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P/8755/2015

Genf · 2016-06-07 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; CAS GRAVE ; COCAÏNE ; IN DUBIO PRO REO ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; CRÉDIBILITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | LStup.19.1; LStup.19.2; LETR.115; CP.47

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Les parties qui attaquent seulement certaines parties du jugement sont tenues d'indiquer dans leur déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, en l’occurrence (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité (let. a) et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 2). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1213/2015 du 19 mai 2016 consid. 2.1). 2.1.3. Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit, et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2).

E. 2.2 .1. En l’espèce, selon les observations de la police, l'appelant C______ s'est rendu à Annemasse le ______ mai 2015 pour chercher E______, qui transportait de la cocaïne, et l'a conduit à Genève, dans son appartement, en empruntant les transports publics. L'examen du téléphone portable de la mule a mis en évidence que celle-ci avait été en contact téléphonique avec l'appelant C______, dont elle avait reçu le numéro de téléphone, soit le 1______, du fournisseur hollandais " F______ ". La veille et le jour de son arrestation, elle avait aussi reçu deux messages SMS mentionnant " C______ ", soit, phonétiquement, le prénom de l'appelant C______. Le fait que l'un de ces deux SMS émanait d'un autre raccordement utilisé par cet appelant (2______), constitue davantage un élément à charge qu'à décharge, même si le prénom a été mal orthographié. Ces éléments établissent que l'appelant C______ était en contact avec l'exportateur de la drogue aux Pays-Bas pour réceptionner la mule à Genève et donc impliqué dans le trafic de cocaïne. Ses dénégations à cet égard ne sont du reste guère crédibles, tant il a varié dans ses explications. Le fait que l'appelant C______ et la mule ne se connaissaient pas avant les faits est d'ailleurs un élément à charge supplémentaire, seul le trafic de stupéfiants les reliant. Ainsi, l'appelant C______ a participé à l'importation en Suisse de 390.7 grammes nets de cocaïne en réceptionnant la mule E______ à Annemasse et en la conduisant à Genève et s'est partant rendu coupable d'infraction grave à la LStup, vu la quantité impliquée.

E. 2.2.2 L'appelant A______ ne conteste pas en appel le verdict de culpabilité en tant que tel mais uniquement le rôle qu'il a joué dans le trafic et, par voie de conséquence, la quotité de la peine fixée en première instance. Sa participation à un trafic de cocaïne portant sur 808 grammes de cette substance à un taux de pureté supérieur à 55% réalise l'infraction grave à la LStup, de sorte que le verdict de culpabilité sera confirmé.

E. 2.6 Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 7.2.7. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est de 1h30 pour les avocats et d'une heure pour les avocats stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement.

E. 2.8 Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier ( AARP/467/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.1.3 et 5.2.1 ; AARP/243/2013 du 28 mai 2013 ).

E. 2.9 Lorsque tant le maître de stage que le stagiaire assistent à l'audience, seule l'activité de l'un d'eux, soit celui étant concrètement intervenu, sera indemnisée, au taux réservé à son statut ( AARP/504/2015 du 17 novembre 2015 consid. 7.2 ; AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1 ; AARP/186/2015 du 2 avril 2015 consid. 10.2 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013). 7.2.10. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 7.3.1. En l’occurrence, l’état de frais produit par le défenseur d’office de A______ est globalement adéquat, sauf pour le poste "Procédure", qui est excessif et sera ramené à 6h00. En effet, le dossier était nécessairement bien connu par l’avocat, nommé à un stade embryonnaire de la procédure. En revanche, il y a lieu d’ajouter la durée de l’audience, laquelle, arrêtée à 3h00, tient compte du temps de déplacement. Aussi l'indemnité requise par le défenseur d'office de L'appelant A______ sera admise à concurrence de CHF 3'051.20, ce montant correspondant à 12h00 d'activité comme chef d'étude, y compris la durée de l'audience, au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% pour tenir compte de l'activité antérieure en première instance (qui dépasse 40h00), l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 211.20) et le remboursement des frais d’interprète en CHF 200.-. 7.3.2. L’état de frais produit par le défenseur d’office de C______ est excessif, eu égard au volume du dossier et à la bonne connaissance que l’intéressé en avait nécessairement à ce stade de la procédure. Il ne tient en outre pas compte des principes évoqués ci-dessus, nombre de prestations facturées étant incluses dans la majoration forfaitaire pour les activités diverses (rédaction de l’annonce d’appel et de la déclaration d’appel, simple lecture du jugement entrepris, rédaction de conclusions en indemnisation très sommairement motivées et recherches juridiques). Enfin, l’on ne voit pas la nécessité d’indemniser le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel par le chef d’étude et l’avocat stagiaire, de sorte que la CPAR ne retiendra que l’activité déployée à cet effet par le premier. Cela étant, il convient ici aussi d’ajouter au relevé d’activité la durée de l’audience, taxée aussi au tarif de chef d’étude. Aussi l'indemnité requise par le défenseur d'office de l'appelant C______ sera admise à concurrence de CHF 2'488.90, ce montant, arrondi, correspondant à 9h30 d'activité comme chef d'étude, au tarif horaire de CHF 200.-, y compris la durée de l’audience, et 3h00 à celui de stagiaire de CHF 65.-, plus la majoration forfaitaire de 10% pour tenir compte de l'activité antérieure en première instance (supérieure à 30h00) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% par CHF 184.36.

* * * * *

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ss). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). 3.1.3. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. S'agissant de coauteurs jugés dans une seule procédure, l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun peut justifier des peines différentes pour des mêmes actes. Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid.  3.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 3.2.1. En l’espèce, s'agissant de la quotité de la peine, la faute de l'appelant C______ est importante. Il était en contact avec le trafiquant hollandais, qui lui a fourni les coordonnées de la mule, et a réceptionné celle-ci au-delà de la frontière pour ensuite la guider jusqu'à son propre appartement. L'appelant C______ a très mal collaboré, en soutenant même que la police aurait fabriqué des preuves contre lui. Confronté à l'évidence, il a affirmé que sa rencontre avec la mule était purement fortuite et fourni des explications invraisemblables pour tenter de justifier les contacts téléphoniques. Les indications données sur les circonstances dans lesquelles il a été amené à conduire E______ à son domicile sont également peu crédibles. Aucun élément ne permet toutefois de déterminer sa réelle implication ou sa position au sein du trafic et de conclure qu’il exerçait une fonction élevée ou qu’il devait écouler lui-même la drogue. Partant, il convient de retenir que son rôle s'est limité à l’accueil de la mule, laquelle devait ensuite expulser la marchandise à un autre endroit, les déclarations de E______ selon lesquelles il avait l'intention de retourner aux Pays-Bas n'étant pas crédibles, ce d'autant qu'il s'est rendu au bord du lac après avoir quitté l'appelant C______ et non pas dans une gare routière ou ferroviaire. N'étant pas lui-même toxicomane, l'appelant C______ a agi par pur appât du gain. Sa faute est à tout le moins équivalente à celle de la mule, qui a été condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois pour infraction grave à la LStup. L'antécédent judiciaire de l'appelant C______ est très spécifique et grave, alors que la mule avait un antécédent comme mineur ainsi que deux condamnations à des peines pécuniaires comme majeur (cf. jugement entrepris, p. 10). E______ a un peu mieux collaboré et fait preuve d'une ébauche de prise de conscience selon les premiers juges, ce qui n'est pas le cas de l'appelant C______. La mule a aussi tenu le rôle le plus exposé, notamment pour sa santé. L'infraction grave à la LStup entre en outre en concours, pour l'appelant C______, avec l'infraction de séjour illégal, ce qui justifie d'augmenter la peine dans une juste proportion (art. 49 CP). Pour tous ces motifs, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée en première instance est adéquate, car adaptée à sa culpabilité, et sera confirmée. L'appelant C______ ne réunit pas les conditions permettant d'obtenir le sursis partiel, ce qu'il ne soutient du reste pas, de sorte que seule une peine privative de liberté ferme entre en considération. 3.2.2. En l'espèce, rien n'établit que l'appelant A______ a lui-même ingéré, transporté et expulsé la cocaïne découverte le ______ juillet 2015, si ce n'est ses propres déclarations, qui ne sont pas très crédibles. Pour minimiser son implication, cet appelant tente en effet de se faire passer pour une simple mule, laquelle représente généralement l'échelon le plus bas dans un trafic de stupéfiants et donc celui moins sévèrement puni, en raison de son rôle très subalterne, mais exposé, et de son absence d'autonomie. La procédure a en revanche mis en évidence que l'appelant A______ disposait de deux logements à Genève, l'un dans lequel il habitait – il dormait dans l'appartement de G______ lorsque la police est intervenue – l'autre dans lequel la cocaïne était stockée. Il avait aussi plusieurs raccordements téléphoniques. Il était ainsi en mesure de séparer ses activités quotidiennes de ses activités illicites. Sa présence à Genève, attestée par les relevés d'envois d'argent, s'inscrivait dans la durée, l'usurpation de ses papiers d'identité étant une dénégation de circonstance. A teneur du dossier, il était le seul à avoir accès au lieu de stockage de la cocaïne, en tant que détenteur de la clé de la chambre, qui était fermée lorsque la police est intervenue. Cet appelant disposait ainsi d'une logistique, d'une autonomie et d'une maîtrise de la marchandise qui le placent à un échelon plus élevé que celui de la simple mule, même s'il n'est pas possible de déterminer la position exacte qu'il occupait au sein de son réseau. N'étant pas lui-même toxicomane, l'appelant a agi par pur appât du gain. La quantité trafiquée est importante – supérieure à celle transportée par la mule E______ – et le taux de pureté de la cocaïne saisie élevé. L'appelant A______ a un antécédent récent et spécifique. Sa collaboration à l'enquête et sa prise de conscience sont mauvaises, tant il a tenté de minimiser son implication. Pour ces motifs, la peine de 3 ans et 6 mois prononcée à son encontre par les premiers juges est en adéquation avec sa faute et sera, elle aussi, confirmée.

E. 4 Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant C______ sont infondées et seront donc rejetées (art. 429 CPP).

E. 5 Le maintien des appelants en détention pour des motifs de sûreté a d’ores et déjà été prononcé par décisions séparées.

E. 6 Les appelants, qui succombent, supporteront chacun la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubrique, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 7.2.4.1. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 7.2.4.2. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 ; en particulier s’agissant de la lecture du jugement de première instance : AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/272/2015 du 1 er juin 2015). 7.2.5. En principe, la consultation du dossier est indemnisée, sous réserve du caractère excessivement long ou répétitif de cette activité, en particulier si le dossier n'a pas ou peu évolué pendant la procédure d'appel ( AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.3 et 6.4 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.4).

Dispositiv
  1. : Statuant le 7 juin 2016 Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/15/2016 rendu le 4 février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8755/2015. Les rejette. Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel qui comprennent dans leur intégralité un émolument de CHF 2'500.-. Ordonne, par décisions séparées, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ et de C______. Statuant le 7 septembre 2016 Arrête à CHF 3'051.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 2'488.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures, au Service des contraventions et à l’Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Yvette NICOLET, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8755/2015 éTAT DE FRAIS AARP/363/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 40'606.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 740.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'395.00 Total général CHF 44'001.00 Appel : CHF 1'697.50 à la charge de A______ CHF 1'697.50 à la charge de C______
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.06.2016 P/8755/2015

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; CAS GRAVE ; COCAÏNE ; IN DUBIO PRO REO ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; CRÉDIBILITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | LStup.19.1; LStup.19.2; LETR.115; CP.47

P/8755/2015 AARP/363/2016 (3) du 07.06.2016 sur JTCO/15/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; CAS GRAVE ; COCAÏNE ; IN DUBIO PRO REO ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; CRÉDIBILITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT Normes : LStup.19.1; LStup.19.2; LETR.115; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8755/2015 AARP/ 363/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 juin 2016 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, C______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e D______, avocat, ______, appelants, contre le jugement JTCO/15/2016 rendu le 4 février 2016 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, E______ , actuellement sans domicile connu, comparant par M e Boris LACHAT, avocat, rue De-Candolle 18, 1205 Genève, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers des 11 et 15 février 2016, C______ et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 4 février 2016, dont les motifs leur ont été respectivement notifiés les 24 et 25 février suivant, par lequel le Tribunal correctionnel a :

-       reconnu C______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 LStup – RS 812.121), d'infraction à l'art. 19 a LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 206 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté ;![endif]>![if>

- acquitté A______ des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) et d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), l'a reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 206 jours de détention avant jugement, renoncé à évoquer le sursis octroyé le 18 septembre 2014 par le Ministère public et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté ;

-       reconnu E______, qui n’a pas fait appel, coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois ;![endif]>![if>

- débouté C______ de ses conclusions en indemnisation, ordonné diverses mesures de confiscation/restitution/destruction/allocation de la drogue, des valeurs et des objets saisis ;

- condamné A______, C______ et E______, à un tiers chacun des frais de la procédure. b.a. Par déclaration d’appel expédiée le 14 mars 2016 au greffe de la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR), C______ conclut à son acquittement du chef d'infraction grave à la LStup, ne remettant pas en cause le verdict de culpabilité en tant qu’il porte sur la détention de stupéfiants à des fins de consommation personnelle et le séjour illégal. A titre de réquisition de preuve, il sollicite l’audition de E______. b.b. Aux termes de sa déclaration d’appel expédiée le 11 mars 2016, A______ conteste le rôle qui lui a été attribué par les premiers juges dans le cadre du trafic de cocaïne qui a été démantelé et conclut à une réduction de la peine prononcée à son encontre. Il requiert en outre que " les pièces relatives aux écoutes téléphoniques soient versées intégralement à la procédure ". c.a. A ce stade de la procédure, il est encore reproché à A______, selon l’acte d’accusation du 10 novembre 2015, d’avoir, le 14 juillet 2015, à Genève, détenu une quantité nette de 808 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 55.4% et 58.8%, en vue de la vendre sur le marché genevois, en sachant que cette drogue était propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. c.b.a. Aux termes du même acte d’accusation, C______ est accusé d'avoir, le 20 mai 2015, intentionnellement participé à un important trafic de stupéfiants portant sur une quantité de 390,7 grammes nets de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 57.2% et 79.1% (taux moyen de 64.97%), en réceptionnant une mule – soit E______ – qui transportait les stupéfiants. c.b.b. Il lui était également reproché d’avoir, le 14 juillet 2015, détenu deux grammes de marijuana destinés à sa consommation personnelle et séjourné illégalement en Suisse d'octobre 2014 au 14 juillet 2015, faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés à ce stade de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans le cadre d’une enquête visant des trafiquants de cocaïne originaires d’Afrique de l’Ouest, la police a appris que deux Guinéens prénommés " A______ " et " C______ ", identifiés comme étant A______ et C______, réceptionnaient " régulièrement " des mules en provenance de l’étranger. i. De la livraison du ______ mai 2015 b.a. Le ______ mai 2015, des inspecteurs de la brigade des stupéfiants ont pris en filature C______, lequel était sorti de son domicile à la mi-journée pour se rendre en tram en France voisine, en passant par la douane de ______. A son retour sur le territoire suisse, l'intéressé a été vu en compagnie d'un inconnu, identifié par la suite comme étant E______. Les deux hommes étaient montés dans le tram ______, à l'arrêt "______", étaient descendus à l'arrêt "______" et avaient cheminé tous deux jusqu'au 64, rue ______, où résidait C______. Ils étaient entrés dans l'immeuble et en étaient ressortis ensemble un quart d’heure plus tard et s'étaient séparés. La police, qui avait pris les deux hommes en photo durant la filature, a alors uniquement suivi E______, qui a emprunté les transports publics pour se diriger vers les Pâquis, puis s'est rendu sur les quais au bord du lac (cf. rapport de police du 10 août 2015). b.b. E______ a été interpellé dans la foulée et conduit aux Hôpitaux universitaires de Genève. De nombreux doigts de cocaïne étaient présents dans son estomac. Détenu au quartier cellulaire de l’hôpital, E______ a profité d’une faille de sécurité pour diluer une partie de la drogue qu’il venait d’expulser dans une bassine d’eau, soit 121 grammes nets de cocaïne. Le reste, réparti dans les 29 emballages intacts que la police avait saisis, représentait un poids net de 269.7 grammes. b.c. Selon les analyses effectuées, le taux de pureté de la cocaïne contenue dans les doigts saisis par la police oscillait entre 57.2% et 79.1%. c.a. Entendu par la police et le Ministère public dans les heures qui ont suivi son arrestation, E______ a exposé qu’un dénommé " F______ " lui avait remis, à Amsterdam, la drogue qu’il avait ingérée, soit 360 ou 370 grammes, afin de la remettre à l’un de ses " client s" à Genève. Avant son départ, " F______ " lui avait encore dit qu’il avait donné son numéro à l'individu qui devait réceptionner la cocaïne à Genève. E______ était parti en train depuis Amsterdam jusqu’à Paris, où il avait passé la nuit. Le lendemain, il avait repris le train pour Annemasse, puis un bus, selon les indications de " F______ ". Dans le bus, il avait remarqué un appel en absence provenant du raccordement 1______ et avait rappelé. Le même homme l’avait aussi contacté avec le raccordement 2______ et envoyé un message avec le texte " C______ ". Le même message lui avait encore été envoyé quelques heures plus tard d’un autre numéro qu’il ne connaissait pas ( ndlr : 3______). Il se souvenait en fait que le " client " lui avait dit s’appeler " C______ " par téléphone. Selon les instructions de " F______ ", E______ devait remettre la drogue à " C______ ", dans son appartement. En contrepartie, " C______ " était censé lui remettre EUR 800.- pour le transport. c.b. Lors de la première audience de confrontation, E______ a nié connaître C______, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Confronté aux photographies qui les montraient ensemble, il a soutenu qu'il s'agissait d'un hasard. Au cours de l'instruction, il a admis qu'il avait été en contact téléphonique avec C______ auquel il avait dit que c'était " F______ " qui l'avait envoyé. Ils s'étaient donné rendez-vous à Annemasse à un arrêt de bus et C______ était venu le chercher. Ils s'étaient ensuite rendus ensemble à Genève. Cependant, une fois dans l'appartement, C______, qui était censé rembourser ses frais de voyage, avait soutenu qu'il n’avait pas d’argent sur lui. E______ était alors parti, conformément aux instructions qu'il avait reçues de " F______ " au sujet du paiement. Il avait ensuite décidé de rentrer chez lui en Hollande avec la cocaïne ingérée. d.a. C______ a été arrêté le 14 juillet 2015. Il était en possession de CHF 690.- (1x100.-, 11x50.- et 2x20.-), de deux téléphones portables et de trois cartes SIM (1______ et 2______ et 3______). d.b. Dûment assisté d’un avocat, C______ a refusé de s’exprimer à la police. e.a. Devant le Ministère public, C______ a contesté être mêlé à un trafic de stupéfiants et connaître E______ ou " F______ ". L’argent qu’il avait en sa possession avait été gagné en travaillant honnêtement. Il donnait souvent son numéro de téléphone à des " Africains ", ce qui expliquait que la police ait retrouvé celui-ci dans le téléphone d’une personne qu’elle avait arrêtée. Les téléphones SAMSUNG et NOKIA qui étaient en sa possession lors de son arrestation lui appartenaient. e.b. Confronté aux photographies qui le montraient en compagnie de E______, C______ a d'abord soutenu qu'il s'agissait d'un trucage, ajoutant qu'il prenait le bus ______ d'Annemasse à Genève, tous les jours. Lors d'une audience ultérieure, il a exposé que sa rencontre à Annemasse avec E______ était le fruit du hasard, l'un de ses amis ayant utilisé son téléphone pour contacter ce dernier. E______ lui avait dit qu’il devait aller au bord du lac. Ils avaient cheminé ensemble jusqu'à son immeuble. C______, qui avait voulu montrer son appartement à E______, ne savait rien " de toute cette histoire ". Selon lui, E______ devait rencontrer le destinataire de la drogue au bord du lac. ii. De la livraison du ______ juillet 2015 f.a. Selon les observations de la police, telles qu’elles ressortent du rapport du 14 juillet 2015, A______ logeait dans un studio à G______ chez un certain H______ et possédait également les clés de l’appartement à I______ d’un certain J______, dans lequel il se rendait régulièrement sans toutefois y passer les nuits. Le suspectant de se servir de ce dernier logement comme lieu de stockage, la police avait attendu que A______ rentre d’un voyage en Espagne pour l'arrêter. f.b. A______ a été interpellé le ______ juillet 2015 à l'intérieur de l’appartement de G______. Il dormait lorsque la police avait pénétré dans l'habitation, dans laquelle se trouvait également H______. La fouille de ce logement a permis la découverte de 13.5 grammes de cocaïne conditionnée en boulettes sur la table de nuit, de CHF 1'500.- (10x100.-, 5x50.-, 11x20.- et 3x10.-), de EUR 1'780.- (1x200.-, 3x100.-, 6x50.-, 39x20.- et 20x10.-). Dans le pantalon de A______ se trouvaient, notamment, la somme d'EUR 400.- (19x20.- et 2x10.-) et deux trousseaux de clés. La police a ensuite fouillé l’appartement de I______, qu’elle a pu ouvrir à l’aide des clés retrouvées sur A______. En entrant dans le logis, les policiers, mis alors en présence de J______ et de K______, ont notamment découvert, dans une chambre fermée à clé et ouverte avec celles en possession de A______, 808 grammes nets de cocaïne conditionnée en doigts répartis dans deux sachets en plastique. Ceux-ci, emballés ensemble dans un tissu, étaient attachés à l’aide d’une sangle sous l’assise d’une chaise. Le taux moyen de pureté de la drogue oscillait entre 55.4% et 58.8%. f.c. Selon les relevés émis par WESTERN UNION et MONEYGRAM, A______ a procédé, du ______ février 2010 au ______ juin 2014, à divers transferts d'argent à l'étranger depuis Genève. Une copie d’un passeport guinéen, numéro 4______, correspondant au passeport présent dans le dépôt de A______, figurait dans les documents transmis par MONEYGRAM. g.a. Dûment assisté de son conseil, A______ a refusé de s’exprimer devant la police. Il a aussi refusé de s’exprimer lors des audiences tenues par le Ministère public les ______ et ______ juillet 2015. g.b. Le ______ septembre 2015, A______ a affirmé ne pas connaître E______ et avoir probablement vu C______ à une occasion. Quelqu’un avait dû utiliser ses papiers d’identité pour envoyer de l’argent à l’étranger. La drogue retrouvée dans sa chambre lui avait été remise par un " noir " en Espagne dénommé " L______ ", qui lui avait dit qu’il s’agissait de chocolat marocain, soit de la pierre noire à fumer, le dimanche précédent son interpellation. Il avait avalé la drogue avant de venir à Genève. Arrivé à la frontière, il avait été pris en charge par un certain " M______ " qui l’avait conduit dans la chambre de l’appartement de I______. Il avait caché la drogue sous la chaise après l’avoir expulsée. Il avait croisé J______ et K______ en sortant de sa chambre pour se rendre aux toilettes. Il n’avait envoyé de l’argent qu’à une seule reprise à son épouse qui résidait au Mali. h.a. H______ logeait à G______ depuis deux mois et demi. A______, qui n'y avait dormi qu'à une seule reprise, soit la veille de son arrestation, était arrivé vers minuit, expliquant qu'il n'avait plus de tram pour rentrer chez lui. Il avait fait sa connaissance huit mois auparavant à Madrid. C'était la première fois qu'ils se voyaient à Genève. h.b. J______ dormait dans l’appartement de I______ depuis le début du ramadan [ ndlr : 18 juin 2015]. Le 13 juillet 2015, A______, qu’il n’avait jamais vu auparavant, était rentré vers 21h30, sans sonner, puis s'était rendu dans une chambre fermée à clé qu’il avait ouverte. A______ était toujours dans sa chambre lorsqu’il avait quitté l’appartement aux alentours de 22h20. h.c. K______ sous-louait avec J______ l'une des chambres de l’appartement de I______. A______ sous-louait l'autre. La veille de leur arrestation, A______ était venu dans l’appartement pour se rendre directement dans sa chambre. Avant cela, il l’avait vu dans l’appartement à deux ou trois reprises puis plus du tout pendant un mois. i.a. Lors de l’audience de jugement, E______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que C______ ne lui avait donné aucune instruction lorsqu’ils étaient dans l’appartement. i.b. C______ avait rencontré E______ par hasard dans le bus à Annemasse. Ce dernier lui avait uniquement demandé la direction du lac. Précédemment, il lui avait demandé par téléphone s’il s’appelait bien C______, étant précisé qu’il avait prêté son téléphone à un tiers qui voulait appeler en France. Il n’avait pas réalisé, lors de leur rencontre, que E______ était celui qui lui avait téléphoné. i.c. Le dimanche qui précédait son arrestation, A______ avait ingéré la drogue retrouvée dans sa chambre. Il avait ensuite pris l’avion pour Genève et s’était rendu dans l’appartement afin d’expulser la marchandise. Il nettoyait les doigts dans les toilettes au fur et à mesure de leur sortie. C. a. Par ordonnance OARP/90/2016 du 19 avril 2016, la Présidente de la CPAR a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A______, respectivement C______, et ordonné une procédure orale. b. Par courrier du 27 mai 2016, C______ a sollicité l’octroi d’une indemnité de CHF 32'600.- en réparation de son tort moral pour la détention injustifiée subie. c.a. Lors des débats d’appel, C______ a affirmé qu'il s'était rendu à Annemasse pour acheter de la viande. C’était par hasard qu’il avait rencontré E______ à un arrêt de bus, sans savoir que ce dernier était en possession de son numéro de téléphone. E______ lui ayant demandé de l’aider à trouver du travail, il l’avait emmené à son domicile. Une fois arrivés à l'appartement, E______ lui avait dit qu’il avait un rendez-vous au bord du lac. Il était alors sorti avec lui pour lui montrer le chemin. N’ayant rien à se reprocher, il n’avait pas remarqué qu’il était suivi ce jour-là. Il était vraiment désolé de cette situation. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions, précisant qu’il attaque aussi la quotité de la peine compte tenu de l’acquittement demandé. Subsidiairement, il sollicite le prononcé d’une privative de liberté ne dépassant pas 24 mois. Aucun élément du dossier n’indiquait qu’il était lié à un trafic de cocaïne puisqu’il était établi qu’il n’avait jamais été en possession de drogue et que rien ne permettait de le relier à " F______ ". E______ n’avait pas besoin d’être pris en charge dans la mesure où le chemin qu’il devait emprunter était simple et qu’il n’était sous le contrôle de personne, décidant seul de changer son programme de voyage et étant reparti seul aussi de l’appartement de la rue ______. Le fait que l’orthographe du prénom envoyé à E______ ne correspondait pas à la sienne était une preuve supplémentaire de son innocence. En tout état, la peine prononcée par les premiers juges était excessive, dès lors qu'il pouvait tout au plus être établi qu’il n’était qu’un simple passeur ce qui équivalait au rôle tenu par une mule. c.b. A______ a affirmé que la drogue retrouvée dans la chambre n’était pas la sienne, lui-même n’étant qu’une simple mule. Il avait expulsé toute la drogue dans la nuit de dimanche à lundi, étant précisé que " M______ " était venu le prendre en charge à l’aéroport. En fait, il avait fini d’expulser le lundi à 14h00. Il avait effectivement caché cette marchandise, mais c’était dans l’attente de la remettre à " M______ ". Il regrettait ses actes, étant précisé que c’était la première fois qu’il était impliqué dans un tel trafic. Son conseil a souligné que l'enquête n'avait pas établi l’existence d’un réseau de narcotrafiquants dans lequel A______ aurait occupé une position hiérarchique importante. Le dossier montrait uniquement qu’il avait été en possession d’une certaine quantité de cocaïne et qu’il avait accès à une chambre. Rien n’indiquait qu’il était propriétaire de cette drogue et qu’il avait l’intention de la revendre, étant précisé qu’aucun matériel de conditionnement n’avait été retrouvé. c.c.a. Pour le Ministère public, la peine infligée par le Tribunal correctionnel à A______ était adéquate vu son rôle, à tout le moins, d’intermédiaire, sa présence régulière à Genève n'apparaissant pas compatible avec une activité de mule ponctuelle à une seule reprise. Il ne fallait pas oublier que l’intéressé avait accès à deux chambres, ce qui lui permettait de stocker l’argent et la drogue à des endroits différents, qu’il avait transféré de grosses sommes d’argent qui ne provenaient pas d’une activité licite, qu’il possédait plusieurs téléphones et que la quantité de drogue retrouvée en sa possession était importante. En outre, le prévenu avait tardé à s’exprimer durant la procédure, se limitant de plus à plagier les propos de E______. c.c.b. Le dossier montrait clairement que la rencontre de C______ et de E______ n’était pas le fruit d’une coïncidence et que le rôle du premier était d’escorter le second. La ligne de défense de C______ consistait uniquement à plaider contre le dossier, de sorte que les dénégations de celui-ci ne pouvaient être tenues pour crédibles, sans préjudice de ce qu’elles étaient farfelues et ne cessaient de varier. d. A l'issue des débats, qui ont duré 3h00, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. Le dispositif de l'arrêt a été rendu le 27 juin 2016. D. a. C______ est né le ______ octobre 1976 en Guinée-Bissau. Selon ses dires, il est marié et père de quatre enfants en bas âge. Il possède un titre de séjour portugais. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 20 septembre 2012, par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de trois ans et à une amende de CHF 200.-, pour crime, respectivement contravention contre la LStup ainsi qu’entrée et séjour illégaux, sa libération conditionnelle ayant été ordonnée le 30 mai 2013, avec effet au 10 juin suivant, avec délai d’épreuve et solde de peine d’une année. b. A______ est né le ______ janvier 1975 à ______, en Guinée. Il indique vivre en Espagne depuis 2005 et avoir travaillé de manière régulière dans la construction jusqu'en 2009. Après cela, il travaillait uniquement sur appel onze mois par an. Son salaire mensuel oscillait entre EUR 200.- et EUR 250.-. Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné le 18 septembre 2014, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis durant trois ans, pour délit contre la LStup. E. a. M e B______, défenseur d’office de A______, a déposé un état de frais pour ses prestations durant la procédure d'appel, comprenant deux visites à la prison de 1h30 chacune, toutes en présence d'un interprète (CHF 200.- de débours) et 8h30 d’étude du dossier. b. L’état de frais de M e D______, défenseur d’office de C______, énumère, pour la procédure d’appel, trois visites de stagiaire d'une heure chacune à Champ-Dollon et une par le chef d’étude de 30 minutes supplémentaires, 1h45 pour la rédaction de l’annonce, respectivement de la déclaration d’appel et la lecture du jugement attaqués (prestations de chef d’étude, collaborateur et stagiaire confondues), 40 minutes d’activité de stagiaire consacrées à la rédaction des conclusions en indemnisation et à des recherches juridiques. Le chef d’étude et le stagiaire ont chacun consacré 5h00 à la préparation de l’audience d’appel. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Les parties qui attaquent seulement certaines parties du jugement sont tenues d'indiquer dans leur déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, en l’occurrence (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité (let. a) et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 2). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1213/2015 du 19 mai 2016 consid. 2.1). 2.1.3. Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit, et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). 2.2 .1. En l’espèce, selon les observations de la police, l'appelant C______ s'est rendu à Annemasse le ______ mai 2015 pour chercher E______, qui transportait de la cocaïne, et l'a conduit à Genève, dans son appartement, en empruntant les transports publics. L'examen du téléphone portable de la mule a mis en évidence que celle-ci avait été en contact téléphonique avec l'appelant C______, dont elle avait reçu le numéro de téléphone, soit le 1______, du fournisseur hollandais " F______ ". La veille et le jour de son arrestation, elle avait aussi reçu deux messages SMS mentionnant " C______ ", soit, phonétiquement, le prénom de l'appelant C______. Le fait que l'un de ces deux SMS émanait d'un autre raccordement utilisé par cet appelant (2______), constitue davantage un élément à charge qu'à décharge, même si le prénom a été mal orthographié. Ces éléments établissent que l'appelant C______ était en contact avec l'exportateur de la drogue aux Pays-Bas pour réceptionner la mule à Genève et donc impliqué dans le trafic de cocaïne. Ses dénégations à cet égard ne sont du reste guère crédibles, tant il a varié dans ses explications. Le fait que l'appelant C______ et la mule ne se connaissaient pas avant les faits est d'ailleurs un élément à charge supplémentaire, seul le trafic de stupéfiants les reliant. Ainsi, l'appelant C______ a participé à l'importation en Suisse de 390.7 grammes nets de cocaïne en réceptionnant la mule E______ à Annemasse et en la conduisant à Genève et s'est partant rendu coupable d'infraction grave à la LStup, vu la quantité impliquée. 2.2.2. L'appelant A______ ne conteste pas en appel le verdict de culpabilité en tant que tel mais uniquement le rôle qu'il a joué dans le trafic et, par voie de conséquence, la quotité de la peine fixée en première instance. Sa participation à un trafic de cocaïne portant sur 808 grammes de cette substance à un taux de pureté supérieur à 55% réalise l'infraction grave à la LStup, de sorte que le verdict de culpabilité sera confirmé.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ss). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). 3.1.3. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. S'agissant de coauteurs jugés dans une seule procédure, l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun peut justifier des peines différentes pour des mêmes actes. Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid.  3.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 3.2.1. En l’espèce, s'agissant de la quotité de la peine, la faute de l'appelant C______ est importante. Il était en contact avec le trafiquant hollandais, qui lui a fourni les coordonnées de la mule, et a réceptionné celle-ci au-delà de la frontière pour ensuite la guider jusqu'à son propre appartement. L'appelant C______ a très mal collaboré, en soutenant même que la police aurait fabriqué des preuves contre lui. Confronté à l'évidence, il a affirmé que sa rencontre avec la mule était purement fortuite et fourni des explications invraisemblables pour tenter de justifier les contacts téléphoniques. Les indications données sur les circonstances dans lesquelles il a été amené à conduire E______ à son domicile sont également peu crédibles. Aucun élément ne permet toutefois de déterminer sa réelle implication ou sa position au sein du trafic et de conclure qu’il exerçait une fonction élevée ou qu’il devait écouler lui-même la drogue. Partant, il convient de retenir que son rôle s'est limité à l’accueil de la mule, laquelle devait ensuite expulser la marchandise à un autre endroit, les déclarations de E______ selon lesquelles il avait l'intention de retourner aux Pays-Bas n'étant pas crédibles, ce d'autant qu'il s'est rendu au bord du lac après avoir quitté l'appelant C______ et non pas dans une gare routière ou ferroviaire. N'étant pas lui-même toxicomane, l'appelant C______ a agi par pur appât du gain. Sa faute est à tout le moins équivalente à celle de la mule, qui a été condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois pour infraction grave à la LStup. L'antécédent judiciaire de l'appelant C______ est très spécifique et grave, alors que la mule avait un antécédent comme mineur ainsi que deux condamnations à des peines pécuniaires comme majeur (cf. jugement entrepris, p. 10). E______ a un peu mieux collaboré et fait preuve d'une ébauche de prise de conscience selon les premiers juges, ce qui n'est pas le cas de l'appelant C______. La mule a aussi tenu le rôle le plus exposé, notamment pour sa santé. L'infraction grave à la LStup entre en outre en concours, pour l'appelant C______, avec l'infraction de séjour illégal, ce qui justifie d'augmenter la peine dans une juste proportion (art. 49 CP). Pour tous ces motifs, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée en première instance est adéquate, car adaptée à sa culpabilité, et sera confirmée. L'appelant C______ ne réunit pas les conditions permettant d'obtenir le sursis partiel, ce qu'il ne soutient du reste pas, de sorte que seule une peine privative de liberté ferme entre en considération. 3.2.2. En l'espèce, rien n'établit que l'appelant A______ a lui-même ingéré, transporté et expulsé la cocaïne découverte le ______ juillet 2015, si ce n'est ses propres déclarations, qui ne sont pas très crédibles. Pour minimiser son implication, cet appelant tente en effet de se faire passer pour une simple mule, laquelle représente généralement l'échelon le plus bas dans un trafic de stupéfiants et donc celui moins sévèrement puni, en raison de son rôle très subalterne, mais exposé, et de son absence d'autonomie. La procédure a en revanche mis en évidence que l'appelant A______ disposait de deux logements à Genève, l'un dans lequel il habitait – il dormait dans l'appartement de G______ lorsque la police est intervenue – l'autre dans lequel la cocaïne était stockée. Il avait aussi plusieurs raccordements téléphoniques. Il était ainsi en mesure de séparer ses activités quotidiennes de ses activités illicites. Sa présence à Genève, attestée par les relevés d'envois d'argent, s'inscrivait dans la durée, l'usurpation de ses papiers d'identité étant une dénégation de circonstance. A teneur du dossier, il était le seul à avoir accès au lieu de stockage de la cocaïne, en tant que détenteur de la clé de la chambre, qui était fermée lorsque la police est intervenue. Cet appelant disposait ainsi d'une logistique, d'une autonomie et d'une maîtrise de la marchandise qui le placent à un échelon plus élevé que celui de la simple mule, même s'il n'est pas possible de déterminer la position exacte qu'il occupait au sein de son réseau. N'étant pas lui-même toxicomane, l'appelant a agi par pur appât du gain. La quantité trafiquée est importante – supérieure à celle transportée par la mule E______ – et le taux de pureté de la cocaïne saisie élevé. L'appelant A______ a un antécédent récent et spécifique. Sa collaboration à l'enquête et sa prise de conscience sont mauvaises, tant il a tenté de minimiser son implication. Pour ces motifs, la peine de 3 ans et 6 mois prononcée à son encontre par les premiers juges est en adéquation avec sa faute et sera, elle aussi, confirmée. 4. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant C______ sont infondées et seront donc rejetées (art. 429 CPP). 5. Le maintien des appelants en détention pour des motifs de sûreté a d’ores et déjà été prononcé par décisions séparées. 6. Les appelants, qui succombent, supporteront chacun la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubrique, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 7.2.4.1. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 7.2.4.2. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 ; en particulier s’agissant de la lecture du jugement de première instance : AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/272/2015 du 1 er juin 2015). 7.2.5. En principe, la consultation du dossier est indemnisée, sous réserve du caractère excessivement long ou répétitif de cette activité, en particulier si le dossier n'a pas ou peu évolué pendant la procédure d'appel ( AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.3 et 6.4 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.4). 7. 2.6. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 7.2.7. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est de 1h30 pour les avocats et d'une heure pour les avocats stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. 7. 2.8. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier ( AARP/467/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.1.3 et 5.2.1 ; AARP/243/2013 du 28 mai 2013 ). 7. 2.9. Lorsque tant le maître de stage que le stagiaire assistent à l'audience, seule l'activité de l'un d'eux, soit celui étant concrètement intervenu, sera indemnisée, au taux réservé à son statut ( AARP/504/2015 du 17 novembre 2015 consid. 7.2 ; AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1 ; AARP/186/2015 du 2 avril 2015 consid. 10.2 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013). 7.2.10. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 7.3.1. En l’occurrence, l’état de frais produit par le défenseur d’office de A______ est globalement adéquat, sauf pour le poste "Procédure", qui est excessif et sera ramené à 6h00. En effet, le dossier était nécessairement bien connu par l’avocat, nommé à un stade embryonnaire de la procédure. En revanche, il y a lieu d’ajouter la durée de l’audience, laquelle, arrêtée à 3h00, tient compte du temps de déplacement. Aussi l'indemnité requise par le défenseur d'office de L'appelant A______ sera admise à concurrence de CHF 3'051.20, ce montant correspondant à 12h00 d'activité comme chef d'étude, y compris la durée de l'audience, au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% pour tenir compte de l'activité antérieure en première instance (qui dépasse 40h00), l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 211.20) et le remboursement des frais d’interprète en CHF 200.-. 7.3.2. L’état de frais produit par le défenseur d’office de C______ est excessif, eu égard au volume du dossier et à la bonne connaissance que l’intéressé en avait nécessairement à ce stade de la procédure. Il ne tient en outre pas compte des principes évoqués ci-dessus, nombre de prestations facturées étant incluses dans la majoration forfaitaire pour les activités diverses (rédaction de l’annonce d’appel et de la déclaration d’appel, simple lecture du jugement entrepris, rédaction de conclusions en indemnisation très sommairement motivées et recherches juridiques). Enfin, l’on ne voit pas la nécessité d’indemniser le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel par le chef d’étude et l’avocat stagiaire, de sorte que la CPAR ne retiendra que l’activité déployée à cet effet par le premier. Cela étant, il convient ici aussi d’ajouter au relevé d’activité la durée de l’audience, taxée aussi au tarif de chef d’étude. Aussi l'indemnité requise par le défenseur d'office de l'appelant C______ sera admise à concurrence de CHF 2'488.90, ce montant, arrondi, correspondant à 9h30 d'activité comme chef d'étude, au tarif horaire de CHF 200.-, y compris la durée de l’audience, et 3h00 à celui de stagiaire de CHF 65.-, plus la majoration forfaitaire de 10% pour tenir compte de l'activité antérieure en première instance (supérieure à 30h00) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% par CHF 184.36.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 7 juin 2016 Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/15/2016 rendu le 4 février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8755/2015. Les rejette. Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel qui comprennent dans leur intégralité un émolument de CHF 2'500.-. Ordonne, par décisions séparées, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ et de C______. Statuant le 7 septembre 2016 Arrête à CHF 3'051.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 2'488.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures, au Service des contraventions et à l’Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Yvette NICOLET, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8755/2015 éTAT DE FRAIS AARP/363/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 40'606.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 740.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'395.00 Total général CHF 44'001.00 Appel : CHF 1'697.50 à la charge de A______ CHF 1'697.50 à la charge de C______