Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. Le 5 juillet 2016, A., domicilié à Z./NE, a déposé une plainte pénale auprès de la police cantonale neuchâteloise contre inconnu pour escroquerie à la marchandise (art. 146 CP) (v. dossier MP/NE p. 5). Comme indiqué dans le rapport de police du 19 août 2016, le plaignant aurait versé CHF 300.– sur le compte IBAN 1 appartenant à B. pour l'achat de deux billets pour le festival "Open Air Frauenfeld" qu'il n'aurait jamais reçus (v. dossier du Ministère pu- blic du Canton de Neuchâtel [ci-après: MP/NE] p. 3 s).
Le même jour, C., domicilié à Y./FR, et le 12 juillet 2016, D., domicilié à X./FR, ont déposé chacun une plainte pénale auprès de la police cantonale fribourgeoise pour escroquerie (art. 146 CP), contre inconnu le premier et contre B. le deuxième (v. dossier du Ministère public du Canton de Fribourg [ci-après: MP/FR] p. 2023 et 2031). Selon le rapport de police du 30 mars 2017, C. aurait versé sur le même compte susmentionné un montant de CHF 489.– pour l'achat, sur le site Internet www.f.ch, d'un téléphone portable "iPhone 6S" qu'il n'aurait jamais vu. Quant à D., il aurait versé CHF 490.– sur le même compte pour l'achat, sur le même site Internet, d'un "Apple iPad Pro 128 Go", sans avoir jamais reçu la marchandise commandée (v. dossier MP/FR p. 2000 s).
Le 11 juillet 2016, une plainte pénale contre inconnu pour escroquerie a été également déposée par E., domicilié à W./BE, auprès de la police cantonale bernoise. Dans son audition du même jour, le lésé a déclaré avoir versé CHF 500.– pour l'achat, sur le site Internet de "F.", d'une caméra "Canon EOS 70D" qu'il n'aurait jamais reçue (v. dossier du Ministère public du Can- ton de Berne [ci-après: MP/BE], classeur II, rubrique "E.").
B. Voyant que de nombreux cantons se renvoyaient les uns les autres la com- pétence pour traiter du dossier, le MP/BE a entrepris de mener une procé- dure collective ("Sammelverfahren") dans le but d'obtenir toutes les plaintes déposées dans cette même affaire afin de déterminer à quel endroit la pre- mière avait été déposée (v. act. 1 p. 3).
C. Par courrier du 19 janvier 2017, le MP/NE a transmis au MP/BE une de- mande de reprise de for pour sa procédure pénale ouverte contre B. pour blanchiment d'argent (v. act. 1.1).
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Donnant suite négativement à la demande susmentionnée, le 13 mars 2017, le MP/BE a adressé au MP/NE une demande de reprise de for pour l'inté- gralité de la procédure menée contre B., en application de l'art. 34 al. 1 2ème phrase CPP (v. act. 1.3). Le 20 mars 2017, le MP/NE a décliné sa com- pétence dans cette affaire (v. act. 1.4).
Le 24 mai 2017, le MP/BE a réitéré sa requête adressée aux autorités neu- châteloises (v. act. 1.5), lesquelles ont, par courrier du 20 juin 2017, de nou- veau décliné leur compétence (v. act. 1.6).
Par demande du 4 août 2017, le MP/FR a demandé au MP/BE la reprise de sa procédure pénale ouverte contre B. pour blanchiment d'argent, éventuel- lement escroquerie (v. act. 1.8).
Entre le 10 août et le 7 septembre 2017, un dernier échange de vues est intervenu entre les autorités des trois cantons, chacun persistant dans sa position (v. act. 1.9, 1.10 et 1.11).
D. Le 20 septembre 2017, le MP/BE a déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans (v. act. 1). Il conclut à ce que les autorités de pour- suite pénale du Canton de Neuchâtel, subsidiairement celles du Canton de Fribourg, soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à B. (v. act. 1 p. 2).
Dans son courrier du 4 octobre 2017, le MP/NE conclut à ce que la requête formulée par le MP/BE soit rejetée et à ce que les autorités de poursuite pénale bernoises soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à B. (v. act. 4).
Le 5 octobre 2017, le MP/FR, se référant intégralement à la teneur de sa détermination du 7 septembre 2017, a renoncé à déposer de plus amples observations et conclut à ce que le recours (recte: requête) déposé le 20 septembre 2017 par le MP/BE soit rejeté et que les autorités de poursuite pénale du Canton de Berne, subsidiairement celles du Canton de Neuchâtel, soient seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions repro- chées à B. (v. act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 LOAP et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste cependant dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts- standsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, no 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, excep- tion faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Bâle 2014, no 9 ad art. 39 CPP et no 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2013, no 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, no 5 ad art. 40 CPP).
E. 1.2 L’échange de vues a été correctement effectué. Les autorités cantonales précitées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de pour- suite pénales saisies en premier lieu. Les autres conditions de recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la re- quête en fixation de for.
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E. 2.1 Selon l'art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compé- tente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu'un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal; l'on peut notamment y avoir recours si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 95 s.; BARTETZKO, Basler Kommentar, Bâle 2014, no 8 ad art. 31 CPP; BERTOSSA, Commentaire Romand, Bâle 2011, no 7 ad art. 31 CPP; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, no 16 ad art. 31 CPP). En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que lorsqu'il s'agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné (BER- TOSSA, op. cit., no 12 ad art. 31 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 95).
E. 2.2 Si l'infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déter- miner en quel lieu elle a été commise, l'art. 32 al. 1 CPP dispose que l’auto- rité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est com- pétente pour la poursuite et le jugement. Si le prévenu n’a ni domicile ni ré- sidence habituelle en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’ori- gine; s’il n’a pas de lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé (art. 32 al. 2 CPP). Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2 de l'art. 32 CPP, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition (art. 32 al. 3 CPP). Il ressort de ce qui précède que, lorsque le lieu de commission ne peut être déterminé, l'art. 32 CPP n'est applicable qu'en l'absence d'un lieu de résultat en Suisse (BERTOSSA, op. cit., no 4 ad art. 32 CPP; BARTETZKO, op. cit., no 1 ad art. 32 CPP).
E. 2.3 L'art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Une telle dérogation au for ordinaire doit cependant rester exceptionnelle, soit uniquement lorsque des motifs pertinents l'exigent. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s'imposer de manière impérative. Au surplus, une dérogation aux règles de for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.15 du 23 mai 2012, consid. 3.1). Les règles concernant cette faculté dérogatoire s'appliquent mutatis mutandis lorsque les règles ordinaires de la fixation du for ne permettent pas d'aboutir à un résultat (GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundes- strafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter du
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21 mai 2007, no 50). Ainsi, il appartient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'opérer un choix lorsqu'un conflit de for intercantonal ne peut être résolu selon les règles de for ordinaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_G 032/04 du 19 mai 2004, consid. 3).
E. 2.4 C'est du reste le lieu de rappeler que le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le pré- venu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'exa- men de la question du for (MOSER, Basler Kommentar, Bâle 2014, no 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit claire- ment exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2).
E. 3 En l'espèce, B. est soupçonné d'avoir commis des escroqueries et/ou des actes de blanchiment au sens des art. 146 et 305bis CP. En substance, il ressortirait de la procédure que le prénommé aurait été engagé pour un "job d'étudiant" proposé par internet par un certain G.. Ce travail aurait consisté à ouvrir un compte bancaire sur lequel les clients de G. auraient pu verser de l'argent que B. aurait dû ensuite transférer moyennant 10% des sommes transmises. Il s'agirait là d'un cas classique d'escroquerie sur internet dé- nommé "money mule". En définitive, plusieurs clients auraient déboursé de l'argent pour l'achat d'un objet ou d'une prestation qu'ils n'auraient finalement jamais reçu. Le seul élément connu à ce stade serait le compte sur lequel l'argent aurait été versé, soit le compte que B., résidant en France, a ouvert auprès de H..
E. 3.1.1 Le 19 juillet 2016, le MP/BE a ouvert une procédure pénale contre inconnu pour escroquerie suite au dépôt d'une plainte par un lésé. Le 26 août 2016, il a étendu cette procédure à l'encontre de B.. L'autorité de poursuite ber- noise estime que si pour la détermination du for on devait prendre en consi- dération l'infraction de blanchiment d'argent, la compétence pour traiter de la procédure ouverte contre B. reviendrait aux autorités de poursuite neu- châteloises, respectivement fribourgeoises, sur la base de l'art. 34 al. 1 2ème phrase CPP. Le siège de H. à Berne ne saurait en tout cas pas fonder une compétence des autorités bernoises. Si, en revanche, on devait prendre
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en considération l'infraction d'escroquerie et que les agissements de B. de- vaient être considérés comme une unité d'action, il conviendrait d'appliquer l'art. 31 al. 2 CPP, et déclarer compétentes les autorités pénales neuchâte- loises ou fribourgeoises. Si la Cour de céans devait considérer qu'il n'y a pas d'unité d'action entre les actes d'escroquerie, il conviendrait alors d'appliquer l'art. 34 al. 1 2ème phrase CPP, ce qui conduirait au même résultat. En tout état de cause, que l'on retienne l'une ou l'autre infraction, l'autorité compé- tente serait toujours celle où les premiers actes de poursuite auraient été entrepris.
E. 3.1.2 Quant au MP/NE, après avoir ouvert une procédure pénale contre inconnu pour escroquerie en 2016, par ordonnance du 20 janvier 2017 cette autorité a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 5 juillet 2016 déposée par A. (v. dossier MP/NE p. 87 s). Le MP/NE estime que, B. n'ayant commis aucune opération sur sol suisse, le seul lieu de rattachement avec la Suisse serait l'existence d'un compte H. ayant servi à blanchir des fonds. H. ayant son siège à Berne, la compétence des autorités de poursuites bernoises serait donnée.
E. 3.1.3 Les autorités de poursuite fribourgeoises, quant à elles, ont ouvert une pro- cédure pénale contre inconnu pour escroquerie et contre B. pour blanchi- ment, éventuellement escroquerie. Le MP/FR est d'avis que l'art. 34 al. 1 1ère phrase CPP serait principalement applicable en l'espèce, disposition qui amènerait à déclarer compétentes les autorités bernoises, vu que l'instruc- tion aurait été ouverte contre B. pour escroquerie, infraction la plus grave. Subsidiairement, on devrait appliquer l'art. 31 al. 1 CPP et considérer le com- portement du prénommé comme une unité d'action. Le seul point de ratta- chement avec la Suisse en ce qui concerne le blanchiment d'argent serait le compte de B. chez H., société avec siège à Berne, raison pour laquelle le MP/BE serait compétent. Très subsidiairement, la compétence des autorités neuchâteloises serait donnée en vertu de l'art. 34 al. 1 2ème phrase CPP, les premiers actes d'instruction ayant été entrepris par ce canton le 5 juillet 2016.
E. 3.2 En l'occurrence, en présence de plusieurs escroqueries qui ont causé des dommages à plusieurs personnes dans des lieux différents, l'art. 34 CPP est applicable. Selon cette disposition, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infrac- tion punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 CPP). Lorsqu'au moment de la pro- cédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation
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pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément (art. 34 al. 2 CPP).
E. 3.3 B. est domicilié à V., en France. Les actes qui ressortent des dossiers pé- naux cantonaux ne permettent pas de déterminer si les infractions imputées au prévenu pourraient avoir été commises en Suisse. Au contraire, s'agis- sant d'infractions qui auraient été commises par le biais d'internet, il est fort probable que l'auteur (ou les auteurs) présumé(s) – les procédures pénales cantonales ont été ouverte contre B. mais aussi contre inconnu – ait (aient) agi depuis l'étranger. Vu que le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude, il faut vérifier si les infractions sur la base desquelles les différentes procédures pénales ont été ouvertes ont produit des résultats en Suisse (v. supra consid. 2.1 et 2.2). Or, le blanchiment d'argent est érigé en délit de mise en danger abstraite de l'administration de la justice; l'acte d'entrave est réprimé indépendamment de son résultat (v. DUPUIS/MOREIL- LON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n° 6 ad art. 305bis CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n° 22 ad art. 305bis CP). S'agissant donc d'un délit formel, le critère du lieu du résultat ne peut être pris en considéra- tion pour déterminer le for. L'escroquerie, par contre, qui prévoit parmi ses éléments constitutifs l'existence d'actes préjudiciables à des intérêts pécu- niaires de la victime, est une infraction matérielle et donc déterminante pour fixer le for (v. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n° 56 ad art. 146 CP).
Il sied avant tout de relever que la procédure pénale ouverte par le MP/NE pour escroquerie suite à la plainte déposée par A. a fait l'objet, le 20 janvier 2017, d'une ordonnance de non-entrée en matière (v. dossier MP/NE p. 87 s). Les autorités neuchâteloises mènent actuellement une procédure pénale contre B. pour blanchiment d'argent, laquelle est d'ailleurs l'objet de la de- mande de reprise de la procédure adressée par le MP/NE au MP/BE le 19 janvier 2017 (v. act. 1.1). Vu ce qui a été exposé plus haut et compte tenu du fait que le blanchiment d'argent est, de toute façon, puni d'une peine moins grave que l'escroquerie, seules les autorités de poursuite bernoises et fribourgeoises, qui mènent actuellement une procédure pénale pour es- croquerie contre B. et/ou inconnu, entrent en ligne de compte pour la fixation du for. Comme les premiers actes de poursuite ont été entrepris le 5 juillet 2016 dans le Canton de Fribourg, c'est au MP/FR de reprendre les procé- dures pénales pendantes dans les cantons de Berne et Neuchâtel, autorités fribourgeoises qui se sont d'ailleurs déclarées compétentes pour la poursuite des auteurs inconnus de l'escroquerie au préjudice de C. et D. (v. act. 1.4).
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En définitive, les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions con- cernées par la présente décision.
E. 4 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Dispositiv
- Les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la pré- sente décision.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 9 janvier 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 9 janvier 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, président, Stephan Blättler et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli
Parties
CANTON DE BERNE, MINISTÈRE PUBLIC, PAR- QUET GÉNÉRAL, requérant
contre
1. CANTON DE NEUCHÂTEL, MINISTÈRE PU- BLIC, PARQUET GÉNÉRAL,
2. CANTON DE FRIBOURG, MINISTÈRE PU- BLIC, intimés
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2017.31
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Faits:
A. Le 5 juillet 2016, A., domicilié à Z./NE, a déposé une plainte pénale auprès de la police cantonale neuchâteloise contre inconnu pour escroquerie à la marchandise (art. 146 CP) (v. dossier MP/NE p. 5). Comme indiqué dans le rapport de police du 19 août 2016, le plaignant aurait versé CHF 300.– sur le compte IBAN 1 appartenant à B. pour l'achat de deux billets pour le festival "Open Air Frauenfeld" qu'il n'aurait jamais reçus (v. dossier du Ministère pu- blic du Canton de Neuchâtel [ci-après: MP/NE] p. 3 s).
Le même jour, C., domicilié à Y./FR, et le 12 juillet 2016, D., domicilié à X./FR, ont déposé chacun une plainte pénale auprès de la police cantonale fribourgeoise pour escroquerie (art. 146 CP), contre inconnu le premier et contre B. le deuxième (v. dossier du Ministère public du Canton de Fribourg [ci-après: MP/FR] p. 2023 et 2031). Selon le rapport de police du 30 mars 2017, C. aurait versé sur le même compte susmentionné un montant de CHF 489.– pour l'achat, sur le site Internet www.f.ch, d'un téléphone portable "iPhone 6S" qu'il n'aurait jamais vu. Quant à D., il aurait versé CHF 490.– sur le même compte pour l'achat, sur le même site Internet, d'un "Apple iPad Pro 128 Go", sans avoir jamais reçu la marchandise commandée (v. dossier MP/FR p. 2000 s).
Le 11 juillet 2016, une plainte pénale contre inconnu pour escroquerie a été également déposée par E., domicilié à W./BE, auprès de la police cantonale bernoise. Dans son audition du même jour, le lésé a déclaré avoir versé CHF 500.– pour l'achat, sur le site Internet de "F.", d'une caméra "Canon EOS 70D" qu'il n'aurait jamais reçue (v. dossier du Ministère public du Can- ton de Berne [ci-après: MP/BE], classeur II, rubrique "E.").
B. Voyant que de nombreux cantons se renvoyaient les uns les autres la com- pétence pour traiter du dossier, le MP/BE a entrepris de mener une procé- dure collective ("Sammelverfahren") dans le but d'obtenir toutes les plaintes déposées dans cette même affaire afin de déterminer à quel endroit la pre- mière avait été déposée (v. act. 1 p. 3).
C. Par courrier du 19 janvier 2017, le MP/NE a transmis au MP/BE une de- mande de reprise de for pour sa procédure pénale ouverte contre B. pour blanchiment d'argent (v. act. 1.1).
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Donnant suite négativement à la demande susmentionnée, le 13 mars 2017, le MP/BE a adressé au MP/NE une demande de reprise de for pour l'inté- gralité de la procédure menée contre B., en application de l'art. 34 al. 1 2ème phrase CPP (v. act. 1.3). Le 20 mars 2017, le MP/NE a décliné sa com- pétence dans cette affaire (v. act. 1.4).
Le 24 mai 2017, le MP/BE a réitéré sa requête adressée aux autorités neu- châteloises (v. act. 1.5), lesquelles ont, par courrier du 20 juin 2017, de nou- veau décliné leur compétence (v. act. 1.6).
Par demande du 4 août 2017, le MP/FR a demandé au MP/BE la reprise de sa procédure pénale ouverte contre B. pour blanchiment d'argent, éventuel- lement escroquerie (v. act. 1.8).
Entre le 10 août et le 7 septembre 2017, un dernier échange de vues est intervenu entre les autorités des trois cantons, chacun persistant dans sa position (v. act. 1.9, 1.10 et 1.11).
D. Le 20 septembre 2017, le MP/BE a déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans (v. act. 1). Il conclut à ce que les autorités de pour- suite pénale du Canton de Neuchâtel, subsidiairement celles du Canton de Fribourg, soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à B. (v. act. 1 p. 2).
Dans son courrier du 4 octobre 2017, le MP/NE conclut à ce que la requête formulée par le MP/BE soit rejetée et à ce que les autorités de poursuite pénale bernoises soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à B. (v. act. 4).
Le 5 octobre 2017, le MP/FR, se référant intégralement à la teneur de sa détermination du 7 septembre 2017, a renoncé à déposer de plus amples observations et conclut à ce que le recours (recte: requête) déposé le 20 septembre 2017 par le MP/BE soit rejeté et que les autorités de poursuite pénale du Canton de Berne, subsidiairement celles du Canton de Neuchâtel, soient seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions repro- chées à B. (v. act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 LOAP et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste cependant dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts- standsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, no 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, excep- tion faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Bâle 2014, no 9 ad art. 39 CPP et no 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2013, no 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, no 5 ad art. 40 CPP).
1.2 L’échange de vues a été correctement effectué. Les autorités cantonales précitées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de pour- suite pénales saisies en premier lieu. Les autres conditions de recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la re- quête en fixation de for.
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2.
2.1 Selon l'art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compé- tente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu'un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal; l'on peut notamment y avoir recours si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 95 s.; BARTETZKO, Basler Kommentar, Bâle 2014, no 8 ad art. 31 CPP; BERTOSSA, Commentaire Romand, Bâle 2011, no 7 ad art. 31 CPP; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, no 16 ad art. 31 CPP). En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que lorsqu'il s'agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné (BER- TOSSA, op. cit., no 12 ad art. 31 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 95).
2.2 Si l'infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déter- miner en quel lieu elle a été commise, l'art. 32 al. 1 CPP dispose que l’auto- rité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est com- pétente pour la poursuite et le jugement. Si le prévenu n’a ni domicile ni ré- sidence habituelle en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’ori- gine; s’il n’a pas de lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé (art. 32 al. 2 CPP). Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2 de l'art. 32 CPP, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition (art. 32 al. 3 CPP). Il ressort de ce qui précède que, lorsque le lieu de commission ne peut être déterminé, l'art. 32 CPP n'est applicable qu'en l'absence d'un lieu de résultat en Suisse (BERTOSSA, op. cit., no 4 ad art. 32 CPP; BARTETZKO, op. cit., no 1 ad art. 32 CPP).
2.3 L'art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Une telle dérogation au for ordinaire doit cependant rester exceptionnelle, soit uniquement lorsque des motifs pertinents l'exigent. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s'imposer de manière impérative. Au surplus, une dérogation aux règles de for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.15 du 23 mai 2012, consid. 3.1). Les règles concernant cette faculté dérogatoire s'appliquent mutatis mutandis lorsque les règles ordinaires de la fixation du for ne permettent pas d'aboutir à un résultat (GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundes- strafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter du
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21 mai 2007, no 50). Ainsi, il appartient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'opérer un choix lorsqu'un conflit de for intercantonal ne peut être résolu selon les règles de for ordinaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_G 032/04 du 19 mai 2004, consid. 3).
2.4 C'est du reste le lieu de rappeler que le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le pré- venu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'exa- men de la question du for (MOSER, Basler Kommentar, Bâle 2014, no 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit claire- ment exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2).
3. En l'espèce, B. est soupçonné d'avoir commis des escroqueries et/ou des actes de blanchiment au sens des art. 146 et 305bis CP. En substance, il ressortirait de la procédure que le prénommé aurait été engagé pour un "job d'étudiant" proposé par internet par un certain G.. Ce travail aurait consisté à ouvrir un compte bancaire sur lequel les clients de G. auraient pu verser de l'argent que B. aurait dû ensuite transférer moyennant 10% des sommes transmises. Il s'agirait là d'un cas classique d'escroquerie sur internet dé- nommé "money mule". En définitive, plusieurs clients auraient déboursé de l'argent pour l'achat d'un objet ou d'une prestation qu'ils n'auraient finalement jamais reçu. Le seul élément connu à ce stade serait le compte sur lequel l'argent aurait été versé, soit le compte que B., résidant en France, a ouvert auprès de H..
3.1 3.1.1 Le 19 juillet 2016, le MP/BE a ouvert une procédure pénale contre inconnu pour escroquerie suite au dépôt d'une plainte par un lésé. Le 26 août 2016, il a étendu cette procédure à l'encontre de B.. L'autorité de poursuite ber- noise estime que si pour la détermination du for on devait prendre en consi- dération l'infraction de blanchiment d'argent, la compétence pour traiter de la procédure ouverte contre B. reviendrait aux autorités de poursuite neu- châteloises, respectivement fribourgeoises, sur la base de l'art. 34 al. 1 2ème phrase CPP. Le siège de H. à Berne ne saurait en tout cas pas fonder une compétence des autorités bernoises. Si, en revanche, on devait prendre
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en considération l'infraction d'escroquerie et que les agissements de B. de- vaient être considérés comme une unité d'action, il conviendrait d'appliquer l'art. 31 al. 2 CPP, et déclarer compétentes les autorités pénales neuchâte- loises ou fribourgeoises. Si la Cour de céans devait considérer qu'il n'y a pas d'unité d'action entre les actes d'escroquerie, il conviendrait alors d'appliquer l'art. 34 al. 1 2ème phrase CPP, ce qui conduirait au même résultat. En tout état de cause, que l'on retienne l'une ou l'autre infraction, l'autorité compé- tente serait toujours celle où les premiers actes de poursuite auraient été entrepris.
3.1.2 Quant au MP/NE, après avoir ouvert une procédure pénale contre inconnu pour escroquerie en 2016, par ordonnance du 20 janvier 2017 cette autorité a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 5 juillet 2016 déposée par A. (v. dossier MP/NE p. 87 s). Le MP/NE estime que, B. n'ayant commis aucune opération sur sol suisse, le seul lieu de rattachement avec la Suisse serait l'existence d'un compte H. ayant servi à blanchir des fonds. H. ayant son siège à Berne, la compétence des autorités de poursuites bernoises serait donnée.
3.1.3 Les autorités de poursuite fribourgeoises, quant à elles, ont ouvert une pro- cédure pénale contre inconnu pour escroquerie et contre B. pour blanchi- ment, éventuellement escroquerie. Le MP/FR est d'avis que l'art. 34 al. 1 1ère phrase CPP serait principalement applicable en l'espèce, disposition qui amènerait à déclarer compétentes les autorités bernoises, vu que l'instruc- tion aurait été ouverte contre B. pour escroquerie, infraction la plus grave. Subsidiairement, on devrait appliquer l'art. 31 al. 1 CPP et considérer le com- portement du prénommé comme une unité d'action. Le seul point de ratta- chement avec la Suisse en ce qui concerne le blanchiment d'argent serait le compte de B. chez H., société avec siège à Berne, raison pour laquelle le MP/BE serait compétent. Très subsidiairement, la compétence des autorités neuchâteloises serait donnée en vertu de l'art. 34 al. 1 2ème phrase CPP, les premiers actes d'instruction ayant été entrepris par ce canton le 5 juillet 2016.
3.2 En l'occurrence, en présence de plusieurs escroqueries qui ont causé des dommages à plusieurs personnes dans des lieux différents, l'art. 34 CPP est applicable. Selon cette disposition, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infrac- tion punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 CPP). Lorsqu'au moment de la pro- cédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation
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pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément (art. 34 al. 2 CPP).
3.3 B. est domicilié à V., en France. Les actes qui ressortent des dossiers pé- naux cantonaux ne permettent pas de déterminer si les infractions imputées au prévenu pourraient avoir été commises en Suisse. Au contraire, s'agis- sant d'infractions qui auraient été commises par le biais d'internet, il est fort probable que l'auteur (ou les auteurs) présumé(s) – les procédures pénales cantonales ont été ouverte contre B. mais aussi contre inconnu – ait (aient) agi depuis l'étranger. Vu que le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude, il faut vérifier si les infractions sur la base desquelles les différentes procédures pénales ont été ouvertes ont produit des résultats en Suisse (v. supra consid. 2.1 et 2.2). Or, le blanchiment d'argent est érigé en délit de mise en danger abstraite de l'administration de la justice; l'acte d'entrave est réprimé indépendamment de son résultat (v. DUPUIS/MOREIL- LON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n° 6 ad art. 305bis CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n° 22 ad art. 305bis CP). S'agissant donc d'un délit formel, le critère du lieu du résultat ne peut être pris en considéra- tion pour déterminer le for. L'escroquerie, par contre, qui prévoit parmi ses éléments constitutifs l'existence d'actes préjudiciables à des intérêts pécu- niaires de la victime, est une infraction matérielle et donc déterminante pour fixer le for (v. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n° 56 ad art. 146 CP).
Il sied avant tout de relever que la procédure pénale ouverte par le MP/NE pour escroquerie suite à la plainte déposée par A. a fait l'objet, le 20 janvier 2017, d'une ordonnance de non-entrée en matière (v. dossier MP/NE p. 87 s). Les autorités neuchâteloises mènent actuellement une procédure pénale contre B. pour blanchiment d'argent, laquelle est d'ailleurs l'objet de la de- mande de reprise de la procédure adressée par le MP/NE au MP/BE le 19 janvier 2017 (v. act. 1.1). Vu ce qui a été exposé plus haut et compte tenu du fait que le blanchiment d'argent est, de toute façon, puni d'une peine moins grave que l'escroquerie, seules les autorités de poursuite bernoises et fribourgeoises, qui mènent actuellement une procédure pénale pour es- croquerie contre B. et/ou inconnu, entrent en ligne de compte pour la fixation du for. Comme les premiers actes de poursuite ont été entrepris le 5 juillet 2016 dans le Canton de Fribourg, c'est au MP/FR de reprendre les procé- dures pénales pendantes dans les cantons de Berne et Neuchâtel, autorités fribourgeoises qui se sont d'ailleurs déclarées compétentes pour la poursuite des auteurs inconnus de l'escroquerie au préjudice de C. et D. (v. act. 1.4).
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En définitive, les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions con- cernées par la présente décision.
4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la pré- sente décision.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 9 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Canton de Berne, Ministère public, Parquet général - Canton de Neuchâtel, Ministère public, Parquet général - Canton de Fribourg, Ministère public
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.