opencaselaw.ch

BB.2015.8

Bundesstrafgericht · 2015-07-21 · Français CH

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).

Sachverhalt

A. Le 1er avril 2014, B., représenté par Me A., a demandé la révision d'un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci- après: la chambre pénale). Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire (dossier de la chambre pénale, act. 1).

B. Par jugement du 29 décembre 2014, la chambre pénale a rejeté la demande et alloué à Me A. CHF 6'272.80 au titre d'indemnité du défenseur d'office (act. 1.3).

C. Par mémoire du 23 janvier 2015, Me A. a formé un recours contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation en tant qu'il concerne le montant de l'indemnité accordée. Il a conclu à l'octroi de CHF 12'543.30 (act. 1).

D. Dans sa réponse, du 5 février 2015, la chambre pénale conclut au rejet du recours (act. 3).

E. Par réplique du 19 février 2015, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.

E. 2 Défenseur d'office au cours de l'instance précédent, le recourant a qualité pour recourir contre le jugement entrepris en vertu de la disposition du CPP

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précitée.

E. 3 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP). Déposé le 23 janvier 2015 contre un acte notifié au plus tôt le 13 janvier précédent (act. 13, p. 1), le recours a été formé en temps utile.

E. 4.1 Le recourant a présenté à la chambre pénale une note de frais faisant état de 46 heures et 30 minutes au titre de l'activité déployée devant elle.

E. 4.2 L'instance précédente a ramené ce chiffre à 21 heures et 30 minutes. Elle a notamment réduit le temps relatif à la rédaction de différents actes (une heure, à la place de trois heures et 30 minutes, s'agissant d'observations déposées le 19 mai 2014 [dossier de la chambre pénale, act. 28]; dix heures, au lieu de vingt, pour un mémoire du 19 septembre 2014 [dossier de la chambre pénale, act. 53 bis]; une heure, plutôt qu'une heure et 30 minutes, pour une réplique du 13 novembre 2014 [dossier de la chambre pénale, act. 65]), ainsi qu'à des entretiens avec B. (une heure et trente minutes au lieu de 9 heures).

E. 4.3 Invoquant une violation de l'art. 135 CPP, le recourant conteste l'ensemble de ces déductions.

E. 5.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle- ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2; ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).

E. 5.2 Le critère décisif pour fixer la rémunération de l'avocat d'office est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office de son client (arrêt du

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Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4).

E. 5.3 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n° 426 ad art. 394 CO;

v. également la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du

E. 10 septembre 2013, consid. 3).

6. L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé, même si la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1; BB.2012.184 + BB.2012.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756; sur le pouvoir d'examen de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, cf. décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et les références citées). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 393 al. CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du

E. 11 avril 2014, consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne

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se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; voir déjà les arrêts 6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3, et 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures fédérales menées en application de l'aPPF; le Tribunal fédéral fait même preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B_951/2013 du 27 mars 2014, consid. 4.2).

7.

7.1 On relèvera à titre préliminaire que les différentes écritures litigieuses sont composées d'allégués comprenant pour l'écrasante majorité d'entre eux deux à quatre lignes. Privilégier une telle présentation du texte – que n'imposait pas la nature de l'affaire – par rapport à une mise en forme plus compacte revient à en augmenter sensiblement le nombre de pages. Dans ces conditions, la longueur des observations du 19 mai 2014 (six pages), respectivement du mémoire du 19 septembre suivant (23 pages), ne saurait quoi qu'en pense le recourant constituer en soi un critère pertinent pour remettre en question les déductions retenues par les premiers juges.

Les observations du 19 mai 2014 sont composées d'une partie "en fait" ne comportant en substance que trois points, traités de manière particulièrement succincte, d'une brève partie "en droit", dépourvue de toute référence jurisprudentielle ou doctrinale, ainsi que de conclusions – qui occupent à elles seules quasiment la moitié du texte – inspirées dans une large mesure par celles prises dans la demande de révision du 1er avril 2014. Dès lors, il ne s'agit pas "d'un travail fouillé, consciencieux, méticuleux et en tous points nouveau" (act. 1, p. 9), et on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir retenu une heure au titre du temps nécessaire pour rédiger ce document.

Au moment où le recourant a rédigé le mémoire du 19 septembre 2014 (qu'il qualifie de "final" [act. 1, p. 10]), il disposait forcément d'une bonne connaissance de la cause. Ainsi, le seul argument concret développé par l'intéressé pour contester sur ce point le jugement entrepris, à savoir la prétendue nécessité de procéder à une relecture du dossier "complète et attentive" (ibidem), respectivement "complète et minutieuse" (ibidem) pour établir cette écriture, tombe à faux. Par ailleurs, il n'était pas indispensable de consacrer sept pages à ce que le recourant qualifie lui-même de "rappels" (de "la procédure" et de "la motivation du verdict de culpabilité" [act. 1, p. 4 à 11]). Enfin, des extraits de pièces versées au dossier, respectivement d'une disposition du CPP, constituent à eux seuls un cinquième environ du texte de l'acte en question. Il n'apparaît donc pas qu'un avocat expérimenté,

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expéditif et efficace dans son travail, aurait dû consacrer plus de dix heures à l'élaboration de celui-ci.

Dans la réplique du 13 novembre 2014 – qui en dépit de la mise en forme décrite ci-dessus ne comporte que deux pages et demie –, le recourant s'est contenté d'affirmer, en se référant laconiquement à quelques pièces du dossier et à la chronologie de certains faits, que les propos tenus par la victime des actes imputés à son client étaient dénués de toute crédibilité. Les premiers juges n'ont donc pas dépassé leur large pouvoir d'appréciation en limitant à une heure le temps devant être indemnisé pour la rédaction de cet acte, même si ladite opération impliquait la lecture du mémoire de réponse de la partie plaignante – étant précisé qu'un examen des 28 pièces assortissant ce dernier document n'était pas indispensable, contrairement à ce que semble penser le recourant.

7.2 L'argumentation développée par le recourant n'est pas mieux fondée en tant qu'elle concerne le temps consacré à des entretiens avec B. L'intéressé n'expose pas en quoi les éléments dont la découverte a motivé la demande de révision, respectivement le déroulement de la procédure qui s'en est suivie, auraient nécessité de longues discussions avec son client et on ne voit pas que tel aurait été le cas. Le recourant – qui avait représenté B. devant la justice genevoise, en première et en deuxième instance – pouvait effectivement se faire une idée précise des divers éléments pertinents et il devait, dans le cadre de son mandat de défenseur d'office, aborder avec son client les seuls points sur lesquels subsistaient d'éventuelles zones d'ombre que des conférences avec celui-ci étaient susceptibles d'éclairer. Dans ces conditions, la réduction opérée par les premiers juges est appropriée, étant précisé que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.3 in fine et références citées).

8. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

9. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent. Le recourant supportera ainsi les frais de la présente décision qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé conformément à l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612) à CHF 1'500.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 juillet 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 21 juillet 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Karim Raho, avocat, recourant

contre

COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION, intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2015.8

- 2 -

Faits:

A. Le 1er avril 2014, B., représenté par Me A., a demandé la révision d'un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci- après: la chambre pénale). Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire (dossier de la chambre pénale, act. 1).

B. Par jugement du 29 décembre 2014, la chambre pénale a rejeté la demande et alloué à Me A. CHF 6'272.80 au titre d'indemnité du défenseur d'office (act. 1.3).

C. Par mémoire du 23 janvier 2015, Me A. a formé un recours contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation en tant qu'il concerne le montant de l'indemnité accordée. Il a conclu à l'octroi de CHF 12'543.30 (act. 1).

D. Dans sa réponse, du 5 février 2015, la chambre pénale conclut au rejet du recours (act. 3).

E. Par réplique du 19 février 2015, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.

2. Défenseur d'office au cours de l'instance précédent, le recourant a qualité pour recourir contre le jugement entrepris en vertu de la disposition du CPP

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précitée.

3. Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP). Déposé le 23 janvier 2015 contre un acte notifié au plus tôt le 13 janvier précédent (act. 13, p. 1), le recours a été formé en temps utile.

4.

4.1 Le recourant a présenté à la chambre pénale une note de frais faisant état de 46 heures et 30 minutes au titre de l'activité déployée devant elle.

4.2 L'instance précédente a ramené ce chiffre à 21 heures et 30 minutes. Elle a notamment réduit le temps relatif à la rédaction de différents actes (une heure, à la place de trois heures et 30 minutes, s'agissant d'observations déposées le 19 mai 2014 [dossier de la chambre pénale, act. 28]; dix heures, au lieu de vingt, pour un mémoire du 19 septembre 2014 [dossier de la chambre pénale, act. 53 bis]; une heure, plutôt qu'une heure et 30 minutes, pour une réplique du 13 novembre 2014 [dossier de la chambre pénale, act. 65]), ainsi qu'à des entretiens avec B. (une heure et trente minutes au lieu de 9 heures).

4.3 Invoquant une violation de l'art. 135 CPP, le recourant conteste l'ensemble de ces déductions.

5.

5.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle- ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2; ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).

5.2 Le critère décisif pour fixer la rémunération de l'avocat d'office est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office de son client (arrêt du

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Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4).

5.3 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n° 426 ad art. 394 CO;

v. également la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 3).

6. L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé, même si la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014, consid. 3.1; BB.2012.184 + BB.2012.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756; sur le pouvoir d'examen de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, cf. décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et les références citées). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 393 al. CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne

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se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.131 du 21 juillet 2014, consid. 2.3; voir déjà les arrêts 6B_120/2010 du 22 février 2011, consid. 3.3, et 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.2, rendus par le Tribunal fédéral dans le cadre de procédures fédérales menées en application de l'aPPF; le Tribunal fédéral fait même preuve d'une plus grande retenue dans l'arrêt 6B_951/2013 du 27 mars 2014, consid. 4.2).

7.

7.1 On relèvera à titre préliminaire que les différentes écritures litigieuses sont composées d'allégués comprenant pour l'écrasante majorité d'entre eux deux à quatre lignes. Privilégier une telle présentation du texte – que n'imposait pas la nature de l'affaire – par rapport à une mise en forme plus compacte revient à en augmenter sensiblement le nombre de pages. Dans ces conditions, la longueur des observations du 19 mai 2014 (six pages), respectivement du mémoire du 19 septembre suivant (23 pages), ne saurait quoi qu'en pense le recourant constituer en soi un critère pertinent pour remettre en question les déductions retenues par les premiers juges.

Les observations du 19 mai 2014 sont composées d'une partie "en fait" ne comportant en substance que trois points, traités de manière particulièrement succincte, d'une brève partie "en droit", dépourvue de toute référence jurisprudentielle ou doctrinale, ainsi que de conclusions – qui occupent à elles seules quasiment la moitié du texte – inspirées dans une large mesure par celles prises dans la demande de révision du 1er avril 2014. Dès lors, il ne s'agit pas "d'un travail fouillé, consciencieux, méticuleux et en tous points nouveau" (act. 1, p. 9), et on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir retenu une heure au titre du temps nécessaire pour rédiger ce document.

Au moment où le recourant a rédigé le mémoire du 19 septembre 2014 (qu'il qualifie de "final" [act. 1, p. 10]), il disposait forcément d'une bonne connaissance de la cause. Ainsi, le seul argument concret développé par l'intéressé pour contester sur ce point le jugement entrepris, à savoir la prétendue nécessité de procéder à une relecture du dossier "complète et attentive" (ibidem), respectivement "complète et minutieuse" (ibidem) pour établir cette écriture, tombe à faux. Par ailleurs, il n'était pas indispensable de consacrer sept pages à ce que le recourant qualifie lui-même de "rappels" (de "la procédure" et de "la motivation du verdict de culpabilité" [act. 1, p. 4 à 11]). Enfin, des extraits de pièces versées au dossier, respectivement d'une disposition du CPP, constituent à eux seuls un cinquième environ du texte de l'acte en question. Il n'apparaît donc pas qu'un avocat expérimenté,

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expéditif et efficace dans son travail, aurait dû consacrer plus de dix heures à l'élaboration de celui-ci.

Dans la réplique du 13 novembre 2014 – qui en dépit de la mise en forme décrite ci-dessus ne comporte que deux pages et demie –, le recourant s'est contenté d'affirmer, en se référant laconiquement à quelques pièces du dossier et à la chronologie de certains faits, que les propos tenus par la victime des actes imputés à son client étaient dénués de toute crédibilité. Les premiers juges n'ont donc pas dépassé leur large pouvoir d'appréciation en limitant à une heure le temps devant être indemnisé pour la rédaction de cet acte, même si ladite opération impliquait la lecture du mémoire de réponse de la partie plaignante – étant précisé qu'un examen des 28 pièces assortissant ce dernier document n'était pas indispensable, contrairement à ce que semble penser le recourant.

7.2 L'argumentation développée par le recourant n'est pas mieux fondée en tant qu'elle concerne le temps consacré à des entretiens avec B. L'intéressé n'expose pas en quoi les éléments dont la découverte a motivé la demande de révision, respectivement le déroulement de la procédure qui s'en est suivie, auraient nécessité de longues discussions avec son client et on ne voit pas que tel aurait été le cas. Le recourant – qui avait représenté B. devant la justice genevoise, en première et en deuxième instance – pouvait effectivement se faire une idée précise des divers éléments pertinents et il devait, dans le cadre de son mandat de défenseur d'office, aborder avec son client les seuls points sur lesquels subsistaient d'éventuelles zones d'ombre que des conférences avec celui-ci étaient susceptibles d'éclairer. Dans ces conditions, la réduction opérée par les premiers juges est appropriée, étant précisé que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.3 in fine et références citées).

8. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

9. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent. Le recourant supportera ainsi les frais de la présente décision qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé conformément à l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612) à CHF 1'500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 juillet 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Karim Raho, avocat Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.