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34 Staatsrecht. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird dahin gutgeheissen, dass die bernische und die luzernische Einschätzung der Beschwer- deführerin für die Steuerjahre 1951/52 im Sinne der Erwägungen aufgehoben wird. IH. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
6. Arr~t du 4 mars 1953 daus la cause Redjoff. Loi 8ur l'extradition et convention d'extradition belgo-8ui88e.
1. Pouvoir d'examen du Tribunal fOCLeral en matiere d'extradi- tion; questions qui J: ~bappent (cons. 1 et 2). 2 Y a-t-illieu a extraditlOn . _ pour l'etablissement de factures ficth;-es, de ~a~~s decla- rations d'importation et de faux certlficats d ongme (con- sid. 4) ? .,' ('d 5)? _ pour des infractions en matlere de deVlSes, ~onsl. '.
3. Principes applicables au con~ours ~ntre un delit do~ant heu a extradition et une infractlOn qUl n'y donne pas heu (con- sid.6a). inf . Al Cas particulier: relation entre le faux et des ~actlOns a Mgislation beIge sur le controle des changes (consId. 6 b). Bundesgesetz betr. die AU8lieferung gegenüber dem Ausland. Aus- lieferungsvertrag mit Belgien. ., .
1. D'berprüfungsbefugnis des Bundesgenchts m Auslieferungs- sachen (Erw. 1 und 2).
2. Ist die Auslieferung zu bewilligen . _ für die Herstellung fiktiver Fakturen, ~alscher Einfuhr- erklärungen und falscher Ursprungszeugnisse ? (Erw. 4). - für Devisendelikte ? (Erw. 5).. .
3. Was gilt bei Konkurrenz zwischen emem Ausheferungs- und einem Nichtauslieferungsdelikt ? (Erw. 6 a). .. Sonderfall: Verhältnis der UrkundelliaIschung zu den Uber- tretungen der belgischen Devisengesetzgebung (Erw. 6 b). Legge federale 8uU'estradizione e trattato d'estradizione tra la Svizzera eil Belgio. ., ..
1. Sindacato deI Tribunale federale in matena di. estradizlOne; questioni ehe sono sottratte al suo esame (consId. 1 e 2). I Internationales Auslieferungsrecht. N° 6. 35
2. Devesi accordare l'estradizione - per la stesura di fatture fittizie, di false dichiarazioni d'im- portazione e di falsi certificati d'origine ? (consid. 4). - per infrazioni in materia valutaria (consid. 5) ?
3. Principi applicabili al concorso tra un reato per cui e concessa l'estradizione e un altro per cui essa dev'essere negata. Caso particolare : relazione tra il falso in atti e infrazioni aHa legislazione belga in materia di controllo dei cambi (consid. 6 b). A. - Le 29 septembre 1952, la Legation de Belgique a Berne a requis l'extradition de Stoyan Redjoff, d'origine bulgare, actuellement apatride. Elle se fondait sur un mandat d'arret decerne par le juge d'instruction du Tri- bunal de premiere instance de Bruxelles et sur un « expose des faits» redige par ce magistrat. Selon le mandat d'arret, qui vise les art. 193, 196 et 197 du Code penal beIge, Redjoff est prevenu de faux et usage de faux, notamment pour avoir, entre le ler janvier 1949 et le l er octobre 1951,
a) imprime ou fait imprimer de fausses factures au nom da J. Sera- fimoff - Import - Export - Basel, Aeschenvorstadt 1, et etabli ou fait etablir au moyen de ces formules plusieurs factures pro forma;
b) imprime ou fait imprimer de faux certificats d'origine des Chambres da Commerca de Zurich et de Lausanne et etabli ou fait etablir au moyen de ces formules da nombreux certificats d'origina pour des marchandises diverses;
c) etabli ou fait etablir au nom de Van de Sande, 54, rue Longue Vie, a Ixelles, de nombreuses declarations d'importation modele F;
d) imprime ou fait imprimer des factures au nom de J ohann Roussy, avenue Brugmann 217;
e) etabli ou fait etablir de fausses factures au nom de Prunaru a Munich et de faux connaissements maritimes, documents remis a 1'« Union du Credit» a BruxeHes; et fait usage de ces pieces en sachant qu'elles etaient fausses. L'expose des faits precise que ces faux documents ont eM etablis ({ pour tourner la Iegislation relative aux paie- ments a l'etranger et faire des benefices de change » .• ArreM aZurich, Redjoff s'est oppose a l'extradition. Contestant les faits qui lui sont reproches, il soutient en substance qu'ils constitueraient seulement un delit fiscal, pour lequel il ne saurait etre extrade. B. - Vu l'art·, 23 al. 1 de la loi sur l'extradition aux Etats etrangers (LE), le Departement federal de justice et police a transmis le dossier au Tribunal federal. Le
36 Staatsrecht. Ministere public federal a conclu a ce que l'extradition soit accordee, sous la condition toutefois, eu egard a l'art. 11 al. 2 LE, que les infractions a la legislation concernant les paiements a l'etranger ne pourront ni entrainer une con- damnation, ni constituer une circonstance aggravante. C. - Redjoff a repris ses arguments, en les developpant, et conclu, principalement, au rejet de la demande d'extra- dition, subsidiairement, a ce que l'extradition soit subor- donnee a la condition que d'eventuelles infractions aux prescriptions sur les devises ou que des faits non punissables selon le droit suisse ou punissables seulement en vertu du droit fiscal suisse n'entrainent ni condamnation, ni aggra- vation de peine et qu'il ne soit pas livre a un Etat tiers. Le Tribunal federal a accorde l'extradition, a condition que Redjoff ne soit pas poursuivi pour les infractions rela- tives aux certificats d'origine, pour les infractions ante- rieures au l er juin 1950, ni pour les actes qui pourraient etre absorbes par les infractions de la legislation speciale beIge sur les devises. Considerant en droit :
1. - Redjoff a expressement retire le moyen, invoque d'abord, suivant lequel le mandat d'arret dece1'ne cont1'e lui ne definirait pas suffisamment les actes incrimines et, partant, ne satisferait pas aux exigences de l'art. 5 al. 2 de la convention d'extradition belgo-suisse du 13 mai 1874. Il a eu raison: les 0 bjections de forme relevent uniquement du Conseil federal (RO 53 I 316).
2. - La Chambre de ceans n'a pas non plus a se pro- noncer sur la culpabilite de l'opposant; aussi les denega- tions de ce dernier sont-elIes indifferentes. Elle se borne a examiner s'il est recherche pour des actes constitutifs, aussi bien d'apres le droit suisse que le droit beIge, de crimes ou de delits enumeres a l'art. 2 de la convention; elle est liee, 101's de cet examen, par les faits enonces dans l'acte de poursuite a la base de la demande d'extradition (en l'espece le mandat d'arret et 1'« expose des faits» annexe). En :, I Internationales Auslieferungsrecht. ~o 6. 37 revanche, elle apprecie librement si les conditions de l'ex- tradition sont remplies, en particulier si 1'0n est en pre- sence d'infractions fiscales (RO 78 I 45, cons: 2 et les references).
3. - Le Ministere public invoque les eh. 28 et 29 de l'art. 2 de la convention, qui mentionnent le « faux en ecriture publique ou authentique ou de commerce, ou en ec1'iture privee » et 1'« u~age frauduleux de divers· faux ». Ces inf1'actions sont reprimees, en Belgique, par les art. 193 ss. du Code penal - dispositions parmi lesquelles le man- dat d'arret n'a vise que les art. 193, 196 et 197 - et en Suisse par les art. 251 a 253 CP. En ce qui concerne le droit suisse, Redjoff conteste que les infractions retenues a sa charge tombent sous le coup des art. 251 ss. CP, a l'exception de celle que le mandat d'arret mentionne sous litt. e et au sujet de laquelle il pretend n'etre pas en mesure de se determiner. Quant au droit beIge, il estime que les faux qu'on lui impute sont absorbes par une infraction a la Iegislation speciale sur les devises, ce qui exclurait l'application du droit commun.
4. -
a) L'opposant soutient que l'impression de fac- tures au nom d'une maison inexistante ne constitue pas un faux. C'est exact. Mais il ne s'en est pas tenu a cet acte preparatoire. D'apres le mandat d'arret (litt. a), il a etabli des factures fictives au moyen de formules imprimees au nom de J. Serafimoff. Sans doute une facture n'est-elle pas necessairement un titre au sens de l'art. 251; cela depend du role qu'elle est appelee a jouer. En l'espece, il n'est pas douteux que les factures incriminees etaient pro- pres a prouver un fait ayant une porMe juridique. Il resulte en effet du memoire meme de l'opposant qu'un importa- teur domicilie en Belgique ne peut effectuer un paiement a l'etranger qu'a la condition de presenter a la banque agreee, entre autres documents, une fact ure ou une copie de facture (art. 28 al. 2 du reglement n° 29 de I'Institut belgo-Iuxembourgeois du change).
38 Staatsrecht. En ce qui concerne les factures imprimees au nom de Johann Roussy, le mandat d'arret (litt. d) est plus som- maire; il n'ajoute pas que les formules imprimees ont servi a l'etablissement de fausses factures. Cela decoule toutefois de 1'« expose des faits», qui parle de ({ fausses factures ». La phrase finale du mandat d'arret le confirme d'ailleurs indirectement : la prevention d'avoir fait usage de ces pieces imprimees implique qu'elles ont ete preala- blement remplies. Vu l'usage auquel elles etaient destinees, les factures fictives etablies aux noms de Serafimoff et de Roussy constituaient donc des titres faux dans le sens de l'art. 251 al. 1 CP. Les arrets invoques par Redjoff (RO 72 IV 139 et 74 IV 162) n'infirment en rien cette conclusion.
b) D'apres lui, les declarations d'importation, modele F, libellees au nom de Van de Sande (litt. c du man.dat d'arret) etaient depourvues de valeur probante, de sorte qu'il s'agirait simplement de mensonges consignes par ecrit (RO 73 IV 50, consid. 2 et les arrets cites). En realite, ces declarations etaient un des documents dont la presentation a la banque agreee conditionnait le paiement a l'etranger. Suivant l'art. 28 al. 2 du reglement nO' 29 deja cite, les mentions figurant sur la facture produite ce doivent con- corder avec ceIles des documents d'importation (eertificats de priorite, lieenees ou declarations d'importation modele F) I). Il s'ensuit que ees declarations etaient destinees, en liaison notamment avee 100 factures, a prouver la realite de la vente en execution de laquelle une somme d'argent devait etre payee a l'etranger. Aucune personne nommee Van de Sande n'etant domieiliee au n° 54 de la rue Longue Vie, a Ixelles, les declarations d'importation ineriminees sont des faux dans les titres (art. 251 CP).
c) Les faits signares sous litt. e du mandat d'arret paraissent tomber sous le coup de l'art. 251 CP. Comme l'opposant ne le nie pas, il n'est pas necessaire de s'y attarder.
d) Quant aux fa~x certificats d'origine (litt. b du man- I r Internationales Auslieferungsrecht. N° 6. 39 dat d'arret), Redjoff qualifie de fiscales les infractions dont il est prevenu. Le eertifieat d'origine est un document dans Iequel l'origine, la provenanee, la valeur ou le prix d'une mar- chandise est atteste par un bureau suisse ad hoc, d'ordi- naire une chambre de commerce (art. l er de l'ordonnance du Conseil federal du 9 decembre 1929 sur les certificats d'origine, OCO). Pareil document est eminemment propre a prouver des faits ayant une portee juridique; aussi eonstitue-t-il un titre au sens du Code penal (art. 110 eh. 5). Certes l'ordonnance precitee repose-t-elle sur l'art. 7 al. 2 LD. Cela ne signifie cependant pas que ce certifieat ait ete introduit ades fins purement fiseales; il resulte au con- traire des debats parlementaires relatifs au projet de loi sur les douanes qu'il devait etre appele a jouer un röle dans la vie economique (BulI. st. C. E. 1924, p. 117). Il apparait ainsi comme un instrument qui, tout en facilitant le con- tröle douanier, sauvegarde les interets de l'economie natio- nale. Ce dernier aspeet ressort en particulier du fait que les bureaux charges de delivrer les certificats sont soumis a la surveillance directe de la Division du commerce (art. 2 al. 1 OeO) et que, dans le cas OU une contravention a l'ordonnance ne parait pas devoir entrarner une peine d'emprisonnement, e'est le Departement de l'economie publique qui rend le prononce administratif (art. 15 al. 2). L'interet de l'ordonnanee deborde done le cadre fiscal. Il s'ensuit que les infractions dont elle est l'objet n'ont pas un caraetere exclusivement fiseal. Ce point n'est du reste pas decisif. En effet, l'art. 13 OCO punit de l'emprisonnement et d'une amende de 10000 fr. au plus eelui, notamment, qui eontrefait ou falsifie un eertifieat d'origine. Ne reservant pas, ainsi que le fait parfois le Iegislateur special, l'appli- eation de dispositions plus severes, il se substitue au droit eommun (RO 76 IV 92/93), notamment a l'art. 251 CP, qui reprime aussi le faux dans les certificats commis non pour ameliorer direetement la situation personnelle du
40 Staatsrecht. delinquant ou d'un tiers (art. 252), mais, par exemple, pour faciliter l'ecoulement d'une marchandise et proeurer des ressources (RO 70 IV 212/213). Par consequent, le faux dans les certificats d'origine tombe uniquement sous le coup de l'ordonnance de 1929, queis que soient les interets que l'auteur se proposait de leser et l'avantage illicite qu'il voulait se procurer ou procurer a un tiers. Or ce faux privi- legie ne figure pas dans la liste de l'art. 2 de la convention. L'infraction vis6e par la lettre b du mandat d'arret ne saurait des lors donner lieu a extradition, sans qu'il soit necessaire d'etudier, sur ce point, la situation en droit beIge.
5. - Redjoff n'a plaid6 l'absorption du faux par un d6lit unique de nature fiscale que sur le terrain du droit beIge. n appartient au Tribunal f6d6ral d'examiner d'office ce qui en est en droit f6deral pour les preventions qui restent en Iigne de compte. Selon 1'« expose des faits», les faux ont ete perpetres pour eluder la legislation sur les paiements a l'etranger ou obtenir des bem3fices de change. Actuellement, le service des paiements avec l'etranger est reglemente en Suisse - sous reserve des dispositions touchant les rapports avec des pays determines - par un arrete du Conseil federal du 12 mai 1950, entre en vigueur le l er juin suivant. Aux termes de son art. 17, celui qui aura contrevenu aux dispo- sitions de l'arrete ou aura entrave ou tente d'entraver les mesures prises en vue de son execution notamment en donnant des renseignements faux ou incomplets, en d6li- vrant ou en faisant usage abusivement de documents relatifs au service reglemente des paiements, ou de toute autre maniere, sera puni, a moins qu'un delit encourant une peine plus grave n'ait ete commis, d'une amende de 10000 fr. au maximum ou de l'emprisonnement pour douze mois au plus. Cet arrete a remplace ceux du 28 juin 1935 concernant l'admission de creances en marchandises a la compensa- tion des paiements avec 1'6tranger et du 3 decembre 1945 i I i I ~ Internationales Auslieferungsrecht. N° 6. 41 sur la decentralisation du service des paiements avec l'etranger. Les dispositions penales de ces arretes mena- (,laient les contrevenants, dans les cas graves, d'un empri- sonnement de douze mois au plus et d'une amende de 10 000 fr. au plus; elles ne contenaient aucune reserve en faveur de sanctions plus rigoureuses. La comparaison des textes revele que le Iegislateur de 1935 et 1945 s'est seulement soucie d'assurer la bonne marche d'un service public, soustrayant ainsi a la rigueur de l'art. 251 CP le faux dans les documents destines a ser- vir de pieces justificatives dans la procedure concernant le service reglemente des paiements. C'est en 1950 seule- ment que, tirant la 1e90n du proces des faux affidavits (RO 76 IV 90/93), le Conseil federal a, par son arrt~te du 12 mai, reserve l'application du droit commun. n n'y a done coneours de lois qu'a partir du l er juin 1950. Avant cette date, les infractions en matiere de devises tombaient exclusivement sous le coup des arretes speciaux. Or, d'apres la convention belgo-suisse, elles ne peuvent pas donner lieu a extradition. Comme les actes pour lesquels Redjoff est recherche s'eehelonnent entre le l er janvier 1949 et le l er octobre 1951, l'extradition ne pourra en tout cas pas etre accordee pour ceux qui sont anterieurs au l er juin 1950.
6. - n reste a examiner si, en tant qu'ils ont ete com- mis a partir du l er juin 1950, les actes mentionnes sous litt. a, c, d et e du mandat d'arret constituent, en droit beIge, des erimes ou des delits enumeres a l'art. 2 de la convention. L'opposant ne conteste pas que ces actes ne satisfassent a la definition des art. 193, 196 et 197 du Code penal beIge. n objecte, en se rMerant notamment a une consultation du professe ur Gothot, que les faux dont il est prevenu sont absorbes par l'infraction a l'arrete-Ioi du 6 octobre 1944 relatif au contröle des changes, qui serait seul applicable. Cette these appelle les observations suivantes:
a) Lorsqu'un delit donnant lieu a extradition a ete
42 Staatsrecht. commis en concours ideal avec une infraction qui n'y donne pas lieu, la Chambre de ceans accorde l'extradition pour le premier, mais a la condition que la seconde reste impunie et ne soit pas non plus un motif d'aggravation de la peine. Il en est de meme si les deux delits sont con- nexes. En revanche, la solution est differente en cas de concours improprement dit, lorsque l'infraction ne don- nant pas lieu a extradition comprend tous les elements de l'infraction qui y donne lieu, laquelle est ainsi absorbee par l'autre (RO 78 I 246). Le faux dans les titres est, par exemple, absorbe. par l'infraction speciale en matiere de devises quand elle comporte necessairement un tel faux, de sorte qu'elle ne saurait etre commise sans falsifications. Cependant, si l'absorption est douteuse, l'extradition s'im- pose. En effet, il n'incombe pas au juge de l'extradition de resoudre des question difficiles et controversees d'inter- pretation du droit etranger; si la doctrine et la jurispru- dence ne le conduisent pas ades conclusions sures, il doit accorder l'extradition et laisser le tribunal repressif de l'Etat requerant trancher ces questions (RO 78 I 247).
b) En Belgique, les infractions a la legislation sur le contröle des changes sont reprimees par l'art. 5 de l'arrete- loi precite du 6 octobre 1944, dont l'alinea 1 enonce: « Toute infraction am:: dispositions du present arreM-loi, des arreMs d'execution et des reglements pris par l'Institut du change conformement a l'art. 2, est punie d'un emprisonnement de quatre mois a deux ans et d'une amende de 5.000 a 1.000.000 de francs ou d'une de ces peines seulement ». D'apres Redjoff, on se trouverait dans une situation analogue a celle du droit suisse (RO 76 IV 92; conf. supra 4, d et 5) : l'absence de toute reserve en faveur du livre II du Code penal (partie speciale) signifierait que l'art. 5 de l'arreM-Ioi s'applique seul. Une teIle absence peut etre comprise diversement; elle pose un probleme d'interpre- tation tres delicat. Sans doute la Cour de cassation beIge a-t-elle juge, le 14 fevrier 1949, que celui qui, a seule fin d'eluder partiellement la taxe de luxe, indique dans une I I 1 Internationales Auslieferungsrecht. N0 6. 43 facture un prix inferieur au prix convenu, ne tombe pas sous le coup des art. 193 ss. du Code penal; il est unique- ment passible des sanctions prevues par l'art. 207 du Code des taxes assimilees au timbre. Mais, ici, la taxe de luxe n'est pas en cause; les infractions reproehees a l'opposant tendaient a eluder les preseriptions relatives au contröle des changes. Rien, en l'etat, ne permet d'affirmer que la Cour de eassation beIge, qui a pris en consideration la genese de l'art. 207 du Code des taxes assimilees au timbre, statuerait dans le meme sens apropos de l'art. 5 de l'arrete- loi du 6octobre 1944. Redjoff ne pretend pas que les auto- riMs judiciaires belges aient jamais resolu la question. Comme elle n'est pas liquide, le Tribunal federal doit s'abstenir de la trancher. L'opposant allegue en outre que, s'agissant de se pro- curer les devises destinees a payer, a l'etranger, des mar- chandises a importer, le faux est le seul moyen d'enfreindre les prescriptions legales sur le contröle des changes. A premiere vue, il nesemble pas exelu que la banque agreee puisse etre trompee autrement. Toutefois, sans une con- naissance approfondie de cette legislation speciale, il n'est pas possible d'emettre une deeision motivee sur ce point. C'est pourquoi le Tribunal federal doit, ici encore, s'en remettre au jugement des autorites belges.
7. - La livraison a un Etat tiers est prohibee par l'art. 8 LE. Il n'est pas plus necessaire d'inserer dans (e dispositif cette condition legale que celles de l'art. 7. Il appartient an Conseil federal d'en instruire les autorites belges.