opencaselaw.ch

P/909/2018

Genf · 2018-12-03 · Français GE

FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; CP.49.al2; CP.286.al1; LStup.19.al1; CP.47; LStup.19a.al1; CPP.428; CPP.135.al1

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_483/2016 du 30 avril 2018 consid. 3.5 destiné à la publication), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 2.1.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016

p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 2.1.4. L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Exceptionnellement, le juge peut toutefois tenir compte de l'absence d'antécédents dans l'appréciation d'ensemble de la personnalité de l'auteur, par exemple lorsque l'auteur est une personne très respectueuse de la loi. Un tel comportement ne doit cependant pas être admis à la légère en raison du risque d'inégalité de traitement. Le Tribunal fédéral cite à titre d'exemple un chauffeur professionnel qui doit pour la première fois répondre pénalement d'un délit de violation des règles de la circulation routière alors qu'il est en route quotidiennement depuis des années avec son véhicule (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.4). 2.1.5. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

E. 2.2 Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d'une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable, partie des faits ayant été commis avant le 1 er janvier 2018. 2.3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 2.3.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.3.3. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). 2.3.4. Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).

E. 2.4 L'appelant ne conteste que la peine prononcée en lien avec les infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEtr et 19 al. 1 LStup, ainsi qu'à l'art. 286 al. 1 CP, lesquelles entrent en concours in casu (art. 49 al. 1 CP) où le principe d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Sa faute n'est pas négligeable. Nonobstant une première interpellation le 15 janvier 2018, après un séjour illégal en Suisse de quatre mois, dont deux semaines au-delà de la notification d'une interdiction d'entrer en Suisse, l'appelant a persisté dans son comportement illégal. A l'occasion de sa première interpellation, il a refusé de se soumettre aux ordres de la police. Quelques mois plus tard seulement, il s'est de plus livré à un trafic de résine de cannabis. C'est dire qu'il fait fi de l'autorité et des lois suisses. La période pénale s'étend sur plusieurs mois. L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes, s'obstinant à rester en Suisse sans aucune nécessité. Même si la précarité de sa situation explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avérés avec la Suisse rend encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays. La collaboration du prévenu est au mieux bonne. Il a certes admis les faits, mais pouvait difficilement les contester vu les circonstances de ses interpellations, dont en possession de plus de 100 gr de résine de cannabis. Par ailleurs, le fait de reconnaître un séjour illégal est à relativiser grandement au vu de l'obstination de l'appelant à rester en Suisse après une première interpellation et son intention avouée d'y demeurer. Il ne suffit pas à cet égard de prétendre vouloir y régulariser sa situation, sans étayer la première des démarches ayant pu être entreprise dans ce sens. Sa prise de conscience du caractère illicite de ses actes demeure douteuse dans ces circonstances. L'absence d'antécédents est bien un facteur neutre dans le cas d'espèce étant relevé qu'il ne peut être reconnu de l'appelant, qui séjourne en Suisse en toute illégalité depuis mi-septembre 2017, qui interpellé une première fois en janvier 2018 n'a pas obtempéré aux injonctions de la police et qui moins de trois mois plus tard se livrait à un trafic de cannabis, qu'il est une personne très respectueuse de la loi au sens où l'entend la jurisprudence. La quotité de 140 jours telle que retenue en première instance était adéquate, même clémente, et conforme aux éléments de la procédure, de sorte qu'elle aurait été confirmée. Elle ne tient toutefois pas compte de la condamnation intervenue entre-temps, à la peine de 40 jours-amende, aux termes de l'ordonnance du Ministère public du 31 octobre 2018. Dans la mesure où la peine à prononcer présentement s'avère complémentaire à ladite condamnation, elle sera fixée à 120 jours-amende. Le montant du jour-amende a été fixé au montant jurisprudentiel plancher de CHF 10.-. Le jugement de première instance sera modifié dans cette mesure.

E. 3 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, mais sur un point non plaidé et tenant à une nouvelle condamnation, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

E. 4 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée, depuis le 1 er octobre 2018, selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) et de CHF 110.- pour l'avocat-stagiaire (let. a). 4.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

E. 4.3 En application des principes qui précèdent, il y a lieu de retrancher de l'état de frais de M e B______ 1h30 de l'activité de la stagiaire liée à la rédaction du mémoire d'appel, 3h suffisant largement pour un document tenant sur quatre pages (hors page de garde et une phrase sur la 6 ème page plus les signatures), y compris la reprise du dispositif du premier jugement (une page et un tiers) et dont la motivation tient sur une seule page. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 684.95, correspondant à 1h au tarif de CHF 200.- et à 3h00 à celui de CHF 110.- (CHF 330.-), plus le forfait pour activités diverses de 20% (CHF 106.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 48.95).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/944/2018 rendu le 18 juillet 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/909/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 31 octobre 2018. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 684.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/909/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/386/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 1'784.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'539.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2018 P/909/2018

FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; CP.49.al2; CP.286.al1; LStup.19.al1; CP.47; LStup.19a.al1; CPP.428; CPP.135.al1

P/909/2018 AARP/386/2018 du 03.12.2018 sur JTDP/944/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : LEtr.115.al1.leta; LEtr.115.al1.letb; CP.49.al2; CP.286.al1; LStup.19.al1; CP.47; LStup.19a.al1; CPP.428; CPP.135.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/909/2018 AARP/ 386/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 décembre 2018 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/944/2018 rendu le 18 juillet 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 30 juillet 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 18 juillet 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 août 2018, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et d'infractions aux art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de trois jours-amende, correspondant à autant de jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Le Tribunal de police a ordonné diverses mesures de confiscation/destruction et condamné A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'784.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée 20 septembre 2018 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut au prononcé d'une peine " plus clémente ". c. Selon ordonnances pénales des 29 mars et 5 avril 2018, valant actes d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève : ·      mi-septembre 2017, pénétré sur le territoire suisse, puis d'y avoir séjourné jusqu'au 15 janvier 2018, puis du 17 janvier 2018 au 4 avril 2018, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans être en possession d'un passeport valable, alors qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et bien que faisant l'objet d'une interdiction d'entrée notifiée le 29 décembre 2017, valable jusqu'au 22 octobre 2020 ; ·      le 15 janvier 2018, temporairement empêché les policiers de procéder à son contrôle en prenant la fuite en courant ; ·      à tout le moins le 4 avril 2018, aux alentours de 16h00, dans le centre commercial C______, détenu 115 gr de résine de cannabis en morceaux de respectivement 11 gr et 104 gr, dans le but de la revendre ; ·      consommé régulièrement des stupéfiants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 29 décembre 2017, valable jusqu'au 22 octobre 2020. Il est démuni de tout document d'identité. b.a. Lors d'une patrouille pédestre le 15 janvier 2018 au 1______ [adresse], A______ a attiré l'attention de la police par son comportement suspect. Il avait commencé à marcher à vive allure sur le pont 2______, en direction [de] D______. Arrivés à quelques mètres de lui, les agents de police lui avaient intimé l'ordre de s'arrêter mais A______ avait pris la fuite en courant. Il avait pu être interpellé sans résistance quelques mètres plus loin, à la rue 3______. Il détenait des tickets de bus émis à l'arrêt TPG, à proximité de la douane de E______, sur sol français. Il était en possession de CHF 121.55 et EUR 50.-. b.b. A______ a reconnu devant la police avoir pris la fuite en courant afin de se soustraire au contrôle de police. Il était arrivé en Suisse quatre mois auparavant et ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour dans ce pays. Les tickets de bus TPG ne lui appartenaient pas. Il n'avait jamais quitté la Suisse. Il ne travaillait pas et n'avait aucun lien avec la Suisse. Il ignorait qu'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique lui avait été notifiée. Il consommait du haschich une à deux fois par jour, mais n'en vendait pas. Des amis lui en donnaient. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas lui avait donné l'argent saisi sur lui. b.c. Devant le Ministère public, A______ a répété qu'il n'avait pas l'intention de retourner en Algérie. c.a. A______ a été interpellé le 4 avril 2018 au centre commercial de C______ en possession de deux morceaux de haschich de 11 et 104 gr. Le premier était caché entre ses fesses et le second dans son legging. c.b. Devant la police, A______ a reconnu vivre en Suisse depuis huit mois et ne bénéficier d'aucune autorisation de séjour. Il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et ne se souvenait pas l'avoir signée le 29 décembre 2017. Il avait trouvé la résine de cannabis [à] F______. Il avait l'intention de la revendre afin de gagner de l'argent. Il ne consommait pas de stupéfiants. Il recevait de l'argent de poche de la mosquée. c.c. Devant le Ministère public, A______ a maintenu cette version des faits. d. En première instance, A______ a contesté uniquement les peines prononcées aux termes des ordonnances pénales mentionnées supra . Il voulait rester en Suisse, terminer la présente procédure et régulariser sa situation. Il était conscient de faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il souhaitait " s'éloigner de tout cela ", à savoir du trafic de stupéfiants. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il devait être tenu compte de l'absence d'antécédents dans la fixation de la peine. A______ vivait dans une précarité extrême. Sa collaboration avait été excellente puisqu'il avait admis tous les faits quand bien même il n'avait pas en tant que tel vendu de la drogue mais en avait seulement eu l'intention. Il avait reconnu sa faute, tous éléments dont le premier juge n'avait pas tenu compte. Le Tribunal de police avait omis de mentionner que A______ avait certes dit vouloir rester en Suisse, mais avait ajouté " vouloir terminer cette procédure et régulariser [ s ]a situation ". Sa prise de conscience était dès lors entière. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. L'absence d'antécédents était bien un facteur neutre dans l'appréciation de la peine, comme retenu par le Tribunal fédéral, sauf comportement exemplaire de l'auteur, ce qui n'était pas le cas de celui de A______. Le premier juge avait correctement tenu compte de sa situation personnelle en fixant le montant du jour-amende au minimum légal de CH 10.-. Il avait également qualifié de bonne sa collaboration. La prise de conscience de A______ n'était pas entière puisqu'il n'entendait pas quitter la Suisse, son souhait d'y régulariser sa situation n'y changeant rien dans la mesure où une telle démarche semblait n'avoir que très peu de chances de succès dans sa situation. d. Le Tribunal de police n'a pas d'observations à faire. e. Les parties ont été informées par courrier de la CPAR du 19 novembre 2018 que la cause était gardée à juger. Aucune d'elles n'a réagi. f. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 1h d'activité de collaboratrice (entretien avec le client) et 4h30 d'activité de stagiaire (rédaction du mémoire d'appel), activité soumise à TVA. D. A______ est né le ______ 1984 en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Ses parents sont décédés. Il n'a ni frère, ni soeur. Il indique avoir fréquenté l'école jusqu'à l'âge de 16 ans et n'avoir pas poursuivi de formation, ni obtenu de diplôme par la suite, mais avoir appris " sur le tas " à faire de la peinture. Il s'est rendu en Suisse au mois de septembre 2017. Il subvient à ses besoins grâce à l'aide fournie par des amis. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. Il fait toutefois l'objet d'une ordonnance pénale du Ministère public du 31 octobre 2018, dans la P/4______/2018, contre laquelle il n'a pas formé opposition aux dires de son conseil, aux termes de laquelle il a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité, dont à déduire 3 jours-amende correspondant à autant de jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de 2 jours), pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 19a ch. 1 LStup. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_483/2016 du 30 avril 2018 consid. 3.5 destiné à la publication), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 2.1.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016

p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 2.1.4. L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Exceptionnellement, le juge peut toutefois tenir compte de l'absence d'antécédents dans l'appréciation d'ensemble de la personnalité de l'auteur, par exemple lorsque l'auteur est une personne très respectueuse de la loi. Un tel comportement ne doit cependant pas être admis à la légère en raison du risque d'inégalité de traitement. Le Tribunal fédéral cite à titre d'exemple un chauffeur professionnel qui doit pour la première fois répondre pénalement d'un délit de violation des règles de la circulation routière alors qu'il est en route quotidiennement depuis des années avec son véhicule (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.4). 2.1.5. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 2.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d'une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable, partie des faits ayant été commis avant le 1 er janvier 2018. 2.3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 2.3.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.3.3. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). 2.3.4. Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). 2.4. L'appelant ne conteste que la peine prononcée en lien avec les infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEtr et 19 al. 1 LStup, ainsi qu'à l'art. 286 al. 1 CP, lesquelles entrent en concours in casu (art. 49 al. 1 CP) où le principe d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Sa faute n'est pas négligeable. Nonobstant une première interpellation le 15 janvier 2018, après un séjour illégal en Suisse de quatre mois, dont deux semaines au-delà de la notification d'une interdiction d'entrer en Suisse, l'appelant a persisté dans son comportement illégal. A l'occasion de sa première interpellation, il a refusé de se soumettre aux ordres de la police. Quelques mois plus tard seulement, il s'est de plus livré à un trafic de résine de cannabis. C'est dire qu'il fait fi de l'autorité et des lois suisses. La période pénale s'étend sur plusieurs mois. L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes, s'obstinant à rester en Suisse sans aucune nécessité. Même si la précarité de sa situation explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avérés avec la Suisse rend encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays. La collaboration du prévenu est au mieux bonne. Il a certes admis les faits, mais pouvait difficilement les contester vu les circonstances de ses interpellations, dont en possession de plus de 100 gr de résine de cannabis. Par ailleurs, le fait de reconnaître un séjour illégal est à relativiser grandement au vu de l'obstination de l'appelant à rester en Suisse après une première interpellation et son intention avouée d'y demeurer. Il ne suffit pas à cet égard de prétendre vouloir y régulariser sa situation, sans étayer la première des démarches ayant pu être entreprise dans ce sens. Sa prise de conscience du caractère illicite de ses actes demeure douteuse dans ces circonstances. L'absence d'antécédents est bien un facteur neutre dans le cas d'espèce étant relevé qu'il ne peut être reconnu de l'appelant, qui séjourne en Suisse en toute illégalité depuis mi-septembre 2017, qui interpellé une première fois en janvier 2018 n'a pas obtempéré aux injonctions de la police et qui moins de trois mois plus tard se livrait à un trafic de cannabis, qu'il est une personne très respectueuse de la loi au sens où l'entend la jurisprudence. La quotité de 140 jours telle que retenue en première instance était adéquate, même clémente, et conforme aux éléments de la procédure, de sorte qu'elle aurait été confirmée. Elle ne tient toutefois pas compte de la condamnation intervenue entre-temps, à la peine de 40 jours-amende, aux termes de l'ordonnance du Ministère public du 31 octobre 2018. Dans la mesure où la peine à prononcer présentement s'avère complémentaire à ladite condamnation, elle sera fixée à 120 jours-amende. Le montant du jour-amende a été fixé au montant jurisprudentiel plancher de CHF 10.-. Le jugement de première instance sera modifié dans cette mesure. 3. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, mais sur un point non plaidé et tenant à une nouvelle condamnation, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée, depuis le 1 er octobre 2018, selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) et de CHF 110.- pour l'avocat-stagiaire (let. a). 4.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.3. En application des principes qui précèdent, il y a lieu de retrancher de l'état de frais de M e B______ 1h30 de l'activité de la stagiaire liée à la rédaction du mémoire d'appel, 3h suffisant largement pour un document tenant sur quatre pages (hors page de garde et une phrase sur la 6 ème page plus les signatures), y compris la reprise du dispositif du premier jugement (une page et un tiers) et dont la motivation tient sur une seule page. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 684.95, correspondant à 1h au tarif de CHF 200.- et à 3h00 à celui de CHF 110.- (CHF 330.-), plus le forfait pour activités diverses de 20% (CHF 106.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 48.95).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/944/2018 rendu le 18 juillet 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/909/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 31 octobre 2018. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 684.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/909/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/386/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 1'784.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'539.00