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44 Staatsrecht. IV. VERFAHREN PROCEDURE
7. Arret du 18 mars 1953 dans la cause Feldmann contre S. A. immobiliere du Rhöne 94 et Cour de justiee du eanton de Geneve. Art. 87 OJ.
1. Sont incidentoo 100 decisions relatives a la mainlevee provisoire de l'opposition au commandement de payer (changement de jurisprudence). .
2. La mainlevee provisoire de l'opposition ne cause pas a l'mte- resse un dommage irreparable. Art. 87 oa.
1. Entscheide über Bege~ren um provisorische Rechtsöffnung sind Zwischenentscheide (Anderung der Rechtsprechung).
2. Die Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung hat für den betroffenen Schuldner keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge. Art. 87 oa.
1. Sono incidentali le decisioni di rigetto provvisorio dell'opposi- zione fatta al precetto esecutivo (cambiamento di giurispru- denza).
2. Il rigetto provvisorio dell'opposizione non causa all'interoosato un danno irreparabile. Le Tribunal de premiere instance du canton de Geneve a prononce, a concurrence de 9000 fr., la mainlevre provi- soire de l'opposition formee par dame Feldmann contre un commandement de payer 18333 fr. signifie a la requete de la S. A. immobiliere rue du Rhöne 94. La Cour de justice ayant confirme cette decision le 28 novembre 1952, la debitrice adepose un recours de droit public pour arbitraire. La societe intimee a conclu a son rejet. Considerant en droit :
1. - Ainsi que l'expose dame Feldmann, l'arret attaque, rendu en derniere instance cantonale, n'est sujet ni au recours en reforme (RO 72 II 53) ni au recours de droit civil (RO 68 I 194). Cela ne signifie cependant pas encore que la Chambre de ceans puisse" entrer en matiere. Lors- qu'il est forme pour violation de l'art. 4 Cst., le recours de droit public doit etre dirige ou bien contre une decision J Verfahren. N0 7. 45 finale ou bien contre une decision incidente entramant pour l'interesse un dommage irreparable (art. 87 OJ).
2. - Jusqu'ici les prononces en matiere de mainlevee provisoire etaient assimiles ades decisions finales (RO 78 I 56). Cette jurisprudence ne resiste pas a un nouvel examen. Elle repose essentiellement sur la eonsideration que l'aetion en reconnaissance ou en liberation de dette ne continue pas l'instanee de mainlevee, mais eonstitue un proces distinet, qui vise un but different. Certes, le juge de l'art. 82 LP ne statue pas sur l'existenee du droit materiel. Mais il ne decide pas non plus « si la poursuite peut etre aeheminre vers sa fin ». Cette formule n'est exaete que pour la mainlevee definitive. La main- levee provisoire ne permet pas d'aehever la poursuite ; elle attribue seulement au creaneier la faculte de reclamer des mesures eonservatoires (art. 83 al. 1 LP) et intervertit les röles dans le proces au fond (art. 83 al. 2). Elle cree done une situation essentiellement provisoire dans le cadre de l'execution forcee. Cependant la LP, qui forme un tout coherent, donne au debiteur le moyen d'en sortir soit en restant passif, soit en introduisant une action en liberation de dette (art. 83 al. 2 et 3). Sans doute l'inte- ret de cette derniere, qui met en jeu la realite de la creance, depasse-t-illa poursuite en cours. Et pourtant le jugement rendu l'affecte necessairement. En effet, s'il eonstate que la creanee litigieuse n'existe pas, il emporte sans plus la eadueite de la mainlevee provisoire ; eelle-ei devient au contraire definitive en eas de rejet de l'action. De meme, le jugement qui, dans le proces en reeonnaissance de dette intente en raison de l'opposition du debiteur, donne gain de cause au demandeur implique la mainlevee definitive (RO 67 III 117/U8). Peu importe donc que la procedure de mainlevee et les actions fondres sur les art. 79 et 83 al. 2 LP n'aient pas le meme objet ; la diversite que souligne l'arret paru au RO 78 I 56 n'empeehe pas les jugements auxquels ces actions aboutissent (a l'excep- tion toutefois de celui qui rejette l'action en reconnaissance de dette) de modifiel' l'etat de choses issu de la decision
46 Staatsrecht. sur la requete de mainlevee provisoire et de determiner le sort de Ia poursuite. Cela montre que I'instance de mainlevee, dont Ie resultat est toujours susceptible d'etre remis en question, ne doit pas etre dissociee de la poursuite dont elle ne represente qu'un episode. Ainsi replacee dans son contexte, Ia decision prise en vertu de l'art. 82 LP ne saurait etre qualifiee de finale. N'abordant pas 1e fond, elle tranche une pure question de procedure. Or les prononces relatifs ades questions de ce genre appartiennent precisement a la categorie des decisions incidentes (RO 69 I 17). La jurisprudence range deja l'octroi du sursis concordataire dans cette categorie (arret :Morin-Bonhöte du 16 decembre 1948, consid. 2) ; une solution differente pour les prononces relatifs a la mainlevee provisoire ne se comprendrait pas. L'arret cite au debut de ce considerant concede d'ailleurs que l'instance de mainlevee a Ie caractere d'un incident de Ia poursuite ; mais iI ne tire pas de cette premisse Ia conclusion qui en decoule : un incident ne peut donner lieu, logiquement, qu'a une decision incidente.
3. - Le seul dommage dont tienne compte l'art. 87 OJ est un prejudice juridique, par opposition a de simples inconvenients de fait (RO 63 I 77/78; 68 I 168). Il est irreparable lorsque la decision finale, dans l'eventualite ou elle serait favorable, ne le ferait pas entierement disparaitre (RO 63 I 77, 314; 64 I 98; 77 I 226 et les refe- rences). L'obligation de se porter demandeur desavantage le poursuivi, qui doit d'ordinaire fournir des sfuetes en garantie des frais judiciaires. :Mais ce desavantage est supprime par le gain du proces. On objecterait en vain que 1e debiteur risque de perdre ses droits s'il n'est pas en mesure de faire face aux avances de frais' en effet le plaideur indigent qui soutient un proces non' depourv~ de chances de succes doit, en vertu meme de l'art 4 Ost., etre exonere de ces avances (RO 69 I 159). La mainlevee provisoire n'exposerait le debiteur ades consequences J Verfahren. N0 7. 47 beaucoup plus graves que si l'intervention des röIes entrainait un deplacement du fardeau de la preuve ; sa situation dans le proces au fond serait alors souvent irremediablement compromise. l\fais il n'en est den: la preuve de la realite de la creance incombe au creancier comme dans l'action en reconnaissance de dette (RO 41 III 312 ; 50 11 341). La saisie provisoire et la prise d'inventaire restreignent le droit de disposer des biens qu'elles frappent (art. 96 et 164 LP). Le dommage juridique qu'elles causent au debi- teur est toutefois completement efface par I'admission de la demande liberatoire. Quant aleurs consequences materielles, elles n'entrent pas en ligne de compte. Au surplus, la possibilite d'un prejudice ne suffit pas; l'art. 87 OJ subordonne Ia recevabiIiM du recours de droit public contre une decision incidente a l'existence ou, du moins, a la certitude d'un dommage (( s'il en resulte un dommage irreparable pour l'interesse », « wenn sie für den Betroffenen einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge haben », « soltanto se da queste risulta un danno irreparabile per l'interessato »). Si le dommage n'est pas encore survenu, il doit etre inevitable. Une decision qui ne lese pas necessairement la partie au detriment de Ia- quelle elle a ete prise ne satisfait pas a cette condition. Il en est ainsi du prononce de mainlevee : par lui-meme, il ne limite en rien le droit du debiteur de disposer de ses biens; une teIle limitation depend de l'attitude du crean- cier, qui peut ne pas user de la faculte que lui confere l'art. 83 al. 1 LP ; et on a vu que le desagrement d'intro- duire l'action n'a pas d'effets durables. Le recours etant dirige contre l'octroi de la mainlevee, on peut se dispenser d'examiner la question du dommage dans l'hypothese d'une decision negative. Par ces moti/s, le Tribunal /Cderal : Declare le recours irrecevable.