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P/9148/2013

Genf · 2015-10-30 · Français GE

VOL(DROIT PÉNAL); INFRACTION PAR MÉTIER; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.139.2; CP.139.1; CP.144; CP.186; LCR.94.1.a

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 4.2. Concernant le cambriolage de la bijouterie E______, les deux hommes visibles sur les images de la vidéosurveillance étant gantés, il est acquis que l'empreinte retrouvée sur le sachet en plastique blanc abandonné sur les lieux a été déposée préalablement aux faits. Cela étant, d'autres empreintes que celles des auteurs du cambriolage auraient été identifiées sur ce sachet si celui-ci avait été manipulé à d'autres fins qu'un conditionnement des outils employés pour briser les vitrines. L'empreinte retrouvée a plutôt été déposée par inadvertance durant les préparatifs du cambriolage. Dans la mesure où c'est l'homme cagoulé qui perd le sachet en plastique blanc au cours de l'expédition, elle renseigne directement sur le comparse de l'appelant A______, casqué ce soir-là. La présence d'une empreinte correspondant aux siennes sur le sachet en plastique blanc constitue dès lors un indice important et spécifique de l'implication de l'appelant B______. Au cours de la procédure, l'appelant a présenté plusieurs explications justifiant la présence de son empreinte, ce qui en soi en affaiblit déjà la portée probante. L'appelant est ainsi passé d'une version extrêmement précise, datée et localisée, à celle où il aurait pu toucher le sac "à n'importe quelle occasion". Son premier récit avait ceci d'intéressant, du moins de son point de vue, qu'il permettait, ou aurait permis en cas de découvertes en cours d'enquête, d'expliquer la présence de ses empreintes dans les deux voitures employées pendant le cambriolage. Il impliquait cependant que l'appelant soit monté dans la VW Golf volée quelques heures seulement avant les faits et qu'il ait rencontré l'appelant A______ pour la première fois précisément le jour du vol de la voiture VW Polo, coïncidences pour le moins troublantes. Par la suite, l'appelant B______ a expliqué qu'il connaissait l'appelant A______ depuis son arrivée en Suisse. A l'occasion de cette seconde version, l'appelant a aussi mentionné, sans qu'une question en ce sens ne lui ait été posée, qu'il avait pu toucher des marteaux et des tournevis dans l'appartement où il rencontrait l'appelant A______, soit des outils très précis correspondant étrangement à ceux utilisés dans le cambriolage de la bijouterie E______. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction que les explications de l'appelant B______ ont eu pour but, avec un succès tout relatif vu leur inconstance, d'écarter les soupçons qui pesaient ou auraient pu peser sur lui si d'autres éléments matériels avaient été découverts au cours de la procédure. Elles relèvent de la stratégie et ne reflètent en conséquence pas une réalité. Que l'appelant reconnaisse d'autres faits impliquant des atteintes à l'intégrité physique ne modifie pas l'appréciation de la CPAR sur ce point, l'ampleur du cambriolage commis au préjudice de la bijouterie E______ expliquant aisément que l'appelant cherche à s'en dédouaner. Il sera par ailleurs relevé que ses aveux concernant la G______ et le F______ ne sont intervenus qu'une fois que l'enquête eut fait les rapprochements entre les différents cas et qu'il ait été questionné à ce sujet, ce qui montre que l'appelant n'est pas aussi désireux d'admettre ses torts qu'il le laisse entendre. Un élément à décharge pourrait résider dans les témoignages de l'appelant A______ et de D______, n'eût été l'absence de crédibilité des récits de ces protagonistes, qui n'ont eu de cesse au cours de la procédure de couvrir les méfaits de leur(s) comparse(s) pour l'un – ses tentatives d'explication au sujet de l'empreinte retrouvée ayant même été démenties par le principal intéressé –, de porter des accusations avant de se rétracter pour l'autre. Quant à la mention tardive dans la procédure d'un comparse polonais, la CPAR estime que cette explication ne vise qu'à détourner l'attention portée sur l'appelant B______, sans fournir de piste sérieuse. Compte tenu des éléments figurant au dossier et de la teneur des explications fournies, la CPAR est convaincue que l'appelant B______ a participé, aux côtés et au même titre que l'appelant A______, au cambriolage de la bijouterie E______, réalisant ou acceptant que son comparse réalise, les différents faits décrits dans l'acte d'accusation, dont la qualification juridique, correctement retenue par les premiers juges, n'est pas contestée. Le jugement entrepris sera pas conséquent confirmé sur ce point.

E. 2.1 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 2.2 Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121] ; art. 305 bis ch. 2 let. c CP ; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Le métier suppose par conséquent la réunion de trois éléments : la commission de plusieurs vols, l'objectif d'en tirer une forme de revenu ou de moyen de subsistance et le fait d'être disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même genre (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 21 ad art. 139). La première condition ne se prête pas à un calcul précis. Il faut plutôt tenir compte de la période considérée et des montants obtenus durant celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 97 ad art. 139). Deux vols peuvent ainsi suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Ce sont les circonstances du cas d'espèce qui permettront de déterminer si l'auteur exécute les vols à la manière d'une profession. Les antécédents, en tant qu'ils renseignent sur le comportement de l'auteur en matière de vol, la valeur du butin, l'organisation, la systématique mise en place ou encore l'absence d'autres sources de revenu et le but de la venue en Suisse sont autant de paramètres qui comptent dans l'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2 ; 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2). Une absence de projet d'avenir ou de prise de conscience de la gravité des actes commis constituent quant à eux des indices que l'auteur est prêt à réitérer ses agissements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3).

E. 3 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s. ; ATF 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5).

E. 3.2 A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss).

E. 3.4 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 ch. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2).

E. 3.5 .1. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité).

E. 3.5.2 S'il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 2 ème phrase CP). La procédure de l'art. 46 al. 1 er 2 e phrase CP n'est toutefois pas applicable pour commuer une peine antérieure en une sanction plus sévère. Il est ainsi contraire au droit fédéral de modifier une peine pécuniaire antérieure en une peine privative de liberté pour condamner l'auteur à une peine privative de liberté d'ensemble (ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3. p. 254 in JdT 2012 IV 205).

E. 3.6 En l'espèce, la faute de l'appelant A______ est lourde. Les montants dérobés et les dégâts causés sont importants, l'existence d'assurances n'atténuant en rien ce constat. L'appelant A______ a agi à deux reprises à intervalles rapprochés. La revente rapide des butins, qu'il a personnellement supervisée s'agissant de celui de la bijouterie H______ à en croire les premières déclarations de C______, indique sa connaissance des milieux de la délinquance. Le professionnalisme dont il a fait preuve illustre l'intensité de sa volonté délictuelle. Il a commis d'autres infractions, variées, n'hésitant notamment pas à user de faux papiers, ce qui démontre un mépris caractérisé de l'ordre juridique. L'appelant A______ a admis les faits qui lui sont reprochés. Son attitude, consistant à taire le nom de ses comparses, à ne donner aucune information utile sur le sort du butin et à accuser D______ d'être la tête pensante des cambriolages commis, a rendu toutefois plus longue et plus difficile la procédure, de sorte que les premiers juges ont à juste titre retenu une collaboration sans particularité. La prise de conscience reste limitée, l'appelant considérant avoir agi de manière ponctuelle alors que tout indique qu'il s'est installé dans la délinquance. Ses antécédents, en Suisse et à l'étranger pour les plus récents, très spécifiques, confirment cette appréciation. Les regrets exprimés à l'audience d'appel à l'égard des personnes physiques alors qu'il a été acquitté par les premiers juges du chef d'infraction de brigandage laissent perplexes. Il y a concours avec les infractions qui n'ont pas fait l'objet d'un appel, lesquelles appellent toutes en l'espèce le prononcé d'une peine privative de liberté. Ainsi qu'il a déjà été relevé, il ne ressort pas du dossier que les cambriolages ont été commis à l'initiative de D______ ou que l'appelant A______ n'ait eu d'autres choix, notamment en raison d'une menace grave, que d'agir de la sorte. Au contraire, au bénéfice d'une formation dans le milieu médical et ancien propriétaire d'un établissement, l'appelant A______ avait les ressources nécessaires pour se comporter différemment. Les buts de sa venue en Suisse ont déjà été relevés. L'aggravante du métier retenue à son encontre ainsi que les circonstances qui lui sont propres rendent les comparaisons avec les peines prononcées à l'égard de ses co-prévenus inappropriées. Se plaignant sur le principe d'une procédure qu'il juge trop longue, l'appelant n'argue pas d'actes inutiles ou de temps morts dans celle-ci. A teneur du dossier, on ne décèle aucun retard, les liens entre les protagonistes et les affaires ayant justifié les décisions de jonction des procédures. Il s'est écoulé un an et demi entre l'arrestation de l'appelant et le prononcé du jugement de première instance, un délai loin d'être déraisonnable au regard de la nature de l'affaire. Il n'y a partant pas eu de violation du principe de célérité. La peine privative de liberté de quatre ans et demi prononcée par les premiers juges tient adéquatement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent et sera dès lors confirmée. 3.7.1. La faute de l'appelant B______ est lourde. Il a commis, presque immédiatement après son arrivée en Suisse et en moins de deux mois, deux brigandages et un cambriolage portant sur des montres et bijoux valant plusieurs centaines de milliers de francs, et causé par ailleurs d'importants dégâts. Sa faute n'est pas diminuée par l'absence d'agissements similaires, du moins à la connaissance des autorités, les quelques mois précédant son arrestation. Les actes de l'appelant dénotent une absence de considération tant pour la propriété d'autrui que pour l'intégrité physique. La victime de ses agissements au préjudice de la G______ a été durablement affectée dans sa santé. S'il est vrai que l'appelant n'était pas celui qui a pointé les armes factices contre les employés, rien n'indique qu'il ait eu un rôle subalterne dans les actes qui lui sont reprochés. La qualification de co-auteur n'a d'ailleurs pas été contestée. On ne décèle aucune autre motivation que l'appât du gain facile. La situation précaire de l'appelant au moment des faits ne justifie pas son comportement, sa famille l'ayant aidé financièrement et ses études lui permettant aisément d'envisager d'autres solutions que la délinquance. Les aveux de l'appelant sont circonscrits aux brigandages reprochés et peuvent être perçus comme une stratégie visant à écarter les soupçons pesant sur lui – ou sur d'autres – pour d'autres cas. L'appelant a par ailleurs protégé ses comparses au détriment de l'avancement de la procédure. Sa collaboration est dès lors sans particularité notable. Il y a concours d'infractions. Les premiers juges ont relevé la prise de conscience de l'appelant, illustrée notamment par les excuses sincères qu'il a présentées. Celle-ci ne concerne toutefois que l'aspect relatif à la violence physique et psychique de ses actes. L'appelant ne saurait par ailleurs s'arroger le mérite de la victime d'avoir accepté ses excuses, pas plus qu'il ne saurait être mis au bénéfice d'un repentir sincère au sens de cette circonstance atténuante du seul fait des regrets exprimés ou parce qu'il a acquiescé sur le principe aux conclusions civiles des parties plaignantes, attitudes qui ne sont pas particulièrement méritoires. L'appelant n'a qu'un antécédent judiciaire de faible importance. La peine privative de liberté de cinq ans et demi arrêtée par les premiers juges tient adéquatement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent et sera partant confirmée. 3.7.2. Vu les actes reprochés dans la présente cause et l'absence de projets d'avenir précis, le sursis prononcé à l'occasion de la condamnation de l'appelant en décembre 2012 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende a à juste titre été révoqué par les premiers juges, étant précisé que le comportement de l'appelant pendant les quelques mois précédant son incarcération ne rend pas le pronostic moins défavorable. Une peine pécuniaire ne pouvant être commuée en une peine privative de liberté, la question d'une peine d'ensemble ne se pose pas. Au vu de ce qui précède, le jugement dont est appel sera confirmé.

E. 4 4.1. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'un objet qui a servi à commettre une infraction ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril (ATF 116 IV 117 consid. 1 p. 118-119).

E. 4.2 En l'espèce, la procédure n'a établi aucun lien entre le téléphone portable saisi sur l'appelant B______ lors de son arrestation et la commission d'infractions, étant relevé qu'il n'a été procédé à aucun acte d'enquête sur cet appareil. Les conditions d'une confiscation n'étant pas réalisées, le téléphone portable et la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 novembre 2013 seront restitués à l'appelant. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

E. 5 .2. Nonobstant la présence de sa mère en Suisse, le risque de fuite est élevé compte tenu de la nationalité de l'appelant B______. Vu la nécessité par ailleurs de garantir l'exécution de la peine, les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 20 mars 2015, le maintien de l'appelant B______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 6 Les appelants, qui succombent en totalité pour A______ et en majeure partie pour B______ – seules ses conclusions relatives à la confiscation sont admises – , seront condamnés aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.-, à raison de la moitié chacun (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n o 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. 7.2.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 7.2.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 7.2.6. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 7.2.7. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.

E. 7.3 En l'espèce, le décompte provisoire déposé par M e X______ le 18 février 2015 comprenait 62h00 d'activité d'un collaborateur et une heure d'activité d'un stagiaire. Le Tribunal correctionnel a ajouté à ce total 5h35 d'activité d'un collaborateur et 8h40 d'activité d'un stagiaire afin de tenir compte du temps effectif consacré aux audiences devant la police et le Ministère public. Dans son décompte du 19 mars 2015, M e X______ a indiqué 27h30 d'activité d'un collaborateur entre le dépôt de son état de frais intermédiaire et l'audience de jugement. Sans réduction, le nombre d'heures d'activité à indemniser était donc de 95h05 d'activité pour un collaborateur et 09h40 d'activité d'un stagiaire, ce qui est le total finalement retenu par les premiers juges. Il apparaît ainsi que le Tribunal correctionnel n'a procédé à aucune réduction, nonobstant les mentions en ce sens – malheureuses pour ce qui a trait à la réduction du temps de préparation d'audience, qui n'était pas excessif – dans sa motivation. Les griefs du recourant sont dès lors sans objet. Au surplus, la CPAR relève ce qui suit. M e X______ avait estimé le temps d'audience de jugement à 08h30. Vu que celle-ci a duré 10h00 selon le procès-verbal d'audience, l'on pourrait comprendre, quoique cela ne soit pas indiqué, que le Tribunal correctionnel a ajouté 1h30 d'activité pour le collaborateur, puis soustrait 1h30 correspondant à une visite au client en février 2015, le total restant alors inchangé. Une telle réduction, si elle a été opérée, est justifiée, retenir une seule visite lors d'un mois sans audience correspondant aux principes applicables. L'argument relatif au fait que le nombre de visites ne devrait pas être examiné selon les dates effectives mais d'après le quota généralement admis, soit une visite par mois quelles que soient au demeurant les exigences de la procédure, tombe à faux puisque ce sont au final 19 visites sur une période de 14 mois qui ont été admises. Au vu de ce qui précède, l'appel de M e X______ sera rejeté. Celui-là trouvant son origine dans la confusion entretenue par la motivation du Tribunal correctionnel, les frais de la procédure y relatifs seront néanmoins laissés à la charge de l'Etat. 7.4.1. S'agissant de la procédure d'appel, l'état de frais de M e X______ sera admis à concurrence de 14h55 d'activité du chef d'étude, l'audience d'appel ayant duré 2h30 et non 3h00. L'activité du collaborateur sera indemnisée à raison de 3h00, soit une réduction de trente minutes correspondant à la lecture du jugement motivé de première instance, prestation incluse dans le forfait pour l'activité diverse. Enfin, les trente minutes d'activité du stagiaire ne seront pas indemnisées s'agissant de recherches juridiques. L'état de frais présenté par M e X______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. C'est en conséquence une indemnité de CHF 3'989.75 qui sera allouée pour la procédure d'appel, correspondant à 14h55 d'activité à CHF 200.-/heure et 3h00 d'activité à CHF 125.-/heure, indemnisation forfaitaire de 10% (CHF 335.85) vu l'importance de l'activité déployée au cours de l'ensemble de la procédure et TVA (CHF 295.55) comprises. 7.4.2. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par M e Y______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Il convient par ailleurs d'ajouter au total indiqué (12h40) 2h30 correspondant au temps d'audience d'appel, ainsi que les débours par CHF 200.- (frais d'interprète). Aussi, l'indemnité accordée s'élèvera à CHF 3'536.70, correspondant à 15h10 d'activité à CHF 200.-/heure (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 303.35] vu l'activité déployée au cours de la procédure et frais d'interprète par CHF 200.- inclus).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTCO/39/2015 rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9148/2013. Reçoit l'appel formé par M e X______ contre ce même jugement. Rejette les appels formés par A______ et M e X______. Admet très partiellement l'appel formé par B______. Annule le jugement entrepris dans la mesure où la confiscation et la destruction du téléphone portable et de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 novembre 2013 a été ordonnée. Et statuant à nouveau : Ordonne la restitution à B______ du téléphone portable et de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 novembre 2013. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Ordonne le maintien de B______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ et B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse les frais liés à l'appel interjeté par M e X______ à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'989.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de M e X______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'536.70.-, débours inclus, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de M e Y______, défenseur d'office de B______. Notifie le présent arrêt à A______, à B______, à M e X______, à E______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Monsieur Romain JORDAN, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9148/2013 éTAT DE FRAIS AARP/446/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 56'446.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'635.00 Total général CHF 60'081.65 Appel : CHF 1'817.50 à charge de A______ CHF 1'817.50 à charge de B______
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2015 P/9148/2013

VOL(DROIT PÉNAL); INFRACTION PAR MÉTIER; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.139.2; CP.139.1; CP.144; CP.186; LCR.94.1.a

P/9148/2013 AARP/446/2015 (3) du 30.10.2015 sur JTCO/39/2015 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL); INFRACTION PAR MÉTIER; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.139.2; CP.139.1; CP.144; CP.186; LCR.94.1.a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9148/2013 AARP/ 446/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 octobre 2015 Entre A______ , comparant par M e X______, avocat, B______ , comparant par M e Y______, avocat, X______ , avocat, appelants, contre le jugement JTCO/39/2015 rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, E______ , sise ______, Genève, comparant en personne, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par courriers des 24 et 25 mars 2015, A______, M e X______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs leurs ont été notifiés les 6 et 7 mai suivants, par lequel le tribunal de première instance a notamment :

- reconnu A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), dommages à la propriété aggravés (art. 144 al. 1 et 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a acquitté du chef de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 550 jours de détention subie avant jugement, et ordonné son maintien en détention de sûreté ;

- reconnu B______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), dommages à la propriété aggravés (art. 144 al. 1 et 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, sous déduction de 499 jours de détention subie avant jugement, révoqué le sursis octroyé le 13 décembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg (20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement) et ordonné son maintien en détention de sûreté ;

- ordonné la confiscation et la destruction de la carte SIM et du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 novembre 2013 ;

- condamné A______ et B______, à raison d'un quart chacun, aux frais de la procédure ;

- fixé l'indemnité de procédure due à M e X______, défenseur d'office de A______, à CHF 13'765.15, correspondant à 95h05 d'activité d'un collaborateur et 9h40 d'activité d'un stagiaire, indemnisation forfaitaire de 10% incluse. a.b. Par le même jugement, C______ a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété aggravés (art. 144 al. 1 et 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sans sursis à raison de 12 mois, délai d'épreuve de trois ans pour le solde. D______ a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), acquitté du chef de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sans sursis à raison de 15 mois, délai d'épreuve de trois ans pour le solde. Les deux précités ont été condamnés à raison d'un quart chacun aux frais de la procédure. Ils n'ont pas fait appel. b.a.a. Par déclaration d'appel expédiée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 22 mai 2015, A______ conclut à son acquittement du chef de vol par métier, contestant la réalisation de cette circonstance aggravante, et, en tout état, au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente. b.a.b. M e X______ conteste les deux postes de réduction retenus par le Tribunal correctionnel s'agissant de son indemnité de défenseur d'office et conclut à une indemnisation pleine et entière de son activité. b.b. Dans sa déclaration d'appel du 24 mai 2015, B______ conclut à son acquittement des chefs de vol, dommages à la propriété aggravés, violation de domicile et vol d'usage en relation avec les faits relatifs à la bijouterie E______ (ci-après : la bijouterie E______), au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, compatible avec le sursis complet, voire partiel, mais dont la partie ferme n'excède pas la détention préventive déjà subie, à sa libération, à la non-révocation du sursis octroyé le 13 décembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg, et à la restitution du téléphone portable et de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 novembre 2013. c.a.a. Par acte d'accusation du 11 décembre 2014, il est encore reproché, au stade de l'appel, à B______ de s'être rendu coupable de vol (ch. C.I), dommages à la propriété aggravés (ch. C. III.1), violation de domicile (ch. C. IV. 1) et vols d'usage (ch. C.V. 1 à 3) pour avoir, les 7 et 12 juin 2013, soustrait, ou accepté que son comparse le fasse, trois véhicules (une voiture de marque VW Polo blanche, un motocycle de marque Honda Transalp vert et une voiture de marque VW Golf blanche), qu'il a utilisés le 13 juin 2013, aux alentours de 05h15, avec A______, pour commettre le cambriolage de la bijouterie E______, sise rue ______, au cours duquel il a brisé, ou accepté que son comparse le fasse, la vitre de la porte d'entrée de ladite bijouterie au moyen de la voiture bélier de marque VW Golf blanche, et, une fois à l'intérieur, les présentoirs où se trouvaient les montres exposées, causant de la sorte des dégâts à hauteur de CHF 15'749.-, puis soustrait, ou accepté que son comparse le fasse, plusieurs montres et bijoux d'une valeur totale de CHF 685'980.-, les conservant, ou acceptant que son comparse les conserve dans le but de se les approprier et obtenant une partie du butin réalisé grâce à la revente, par un tiers, de ces objets. c.a.b. Il était également reproché à B______ d'avoir commis deux brigandages en mai 2013 (ch. C. II. 1 et 2), l'un au préjudice de F______ et l'autre de la G______, menaçant, ou acceptant que son ou ses comparses le fassent, les employés présents au moyen d'une arme factice, soustrayant ou acceptant que son ou ses comparses le fassent, plusieurs pièces de monnaie en or d'une valeur totale de CHF 2'000.- dans le premier cas, et plusieurs montres de luxe qui se sont avérées être des postiches, d'où une valeur totale de CHF 18'000.- au lieu de CHF 600'000.- environ s'il s'était agi de vraies pièces, dans le deuxième, se les appropriant et s'enrichissant illégitimement de leur valeur, faits non contestés en appel. c.b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché, au stade de l'appel, à A______ de s'être rendu coupable de vol par métier pour avoir commis, à Genève, à deux mois d'intervalle, soit en juin et août 2013, les cambriolages, soigneusement organisés, des bijouteries E______ et H______, le premier s'étant déroulé ainsi que décrit supra , A______ obtenant une partie du butin issu de la vente des montres et bijoux, et le deuxième ayant été réalisé selon le même mode opératoire, A______ ayant brisé ou accepté pleinement que son comparse le fasse, la vitre de la porte d'entrée de la bijouterie H______, sise rue ______, au moyen d'une voiture bélier de marque Renault Mégane préalablement volée, et, une fois à l'intérieur, les présentoirs dans lesquels se trouvaient des montres, causant des dégâts à hauteur de CHF 130'000.-, puis soustrayant, dans le but de se les approprier, plusieurs montres d'une valeur totale de CHF 281'400.-, obtenant par la suite une partie du butin issu de la revente de ces montres par un tiers, faits qui lui ont permis de réaliser un enrichissement illégitime de plusieurs centaines de milliers de francs. c.b.b. Il était également reproché à A______ d'avoir participé au brigandage du F______, de s'être rendu coupable de conduite sans autorisation et de faux dans les certificats pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis et présenté aux agents de police qui l'ont contrôlé une fausse carte d'identité et un faux permis de conduire sur lesquels était apposée sa propre photographie, et d'être entré en Suisse, y séjournant de la mi-juillet au 17 septembre 2013, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Ces faits ont fait l'objet de l'acquittement, respectivement des condamnations, prononcés par le Tribunal correctionnel dans le jugement querellé et ne sont pas contestés en appel. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a.a. Un brigandage a été commis au préjudice de G______ le 17 mai 2013 à 09h08, trois individus gantés ayant profité de la sortie du facteur pour entrer dans les locaux et bloquer la porte sécurisée au moyen d'une pièce métallique en forme de U. Un des auteurs s'est dirigé vers I______, employée, et lui a intimé, un pistolet à la main, de ne pas bouger tandis que ses comparses brisaient sept des huit vitrines d'exposition à l'aide de marteaux pour s'emparer de montres qui se sont avérées être des postiches. Les trois malfrats se sont ensuite enfuis à vélo. Selon le rapport de police du 1 er octobre 2014, les images de vidéosurveillance ne permettaient pas de reconnaître formellement les visages, partiellement masqués et trop petits, des auteurs. a.b. Courant mai 2013, le F______ a été attaqué par deux individus, l'un tenant en joue le gérant et son collaborateur avec une arme de poing tandis que l'autre vidait une vitrine contenant des pièces de monnaie. Le gérant de l'échoppe ayant renoncé à porter plainte sur le moment, ces faits ont été portés à la connaissance de la police en 2014, lorsque D______ a évoqué cette attaque. b.a. J______ a déposé plainte le 7 juin 2013 pour le vol de sa voiture coupée blanche de marque VW Polo, immatriculée GE 1______, subtilisée le jour-même entre 00h15 et 10h00 à l'avenue ______. K______ et L______ ont déposé plainte pénale le 13 juin 2013 pour le vol d'une voiture blanche de marque VW Golf, immatriculée GE 2______, respectivement d'un motocycle vert de marque Honda Transalp, immatriculé GE 3______, véhicules subtilisés à la rue ______ et à la rue ______, entre le 12 juin à partir de 20h et le 13 juin 2013 au petit matin. b.b. Un cambriolage a eu lieu le 13 juin 2013 vers 05h12 à la bijouterie E______, les patrouilles de police constatant à leur arrivée, selon les rapports de renseignements de la police judiciaire des 14 juin et 5 juillet 2013, que la voiture VW Golf blanche précédemment mentionnée avait été abandonnée par les auteurs devant la porte d'entrée fracturée de la bijouterie. D'après le résumé des images de la vidéosurveillance de la bijouterie, le déroulement des faits a été le suivant :

-          à 05h04, le véhicule VW Golf passe devant la porte d'entrée de la bijouterie en roulant sur le trottoir du quai ______ ;![endif]>![if>

-          à 05h05, la voiture effectue une manœuvre en marche arrière et percute la porte d'entrée qui cède ; ![endif]>![if>

-          immédiatement après l'impact, un homme casqué et ganté arrive seul à pied depuis la gauche de la porte et entre dans le commerce, rejoint par un deuxième individu, cagoulé et ganté ; ![endif]>![if>

-          l'homme casqué force et brise à l'aide d'un tournevis les vitrines où sont entreposés les bijoux, l'individu cagoulé employant pour ce faire un marteau, qui était en apparence conditionné dans un sachet en plastique blanc, que l'on voit tomber du sac qu'il portait en bandoulière ; ![endif]>![if>

-          à 05h06, les deux hommes sortent de la bijouterie et prennent la fuite à moto, partant en direction de la gare.![endif]>![if> Dans l'après-midi du 13 juin 2013, la moto Honda Transalp volée quelques heures plus tôt a été retrouvée au quai ______. La voiture VW Polo blanche dont le vol avait été signalé a été découverte au ______, soit à 90 mètres de la bijouterie E______. D'après le gérant de la bijouterie, ce véhicule était parqué depuis plusieurs jours à cet emplacement où le stationnement était limité à 30 minutes. b.c. D'après l'inventaire dressé par la police, notamment sur la base de la plainte déposée par E______ le 13 juin 2013, le butin, composé de 82 montres et 30 bijoux, portait sur un montant total de CHF 685'980.-. Les dégâts causés s'élevaient à CHF 15'749.-. b.d. Les enquêtes techniques réalisées par la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) sur les véhicules et le lieu du cambriolage ont permis de mettre en évidence : - une trace dactyloscopique correspondant à B______ à l'extérieur du sachet en plastique blanc, qui contenait une tige métallique, abandonné par l'homme cagoulé, - une correspondance entre la fraction majeure du profil ADN établi sur la base des prélèvements biologiques effectués dans le véhicule VW Polo blanc et celui de A______. c.a. Il ressort des rapports de la police judiciaire du 22 août 2013 et de la BPTS du 12 septembre 2013 que leur intervention a été requise le 22 août 2013 à 06h00 après qu'une voiture eut enfoncé la porte de la bijouterie H______. La voiture ayant servi à briser la porte d'entrée, une Renault Mégane retrouvée sur place, avait été volée à son propriétaire entre le 2 août 2013 et le jour du cambriolage. Cinq vitrines d'exposition avaient été fracturées et leur contenu dérobé par deux individus masqués et gantés selon les images de vidéosurveillance. Les enquêtes techniques avaient permis d'établir une correspondance entre les profils ADN mis en évidence et celui de C______. c .b. Selon la plainte du 11 septembre 2013 déposée par le représentant de la bijouterie H______, 35 montres avaient été volées pour un montant total de CHF 281'400.- (prix public). Les dégâts causés s'élevaient à CHF 130'000.-. d.a.a. A______, arrêté le 17 septembre 2013, a spontanément admis être un des auteurs du cambriolage de la bijouterie E______, soit celui que l'on voit avec le casque sur les images de la vidéosurveillance, et décrit de manière détaillée le déroulement des événements, précisant ne vouloir donner aucune information au sujet de son comparse, avec lequel ils avaient tout planifié d'un commun accord. A______, qui avait préalablement vérifié au guidon de la moto Honda qu'il avait dérobée la nuit précédente qu'il n'y avait personne aux alentours, était entré le premier dans la bijouterie et avait employé un marteau pour casser les vitrines, ignorant quel outil son comparse avait utilisé. Celui-ci, auquel il avait remis l'entier de son butin après le cambriolage, lui avait donné quelques jours plus tard sa part du produit de la vente des bijoux. Cet argent, soit EUR 20'000.-, lui avait permis de vivre comme un millionnaire à Genève quelques temps. A______ expliquait la présence de son ADN sur le volant de la voiture VW Polo par le fait qu'à l'occasion de repérages avec son comparse quelques jours avant le cambriolage, ils avaient essayé tour à tour de démarrer ce véhicule, sans succès, de sorte que son complice avait volé une autre voiture, soit la VW Golf. d.a.b. Selon le rapport d'arrestation de la police, A______ a indiqué aux policiers lors d'un échange informel qu'il avait déjà eu affaire aux forces de l'ordre par le passé et qu'il n'hésiterait pas à récidiver si l'occasion se présentait. Durant son audition, A______ a mentionné des cambriolages de bijouterie commis en 2001 et 2002, en Allemagne, puis à ______ et ______, effectués selon le même mode opératoire, soit l'ouverture des boutiques à l'aide de voitures béliers volées et l'usage d'un deuxième véhicule pour s'enfuir avec le butin. d.b. A______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public le 3 octobre 2013 et présenté ses excuses à E______. Le choix s'était porté sur la bijouterie E______ car il était visible que la porte fermait mal. Il avait fait usage d'un tournevis pour casser les vitrines, tandis que son comparse, au sujet duquel il ne pouvait rien dire pour des raisons de sécurité, avait employé un marteau. Il ignorait à qui son comparse avait revendu, pour EUR 40'000.-, les montres dérobées. Il avait employé la part de son butin pour rembourser des dettes. Selon ses déclarations à la police le même jour, A______ admettait sa participation au cambriolage de la bijouterie H______, qu'il avait personnellement choisie comme cible, constatant que la porte convenait bien à un cambriolage avec une voiture bélier. Il ne s'était pas occupé de la vente des pièces volées, qui avait rapporté CHF 40'000.-, lui-même recevant CHF 20'000.-, qu'il avait entièrement dépensés pour rembourser des dettes en ______. Endetté auprès de personnes "sérieuses" et craignant pour sa vie, A______ n'avait pas eu d'autre choix que de commettre ces cambriolages, dont il était désolé. d.c. En audiences de confrontation, A______, excluant toute participation de B______, a expliqué qu'il était possible que celui-ci ait eu une sacoche contenant le sachet en plastique retrouvé dans la bijouterie E______ et l'ait donnée à son comparse, puis, apprenant que B______ contestait avoir été en possession d'un tel accessoire, précisé que celui-ci avait dû toucher quelque chose lorsqu'ils s'étaient retrouvés dans une voiture, en présence de son comparse. A______ avait reçu CHF 40'000.- et non CHF 20'000.- à la suite de la vente des montres. Pour le cambriolage de la bijouterie H______, les rôles avec C______, son seul complice, avaient été prédéfinis à l'avance. Concernant la vente du butin, A______ a d'abord expliqué qu'il avait remis les montres à un tiers, qui s'était arrangé avec ses créanciers, d'une part, et lui avait donné CHF ou EUR 20'000.- d'autre part pour rétribuer C______. Selon ses déclarations ultérieures, A______ avait touché directement CHF 20'000.-. A______ n'avait pas prévu de commettre d'autres cambriolages, son intention étant d'ouvrir une station de lavage de véhicules. d.d.a. Interrogé par la police en janvier 2014 sur son éventuelle participation au brigandage de la G______, pour lequel il était mis en cause par D______, A______ a expliqué être venu depuis ______ en Suisse à cette période, dans le but de trouver un moyen de survivre, envisageant alors la possibilité, en dernier recours, d'employer des procédés illégaux pour ce faire. Les objectifs H______ ou E______ n'étaient pas encore désignés dans son esprit au moment de son départ de ______, mais il venait bel et bien pour cela. d.d.b. Devant le Ministère public, A______ a désigné D______, qui l'impliquait également dans le brigandage du F______, comme étant la personne qui l'avait encouragé à commettre les cambriolages des bijouteries E______ et H______, lui-même ne souhaitant à l'origine "rien faire" dans la ville où il pensait s'installer. D______ avait aussi procédé aux repérages et s'était occupé de la vente des butins. A______ avait reçu EUR 35'000.- de la vente des montres de la bijouterie E______, montant qu'il avait donné à son comparse polonais, D______ lui remettant encore CHF 20'000.- en août 2013. Tant que D______ n'avait pas été arrêté et ne représentait pas une menace, A______ ne l'avait pas dénoncé. e.a. B______ a été arrêté le 7 novembre 2013. Son téléphone portable (IMEI 4______) a été saisi, sans qu'il soit procédé à des actes d'enquête sur cet appareil par la suite. Selon ses premières déclarations à la police et au Ministère public le lendemain, B______ n'avait rien à voir avec le cambriolage de la bijouterie E______. e.b. En audiences de confrontation, B______ a persisté dans ses dénégations. Il se souvenait précisément de la date de sa première rencontre avec A______, soit le 7 juin 2013. A cette occasion, il était monté dans la voiture du prénommé, une Polo. Il l'avait revu le 12 juin 2013, dans un établissement public. Celui-ci l'avait ensuite ramené à la gare avec une voiture VW Golf. B______ pensait avoir touché le sachet en plastique blanc lorsqu'il était dans ce véhicule, car il se souvenait l'avoir vu sur le siège et l'avoir mis à l'arrière, avec des papiers. e.c. Au cours des audiences subséquentes devant le Ministère public, B______ a confirmé s'être retrouvé à une occasion dans une voiture Polo avec A______ et une connaissance de ce dernier. e.d.a. Entendu par la police le 27 février 2014 au sujet du brigandage du F______, pour lequel il avait été mis en cause par D______ avant que celui-ci ne revienne sur ses déclarations, B______ a admis cette attaque ainsi que celle de G______. Décrivant de manière précise le mode opératoire et la configuration des lieux tout en se refusant à donner des informations sur ses comparses, B______ a expliqué qu'il avait, lors des deux brigandages, récupéré les pièces d'or, respectivement les montres, tandis que ses comparses respectifs menaçaient d'une arme factice les employés présents. B______ était venu à Genève en mars 2013, puis en mai 2013. Il lui était arrivé de se rendre dans un appartement sis au ______, notamment pour y rencontrer des compatriotes, soit D______ et A______, que le premier lui avait présenté. Il ne se souvenait pas avoir manipulé de fer à béton lors de ces visites, mais il était possible qu'il eût touché des objets comme des marteaux ou des tournevis pour les déplacer car l'appartement était petit. B______ persistait à dire qu'il n'avait rien à voir dans le cambriolage de la bijouterie E______, qu'il aurait admis au même titre que les deux brigandages reprochés s'il était impliqué. e.d.b. Selon le rapport de renseignements de la police judiciaire joint au procès-verbal d'audition, B______ était de toute évidence déchiré entre l'envie de collaborer et de faire preuve de sa bonne volonté et les principes qui lui interdisaient de dénoncer ses complices. Ses dénégations s'agissant de la bijouterie E______ étaient confirmées par A______ et D______. e.e. Au cours de la procédure, B______ a indiqué qu'il ne pouvait pas répondre si A______ était présent lors des brigandages qui lui étaient reprochés, avant d'insister sur l'absence de participation de celui-ci. f.a. D'après C______, qui a admis, après de premières dénégations, sa participation au cambriolage de la bijouterie H______, A______ avait choisi cet objectif. Ils avaient volé ensemble la veille la voiture utilisée pour défoncer la porte. Une fois dans la bijouterie, ils n'avaient pas été très organisés, n'ayant pas défini à l'avance les rôles de chacun. La vente du butin pour CHF 40'000.- avait été gérée par A______, qui lui avait remis la moitié de la somme. f.b. Lors des audiences devant le Ministère public, C______ est revenu sur ses déclarations, expliquant que D______ avait tout organisé pour les cambriolages des bijouteries E______ et H______. C'était notamment lui qui lui avait désigné la voiture à voler, puis s'était occupé d'écouler la marchandise. g. Au cours de la procédure, D______ a modifié ses déclarations, excluant la participation de A______ aux brigandages de la G______ et du F______. D'après D______, B______ n'avait pas participé au cambriolage de la bijouterie E______. h.a. Devant le Tribunal correctionnel, B______ a indiqué qu'il avait certainement touché le sac en plastique abandonné dans la bijouterie parce qu'il était en contact avec les auteurs de ce cambriolage, soit A______ et un individu qu'il connaissait sous le nom de "Poljak". B______ a présenté ses excuses à I______, exprimé ses regrets pour le traumatisme qu'elle avait vécu et acquiescé aux conclusions civiles. h.b. A______ a tenu à réaffirmer que B______ n'avait rien à voir avec le cambriolage de la bijouterie E______, son comparse étant le dénommé "Poljak", un ressortissant polonais au sujet duquel il ne pouvait rien dire. h.c. I______ avait repris son travail le lendemain de l'attaque de la G______ pour tenter d'oublier les faits, mais elle n'y était pas parvenue et avait été mise en arrêt de travail jusqu'au mois d'octobre, l'entreprise l'ayant licenciée par la suite. Elle avait aussi été licenciée de ses deux emplois suivants. Elle était toujours suivie psychologiquement, de manière plus espacée en raison du coût. I______ acceptait les excuses de B______. i. M e X______ a déposé un état de frais actualisé pour l'activité déployée depuis sa nomination le 28 janvier 2014 jusqu'au 19 mars 2015, par lequel il a sollicité l'indemnisation de 89h30 d'activité d'un collaborateur (20 visites d'1h30 à son mandant à la prison de Champ-Dollon entre le 19 février 2014 et le 17 mars 2015, étant précisé qu'il n'y a pas eu de visite au mois de mars 2014, que deux visites ont eu lieu en février 2015 et deux visites en mars 2015, mois de l'audience de jugement, 29h30 pour le poste "procédure" et 30h00 pour les audiences) et 1h00 d'activité d'un stagiaire. Son état de frais provisoire du 18 février 2015 mentionnait 62h00 d'activité d'un collaborateur et une heure d'activité d'un stagiaire. C. a. Par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2015 ( OARP/221/2015 ), la juridiction d'appel a imparti un délai à M e X______ pour motiver son appel en tant qu'il porte sur le montant de l'indemnité du défenseur d'office et ordonné la procédure orale pour le surplus. b.a.a. Devant la CPAR, A______ explique que la peur était l'unique raison qui l'empêchait de dénoncer son comparse dans le cambriolage de la bijouterie E______. b.a.b. Fréquentant A______ à cette époque, B______ avait pu toucher le sachet en plastique blanc à n'importe quelle occasion. b.b.a. Lors des plaidoiries, le conseil de A______ souligne que l'aggravante du métier ne saurait être retenue en présence de deux infractions qui n'avaient requis qu'une organisation sommaire. Les actes restaient ponctuels et rien ne permettait de conclure que A______ s'apprêtait à commettre de nouvelles infractions ou qu'il escomptait sur une activité délictuelle pour réaliser des revenus réguliers. Sa présence en Suisse n'était pas motivée par la poursuite d'objectifs illégaux, ayant encore certaines ressources financières à la suite de la vente de l'établissement qu'il avait possédé en Serbie. En tout état, la peine prononcée posait problème au regard du principe de l'égalité de traitement, B______ ayant été condamné à une peine très légèrement supérieure alors qu'il lui était reproché des brigandages. Il convenait aussi de relever que A______ n'avait porté atteinte qu'à des biens matériels, qui plus est assurés, s'organisant de sorte à ce qu'il ne pût y avoir de victimes physiques et causant un dommage certes conséquent mais largement inférieur à ce qui pouvait se voir dans ce type d'affaires. Que les butins aient été rapidement écoulés ne pouvait être retenu à sa charge, n'y étant pour rien. Sa collaboration exemplaire à la procédure devait être retenue à sa décharge. Enfin, la procédure avait été indûment prolongée par le cas de la G______, qui ne le concernait pas. b.b.b. Le conseil de B______ relève que les auteurs du cambriolage de la bijouterie E______ portaient des gants et n'avaient laissé aucune trace. Dans ces circonstances, les dénégations de B______ et ses explications relatives à la présence de son empreinte sur le sachet en plastique blanc, que l'on ne pouvait écarter sans autre motivation que de prétendre qu'elles avaient été en partie dictées par A______, devaient être prises au sérieux, d'autant qu'il admettait des faits objectivement plus graves et était mis hors de cause par le précité et D______. La police ne s'y était pas trompée, le rapport de février 2014 soulignant l'honnêteté de B______. Sa seule présence à Genève à la période considérée et le fait qu'il connaissait un des auteurs ne démontraient rien. La peine prononcée par les premiers juges était en tout état trop sévère, le Tribunal correctionnel ayant omis de relever le rôle tout à fait subalterne de B______, qui ne s'était notamment pas occupé d'écouler la marchandise. B______ avait commis des actes ponctuels, en attestait son arrestation six mois après les faits sans que d'autres infractions lui aient été reprochées dans l'intervalle. Sa collaboration déterminante dans la procédure, ses excuses sincères, acceptées par la victime, et sa prise de conscience complète devaient conduire au prononcé d'une peine clémente, compatible avec le sursis partiel, le pronostic n'étant pas défavorable. Il n'était pas justifié de révoquer le sursis accordé en 2012. Enfin, en l'absence de lien avec les infractions reprochées, le téléphone portable et la carte SIM devaient être restitués. b.b.c. Le Ministère public qualifie A______ de voleur professionnel. Les critères fixés par la loi et la jurisprudence pour retenir l'aggravante du métier ne se comprenaient pas comme une addition d'éléments, mais étaient destinés à refléter la dangerosité particulière que la loi entendait réprimer, dangerosité illustrée dans le cas présent par l'envergure des cambriolages commis, tant en termes d'organisation que de revenus dégagés. Ses antécédents, son absence d'emploi et les raisons de sa venue en Suisse attestaient de la volonté de A______ de poursuivre dans ses activités délictuelles. La peine arrêtée par le Tribunal correctionnel ne prêtait pas le flanc à la critique. La durée de la procédure n'avait pas d'impact vu que la détention subie avait été déduite de la peine prononcée. B______ avait été très emprunté tout au long de la procédure lorsqu'il lui avait été demandé d'expliquer la présence de son empreinte sur le sachet en plastique blanc, allant notamment jusqu'à dire qu'il avait pu le toucher dans la voiture VW Golf blanche volée quelques heures seulement avant le cambriolage, avant d'en appeler aux défaillances de sa mémoire. Les déclarations de A______ et D______, qui n'avaient cessé de varier, ne démontraient strictement rien, chacun ayant eu à cœur tout au long de la procédure de taire l'identité réelle de ses comparses. La peine prononcée reflétait adéquatement la culpabilité, les excuses présentées ne correspondant pas à un repentir sincère au sens de cette circonstance atténuante. b.c.a. Invité à s'exprimer en dernier, A______ ajoute qu'il n'est pas venu en Suisse pour commettre des infractions et qu'il regrette profondément le mal qu'il a causé aux parties plaignantes, qui ont souffert dans leur santé. b.c.b. B______ exprime ses regrets profonds pour les actes qu'il a commis, précisant n'avoir rien planifié à l'avance et remerciant I______ d'avoir accepté ses excuses. c.a.a. Dans ses écritures du 9 septembre 2015, M e X______ conteste la réduction d'1h30 sur l'activité d'un collaborateur, correspondant à une visite en prison à son mandant, et la réduction du temps de préparation à l'audience opérées par le Tribunal correctionnel. Il relève que la pratique de l'assistance juridique est d'accepter une visite par mois, plus une supplémentaire avant l'audience, soit dans son cas un total de 13 visites, ayant été nommé fin janvier 2014. Il ajoute qu'il serait absurde de réduire la rémunération d'un avocat qui répartit ses visites en fonction de son activité et non du quota imposé par l'assistance juridique. Le temps de préparation à l'audience devant le Tribunal correctionnel indiqué dans son état de frais du 19 mars 2015 (12h00) n'avait rien d'excessif au regard du volume de l'affaire et de la gravité des actes reprochés, de sorte qu'il devait être entièrement indemnisé. c.a.b. M e X______ a déposé son état de frais pour la procédure d'appel, qui comprend 15h25 d'activité de sa part, incluant notamment un temps d'audience estimé à 3h00, 3h30 d'activité d'un collaborateur, correspondant à deux entretiens avec le client à la prison de Champ-Dollon et 30 minutes pour l'étude de jugement motivé du Tribunal correctionnel, et 30 minutes de recherches juridiques par un stagiaire, étant encore précisé que M e X______ est désormais associé en son étude et assujetti à la TVA. c.b. L'état de frais de M e Y______ comprend un total intermédiaire de 12h40 d'activité du chef d'étude, sans TVA, auquel il convient d'ajouter le temps d'audience d'appel ainsi que CHF 200.- de frais d'interprète. d. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger. D. a. A______, né le ______ 1969, de nationalité ______, père d'un enfant majeur qui étudie aux Etats-Unis et d'un jeune garçon, a suivi une école d'aide-soignant et a obtenu un diplôme de technicien en médecine avant d'entreprendre des études de théologie, interrompues en raison de la guerre. Après avoir quitté son pays pendant les années de conflit parce qu'il avait refusé d'être mobilisé, il y est revenu en 2001 et y a ouvert un établissement public, qu'il a revendu douze ans plus tard pour EUR 75'000.-. Depuis lors, il n'a plus exercé d'activité lucrative. Endetté à raison de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ses charges mensuelles s'élevaient à EUR 500.- à 600.-. A sa sortie de prison, il souhaite s'occuper de sa famille et ne plus avoir de liens avec la criminalité. Selon les extraits de ses casiers judiciaires danois et suisse, A______ a été condamné :

-          le 22 avril 2009 par le Tribunal de Copenhague à une peine d'emprisonnement de deux ans pour tentative de brigandage d'une bijouterie ; ![endif]>![if>

-          le 27 avril 2004 par le Tribunal d'Interlaken à une peine de réclusion de quatre ans pour vol en bande, vol aggravé (deux cambriolages de bijouteries avec une voiture bélier) et délit contre la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113).![endif]>![if> A______ a spontanément indiqué avoir été condamné en Allemagne en 2001 pour le cambriolage d'une bijouterie. b. B______, né le ______ 1984, de nationalité ______, est célibataire et sans enfant. Diplômé d'une école d'économie et de commerce, il a travaillé pour deux entreprises, durant deux à trois ans pour chacune. Sans emploi durant deux ans jusqu'à son interpellation, il a vécu grâce à sa famille et à des revenus d'appoint en tant que chauffeur de EUR 200.- à 300.- par mois. Sa mère et son beau-père vivent en Suisse, à Fribourg. Depuis juin 2015, B______ travaille à la prison en tant qu'aide cuisinier, activité qui l'aide à supporter sa détention. Il a également commencé des cours d'anglais, à raison d'une fois par semaine. A sa sortie de prison, il souhaite rentrer en ______ et trouver un travail. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné le 13 décembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 200.-, pour appropriation illégitime. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). 2. 2.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2. 2.2. Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121] ; art. 305 bis ch. 2 let. c CP ; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Le métier suppose par conséquent la réunion de trois éléments : la commission de plusieurs vols, l'objectif d'en tirer une forme de revenu ou de moyen de subsistance et le fait d'être disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même genre (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 21 ad art. 139). La première condition ne se prête pas à un calcul précis. Il faut plutôt tenir compte de la période considérée et des montants obtenus durant celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 97 ad art. 139). Deux vols peuvent ainsi suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Ce sont les circonstances du cas d'espèce qui permettront de déterminer si l'auteur exécute les vols à la manière d'une profession. Les antécédents, en tant qu'ils renseignent sur le comportement de l'auteur en matière de vol, la valeur du butin, l'organisation, la systématique mise en place ou encore l'absence d'autres sources de revenu et le but de la venue en Suisse sont autant de paramètres qui comptent dans l'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2 ; 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2). Une absence de projet d'avenir ou de prise de conscience de la gravité des actes commis constituent quant à eux des indices que l'auteur est prêt à réitérer ses agissements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3). 2. 3.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans et la poursuite aura lieu d'office (al. 3). Un dommage supérieur à CHF 10'000.- doit être qualifié de considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 p. 118). 2.3.2. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.3. A teneur de l'art. 94 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. 2.4.1. En l'espèce, l'appelant A______ a commis à deux mois d'intervalle deux cambriolages d'envergure. L'ampleur de ceux-ci se mesure tant au regard de l'organisation nécessaire pour les commettre, des moyens employés et du déroulement des opérations, que des montants dérobés. Les cambriolages ont nécessité des repérages initiaux, admis par l'appelant, qui a notamment indiqué, avant de désigner D______ comme le principal organisateur, ce qui ne s'est pas vérifié au cours de la procédure, avoir seul choisi pour cible la bijouterie H______ et s'être intéressé à la bijouterie E______ car il avait pu constater la faiblesse du système de sécurité. Ils ont aussi requis l'aide de comparses, pour subtiliser les véhicules indispensables à l'entreprise, engranger plus de montres une fois sur place, s'échapper et finalement revendre la marchandise volée. La technique consistant à défoncer des portes avec des voitures bélier et à entrer dans des locaux le visage masqué et les mains gantées pour éviter toute identification, avant de s'enfuir avec un autre véhicule, n'est pas un procédé d'amateur cambrioleur d'un jour. Les antécédents spécifiques de l'appelant le confirment vu la similitude des moyens employés et dément les propos de son comparse C______ relatifs à leur manque d'organisation sur place. Les montres et bijoux volés valaient plusieurs centaines de milliers de francs dans le commerce légal, ce qui permettait à l'appelant d'envisager un gain substantiel. Même en tenant compte des variations de ses déclarations à ce sujet, les revenus obtenus sont d'ailleurs loin d'être négligeables, CHF 60'000.- constituant un montant considérable au regard du niveau de vie de l'appelant dans son pays d'origine et de son absence d'emploi ou de ressources en Suisse au moment des faits. Selon ses premières déclarations, ces montants ont permis à l'appelant d'assurer son train de vie à Genève, à l'image d'un véritable revenu. Qu'ils eussent été employés pour payer des dettes, comme il l'a par la suite affirmé, ne ferait que confirmer l'apport économique notable qu'ils ont constitué pour l'appelant. Cette version signifie par ailleurs que l'appelant n'était pas à même d'honorer ses créanciers grâce au solde de la vente de son établissement en ______ ou de vivre quelques temps sur ce montant, ce qui confirme qu'il n'avait d'autre source de revenus que ceux issus des cambriolages commis. Au sujet de ces dettes, il convient encore de relever que les menaces de mort évoquées par l'appelant n'auraient été aucunement propres à justifier son comportement, répété, si elles avaient été avérées. Vu le peu d'écart entre la date d'arrivée en Suisse (mai 2013) et le premier cambriolage commis (juin 2013), ses déclarations informelles à la police ainsi que ses propos relatifs aux buts de sa venue en Suisse, soit assurer sa survie sans qu'aucun projet légal ne fût ne serait-ce qu'esquissé tandis qu'employer des moyens illégaux lui paraissait une option, la CPAR tient pour acquis que l'appelant A______ cherchait à assurer sa subsistance par le vol et aurait continué dans cette activité délictuelle s'il n'avait pas été rapidement arrêté après le cambriolage de la bijouterie H______. Ses projets d'avenir, flous, attestent de l'absence d'alternative à la délinquance, tout du moins en Suisse. Pour les motifs qui précédent, il convient de considérer, à l'instar des premiers juges, que l'appelant A______ a agi par métier. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 2. 4.2. Concernant le cambriolage de la bijouterie E______, les deux hommes visibles sur les images de la vidéosurveillance étant gantés, il est acquis que l'empreinte retrouvée sur le sachet en plastique blanc abandonné sur les lieux a été déposée préalablement aux faits. Cela étant, d'autres empreintes que celles des auteurs du cambriolage auraient été identifiées sur ce sachet si celui-ci avait été manipulé à d'autres fins qu'un conditionnement des outils employés pour briser les vitrines. L'empreinte retrouvée a plutôt été déposée par inadvertance durant les préparatifs du cambriolage. Dans la mesure où c'est l'homme cagoulé qui perd le sachet en plastique blanc au cours de l'expédition, elle renseigne directement sur le comparse de l'appelant A______, casqué ce soir-là. La présence d'une empreinte correspondant aux siennes sur le sachet en plastique blanc constitue dès lors un indice important et spécifique de l'implication de l'appelant B______. Au cours de la procédure, l'appelant a présenté plusieurs explications justifiant la présence de son empreinte, ce qui en soi en affaiblit déjà la portée probante. L'appelant est ainsi passé d'une version extrêmement précise, datée et localisée, à celle où il aurait pu toucher le sac "à n'importe quelle occasion". Son premier récit avait ceci d'intéressant, du moins de son point de vue, qu'il permettait, ou aurait permis en cas de découvertes en cours d'enquête, d'expliquer la présence de ses empreintes dans les deux voitures employées pendant le cambriolage. Il impliquait cependant que l'appelant soit monté dans la VW Golf volée quelques heures seulement avant les faits et qu'il ait rencontré l'appelant A______ pour la première fois précisément le jour du vol de la voiture VW Polo, coïncidences pour le moins troublantes. Par la suite, l'appelant B______ a expliqué qu'il connaissait l'appelant A______ depuis son arrivée en Suisse. A l'occasion de cette seconde version, l'appelant a aussi mentionné, sans qu'une question en ce sens ne lui ait été posée, qu'il avait pu toucher des marteaux et des tournevis dans l'appartement où il rencontrait l'appelant A______, soit des outils très précis correspondant étrangement à ceux utilisés dans le cambriolage de la bijouterie E______. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction que les explications de l'appelant B______ ont eu pour but, avec un succès tout relatif vu leur inconstance, d'écarter les soupçons qui pesaient ou auraient pu peser sur lui si d'autres éléments matériels avaient été découverts au cours de la procédure. Elles relèvent de la stratégie et ne reflètent en conséquence pas une réalité. Que l'appelant reconnaisse d'autres faits impliquant des atteintes à l'intégrité physique ne modifie pas l'appréciation de la CPAR sur ce point, l'ampleur du cambriolage commis au préjudice de la bijouterie E______ expliquant aisément que l'appelant cherche à s'en dédouaner. Il sera par ailleurs relevé que ses aveux concernant la G______ et le F______ ne sont intervenus qu'une fois que l'enquête eut fait les rapprochements entre les différents cas et qu'il ait été questionné à ce sujet, ce qui montre que l'appelant n'est pas aussi désireux d'admettre ses torts qu'il le laisse entendre. Un élément à décharge pourrait résider dans les témoignages de l'appelant A______ et de D______, n'eût été l'absence de crédibilité des récits de ces protagonistes, qui n'ont eu de cesse au cours de la procédure de couvrir les méfaits de leur(s) comparse(s) pour l'un – ses tentatives d'explication au sujet de l'empreinte retrouvée ayant même été démenties par le principal intéressé –, de porter des accusations avant de se rétracter pour l'autre. Quant à la mention tardive dans la procédure d'un comparse polonais, la CPAR estime que cette explication ne vise qu'à détourner l'attention portée sur l'appelant B______, sans fournir de piste sérieuse. Compte tenu des éléments figurant au dossier et de la teneur des explications fournies, la CPAR est convaincue que l'appelant B______ a participé, aux côtés et au même titre que l'appelant A______, au cambriolage de la bijouterie E______, réalisant ou acceptant que son comparse réalise, les différents faits décrits dans l'acte d'accusation, dont la qualification juridique, correctement retenue par les premiers juges, n'est pas contestée. Le jugement entrepris sera pas conséquent confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. Dans le cadre de la fixation de la peine, le prévenu peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 ; 131 I 1 consid. 4.2. p. 6 ss ; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125). Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent à ce stade, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Il ne suffit pas que le prévenu puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les références citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1 et 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles, selon le principe d'égalité de traitement. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). 3.2. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). 3. 3. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s. ; ATF 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5). 3.4. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 ch. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). 3.5 .1. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). 3.5.2. S'il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 2 ème phrase CP). La procédure de l'art. 46 al. 1 er 2 e phrase CP n'est toutefois pas applicable pour commuer une peine antérieure en une sanction plus sévère. Il est ainsi contraire au droit fédéral de modifier une peine pécuniaire antérieure en une peine privative de liberté pour condamner l'auteur à une peine privative de liberté d'ensemble (ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3. p. 254 in JdT 2012 IV 205). 3.6. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ est lourde. Les montants dérobés et les dégâts causés sont importants, l'existence d'assurances n'atténuant en rien ce constat. L'appelant A______ a agi à deux reprises à intervalles rapprochés. La revente rapide des butins, qu'il a personnellement supervisée s'agissant de celui de la bijouterie H______ à en croire les premières déclarations de C______, indique sa connaissance des milieux de la délinquance. Le professionnalisme dont il a fait preuve illustre l'intensité de sa volonté délictuelle. Il a commis d'autres infractions, variées, n'hésitant notamment pas à user de faux papiers, ce qui démontre un mépris caractérisé de l'ordre juridique. L'appelant A______ a admis les faits qui lui sont reprochés. Son attitude, consistant à taire le nom de ses comparses, à ne donner aucune information utile sur le sort du butin et à accuser D______ d'être la tête pensante des cambriolages commis, a rendu toutefois plus longue et plus difficile la procédure, de sorte que les premiers juges ont à juste titre retenu une collaboration sans particularité. La prise de conscience reste limitée, l'appelant considérant avoir agi de manière ponctuelle alors que tout indique qu'il s'est installé dans la délinquance. Ses antécédents, en Suisse et à l'étranger pour les plus récents, très spécifiques, confirment cette appréciation. Les regrets exprimés à l'audience d'appel à l'égard des personnes physiques alors qu'il a été acquitté par les premiers juges du chef d'infraction de brigandage laissent perplexes. Il y a concours avec les infractions qui n'ont pas fait l'objet d'un appel, lesquelles appellent toutes en l'espèce le prononcé d'une peine privative de liberté. Ainsi qu'il a déjà été relevé, il ne ressort pas du dossier que les cambriolages ont été commis à l'initiative de D______ ou que l'appelant A______ n'ait eu d'autres choix, notamment en raison d'une menace grave, que d'agir de la sorte. Au contraire, au bénéfice d'une formation dans le milieu médical et ancien propriétaire d'un établissement, l'appelant A______ avait les ressources nécessaires pour se comporter différemment. Les buts de sa venue en Suisse ont déjà été relevés. L'aggravante du métier retenue à son encontre ainsi que les circonstances qui lui sont propres rendent les comparaisons avec les peines prononcées à l'égard de ses co-prévenus inappropriées. Se plaignant sur le principe d'une procédure qu'il juge trop longue, l'appelant n'argue pas d'actes inutiles ou de temps morts dans celle-ci. A teneur du dossier, on ne décèle aucun retard, les liens entre les protagonistes et les affaires ayant justifié les décisions de jonction des procédures. Il s'est écoulé un an et demi entre l'arrestation de l'appelant et le prononcé du jugement de première instance, un délai loin d'être déraisonnable au regard de la nature de l'affaire. Il n'y a partant pas eu de violation du principe de célérité. La peine privative de liberté de quatre ans et demi prononcée par les premiers juges tient adéquatement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent et sera dès lors confirmée. 3.7.1. La faute de l'appelant B______ est lourde. Il a commis, presque immédiatement après son arrivée en Suisse et en moins de deux mois, deux brigandages et un cambriolage portant sur des montres et bijoux valant plusieurs centaines de milliers de francs, et causé par ailleurs d'importants dégâts. Sa faute n'est pas diminuée par l'absence d'agissements similaires, du moins à la connaissance des autorités, les quelques mois précédant son arrestation. Les actes de l'appelant dénotent une absence de considération tant pour la propriété d'autrui que pour l'intégrité physique. La victime de ses agissements au préjudice de la G______ a été durablement affectée dans sa santé. S'il est vrai que l'appelant n'était pas celui qui a pointé les armes factices contre les employés, rien n'indique qu'il ait eu un rôle subalterne dans les actes qui lui sont reprochés. La qualification de co-auteur n'a d'ailleurs pas été contestée. On ne décèle aucune autre motivation que l'appât du gain facile. La situation précaire de l'appelant au moment des faits ne justifie pas son comportement, sa famille l'ayant aidé financièrement et ses études lui permettant aisément d'envisager d'autres solutions que la délinquance. Les aveux de l'appelant sont circonscrits aux brigandages reprochés et peuvent être perçus comme une stratégie visant à écarter les soupçons pesant sur lui – ou sur d'autres – pour d'autres cas. L'appelant a par ailleurs protégé ses comparses au détriment de l'avancement de la procédure. Sa collaboration est dès lors sans particularité notable. Il y a concours d'infractions. Les premiers juges ont relevé la prise de conscience de l'appelant, illustrée notamment par les excuses sincères qu'il a présentées. Celle-ci ne concerne toutefois que l'aspect relatif à la violence physique et psychique de ses actes. L'appelant ne saurait par ailleurs s'arroger le mérite de la victime d'avoir accepté ses excuses, pas plus qu'il ne saurait être mis au bénéfice d'un repentir sincère au sens de cette circonstance atténuante du seul fait des regrets exprimés ou parce qu'il a acquiescé sur le principe aux conclusions civiles des parties plaignantes, attitudes qui ne sont pas particulièrement méritoires. L'appelant n'a qu'un antécédent judiciaire de faible importance. La peine privative de liberté de cinq ans et demi arrêtée par les premiers juges tient adéquatement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent et sera partant confirmée. 3.7.2. Vu les actes reprochés dans la présente cause et l'absence de projets d'avenir précis, le sursis prononcé à l'occasion de la condamnation de l'appelant en décembre 2012 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende a à juste titre été révoqué par les premiers juges, étant précisé que le comportement de l'appelant pendant les quelques mois précédant son incarcération ne rend pas le pronostic moins défavorable. Une peine pécuniaire ne pouvant être commuée en une peine privative de liberté, la question d'une peine d'ensemble ne se pose pas. Au vu de ce qui précède, le jugement dont est appel sera confirmé.

4. 4.1. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'un objet qui a servi à commettre une infraction ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril (ATF 116 IV 117 consid. 1 p. 118-119). 4.2. En l'espèce, la procédure n'a établi aucun lien entre le téléphone portable saisi sur l'appelant B______ lors de son arrestation et la commission d'infractions, étant relevé qu'il n'a été procédé à aucun acte d'enquête sur cet appareil. Les conditions d'une confiscation n'étant pas réalisées, le téléphone portable et la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 novembre 2013 seront restitués à l'appelant. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

5. 5.1. Vu le risque de fuite lié à sa nationalité et la nécessité de garantir l'exécution de la peine prononcée, les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 20 mars 2015, le maintien de l'appelant A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5 .2. Nonobstant la présence de sa mère en Suisse, le risque de fuite est élevé compte tenu de la nationalité de l'appelant B______. Vu la nécessité par ailleurs de garantir l'exécution de la peine, les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 20 mars 2015, le maintien de l'appelant B______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. Les appelants, qui succombent en totalité pour A______ et en majeure partie pour B______ – seules ses conclusions relatives à la confiscation sont admises – , seront condamnés aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.-, à raison de la moitié chacun (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n o 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. 7.2.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 7.2.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 7.2.6. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 7.2.7. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 7.3. En l'espèce, le décompte provisoire déposé par M e X______ le 18 février 2015 comprenait 62h00 d'activité d'un collaborateur et une heure d'activité d'un stagiaire. Le Tribunal correctionnel a ajouté à ce total 5h35 d'activité d'un collaborateur et 8h40 d'activité d'un stagiaire afin de tenir compte du temps effectif consacré aux audiences devant la police et le Ministère public. Dans son décompte du 19 mars 2015, M e X______ a indiqué 27h30 d'activité d'un collaborateur entre le dépôt de son état de frais intermédiaire et l'audience de jugement. Sans réduction, le nombre d'heures d'activité à indemniser était donc de 95h05 d'activité pour un collaborateur et 09h40 d'activité d'un stagiaire, ce qui est le total finalement retenu par les premiers juges. Il apparaît ainsi que le Tribunal correctionnel n'a procédé à aucune réduction, nonobstant les mentions en ce sens – malheureuses pour ce qui a trait à la réduction du temps de préparation d'audience, qui n'était pas excessif – dans sa motivation. Les griefs du recourant sont dès lors sans objet. Au surplus, la CPAR relève ce qui suit. M e X______ avait estimé le temps d'audience de jugement à 08h30. Vu que celle-ci a duré 10h00 selon le procès-verbal d'audience, l'on pourrait comprendre, quoique cela ne soit pas indiqué, que le Tribunal correctionnel a ajouté 1h30 d'activité pour le collaborateur, puis soustrait 1h30 correspondant à une visite au client en février 2015, le total restant alors inchangé. Une telle réduction, si elle a été opérée, est justifiée, retenir une seule visite lors d'un mois sans audience correspondant aux principes applicables. L'argument relatif au fait que le nombre de visites ne devrait pas être examiné selon les dates effectives mais d'après le quota généralement admis, soit une visite par mois quelles que soient au demeurant les exigences de la procédure, tombe à faux puisque ce sont au final 19 visites sur une période de 14 mois qui ont été admises. Au vu de ce qui précède, l'appel de M e X______ sera rejeté. Celui-là trouvant son origine dans la confusion entretenue par la motivation du Tribunal correctionnel, les frais de la procédure y relatifs seront néanmoins laissés à la charge de l'Etat. 7.4.1. S'agissant de la procédure d'appel, l'état de frais de M e X______ sera admis à concurrence de 14h55 d'activité du chef d'étude, l'audience d'appel ayant duré 2h30 et non 3h00. L'activité du collaborateur sera indemnisée à raison de 3h00, soit une réduction de trente minutes correspondant à la lecture du jugement motivé de première instance, prestation incluse dans le forfait pour l'activité diverse. Enfin, les trente minutes d'activité du stagiaire ne seront pas indemnisées s'agissant de recherches juridiques. L'état de frais présenté par M e X______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. C'est en conséquence une indemnité de CHF 3'989.75 qui sera allouée pour la procédure d'appel, correspondant à 14h55 d'activité à CHF 200.-/heure et 3h00 d'activité à CHF 125.-/heure, indemnisation forfaitaire de 10% (CHF 335.85) vu l'importance de l'activité déployée au cours de l'ensemble de la procédure et TVA (CHF 295.55) comprises. 7.4.2. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par M e Y______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Il convient par ailleurs d'ajouter au total indiqué (12h40) 2h30 correspondant au temps d'audience d'appel, ainsi que les débours par CHF 200.- (frais d'interprète). Aussi, l'indemnité accordée s'élèvera à CHF 3'536.70, correspondant à 15h10 d'activité à CHF 200.-/heure (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 303.35] vu l'activité déployée au cours de la procédure et frais d'interprète par CHF 200.- inclus).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTCO/39/2015 rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9148/2013. Reçoit l'appel formé par M e X______ contre ce même jugement. Rejette les appels formés par A______ et M e X______. Admet très partiellement l'appel formé par B______. Annule le jugement entrepris dans la mesure où la confiscation et la destruction du téléphone portable et de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 novembre 2013 a été ordonnée. Et statuant à nouveau : Ordonne la restitution à B______ du téléphone portable et de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 novembre 2013. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Ordonne le maintien de B______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ et B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse les frais liés à l'appel interjeté par M e X______ à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'989.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de M e X______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'536.70.-, débours inclus, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de M e Y______, défenseur d'office de B______. Notifie le présent arrêt à A______, à B______, à M e X______, à E______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Monsieur Romain JORDAN, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9148/2013 éTAT DE FRAIS AARP/446/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 56'446.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'635.00 Total général CHF 60'081.65 Appel : CHF 1'817.50 à charge de A______ CHF 1'817.50 à charge de B______