverhalt
A. A._______ est propriétaire d'une entreprise individuelle d'électroménager sise (...). Le 13 février 2013, A._______ a obtenu de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) une autorisation de raccordement. Cette autorisation lui permet de raccorder et de remplacer les appareils raccordés à demeure aux installations à basse tension existantes (ch.1). L'autorisation prévoit en outre que cette opération doit être annoncée par le détenteur de l'autorisation avant l'exécution des travaux en question à l'exploitant du réseau qui alimente lesdites installations en énergie. Le détenteur de l'autorisation doit tenir une liste de tous les appareils raccordés par ses soins et procéder à un contrôle final dès la fin des travaux. Ce contrôle concerne les mesures d'isolement, la vérification de la continuité du conducteur de protection, le raccordement du conducteur neutre du réseau TN au conducteur PE, ainsi que la désignation des conducteurs. Le résultat du contrôle final doit être consigné dans un rapport signé par le porteur de l'autorisation. Les rapports doivent être conservés à l'intention de l'organe de contrôle (ch. 3). Le contrôle technique des travaux d'installation doit être effectué tous les cinq ans par l'organe de contrôle (ch.4). Ne doivent être raccordés que des appareils conformes aux prescriptions techniques de sécurité (ch. 5). Lors du raccordement, les prescriptions relatives aux installations intérieures, les prescriptions des distributeurs d'électricité et le devoir d'annonce sont à respecter (ch. 6). B. Le 29 août 2013 l'ESTI a adressé à l'intéressé un document intitulé "facture des émoluments et décision", invitant A.________ à lui faire parvenir jusqu'au 29 septembre 2013 la liste des travaux d'installation effectués au cours des six derniers mois. Un émolument de 150 francs a été réclamé par l'ESTI pour cette activité de contrôle. C. Le 2 octobre 2013, A._______ (ci-après: le recourant) a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision du 29 août 2013, concluant pour l'essentiel à son annulation. A l'appui de son recours, il indique en substance que la décision serait illégale. L'ESTI aurait exigé de lui, à peine six mois après la délivrance de l'autorisation de raccordement, la remise des rapports de contrôle, alors que l'ordonnance prévoit un contrôle technique tous les cinq ans. Il poursuit en expliquant qu'il lui est difficile de déterminer exactement quels appareils de mesure il doit acquérir afin d'effectuer les contrôles exigés par l'ESTI. Finalement, le recourant sollicite un report du délai qui lui a été imparti par l'ESTI, dès lors qu'il ne dispose pas des appareils ainsi que des informations nécessaires de la part de l'ESTI. D. Par courriel du 28 octobre 2013 adressé au recourant, l'ESTI a constaté que les contrôles prescrits par l'autorisation du 13 février 2013 n'avaient pas été effectués. Il a ainsi informé le recourant qu'il le dénoncerait auprès de l'Office fédéral de l'énergie et l'a sommé d'effectuer lesdits contrôles et d'en consigner les résultats dans une liste à lui remettre jusqu'au 31 décembre 2013. Finalement, l'ESTI a indiqué au recourant que les appareils de mesures qu'il avait acquis ne lui permettaient certes pas d'effectuer tous les contrôles prescrits, mais qu'en tant que titulaire d'une autorisation de raccordement et sur le vu de tous les renseignements reçus, il lui appartenait de savoir quels étaient les appareils appropriés pour ce genre de contrôle. Dans le cas contraire, se posait la question de savoir si les conditions d'octroi de l'autorisation étaient toujours remplies. L'ESTI a précisé, pour le surplus, que sa décision du 29 août 2013 était maintenue, tout en prolongeant le délai pour fournir les listes requises jusqu'au 31 décembre 2013. E. Par réponse du 29 novembre 2013, l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable. Elle a fait valoir qu'en exigeant la remise de la liste querellée, elle ne faisait qu'exercer son devoir de surveillance. Elle aurait remarqué à différentes reprises, dans le cadre de contrôles périodiques, que des titulaires d'autorisation ne respectaient pas les obligations qui leur incombaient, en ce sens qu'aucun contrôle final n'était exécuté ou aucune liste des travaux effectués n'était établie. Partant, elle exigeait, depuis 2011, de tout titulaire d'une autorisation de raccordement la remise d'une liste des travaux effectués dans les six mois dès l'octroi de ladite autorisation. Ce délai serait d'ailleurs clairement mentionné depuis 2011 dans la communication de l'ESTI sur l'autorisation de raccordement accessible à tous (cf. pièce n°6 du dossier de l'ESTI). Ledit contrôle ne devrait toutefois pas être confondu avec le contrôle périodique ayant lieu tous les cinq ans. Le recourant, au vu de sa formation, serait censé connaître ses obligations découlant de l'autorisation. L'ESTI poursuit en expliquant que seul l'émolument a été prononcé sous la forme d'une décision, contrairement aux autres sujets évoqués dans le document du 29 août 2013, lequel ne constituerait pas une décision à cet égard. Ce n'est que si une entreprise ne devait pas donner suite à sa requête de pièces dans le délai imparti qu'elle statuerait, par décision, sur les suites utiles, lesquelles pouvaient aller jusqu'à la révocation de l'autorisation. F. F.a En date du 18 décembre 2013, le recourant a transmis la liste des travaux d'installation effectués depuis le mois de février 2013 au Tribunal de céans. Ce courrier a été communiqué, le 23 décembre suivant, à l'autorité inférieure. F.b Par écriture du 17 janvier 2014, l'autorité inférieure s'est exprimée sur le courrier en question; elle a constaté que le recourant avait rempli correctement la liste des travaux effectués, sauf en ce qui concernait l'indication du genre de coupe-surintensité (fusible ou disjoncteur avec la courbe de déclenchement B, C, D) permettant de connaître le courant de court-circuit minimal de l'installation, laquelle faisait défaut. Elle a fait savoir que, moyennant remise par le recourant de la liste relative aux installations effectuées dans les trente jours suivant la notification par le Tribunal administratif fédéral de sa prise de position du 17 janvier 2014, elle serait disposée à renoncer à de plus amples mesures de surveillance, tout en précisant que ladite liste devrait contenir également l'indication du genre de coupe-surintensité. Pour le surplus, elle a confirmé les conclusions de sa réponse. F.c Le 18 mars 2014, le recourant a transmis au Tribunal de céans l'ensemble des listes relatives aux travaux de raccordement afférents aux mois de janvier à mars 2014. Il a sollicité du Tribunal de céans qu'il confirme que les obligations du recourant avaient ainsi été accomplies et classe le recours. F.d Par écriture du 11 avril 2014, l'autorité inférieure a constaté que les listes sollicitées, relatives aux mois de janvier à mars 2014, avaient été produites par le recourant et a renoncé, de ce fait, à de plus amples mesures de surveillance à l'encontre du recourant. Elle a toutefois confirmé les conclusions contenues dans sa réponse du 29 novembre 2013, rappelant qu'elle était autorisée à exiger les listes querellées et à facturer un émolument pour ce travail de contrôle. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Ses décisions peuvent dès lors être entreprises devant le Tribunal administratif fédéral (art. 44 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 173.32]). 1.2 L'autorité inférieure a, dans sa réponse au recours, mentionné que seul l'émolument de 150 francs était rendu sous la forme d'une décision. Quant à la sommation de remettre la liste des travaux d'installation exécutés elle ne constituerait pas une décision, selon l'ESTI. L'autorité inférieure déduit de ce qui précède que le recours, en tant qu'il est dirigé contre la sommation en question, excède l'objet de la contestation et s'avérerait irrecevable. 1.2.1 Le Tribunal de céans se doit de considérer ce qui suit. Il ne fait guère de doute que le document du 29 août 2013 comporte, outre la question de l'émolument, une sommation adressée au recourant de déposer la liste des travaux d'installation effectués au cours des six derniers mois, jusqu'au 29 septembre 2013. Il importe peu que ce document ne satisfasse pas aux conditions formelles d'une décision. Il est en revanche surtout crucial de déterminer si la sommation en question a des effets sur les droits et obligations du recourant et si elle tend à modifier sa situation d'une quelconque manière. En outre, s'agissant de sommations adressées par l'ESTI dans le domaine du contrôle des installations électriques, le Tribunal administratif fédéral a largement admis qu'il se trouvait en présence de décisions contre lesquelles un recours pouvait lui être déféré (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.1, A-5852/2013 du 1er mai 2014 consid. 1.1). 1.2.2 L'on ne voit guère en quoi le cas d'espèce se distingue de ceux tranchés selon la jurisprudence évoquée, étant encore rappelé que les critères matériels sont à cet égard déterminants (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 4.1.1 et A-216/2009 du 6 avril 2010 consid. 3.1; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, pp. 344ss; Lorenz Kneubühler, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n. 3 ad art. 35 PA). Cela étant, en vertu du principe de l'économie de procédure (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.70), il n'est en tout état de cause pas nécessaire de trancher cet aspect et la question de la recevabilité du recours relatif à la sommation peut ainsi demeurer ouverte, le recourant ayant fourni en cours de procédure la liste réclamée par l'autorité inférieure. Il y a dès lors lieu de constater que le recours est devenu sans objet à cet égard. De la sorte, le litige porte exclusivement sur la question de l'émolument de 150 francs prononcé par l'ESTI pour son activité de contrôle. 1.3 Déposé pour le surplus en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il s'agit ainsi d'entrer en matière sur la question de l'émolument prononcé par l'ESTI, qui demeure seul litigieux. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5). 3. 3.1 Selon l'art. 41 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), l'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de cette ordonnance (art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [O-ESTI, RS 734.24]). L'ESTI peut ainsi percevoir pour l'établissement d'une décision un émolument s'élevant au maximum à Fr. 3'000.- et fixé en fonction de la charge effective que l'acte impose à l'inspection (art. 9 al. 1 et 2 O-ESTI). L'instance inférieure dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6529/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). Concernant les autres activités de l'ESTI telles que l'activité de contrôle, l'émolument est calculé en fonction des coûts augmentés d'un supplément de 20 % au maximum (art. 10 al. 1 O-ESTI). L'activité des contrôleurs est facturée au maximum 160 francs par heure y compris le supplément de 20% (cf. Fiche sur les émoluments pour les activités de l'Inspection fédérale des installations à courant fort [ESTI]). 3.2 En l'occurrence, il sied dans un premier temps de constater que l'autorité inférieure, investie d'un devoir de surveillance (art. 1 LIE), pouvait sommer le recourant de déposer la liste des travaux effectués dans un délai de six mois suite à l'octroi de l'autorisation de raccordement et partant, soumettre cette activité à un émolument (art. 3 et 20 LIE, art. 4, 5 et 25 OIBT). En effet, il ressort de l'art. 25 al. 3 OIBT que les personnes mentionnées dans l'autorisation limitée doivent dresser une liste des travaux effectués en lieu et place du rapport de sécurité. Aucun délai n'est certes mentionné dans ladite ordonnance. Cela étant, il ressort de la communication de l'ESTI sur l'autorisation de raccordement (bulletin 7/2011 p. 61) qu'un délai de six mois dès la délivrance de l'autorisation a été fixé par l'ESTI afin d'éviter que les titulaires d'autorisation ne remplissent pas leurs obligations y relatives et que l'autorité inférieure ne s'en aperçoive seulement lors du contrôle périodique. Ce délai a, en d'autres termes, été fixé afin d'éviter les abus. Il sied a ce sujet de souligner que cette question n'est, en tout état de cause, plus litigieuse le recourant ayant satisfait à ses obligations, ce qui a d'ailleurs été confirmé par l'autorité inférieure. Il revient ainsi dans un second temps d'apprécier le montant de l'émolument fixé pour cette activité de contrôle fournie par l'autorité inférieure. Force est à ce sujet de constater que l'émolument de 150 francs fixé par l'ESTI pour son activité de contrôle se situe dans le barème susmentionné. Il sied en outre de souligner que la charge de travail fournie par l'autorité inférieure justifie manifestement le montant de cet émolument. En effet, à la lecture du dossier il est possible de constater qu'elle a adressé au recourant plusieurs courriels afin de clarifier sa situation et de le renseigner au sujet de ses obligations découlant de l'autorisation de raccordement. En outre, elle lui a accordé deux délais pour le dépôt des listes en question. L'autorité inférieure, après avoir étudié le dossier du recourant, a finalement rendu une décision. Il y a lieu de rendre le recourant attentif au fait que l'émolument pour l'ensemble de ces activités aurait pu être plus élevé, considérant la marge dont disposait l'autorité inférieure (art. 9 al. 1 et 2 O-ESTI). Il y a ainsi lieu de constater que l'émolument de 150 francs est justifié tant dans son principe que dans son montant. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Ses décisions peuvent dès lors être entreprises devant le Tribunal administratif fédéral (art. 44 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 173.32]).
E. 1.2 L'autorité inférieure a, dans sa réponse au recours, mentionné que seul l'émolument de 150 francs était rendu sous la forme d'une décision. Quant à la sommation de remettre la liste des travaux d'installation exécutés elle ne constituerait pas une décision, selon l'ESTI. L'autorité inférieure déduit de ce qui précède que le recours, en tant qu'il est dirigé contre la sommation en question, excède l'objet de la contestation et s'avérerait irrecevable.
E. 1.2.1 Le Tribunal de céans se doit de considérer ce qui suit. Il ne fait guère de doute que le document du 29 août 2013 comporte, outre la question de l'émolument, une sommation adressée au recourant de déposer la liste des travaux d'installation effectués au cours des six derniers mois, jusqu'au 29 septembre 2013. Il importe peu que ce document ne satisfasse pas aux conditions formelles d'une décision. Il est en revanche surtout crucial de déterminer si la sommation en question a des effets sur les droits et obligations du recourant et si elle tend à modifier sa situation d'une quelconque manière. En outre, s'agissant de sommations adressées par l'ESTI dans le domaine du contrôle des installations électriques, le Tribunal administratif fédéral a largement admis qu'il se trouvait en présence de décisions contre lesquelles un recours pouvait lui être déféré (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.1, A-5852/2013 du 1er mai 2014 consid. 1.1).
E. 1.2.2 L'on ne voit guère en quoi le cas d'espèce se distingue de ceux tranchés selon la jurisprudence évoquée, étant encore rappelé que les critères matériels sont à cet égard déterminants (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 4.1.1 et A-216/2009 du 6 avril 2010 consid. 3.1; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, pp. 344ss; Lorenz Kneubühler, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n. 3 ad art. 35 PA). Cela étant, en vertu du principe de l'économie de procédure (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.70), il n'est en tout état de cause pas nécessaire de trancher cet aspect et la question de la recevabilité du recours relatif à la sommation peut ainsi demeurer ouverte, le recourant ayant fourni en cours de procédure la liste réclamée par l'autorité inférieure. Il y a dès lors lieu de constater que le recours est devenu sans objet à cet égard. De la sorte, le litige porte exclusivement sur la question de l'émolument de 150 francs prononcé par l'ESTI pour son activité de contrôle.
E. 1.3 Déposé pour le surplus en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il s'agit ainsi d'entrer en matière sur la question de l'émolument prononcé par l'ESTI, qui demeure seul litigieux.
E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5).
E. 3.1 Selon l'art. 41 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), l'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de cette ordonnance (art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [O-ESTI, RS 734.24]). L'ESTI peut ainsi percevoir pour l'établissement d'une décision un émolument s'élevant au maximum à Fr. 3'000.- et fixé en fonction de la charge effective que l'acte impose à l'inspection (art. 9 al. 1 et 2 O-ESTI). L'instance inférieure dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6529/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). Concernant les autres activités de l'ESTI telles que l'activité de contrôle, l'émolument est calculé en fonction des coûts augmentés d'un supplément de 20 % au maximum (art. 10 al. 1 O-ESTI). L'activité des contrôleurs est facturée au maximum 160 francs par heure y compris le supplément de 20% (cf. Fiche sur les émoluments pour les activités de l'Inspection fédérale des installations à courant fort [ESTI]).
E. 3.2 En l'occurrence, il sied dans un premier temps de constater que l'autorité inférieure, investie d'un devoir de surveillance (art. 1 LIE), pouvait sommer le recourant de déposer la liste des travaux effectués dans un délai de six mois suite à l'octroi de l'autorisation de raccordement et partant, soumettre cette activité à un émolument (art. 3 et 20 LIE, art. 4, 5 et 25 OIBT). En effet, il ressort de l'art. 25 al. 3 OIBT que les personnes mentionnées dans l'autorisation limitée doivent dresser une liste des travaux effectués en lieu et place du rapport de sécurité. Aucun délai n'est certes mentionné dans ladite ordonnance. Cela étant, il ressort de la communication de l'ESTI sur l'autorisation de raccordement (bulletin 7/2011 p. 61) qu'un délai de six mois dès la délivrance de l'autorisation a été fixé par l'ESTI afin d'éviter que les titulaires d'autorisation ne remplissent pas leurs obligations y relatives et que l'autorité inférieure ne s'en aperçoive seulement lors du contrôle périodique. Ce délai a, en d'autres termes, été fixé afin d'éviter les abus. Il sied a ce sujet de souligner que cette question n'est, en tout état de cause, plus litigieuse le recourant ayant satisfait à ses obligations, ce qui a d'ailleurs été confirmé par l'autorité inférieure. Il revient ainsi dans un second temps d'apprécier le montant de l'émolument fixé pour cette activité de contrôle fournie par l'autorité inférieure. Force est à ce sujet de constater que l'émolument de 150 francs fixé par l'ESTI pour son activité de contrôle se situe dans le barème susmentionné. Il sied en outre de souligner que la charge de travail fournie par l'autorité inférieure justifie manifestement le montant de cet émolument. En effet, à la lecture du dossier il est possible de constater qu'elle a adressé au recourant plusieurs courriels afin de clarifier sa situation et de le renseigner au sujet de ses obligations découlant de l'autorisation de raccordement. En outre, elle lui a accordé deux délais pour le dépôt des listes en question. L'autorité inférieure, après avoir étudié le dossier du recourant, a finalement rendu une décision. Il y a lieu de rendre le recourant attentif au fait que l'émolument pour l'ensemble de ces activités aurait pu être plus élevé, considérant la marge dont disposait l'autorité inférieure (art. 9 al. 1 et 2 O-ESTI). Il y a ainsi lieu de constater que l'émolument de 150 francs est justifié tant dans son principe que dans son montant.
E. 4 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui, équivalent, de l'avance de frais déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-5557/2013 Arrêt du 4 juin 2014 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Kathrin Dietrich, André Moser, juges, Cécilia Siegrist, greffière. Parties A._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure . Objet autorisation de raccordement. Faits : A. A._______ est propriétaire d'une entreprise individuelle d'électroménager sise (...). Le 13 février 2013, A._______ a obtenu de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) une autorisation de raccordement. Cette autorisation lui permet de raccorder et de remplacer les appareils raccordés à demeure aux installations à basse tension existantes (ch.1). L'autorisation prévoit en outre que cette opération doit être annoncée par le détenteur de l'autorisation avant l'exécution des travaux en question à l'exploitant du réseau qui alimente lesdites installations en énergie. Le détenteur de l'autorisation doit tenir une liste de tous les appareils raccordés par ses soins et procéder à un contrôle final dès la fin des travaux. Ce contrôle concerne les mesures d'isolement, la vérification de la continuité du conducteur de protection, le raccordement du conducteur neutre du réseau TN au conducteur PE, ainsi que la désignation des conducteurs. Le résultat du contrôle final doit être consigné dans un rapport signé par le porteur de l'autorisation. Les rapports doivent être conservés à l'intention de l'organe de contrôle (ch. 3). Le contrôle technique des travaux d'installation doit être effectué tous les cinq ans par l'organe de contrôle (ch.4). Ne doivent être raccordés que des appareils conformes aux prescriptions techniques de sécurité (ch. 5). Lors du raccordement, les prescriptions relatives aux installations intérieures, les prescriptions des distributeurs d'électricité et le devoir d'annonce sont à respecter (ch. 6). B. Le 29 août 2013 l'ESTI a adressé à l'intéressé un document intitulé "facture des émoluments et décision", invitant A.________ à lui faire parvenir jusqu'au 29 septembre 2013 la liste des travaux d'installation effectués au cours des six derniers mois. Un émolument de 150 francs a été réclamé par l'ESTI pour cette activité de contrôle. C. Le 2 octobre 2013, A._______ (ci-après: le recourant) a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision du 29 août 2013, concluant pour l'essentiel à son annulation. A l'appui de son recours, il indique en substance que la décision serait illégale. L'ESTI aurait exigé de lui, à peine six mois après la délivrance de l'autorisation de raccordement, la remise des rapports de contrôle, alors que l'ordonnance prévoit un contrôle technique tous les cinq ans. Il poursuit en expliquant qu'il lui est difficile de déterminer exactement quels appareils de mesure il doit acquérir afin d'effectuer les contrôles exigés par l'ESTI. Finalement, le recourant sollicite un report du délai qui lui a été imparti par l'ESTI, dès lors qu'il ne dispose pas des appareils ainsi que des informations nécessaires de la part de l'ESTI. D. Par courriel du 28 octobre 2013 adressé au recourant, l'ESTI a constaté que les contrôles prescrits par l'autorisation du 13 février 2013 n'avaient pas été effectués. Il a ainsi informé le recourant qu'il le dénoncerait auprès de l'Office fédéral de l'énergie et l'a sommé d'effectuer lesdits contrôles et d'en consigner les résultats dans une liste à lui remettre jusqu'au 31 décembre 2013. Finalement, l'ESTI a indiqué au recourant que les appareils de mesures qu'il avait acquis ne lui permettaient certes pas d'effectuer tous les contrôles prescrits, mais qu'en tant que titulaire d'une autorisation de raccordement et sur le vu de tous les renseignements reçus, il lui appartenait de savoir quels étaient les appareils appropriés pour ce genre de contrôle. Dans le cas contraire, se posait la question de savoir si les conditions d'octroi de l'autorisation étaient toujours remplies. L'ESTI a précisé, pour le surplus, que sa décision du 29 août 2013 était maintenue, tout en prolongeant le délai pour fournir les listes requises jusqu'au 31 décembre 2013. E. Par réponse du 29 novembre 2013, l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable. Elle a fait valoir qu'en exigeant la remise de la liste querellée, elle ne faisait qu'exercer son devoir de surveillance. Elle aurait remarqué à différentes reprises, dans le cadre de contrôles périodiques, que des titulaires d'autorisation ne respectaient pas les obligations qui leur incombaient, en ce sens qu'aucun contrôle final n'était exécuté ou aucune liste des travaux effectués n'était établie. Partant, elle exigeait, depuis 2011, de tout titulaire d'une autorisation de raccordement la remise d'une liste des travaux effectués dans les six mois dès l'octroi de ladite autorisation. Ce délai serait d'ailleurs clairement mentionné depuis 2011 dans la communication de l'ESTI sur l'autorisation de raccordement accessible à tous (cf. pièce n°6 du dossier de l'ESTI). Ledit contrôle ne devrait toutefois pas être confondu avec le contrôle périodique ayant lieu tous les cinq ans. Le recourant, au vu de sa formation, serait censé connaître ses obligations découlant de l'autorisation. L'ESTI poursuit en expliquant que seul l'émolument a été prononcé sous la forme d'une décision, contrairement aux autres sujets évoqués dans le document du 29 août 2013, lequel ne constituerait pas une décision à cet égard. Ce n'est que si une entreprise ne devait pas donner suite à sa requête de pièces dans le délai imparti qu'elle statuerait, par décision, sur les suites utiles, lesquelles pouvaient aller jusqu'à la révocation de l'autorisation. F. F.a En date du 18 décembre 2013, le recourant a transmis la liste des travaux d'installation effectués depuis le mois de février 2013 au Tribunal de céans. Ce courrier a été communiqué, le 23 décembre suivant, à l'autorité inférieure. F.b Par écriture du 17 janvier 2014, l'autorité inférieure s'est exprimée sur le courrier en question; elle a constaté que le recourant avait rempli correctement la liste des travaux effectués, sauf en ce qui concernait l'indication du genre de coupe-surintensité (fusible ou disjoncteur avec la courbe de déclenchement B, C, D) permettant de connaître le courant de court-circuit minimal de l'installation, laquelle faisait défaut. Elle a fait savoir que, moyennant remise par le recourant de la liste relative aux installations effectuées dans les trente jours suivant la notification par le Tribunal administratif fédéral de sa prise de position du 17 janvier 2014, elle serait disposée à renoncer à de plus amples mesures de surveillance, tout en précisant que ladite liste devrait contenir également l'indication du genre de coupe-surintensité. Pour le surplus, elle a confirmé les conclusions de sa réponse. F.c Le 18 mars 2014, le recourant a transmis au Tribunal de céans l'ensemble des listes relatives aux travaux de raccordement afférents aux mois de janvier à mars 2014. Il a sollicité du Tribunal de céans qu'il confirme que les obligations du recourant avaient ainsi été accomplies et classe le recours. F.d Par écriture du 11 avril 2014, l'autorité inférieure a constaté que les listes sollicitées, relatives aux mois de janvier à mars 2014, avaient été produites par le recourant et a renoncé, de ce fait, à de plus amples mesures de surveillance à l'encontre du recourant. Elle a toutefois confirmé les conclusions contenues dans sa réponse du 29 novembre 2013, rappelant qu'elle était autorisée à exiger les listes querellées et à facturer un émolument pour ce travail de contrôle. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI [OIFICF, RS 734.24]). Ses décisions peuvent dès lors être entreprises devant le Tribunal administratif fédéral (art. 44 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 173.32]). 1.2 L'autorité inférieure a, dans sa réponse au recours, mentionné que seul l'émolument de 150 francs était rendu sous la forme d'une décision. Quant à la sommation de remettre la liste des travaux d'installation exécutés elle ne constituerait pas une décision, selon l'ESTI. L'autorité inférieure déduit de ce qui précède que le recours, en tant qu'il est dirigé contre la sommation en question, excède l'objet de la contestation et s'avérerait irrecevable. 1.2.1 Le Tribunal de céans se doit de considérer ce qui suit. Il ne fait guère de doute que le document du 29 août 2013 comporte, outre la question de l'émolument, une sommation adressée au recourant de déposer la liste des travaux d'installation effectués au cours des six derniers mois, jusqu'au 29 septembre 2013. Il importe peu que ce document ne satisfasse pas aux conditions formelles d'une décision. Il est en revanche surtout crucial de déterminer si la sommation en question a des effets sur les droits et obligations du recourant et si elle tend à modifier sa situation d'une quelconque manière. En outre, s'agissant de sommations adressées par l'ESTI dans le domaine du contrôle des installations électriques, le Tribunal administratif fédéral a largement admis qu'il se trouvait en présence de décisions contre lesquelles un recours pouvait lui être déféré (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2251/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.1, A-5852/2013 du 1er mai 2014 consid. 1.1). 1.2.2 L'on ne voit guère en quoi le cas d'espèce se distingue de ceux tranchés selon la jurisprudence évoquée, étant encore rappelé que les critères matériels sont à cet égard déterminants (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 4.1.1 et A-216/2009 du 6 avril 2010 consid. 3.1; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, pp. 344ss; Lorenz Kneubühler, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n. 3 ad art. 35 PA). Cela étant, en vertu du principe de l'économie de procédure (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.70), il n'est en tout état de cause pas nécessaire de trancher cet aspect et la question de la recevabilité du recours relatif à la sommation peut ainsi demeurer ouverte, le recourant ayant fourni en cours de procédure la liste réclamée par l'autorité inférieure. Il y a dès lors lieu de constater que le recours est devenu sans objet à cet égard. De la sorte, le litige porte exclusivement sur la question de l'émolument de 150 francs prononcé par l'ESTI pour son activité de contrôle. 1.3 Déposé pour le surplus en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il s'agit ainsi d'entrer en matière sur la question de l'émolument prononcé par l'ESTI, qui demeure seul litigieux. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5). 3. 3.1 Selon l'art. 41 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), l'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de cette ordonnance (art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [O-ESTI, RS 734.24]). L'ESTI peut ainsi percevoir pour l'établissement d'une décision un émolument s'élevant au maximum à Fr. 3'000.- et fixé en fonction de la charge effective que l'acte impose à l'inspection (art. 9 al. 1 et 2 O-ESTI). L'instance inférieure dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6529/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). Concernant les autres activités de l'ESTI telles que l'activité de contrôle, l'émolument est calculé en fonction des coûts augmentés d'un supplément de 20 % au maximum (art. 10 al. 1 O-ESTI). L'activité des contrôleurs est facturée au maximum 160 francs par heure y compris le supplément de 20% (cf. Fiche sur les émoluments pour les activités de l'Inspection fédérale des installations à courant fort [ESTI]). 3.2 En l'occurrence, il sied dans un premier temps de constater que l'autorité inférieure, investie d'un devoir de surveillance (art. 1 LIE), pouvait sommer le recourant de déposer la liste des travaux effectués dans un délai de six mois suite à l'octroi de l'autorisation de raccordement et partant, soumettre cette activité à un émolument (art. 3 et 20 LIE, art. 4, 5 et 25 OIBT). En effet, il ressort de l'art. 25 al. 3 OIBT que les personnes mentionnées dans l'autorisation limitée doivent dresser une liste des travaux effectués en lieu et place du rapport de sécurité. Aucun délai n'est certes mentionné dans ladite ordonnance. Cela étant, il ressort de la communication de l'ESTI sur l'autorisation de raccordement (bulletin 7/2011 p. 61) qu'un délai de six mois dès la délivrance de l'autorisation a été fixé par l'ESTI afin d'éviter que les titulaires d'autorisation ne remplissent pas leurs obligations y relatives et que l'autorité inférieure ne s'en aperçoive seulement lors du contrôle périodique. Ce délai a, en d'autres termes, été fixé afin d'éviter les abus. Il sied a ce sujet de souligner que cette question n'est, en tout état de cause, plus litigieuse le recourant ayant satisfait à ses obligations, ce qui a d'ailleurs été confirmé par l'autorité inférieure. Il revient ainsi dans un second temps d'apprécier le montant de l'émolument fixé pour cette activité de contrôle fournie par l'autorité inférieure. Force est à ce sujet de constater que l'émolument de 150 francs fixé par l'ESTI pour son activité de contrôle se situe dans le barème susmentionné. Il sied en outre de souligner que la charge de travail fournie par l'autorité inférieure justifie manifestement le montant de cet émolument. En effet, à la lecture du dossier il est possible de constater qu'elle a adressé au recourant plusieurs courriels afin de clarifier sa situation et de le renseigner au sujet de ses obligations découlant de l'autorisation de raccordement. En outre, elle lui a accordé deux délais pour le dépôt des listes en question. L'autorité inférieure, après avoir étudié le dossier du recourant, a finalement rendu une décision. Il y a lieu de rendre le recourant attentif au fait que l'émolument pour l'ensemble de ces activités aurait pu être plus élevé, considérant la marge dont disposait l'autorité inférieure (art. 9 al. 1 et 2 O-ESTI). Il y a ainsi lieu de constater que l'émolument de 150 francs est justifié tant dans son principe que dans son montant. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui, équivalent, de l'avance de frais déjà versée.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire). La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Cécilia Siegrist Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :