opencaselaw.ch

BK.2008.9

Bundesstrafgericht · 2009-03-04 · Français CH

Demande d'indemnisation (art. 122 PPF)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 25 avril 2005 une enquête de police judiciaire contre divers individus dont A. pour participation à une organisation criminelle, financement du terrorisme, vol et recel au sens des art. 139, 160, 260ter et 260quinquies CP.

B. A. a été arrêté le 6 juin 2006 et placé en détention préventive par le MPC jusqu’au 16 novembre 2006, date à laquelle il a été mis en liberté par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF).

C. L’enquête n’ayant pas établi que A. se serait rendu coupable d’infractions au sens des art. 260ter et 260quinquies CP, le MPC a rendu une ordon- nance de disjonction des causes et de non-lieu partiel. Les charges rete- nues contre ce dernier se limitant à l’infraction de recel au sens de l’art. 160 CP, la cause a été déléguée au canton de Zurich.

D. Par acte du 26 juin 2008, A. demande qu’une indemnité journalière de Fr. 200.-- lui soit versée pour les 161 jours qu’il a passés en détention pré- ventive, soit en tout Fr. 32'200.--. Il invoque notamment son innocence des faits qui lui ont été reprochés, les atteintes à sa santé psychiques qui né- cessitent un traitement médical régulier et l’impossibilité pour lui de rejoin- dre sa femme qui a émigré au Canada, les autorités de ce pays ne lui oc- troyant pas de visa du fait de l’enquête dont il a fait l’objet. Il requiert en ou- tre la restitution de certains des objets qui lui ont été séquestrés et non res- titués.

E. Le 30 juillet 2008, le MPC a transmis la demande d’indemnisation de A. à la Cour de céans, accompagnée de sa proposition. Il relevait qu’aucun élé- ment ne démontrait que A. avait été perturbé par sa détention de façon par- ticulièrement grave ou davantage que n’importe qui placé dans les mêmes conditions. Il estime qu’il n’y a pas lieu de revoir à la hausse le montant moyen de Fr. 100.-- par jour de détention consacré par la jurisprudence de la Cour de céans. Le MPC souligne que deux téléphones mobiles se trou- vent encore auprès du JIF et seront restitués au requérant (act. 2).

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F. Dans ses observations du 14 octobre 2008, A. persiste dans ses conclu- sions. Il relève notamment l’atteinte à sa réputation et le danger qu’il cour- rait s’il devait retourner dans son pays d’origine, de même que sa sépara- tion d’avec sa femme, les autorités canadiennes n’ayant jusqu’ici pas don- né suite à sa demande de visa (act. 9).

G. Le 9 décembre 2008, les autorités zurichoises ont rendu une décision de « non entrée en matière » (Nichteintretensverfügung) concernant A., consi- dérant que le dossier mis à leur disposition par le MPC ne permettait pas de retenir d'infraction contre lui. Elles ont précisé dans leur décision qu’une éventuelle indemnité du fait de la détention préventive ne pourrait être mise à leur charge.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Cour des plaintes est compétente pour connaître des demandes d’indemnité émanant d’un inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dé- pend de l’existence d’une telle ordonnance (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie s’agissant de l'infraction de soutien, respectivement participation à une organisation criminelle, de compétence fédérale.

E. 2 Détenu du 6 juin au 16 novembre 2006, le requérant sollicite une indemnité de Fr. 32’200.-- pour les 161 jours de détention préventive effectués.

E. 2.1 A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes d’instruction.

Le droit à une indemnité est subordonné non seulement au prononcé d’un non-lieu, mais également à une certaine gravité objective des opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation

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de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 IV 155 consid. 5 p. 157). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation fa- miliale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71; 127 IV 215 consid. 2e p. 219; 113 IV 93 consid. 3 p. 98; 113 Ib 155 consid. 3b p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités).

Les autres actes d’instruction au sens de l’art. 122 PPF comprennent no- tamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire

– ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid. 2c p. 159; TPF BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1; BK_K 066-067/04 du 4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 073-074/04 du 17 novembre 2004, consid. 2.1).

E. 2.2 En cas de détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.-- par jour est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances parti- culières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supé- rieur. Par contre, lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue pé- riode, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de dé- tentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de du- rée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (arrêt du Tri- bunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les arrêts ci- tés). Il ne s'agit ainsi pas d'augmenter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des circonstances (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle, Genève, Munich 2005, § 109, no 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de dé- tention injustifiée de longue durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indemnité journalière bien inférieure à Fr. 200.-- (TPF 2007 104 consid. 3.2 et les exemples cités).

Il y a enfin lieu de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné au détenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction des circonstances particulières du cas constitue une indemnité pour tort

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moral (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 5). Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des circonstances particulières du cas. Lorsque le requérant sollicite l'allo- cation d'une indemnité plus élevée en raison du préjudice économique causé par la détention, il doit apporter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218 et les arrêts cités).

E. 2.3 En l'espèce, le requérant invoque une grave atteinte psychique provoquée par les circonstances de son arrestation et par sa longue détention. Il relate s’être à son réveil trouvé nez à nez avec le pistolet d’un policier entré dans son appartement avec ses collègues après en avoir fracturé la porte, puis avoir subi sa détention à l’isolement. Selon le psychiatre qui le traite depuis le mois de janvier 2007, le requérant est affecté de troubles post- traumatiques dus à sa détention (act. 4.1). Le médecin précise que le pa- tient souffre d’avoir été traité comme un terroriste et comme un menteur a- lors qu’il est inoffensif, de même que de ne pouvoir rejoindre sa femme au Canada et de risquer de se voir renvoyer au Yémen. Il conclut en relevant que ces accusations injustifiées ont provoqué d’importants dégâts dans sa vie personnelle et que, en plus d’une compensation sur le plan financier, des excuses officielles pourraient avoir un effet positif sur son état de santé (act. 4.2). Il est fort probable que le requérant a mal vécu son interpellation et sa détention. Il reste que, comme le révèlent les procès-verbaux d’interrogatoire établis par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), le MPC et le JIF, il a bel et bien menti sur son implication dans les faits repro- chés au principal suspect, B., n’admettant sa participation qu’au compte goutte, et que ce n’est que vers la fin de sa détention, notamment lors de la confrontation avec ce dernier, qu’il a finalement admis avoir manipulé des ordinateurs portables qui lui étaient remis et dont il suspectait la prove- nance délictueuse (infra consid. 3.2). Il a donc fait preuve tout au long de sa détention d’une certaine force morale qui tend à démentir les conclu- sions du médecin. Il a par ailleurs déclaré aux enquêteurs avoir été arrêté à plusieurs reprises au Yémen en 1996 et 1999, précisant avoir été détenu en isolement et avoir été torturé, privé de sommeil et soumis à d’autres « schmutzige Methoden » (act. 11.2 pièce 13080131). Les conditions de détention dans une prison suisse n’étant sans aucun doute pas compara- bles, il est douteux que les troubles dont souffre le requérant en provien- nent. Il sera néanmoins tenu compte des attestations du médecin traitant dans la fixation de l’indemnité.

E. 3 Dans son arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 122 al. 1 PPF fonde la réduction éventuelle de l'indem-

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nité sur le comportement répréhensible ou léger de l'inculpé, qui aurait pro- voqué ou entravé les opérations de l'instruction (ATF 118 IV 420 consid. 2b in fine p. 424 et les références citées). La jurisprudence fondée sur cette disposition ne définit pas les comportements susceptibles d'entraîner une réduction de la réparation due au prévenu acquitté ou bénéficiant d'un non- lieu. Si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le re- fus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, il en va autrement de la violation d'une norme de comportement, écrite ou non, ré- sultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit in- terdisant de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance, celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa

p. 115).

E. 3.1 Les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans né- cessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car une telle attitude est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale engagée inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lors- que le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouver- ture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, non publié, cité par THELIN, L'indemnisation du prévenu ac- quitté en droit vaudois, in JdT 1995 III 103 s.). De plus, les principes qui va- lent pour la fixation des frais de procédure en cas d'acquittement ou de non-lieu sont applicables, mutatis mutandis, à la détermination de l'indem- nité due au prévenu libéré, aussi bien dans son principe que dans la quoti- té, soit aussi en fonction d'une éventuelle cause de réduction (arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_724/2007 du 11 janvier 2008, consid. 2.5; 1P.65/2005 du 22 juin 2005, consid. 3.1; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 925 in fine, n° 1562).

E. 3.2 En l'occurrence, le requérant s’est trouvé par sa faute mêlé à l’enquête de police judiciaire ouverte le 25 avril 2005 contre des ressortissants algé- riens, libyens et yéménites pour participation à une organisation criminelle, financement du terrorisme, vol et recel au sens des art. 139, 160, 260ter et 260quinquies CP, pour avoir procédé aux manipulations permettant de ré-

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utiliser des ordinateurs protégés par un mot de passe et volés notamment par B., un des principaux suspects visés par ces investigations. Il a tout d’abord fermement nié connaître ce dernier, l’avoir reçu chez lui et avoir re- çu de sa part des ordinateurs protégés par un mot de passe (act. 11.1 piè- ces 13080007, 13080013). Lorsqu’il a commencé à admettre avoir eu des contacts avec B., tout en les minimisant, il a affirmé ne s’être jamais douté de la provenance délictueuse des ordinateurs (act. 11.1 pièces 13080021, 13080106), ni de celle d’une somme d’argent contenue dans une enve- loppe que B. lui avait demandé de garder quelques jours chez lui. Malgré ses dénégations répétées, le requérant a, au fil de la dizaine d’interrogatoires auxquels l’ont soumis la PJF, le MPC puis le JIF entre le

E. 6 juin et le 1er novembre 2006, modifié peu à peu sa position, admettant no- tamment avoir à deux ou trois reprises réinstallé un système d’exploitation sur des laptops dont B. ne connaissait pas le mot de passe (act. 11.1 pièce 13080105). Il a par la suite reconnu que B. venait souvent à son domicile pour faire réparer des ordinateurs portables, dont il a évalué le nombre à quatre ou cinq. Deux, trois ou quatre d’entre eux étaient protégés par un mot de passe, et il s’est douté que ces appareils étaient volés (act. 11.1 pièces 13080134, 13080144). Il a enfin admis que le nombre de laptops remis par B. pourrait s’élever à sept tout en précisant que, pour les deux premiers, il ignorait leur provenance délictueuse, et que ce dernier lui avait aussi demandé d’en vendre (act. 11.1 pièce 13080143). En confrontation, B. a déclaré avoir remis au requérant cinq à six laptops et lui en avoir ven- du un, tous deux étant parfaitement conscients qu’ils étaient volés. Le re- quérant a admis ces faits, de même que ses soupçons s’agissant de la provenance douteuse de la somme d’argent que B. lui avait demandé de garder quelques jours (act. 11.1 pièces 13080148, 13080149). Ces faits sont constitutifs de recel au sens de l’art. 160 CP. Le comportement du re- quérant contrevient ainsi clairement à des dispositions de l’ordre juridique suisse, ce qui justifie une réduction de l’indemnité réclamée (voir supra consid. 2.3).

4. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, à savoir des troubles allé- gués, mais également de la responsabilité du requérant dans l'enquête dont il a fait l'objet, il n’y a pas lieu de s’éloigner du montant de Fr. 100.-- par jour préconisé par le MPC, qui est très largement réduit par rapport aux prétentions du requérant, mais va bien au-delà des minima des indemnités octroyées jusqu’ici par la Cour de céans. La jurisprudence a d’ailleurs con- sacré le fait qu’il ne convient de s’éloigner de la proposition présentée par le MPC que pour des motifs pertinents (TPF BK.2005.9 du 12 octobre 2005 consid. 1.1 et références citées). En l’espèce, c’est donc un montant de

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Fr. 16’100.-- qui sera alloué au requérant du fait de sa détention. A cela s’ajoute une indemnité forfaitaire de Fr. 500.-- allouée par le MPC pour la perte d’affaires personnelles et de la carte d’asile, ce qui représente une indemnité totale de Fr. 16'600.--. Cette somme, destinée à indemniser le requérant de la détention préventive et de la perte d’une partie de ses affai- res, paraît proportionnée à l’ensemble des circonstances. Cette indemnité doit être mise à la charge de l'autorité intimée, soit en l'espèce le MPC.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF). Ils ne peuvent ce- pendant pas être imposés à l’autorité intimée (art. 66 al. 4 LTF). Le requé- rant n’obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire supporter des frais judiciaires réduits, lesquels seront fixés à Fr. 750.--, soit la moitié de l’émolument entier de Fr. 1'500.-- (art. 1 et 3 du règlement du

E. 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral; RS 173.711.32).

6. Me Kurt Gaensli ayant été désigné d'office comme défenseur du requérant, il appartient à la Cour de céans de fixer son indemnité pour l'activité dé- ployée dans le cadre de la présente procédure (art. 38 al. 1 PPF).

A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'apprécia- tion de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'ac- tivité réduite déployée par l'avocat devant la Cour de céans, soit une re- quête de quatre pages et une demande d'assistance judiciaire, puis deux pages d'observations, une indemnité de Fr. 1’200.--, TVA incluse, paraît justifiée. Cette indemnité, qui sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral (art. 5 al. 1 par analogie), devra être intégralement remboursée à la caisse fédérale par le requérant (art. 5 al. 2; infra consid. 8).

7. La Cour décide si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). Le requérant n’ayant que partiellement obtenu gain de cause, le MPC lui ver- sera une indemnité réduite fixée à Fr. 600.-- à titre de dépens.

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8. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, il ressort du formulaire rempli à cet effet que le requérant ne dispose d’aucun revenu et n’a aucune charge, vivant ça et là chez des connaissances. Toutefois, dans la mesure où celui-ci dispose désormais d'une créance immédiatement exigible de Fr. 16’600.-- contre la Confédération, entité solvable, il y a lieu de considé- rer que ce montant suffit largement à acquitter les frais judiciaires, ses frais de défense étant couverts pour moitié par les dépens alloués, de sorte que le critère de l'indigence posé à l'art. 64 al. 1 LTF ne peut être considéré comme rempli (arrêt du Tribunal fédéral 4P.285/2000 du 15 janvier 2001, consid. 4b).

9. Dans la mesure où la Confédération est créancière de l’émolument (cf. consid. 5 supra) et débitrice des indemnités accordées au requérant pour tort moral, en compensation de la détention préventive subie et des autres actes d'instruction (cf. consid. 4 supra), respectivement à titre de dépens (cf. consid. 7 supra), les prétentions exigibles peuvent être com- pensées au sens de l’art. 120 al. 1 CO, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans (TPF BK.2004.15 du 8 mars 2006, con- sid. 8; BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 3.4; BK.2006.5 du 31 mai 2007, consid. 10; BK.2006.6 du 19 juin 2007, consid. 8).

En l’espèce, le MPC est condamné à verser au requérant un total de Fr. 17’200.-- (soit Fr. 16’600.-- à titre d’indemnité au sens du consid. 4 supra et Fr. 600.-- à titre de dépens). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral acquittera l'indemnité du défenseur d'office, que le requérant est condamné à lui rembourser. Suite à la compensation avec l’émolument réduit de Fr. 750.-- mis à la charge du requérant, le MPC versera donc Fr. 15’250.-- à ce dernier et Fr. 1'950.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La requête est partiellement admise. 2. Une indemnité de Fr. 16’600.-- est accordée à A., à la charge du Ministère public de la Confédération. 3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Un émolument réduit de Fr. 750.-- est mis à la charge de A. 5. L'indemnité d'avocat d'office de Me Kurt Gaensli pour la présente procédure est fixée à Fr. 1’200.-- (TVA comprise). Elle sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral mais lui sera remboursée par A., lequel, pour sa part, se verra allouer des dépens à hauteur de Fr. 600.--. 6. Par l'effet de la compensation des prétentions des chiffres 2, 4, et 5, le Minis- tère public de la Confédération versera Fr. 15’250.-- à A. et Fr. 1'950.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 4 mars 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Kurt Gaensli, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BK.2008.9 (procédure secondaire : BP.2008.43)

Arrêt du 4 mars 2009 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Kurt Gaensli, avocat, requérant

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, opposant

Objet

Demande d’indemnisation (art. 122 PPF)

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 25 avril 2005 une enquête de police judiciaire contre divers individus dont A. pour participation à une organisation criminelle, financement du terrorisme, vol et recel au sens des art. 139, 160, 260ter et 260quinquies CP.

B. A. a été arrêté le 6 juin 2006 et placé en détention préventive par le MPC jusqu’au 16 novembre 2006, date à laquelle il a été mis en liberté par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF).

C. L’enquête n’ayant pas établi que A. se serait rendu coupable d’infractions au sens des art. 260ter et 260quinquies CP, le MPC a rendu une ordon- nance de disjonction des causes et de non-lieu partiel. Les charges rete- nues contre ce dernier se limitant à l’infraction de recel au sens de l’art. 160 CP, la cause a été déléguée au canton de Zurich.

D. Par acte du 26 juin 2008, A. demande qu’une indemnité journalière de Fr. 200.-- lui soit versée pour les 161 jours qu’il a passés en détention pré- ventive, soit en tout Fr. 32'200.--. Il invoque notamment son innocence des faits qui lui ont été reprochés, les atteintes à sa santé psychiques qui né- cessitent un traitement médical régulier et l’impossibilité pour lui de rejoin- dre sa femme qui a émigré au Canada, les autorités de ce pays ne lui oc- troyant pas de visa du fait de l’enquête dont il a fait l’objet. Il requiert en ou- tre la restitution de certains des objets qui lui ont été séquestrés et non res- titués.

E. Le 30 juillet 2008, le MPC a transmis la demande d’indemnisation de A. à la Cour de céans, accompagnée de sa proposition. Il relevait qu’aucun élé- ment ne démontrait que A. avait été perturbé par sa détention de façon par- ticulièrement grave ou davantage que n’importe qui placé dans les mêmes conditions. Il estime qu’il n’y a pas lieu de revoir à la hausse le montant moyen de Fr. 100.-- par jour de détention consacré par la jurisprudence de la Cour de céans. Le MPC souligne que deux téléphones mobiles se trou- vent encore auprès du JIF et seront restitués au requérant (act. 2).

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F. Dans ses observations du 14 octobre 2008, A. persiste dans ses conclu- sions. Il relève notamment l’atteinte à sa réputation et le danger qu’il cour- rait s’il devait retourner dans son pays d’origine, de même que sa sépara- tion d’avec sa femme, les autorités canadiennes n’ayant jusqu’ici pas don- né suite à sa demande de visa (act. 9).

G. Le 9 décembre 2008, les autorités zurichoises ont rendu une décision de « non entrée en matière » (Nichteintretensverfügung) concernant A., consi- dérant que le dossier mis à leur disposition par le MPC ne permettait pas de retenir d'infraction contre lui. Elles ont précisé dans leur décision qu’une éventuelle indemnité du fait de la détention préventive ne pourrait être mise à leur charge.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Aux termes de l’art. 122 al. 3 PPF, la Cour des plaintes est compétente pour connaître des demandes d’indemnité émanant d’un inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. La recevabilité de la demande dé- pend de l’existence d’une telle ordonnance (TPF BK.2005.20 du 12 janvier 2006 et BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 1.2). En l’occurrence, cette condition est remplie s’agissant de l'infraction de soutien, respectivement participation à une organisation criminelle, de compétence fédérale.

2. Détenu du 6 juin au 16 novembre 2006, le requérant sollicite une indemnité de Fr. 32’200.-- pour les 161 jours de détention préventive effectués.

2.1 A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée sur demande à l’inculpé mis au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu. Elle est destinée à couvrir le préjudice causé par la détention préventive ou par d’autres actes d’instruction.

Le droit à une indemnité est subordonné non seulement au prononcé d’un non-lieu, mais également à une certaine gravité objective des opérations de l’instruction et à l’existence d’un préjudice important à mettre en relation

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de causalité avec ces dernières; l'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (ATF 107 IV 155 consid. 5 p. 157). Il s’agit de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique, psychique, la situation fa- miliale et professionnelle, ou encore sur la réputation (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71; 127 IV 215 consid. 2e p. 219; 113 IV 93 consid. 3 p. 98; 113 Ib 155 consid. 3b p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5; 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et arrêts cités).

Les autres actes d’instruction au sens de l’art. 122 PPF comprennent no- tamment les frais inhérents à la défense si celle-ci s’est avérée nécessaire

– ce qui, selon l’art. 35 al. 1 PPF, est toujours le cas dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et a fortiori d’une instruction préparatoire – ou les frais qui ont été induits par la procédure ou ont été occasionnés de bonne foi dans l’intérêt bien compris de la défense (ATF 115 IV 156 consid. 2c p. 159; TPF BK_K 002/04 du 6 juillet 2004, consid. 2.1; BK_K 066-067/04 du 4 août 2005, consid. 2.1 et 3.1; BK_K 073-074/04 du 17 novembre 2004, consid. 2.1).

2.2 En cas de détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200.-- par jour est en principe appropriée s’il n’existe pas de circonstances parti- culières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supé- rieur. Par contre, lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue pé- riode, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de dé- tentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de du- rée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (arrêt du Tri- bunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les arrêts ci- tés). Il ne s'agit ainsi pas d'augmenter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant compte de l’ensemble des circonstances (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle, Genève, Munich 2005, § 109, no 8a). Un survol des décisions soumises à l’examen du Tribunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de dé- tention injustifiée de longue durée, l’indemnité globale admise correspond en règle générale à une indemnité journalière bien inférieure à Fr. 200.-- (TPF 2007 104 consid. 3.2 et les exemples cités).

Il y a enfin lieu de souligner que, à moins que la détention n’ait occasionné au détenu une perte de nature économique, l’indemnité fixée en fonction des circonstances particulières du cas constitue une indemnité pour tort

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moral (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 5). Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des circonstances particulières du cas. Lorsque le requérant sollicite l'allo- cation d'une indemnité plus élevée en raison du préjudice économique causé par la détention, il doit apporter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218 et les arrêts cités).

2.3 En l'espèce, le requérant invoque une grave atteinte psychique provoquée par les circonstances de son arrestation et par sa longue détention. Il relate s’être à son réveil trouvé nez à nez avec le pistolet d’un policier entré dans son appartement avec ses collègues après en avoir fracturé la porte, puis avoir subi sa détention à l’isolement. Selon le psychiatre qui le traite depuis le mois de janvier 2007, le requérant est affecté de troubles post- traumatiques dus à sa détention (act. 4.1). Le médecin précise que le pa- tient souffre d’avoir été traité comme un terroriste et comme un menteur a- lors qu’il est inoffensif, de même que de ne pouvoir rejoindre sa femme au Canada et de risquer de se voir renvoyer au Yémen. Il conclut en relevant que ces accusations injustifiées ont provoqué d’importants dégâts dans sa vie personnelle et que, en plus d’une compensation sur le plan financier, des excuses officielles pourraient avoir un effet positif sur son état de santé (act. 4.2). Il est fort probable que le requérant a mal vécu son interpellation et sa détention. Il reste que, comme le révèlent les procès-verbaux d’interrogatoire établis par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), le MPC et le JIF, il a bel et bien menti sur son implication dans les faits repro- chés au principal suspect, B., n’admettant sa participation qu’au compte goutte, et que ce n’est que vers la fin de sa détention, notamment lors de la confrontation avec ce dernier, qu’il a finalement admis avoir manipulé des ordinateurs portables qui lui étaient remis et dont il suspectait la prove- nance délictueuse (infra consid. 3.2). Il a donc fait preuve tout au long de sa détention d’une certaine force morale qui tend à démentir les conclu- sions du médecin. Il a par ailleurs déclaré aux enquêteurs avoir été arrêté à plusieurs reprises au Yémen en 1996 et 1999, précisant avoir été détenu en isolement et avoir été torturé, privé de sommeil et soumis à d’autres « schmutzige Methoden » (act. 11.2 pièce 13080131). Les conditions de détention dans une prison suisse n’étant sans aucun doute pas compara- bles, il est douteux que les troubles dont souffre le requérant en provien- nent. Il sera néanmoins tenu compte des attestations du médecin traitant dans la fixation de l’indemnité.

3. Dans son arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008, consid. 6, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 122 al. 1 PPF fonde la réduction éventuelle de l'indem-

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nité sur le comportement répréhensible ou léger de l'inculpé, qui aurait pro- voqué ou entravé les opérations de l'instruction (ATF 118 IV 420 consid. 2b in fine p. 424 et les références citées). La jurisprudence fondée sur cette disposition ne définit pas les comportements susceptibles d'entraîner une réduction de la réparation due au prévenu acquitté ou bénéficiant d'un non- lieu. Si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le re- fus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, il en va autrement de la violation d'une norme de comportement, écrite ou non, ré- sultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit in- terdisant de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance, celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa

p. 115). 3.1 Les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans né- cessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car une telle attitude est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale engagée inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lors- que le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouver- ture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, non publié, cité par THELIN, L'indemnisation du prévenu ac- quitté en droit vaudois, in JdT 1995 III 103 s.). De plus, les principes qui va- lent pour la fixation des frais de procédure en cas d'acquittement ou de non-lieu sont applicables, mutatis mutandis, à la détermination de l'indem- nité due au prévenu libéré, aussi bien dans son principe que dans la quoti- té, soit aussi en fonction d'une éventuelle cause de réduction (arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_724/2007 du 11 janvier 2008, consid. 2.5; 1P.65/2005 du 22 juin 2005, consid. 3.1; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 925 in fine, n° 1562). 3.2 En l'occurrence, le requérant s’est trouvé par sa faute mêlé à l’enquête de police judiciaire ouverte le 25 avril 2005 contre des ressortissants algé- riens, libyens et yéménites pour participation à une organisation criminelle, financement du terrorisme, vol et recel au sens des art. 139, 160, 260ter et 260quinquies CP, pour avoir procédé aux manipulations permettant de ré-

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utiliser des ordinateurs protégés par un mot de passe et volés notamment par B., un des principaux suspects visés par ces investigations. Il a tout d’abord fermement nié connaître ce dernier, l’avoir reçu chez lui et avoir re- çu de sa part des ordinateurs protégés par un mot de passe (act. 11.1 piè- ces 13080007, 13080013). Lorsqu’il a commencé à admettre avoir eu des contacts avec B., tout en les minimisant, il a affirmé ne s’être jamais douté de la provenance délictueuse des ordinateurs (act. 11.1 pièces 13080021, 13080106), ni de celle d’une somme d’argent contenue dans une enve- loppe que B. lui avait demandé de garder quelques jours chez lui. Malgré ses dénégations répétées, le requérant a, au fil de la dizaine d’interrogatoires auxquels l’ont soumis la PJF, le MPC puis le JIF entre le 6 juin et le 1er novembre 2006, modifié peu à peu sa position, admettant no- tamment avoir à deux ou trois reprises réinstallé un système d’exploitation sur des laptops dont B. ne connaissait pas le mot de passe (act. 11.1 pièce 13080105). Il a par la suite reconnu que B. venait souvent à son domicile pour faire réparer des ordinateurs portables, dont il a évalué le nombre à quatre ou cinq. Deux, trois ou quatre d’entre eux étaient protégés par un mot de passe, et il s’est douté que ces appareils étaient volés (act. 11.1 pièces 13080134, 13080144). Il a enfin admis que le nombre de laptops remis par B. pourrait s’élever à sept tout en précisant que, pour les deux premiers, il ignorait leur provenance délictueuse, et que ce dernier lui avait aussi demandé d’en vendre (act. 11.1 pièce 13080143). En confrontation, B. a déclaré avoir remis au requérant cinq à six laptops et lui en avoir ven- du un, tous deux étant parfaitement conscients qu’ils étaient volés. Le re- quérant a admis ces faits, de même que ses soupçons s’agissant de la provenance douteuse de la somme d’argent que B. lui avait demandé de garder quelques jours (act. 11.1 pièces 13080148, 13080149). Ces faits sont constitutifs de recel au sens de l’art. 160 CP. Le comportement du re- quérant contrevient ainsi clairement à des dispositions de l’ordre juridique suisse, ce qui justifie une réduction de l’indemnité réclamée (voir supra consid. 2.3).

4. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, à savoir des troubles allé- gués, mais également de la responsabilité du requérant dans l'enquête dont il a fait l'objet, il n’y a pas lieu de s’éloigner du montant de Fr. 100.-- par jour préconisé par le MPC, qui est très largement réduit par rapport aux prétentions du requérant, mais va bien au-delà des minima des indemnités octroyées jusqu’ici par la Cour de céans. La jurisprudence a d’ailleurs con- sacré le fait qu’il ne convient de s’éloigner de la proposition présentée par le MPC que pour des motifs pertinents (TPF BK.2005.9 du 12 octobre 2005 consid. 1.1 et références citées). En l’espèce, c’est donc un montant de

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Fr. 16’100.-- qui sera alloué au requérant du fait de sa détention. A cela s’ajoute une indemnité forfaitaire de Fr. 500.-- allouée par le MPC pour la perte d’affaires personnelles et de la carte d’asile, ce qui représente une indemnité totale de Fr. 16'600.--. Cette somme, destinée à indemniser le requérant de la détention préventive et de la perte d’une partie de ses affai- res, paraît proportionnée à l’ensemble des circonstances. Cette indemnité doit être mise à la charge de l'autorité intimée, soit en l'espèce le MPC.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF). Ils ne peuvent ce- pendant pas être imposés à l’autorité intimée (art. 66 al. 4 LTF). Le requé- rant n’obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de lui faire supporter des frais judiciaires réduits, lesquels seront fixés à Fr. 750.--, soit la moitié de l’émolument entier de Fr. 1'500.-- (art. 1 et 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral; RS 173.711.32).

6. Me Kurt Gaensli ayant été désigné d'office comme défenseur du requérant, il appartient à la Cour de céans de fixer son indemnité pour l'activité dé- ployée dans le cadre de la présente procédure (art. 38 al. 1 PPF).

A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'apprécia- tion de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'ac- tivité réduite déployée par l'avocat devant la Cour de céans, soit une re- quête de quatre pages et une demande d'assistance judiciaire, puis deux pages d'observations, une indemnité de Fr. 1’200.--, TVA incluse, paraît justifiée. Cette indemnité, qui sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral (art. 5 al. 1 par analogie), devra être intégralement remboursée à la caisse fédérale par le requérant (art. 5 al. 2; infra consid. 8).

7. La Cour décide si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). Le requérant n’ayant que partiellement obtenu gain de cause, le MPC lui ver- sera une indemnité réduite fixée à Fr. 600.-- à titre de dépens.

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8. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, il ressort du formulaire rempli à cet effet que le requérant ne dispose d’aucun revenu et n’a aucune charge, vivant ça et là chez des connaissances. Toutefois, dans la mesure où celui-ci dispose désormais d'une créance immédiatement exigible de Fr. 16’600.-- contre la Confédération, entité solvable, il y a lieu de considé- rer que ce montant suffit largement à acquitter les frais judiciaires, ses frais de défense étant couverts pour moitié par les dépens alloués, de sorte que le critère de l'indigence posé à l'art. 64 al. 1 LTF ne peut être considéré comme rempli (arrêt du Tribunal fédéral 4P.285/2000 du 15 janvier 2001, consid. 4b).

9. Dans la mesure où la Confédération est créancière de l’émolument (cf. consid. 5 supra) et débitrice des indemnités accordées au requérant pour tort moral, en compensation de la détention préventive subie et des autres actes d'instruction (cf. consid. 4 supra), respectivement à titre de dépens (cf. consid. 7 supra), les prétentions exigibles peuvent être com- pensées au sens de l’art. 120 al. 1 CO, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans (TPF BK.2004.15 du 8 mars 2006, con- sid. 8; BK.2006.14 du 12 avril 2007, consid. 3.4; BK.2006.5 du 31 mai 2007, consid. 10; BK.2006.6 du 19 juin 2007, consid. 8).

En l’espèce, le MPC est condamné à verser au requérant un total de Fr. 17’200.-- (soit Fr. 16’600.-- à titre d’indemnité au sens du consid. 4 supra et Fr. 600.-- à titre de dépens). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral acquittera l'indemnité du défenseur d'office, que le requérant est condamné à lui rembourser. Suite à la compensation avec l’émolument réduit de Fr. 750.-- mis à la charge du requérant, le MPC versera donc Fr. 15’250.-- à ce dernier et Fr. 1'950.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La requête est partiellement admise. 2. Une indemnité de Fr. 16’600.-- est accordée à A., à la charge du Ministère public de la Confédération. 3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Un émolument réduit de Fr. 750.-- est mis à la charge de A. 5. L'indemnité d'avocat d'office de Me Kurt Gaensli pour la présente procédure est fixée à Fr. 1’200.-- (TVA comprise). Elle sera acquittée par le Tribunal pénal fédéral mais lui sera remboursée par A., lequel, pour sa part, se verra allouer des dépens à hauteur de Fr. 600.--. 6. Par l'effet de la compensation des prétentions des chiffres 2, 4, et 5, le Minis- tère public de la Confédération versera Fr. 15’250.-- à A. et Fr. 1'950.-- à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 4 mars 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Kurt Gaensli, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.