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Staatsrecht.
wonach Genf in Vertretung des bereits fürsorgepflichtig
gewordenen. Heimatkantons die betreffende Person
aufnimmt, kann im vorliegenden Fall keinerlei An-
wendung finden.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird abgewiesen.
X. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGS-
RECHT
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
43. Ardt du 1er octobre 1927 dans la cause Da Oook.
Exlradiiion aux Etats ilrangers. Seul le Conseil federal est
cOInpetent pOUr juger si une demande d'extradition est
recevable a la forme. Computation du delai de l'art. 6 de la
Convention belgo-suisse de 1874 (cons. 1). -
La question
de la culpabilite echappe a la connaissance du Tribunal
federal; il en est de meme de la question de l'identite lorsque
le moyen tire du defaut d'identite vise a remettre la eulpa-
bilite de l'opposant en discussion (cons. 2). -
Le vol est
un delit de droit commun, lors meme qu'il a He commis
par Un soldat en service, relevant de la juridiction militaire
(cons. 3). -
Les tribunaux militaires ne sont pas des tribu-
naux d'exception (cons. 4): -
Un jugement par contumace
sulfit a justifier la demande d'extradition (cons. 5). -
Re-
serve relative au deIit exclusivement militaire de desertion
(cons. 6).
A. -
Desire De Cock, fils de Victor et de Felicite
Peterson, ne le 9 novembre 1894 a Etterbeek, chauffeur,
originaire d'Etterbeek (Belgique), a ete arn~te le 7 am1t
1927 par la police genevoise, sur le vu d'un avis insere
dans le Bulletin central de signalement beIge.
Informee de eette arrestation le 10 aout, la Legation
de Belgique en Suisse a demande au Conseil federal,
Internationales Auslieferungsrecht. N° 43.
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par note du 29 aoüt 1927, l'ex.tradition de Desire De Coek.
A l'appui de sa demande, elle a produit :
1. un jugement rendu le 20 fevrier 1923 par le Conseil
de guerre des provinces d'Anvers et de Limbourg, con-
damnant par contumace Desire De Cock, fils de Victor
et de Felicite, ne a Etterbeek le 9 novembre 1894, soldat
volontaire de guerre au depot de la 6e division d'armee,
fugitif, a une annee d'emprisonnement pour vol, a l'aide
d'effraction, au prejudiee de l'Etat et d'un militaire;
2. un ex.pose des faits d'ou il resulte que le 5 novembre
1919, un premier-marechal-des-Iogis et un sergent four-
rier de la Compagnie des subsistants d'Anvers consta-
terent vers minuit que la porte de leur chambre avait
He fracturee et qu'un vol avait He commis: un bonnet
de police, deux. culottes, un impermeable khaki, trois
couvertures et un drap de lit avaient ete enleves. Le meme
soir, le serge nt de semaine eonstata a son tour que la
porte du bureau Hait ouverte et que deux. couvertures
avaient ete volees. Les soup~ons se porterent sur De
Cock, qui avait disparu depuis le jour du vol. L'enquete
Hablit que De Cock avait He vu le 5 novembre 1919 a
9 heures du soir, portant un impermeable khaki et un
volumineux. paquet de couvertures;
3. une copie des tex.tes de loi appliques par le Conseil
de guerre dans son jugement du 20 fevrier 1923.
B. -
Au moment de son arrestation a Geneve, De
Cock avait reconnu que e'etait bien lui qui Hait designe
dans le jugement du Conseil de guerre, tout en contes-
tant avoir commis le delit qui lui Hait impute.
Il declara dans la suite s'opposer a son ex.tradition.
Dans un memoire du 31 aoüt et une ecriture eomple-
mentaire du 10 septembre 1927, Me Livron, mandataire
du detenu, a motive eomme suit l'opposition de son
client:
a) les formes prescrites et les delais fix.es par la Con-
vention belgo-suisse de 1874 sur l'ex.tradition des mal-
faiteurs n'ont pas ete observes; il Y a d'ailleurs contra-
AS 53 I -
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diction entre l'art. 6 de la Convention et rart. 17 de Ia
loi federaledu 22 janvier 1892, relativement aux. delais
pour produire les pieces etayant Ia demande;
b) De Cock conteste sa culpabilite et meme son iden-
tiM avec le De Cock qui a ete condamne par le Conseil
de guerre d'Anvers;
c) il ne s'agit pas d'un delit de droit commun, mais
d'un delit militaire;
d) le Conseil de guerre est un tribunal d'ex.ception;
e) le jugement du 20 fevrier 1923 n'est pas « definitif »,
car il a ete frappe « d'opposition » en temps utile; or,
d'apres la loi beIge, s'il y a opposition a un jugement
par detaut, Ia condamnation doit etre consideree comme
« non avenue»;
f) De Cock a deserte par deux fois; il sera vraiselll-
blablement poursuivi et puni de ce chef; l'extradition
ne peut etre accordee par la Suisse pour le delit de
desertion.
C. -
Par office du 15 septembre 1927, Ie Departement
federal de Justice et Police a transmis le dossier au Tri-
bunal federal, conformement a l'art. 23 de Ia Ioi federale
de 1892.
Il a joint a son envoi un preavis du Procureur general
de Ia Confederation eoncluant a ce que l'extradition
soit accordee, avee cette reserve toutefois que De Coek
ne puisse etre poursuivi ni puni pour desertion, ni frappe
de ce fait d'une aggravation de peine.
Considirani en droil :
1. -
Les objections de forme presentees par l'oppo-
sant ne sauraient etre ex.aminees par le Tribunal federal.
D'apres Ia jurisprudence constante, seulle Conseil fede-
ral est competent pour juger si la demande d'extradition
est reeevable a la forme (RO 37 I p. 98; 39 I p. 385;
42 I p. 104; 50 I p. 256).
11 est constant d'ailleurs qu'en l'espece, la Legation
de BeIgique a produit avec sa demande les doeuments
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enUmereS par l'art. 5 de Ia Convention beIgo-suisse de
1874.
Quant a la pretendue inobservation du delai fixe
par l'art. 6 de Ia Convention, il convient d'observer
que l'on ne se trouvait point en presenee d'un eas d'ar-
restation operee sur demande du Gouvernement etran-
ger; De Coek a He arrete sur Ia propre initiative de Ia
police genevoise. A supposer que l'art. 6 precite fut
tout de meme appIicabIe, le delai de trois semaines
n'aurait eommenee a eourir que du jour Oll Ia Legation
de Belgique a ete avisee de l'arrestation, soit du 10 aodt
1927. La demande du 29 aodt aurait done ete presentee
en temps utile, soit dans le delai special de trois se-
maines prevu par Ia Convention, et, a tortiori, dans celui
de 30 jours fixe par l'art. 17 de la loi federale de 1892.
2. -
La question de savoir si De Coek est reellement
coupable de l'acte qui Iui es! reproehe echappe a Ia con-
naissance du Tribunal federal (RO 32 I p. 345; 33 I
p. 186; 38 I p. 614; 39 I p. 385 et 390; 41 I p. 140;
49 I p. 266; 50 I p. 303).
En ce qui concerne l'identite, il faut observer que
De Cock ne conteste pas qu'il soit personnellement vise
par le jugement du Conseil de guerre et par Ia demande
d'ex.tradition; d'ailleurs l'etat-civil qu'il a declare a Ia
police genevoise, en produisant a l'appui de ses dires un
ex.trait de son casier judiciaire, correspond exactement
a celui qui est indique dans le jugement du 20 fevrier
1923. 11 est hors de doute que Ie jugement et la demande
d'extradition ·concernent bien Desire De Cock qui a He
arrete Ie 7 aodt 1927 et qui se trouve aetuellement en
detention a Geneve.
Ce que pretend l'opposant c'est que le veritable auteur
du deli! commis Ie 5 novembre 1919 se serait faussement
attribue ses noms et qualites, apres lui avoir peut-etre
derobe ses papiers d'identite, et que le Conseil de guerre,
induit en erreur, auraitcondamne a tort Desire De Cock.
11 s'agit la, bien evidemment. d'une question de fond,
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relative a la culpabilite, que seules les autorites repres-
sives du pays requerant ont la compHence d'examiner.
3. -
Le delit de vol, reprime par la loi beIge et par la
loi genevoise, est un delit de droit commun, expresse-
ment designe dans la Convention belgo-suisse au nombre
des infractions pouvant donner lieu a extradition (art. 2
chiff. 22). La circonstance que le vol a eM commis par
un soldat en service, relevant de la juridiction militaire,
ne modifie pas le caractere de l'infraction, et n'en fait
pas un delit exclusivement militaire au sens de l'art. 11
de la loi federale de 1892 (cf. RO 39 I p. 385).
4. -
Contrairement a ce que soutient l'opposant, les
tribunaux militaires ne sauraient ~tre consideres comme
des tribunaux d'exception, car Hs font partie de l'or-
ganisation judiciaire I\ormale d'un Etat et constituent
la juridiction ordinaire de tout citoyen rev~tant la qua-
lite de militaire en service (cf. RO 19 p. 137; 39 I p. 385).
5. -
Le moyen tire de ce que le jugement par con-
tumace du Conseil de guerre d'Anvers serait frappe
« d'opposition 11 ne resiste pas a l'examen. Le mandataire
de l'opposant parait confondre l'opposition aux juge-
ments civils par detaut et le relief des jugements penaux
par contumace. Il est de regle generale que celui qui a
He condamne par contumace ne peut faire tomber le
jugement qu'en se constituant prisonnier ou en se tenant
a la disposition des autorites qui l'ont condamne. L'on
ne voit pas des lors commeiit De Cock pourrait valable-
ment demander relief tout en s'opposant a son extra-
dition.
D'autre part, le fait que le jugement du 20 fevrier
1923 n'est pas un jugement contradictoire, mais un juge-
ment par contumace susceptible de relief ou de recours
ne met pas obstacle a l'extradition. Celle-ci peut eire
accordee en principe avant toute condamnation, sur le
vu d'un simple acte de procedure decretant le renvoi du
prevenu devant la juridiction repressive (cf. art. 5 de
la Convention belgo-suisse). Dn jugement par contumace
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ne saurait avoir moins d'effet qu'une ordonnance de
renvoi (cf. RQ30 I p. 532; arr~t non publie Isnard du
26 septembre 1925).
6. -
Du moment que tous les motifs de l'opposition
se revelent mal fond es et que les conditions requises
par la loi federale et la . Convention belgo-suisse sont
incontestablement remplies, l'extradition doit ~tre ac~
cordee.
Il faut, toutefois, comme le pro pose le Procureur
general de la Confederation, faire une reserve en ce
qui concerne le delit de desertion dont De Cock pretend
s'etre rendu coupable par deux fois. Bien que l'existence
de cette double desertion ne soit nullement prouvee;
et quelque invraisemblable qu'elle paraisse en conside-
ration du fait que le Conseil de guerre a accorde au pre-
venu des circonstances attenuantes a cause de ses « bons
antecedents ll, il importe de specifier, a toutes bonnes
fins, que De Cock ne pourra etre poursuivi ni puni pour
le delit exclusivement militaire oe desertion, et que la
peine encourue du chef de volavec effraction au preju-
dice de I'Etat et d'un militaire ne pourra ~tre aggravee
par le motif que De Cock serait un deserteur.
Le Tribunal tederal prononce:
L'opposition de Desire De Cock est ecartee et l'ex.,..
tradition demandee est accordee sous la reserve que
De Cock ne pourra etre poursuivi ni puni pour desertion,
ni frappe d'une aggravation de peine du fait qu'il aurait
deserte.