VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; VIOLATION DE DOMICILE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE ; SÉJOUR ILLÉGAL ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; IN DUBIO PRO REO ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; CONDAMNATION ; DROIT DE GARDER LE SILENCE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; PRONOSTIC ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.285.al1.ch1; CP.139; CP.186; LEtr.115.al1.letb
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11).
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172 ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.3). 3.1.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 ; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.4.5 = SJ 2008 I 373). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.1.3. L'appelant ne conteste à juste titre pas sa culpabilité pour vol d'importance mineure (139 cum 172 ter CP – cas H______ et G______) et pour violation de domicile (186 CP – mêmes occurrences), laquelle repose sur les circonstances de son interpellation, les interdictions d'entrer produites par les deux parties plaignantes et ses aveux (160 CPP). Ses affirmations relatives au vol dénoncé par C______ sont contestées par la représentante de ce magasin qui a bien vu deux hommes, dont le prévenu qu'elle a reconnu sur photo et dont le profil ADN était sur l'un des antivols arraché, entrer et emmener deux vestes dans une seule et même cabine, l'un d'eux étant surpris en train d'arracher un antivol avec ses dents. La plaignante a également précisé le fait que chacun des auteurs avait revêtu l'objet convoité sous sa propre veste, ce qui correspondait à l'état dans lequel l'appelant a été interpellé. Il y a ainsi lieu d'accorder davantage de crédibilité aux déclarations de la plaignante qu'à celles de l'appelant qui conteste toute coactivité, manifestement dans le but d'éviter une poursuite à son comparse, ainsi que sa propre condamnation pour un délit et non pas une contravention. Sa condamnation pour le vol de ces deux vestes, d'une valeur globale de près de CHF 600.-, sera partant confirmée.
E. 3.2 L'art. 285 CP punit notamment celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou s'est livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Le second comportement typique consiste à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré en ayant recours à la violence ou à la menace (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 ème édition, n. 11 ad art. 285). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 285 CP). Le fait de demander à un préposé à l'office des poursuites et faillite s'il "aimait sa vie" en sortant en même temps un couteau de cuisine est constitutif de menace au sens de l'art. 285 CP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER , Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 196-457 StPO, Jugend-strafprozessordnung : Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 285 CPP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11 ad art. 285 CP).
E. 3.3 L'appelant prétend pour l'épisode du 30 avril 2017 avoir été victime des agissements des agents de détention, qui l'auraient frappé en entrant dans sa cellule et des affabulations connues chez l'agent F______. Ce dernier a, de manière constante et avec précision décrit le déroulement des faits dans son rapport dressé le même jour, depuis le moment où, dans un esprit chicanier, le détenu n'a pas voulu sortir de la douche. Finalement ramené à sa cellule, contrarié, l'appelant, a proféré le mot " zobi ", également entendu par son collègue et compris comme une injure. L'appelant s'est énervé en apprenant quelques minutes plus tard qu'il serait sanctionné par trois jours de promenade en commun en raison de sa grossièreté. Manifestement en représailles il a actionné, après le départ du gardien, la sonnette destinée aux urgences médicales pour une simple défectuosité de la lampe des WC de sa cellule. À nouveau, il n'a manifestement pas apprécié que l'intimé lui rappelle que ladite sonnette n'était pas destinée à un tel usage et alors même que celui-ci lui annonçait qu'il ferait le nécessaire pour la lampe, l'appelant l'a insulté en ces mots : " nik-mok, zobi, fils de pute, connard, si t'es un homme, viens " avant de venir contre lui d'un air menaçant. L'agent de détention, seul, étant dans l'impossibilité de le raisonner, l'a repoussé à l'intérieur de la cellule. Cet incident justifiant le transfert de ce détenu en cellule forte, l'intimé F______ et son collègue sont retournés dans la cellule, moment auquel ils ont été menacés d'un couteau de cuisine, voire, en sus, d'une fourchette dont l'intimé F______ a parlé lors de l'audience de première instance. Se sentant menacés, les deux agents ont refermé la porte et fait appel à des renforts pour procéder au transfert de l'appelant en cellule forte et à sa fouille, intervenus sous la contrainte. L'appelant n'étaie nullement les coups qu'il aurait reçus de la part des agents de détention et au demeurant ne prétend pas avoir été blessé. Il n'a pas davantage déposé plainte à leur rencontre, comprenant au contraire que leur action était justifiée et proportionnée à la menace qu'il représentait pour eux. Sa version des faits, dont il n'a donné aucun détail au cours de la procédure manque singulièrement de crédibilité. Même à considérer que le couteau en question avait une lame à bout rond et était autorisé en cellule pour la prise des repas, de même qu'une fourchette, et que l'appelant l'aurait simplement saisi et brandi du fond de sa cellule, cela n'enlève pas sa qualité d'objet tranchant et partant, potentiellement dangereux. Enfin, l'on ne saisit pas pour quelle raison l'intimé et son collègue auraient fait appel à du renfort pour placer l'appelant en cellule forte, si ce n'est en raison de son comportement injurieux et violent alors qu'il se trouvait encore dans sa cellule. L'intimé n'a pas cherché à accabler l'appelant, qualifiant son comportement " en dent-de-scie ", mais avec lequel il n'avait eu que rarement des problèmes et n'a manifestement retiré aucun avantage de sa dénonciation. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d’indices suffisamment fort pour qu’il soit retenu que les faits dénoncés par l'intimé se sont bien déroulés comme exposés dans l'acte d'accusation. Ces faits correspondent bien à la qualification juridique de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.2. La bonne collaboration à l'enquête peut constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). 4.1.3. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). L'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4 ; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1). 4.1.4. La récidive joue un rôle très important dans la fixation de la peine (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds]), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. 4.2.2. Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, permet le prononcé d’une peine privative de liberté même courte, si elle paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues, comme le prévoit l’art. 41 al. 1 CP. Il est ainsi plus sévère sur ce plan et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP). 4.2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). 4.2.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129).
E. 4.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est de gravité moyenne. Détenu, il a menacé deux gardiens avec des couverts, les contraignant à user de la force pour l'emmener en cellule forte et procéder à sa fouille. Ses agissements envers les agents de détention sont blâmables et mus par sa contrariété d'avoir eu à écourter sa douche, voire sa volonté à chercher la confrontation avec un agent pourtant amène à son égard. Il a volontairement ignoré deux interdictions d'entrée dans les magasins G______ et H______, dont il connaissait la teneur, et ce, dans le but égoïste de dérober un jeans de marque et des chaussures. Il a par ailleurs, en coactivité avec un comparse, dérobé deux vestes de marque d'une valeur globale de plus de CHF 550.-. Dans la mesure où il portait déjà une veste au moment de ce vol, il n'a pas agi simplement par besoin de se vêtir, ayant au contraire porté délibérément son choix sur des vêtements d'une certaine valeur. Sa collaboration peut être qualifiée de moyenne, dans la mesure où il a certes admis les infractions contre le patrimoine et à la LEtr, qu'il lui eût néanmoins été difficile de contester vu les circonstances de son interpellation et la découverte de son profil ADN sur l'antivol arraché de l'une des vestes dérobées. Il persiste en appel à contester les infractions les plus conséquentes de menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires et de vol, contestant le montant du butin et partant la qualification de délit – pour la deuxième veste – et refusant de donner les éléments permettant d'identifier son comparse. Sa prise de conscience est très partielle. Sa situation personnelle n'est assurément pas favorable, mais elle n'excuse pas de s'en prendre à des gardiens, ni de pénétrer dans des magasins pour commettre des vols d'habits, ce qui tient à sa seule volonté de demeurer en Suisse en toute illégalité. Le concours entre les délits dont l'appelant a été reconnu coupable entraine l'aggravation de la peine de l'infraction la plus grave, soit le vol. Arrivé en Suisse en juin 2015, il a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions contre le patrimoine. Ses deux plus récentes condamnations ont démontré qu'il peut se montrer violent pour parvenir à ses fins. Ses précédentes interpellations, pas plus que les peines prononcées, dont la dernière pourtant lourde, n'ont manifestement pas eu d'impact sur les intentions délictuelles de l'appelant, en particulier s'agissant des vols subséquents et du séjour illégal en Suisse. Vu le manque d'effet des condamnations précédentes, auxquelles s'ajoute une situation personnelle précaire et l'absence de tout revenu avéré autre que celui provenant d'infractions conte le patrimoine, le pronostic de l'appelant est clairement défavorable, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas en appel. Seule une peine privative de liberté ferme est appropriée. La quotité de 15 mois retenue par le premier juge s'avère adaptée à la faute et à la situation personnelle de l'appelant, de sorte qu'elle sera confirmée. Elle tient compte de ce qu'elle est complémentaire à celles prononcées le 23 janvier et le 24 mai 2017.
E. 5 L'expulsion fondée sur l'art. 66a bis CP n'est pas contestée en appel, à juste titre au vu de la réalisation de ses deux conditions cumulatives que sont la commission d'un délit et le prononcé d'une peine. La pesée des intérêts commande par ailleurs l'application de l'art. 66a bis CP au cas d'espèce, pour les motifs retenus par le premier juge que la CPAR fait siens (art. 82 al. 4 CPP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 2.1).
E. 6 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 26 février 2018, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 7 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
E. 8 . 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour le chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3. En principe, la consultation du dossier est indemnisée, sous réserve du caractère excessivement long ou répétitif de cette activité, en particulier si le dossier n'a pas ou peu évolué pendant la procédure d'appel ( AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.3 et 6.4 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.4). 8.2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 8.2.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 8.3 En l'occurrence il convient, en application des principes qui précèdent, de retirer de l'état de frais de M e B______, défenseur d'office de A______ : · 2h20 du poste " actes de procédure ", une durée de 4h étant amplement suffisante pour l'examen d'un dossier dénué de toute complexité et connu de l'avocat qui l'a plaidé ab initio, et la rédaction d'un mémoire d'appel, lequel comporte, abstraction faite de la reprise inutile du dispositif de première instance et des conclusions déjà contenues dans la déclaration d'appel, moins de cinq pages utiles au traitement de l'appel, le bordereau ne comportant quant à lui que deux pièces figurant déjà à la procédure ;![endif]>![if> · 1h30 pour les entretiens avec le client à la prison, les deux visites du mois de mars 2018 faisant double emploi.![endif]>![if>
E. 8.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'663.40 correspondant à 7h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'400.-) plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité indemnisée en première instance (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (vu la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire) en CHF 123.30.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/222/2018 rendu le 26 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9735/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'663.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à [l'établissement pénitencier] ______, au Service d’application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9735/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/207/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'164.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'539.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.07.2018 P/9735/2017
VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; VIOLATION DE DOMICILE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE ; SÉJOUR ILLÉGAL ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; IN DUBIO PRO REO ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; CONDAMNATION ; DROIT DE GARDER LE SILENCE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; PRONOSTIC ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.285.al1.ch1; CP.139; CP.186; LEtr.115.al1.letb
P/9735/2017 AARP/207/2018 du 02.07.2018 sur JTDP/222/2018 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; VIOLATION DE DOMICILE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE ; SÉJOUR ILLÉGAL ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; IN DUBIO PRO REO ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; CONDAMNATION ; DROIT DE GARDER LE SILENCE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; PRONOSTIC ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.285.al1.ch1; CP.139; CP.186; LEtr.115.al1.letb RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9735/2017 AARP/ 207/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 juillet 2018 Entre Monsieur A______ , actuellement détenu à ______ [établissement pénitencier], comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/222/2018 rendu le 26 février 2018 par le Tribunal de police, et C______ , sise ______, à l'attention de Mme D______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 7 mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 26 février 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 mars suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172 ter CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement (deux jours dans la P/9735/2017 et 68 jours dans la P/______/2017 jointe), partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public le 23 janvier 2017 et le Tribunal correctionnel le 24 mai 2017, l'a condamné à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours), et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 23 janvier 2017 par le Ministère public et le sursis partiel octroyé le 24 mai 2017 par le Tribunal correctionnel. Le Tribunal de police a encore ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a bis CP) ainsi que diverses mesures de destruction/restitution. Il a condamné A______ et E______, un co-prévenu, à raison de deux-tiers pour le premier et de un-tiers pour le second, aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 2'747.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. Il a enfin, par décision séparée, ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée le 9 avril 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à son acquittement de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à ce que le vol commis au préjudice de C______ soit qualifié d'importance mineure (art. 172 ter al. 1 CP) et à ce que la peine soit entièrement compensée avec la détention subie jusqu'à droit jugé par la CPAR. c.a. Selon acte d'accusation du 20 décembre 2017 (P/9735/2017), il est reproché à A______ d'avoir : · le 30 avril 2017 alors qu'il était détenu à ______ [établissement pénitencier], fait usage de violence et de menaces à l'encontre d'agents de détention, dont F______, empêchant ceux-ci d'accomplir les actes entrant dans leur fonction ou les rendant plus difficiles. En particulier, il a dit à F______ que s'il était un homme, il devait venir, tout en s'avançant contre lui, avant de menacer avec un couteau les collègues de F______, entrés dans sa cellule pour le conduire en cellule forte. Son transfert ainsi que la fouille ont été effectués sous la contrainte. ![endif]>![if> · le 3 novembre 2017, pénétré dans le commerce G______ sis ______ à Lausanne, puis le 7 novembre 2017 dans le commerce H______ sis ______ à Nyon, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y entrer.![endif]>![if> · à ces occasions, dérobé un jeans d'une valeur de CHF 199.- chez G______ et des chaussures de CHF 149.- chez H______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir à due concurrence.![endif]>![if> c.b. Selon acte d'accusation du 19 janvier 2018 (P/______/2017), il est reproché : · à A______ et E______, agissant de concert, d'avoir, le 21 décembre 2017, dérobé dans le magasin C______ sis ______ à Genève, deux vestes d'une valeur de CHF 299.-, respectivement de CHF 259.-, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence ;![endif]>![if> · à A______ d'avoir, le 21 décembre 2017, détenu sans droit 0,3 g de cocaïne destinée à sa consommation personnelle. ![endif]>![if> c.c. A teneur de ces deux actes d'accusation, il était enfin reproché à A______ d'avoir séjourné en Suisse du 30 octobre au 21 décembre 2017, alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable, ni des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour, ni ses frais de retour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Par courrier du 3 mai 2017 au Ministère public, la direction de [l'établissement pénitencier] ______ a dénoncé les faits relatés dans le rapport d'incident du 30 avril 2017. A cette date, F______, agent de détention, avait dû intervenir pour faire sortir A______ de la douche, où il " trainait exprès " malgré l'injonction donnée. A son retour dans la cellule, F______, en fermant la porte, pensait avoir entendu un " zobi " (ndr : terme argotique pour désigner le sexe masculin), ce que son collègue avait également entendu. F______ était retourné dans la cellule quelques minutes plus tard pour annoncer au détenu qu'il serait privé de trois jours de promenade en commun en raison de sa malhonnêteté. A______ s'était énervé et était parti au fond de la cellule. Il avait ensuite actionné la sonnette destinée aux urgences médicales et, à l'arrivée de F______ dans la cellule, avait expliqué que sa lampe de WC était hors-service. Le gardien lui avait répondu que la sonnette n'était pas destinée à de tels appels, mais qu'il ferait le nécessaire pour la lampe. A______ l'avait interrompu en l'insultant copieusement " nik-mok, zobi, fils de pute, connard, si t'es un homme, viens " avant de venir contre lui, d'un air menaçant. F______, seul et tentant vainement de le raisonner, l'avait repoussé à l'intérieur de la cellule dont il avait refermé la porte. Le transfert de A______ en cellule forte avait été décidé. Alors que F______ et un collègue étaient retournés dans sa cellule, A______ les avait menacés, armé d'un couteau, les obligeant à refermer la porte. Le transfert en cellule forte, intervenu tout comme la fouille sous la contrainte, avait finalement été rendu possible grâce au renfort de plusieurs gardiens. a.b. Entendu par la police, puis par le Ministère public, F______ s'est référé et a confirmé le déroulement des évènements, tel que décrit dans son rapport. A______, qui avait un comportement " en dent-de-scie ", mais avec lequel il avait rarement eu des problèmes, avait accueilli, debout, les agents de détention, sur la tablette de la fenêtre, à l'autre extrémité de la cellule, un couteau – en inox, autorisé pour les repas – à la main et une fourchette dans l'autre. Il était " clairement dans une attitude menaçante " et F______ avait refermé la porte de la cellule et appelé du renfort. Il ne se souvenait plus s'il était seul ou accompagné d'un collègue lors de l'épisode du couteau. b.a. Entendu par la police, A______ a contesté ces faits. Il n'avait pas provoqué F______ ni brandi de couteau. Au contraire, les agents de détention l'avaient frappé en entrant dans sa cellule. F______ avait la réputation d'inventer des histoires. b.b. En première instance, A______ a contesté avoir menacé les gardiens avec lesquels il n'avait eu aucun contact. Ceux-ci étaient venus dans sa cellule et l'avaient emmené de force, alors même qu'il se tenait tranquille. c.a. Dans sa plainte du 3 novembre 2017, G______, a exposé que, le jour même, A______ avait pénétré dans le magasin [G______] sis ______ à Lausanne alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. Il s'était emparé de deux jeans de marque en rayon, avant de se rendre dans les cabines, d'arracher les dispositifs antivols et de revêtir l'un des pantalons, d'une valeur de CHF 199.-. Il avait abandonné le second pantalon dans le magasin et quitté l'étage sans avoir payé. Une interdiction d'entrée dans les magasins G______, notamment à Lausanne, pour une durée de trois ans, avait été notifiée à A______ le 12 mars 2016. c.b. Entendu par la police et en première instance, A______ a admis ces faits. d.a. Selon la plainte du 7 novembre 2017 de H______, le jour même, A______ avait pénétré dans le magasin sis ______ à Nyon et s'était emparé d'une paire de chaussures d'une valeur de CHF 149.- qu'il avait mise aux pieds, quittant le magasin sans bourse délier. L'interdiction d'entrée dans les magasins H______, notamment à Nyon, pour une durée de deux ans, lui avait été notifiée le 20 avril 2016. d.b. A______ a toujours admis ces faits. Il avait dérobé les chaussures, car il n'avait pas d'argent. e. D______, manager, agissant pour le compte de C______, a déposé plainte le 21 décembre 2017. Deux individus étaient entrés dans le magasin sis ______ à Genève le jour même. Ils s'étaient emparés de deux vestes (valeur CHF 299.- et CHF 259.-) et étaient entrés dans la même cabine. Après quelques minutes, elle avait entrouvert le rideau de la cabine et vu l'un des deux individus arracher le dispositif antivol à l'aide de ses dents. Ils cachaient les vestes dérobées sous leurs propres vestes et s'étaient enfuis. Confrontée le lendemain à une planche photographique, D______ a déclaré qu'elle pensait reconnaître A______. Sa collègue le reconnaissait. Le dispositif antivol détruit par l'un des deux individus comportait le profil ADN de A______. f.a. Interpellé quelques minutes après le signalement du vol, A______ était porteur d'une veste C______ sous sa veste. Entendu par la police, il a reconnu l'avoir dérobée, revenant ensuite sur ses déclarations pour contester tant ce vol que l'entrée dans l'enseigne de ce nom. Il s'est montré injurieux et a refusé de répondre aux questions. f.b. Devant le Ministère public, il a à nouveau reconnu le vol d'une veste C______, contestant celui de la seconde. Confronté à E______, il a prétendu ne pas le connaître et être entré seul dans le magasin. f.c. En première instance, il a expliqué qu'il avait certes rencontré E______ dans le train le jour des faits, mais que tous deux s'étaient séparés à la gare de Genève. Lui-même s'était rendu seul dans la cabine d'essayage du magasin, où il avait essayé la veste ensuite dérobée. f.d. E______ a contesté s'être trouvé au magasin C______ et être l'auteur d'un vol. g.a. Appréhendé à Genève et entendu par la police le 7 novembre 2017, A______ a reconnu séjourner en Suisse depuis 2015. Il ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires et n'était pas détenteur d'un passeport. Il n'avait pas de domicile fixe. Il travaillait parfois au noir, mais n'avait plus d'argent. Il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine. Il n'avait aucun lien particulier avec la Suisse. g.b. À l'audience de jugement, il a précisé ne pas avoir quitté la Suisse suite à sa sortie de prison le 29 octobre 2017, car il n'avait pas réussi à récolter suffisamment d'argent, précisant qu'il avait refusé de travailler au cours de ses 18 mois de détention. Il quitterait la Suisse dès qu'il en aurait les moyens financiers. h. Lors de son arrestation le 21 décembre 2017, A______ était porteur d'une boulette de 0,3 g brut contenant de la poudre blanche, ultérieurement analysée et identifiée comme étant de la cocaïne. Devant le Ministère public, il a contesté qu'il s'agît de cocaïne et a déclaré ne pas être consommateur de stupéfiants. En première instance, il a prétendu que cette poudre était du Dafalgan. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans les termes de sa déclaration d'appel, concluant pour le surplus à la confirmation du jugement attaqué. A______ avait contesté, de façon constante et concordante durant toute la procédure, avoir insulté et menacé l'agent de détention F______. Aucun élément ne permettait d'infirmer sa version, en particulier l'agent I______ qui n'avait pas été entendu. Face à deux versions contradictoires, il existait un doute insurmontable devant conduire à l'acquittement de A______ du chef d'infraction à l'art. 285 CP. Il avait constamment indiqué n'avoir volé, seul, qu'une seule veste chez C______, d'une valeur inférieure à CHF 300.-. Même à retenir que deux vestes auraient alors été dérobées, rien n'indiquait dans la procédure que A______ y aurait contribué, ce qui excluait une coactivité. c. Le Ministère public et le Tribunal pénal concluent à la confirmation du jugement entrepris. d. La partie plaignante n'a pris aucune conclusion. e. Les parties ont été informées par plis du 28 juin 2018 que la cause était gardée à juger. f. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 10h50 d'activité de chef d'étude, à savoir 6h20 consacrées à l'étude du dossier, à la rédaction du mémoire d'appel et à la confection du bordereau de pièces (comportant le jugement querellé et la déclaration d'appel), ainsi que 4h30 pour trois visites d'1h30 chacune à la prison, activité soumise à TVA. M e B______ a été indemnisé à raison de 24h30 d'activité en première instance. D. A______ est né en 1993, de nationalité J______, célibataire sans enfant. Il indique avoir grandi en J______ où il a suivi sa scolarité obligatoire durant sept ans et demi et ensuite obtenu un diplôme de ______. Il a travaillé dans ce domaine en J______, en ______ et en ______. Il a quitté la J______ en 2011 et séjourné dans plusieurs pays d'Europe avant de venir en Suisse en 2015. Sa famille vit en J______ (ses parents et ses 11 frères), en ______ ou en ______ (des oncles). À sa prochaine sortie de prison, il souhaitait quitter la Suisse. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire suisse que A______ a été condamné :
- le 10 mars 2016, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sursis révoqué le 8 juin 2016, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux et contravention à la LStup ;
- le 8 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (Morges) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, ainsi qu'à une amende de CHF 150.-, pour dommages à la propriété, vol d'importance mineure et séjour illégal ;
- le 23 janvier 2017 par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour lésions corporelles simples ;
- le 24 mai 2017, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois assortis du sursis, délai d'épreuve de quatre ans pour brigandage aggravé, tentative de brigandage aggravé et séjour illégal. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11).
3. 3.1.1. Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172 ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.3). 3.1.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 ; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.4.5 = SJ 2008 I 373). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.1.3. L'appelant ne conteste à juste titre pas sa culpabilité pour vol d'importance mineure (139 cum 172 ter CP – cas H______ et G______) et pour violation de domicile (186 CP – mêmes occurrences), laquelle repose sur les circonstances de son interpellation, les interdictions d'entrer produites par les deux parties plaignantes et ses aveux (160 CPP). Ses affirmations relatives au vol dénoncé par C______ sont contestées par la représentante de ce magasin qui a bien vu deux hommes, dont le prévenu qu'elle a reconnu sur photo et dont le profil ADN était sur l'un des antivols arraché, entrer et emmener deux vestes dans une seule et même cabine, l'un d'eux étant surpris en train d'arracher un antivol avec ses dents. La plaignante a également précisé le fait que chacun des auteurs avait revêtu l'objet convoité sous sa propre veste, ce qui correspondait à l'état dans lequel l'appelant a été interpellé. Il y a ainsi lieu d'accorder davantage de crédibilité aux déclarations de la plaignante qu'à celles de l'appelant qui conteste toute coactivité, manifestement dans le but d'éviter une poursuite à son comparse, ainsi que sa propre condamnation pour un délit et non pas une contravention. Sa condamnation pour le vol de ces deux vestes, d'une valeur globale de près de CHF 600.-, sera partant confirmée. 3.2. L'art. 285 CP punit notamment celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou s'est livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Le second comportement typique consiste à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré en ayant recours à la violence ou à la menace (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 ème édition, n. 11 ad art. 285). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 285 CP). Le fait de demander à un préposé à l'office des poursuites et faillite s'il "aimait sa vie" en sortant en même temps un couteau de cuisine est constitutif de menace au sens de l'art. 285 CP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER , Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 196-457 StPO, Jugend-strafprozessordnung : Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 285 CPP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11 ad art. 285 CP). 3.3. L'appelant prétend pour l'épisode du 30 avril 2017 avoir été victime des agissements des agents de détention, qui l'auraient frappé en entrant dans sa cellule et des affabulations connues chez l'agent F______. Ce dernier a, de manière constante et avec précision décrit le déroulement des faits dans son rapport dressé le même jour, depuis le moment où, dans un esprit chicanier, le détenu n'a pas voulu sortir de la douche. Finalement ramené à sa cellule, contrarié, l'appelant, a proféré le mot " zobi ", également entendu par son collègue et compris comme une injure. L'appelant s'est énervé en apprenant quelques minutes plus tard qu'il serait sanctionné par trois jours de promenade en commun en raison de sa grossièreté. Manifestement en représailles il a actionné, après le départ du gardien, la sonnette destinée aux urgences médicales pour une simple défectuosité de la lampe des WC de sa cellule. À nouveau, il n'a manifestement pas apprécié que l'intimé lui rappelle que ladite sonnette n'était pas destinée à un tel usage et alors même que celui-ci lui annonçait qu'il ferait le nécessaire pour la lampe, l'appelant l'a insulté en ces mots : " nik-mok, zobi, fils de pute, connard, si t'es un homme, viens " avant de venir contre lui d'un air menaçant. L'agent de détention, seul, étant dans l'impossibilité de le raisonner, l'a repoussé à l'intérieur de la cellule. Cet incident justifiant le transfert de ce détenu en cellule forte, l'intimé F______ et son collègue sont retournés dans la cellule, moment auquel ils ont été menacés d'un couteau de cuisine, voire, en sus, d'une fourchette dont l'intimé F______ a parlé lors de l'audience de première instance. Se sentant menacés, les deux agents ont refermé la porte et fait appel à des renforts pour procéder au transfert de l'appelant en cellule forte et à sa fouille, intervenus sous la contrainte. L'appelant n'étaie nullement les coups qu'il aurait reçus de la part des agents de détention et au demeurant ne prétend pas avoir été blessé. Il n'a pas davantage déposé plainte à leur rencontre, comprenant au contraire que leur action était justifiée et proportionnée à la menace qu'il représentait pour eux. Sa version des faits, dont il n'a donné aucun détail au cours de la procédure manque singulièrement de crédibilité. Même à considérer que le couteau en question avait une lame à bout rond et était autorisé en cellule pour la prise des repas, de même qu'une fourchette, et que l'appelant l'aurait simplement saisi et brandi du fond de sa cellule, cela n'enlève pas sa qualité d'objet tranchant et partant, potentiellement dangereux. Enfin, l'on ne saisit pas pour quelle raison l'intimé et son collègue auraient fait appel à du renfort pour placer l'appelant en cellule forte, si ce n'est en raison de son comportement injurieux et violent alors qu'il se trouvait encore dans sa cellule. L'intimé n'a pas cherché à accabler l'appelant, qualifiant son comportement " en dent-de-scie ", mais avec lequel il n'avait eu que rarement des problèmes et n'a manifestement retiré aucun avantage de sa dénonciation. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d’indices suffisamment fort pour qu’il soit retenu que les faits dénoncés par l'intimé se sont bien déroulés comme exposés dans l'acte d'accusation. Ces faits correspondent bien à la qualification juridique de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.2. La bonne collaboration à l'enquête peut constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). 4.1.3. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). L'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4 ; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1). 4.1.4. La récidive joue un rôle très important dans la fixation de la peine (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds]), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. 4.2.2. Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, permet le prononcé d’une peine privative de liberté même courte, si elle paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues, comme le prévoit l’art. 41 al. 1 CP. Il est ainsi plus sévère sur ce plan et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP). 4.2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). 4.2.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129). 4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est de gravité moyenne. Détenu, il a menacé deux gardiens avec des couverts, les contraignant à user de la force pour l'emmener en cellule forte et procéder à sa fouille. Ses agissements envers les agents de détention sont blâmables et mus par sa contrariété d'avoir eu à écourter sa douche, voire sa volonté à chercher la confrontation avec un agent pourtant amène à son égard. Il a volontairement ignoré deux interdictions d'entrée dans les magasins G______ et H______, dont il connaissait la teneur, et ce, dans le but égoïste de dérober un jeans de marque et des chaussures. Il a par ailleurs, en coactivité avec un comparse, dérobé deux vestes de marque d'une valeur globale de plus de CHF 550.-. Dans la mesure où il portait déjà une veste au moment de ce vol, il n'a pas agi simplement par besoin de se vêtir, ayant au contraire porté délibérément son choix sur des vêtements d'une certaine valeur. Sa collaboration peut être qualifiée de moyenne, dans la mesure où il a certes admis les infractions contre le patrimoine et à la LEtr, qu'il lui eût néanmoins été difficile de contester vu les circonstances de son interpellation et la découverte de son profil ADN sur l'antivol arraché de l'une des vestes dérobées. Il persiste en appel à contester les infractions les plus conséquentes de menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires et de vol, contestant le montant du butin et partant la qualification de délit – pour la deuxième veste – et refusant de donner les éléments permettant d'identifier son comparse. Sa prise de conscience est très partielle. Sa situation personnelle n'est assurément pas favorable, mais elle n'excuse pas de s'en prendre à des gardiens, ni de pénétrer dans des magasins pour commettre des vols d'habits, ce qui tient à sa seule volonté de demeurer en Suisse en toute illégalité. Le concours entre les délits dont l'appelant a été reconnu coupable entraine l'aggravation de la peine de l'infraction la plus grave, soit le vol. Arrivé en Suisse en juin 2015, il a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions contre le patrimoine. Ses deux plus récentes condamnations ont démontré qu'il peut se montrer violent pour parvenir à ses fins. Ses précédentes interpellations, pas plus que les peines prononcées, dont la dernière pourtant lourde, n'ont manifestement pas eu d'impact sur les intentions délictuelles de l'appelant, en particulier s'agissant des vols subséquents et du séjour illégal en Suisse. Vu le manque d'effet des condamnations précédentes, auxquelles s'ajoute une situation personnelle précaire et l'absence de tout revenu avéré autre que celui provenant d'infractions conte le patrimoine, le pronostic de l'appelant est clairement défavorable, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas en appel. Seule une peine privative de liberté ferme est appropriée. La quotité de 15 mois retenue par le premier juge s'avère adaptée à la faute et à la situation personnelle de l'appelant, de sorte qu'elle sera confirmée. Elle tient compte de ce qu'elle est complémentaire à celles prononcées le 23 janvier et le 24 mai 2017. 5. L'expulsion fondée sur l'art. 66a bis CP n'est pas contestée en appel, à juste titre au vu de la réalisation de ses deux conditions cumulatives que sont la commission d'un délit et le prononcé d'une peine. La pesée des intérêts commande par ailleurs l'application de l'art. 66a bis CP au cas d'espèce, pour les motifs retenus par le premier juge que la CPAR fait siens (art. 82 al. 4 CPP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 2.1). 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 26 février 2018, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). 8 . 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour le chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3. En principe, la consultation du dossier est indemnisée, sous réserve du caractère excessivement long ou répétitif de cette activité, en particulier si le dossier n'a pas ou peu évolué pendant la procédure d'appel ( AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.3 et 6.4 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.4). 8.2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 8.2.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.3. En l'occurrence il convient, en application des principes qui précèdent, de retirer de l'état de frais de M e B______, défenseur d'office de A______ : · 2h20 du poste " actes de procédure ", une durée de 4h étant amplement suffisante pour l'examen d'un dossier dénué de toute complexité et connu de l'avocat qui l'a plaidé ab initio, et la rédaction d'un mémoire d'appel, lequel comporte, abstraction faite de la reprise inutile du dispositif de première instance et des conclusions déjà contenues dans la déclaration d'appel, moins de cinq pages utiles au traitement de l'appel, le bordereau ne comportant quant à lui que deux pièces figurant déjà à la procédure ;![endif]>![if> · 1h30 pour les entretiens avec le client à la prison, les deux visites du mois de mars 2018 faisant double emploi.![endif]>![if> 8.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'663.40 correspondant à 7h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'400.-) plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité indemnisée en première instance (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (vu la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire) en CHF 123.30.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/222/2018 rendu le 26 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9735/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'663.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à [l'établissement pénitencier] ______, au Service d’application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9735/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/207/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'164.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'539.60