IN DUBIO PRO REO ; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; CRÉDIBILITÉ ; SEXUALITÉ | CP187.1
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuves recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 2.2 A teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Par acte d'ordre sexuel il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment l'âge de la victime ou sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. Il résulte de ce qui précède que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits revêt indiscutablement un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/ 2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; TRECHSEL / BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar , 2008, n. 6 ad art. 187).
E. 2.3 Il convient d'apprécier la crédibilité des déclarations de l'appelant et de l'intimée. A cet égard, la CPAR relève que la plaignante a été globalement constante, tant dans le récit des attouchements subis et des circonstances les ayant entourés, que dans l'exposé des faits s'étant déroulés ultérieurement et jusqu'au dépôt de la plainte pénale. Peu de temps avant ses 17 ans, elle a en premier lieu fait état " d'épisodes traumatiques " liés à son beau-père, lors de son hospitalisation consécutive à sa tentative de suicide, à la fin de l'année 2014, quelques semaines après sa prise en charge, alors qu'elle n'avait pas conscience du caractère répréhensible des actes qu'elle évoquait, ni de leur gravité. Ce n'est qu'alors que ce climat de confiance s'est installé avec les thérapeutes de la Consultation G______ la suivant depuis le 4 février 2015 qu'elle est revenue sur ces attouchements, le 27 mars 2015, d'où la dénonciation du 30 mars suivant et son audition filmée le 29 avril 2015. Elle a ensuite, dans les limites de ses souvenirs, sans en rajouter, décrit à la police la nature des actes dont elle avait été victime de la part de son beau-père. Elle ne les avait au préalable pas expliqués plus en détail à ses thérapeutes, au courant du protocole appliqué lors de telles révélations, et qui partant ont évité d'investiguer plus avant. Trois ou quatre ans plus tôt, alors âgée d'environ 14 ans, elle s'en était ouverte à son frère en évoquant des massages et le fait que leur beau-père la touchait, ce qui la dérangeait. Ce dernier n'avait toutefois pas cherché à en savoir plus et ne l'avait pas prise au sérieux, ce qui explique qu'elle ne lui en ait pas dit davantage. Les déclarations faites à la police, si elles ne regorgent pas de détails voire s'avèrent un peu confuses, sont néanmoins suffisamment claires et précises pour comprendre que l'appelant a caressé la partie plaignante, sous couvert de massages du dos, régulièrement, durant plusieurs années, à raison d'environ une fois par semaine, avant qu'elle ne comprenne qu'il fallait qu'elle se fâche et l'ignore pour l'en dissuader, au niveau des seins, des fesses et très rarement du sexe. Il a aussi profité de son sommeil, bien que feint alors qu'elle se réveillait et prenait conscience des caresses de son beau-père, ou encore d'un jeu avec une paillette pour toucher tout à tour les seins de sa belle-fille. Le temps écoulé depuis les premiers actes, le jeune âge de la partie plaignante au moment où ils ont commencé, l'identité de lieux durant ces années et le mélange des massages et caresses expliquent les quelques confusions dans son récit et son apparente pauvreté. Sa réticence et même la peur de placer sa famille dans les problèmes, de la détruire et le mal que ses révélations feraient à sa mère qui aimait son mari expliquent également les réticences de cette jeune fille. Le comportement de la partie plaignante vis-à-vis de son beau-père à l'adolescence est au demeurant un gage de crédibilité de ses déclarations. Si les attouchements subis n'étaient pas la seule raison pour qu'elle ne l'apprécie pas - s'y ajoutant les problèmes de consommation de cannabis des adultes à la maison, l'interdiction d'y ramener des amis et des sorties le soir vues d'un mauvais œil -, la mère de D______ a confirmé que lorsqu'elle demandait à sa fille pourquoi elle se comportait si mal avec son beau-père, celle-ci lui répondait qu'elle ne comprendrait pas. Si la partie plaignante entendait retirer un bénéfice en excluant l'appelant du cercle familial, elle aurait pu le mettre en cause avant le 27 mars 2015, soit à tout le moins à bref délai dès son hospitalisation à fin 2014 suite à sa tentative de suicide, autrement qu'en évoquant des menaces gestuelles de violence à son égard. Les faits tels que relatés par D______ sont aussi corroborés par l'épisode qu'elle a évoqué lors de son audition à la police déjà, dont son frère avait le même souvenir, à savoir de la prise de photo par ce dernier alors que leur beau-père massait la plaignante assise sur ses genoux. L'appelant se rappelle de cette photo prise contre sa volonté, mais il n'est pas crédible sur les motivations l'ayant amené à demander, avec insistance, à son beau-fils de la détruire. Enfin, les thérapeutes n'ont pas mis en évidence d'éléments qui les auraient conduits à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la plaignante, au contraire. La CPAR ne perçoit pas quel intérêt l'appelante aurait eu à accuser à tort l'époux de sa mère. Il est vrai qu'elle ne le portait pas nécessairement dans son cœur. La relation que ce dernier entretenait avec sa mère, respectivement avec son fils, avait éveillé en elle une certaine forme de jalousie. Le contrôle de son beau-père sur certains de ses faits et gestes et des consommations de cannabis au domicile familial lui étaient pénibles. Elle appréciait la liberté retrouvée lors des séjours de celui-là en Egypte. Il n'en demeure pas moins que ses sentiments à son égard étaient ambivalents. Elle ressentait en effet également une certaine forme d'attachement. Par ailleurs, au moment du dépôt de la plainte pénale à fin avril 2015, l'appelant se trouvait en Egypte depuis plus de quatre mois et il n'était pas prévu qu'il revienne, n'ayant au contraire plus même donné de nouvelles à son épouse. L'intimée n'avait alors plus d'intérêt à chercher à écarter l'appelant en fabulant, puisque celui-ci ne partageait plus leur vie depuis plusieurs mois. Le fait qu'un temps relativement long se soit écoulé entre la survenance des faits, leur révélation au corps médical et le dépôt de la plainte pénale n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des accusations de l'appelante. Il est compréhensible que l'appelante ait mis du temps avant de se décider à porter l'affaire devant la justice, principalement par mécompréhension de la gravité des faits et par peur, ayant du reste éprouvé de la difficulté à se confier à sa mère, ceci afin de ne pas lui faire de mal dans la mesure où cette dernière avait passé six ans de sa vie avec l'appelant. En définitive, ce dévoilement progressif, à son frère, ses thérapeutes, la police et sa mère, est cohérent et crédible. Les troubles psychiques dont a souffert l'appelante sont également un indice renforçant la crédibilité de ses déclarations. De tels troubles trouvent, certainement à tout le moins pour partie, leur origine dans les attouchements qu'elle a subis durant son enfance et le début de son adolescence, comme en attestent le Dr H______ et I______, psychologue, lesquels ont aussi constaté l'amélioration de son état suite à l'effet libérateur et bénéfique de la dénonciation de ces abus sexuels. Ces éléments permettent de considérer comme crédibles les déclarations, de l'intimée, confirmées par celles de son frère, de sa mère et des spécialistes auxquels celle-là s'est confiée. A l'inverse, les dénégations de l'appelant ne convainquent pas. Il a certes contesté de manière constante avoir procédé à des attouchements sur l'appelante, prétendant ne lui avoir prodigué, à l'instar d'autres membres de la famille, que des massages sans connotation sexuelle. Ses explications, évolutives notamment quant à des massages pratiqués par-dessus-les habits ou à même la peau, en présence ou non systématique de tiers, ou quant à la mise en cause du frère de la victime laissent perplexe et s'avèrent de bien peu de poids face aux éléments à charge susmentionnés. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant s'est bien rendu coupable des agissements qui lui sont reprochés. Des caresses sur les seins, les fesses et le sexe de l'appelante, sont des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP, ce d'autant que la victime était alors âgée de sept à neuf ans selon la période pénale la plus favorable à l'appelant et que 45 ans les séparent. Sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que A______ a agi avec conscience et volonté, ne pouvant ignorer la nature sexuelle de ses actes. Le fait que la partie plaignante n'ait pas perçu d'érection chez l'intimé pendant les attouchements n'enlève rien à leur caractère sexuel et l'excitation qu'il comptait en retirer. Par voie de conséquence, la condamnation de l'appelant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants sera confirmée.
E. 3 La peine prononcée en première instance n'est pas contestée en tant que telle, ni dans son genre, ni dans sa quotité. Elle est conforme aux principes fixés à l'art. 47 CP et en adéquation avec les éléments de la procédure. Le principe du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), lequel ne discute pas la règle de conduite imposée durant le délai d'épreuve, elle aussi appropriée dans le cas d'espèce, ni la durée dudit délai d'épreuve, à même de le dissuader de tout comportement similaire à l'avenir.
E. 4 Au vu de l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).
E. 5 . L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP).
E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c) et collaborateur CHF 125.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire ( cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ), ne sont pas indemnisés, en plus du fait que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée selon les exigences du CPP. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 ; en particulier s’agissant de la lecture du jugement de première instance : AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/272/2015 du 1 er juin 2015). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire. En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait ( AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 6.2 et AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1 ; refusée : AARP/472/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.3, AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.3 et 8.3.1.1, et AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). La demande motivée d'assistance juridique doit être effectuée par le requérant en personne et n'est par conséquent pas indemnisée si l'avocat s'en charge néanmoins ( AARP/237/2015 du 20 mai 2015). En principe, la consultation du dossier est indemnisée, sous réserve du caractère excessivement long ou répétitif de cette activité, en particulier si le dossier n'a pas ou peu évolué pendant la procédure d'appel ( AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.3 et 6.4 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.4). Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). 6.3.1. En application des principes sus-rappelés, seront, s'agissant de l'état de frais déposé par M e B______, défenseur d'office de l'appelant, retenues 3h d'entretien avec le client et 4h pour les postes étude du dossier et rédaction d'appel. La déclaration d'appel tient à bon escient sur moins de 3 pages et la motivation des réquisitions de preuve ne commande pas une indemnisation en sus du forfait admis pour cette activité. Le total de 8h45 demandé pour ces deux postes est largement excessif dans un dossier censé bien connu depuis l'audience de première instance dans lequel les arguments sont ceux y développés. Pour cette même raison, le poste étude du dossier et rédaction plaidoirie du 13 janvier 2017 sera ramené à 1h. Seront en définitive retenues 7h d'activité en sus de 1h05 pour la durée de l'audience devant la CPAR. 6.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'095.20 correspondant à 8h05 heures d'activité au tarif de CHF 200.- heure (CHF 1'616.65) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 323.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 155.20. 6.4.1. La présidente de la CPAR a nommé M e C______ avec effet au 22 septembre 2016 en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante. En application des principes qui précèdent, après avoir retranché les activités entrant dans le forfait pour activités diverses, la recherche juridique et la demande d'AJ, non couvertes, pas plus que les lectures diverses de pièces non volumineuses et ayant donné gain de cause à l'intimée, seul seront indemnisés l'établissement des déterminations à la CPAR du 28 novembre 2016 à raison de 2h15 pour la collaboratrice, ainsi que les 10 minutes d'étude du dossier. L'AJ n'a pas à prendre en charge les corrections faites par la cheffe d'étude, une forme de formation non prise en charge par l'Etat, ni la concertation entre les deux avocates du 15 novembre 2016. 6.4.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 407.70 correspondant à 10 minutes à CHF 200.- (CHF 33.35), 2h15 à CHF 125.- (CHF 281.25), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 62.90) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 30.20.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/8967/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'095.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ Arrête à CHF 407.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, conseil juridique gratuit de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique à l'autorité inférieure, au Service de l'application des peines et des mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8967/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/30/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'421.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'856.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.01.2017 P/8967/2015
IN DUBIO PRO REO ; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; CRÉDIBILITÉ ; SEXUALITÉ | CP187.1
P/8967/2015 AARP/30/2017 (3) du 31.01.2017 sur JTDP/928/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; CRÉDIBILITÉ ; SEXUALITÉ Normes : CP187.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8967/2015 AARP/ 30/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 31 janvier 2017 Entre A______ , ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/928/2016 rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal de police, et D______ , domiciliée ______ comparant par M e C______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 22 septembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/928/2016 rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 octobre 2016, par lequel il a été déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de quatre ans, subordonné à la règle de conduite de s'abstenir de tout contact avec D______, et condamné à verser à cette dernière CHF 2'000.-, plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2009, à titre de tort moral, et CHF 10'268.40 à titre de participation à ses honoraires de conseil, en sus des frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'421.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. b. Par déclaration d'appel (art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]) expédiée le 2 novembre 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ conclut à son acquittement, au versement d'une indemnité de CHF 5'000.- à titre de tort moral et de CHF 2'000.- fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, frais et dépens à charge de l'Etat. A titre de réquisitions de preuve, il demandait une expertise de crédibilité de D______ et une expertise psychiatrique. c. Par acte d'accusation du 23 février 2016, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins entre l'année 2005 et l'année 2009, au domicile conjugal sis à Genève, régulièrement massé sa belle-fille, D______, née le ______ 1998, en descendant de plus en plus bas sur son corps, puis au fur et à mesure qu'elle grandissait, d'avoir agi un nombre indéterminé de fois pendant qu'elle dormait, et à ces occasions de lui avoir touché les fesses et les seins ainsi qu'à de rares occasions, le sexe. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est le beau-père de D______, née le ______ 1998, et de E______, né le ______ 1995. Il a épousé leur mère, F______, en 2005 et vivait depuis lors avec eux. Il est en outre le père de trois enfants nés d'une précédente relation, dont deux sont majeurs. b. D______ a été hospitalisée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 28 novembre au 18 décembre 2014 suite à une tentative de suicide. Depuis le 5 février 2015, la jeune fille a été suivie par la Consultation G______. c.a. Par dénonciation du 30 avril 2015 au Ministère public, le Dr H______, psychiatre auprès de cette Consultation, a indiqué que, depuis sa prise en charge, D______ disait ne plus supporter de vivre sous le même toit que son beau-père. Le 27 mars 2015, elle avait fait part d'attouchements sexuels dont elle avait été victime, à plusieurs reprises, de l'âge de six à douze ans environ, de la part de ce dernier. Elle n'avait réalisé réellement ce qui se passait qu'à la puberté et avait alors mis un " stop " à la situation. Elle avait eu depuis des relations très difficiles avec A______. Le Dr H______ n'avait pas investigué les faits révélés dans le détail pour ne pas nuire à l'entretien d'évaluation de la crédibilité de la jeune fille. Cette dernière aurait évoqué les faits dénoncés uniquement une fois, à son frère aîné, quatre ans auparavant. Leur mère en avait été informée par la Consultation G______. c.b. Entendu le 3 septembre 2015 par le Ministère public, le Dr H______ a confirmé les termes de sa dénonciation. D______ avait expliqué en consultation avec difficulté que quelque chose s'était passé dont elle n'arrivait pas à parler. Elle avait l'impression qu'elle allait détruire quelque chose au sein de sa famille. Selon les termes du médecin, " Elle disait que petit à petit certains faits qui étaient assimilés à des jeux dans l'enfance devenaient…Elle a commencé à les juger pour ce qu'ils étaient, avec un poids sexuel et excitant. Elle s'est rendu compte que ces actes et la situation qu'elle a vécus, dans leur contexte (absence de la mère, interdiction d'en parler) n'étaient pas normaux ". Le médecin l'avait encouragée à dénoncer les faits litigieux. Depuis la révélation, il avait observé un changement de relation entre D______ et sa mère. La première avait pensé que la seconde ne l'entendrait pas. c.c. A teneur du rapport médical du 2 octobre 2015 établi par le Dr H______ et la psychologue I______, D______ était prise en charge par la Consultation G______ depuis le 5 février 2015 suite à sa tentative de suicide par la prise de Dafalgan, à la maison. Son frère l'avait emmenée aux Urgences. A ce moment-là, elle avait dit ne plus supporter de voir son beau-père dans la même pièce. D______ était une jeune fille qui avait marqué au début de la prise en charge par sa tristesse, présentant des idéations suicidaires, une perte d'élan vital et un désinvestissement scolaire. La dénonciation des abus sexuels, le 27 mars 2015, avait été une étape essentielle, qui n'avait pas été facile, mais qui lui avait permis de s'ouvrir et de se ranimer. Elle avait l'impression avant cela de faire beaucoup de dégâts dans sa famille. Cétait en parlant des abus qu'elle avait réalisé, à l'adolescence, la gravité des faits. Un trouble dépressif majeur était diagnostiqué. Une psychothérapie d'une séance par semaine d'une heure et d'une séance à fréquence variable avec la mère et la fille avait été mise en place. Un pronostic positif par rapport à l'évolution de la patiente était émis sur le plan dépressif, mais les abus subis durant l'enfance marqueraient de manière durable ses relations avec les hommes. Les symptômes évoqués par la patiente et la chronologie de leur apparition étaient pour les thérapeutes compatibles avec une problématique d'abus sexuels subis durant l'enfance. d.a. Le 29 avril 2015, F______ a déposé plainte pénale en raison de ces mêmes faits. Au début, la relation entre son second époux et ses enfants, alors âgés de dix et sept ans, était bonne. Les problèmes avaient commencé lorsque D______ avait eu 14 ans : elle avait perdu son sourire et parlait très mal à son beau-père. Il avait alors été décidé que tous deux ne se parleraient plus. Quand F______ avait demandé à sa fille quel était le problème, celle-ci lui avait répondu qu'elle ne comprendrait pas. Après la tentative de suicide de D______, F______ avait demandé à son époux de quitter la maison pour contribuer à son rétablissement. Bien que très fâché, celui-ci avait pris l'avion pour l'Egypte le 12 décembre 2014. En l'apprenant, D______ s'était tout de suite sentie mieux. Sans nouvelles de son époux, ce qui n'était pas son habitude, F______ lui avait finalement téléphoné à la mi-mars 2015. Ce dernier lui avait alors reproché de ne pas avoir su établir un équilibre entre ses enfants et lui. Il ne voulait plus revenir en Suisse, se soignant d'une dépression. Elle l'avait rejoint une semaine en Egypte. F______ avait eu connaissance des faits dévoilés par sa fille le 21 avril 2015 par son psychologue, lequel ne lui avait pas donné de détails. Elle en avait été anéantie. D______ lui avait ensuite rapporté que, de l'âge de sept à 13 ans, son beau-père avait procédé à des attouchements sur sa personne. Il avait stoppé quand elle l'avait menacé de tout dire à sa mère s'il continuait. F______ savait que son mari faisait des massages du dos et des pieds à ses enfants. Les faits dénoncés avaient pu se dérouler lorsqu'elle travaillait le week-end, sinon elle avait toujours été présente à la maison et il était très rare qu'elle ait travaillé le soir. Après les révélations de sa fille, F______ était restée en contact avec son époux, sans lui en faire part, tenant à ce qu'il revienne à Genève pour s'expliquer. Au jour du dépôt de la plainte, sa fille allait vraiment mieux. d.b. Lors de son audition devant le Ministère public le 3 septembre 2015, F______ n'avait pas d'autres détails s'agissant des " attouchements au niveau des massages ". Depuis ses 13 ou 14 ans, sa fille avait eu des comportements bizarres avec son mari de sorte qu'elle leur avait demandé de rester éloignés l'un de l'autre. Elle avait d'abord pensé que sa fille faisait du cinéma, jusqu'à la révélation des faits litigieux. D______ avait compris que A______ n'était pas son père un an après leur mariage, suite à la venue du fils de ce dernier au domicile familial. Elle avait constaté de la jalousie de la part de sa fille, comme elle en témoignait à l'égard de son frère. Lors de l'hospitalisation de D______, le psychologue avait demandé à s'entretenir avec A______ pour essayer d'améliorer la situation et proposé que ce dernier s'éloigne le temps que D______ aille mieux. Son époux, après avoir refusé, s'était finalement rendu chez ce psychologue, sur son insistance. A son retour, il avait décidé de lui-même de partir en Egypte. Lorsqu'elle l'y avait rejoint, du 9 au 18 avril 2015, il avait refusé de revenir en Suisse. Elle y était donc retournée pour le convaincre, afin qu'il parle et se défende. Elle ne vivait plus avec son époux et entendait déposer une demande de divorce. D______ allait beaucoup mieux. e.a. Entendue et filmée le 29 avril 2015 par la police, D______ a indiqué ne pas de souvenir de quand " ça " s'était passé la première fois, car elle était petite. Elle devait avoir six ou sept ans mais ne savait pas dire s'il s'était passé des " choses " avant cet âge et ne voulait pas dire des " trucs " dont elle ne se souvenait pas. Ses souvenirs remontaient ainsi à l'âge de huit ans. Elle n'avait jamais trouvé " ça " grave et n'en avait pas parlé parce qu'elle ne se rendait pas compte de ce qui lui arrivait. Même à ce jour, ce n'était pas pour elle " un truc hyper grave ". C'était sa psychologue qui avait été choquée et qui avait voulu en parler. Elle se demandait encore si elle avait bien fait d'en parler et si c'était vraiment grave. Son beau-père agissait toujours en l'absence de sa mère, alors en général au travail, ce sur le lit dans la chambre du couple et parfois au salon, dans ce dernier cas hors de vision de son frère. Son beau-père lui proposait de dormir avec lui. Elle n'y voyait pas vraiment d'inconvénient mais refusait la plupart du temps, se disant que sa mère ne l'accepterait pas. Il lui demandait si elle voulait un massage, le faisant même quand elle refusait. Il avait commencé par lui masser le dos. Plus le temps passait, plus il " descendait ". Il ne faisait que toucher, presque toujours les seins, depuis qu'elle en avait, et les fesses. Très rarement, quand elle avait 10 ans, il touchait le " devant " à raison d'une fois sur dix massages. Cela ne durait alors pas. Il n'y faisait rien de spécial mais le caressait. Elle pensait qu'il se rendait alors compte que c'était quelque chose de mal et retirait sa main. Les positions pouvaient varier. Il était arrivé qu'il soit étendu sur le dos et elle assise à califourchon sur lui, lui tournant le dos. Dans cette position, elle avait pu sentir le sexe de son beau-père ; elle n'avait pas perçu d'érection. Elle était habillée lors des massages mais son beau-père passait sa main sous les habits, en général un pyjama, à même la peau. Lui était toujours vêtu. Ces massages pouvaient durer de cinq à 30 minutes. Après, tous deux faisaient comme s'il ne s'était rien passé. Il était arrivé que, réveillée par les massages, elle ait fait semblant de dormir ; il avait alors continué à la toucher puis était parti. Une fois, alors qu'elle et son beau-père se trouvaient au salon, qu'elle était sur lui et qu'il lui massait le dos, son frère, alors âgé de 11-12 ans était arrivé et les avait pris en photo, disant qu'il montrerait le cliché à leur mère. Leur beau-père avait " pété un câble ", pris l'appareil et supprimé la photo. Une autre fois, l'intéressé s'était amusé à poser un petit bout de paillette sur le t-shirt de sa belle-fille, à l'endroit des seins et avait fait des petits ronds autour avec son doigt, faisant passer le bout de paillette d'un sein à l'autre. Son beau-père lui avait également fait des allusions lorsqu'elle avait commencé à avoir des formes, vers l'âge de 12, 13, voire 14 ans. Il lui avait ainsi demandé si elle voulait qu'il lui achète des sous-vêtements, précisant que, dans l'affirmative, il fallait qu'elle les lui montre. Il lui avait également semblé que son beau-père faisait exprès de prendre de la place lorsqu'il se trouvait à un endroit étroit pour provoquer un contact entre eux. Quand elle avait neuf ans, il lui était arrivé de se mettre derrière elle alors qu'elle se trouvait dans la salle de bain, " juste comme ça pour qu'il y ait un contact ". Elle avait encore remarqué que, quand son beau-père entrait dans les toilettes " par hasard " en sa présence, il ne refermait pas tout de suite la porte et la regardait. La plupart du temps, elle s'était laissée faire. Quand elle avait été plus grande, " ça " l'avait énervée et elle avait voulu que " ça " finisse. A l'âge de dix ans, elle avait commencé à demander à son beau-père de cesser ses agissements, le menaçant de les révéler à sa mère. Il avait répondu qu'il ne faisait rien de mal et continuait, lui disant notamment qu'elle avait changé. Si elle se laissait faire, il était gentil, sinon il s'énervait. Quand elle manifestait son mécontentement parce qu'il allait sur les fesses, il remontait sur le dos puis redescendait. Elle avait remarqué que lorsqu'ils étaient fâchés, il ne se passait rien. Plus elle grandissait, moins cela arrivait, car elle s'énervait. Commençant à réaliser ce qui se passait vers l'âge de 12-13 ans, elle avait remarqué que la seule façon pour que son beau-père cesse ses agissements était de couper le contact. Elle avait ainsi arrêté de lui parler et " ça " s'était arrêté. D______ n'avait pas voulu mettre sa mère au courant, par peur et par honte, mais aussi parce qu'elle ne comprenait pas bien ce qui lui arrivait et que cela lui semblait quelque chose de normal. Sa mère et son beau-père s'étaient toujours demandé la raison de son changement vers 13-14 ans, mais elle n'avait jamais parlé de l'attitude de celui-ci et ne faisait d'ailleurs pas forcément le rapprochement. Son beau-père disait que le sexe n'était pas bien et que les filles " déviergées " étaient des torchons. Chaque fois que tous deux se parlaient, cela partait en insultes de sorte que sa mère lui avait dit de ne plus lui adresser la parole. Sa mère n'avait d'ailleurs jamais compris pour quelle raison D______ agissait de la sorte. Hors les périodes où elle se fâchait avec son beau-père ou que ce dernier était absent, " ça s'passait " environ une fois par semaine. Plus elle grandissait, moins " ça se passait " dans la mesure où elle s'énervait. Elle se sentait vraiment impuissante à chaque fois qu'il lui faisait " ça ". D______ s'était confiée à un ami du cycle, à l'âge de 12 ans, ainsi qu'à son frère. e.b. Devant le Ministère public, en présence du prévenu placé derrière une vitre sans tain, D______ a confirmé ses précédentes explications. Elle se rendait désormais compte de la gravité des faits et craignait les conséquences de ses révélations pour sa famille, elle-même et son beau-père. Elle n'avait pas voulu déposer plainte pénale. " Eux ", à l'hôpital, l'avaient voulu. Elle avait dormi une fois avec son beau-père, une nuit entière. Elle ne pensait pas avoir fait des siestes avec lui. Lors des massages, son frère était la plupart du temps dans sa chambre. Lorsqu'elle avait parlé à son frère des massages, elle lui avait demandé de ne rien dire. Elle n'avait jamais pensé que A______ fût son père, malgré que sa mère le lui ait dit lorsqu'elle était petite, ayant d'ailleurs toujours gardé des contacts avec son géniteur. Elle avait été jalouse du fils de son beau-père, car celui-ci lui achetait plus de " trucs " qu'à elle et montrait plus de marques d'affection à ses enfants. Ce n'était qu'après sa tentative de suicide que la consommation de cannabis de son beau-père au domicile avait été abordée. e.c. En première instance, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. En disant à la police que les faits dénoncés n'étaient pas " hyper graves ", elle ne parlait pas de son sentiment ou du moment présent, mais à l'époque des attouchements. Elle avait fait " la balance " entre sa mère et les attouchements et avait décidé de " laisser passer ". Elle n'avait d'ailleurs pas voulu que les agissements litigieux soient évoqués après son hospitalisation de crainte de faire du mal à sa mère, dont elle savait qu'elle aimait beaucoup son beau-père. Ses explications les plus détaillées étaient celles données lors de son audition filmée à la police. A neuf ans, elle avait commencé à avoir un peu de seins et une réelle poitrine vers l'âge de 13-14 ans. Elle n'avait pas poussé à terre son beau-père, lui imputant ce geste et ajoutant qu'il l'avait traitée de " connasse " car elle voulait aller sur Internet. Elle ne se souvenait pas lui avoir dit qu'il ne méritait pas de vivre, mais c'était possible. Elle allait mieux. Comme son beau-père ne vivait plus à la maison il n'y avait plus de tension. Elle aurait voulu qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait et qu'il s'excuse. D______ a produit un rapport médical du 16 septembre 2016, complémentaire à celui du 2 octobre 2015 rédigé par les mêmes auteurs (p.m. : le Dr H______ et I______, psychologue). Il en ressort qu'elle avait fait un grand travail sur elle-même et était plus vivante. La dénonciation lui avait permis, avec le temps et une prise en charge très régulière, de se ranimer petit à petit. Il lui était difficile d'évoquer les faits en lien avec son beau-père en dehors des séances. Elle restait méfiante dans ses relations avec les autres et marquée par ce qu'elle avait subi. Sa psychothérapie perdurait au même rythme. f. Entendu par la police le 15 juin 2015, E______ a expliqué que sa sœur avait tenté de se suicider, en décembre 2014, parce qu'elle ne se sentait pas à sa place à la maison, en particulier par rapport à leur beau-père. Cet évènement avait été un élément déclencheur dans la famille et avait permis à ses membres de communiquer sur ce qui n'allait pas. Pour sa part, il avait fait la morale à son beau-père, lui reprochant de dormir au salon, de fumer du cannabis, ce que sa sœur ne supportait pas, et de ne pas pouvoir amener des amis à la maison. Avant cela, il s'entendait bien avec lui. Sa sœur n'était pas très diplomate et avait tendance à s'emballer facilement lorsqu'il y avait une petite dispute. La relation entre sa sœur et leur beau-père avait toujours été tendue. Ils ne se parlaient quasiment pas et avaient tendance à se disputer. A______ faisait des massages à tout le monde, dont à lui-même, dans sa chambre puis au salon, à même la peau sur le dos. Il se souvenait l'avoir vu masser le dos de sa sœur. Sa sœur lui avait confié, trois ans auparavant, que leur beau-père lui faisait des massages et qu'il la touchait. Elle n'avait pas donné plus de détails si ce n'est que cela la dérangeait. Il ne l'avait cependant pas prise au sérieux. Il s'était dit que c'était " surréel " et que si c'était arrivé, sa sœur aurait dit non, empêchant que cela ne se reproduise. Il avait toutefois constaté que depuis leur déménagement à la rue J______, A______ avait cessé de masser sa sœur et que leurs relations étaient devenues tendues. Il ne voyait pas sa sœur mentir. Les rares choses qu'elle lui racontait du passé correspondaient d'ailleurs aux souvenirs qu'il en avait. Après que D______ le lui ait rappelé, E______, sans penser à quelque chose de choquant, se souvenait avoir photographié son beau-père en train de la masser, alors qu'ils vivaient dans une villa en France. Son beau-père lui avait demandé d'effacer la photo, ce qu'il avait fait. g.a. Interpellé le 6 juin 2015 à son retour d'Egypte, A______ a, devant la police, contesté tout attouchement sexuel à l'encontre de sa belle-fille. Il était très proche de D______ avec laquelle il avait beaucoup joué, depuis ses cinq ans. Elle l'appelait papa. D______ avait été " amoureuse de ce qu'il faisait ". Tout s'était bien déroulé jusqu'à ce qu'elle se soit rendu compte qu'il n'était pas son père, la situation s'étant alors détériorée petit à petit, jusqu'à ce qu'elle ait 12 ou 13 ans. D______ était ensuite devenue quelqu'un d'autre et lui avait parlé méchamment. Il pensait qu'elle était jalouse de son fils cadet. Il avait prodigué des massages à sa belle-fille aux pieds et au dos. Il en faisait d'ailleurs à tout le monde, à son oncle, à sa mère, à E______. On disait qu'il avait des mains magiques. Il n'avait cependant jamais touché les parties intimes de sa belle-fille, ni ses fesses ni ses seins. Il préférait mourir que de lui avoir touché le sexe. Il ne lui avait jamais proposé de dormir avec elle, qui le souhaitait. D______ voulait d'ailleurs aussi dormir avec son frère. Ils n'avaient toutefois jamais dormi ensemble. Il n'avait jamais touché D______ lorsqu'elle dormait. Il avait tiré les bretelles de son soutien-gorge en rigolant quand elle avait 12 ans, tout en lui disant qu'elle était un peu jeune pour en porter. D______ mentait quand elle disait qu'il lui avait proposé de lui acheter des sous-vêtements à la condition qu'elle les lui montre. Il expliquait ses mensonges par le fait qu'elle n'aimait pas les hommes, qu'il n'était pas son vrai père et qu'il lui faisait des remarques lorsqu'elle sortait tard le soir. Il était croyant, faisait sa prière et avait trois enfants. Son ancien patron lui avait laissé la garde de ses six enfants, dont quatre filles, ce qui n'avait jamais posé problème. Il était parti au Caire après la tentative de suicide de sa belle-fille, car les enfants de son épouse ne voulaient pas qu'il reste à la maison dans la mesure où il leur interdisait d'y amener des copains. g.b. Lors de sa première audition devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait prodigué des massages à toute la famille car, étant croyant, les gens pensaient qu'il pouvait leur apporter du bien-être. Il était allé voir le médecin traitant de D______ après sa tentative de suicide et avait répondu à toutes les questions. Il ignorait les raisons de cet acte, mais pensait qu'elle avait mal vécu son mariage avec sa mère. Elle lui avait dit une fois " tu m'as pris ma mère " et lui avait fait des reproches tel " tu ne mérites pas de vivre ". Un jour, il avait demandé à D______ si elle avait fait ses devoirs. Comme elle lui avait répondu que cela ne le regardait pas, il avait enlevé la prise de l'ordinateur. D______ était sortie de sa chambre et l'avait poussé fortement, causant sa chute. Les problèmes avaient commencé en 2012, lorsque D______ avait eu 14 ans et qu'elle avait commencé à sortir. Son épouse lui avait alors demandé de ne plus adresser la parole à sa fille. g.c. Entendu à nouveau le 16 juin 2015 par le Ministère public, en présence de la partie plaignante pour partie de l'audience, A______ a confirmé avoir, au vu et au su de tout le monde, toujours pratiqué des massages qui étaient corrects, pas des caresses. Les attouchements étaient peut-être le fait de E______, puisque frère et sœur avaient dormi dans la même chambre et qu'ils étaient proches. Lui n'avait dormi qu'une seule fois avec sa belle-fille, en France, parce qu'elle avait peur des araignées, son épouse se trouvant en voyage au Maroc. A______ avait toujours considéré D______ comme sa fille. Il ne comprenait pas pourquoi elle pensait que les massages étaient des attouchements à caractère sexuel. Il avait une femme à ses côtés, pourquoi aurait-il agi de la sorte ? Interpellé par D______ qui lui a demandé pourquoi il lui avait prodigué des massages uniquement lorsque sa mère n'était pas là, il a répondu " mais c'est toi qui venais à côté de moi pour regarder la TV dans la chambre ". Lorsqu'elle lui a demandé " dans quelle chambre ? ", il a répondu : " ma chambre, mais c'est bien toi qui venais non ? ". Il se souvenait d'une photographie prise par E______. Comme il venait de se réveiller, il n'était pas lavé ni coiffé, raison pour laquelle il avait voulu que son beau-fils la détruise. Il n'était alors pas en train de masser sa belle-fille. g.d. En première instance, A______ a persisté dans ses dénégations. Les massages prodigués, à la demande de sa famille, avec sa foi, avec le Coran, sans huile ni crème, n'étaient pas de type européen. Il apposait ses mains sur les membres et le dos en appuyant sur des points, pressant avec les pouces et les doigts et agissant uniquement par-dessus les vêtements. Il ne touchait jamais les fesses. S'il avait mis les mains sous les vêtements du frère de D______, c'était parce que celui-ci avait très mal au dos et qu'il s'agissait d'un garçon. Il n'avait jamais mis les mains à même la peau de D______, excepté sur ses jambes, soit ses mollets et ses pieds. Ses relations avec D______ étaient bonnes jusqu'en 2008 où ils avaient déménagé à la rue K______, soit dans un immeuble où l'on croisait des prostituées. La situation avait changé quand D______ avait commencé à être une " petite demoiselle ". Elle avait des petits problèmes avec des camarades à l'école, soit des vols, dont elle n'avait pas voulu parler. Elle avait peut-être aussi changé par la fréquentation des prostituées qu'elle croisait dans l'ascenseur. Du fait de son séjour en Egypte en septembre 2014, sa belle-fille et son beau-fils avaient trouvé une certaine liberté de sorte que celle-ci avait préféré l'éloigner pour toujours. Il pensait qu'elle n'aimait pas les hommes à cause de son père. Elle était spéciale et narcissique. h. Ont encore été entendus par le premier juge : h.a. L______, psychologue auprès des HUG, lequel a indiqué avoir été en charge des entretiens de famille suite à l'hospitalisation de D______. Il ne l'avait jamais vue seule. La jeune fille était arrivée dans un état catastrophique, très déprimée. Elle avait rapporté avoir énormément de conflits avec son beau-père et sa mère et ne pouvoir se confier à son frère. Elle avait évoqué des traumatismes durant l'enfance, de six à douze ans, utilisant alors le terme de " violences ", physiques et psychiques de la part de son beau-père, mimant des gestes comme si ce dernier allait la frapper, et parlant du contrôle qu'il avait sur elle. L______ n'avait été au courant d'attouchements sexuels qu'à réception de la convocation et n'en avait pas suspectés. Il avait rencontré A______ à une reprise. Ce dernier lui avait alors paru très inquiet pour le développement de sa belle-fille par rapport à sa rupture scolaire, son état général et le risque qu'elle tombe dans certaines consommations. h.b. M______, médecin en charge des adolescents dans l'unité de crise des HUG, s'était entretenu avec D______ des attouchements subis, soit d'un traumatisme physique infligé par son beau-père à l'âge de six à douze ans. Il mettait sous cette notion les violences physiques, sans se rappeler en l'espèce de leur nature. Un bon contact avait pu être instauré avec D______, très " ancrée dans la réalité ", mais il avait été très difficile d'aborder ce sujet. Elle avait d'ailleurs demandé au médecin de ne pas en parler à sa mère. h.c. Selon N______, qui connaissait A______ depuis 1982, ce dernier était un homme très bien. Il lui avait confié avoir " un problème bizarre ". Jamais A______ n'aurait fait " une chose pareille " interdite par Dieu. h.d. O______, fille de A______ et éducatrice de la petite enfance, avait vécu avec son père jusqu'au divorce de ses parents lorsqu'elle avait 12 ou 13 ans. Elle avait constaté un changement évident chez D______ à la pré-adolescence. A cette époque, lorsqu'elle-même se rendait au domicile de son père, la jeune fille restait dans sa chambre, ne disant parfois même pas bonjour. O______ avait eu connaissances de difficultés entre D______ et son père, sans parvenir à en définir l'origine. Ces difficultés avaient souvent été évoquées avec son père, car la situation était difficile pour le couple. Elle avait expliqué à son père que sa présence dérangeait peut-être D______ dans la mesure où elle avait modifié sa relation avec sa mère. Ils se faisaient un peu tous des massages, mais elle n'avait pas le souvenir que son père lui en ait prodigués. C. a. Par ordonnance OARP/198/2016 du 21 décembre 2016, la direction de la CPAR a ordonné la procédure orale, rejeté les réquisitions de preuve de l'appelant et fixé les débats au 16 janvier 2017. b.a. Lors des débats, A______ a persisté dans ses dénégations. Il pratiquait ses massages devant tout le monde. D______ avait souffert d'une maladie sexuellement transmissible à fin 2013 ce qui avait obligé toute la famille à prendre un traitement médicamenteux. En substance, D______ l'avait mis en cause pour provoquer son exclusion de la famille dans la mesure où il était trop autoritaire avec elle, notamment quant à ses sorties nocturnes, mais aussi parce qu'il avait pris sa place auprès de sa mère, notamment dans le lit de cette dernière et qu'elle était une jeune fille très jalouse. Il jurait devant Dieu n'avoir rien fait, être devenu malade suite à ces accusations et vouloir s'en défendre jusqu'à la mort. Par la voix de son conseil, il plaide son acquittement en application du principe in dubio pro reo . Il fallait prendre de la distance avec les déclarations de D______, qui avait dit de son beau-père qu'elle n'aimait rien chez lui, autrement dit qu'elle le détestait. Sa tentative de suicide n'était pas liée aux attouchements dénoncés, mais au fait que, comme l'avait déclaré son frère, D______ ne se sentait pas à sa place à la maison et pour cause, vu ses sentiments à l'égard de son beau-père. Elle l'avait dénoncé pour l'évincer du domicile familial. Elle avait indiqué qu'elle n'avait pas trouvé " ça hyper grave ", preuve qu'elle n'avait pas la volonté que la procédure aille si loin, le regrettant, et qu'elle n'était pas très sûre de ce qui s'était réellement passé. D______ avait déduit de l'absence de sa mère pendant les massages qu'ils n'étaient pas de simples massages et de bonne foi avait construit des attouchements. Les conditions objectives et subjective d'une infraction à l'art. 187 CP n'étaient en tout état pas réalisées en l'absence de la recherche d'une excitation sexuelle, ce qui était démontré par l'absence d'érection, de mots, d'accélération de la respiration, de gémissements ou autres signes chez A______. b.b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D______ n'avait pas dénoncé son beau-père pour s'en débarrasser : Il avait alors déjà quitté la Suisse pour l'Egypte. Elle ne voulait pas de cette procédure longue et compliquée, mais seulement que son beau-père dise la vérité et lui présente des excuses. Si son récit était pauvre en détails, il était constant et sans tendance à l'exagération, gage de crédibilité. Elle s'était ouverte des attouchements à son frère, qui ne l'avait pas crue, de sorte qu'elle avait continué à garder cela pour elle. A teneur de la jurisprudence, des attouchements au préjudice d'enfants s'entendaient largement, des caresses sur les fesses, la poitrine et le sexe, même par-dessus les habits entrant dans la définition de l'art. 187 CP. Les faits s'étaient déroulés approximativement entre les 7 et 11 ans de D______, un âge où l'enfant n'a pas encore forcément conscience de ce qu'est une érection. A______ avait agi à l'abri des regards et la photo prise par le frère de D______ l'avait clairement dérangé. c. Par acte du 10 janvier 2017, A______ précise ses conclusions visant au versement de CHF 5'000.- à titre de tort moral, vu l'aggravation de son état de santé physique et psychique du fait de sa détention et du poids terrible que représente la procédure, ainsi que de CHF 2'000.- pour 10 jours de détention injustifiée. d. Son défenseur d'office, M e B______, dépose un état de frais pour 15h45 d'activité déployée du 25 octobre 2016 au 13 janvier 2017, plus la durée de l'audience à la CPAR, soit 1h05. e. M e C______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour 4h55 d'activité déployée entre le 26 septembre et le 23 décembre 2016, à raison de 1h20 par la cheffe d'étude et de 3h35 par la collaboratrice, plus forfait de 20%. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, de nationalité égyptienne et titulaire d'un permis C, est né le ______ 1953. Il a par le passé géré deux commerces, avant de se retrouver sans emploi depuis 2006. Il a perçu des indemnités de chômage puis vécu sur ses économies, notamment en vendant ses biens en Egypte. Depuis le mois de juin 2015, il est au bénéfice de l'aide sociale, avec prise en charge du loyer de son studio, de ses cotisations d'assurance-maladie, en sus du versement de CHF 700.- à CHF 800.- par mois. Sa demande d'AVS anticipée a été acceptée avec effet dès le 1 er février 2017. Il a des dettes à hauteur de CHF 230'000.- suite à l'exploitation d'un précédent commerce. Il avait obtenu l'assistance juridique pour introduire une requête commune de divorce mais, faute d'accord de son épouse, la procédure n'a pas pu être ouverte, ni même de pourparlers entamés. Son souhait est de divorcer. Il souffre de problèmes de santé (cardiaques, diabète, tension trop élevée, dépression, hernies). Le dosage de ses antidépresseurs, qu'il prend depuis plus de cinq ans, a été augmenté après sa libération. A______ a déposé en première instance la copie d'une ordonnance médicale du 16 septembre 2016 lui prescrivant divers médicaments, dont un antidépresseur (Cipralex). Il dit prendre des antidépresseurs depuis son premier divorce en 2001, lorsqu'il en ressent le besoin. Il reste à la maison pour lire et il lui arrive de ne pas sortir pendant quatre ou cinq jours. Il fume de temps en temps un joint de cannabis le soir. Selon le casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. Astreint à des mesures de substitution dans le cadre de la présente procédure, A______ a suivi régulièrement les entretiens imposés avec le Service de probation et d'insertion et n'a pas pris contact avec son épouse et les deux enfants de celle-ci. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuves recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2. A teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Par acte d'ordre sexuel il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment l'âge de la victime ou sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. Il résulte de ce qui précède que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits revêt indiscutablement un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/ 2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; TRECHSEL / BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar , 2008, n. 6 ad art. 187). 2.3. Il convient d'apprécier la crédibilité des déclarations de l'appelant et de l'intimée. A cet égard, la CPAR relève que la plaignante a été globalement constante, tant dans le récit des attouchements subis et des circonstances les ayant entourés, que dans l'exposé des faits s'étant déroulés ultérieurement et jusqu'au dépôt de la plainte pénale. Peu de temps avant ses 17 ans, elle a en premier lieu fait état " d'épisodes traumatiques " liés à son beau-père, lors de son hospitalisation consécutive à sa tentative de suicide, à la fin de l'année 2014, quelques semaines après sa prise en charge, alors qu'elle n'avait pas conscience du caractère répréhensible des actes qu'elle évoquait, ni de leur gravité. Ce n'est qu'alors que ce climat de confiance s'est installé avec les thérapeutes de la Consultation G______ la suivant depuis le 4 février 2015 qu'elle est revenue sur ces attouchements, le 27 mars 2015, d'où la dénonciation du 30 mars suivant et son audition filmée le 29 avril 2015. Elle a ensuite, dans les limites de ses souvenirs, sans en rajouter, décrit à la police la nature des actes dont elle avait été victime de la part de son beau-père. Elle ne les avait au préalable pas expliqués plus en détail à ses thérapeutes, au courant du protocole appliqué lors de telles révélations, et qui partant ont évité d'investiguer plus avant. Trois ou quatre ans plus tôt, alors âgée d'environ 14 ans, elle s'en était ouverte à son frère en évoquant des massages et le fait que leur beau-père la touchait, ce qui la dérangeait. Ce dernier n'avait toutefois pas cherché à en savoir plus et ne l'avait pas prise au sérieux, ce qui explique qu'elle ne lui en ait pas dit davantage. Les déclarations faites à la police, si elles ne regorgent pas de détails voire s'avèrent un peu confuses, sont néanmoins suffisamment claires et précises pour comprendre que l'appelant a caressé la partie plaignante, sous couvert de massages du dos, régulièrement, durant plusieurs années, à raison d'environ une fois par semaine, avant qu'elle ne comprenne qu'il fallait qu'elle se fâche et l'ignore pour l'en dissuader, au niveau des seins, des fesses et très rarement du sexe. Il a aussi profité de son sommeil, bien que feint alors qu'elle se réveillait et prenait conscience des caresses de son beau-père, ou encore d'un jeu avec une paillette pour toucher tout à tour les seins de sa belle-fille. Le temps écoulé depuis les premiers actes, le jeune âge de la partie plaignante au moment où ils ont commencé, l'identité de lieux durant ces années et le mélange des massages et caresses expliquent les quelques confusions dans son récit et son apparente pauvreté. Sa réticence et même la peur de placer sa famille dans les problèmes, de la détruire et le mal que ses révélations feraient à sa mère qui aimait son mari expliquent également les réticences de cette jeune fille. Le comportement de la partie plaignante vis-à-vis de son beau-père à l'adolescence est au demeurant un gage de crédibilité de ses déclarations. Si les attouchements subis n'étaient pas la seule raison pour qu'elle ne l'apprécie pas - s'y ajoutant les problèmes de consommation de cannabis des adultes à la maison, l'interdiction d'y ramener des amis et des sorties le soir vues d'un mauvais œil -, la mère de D______ a confirmé que lorsqu'elle demandait à sa fille pourquoi elle se comportait si mal avec son beau-père, celle-ci lui répondait qu'elle ne comprendrait pas. Si la partie plaignante entendait retirer un bénéfice en excluant l'appelant du cercle familial, elle aurait pu le mettre en cause avant le 27 mars 2015, soit à tout le moins à bref délai dès son hospitalisation à fin 2014 suite à sa tentative de suicide, autrement qu'en évoquant des menaces gestuelles de violence à son égard. Les faits tels que relatés par D______ sont aussi corroborés par l'épisode qu'elle a évoqué lors de son audition à la police déjà, dont son frère avait le même souvenir, à savoir de la prise de photo par ce dernier alors que leur beau-père massait la plaignante assise sur ses genoux. L'appelant se rappelle de cette photo prise contre sa volonté, mais il n'est pas crédible sur les motivations l'ayant amené à demander, avec insistance, à son beau-fils de la détruire. Enfin, les thérapeutes n'ont pas mis en évidence d'éléments qui les auraient conduits à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la plaignante, au contraire. La CPAR ne perçoit pas quel intérêt l'appelante aurait eu à accuser à tort l'époux de sa mère. Il est vrai qu'elle ne le portait pas nécessairement dans son cœur. La relation que ce dernier entretenait avec sa mère, respectivement avec son fils, avait éveillé en elle une certaine forme de jalousie. Le contrôle de son beau-père sur certains de ses faits et gestes et des consommations de cannabis au domicile familial lui étaient pénibles. Elle appréciait la liberté retrouvée lors des séjours de celui-là en Egypte. Il n'en demeure pas moins que ses sentiments à son égard étaient ambivalents. Elle ressentait en effet également une certaine forme d'attachement. Par ailleurs, au moment du dépôt de la plainte pénale à fin avril 2015, l'appelant se trouvait en Egypte depuis plus de quatre mois et il n'était pas prévu qu'il revienne, n'ayant au contraire plus même donné de nouvelles à son épouse. L'intimée n'avait alors plus d'intérêt à chercher à écarter l'appelant en fabulant, puisque celui-ci ne partageait plus leur vie depuis plusieurs mois. Le fait qu'un temps relativement long se soit écoulé entre la survenance des faits, leur révélation au corps médical et le dépôt de la plainte pénale n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des accusations de l'appelante. Il est compréhensible que l'appelante ait mis du temps avant de se décider à porter l'affaire devant la justice, principalement par mécompréhension de la gravité des faits et par peur, ayant du reste éprouvé de la difficulté à se confier à sa mère, ceci afin de ne pas lui faire de mal dans la mesure où cette dernière avait passé six ans de sa vie avec l'appelant. En définitive, ce dévoilement progressif, à son frère, ses thérapeutes, la police et sa mère, est cohérent et crédible. Les troubles psychiques dont a souffert l'appelante sont également un indice renforçant la crédibilité de ses déclarations. De tels troubles trouvent, certainement à tout le moins pour partie, leur origine dans les attouchements qu'elle a subis durant son enfance et le début de son adolescence, comme en attestent le Dr H______ et I______, psychologue, lesquels ont aussi constaté l'amélioration de son état suite à l'effet libérateur et bénéfique de la dénonciation de ces abus sexuels. Ces éléments permettent de considérer comme crédibles les déclarations, de l'intimée, confirmées par celles de son frère, de sa mère et des spécialistes auxquels celle-là s'est confiée. A l'inverse, les dénégations de l'appelant ne convainquent pas. Il a certes contesté de manière constante avoir procédé à des attouchements sur l'appelante, prétendant ne lui avoir prodigué, à l'instar d'autres membres de la famille, que des massages sans connotation sexuelle. Ses explications, évolutives notamment quant à des massages pratiqués par-dessus-les habits ou à même la peau, en présence ou non systématique de tiers, ou quant à la mise en cause du frère de la victime laissent perplexe et s'avèrent de bien peu de poids face aux éléments à charge susmentionnés. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant s'est bien rendu coupable des agissements qui lui sont reprochés. Des caresses sur les seins, les fesses et le sexe de l'appelante, sont des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP, ce d'autant que la victime était alors âgée de sept à neuf ans selon la période pénale la plus favorable à l'appelant et que 45 ans les séparent. Sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que A______ a agi avec conscience et volonté, ne pouvant ignorer la nature sexuelle de ses actes. Le fait que la partie plaignante n'ait pas perçu d'érection chez l'intimé pendant les attouchements n'enlève rien à leur caractère sexuel et l'excitation qu'il comptait en retirer. Par voie de conséquence, la condamnation de l'appelant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants sera confirmée. 3. La peine prononcée en première instance n'est pas contestée en tant que telle, ni dans son genre, ni dans sa quotité. Elle est conforme aux principes fixés à l'art. 47 CP et en adéquation avec les éléments de la procédure. Le principe du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), lequel ne discute pas la règle de conduite imposée durant le délai d'épreuve, elle aussi appropriée dans le cas d'espèce, ni la durée dudit délai d'épreuve, à même de le dissuader de tout comportement similaire à l'avenir. 4. Au vu de l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ). 5 . L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP).
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c) et collaborateur CHF 125.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire ( cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ), ne sont pas indemnisés, en plus du fait que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée selon les exigences du CPP. La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 ; en particulier s’agissant de la lecture du jugement de première instance : AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/272/2015 du 1 er juin 2015). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire. En ce qui concerne les réquisitions de preuve, le simple établissement d'une liste de témoins est en règle générale considéré comme tombant sous le coup du forfait ( AARP/146/2014 du 31 mars 2014), de même que des réquisitions pas ou peu étayées, alors que celles nécessitant une activité plus importante, eu égard à leur nombre ou au dossier pourraient justifier une indemnisation propre (indemnisation séparée admise : AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 6.2 et AARP/288/2015 du 14 avril 2015 consid. 5.2.1 ; refusée : AARP/472/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.3, AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.3 et 8.3.1.1, et AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). La demande motivée d'assistance juridique doit être effectuée par le requérant en personne et n'est par conséquent pas indemnisée si l'avocat s'en charge néanmoins ( AARP/237/2015 du 20 mai 2015). En principe, la consultation du dossier est indemnisée, sous réserve du caractère excessivement long ou répétitif de cette activité, en particulier si le dossier n'a pas ou peu évolué pendant la procédure d'appel ( AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.3 et 6.4 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.4). Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). 6.3.1. En application des principes sus-rappelés, seront, s'agissant de l'état de frais déposé par M e B______, défenseur d'office de l'appelant, retenues 3h d'entretien avec le client et 4h pour les postes étude du dossier et rédaction d'appel. La déclaration d'appel tient à bon escient sur moins de 3 pages et la motivation des réquisitions de preuve ne commande pas une indemnisation en sus du forfait admis pour cette activité. Le total de 8h45 demandé pour ces deux postes est largement excessif dans un dossier censé bien connu depuis l'audience de première instance dans lequel les arguments sont ceux y développés. Pour cette même raison, le poste étude du dossier et rédaction plaidoirie du 13 janvier 2017 sera ramené à 1h. Seront en définitive retenues 7h d'activité en sus de 1h05 pour la durée de l'audience devant la CPAR. 6.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'095.20 correspondant à 8h05 heures d'activité au tarif de CHF 200.- heure (CHF 1'616.65) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 323.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 155.20. 6.4.1. La présidente de la CPAR a nommé M e C______ avec effet au 22 septembre 2016 en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante. En application des principes qui précèdent, après avoir retranché les activités entrant dans le forfait pour activités diverses, la recherche juridique et la demande d'AJ, non couvertes, pas plus que les lectures diverses de pièces non volumineuses et ayant donné gain de cause à l'intimée, seul seront indemnisés l'établissement des déterminations à la CPAR du 28 novembre 2016 à raison de 2h15 pour la collaboratrice, ainsi que les 10 minutes d'étude du dossier. L'AJ n'a pas à prendre en charge les corrections faites par la cheffe d'étude, une forme de formation non prise en charge par l'Etat, ni la concertation entre les deux avocates du 15 novembre 2016. 6.4.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 407.70 correspondant à 10 minutes à CHF 200.- (CHF 33.35), 2h15 à CHF 125.- (CHF 281.25), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 62.90) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 30.20.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/8967/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'095.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ Arrête à CHF 407.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, conseil juridique gratuit de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique à l'autorité inférieure, au Service de l'application des peines et des mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8967/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/30/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'421.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'856.00