BRIGANDAGE; AFFILIATION À UNE BANDE; ENLÈVEMENT(INFRACTION); COAUTEUR(DROIT PÉNAL); COMPLICITÉ; APPRÉCIATION DES PREUVES; FIXATION DE LA PEINE; AGGRAVATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.140.1; CP.140.3; CP.183.1; CP.22; CP.25
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 L'appel et l'appel joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1
p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.2.2. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a
p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 2.3.1. À teneur de l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 1.2.1). Il convient d'établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d'état de résister et le vol (ATF 107 IV 107 consid. 3c p. 109 s.). L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage, qui est plus sévèrement réprimé si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). Cette association renforce physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 précité ; ATF 124 IV 286 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2b). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2b). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. Corboz, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 1 à 11 ad art. 140 CP). 2.3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
E. 2.4 En l'espèce, C______ a d'emblée été mis en cause par A______ de manière précise concernant l'occurrence au CAFÉ H______ (chiffre C.I.2). Il a détaillé aussi bien le modus operandi , le comportement défensif de la victime, que le montant du butin, alors que lui-même ne s'était, selon ses dires, pas rendu sur les lieux. Ses déclarations ont été constantes et crédibles. Elles sont corroborées par le récit qu'a fait E______ des événements, qui a notamment décrit un agresseur contrarié d'avoir été frappé, alors que A______ a rapporté que C______ avait reçu une claque et était en colère. Il n'est pas plausible que A______ ait eu le temps d'inventer autant de détails cohérents, au demeurant non contestés par C______, alors qu'il venait d'être arrêté en flagrant délit pour d'autres faits. Un autre élément important soutenant la thèse de A______ est que celui-ci agissait bien à l'époque avec C______. Certes, E______ n'a pas reconnu C______ lors du line-up . Il reste qu'elle a désigné (à 50%) un homme à la peau blanche et à la taille/carrure grosso modo comparable à celle de C______, bien qu'elle ait admis n'avoir vu, dans l'obscurité, qu'un profil, partiellement recouvert par une capuche. A______ a également mis en cause C______ au sujet de l'ÉPICERIE L______ (chiffre C.I.4). Ses déclarations ont été constantes sur ce point également et sont, comme il vient d'être indiqué, globalement crédibles. Il est vrai que G______ n'a reconnu C______ comme son agresseur qu'à 60%. La victime a cependant précisé être quasiment sûre d'avoir reconnu son visage, seul le port d'un bonnet lors du brigandage l'empêchant d'en être totalement certaine à l'occasion du line-up . La pénombre et la faible luminosité lors du brigandage peuvent expliquer qu'il ait initialement décrit un individu à la peau basanée. Alternativement, la victime a pu fusionner ses souvenirs des comparses, ce qui expliquerait la référence à la couleur " chocolat ". Il n'en demeure pas moins que G______ a décrit un homme au visage fin mesurant 180 cm, ce qui est compatible avec le physique de C______, étant encore précisé que sur sa photo passeport, le précité n'a pas la peau particulièrement claire et paraît plutôt émacié. G______ pense avoir vu deux armes de poing, ce que conteste A______, qui pense que la victime a dû se méprendre à la vue des gants noirs de C______. Cette dernière hypothèse est plausible, la perception de la victime ayant pu être légèrement altérée par les circonstances de l'agression, sans que cela n'affecte la crédibilité de son témoignage. Il est également possible que, comme précédemment, un phénomène de confusion entre les deux agresseurs se soit produit. Hormis le revirement de dernière minute de A______ au CAFÉ H______, le modus operandi et le type de cibles sont similaires aux autres occurrences, en particulier, celles de l'ÉPICERIE M______ et du KIOSQUE N______, toutes deux admises par les prévenus et dont il n'est pas fait appel. En effet, les brigandages étaient effectués de nuit afin de réduire les risques encourus, les cibles étaient pour la majorité des commerces ou restaurants de petites tailles, possédant des caisses ou coffres-forts. Il n'est pas surprenant qu'aucune trace ADN n'ait été retrouvée à l'ÉPICERIE L______, la victime elle-même ayant affirmé que les agresseurs n'avaient rien touché dans le magasin, à l'exception du tiroir-caisse, avec des gants. Il n'est pas déterminant qu'à teneur des relevés de télécommunications, il n'y ait pas eu de contact entre C______ et A______ entre le 8 février et le 24 mars 2015, dans la mesure où cela ressort des données rétroactives suisses uniquement, alors que les prévenus utilisaient des numéros français – le coût des communications sur le réseau suisse pouvant être la raison de cette absence – et séjournaient en France, ne venant en Suisse que pour y perpétrer leurs délits. En revanche, les données françaises ont établi qu'il y eu de nombreux contacts téléphoniques entre les précités à tout le moins les 16 et 22 mars 2015, ainsi que le 2 mai 2015. Par ailleurs, A______ et C______ étaient libres de converser de vive voix lorsque le premier hébergeait le second. Aucun élément tangible ne permet de penser que A______ a agi avec un autre comparse, ni dans le cas du CAFÉ H______, ni celui de l'ÉPICERIE L______. Les déclarations de C______ ne permettent pas non plus de susciter un doute raisonnable quant à la présence d'un tiers. La crédibilité globale de A______ est encore renforcée du fait que dans le cas du RESTAURANT J______, la présence de l'ADN de C______ sur les lieux du brigandage est venue confirmer ses dires selon lesquels son comparse y avait participé. Le porte-monnaie de la victime a par ailleurs été retrouvé au bord d'une route dans le secteur géographique préalablement indiqué par A______. Sur la base de ce faisceau d'indices convergents, la CPAR a acquis la conviction que C______ a commis les faits au préjudice de l'ÉPICERIE L______ et du CAFÉ H______. Les prévenus ont agi en tant que coauteurs pour l'occurrence de l'ÉPICERIE L______. Ils ont associé leur volonté afin de commettre ensemble leur méfait, se répartissant les rôles et se mettant d'accord sur la cible, ce qui permet de conclure, de surcroît, qu'ils ont agi avec la circonstance aggravante de la bande pour perpétrer ce brigandage, à l'instar des autres cas admis par les premiers juges et non contestés. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. Concernant le CAFÉ H______, il ressort de l'acte d'accusation que A______ s'est contenté d'attendre et de faire le guet pour son comparse, si bien que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il lui avait prêté assistance au sens de l'art. 25 CP. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que C______ est coupable de brigandage aggravé au préjudice de l'ÉPICERIE L______ et de brigandage commis aux dépens du CAFÉ H______. L'appel du Ministère public sera donc partiellement admis et le jugement entrepris réformé sur ces points.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. Niggli / H. Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. Roth / L. Moreillon (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2
p. 89 ; ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). En principe, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). 3.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; cf. au regard de l'art. 63 a CP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.2.1. Celui qui commet un brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, et d'une peine privative de liberté de deux ans au moins dans le cas de l'aggravante de la bande. L'infraction de séquestration et enlèvement sera punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2.1. En l'espèce, la faute de A______ et C______ est lourde. Ils s'en sont pris au patrimoine et à la liberté de mouvement d'autrui pour leur profit personnel. Les faits sont graves, les auteurs s'étant munis d'une arme, certes factice, ou d'un couteau, pour menacer et brutaliser leurs victimes, sans égard pour la peur profonde qu'ils pouvaient susciter. Cette violence est disproportionnée par rapport à la valeur des butins espérés et récoltés. Les prévenus ont commis un grand nombre d'actes sur une courte période, à intervalles rapprochés, mus par l'appât du gain facile. Seule leur arrestation a permis de mettre fin à leurs agissements, ce qu'ils ont admis. 3.2.2.2. C______ a sans doute joué un rôle moteur, les déclarations de A______ à cet égard étant crédibles et confirmées par certains éléments du dossier, tels le choix de la cible du 31 mars 2015, connue du premier, ou le fait que le second servait de chauffeur au premier. La personnalité des intéressés telle qu'elle s'est révélée au fil de la procédure va également dans le sens d'une plus grande force de caractère de C______. Pour autant, rien n'indique que A______ était sous la férule de C______. Il a d'ailleurs su refuser sa participation à l'occasion du CAFÉ H______. La collaboration de A______ a été bonne, il a d'emblée reconnu les faits qui lui étaient reprochés et en a dénoncés d'autres spontanément. Sa situation financière est certes obérée, sans que cela n'excuse ses agissements. Il bénéficie d'ailleurs d'une formation. Il entretient des liens étroits avec son ancienne épouse, mère de son fils. Il a présenté des excuses et exprimé des regrets à plusieurs reprises au cours de la procédure. Sa prise de conscience n'est toutefois pas parfaite, puisqu'il rejette une partie de sa responsabilité sur son comparse. Il y a concours d'infractions entre cinq brigandages, dont un cas pour lequel il n'a été que complice et quatre autres commis en tant qu'affilié à une bande, une tentative de brigandage et l'infraction de séquestration et enlèvement, qui est concrètement l'infraction la plus grave. Ses antécédents étrangers sont anciens et non spécifiques. Compte tenu de ces éléments, la peine privative de liberté ferme de trois ans et six mois prononcée par les premiers juges à l'endroit de A______ consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP. Un sursis partiel n'entre pas en considération vu la peine prononcée. L'appel de A______ et l'appel joint du Ministère public seront rejetés. 3.2.2.3. Les faits commis à l'encontre de F______ sont d'une gravité particulière, cette victime ayant été séquestrée dans les circonstances décrites précédemment, alors que C______ la menaçait avec un couteau. La collaboration de ce dernier a été mauvaise. C______ a uniquement reconnu les brigandages pour lesquels il avait été pris en flagrant délit ou filmé par les caméras de vidéosurveillance. Il s'est obstiné à contester les actes commis au préjudice de son ancienne patronne, nonobstant la présence de son ADN sur le porte-monnaie de la victime. Il jouissait d'un emploi rémunéré et d'une formation professionnelle, facteurs propres à l'empêcher de tomber dans de la délinquance. Certes, la perte brutale de sa compagne, en 2013, a dû l'affecter durablement, mais cette épreuve, dont la pénibilité n'est pas ici remise en doute, ne peut être mise en rapport, deux ans plus tard, avec les infractions commises. Comme déjà évoqué, il a eu un rôle prépondérant. Il n'y a aucune prise de conscience de la part de C______, ce que reflète sa mauvaise collaboration. Les regrets qu'il a présentés paraissent circonstanciels. Il a opté pour une tactique de défense peu courageuse, consistant à nier la majorité des faits qui lui étaient reprochés et à mettre en doute la crédibilité des propos de son comparse, cherchant en outre à justifier ses actes par le décès de sa compagne. Il y a concours d'infractions entre cinq brigandages, dont quatre commis en bande, une tentative de brigandage et l'infraction de séquestration et enlèvement. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Vu les verdicts de culpabilité prononcés par la CPAR à l'encontre de C______, il se justifie de le condamner à une peine privative de liberté ferme de quatre ans et six mois. Les conditions de l'octroi du sursis partiel font défaut, vu la peine prononcée. Le jugement entrepris sera réformé sur ces points.
E. 4 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 22 janvier 2016, le maintien de C______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). La question ne se pose pas pour l'appelant A______, celui-ci exécutant sa peine de manière anticipée.
E. 5.1 Les prévenus ont été condamnés, pour moitié chacun, aux frais de la procédure de première instance. Cette répartition ne contrevient pas à l'art. 426 al. 1 CPP, tant l'acquittement partiel prononcé par les premiers juges en faveur de C______ (Q______, C.I.1), non contesté par le Ministère public, est accessoire au regard des chefs de culpabilité supplémentaires prononcés ce jour. Le précité n'a de surcroît pas fait appel (art. 428 al. 3 CPP).
E. 5.2 L'appelant A______ succombe, tandis que le Ministère public obtient partiellement satisfaction pour son appel principal et succombe dans son appel joint. Par conséquent, l'appelant A______ et C______ supporteront chacun 2/5 des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-, le solde (1/5) étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; [RTFMP - E 4 10.03]).
E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Les deux Chambres de la Cour pénale de la Cour de justice ont eu l'occasion de constater la constitutionnalité de ces tarifs ( AARP/101/2016 du 16 mars 2016 ; AARP/52/2016 du 9 février 2016 et ACPR/703/2015 du 21 décembre 2015) et entendent se tenir à cette jurisprudence, jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral ou le Tribunal pénal fédéral, tous deux saisis de recours. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3.1. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 6.2.3.2. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.2.4. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique cantonale. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/329/2015 du 30 juillet 2015 ; AARP/304/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/301/2015 du 20 juillet 2015 ; AARP/271/2015 du 8 juin 2015 ; AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/152/2015 du 24 mars 2015). 6.3.1. À la lecture des postes de l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de l'appelant A______, il apparaît que doivent en être retranchés l'heure et demie pour une visite " post jugement", l'examen de l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral n'étant pas prise en charge par l'assistance judiciaire cantonale, ainsi que l'heure et quarante-cinq minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, prestation comprise dans le forfait pour l'activité diverse. Au surplus, l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Pour les motifs évoqués supra (consid. 6.2.1. in fine ), il n'y a pas lieu de s'écarter du tarif fixé par le règlement, comme le souhaiterait la requérante. Par conséquent, l'état de frais est admis, sous réserve des modifications qui précèdent, à concurrence de 01h00 au tarif de CHF 200.-/heure, 01h30 à celui de CHF 65.-/heure et 11h00 à celui de CHF 125.-/heure, auxquelles il convient d'ajouter la durée de l'audience d'appel (03h15 à CHF 125.-/heure), pour un total intermédiaire de CHF 2'078.75. L'indemnisation requise sera ainsi accordée à hauteur de CHF 2'469.56, comprenant le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 207.88, compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel pour plus de 30 heures, TVA à 8% comprise, soit CHF 182.93. 6.3.2. La note d'honoraire produite par M e D______, défenseur d'office de l'intimé C______, est globalement adéquate et conforme aux principes applicables en la matière, de sorte qu'elle sera admise, sous la réserve de l'heure et demie dédiée à un entretien postérieur à l'arrêt de la CPAR, pour les raisons exposées supra (consid. 6.2.4. et 6.3.1.). Il convient cependant d'y ajouter la durée de l'audience d'appel (03h15). En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'623.40, correspondant à 15h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, soit CHF 305.-, compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel pour plus de 30 heures, TVA au taux de 8% incluse, soit CHF 268.40.
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Dispositiv
- : Reçoit les appels principaux de A______ et du Ministère public, ainsi que l'appel joint du Ministère public, contre le jugement JTCO/10/2016 rendu le 22 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9482/2015. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Rejette l'appel de A______, de même que l'appel joint du Ministère public. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il acquitte C______ de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 et 1 CP) visés aux points C.I.2 et C.I.4 de l'acte d'accusation. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 et 1 CP) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de C______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ et C______ aux 2/5 chacun des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'469.56, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'623.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, la prison de Champ-Dollon, au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Robert FIECHTER, juge suppléant; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9482/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/228/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, y. c. un émolument de jugement de CHF 4'000.-. CHF 15'902.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 720.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ et C______ aux 2/5 chacun des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde à la charge de l'État. CHF 3'895.00 Total général (première instance + appel) CHF 19'797.35
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/9482/2015
BRIGANDAGE; AFFILIATION À UNE BANDE; ENLÈVEMENT(INFRACTION); COAUTEUR(DROIT PÉNAL); COMPLICITÉ; APPRÉCIATION DES PREUVES; FIXATION DE LA PEINE; AGGRAVATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.140.1; CP.140.3; CP.183.1; CP.22; CP.25
P/9482/2015 AARP/228/2016 (3) du 01.06.2016 sur JTCO/10/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 15.07.2016, rendu le 28.08.2017, REJETE, 6B_807/2016 Descripteurs : BRIGANDAGE; AFFILIATION À UNE BANDE; ENLÈVEMENT(INFRACTION); COAUTEUR(DROIT PÉNAL); COMPLICITÉ; APPRÉCIATION DES PREUVES; FIXATION DE LA PEINE; AGGRAVATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.140.1; CP.140.3; CP.183.1; CP.22; CP.25 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9482/2015 AARP/ 228/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er juin 2016 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de la Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, ______, appelant, intimé sur appel principal et joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, appelant joint et intimé, contre le jugement JTCO/10/2016 rendu le 22 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e D______, avocat, ______, E______ , domiciliée ______, comparant par M e ______, avocat, ______, F______ , domiciliée ______, comparant par M e ______, avocat, ______, G______ , domicilié c/o ______, ______, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés le 1 er février 2016, A______ et le Ministère public ont annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 22 janvier 2016, dont les motifs leur ont été notifiés le 5 février 2016, par lequel le tribunal de première instance a reconnu A______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de complicité de brigandage (art. 25 cum 140 ch. 1 CP) et de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée. Le Tribunal correctionnel a également reconnu C______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1 et 3 CP) visés aux points C.I.3 et C.I.5 à C.I.7 de l'acte d'accusation et de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), l'a acquitté de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1 et 3 CP) pour les chiffres C.I.1, C.I.2 et C.I.4 de l'acte d'accusation et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, la partie de la peine à exécuter étant fixée à 18 mois et la durée du délai d'épreuve à trois ans, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée. b. Par acte du 8 février 2016 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à ce que C______ soit reconnu coupable des brigandages aggravés décrits aux points C.I.2 et C.I.4 de l'acte d'accusation et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. c. Dans sa déclaration d'appel du 25 février 2016, A______ conteste la quotité de la peine infligée et conclut, avec suite de frais et dépens, au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel. d. Le 14 mars 2016, le Ministère public forme un appel joint, par lequel il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de quatre ans et demi à l'encontre de A______. e. Par acte d'accusation du 2 novembre 2015, il est ou était reproché à A______ et C______ de s'être rendus : - le 22 mars 2015, peu avant 00h30, à proximité du CAFÉ H______ à I______, au moyen de leur véhicule, d'avoir observé les lieux et constaté qu'une employée, E______, s'y trouvait seule. A______ a finalement décidé d'attendre à l'extérieur et de faire le guet pour C______ qui, le visage dissimulé par une capuche et un foulard, a pénétré de force dans l'établissement, menacé E______ au moyen d'une arme de poing factice, lui a intimé d'ouvrir le coffre-fort (" Ouvre le coffre, donne-moi le coffre "), lui a porté simultanément deux coups au visage, au niveau de la joue gauche et sur les lèvres, avec la main qui tenait l'arme, lui a dit " Ta gueule, ta gueule, je vais te tuer ", puis l'a encore frappée à plusieurs reprises sur le bras pour lui faire lâcher prise, alors qu'elle criait et se défendait au moyen d'un parapluie, parvenant à emporter le sac à main de la victime, qui comprenait notamment des espèces à hauteur de CHF 400.- et EUR 5.- ; C______ ayant remis CHF 20.- à A______ en guise de partage du butin (B.I.1 et C.I.2). C______ a été acquitté pour ces faits ; - le soir du 31 mars 2015, ainsi qu'à d'autres reprises durant le mois de mars, à proximité du RESTAURANT J______, à K______, au moyen de leur véhicule, d'avoir observé les lieux et les agissements des employés, crevé les pneus de la voiture de F______, gérante du restaurant, puis de l'avoir suivie en voiture à la fin de son service, vers 22h30, jusqu'à ce que celle-ci s'arrête sur le bas-côté en raison de la crevaison. C______, le visage masqué par une cagoule et une écharpe, a ouvert la portière de la victime, l'a saisie par le bras et menacée au moyen d'un couteau (" Vous venez avec nous "), poussée sur la banquette arrière du véhicule de A______, lui a intimé de mettre son visage contre le siège et s'est emparé de son téléphone portable. A______, stationné un peu plus loin, a déplacé la voiture de la gérante et s'est emparé de son sac à main, qui contenait CHF 600.- et EUR 500.-. A______ et C______ ont interrogé F______ sur l'existence d'un coffre ou d'argent liquide dans le restaurant, lui ont attaché les mains au moyen d'une cordelette, puis l'ont ramenée à son automobile et l'y ont abandonnée (B.I.2, B.II.7 et C.I.3, C.I.8) ; - le 2 mai 2015, vers 22h00, à l'ÉPICERIE L______, à ______, dans laquelle A______ est entré le premier muni d'une arme de poing factice, qu'il a braquée sur l'employé G______ à hauteur de visage, pendant que C______ s'emparait du contenu de la caisse, soit CHF 500.- (B.I.3 et C.I.4), faits pour lesquels C______ a été acquitté ; - le 8 mai 2015, vers 22h00, à l'ÉPICERIE M______, à ______, dans laquelle A______ est entré muni d'une arme de poing factice, l'a braquée dans la direction de l'employé ______ pendant que C______, entré le premier, passait derrière le comptoir et s'emparait du contenu de la caisse, soit CHF 2'000.- (B.I.4 et C.I.5) ; - le 14 mai 2015, vers 20h00, au KIOSQUE N______, à ______, dans lequel A______, muni d'une arme de poing factice, est entré avec C______ et a menacé l'employé ______, qui les a mis en fuite, en jetant dans leur direction un carton (B.I.5 et C.I.6) ; - le 15 mai 2015, vers 18h30, chez le FLEURISTE O______, à P______, dans lequel A______, muni d'une arme de poing factice, a menacé l'employée ______, pendant que C______ s'emparait du contenu de la caisse, soit la somme de CHF 700.- et EUR 5.- (B.I.6 et C.I.7). Il est également reproché à C______ de s'être rendu le 16 mars 2015 à proximité du Q______, à R______, muni d'une arme de poing factice, dont il a maintenu le canon dans le dos de ______ ; il lui a ordonné d'ouvrir le coffre, s'est emparé de la somme de CHF 8'211.- et a quitté les lieux en le menaçant de le tuer (C.I.1), faits pour lesquels C______ a été acquitté. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. À teneur du rapport du 16 mai 2015, suite à une série de braquages commis sur le territoire genevois les semaines précédentes, un dispositif policier avait été mis en place par la Brigade de répression du banditisme (BRB) à différents postes-frontières. Le 15 mai 2015 à 18h30, les inspecteurs de la Brigade anti-criminalité (BAC) avaient remarqué deux individus au comportement suspect entrant à pied en Suisse par la douane de P______. Ils s'étaient directement rendus chez le FLEURISTE O______, pour en ressortir quelques minutes plus tard, d'un pas pressé, ce qui a mené à leur interpellation à 18h35, avant qu'ils ne franchissent la frontière en sens inverse. Le premier homme, identifié ultérieurement comme étant A______, portait un pistolet factice noir dans la poche avant gauche de son pantalon et le second, C______, diverses coupures d'argent pour un montant de CHF 714.- et EUR 5.- dans la poche avant gauche de son pantalon. A______ ayant spontanément expliqué avoir traversé la frontière à pied et laissé son véhicule ______ en France, une patrouille franco-suisse avait pu retrouver ledit véhicule. Le rapport mettait les faits décrits ci-dessus en rapport avec d'autres occurrences susceptibles d'avoir été commises par les mêmes personnes, au préjudice du RESTAURANT J______, l'ÉPICERIE L______, l'ÉPICERIE M______ et le KIOSQUE N______. b. E______, entendue à la police le jour des faits, avait attendu que les derniers clients quittent le CAFÉ H______ le 22 mars 2015 vers minuit pour fermer les deux portes du restaurant. Elle avait placé la recette du jour dans une enveloppe cachée dans l'établissement. En partant, elle avait éteint les lumières, pris son sac à main qui contenait notamment son fond de caisse (CHF 400.-) et ouvert la porte arrière d'une quinzaine de centimètres vers l'extérieur, lorsque les lumières de la terrasse, équipées d'un détecteur de mouvements, s'étaient allumées. Un individu avait immédiatement surgi tenant une arme de poing argentée à la main droite. Elle avait voulu refermer la porte, mais l'homme, qui avait de la force, l'en avait empêchée avec sa main gauche. Il lui avait dit " Ouvre le coffre, donne-moi le coffre " en lui assénant deux coups au niveau de la joue gauche et sur les lèvres, avec la main qui tenait l'arme. Elle avait crié très fort, ce qui l'avait déstabilisé, lui disant " Ta gueule, ta gueule, je vais te tuer ". Elle lui avait dit qu'il n'y avait plus d'argent dans le restaurant et avait allumé les lumières pour le lui prouver. À cet instant, l'inconnu, qui se tenait à un mètre d'elle et la tenait en joue avec son arme, avait remonté le foulard qu'il portait autour du cou pour dissimuler son visage ; il avait la peau blanche et portait une capuche. Elle avait également réalisé qu'il s'agissait peut-être d'une fausse arme, du scotch noir étant enroulé au bout du canon, ce qui l'avait incitée à frapper son agresseur avec un parapluie. Ce dernier l'avait poussée en arrière en tapant fort sur son bras gauche avec le pistolet, ce qui avait fini par lui faire lâcher prise et tomber par terre. L'individu lui avait arraché son sac des mains et quitté les lieux en direction de la route de I______. Elle n'avait pas entendu de bruit de moteur peu de temps après l'avoir perdu de vue. Très choquée, elle avait seulement la lèvre endolorie à l'intérieur et mal sur la joue gauche. Son agresseur était un homme de 35-40 ans, très mince, peau blanche, visage très maigre et très creux, yeux foncés, barbe de plusieurs jours, cheveux courts et clairs. Il portait un pull à capuche noir, un blouson et un foulard noirs. Il s'exprimait en français sans accent. L'arme qu'il tenait ressemblait à une arme de service d'un policier. Son sac à main contenait, outre le fond de caisse, un porte-monnaie, divers effets personnels et un appareil-photo numérique. c. F______, qui a été entendue le 1 er avril 2015 à la police lors du dépôt de sa plainte, avait quitté le RESTAURANT J______ la veille vers 22h30 au volant de sa voiture, et avait circulé sur quelques mètres avant de s'arrêter à la hauteur de la manufacture S______, constatant que son pneu arrière droit était crevé. Avant qu'elle n'ait eu le temps d'appeler à l'aide, un véhicule était arrivé par derrière. Un individu en était descendu côté passager, lui avait dit " Venez avec nous ", un couteau à la main gauche, avait ouvert sa portière et avait attrapé son bras gauche. Il l'avait poussée sur la banquette arrière après avoir levé le siège passager (voiture deux portes), prenant place à l'avant. Il s'était emparé de son téléphone et lui avait intimé de mettre son visage contre le siège, si bien qu'elle ne voyait pas où ils roulaient. Après quelques secondes, ils s'étaient arrêtés et le passager avait dit au conducteur " Va chercher la voiture ". En démarrant, les individus lui avaient posé diverses questions, afin de savoir si quelqu'un l'attendait, au sujet de sa famille et de son domicile, de l'existence d'un coffre-fort ou d'argent au restaurant. Ils avaient pris son sac, qu'ils avaient fouillé pour vérifier si elle avait les clefs de l'établissement. Elle leur avait donné le code du restaurant. Les individus lui avaient, dans un premier temps, paru savoir ce qu'ils faisaient, mais avaient commencé à paniquer lorsqu'elle leur avait dit ne pas avoir les clés du restaurant. Le passager donnait des ordres au conducteur de manière assez agressive. Le passager avait ordonné au conducteur de s'arrêter à un endroit sombre et ce dernier, qui portait des gants, lui avait lié les mains par-devant, lui demandant si " c'était trop fort ". Elle avait répondu que ça ne l'était pas et il avait serré plus fort. Le passager lui avait annoncé qu'ils allaient la libérer, " car [elle avait dit] la vérité ". Le conducteur l'avait accompagnée à son véhicule mais en avait gardé les clés. Après leur départ, elle avait pu se libérer. Ses agresseurs parlaient " plus ou moins bien " le français, mais elle ne pouvait dire s'ils avaient un accent particulier, étant précisé que le conducteur n'avait pas beaucoup parlé. Leurs voix ne lui avaient pas paru familières. Le passager était mince, portait une cagoule et une écharpe autour de la tête, ainsi que des gants noirs. Ses yeux étaient foncés. Le conducteur était mince et portait une écharpe qui cachait son visage jusqu'au-dessus du nez. Elle n'a pas reconnu leurs voix lors de la confrontation organisée au Ministère public. Elle était très choquée et ressentait une légère douleur à l'épaule, ayant subi une opération peu avant les faits. Son sac à main contenait un porte-monnaie, des espèces (CHF 600.- et EUR 500.-), divers effets personnels et les clés de son appartement. d. G______, vendeur à l'ÉPICERIE L______, a déposé plainte le 2 mai 2015, à la suite du braquage dont il avait été victime le même jour vers 22h00, pendant que son patron s'était brièvement absenté du commerce. Alors qu'il avait la tête baissée sur l'ordinateur situé sous le comptoir, il avait entendu des clients entrer, venir directement vers lui et crier " La caisse et tout de suite ". Le premier individu n'avait rien dit et était resté de l'autre côté du comptoir, face à lui, le braquant avec son arme de poing. Il tenait son pistolet avec les deux mains, l'arme à un mètre et demi de ses yeux, l'index sur la détente. Il avait eu l'impression qu'il s'agissait d'une vraie arme et que son détenteur savait s'en servir. Pendant ce temps, le second homme avait contourné le comptoir pour se poster à 50 centimètres de lui et le braquer au niveau de l'épaule, une arme dans une seule main. Il avait obtempéré et ouvert la caisse, le second individu s'était emparé de la majorité du contenu, soit environ CHF 500.-, alors que le premier lui disait " Tais-toi et dis rien ". Ils s'étaient enfuis en courant. Ils avaient agi de manière professionnelle et rapide. Seul le second individu avait touché le tiroir-caisse, sans gants. Le premier individu, âgé de 27-30 ans et mesurant environ 180 cm, était de corpulence très mince et avait la peau basanée, couleur " chocolat ". Son visage était " assez fin, très maigre ". Il tenait un pistolet noir d'une vingtaine de centimètres. Le second homme était " du même type que son complice ", très maigre, mais un peu plus grand (180-185 cm). Il tenait lui aussi un pistolet. Les deux hommes parlaient français sans accent. Il avait craint pour sa vie lorsque le premier homme avait pointé son arme sur son visage. Il avait été très choqué, mais se portait bien à présent. e. À la police le 15 mai 2015, puis au Ministère public, A______ a spontanément indiqué que la veille, il avait voulu gagner de l'argent en commettant un vol à main armée dans un kiosque, de concert avec C______, mais que " ça a [vait] loupé ". Il s'agissait d'une arme factice. Il n'avait commis que ce braquage, ainsi que celui à la suite duquel il avait été interpellé. Confronté à une image de vidéosurveillance du 8 mai 2015 prise à l'intérieur de l'ÉPICERIE M______ à ______, il a d'abord nié qu'il s'agissait de lui sur la photo, avant d'admettre que c'était le cas et qu'il avait donc bien commis trois braquages ( ndlr : KIOSQUE N______, FLEURISTE O______ et ÉPICERIE M______). C______ et lui avaient également braqué l'ÉPICERIE L______, le soir du 2 mai 2015. Son comparse avait choisi la cible car il savait qu'il n'y avait pas de caméras. Ils avaient stationné la voiture et pris les transports publics. Il était entré le premier, C______ lui emboîtant le pas, et avait braqué l'homme derrière le comptoir avec son arme en plastique, pendant que son comparse prenait l'argent du tiroir-caisse, soit environ CHF 300.-, qu'ils s'étaient ensuite partagés à parts égales. Concernant les faits survenus à proximité du RESTAURANT J______ le 31 mars 2015, il ne " pouvait " pas en parler, dans un premier temps, puis avait expliqué que C______ voulait braquer le restaurant ou kidnapper la patronne, ce qu'au départ, lui ne voulait pas, " mais bon voilà ". Leur plan était de prendre la caisse ou voler le coffre. C______ avait travaillé pendant un an et demi dans le restaurant et connaissait l'emploi du temps du personnel. Selon ce dernier, qui savait qu'un coffre se trouvait au premier étage, " Il y a du pognon là-bas ". Ils avaient surveillé ensemble l'établissement pendant un mois, deux fois par semaine. En période d'affluence, ils partaient, mais attendaient quand le restaurant était plutôt vide. Ils avaient vérifié où se trouvaient les caméras et dissimulé les plaque d'immatriculation de leur véhicule avec du scotch . Le soir des faits, C______ lui avait demandé de crever les pneus de la voiture de la patronne, ce qu'il avait refusé. C______ s'en était donc chargé, à l'aide d'un couteau, puis ils avaient attendu environ trente minutes avant que la gérante monte dans son véhicule. Après deux cents mètres, le pneu était dégonflé. C______ lui avait annoncé qu'ils allaient la kidnapper, ce à quoi il avait acquiescé. Ils l'avaient suivie et, arrivé à sa hauteur, C______ était sorti du côté passager, l'avait menacée avec un couteau et l'avait forcée à entrer dans sa voiture. Il l'avait obligée à se mettre à l'arrière, lui avait dit de se taire et exigé la clé du coffre. A______ avait conduit une centaine de mètres avant de stationner son véhicule, et, sur les ordres de son comparse, il avait garé la voiture de la femme qui était restée sur la route et y avait pris son sac à main. Ils avaient roulé jusqu'à un parking situé en contrebas du RESTAURANT J______. C______ avait demandé à la victime les clés du coffre, et elle avait proposé d'aller les chercher. C______ avait demandé à A______ d'attacher les mains de la victime et lui avait donné un bout de corde à cet effet. Il n'avait pas serré fort et s'en était assuré auprès de la gérante. Sur les ordres de C______, il avait préalablement acheté cette corde dans un supermarché et en avait préparé des parties d'un mètre de long, afin de ligoter les éventuels clients du restaurant. Il en restait à son domicile. En définitive, C______ avait décidé de la relâcher. Il l'avait ramenée à son véhicule et lui avait rendu ses clés. Sur le chemin du retour, C______ avait fouillé le sac de la victime et ils s'étaient partagé la somme de CHF 900.- qu'il y avait trouvée, avant de jeter tout le reste au bord de la route, dans un champ près de Collonges-sous-Salève (F), y compris le téléphone. Seul l'argent les intéressait. Le 22 mars 2015, il avait stationné sa voiture en France. Ensemble avec C______, ils avaient passé la frontière à pied. Ils s'étaient postés en observation devant le CAFÉ H______. Il avait toutefois dit à C______ qu'il ne voulait pas braquer une femme, de sorte qu'il était retourné l'attendre dans la voiture. Son comparse était revenu une vingtaine de minutes plus tard, essoufflé et en colère, lui rapportant qu'il avait dû frapper une femme qui lui avait donné une claque, afin de s'emparer de son sac. Pendant le trajet, C______ avait conservé les CHF 100.- s'y trouvant et s'était contenté de lui donner CHF 20.- pour l'essence. Ils n'avaient pas commis ces brigandages au hasard, "[ils] planquai [en] t " et " surveillai [en] t des trucs ". Certes, ils avaient " des problèmes ", mais C______ disait toujours qu'ils n'avaient pas le choix. Il connaissait C______ depuis un an. Ce dernier perdait " pas mal d'argent " aux courses, il lui devait d'ailleurs CHF 800.-, mais il n'était pas violent. C______ était son ami et, le plus souvent, c'était lui qui désignait les cibles, ayant travaillé à Genève dans le domaine des systèmes d'alarme, si bien qu'il savait où il n'y en avait pas. En prison, C______ l'avait traité de " balance " devant plusieurs personnes. f. À la police le 15 mai 2015 et ensuite au Ministère public, C______ a reconnu avoir participé à trois brigandages ou tentatives de brigandages à Genève avec son comparse, soit " un cas à R______, un du côté de ______ et (…) à la douane de P______ " ( ndlr : KIOSQUE N______, ÉPICERIE M______ et FLEURISTE O______). Ils avaient agi de la sorte car ils rencontraient des difficultés financières. Il n'avait commis aucun autre brigandage et était étranger aux faits commis au préjudice de G______. Bien que son ADN ait été retrouvé dans le porte-monnaie de F______, il n'avait rien à voir avec cette affaire et il avait touché plein d'objets dans la voiture de A______, " entre autre sans doute ce portefeuille ". Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait le soir des faits commis à la route J______. Il n'avait rien à voir non plus avec le cas de E______, étant incapable de porter la main sur une femme, lui-même ayant six sœurs et des enfants, et se définissant comme " un défenseur des violences faites aux femmes ". A______ était " incohérent ", " idiot ", " imbécile ", " bipolaire " et un " pervers narcissique ". Il mentait dans l'espoir de se retrouver en prison avec lui. Ils n'avaient jamais effectué de repérages et ce dernier connaissait Genève bien mieux que lui. Ils avaient circulé ensemble pour chercher du travail. Il avait travaillé au RESTAURANT J______, en 2012, pendant une année, en qualité de pizzaïolo, ce que A______ savait. Il était d'ailleurs venu plusieurs fois lui rendre visite. Un an plus tard, il avait nourri l'intention d'y postuler à nouveau. Ils s'étaient ainsi rendus sur place. Il avait demandé à A______ de lui prendre une carte de visite pendant qu'il attendait dans la voiture. Il n'imaginait pas comment il aurait pu agresser ses potentiels futurs employeurs. Le décès brutal de sa compagne, survenu le 5 septembre 2013, " avait tout perturbé dans [s] a vie et dans [s] on comportement ". F______, l'avait beaucoup aidée à cette époque. Il travaillait dans un restaurant à ______ (F) mais était également employé au noir " pour s'en sortir ". g.a. Selon A______, la boule de cordelette de couleur claire retrouvée lors de la perquisition de son domicile était la même que celle utilisée à l'endroit de F______. g.b. La fouille du véhicule de ce dernier a permis de découvrir notamment le téléphone portable de A______ (+33.1______) et trois gants noirs. h.a. L'analyse du téléphone portable de C______ (+33.2______) par la police genevoise a montré que celui-ci était en contact avec A______ depuis le 1 er janvier 2013 et que la fréquence des contacts entre eux avait augmenté significativement depuis le 24 mars 2015. h.b. Les autorités françaises ont transmis le rétroactif relatif à A______ du 1 er juin 2014 au 16 mai 2015, période durant laquelle il y avait eu 1236 échanges entre ce dernier et C______, sans qu'un relais de télécommunication sur le territoire suisse ne soit activé. En particulier, il y avait eu entre les protagonistes : 73 échanges téléphoniques durant la journée du 16 mars 2015, quatre durant la matinée du 22 mars 2015, dix le 2 mai 2015 (entre 16h00 et 19h00), ainsi que neuf échanges téléphoniques le 8 mai 2015 (dont un appel entrant à minuit le 9 mai 2015 d'une durée de 26 secondes), neuf dans la matinée du 14 mai 2015 et neuf durant la journée du 15 mai 2015. i. Un line-up a été organisé le 15 juin 2015. E______ a désigné un plastron qu'elle a reconnu à 50% comme son agresseur, précisant que lors des faits, elle n'avait vu que brièvement le profil droit de ce dernier, qu'il portait deux capuches, qu'il faisait sombre et que la lumière du restaurant était éteinte. G______ a désigné à 60% C______ comme étant son agresseur, se disant " pratiquement certain de son visage ", avec la précision qu'il portait un bonnet lors des faits, raison pour laquelle il ne pouvait pas être " formel ". Lors de sa première audition, il avait parlé d'un individu couleur " chocolat " car la luminosité de l'épicerie était faible et qu'il faisait particulièrement sombre ce soir-là. En revanche, il n'avait pas bien vu le second individu, étant focalisé sur celui qui le braquait. j. Les documents saisis sur C______ ont permis de découvrir qu'il était employé dans le restaurant de ______ depuis le 17 juin 2014, ce qu'il n'avait pas révélé lors de son arrestation. L'employeur a en outre indiqué que C______ n'y travaillait plus depuis un mois (en date du 15 juin 2015), pour cause de travaux, mais qu'il devait reprendre son activité le 18 mai 2015 et gagnait EUR 1'548.- net par mois. k. Selon ______, logeur de A______ à T______ (F), ce dernier lui devait le montant des loyers (EUR 300.-) des huit derniers mois. Son fils, ______, avait vu A______ plusieurs fois héberger C______ entre février 2015 et mai 2015, lequel avait pris l'habitude de partir tôt le matin et revenir tard le soir. l. Le profil ADN de C______ a été mis en évidence dans les fentes à cartes et à papiers à l'intérieur du porte-monnaie de F______, retrouvé au bord d'une route nationale à Bossey (F). À teneur du rapport du 8 juillet 2015, il s'agissait du chemin de fuite logique entre la route J______ à K______ et le domicile de A______ à T______. F______ avait été assaillie à 22h39, ses agresseurs avaient quitté les lieux à 23h02, selon la vidéosurveillance S______, et leur voiture avait franchi la douane de Croix-de-Rozon à 23h18, soit 16 minutes plus tard, ce qui ne laissait pas de temps pour des détours. Le profil ADN de C______ a également été mis en évidence sur la poignée du tiroir sous la caisse enregistreuse du FLEURISTE O______. m.a. Selon ses déclarations en première instance, A______ a reconnu avoir commis, de concert avec C______, les brigandages reprochés, à l'exception de celui du CAFÉ H______, lors duquel il avait attendu C______ à environ 3 km du lieu de l'infraction, soit à une vingtaine de minutes à pied. Son comparse avait crevé les pneus de la voiture de F______ et fouillé le sac de cette dernière. C______ était un ami, c'est lui qui connaissait Genève et lui indiquait où commettre des infractions. Il prenait l'argent dans la caisse alors que lui-même se contentait de tenir l'arme factice. Il était d'accord que C______ prenne souvent une plus grande part du butin, car il avait plus besoin d'argent. Il s'était laissé entraîner par son comparse. m.b. C______ a contesté les faits, à l'exception des brigandages commis à l'encontre de l'ÉPICERIE M______, le KIOSQUE N______ et le FLEURISTE O______. Il était reconnaissant envers F______, qui l'avait soutenu et l'avait écouté, et ne l'aurait jamais agressée. m.c. E______ avait donné des descriptions approximatives lors de ses précédentes auditions. Elle avait pensé que son agresseur avait une cinquantaine d'années, mais avait indiqué aux enquêteurs une tranche d'âge inférieure, pensant que cela n'était pas possible. Au cours de l'audience, elle n'avait reconnu ni les prévenus, ni leur voix. m.d. Pour F______, C______ avait exagéré en décrivant une relation amicale entre eux, alors qu'elle se limitait à celle d'un patron et de son employé, bien qu'elle eût été à son écoute. Au cours de l'audience, elle n'avait pas reconnu la voix de ses agresseurs. C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a admis que c'était " un petit peu de [s] a faute aussi ", mais il avait été " harcelé " pendant des mois par C______ et avait fini par " craquer ". Ce dernier l'avait appelé le matin des faits concernant l'ÉPICERIE L______, lui disant qu'il n'avait plus d'argent. Il avait voulu résister mais n'avait pas le choix. C______ connaissait un endroit où l'employé était seul. Il était entré le premier muni de l'arme factice et C______ avait vidé la caisse. Il ignorait pourquoi G______ croyait avoir vu deux armes de poing, peut-être avait-il été trompé par les gants que portait C______. C'était toujours son comparse qui prenait la caisse et procédait au partage. La première fois qu'ils avaient agi, le 22 mars 2015, il avait emmené C______ faire des repérages, mais il ignorait pourquoi il avait accepté cela. Il touchait EUR 450.- de revenu de solidarité active (RSA) et sa copine l'aidait également. En définitive, il avait peut-être été intéressé par l'argent. La répartition du butin se faisait à raison de 40% pour lui et 60% pour son comparse. Pour le CAFÉ H______, il n'avait touché que CHF 20.-. F______ était l'ancienne patronne de C______, mais cela ne l'avait pas empêché de passer à l'acte car ce dernier pensait qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu, vu la taille de l'établissement. A______ avait attaché les mains de F______, lui avait demandé si les liens étaient trop serrés, puis C______ avait dit de serrer plus fort. Il n'avait jamais eu d'autre comparse que C______, avec lequel il avait déjà agi en France, antérieurement à l'occurrence du CAFÉ H______. Son arrestation avait été un soulagement car il craignait d'être pris dans une spirale. Il ne pensait pas qu'ils auraient continué. Ce qui s'était passé était de sa faute. Il n'avait " pas le choix " car C______ savait des choses sur lui, tous deux ayant commis ensemble de précédentes occurrences, il avait donc peur qu'il ne le dénonce. Dans la panique, il n'avait pas réfléchi et avait cédé. Il avait déjà mis CHF 50.- de son dernier pécule mensuel (CHF 400.-) de côté à l'attention des victimes et avait l'intention de procéder ainsi chaque mois, à hauteur de CHF 200.-, ce qui était très important à ses yeux. Il présentait une nouvelle fois ses excuses aux victimes. a.b. C______ n'était pas l'auteur des faits commis à l'encontre de F______. La peine infligée par les premiers juge constituait " une chance qu'on [lui] a [vait] donnée ", si bien qu'il n'avait pas appelé dudit jugement, même s'il le retenait coupable précisément d'une agression à l'égard de quelqu'un qui avait été bon pour lui. Il s'était montré précis dans ses déclarations et n'avait " pas eu envie de louvoyer ". Seul A______ détenait la clé de ce qui s'était passé. Ce dernier connaissait d'autres personnes que lui dans la région et avait également rencontré " pas mal de monde " pendant son année de détention. Il ne trouvait " pas intéressant " de parler de A______ et n'en avait " pas très envie ". Ce dernier connaissait le RESTAURANT J______ pour être venu le voir précédemment lorsqu'il y travaillait. Il se posait la question de savoir quel était le lien entre son passage à l'acte et le décès de sa compagne, survenu 18 mois auparavant, y réfléchissait beaucoup, essayait de " faire un travail de synthèse ", de " comprendre pourquoi Lucifer [c'est-à-dire A______ était] passé par là ". Il n'avait pas agi par appât du gain. S'il devait trouver une explication à " cette spirale, cette descente en enfer ", ce serait qu'il avait agi uniquement lorsqu'il allait chercher chaleur et abri chez A______. Il y avait eu un malentendu avec la police, car il n'avait aucune raison de déclarer qu'il n'avait pas d'emploi. Il était sans doute déboussolé lorsqu'il avait affirmé, devant le Ministère public, qu'il faisait du travail au noir et n'avait admis avoir un salaire fixe que sur présentation des fiches de salaire saisies sur lui. Peut-être avait-il honte, ce qui confirmait qu'il n'avait pas agi pour l'argent, mais pour dormir au chaud. À une occasion, il avait " tout fait pour que cela capote ", et A______ ne lui avait alors pas proposé de toit pour la nuit. Il ne pouvait expliquer pourquoi il n'avait cédé qu'en mai, alors que le logeur de A______ l'avait vu régulièrement depuis février. Il ne se rendait chez ce dernier que les jours de repos. Il fréquentait les bars et jouait aux courses, " comme tout le monde ", mais cela ne lui coûtait que quelques euros. Il était certes au fond du trou, mais jouer lui permettait de passer quelques heures au chaud. Il regrettait très vivement ce qui s'était passé et priait pour les victimes. b.a. Par le truchement de son défenseur d'office, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le jugement entrepris ne tenait pas assez compte de sa situation personnelle, ni de l'effet de la peine sur son avenir. Il y avait une disproportion entre la peine prononcée à son encontre et celle de son comparse, qui avait un travail au moment des faits et pour qui il ne s'agissait pas d'un acte isolé. Conscient de la gravité de ses actes, il avait fait preuve d'une bonne collaboration. D'emblée, il avait avoué les faits et fourni de nombreux détails à la police, qu'il ne pouvait pas avoir inventés tout seul. Il avait successivement été traité d'idiot puis de Lucifer par C______, ce qui était contradictoire : soit il était un imbécile, soit il était machiavélique. Or, on imaginait mal une personne telle que lui pouvoir réellement " sortir de ses gonds ". A______ n'aurait pas eu de raison de ne pas balancer son complice, si tant est qu'il en avait eu un autre que C______, dont le profil ADN avait ensuite été mis en évidence sur le portemonnaie de F______. A______ avait certes eu un rôle important, dont il endossait la responsabilité, mais qui consistait uniquement à conduire la voiture et tenir l'arme. Il était resté en retrait de la violence déployée à l'encontre de E______. Il avait été harcelé par C______ et avait agi sous son emprise. Ce dernier choisissait les cibles, entrait en premier, ouvrait la caisse, parlait aux victimes, prenait l'argent et le distribuait entre eux. Les montants dérobés étaient faibles et l'arme utilisée, factice. Ses antécédents étrangers n'étaient pas spécifiques, ce qui ne suffisait donc pas pour refuser l'octroi du sursis partiel. Son casier judiciaire suisse était vierge. Le pronostic était favorable, ce d'autant que la criminalité décroissait avec l'âge. b.b. C______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. A______ était un " prévenu modèle " qui avouait les faits, ce dont il fallait précisément se méfier. Sa méthode de défense consistait à porter les accusations sur C______ et à se dédouaner, se décrivant comme son simple ouvrier, comportement qui ne nécessitait pas d'être un fin stratège. Pourtant, A______ avait tenu l'arme lors de l'occurrence chez le FLEURISTE O______. La seule conclusion qui s'imposait au sujet de la profusion de détails donnés par ce dernier, était qu'il avait été sur place dans les cas en question. Il avait fait état de propos (" tue-la ", " tais-toi ou je te tue ", " serre plus fort ") que les victimes n'avaient pas entendus. Les prévenus avaient donc agi sur un pied d'égalité. Concernant le CAFÉ H______, la victime n'avait pas reconnu C______ et la description qu'elle avait faite de son agresseur ne lui correspondait pas. Pour A______, C______ lui aurait téléphoné juste avant, ce qui était faux à teneur des rétroactifs téléphoniques, dont le dernier appel remontait au 8 février 2015. La victime E______ avait été frappée, ce qui ne correspondait pas au modus operandi des occurrences reconnues par C______. Concernant l'ÉPICERIE L______, G______ l'avait certes " désigné " comme son agresseur lors du line-up , mais ne l'avait toutefois pas " reconnu " en tant que tel. Il n'était d'ailleurs sûr qu'à 60%. La description donnée par ce dernier ne correspondait pas aux déclarations de A______, selon qui lui seul était armé. C______ n'avait jamais été confronté à ce dernier. Sa vie avait basculé lorsqu'il avait perdu subitement sa compagne. Isolé socialement, sans repères, il avait dérivé, au point qu'il n'était plus capable de réaliser qu'il était privilégié de bénéficier d'un emploi, quand bien même il était sans domicile fixe. Sa détresse personnelle lui avait fait perdre pied. La période délictuelle était intense, mais brève. Le pronostic était clairement favorable. Sa prise de conscience était entière, il disposait des outils pour se reconstruire et avait collaboré. Sans antécédent, il n'avait basculé dans la délinquance que tardivement. C'était un " accident de parcours ". b.c. Le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et d'appel joint. C______ n'avait pas d'antécédents, certes, mais il louvoyait et reformulait sans cesse les questions de la Cour, ce qui démontrait qu'il était plus construit et élaboré que son comparse, sur lequel il avait une certaine emprise, au point que ce dernier le véhiculait régulièrement à son travail. Il n'était pas surprenant qu'il n'ait pas été mis en cause par certains témoins dans le line-up , puisque même dans les brigandages qu'il avait reconnu avoir commis, la description qui avait été faite ne lui correspondait pas, ce qui confirmait que les témoins d'une agression violente étaient peu fiables. G______ avait quasiment reconnu C______, l'ayant déjà vu par le passé. C'était également lui qui avait donné les ordres lors de la séquestration de F______. Les déclarations de A______ étaient convaincantes, nonobstant les dénégations de C______. Elles avaient été constantes et correspondaient aux descriptions données par les victimes, alors même qu'il n'était pas sur place dans le cas du CAFÉ H______. Dans ce dernier cas, son rôle était moindre et seul C______ pouvait avoir décrit le butin, l'agression et la victime de manière si détaillée. Il n'y avait pas de tiers impliqué, ce que les rétroactifs téléphonique avaient confirmé. Il avait été décrit comme une personne simple et solitaire par son logeur, qui hébergeait C______ depuis février déjà. A______ n'avait pas les ressources pour s'associer à quelqu'un d'autre. Il n'était pas élaboré et ne réfléchissait pas beaucoup, sans toutefois être réduit au rôle de simple " outil ". S'agissant du RESTAURANT J______, A______ avait mis en cause C______ spontanément, avant que l'ADN de ce dernier ne soit mis en évidence. C______ avait été également impliqué dans une autre occurrence, en France, aussi commise au préjudice d'un de ses anciens employeurs ( ______ ). La faute des prévenus était grave et leur activité délictuelle augmentait. Sans leur arrestation, ils auraient continué sur cette voie. Les butins amassés étaient certes " minables ", mais ils avaient usé de violence et avaient notamment fait preuve de brutalité à l'encontre de E______. Leur liberté de choix était totale et leurs mobiles, égoïstes. À leur âge, on savait faire le poing dans sa poche. La collaboration de C______ avait été particulièrement mauvaise, n'ayant reconnu que les faits pour lesquels il avait été pris en flagrant délit ou filmé par vidéosurveillance, et sa prise de conscience inexistante. La situation personnelle de A______ était peu enviable, mais cela ne constituait pas une excuse. Malgré l'influence de son comparse, il pouvait en tout temps s'arrêter. Sans être d'une gravité excessive, les actes délictueux, commis au terme de dérives personnelles, dont l'âge des prévenus n'excusait pas la survenance, avaient néanmoins durablement affecté les victimes. Aucun des prévenus n'assumait pleinement sa responsabilité, la rejetant, au moins en partie, sur l'autre. D. a. A______, ressortissant français, est né le ______ à ______. Séparé, il est père d'un fils de 14 ans qui vit chez sa mère à Genève. Suite à son arrestation, cette dernière a déménagé de ce côté-ci de la frontière, afin qu'il puisse entretenir des contacts avec l'adolescent, qu'il voit à quinzaine. Cuisinier de formation, il a exercé cette profession pendant 15 ans puis a travaillé dans une fabrique de jouets et dans la sécurité. Lors de son arrestation, il était au chômage depuis huit mois. Il ne touche plus de prestations de cette assurance depuis janvier 2014. Ses dettes, ayant traits à des crédits contractés durant cette période, s'élèvent à EUR 15'000.-. Au moment des débats d'appel, il travaillait comme nettoyeur d'étages depuis deux mois. Selon une attestation du 11 février 2016, il était suivi par l'unité médicale de la prison de Champ-Dollon depuis le 16 mai 2015 et avait, de manière volontaire, débuté un suivi psychothérapeutique le 18 août 2015, avec Mme ______, psychologue, qu'il consulte à un rythme hebdomadaire, ainsi que ponctuellement avec la Dresse ______, psychiatre. Selon ses dires, ce suivi lui permettait de mieux définir les notions de bien et de mal, ce qui n'était pas aisé, vu son enfance difficile. Il rencontrait l'aumônier de manière hebdomadaire. Il occupe un appartement à T______ (F). Par courrier du 19 janvier [ ndlr : année illisible], sa sœur s'est déclarée prête à l'accueillir chez elle en France (______), à sa sortie de prison. Il a d'ailleurs demandé à pouvoir suivre une formation en informatique et comptabilité, pour travailler avec celle-ci. À teneur de son casier judiciaire français, il a été condamné les :
- ______ 2006 à une amende de EUR 1'000.- d'amende avec sursis, pour abus de confiance (sursis révoqué de plein droit) ;![endif]>![if>
- ______ 2011 à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et EUR 24'900.- d'amende douanière, pour importation non autorisée de stupéfiants – trafic, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et importation non déclarée de marchandise prohibée.![endif]>![if> Son casier judiciaire suisse est vierge. b. C______, ressortissant français, est né ______ à ______. Après l'obtention d'un baccalauréat professionnel, il a travaillé en tant que monteur de lignes de télécommunications à Paris entre 1987 et 2002, puis a occupé divers emplois, notamment en tant qu'agent immobilier et pizzaïolo. Il est père de six enfants de 26 à 13 ans, qu'il ne voit que sporadiquement, ceux-ci habitant Paris. Il a toujours pu participer à leur entretien grâce à son activité professionnelle. Avant son arrestation, il travaillait et réalisait un salaire mensuel net d'environ EUR 1'500.-. Suite au décès de sa dernière compagne en 2013, il a connu une période d'errance d'un à deux ans, lors de laquelle il dormait dans sa voiture ou à l'hôtel, voire chez A______, lorsqu'il avait congé. À teneur des casiers judiciaires suisses et français, C______ n'a pas d'antécédents. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, hors audience du 9 mai 2016, laquelle a duré 03h15, de 01h12 d'activité de chef d'étude, 17h06 du collaborateur et 01h48 du stagiaire, soit un total de CHF 2'694.05, TVA à 8% comprise (CHF 199.55). Le Tribunal correctionnel avait admis l'activité de M e B______ pour la procédure préliminaire et de première instance à raison de 52h25, activités du chef d'étude, collaborateur et stagiaire confondus. b. M e D______, défenseur d'office de C______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, hors audience du 9 mai 2016, de 13h30 d'activité de chef d'étude. Le Tribunal correctionnel avait admis l'activité de M e D______ pour la procédure préliminaire et de première instance à raison de 51h30. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel et l'appel joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1
p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.2.2. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a
p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 2.3.1. À teneur de l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 1.2.1). Il convient d'établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d'état de résister et le vol (ATF 107 IV 107 consid. 3c p. 109 s.). L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage, qui est plus sévèrement réprimé si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). Cette association renforce physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 précité ; ATF 124 IV 286 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2b). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2b). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. Corboz, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 1 à 11 ad art. 140 CP). 2.3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.4. En l'espèce, C______ a d'emblée été mis en cause par A______ de manière précise concernant l'occurrence au CAFÉ H______ (chiffre C.I.2). Il a détaillé aussi bien le modus operandi , le comportement défensif de la victime, que le montant du butin, alors que lui-même ne s'était, selon ses dires, pas rendu sur les lieux. Ses déclarations ont été constantes et crédibles. Elles sont corroborées par le récit qu'a fait E______ des événements, qui a notamment décrit un agresseur contrarié d'avoir été frappé, alors que A______ a rapporté que C______ avait reçu une claque et était en colère. Il n'est pas plausible que A______ ait eu le temps d'inventer autant de détails cohérents, au demeurant non contestés par C______, alors qu'il venait d'être arrêté en flagrant délit pour d'autres faits. Un autre élément important soutenant la thèse de A______ est que celui-ci agissait bien à l'époque avec C______. Certes, E______ n'a pas reconnu C______ lors du line-up . Il reste qu'elle a désigné (à 50%) un homme à la peau blanche et à la taille/carrure grosso modo comparable à celle de C______, bien qu'elle ait admis n'avoir vu, dans l'obscurité, qu'un profil, partiellement recouvert par une capuche. A______ a également mis en cause C______ au sujet de l'ÉPICERIE L______ (chiffre C.I.4). Ses déclarations ont été constantes sur ce point également et sont, comme il vient d'être indiqué, globalement crédibles. Il est vrai que G______ n'a reconnu C______ comme son agresseur qu'à 60%. La victime a cependant précisé être quasiment sûre d'avoir reconnu son visage, seul le port d'un bonnet lors du brigandage l'empêchant d'en être totalement certaine à l'occasion du line-up . La pénombre et la faible luminosité lors du brigandage peuvent expliquer qu'il ait initialement décrit un individu à la peau basanée. Alternativement, la victime a pu fusionner ses souvenirs des comparses, ce qui expliquerait la référence à la couleur " chocolat ". Il n'en demeure pas moins que G______ a décrit un homme au visage fin mesurant 180 cm, ce qui est compatible avec le physique de C______, étant encore précisé que sur sa photo passeport, le précité n'a pas la peau particulièrement claire et paraît plutôt émacié. G______ pense avoir vu deux armes de poing, ce que conteste A______, qui pense que la victime a dû se méprendre à la vue des gants noirs de C______. Cette dernière hypothèse est plausible, la perception de la victime ayant pu être légèrement altérée par les circonstances de l'agression, sans que cela n'affecte la crédibilité de son témoignage. Il est également possible que, comme précédemment, un phénomène de confusion entre les deux agresseurs se soit produit. Hormis le revirement de dernière minute de A______ au CAFÉ H______, le modus operandi et le type de cibles sont similaires aux autres occurrences, en particulier, celles de l'ÉPICERIE M______ et du KIOSQUE N______, toutes deux admises par les prévenus et dont il n'est pas fait appel. En effet, les brigandages étaient effectués de nuit afin de réduire les risques encourus, les cibles étaient pour la majorité des commerces ou restaurants de petites tailles, possédant des caisses ou coffres-forts. Il n'est pas surprenant qu'aucune trace ADN n'ait été retrouvée à l'ÉPICERIE L______, la victime elle-même ayant affirmé que les agresseurs n'avaient rien touché dans le magasin, à l'exception du tiroir-caisse, avec des gants. Il n'est pas déterminant qu'à teneur des relevés de télécommunications, il n'y ait pas eu de contact entre C______ et A______ entre le 8 février et le 24 mars 2015, dans la mesure où cela ressort des données rétroactives suisses uniquement, alors que les prévenus utilisaient des numéros français – le coût des communications sur le réseau suisse pouvant être la raison de cette absence – et séjournaient en France, ne venant en Suisse que pour y perpétrer leurs délits. En revanche, les données françaises ont établi qu'il y eu de nombreux contacts téléphoniques entre les précités à tout le moins les 16 et 22 mars 2015, ainsi que le 2 mai 2015. Par ailleurs, A______ et C______ étaient libres de converser de vive voix lorsque le premier hébergeait le second. Aucun élément tangible ne permet de penser que A______ a agi avec un autre comparse, ni dans le cas du CAFÉ H______, ni celui de l'ÉPICERIE L______. Les déclarations de C______ ne permettent pas non plus de susciter un doute raisonnable quant à la présence d'un tiers. La crédibilité globale de A______ est encore renforcée du fait que dans le cas du RESTAURANT J______, la présence de l'ADN de C______ sur les lieux du brigandage est venue confirmer ses dires selon lesquels son comparse y avait participé. Le porte-monnaie de la victime a par ailleurs été retrouvé au bord d'une route dans le secteur géographique préalablement indiqué par A______. Sur la base de ce faisceau d'indices convergents, la CPAR a acquis la conviction que C______ a commis les faits au préjudice de l'ÉPICERIE L______ et du CAFÉ H______. Les prévenus ont agi en tant que coauteurs pour l'occurrence de l'ÉPICERIE L______. Ils ont associé leur volonté afin de commettre ensemble leur méfait, se répartissant les rôles et se mettant d'accord sur la cible, ce qui permet de conclure, de surcroît, qu'ils ont agi avec la circonstance aggravante de la bande pour perpétrer ce brigandage, à l'instar des autres cas admis par les premiers juges et non contestés. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. Concernant le CAFÉ H______, il ressort de l'acte d'accusation que A______ s'est contenté d'attendre et de faire le guet pour son comparse, si bien que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il lui avait prêté assistance au sens de l'art. 25 CP. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que C______ est coupable de brigandage aggravé au préjudice de l'ÉPICERIE L______ et de brigandage commis aux dépens du CAFÉ H______. L'appel du Ministère public sera donc partiellement admis et le jugement entrepris réformé sur ces points. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. Niggli / H. Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. Roth / L. Moreillon (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2
p. 89 ; ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). En principe, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). 3.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; cf. au regard de l'art. 63 a CP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.2.1. Celui qui commet un brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, et d'une peine privative de liberté de deux ans au moins dans le cas de l'aggravante de la bande. L'infraction de séquestration et enlèvement sera punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2.1. En l'espèce, la faute de A______ et C______ est lourde. Ils s'en sont pris au patrimoine et à la liberté de mouvement d'autrui pour leur profit personnel. Les faits sont graves, les auteurs s'étant munis d'une arme, certes factice, ou d'un couteau, pour menacer et brutaliser leurs victimes, sans égard pour la peur profonde qu'ils pouvaient susciter. Cette violence est disproportionnée par rapport à la valeur des butins espérés et récoltés. Les prévenus ont commis un grand nombre d'actes sur une courte période, à intervalles rapprochés, mus par l'appât du gain facile. Seule leur arrestation a permis de mettre fin à leurs agissements, ce qu'ils ont admis. 3.2.2.2. C______ a sans doute joué un rôle moteur, les déclarations de A______ à cet égard étant crédibles et confirmées par certains éléments du dossier, tels le choix de la cible du 31 mars 2015, connue du premier, ou le fait que le second servait de chauffeur au premier. La personnalité des intéressés telle qu'elle s'est révélée au fil de la procédure va également dans le sens d'une plus grande force de caractère de C______. Pour autant, rien n'indique que A______ était sous la férule de C______. Il a d'ailleurs su refuser sa participation à l'occasion du CAFÉ H______. La collaboration de A______ a été bonne, il a d'emblée reconnu les faits qui lui étaient reprochés et en a dénoncés d'autres spontanément. Sa situation financière est certes obérée, sans que cela n'excuse ses agissements. Il bénéficie d'ailleurs d'une formation. Il entretient des liens étroits avec son ancienne épouse, mère de son fils. Il a présenté des excuses et exprimé des regrets à plusieurs reprises au cours de la procédure. Sa prise de conscience n'est toutefois pas parfaite, puisqu'il rejette une partie de sa responsabilité sur son comparse. Il y a concours d'infractions entre cinq brigandages, dont un cas pour lequel il n'a été que complice et quatre autres commis en tant qu'affilié à une bande, une tentative de brigandage et l'infraction de séquestration et enlèvement, qui est concrètement l'infraction la plus grave. Ses antécédents étrangers sont anciens et non spécifiques. Compte tenu de ces éléments, la peine privative de liberté ferme de trois ans et six mois prononcée par les premiers juges à l'endroit de A______ consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP. Un sursis partiel n'entre pas en considération vu la peine prononcée. L'appel de A______ et l'appel joint du Ministère public seront rejetés. 3.2.2.3. Les faits commis à l'encontre de F______ sont d'une gravité particulière, cette victime ayant été séquestrée dans les circonstances décrites précédemment, alors que C______ la menaçait avec un couteau. La collaboration de ce dernier a été mauvaise. C______ a uniquement reconnu les brigandages pour lesquels il avait été pris en flagrant délit ou filmé par les caméras de vidéosurveillance. Il s'est obstiné à contester les actes commis au préjudice de son ancienne patronne, nonobstant la présence de son ADN sur le porte-monnaie de la victime. Il jouissait d'un emploi rémunéré et d'une formation professionnelle, facteurs propres à l'empêcher de tomber dans de la délinquance. Certes, la perte brutale de sa compagne, en 2013, a dû l'affecter durablement, mais cette épreuve, dont la pénibilité n'est pas ici remise en doute, ne peut être mise en rapport, deux ans plus tard, avec les infractions commises. Comme déjà évoqué, il a eu un rôle prépondérant. Il n'y a aucune prise de conscience de la part de C______, ce que reflète sa mauvaise collaboration. Les regrets qu'il a présentés paraissent circonstanciels. Il a opté pour une tactique de défense peu courageuse, consistant à nier la majorité des faits qui lui étaient reprochés et à mettre en doute la crédibilité des propos de son comparse, cherchant en outre à justifier ses actes par le décès de sa compagne. Il y a concours d'infractions entre cinq brigandages, dont quatre commis en bande, une tentative de brigandage et l'infraction de séquestration et enlèvement. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Vu les verdicts de culpabilité prononcés par la CPAR à l'encontre de C______, il se justifie de le condamner à une peine privative de liberté ferme de quatre ans et six mois. Les conditions de l'octroi du sursis partiel font défaut, vu la peine prononcée. Le jugement entrepris sera réformé sur ces points. 4. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 22 janvier 2016, le maintien de C______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). La question ne se pose pas pour l'appelant A______, celui-ci exécutant sa peine de manière anticipée. 5. 5.1. Les prévenus ont été condamnés, pour moitié chacun, aux frais de la procédure de première instance. Cette répartition ne contrevient pas à l'art. 426 al. 1 CPP, tant l'acquittement partiel prononcé par les premiers juges en faveur de C______ (Q______, C.I.1), non contesté par le Ministère public, est accessoire au regard des chefs de culpabilité supplémentaires prononcés ce jour. Le précité n'a de surcroît pas fait appel (art. 428 al. 3 CPP). 5.2. L'appelant A______ succombe, tandis que le Ministère public obtient partiellement satisfaction pour son appel principal et succombe dans son appel joint. Par conséquent, l'appelant A______ et C______ supporteront chacun 2/5 des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-, le solde (1/5) étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; [RTFMP - E 4 10.03]).
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Les deux Chambres de la Cour pénale de la Cour de justice ont eu l'occasion de constater la constitutionnalité de ces tarifs ( AARP/101/2016 du 16 mars 2016 ; AARP/52/2016 du 9 février 2016 et ACPR/703/2015 du 21 décembre 2015) et entendent se tenir à cette jurisprudence, jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral ou le Tribunal pénal fédéral, tous deux saisis de recours. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3.1. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 6.2.3.2. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.2.4. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique cantonale. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/329/2015 du 30 juillet 2015 ; AARP/304/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/301/2015 du 20 juillet 2015 ; AARP/271/2015 du 8 juin 2015 ; AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/152/2015 du 24 mars 2015). 6.3.1. À la lecture des postes de l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de l'appelant A______, il apparaît que doivent en être retranchés l'heure et demie pour une visite " post jugement", l'examen de l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral n'étant pas prise en charge par l'assistance judiciaire cantonale, ainsi que l'heure et quarante-cinq minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, prestation comprise dans le forfait pour l'activité diverse. Au surplus, l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Pour les motifs évoqués supra (consid. 6.2.1. in fine ), il n'y a pas lieu de s'écarter du tarif fixé par le règlement, comme le souhaiterait la requérante. Par conséquent, l'état de frais est admis, sous réserve des modifications qui précèdent, à concurrence de 01h00 au tarif de CHF 200.-/heure, 01h30 à celui de CHF 65.-/heure et 11h00 à celui de CHF 125.-/heure, auxquelles il convient d'ajouter la durée de l'audience d'appel (03h15 à CHF 125.-/heure), pour un total intermédiaire de CHF 2'078.75. L'indemnisation requise sera ainsi accordée à hauteur de CHF 2'469.56, comprenant le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 207.88, compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel pour plus de 30 heures, TVA à 8% comprise, soit CHF 182.93. 6.3.2. La note d'honoraire produite par M e D______, défenseur d'office de l'intimé C______, est globalement adéquate et conforme aux principes applicables en la matière, de sorte qu'elle sera admise, sous la réserve de l'heure et demie dédiée à un entretien postérieur à l'arrêt de la CPAR, pour les raisons exposées supra (consid. 6.2.4. et 6.3.1.). Il convient cependant d'y ajouter la durée de l'audience d'appel (03h15). En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'623.40, correspondant à 15h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, soit CHF 305.-, compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel pour plus de 30 heures, TVA au taux de 8% incluse, soit CHF 268.40.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principaux de A______ et du Ministère public, ainsi que l'appel joint du Ministère public, contre le jugement JTCO/10/2016 rendu le 22 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9482/2015. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Rejette l'appel de A______, de même que l'appel joint du Ministère public. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il acquitte C______ de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 et 1 CP) visés aux points C.I.2 et C.I.4 de l'acte d'accusation. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 et 1 CP) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de C______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ et C______ aux 2/5 chacun des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'469.56, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'623.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, la prison de Champ-Dollon, au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Robert FIECHTER, juge suppléant; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9482/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/228/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, y. c. un émolument de jugement de CHF 4'000.-. CHF 15'902.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 720.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ et C______ aux 2/5 chacun des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde à la charge de l'État. CHF 3'895.00 Total général (première instance + appel) CHF 19'797.35