opencaselaw.ch

53_I_314

BGE 53 I 314

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

314

Staatsrecht.

wonach Genf in Vertretung des bereits fürsorgepflichtig

gewordenen. Heimatkantons die betreffende Person

aufnimmt, kann im vorliegenden Fall keinerlei An-

wendung finden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

X. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGS-

RECHT

EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS

43. Ardt du 1er octobre 1927 dans la cause Da Oook.

Exlradiiion aux Etats ilrangers. Seul le Conseil federal est

cOInpetent pOUr juger si une demande d'extradition est

recevable a la forme. Computation du delai de l'art. 6 de la

Convention belgo-suisse de 1874 (cons. 1). -

La question

de la culpabilite echappe a la connaissance du Tribunal

federal; il en est de meme de la question de l'identite lorsque

le moyen tire du defaut d'identite vise a remettre la eulpa-

bilite de l'opposant en discussion (cons. 2). -

Le vol est

un delit de droit commun, lors meme qu'il a He commis

par Un soldat en service, relevant de la juridiction militaire

(cons. 3). -

Les tribunaux militaires ne sont pas des tribu-

naux d'exception (cons. 4): -

Un jugement par contumace

sulfit a justifier la demande d'extradition (cons. 5). -

Re-

serve relative au deIit exclusivement militaire de desertion

(cons. 6).

A. -

Desire De Cock, fils de Victor et de Felicite

Peterson, ne le 9 novembre 1894 a Etterbeek, chauffeur,

originaire d'Etterbeek (Belgique), a ete arn~te le 7 am1t

1927 par la police genevoise, sur le vu d'un avis insere

dans le Bulletin central de signalement beIge.

Informee de eette arrestation le 10 aout, la Legation

de Belgique en Suisse a demande au Conseil federal,

Internationales Auslieferungsrecht. N° 43.

315

par note du 29 aoüt 1927, l'ex.tradition de Desire De Coek.

A l'appui de sa demande, elle a produit :

1. un jugement rendu le 20 fevrier 1923 par le Conseil

de guerre des provinces d'Anvers et de Limbourg, con-

damnant par contumace Desire De Cock, fils de Victor

et de Felicite, ne a Etterbeek le 9 novembre 1894, soldat

volontaire de guerre au depot de la 6e division d'armee,

fugitif, a une annee d'emprisonnement pour vol, a l'aide

d'effraction, au prejudiee de l'Etat et d'un militaire;

2. un ex.pose des faits d'ou il resulte que le 5 novembre

1919, un premier-marechal-des-Iogis et un sergent four-

rier de la Compagnie des subsistants d'Anvers consta-

terent vers minuit que la porte de leur chambre avait

He fracturee et qu'un vol avait He commis: un bonnet

de police, deux. culottes, un impermeable khaki, trois

couvertures et un drap de lit avaient ete enleves. Le meme

soir, le serge nt de semaine eonstata a son tour que la

porte du bureau Hait ouverte et que deux. couvertures

avaient ete volees. Les soup~ons se porterent sur De

Cock, qui avait disparu depuis le jour du vol. L'enquete

Hablit que De Cock avait He vu le 5 novembre 1919 a

9 heures du soir, portant un impermeable khaki et un

volumineux. paquet de couvertures;

3. une copie des tex.tes de loi appliques par le Conseil

de guerre dans son jugement du 20 fevrier 1923.

B. -

Au moment de son arrestation a Geneve, De

Cock avait reconnu que e'etait bien lui qui Hait designe

dans le jugement du Conseil de guerre, tout en contes-

tant avoir commis le delit qui lui Hait impute.

Il declara dans la suite s'opposer a son ex.tradition.

Dans un memoire du 31 aoüt et une ecriture eomple-

mentaire du 10 septembre 1927, Me Livron, mandataire

du detenu, a motive eomme suit l'opposition de son

client:

a) les formes prescrites et les delais fix.es par la Con-

vention belgo-suisse de 1874 sur l'ex.tradition des mal-

faiteurs n'ont pas ete observes; il Y a d'ailleurs contra-

AS 53 I -

1927

20

316

Staatsrecht.

diction entre l'art. 6 de la Convention et rart. 17 de Ia

loi federaledu 22 janvier 1892, relativement aux. delais

pour produire les pieces etayant Ia demande;

b) De Cock conteste sa culpabilite et meme son iden-

tiM avec le De Cock qui a ete condamne par le Conseil

de guerre d'Anvers;

c) il ne s'agit pas d'un delit de droit commun, mais

d'un delit militaire;

d) le Conseil de guerre est un tribunal d'ex.ception;

e) le jugement du 20 fevrier 1923 n'est pas « definitif »,

car il a ete frappe « d'opposition » en temps utile; or,

d'apres la loi beIge, s'il y a opposition a un jugement

par detaut, Ia condamnation doit etre consideree comme

« non avenue»;

f) De Cock a deserte par deux fois; il sera vraiselll-

blablement poursuivi et puni de ce chef; l'extradition

ne peut etre accordee par la Suisse pour le delit de

desertion.

C. -

Par office du 15 septembre 1927, Ie Departement

federal de Justice et Police a transmis le dossier au Tri-

bunal federal, conformement a l'art. 23 de Ia Ioi federale

de 1892.

Il a joint a son envoi un preavis du Procureur general

de Ia Confederation eoncluant a ce que l'extradition

soit accordee, avee cette reserve toutefois que De Coek

ne puisse etre poursuivi ni puni pour desertion, ni frappe

de ce fait d'une aggravation de peine.

Considirani en droil :

1. -

Les objections de forme presentees par l'oppo-

sant ne sauraient etre ex.aminees par le Tribunal federal.

D'apres Ia jurisprudence constante, seulle Conseil fede-

ral est competent pour juger si la demande d'extradition

est reeevable a la forme (RO 37 I p. 98; 39 I p. 385;

42 I p. 104; 50 I p. 256).

11 est constant d'ailleurs qu'en l'espece, la Legation

de BeIgique a produit avec sa demande les doeuments

!

I

j

J

Internationales Auslieferungsrecht. No 43.

317

enUmereS par l'art. 5 de Ia Convention beIgo-suisse de

1874.

Quant a la pretendue inobservation du delai fixe

par l'art. 6 de Ia Convention, il convient d'observer

que l'on ne se trouvait point en presenee d'un eas d'ar-

restation operee sur demande du Gouvernement etran-

ger; De Coek a He arrete sur Ia propre initiative de Ia

police genevoise. A supposer que l'art. 6 precite fut

tout de meme appIicabIe, le delai de trois semaines

n'aurait eommenee a eourir que du jour Oll Ia Legation

de Belgique a ete avisee de l'arrestation, soit du 10 aodt

1927. La demande du 29 aodt aurait done ete presentee

en temps utile, soit dans le delai special de trois se-

maines prevu par Ia Convention, et, a tortiori, dans celui

de 30 jours fixe par l'art. 17 de la loi federale de 1892.

2. -

La question de savoir si De Coek est reellement

coupable de l'acte qui Iui es! reproehe echappe a Ia con-

naissance du Tribunal federal (RO 32 I p. 345; 33 I

p. 186; 38 I p. 614; 39 I p. 385 et 390; 41 I p. 140;

49 I p. 266; 50 I p. 303).

En ce qui concerne l'identite, il faut observer que

De Cock ne conteste pas qu'il soit personnellement vise

par le jugement du Conseil de guerre et par Ia demande

d'ex.tradition; d'ailleurs l'etat-civil qu'il a declare a Ia

police genevoise, en produisant a l'appui de ses dires un

ex.trait de son casier judiciaire, correspond exactement

a celui qui est indique dans le jugement du 20 fevrier

1923. 11 est hors de doute que Ie jugement et la demande

d'extradition ·concernent bien Desire De Cock qui a He

arrete Ie 7 aodt 1927 et qui se trouve aetuellement en

detention a Geneve.

Ce que pretend l'opposant c'est que le veritable auteur

du deli! commis Ie 5 novembre 1919 se serait faussement

attribue ses noms et qualites, apres lui avoir peut-etre

derobe ses papiers d'identite, et que le Conseil de guerre,

induit en erreur, auraitcondamne a tort Desire De Cock.

11 s'agit la, bien evidemment. d'une question de fond,

318

Staatsrecht.

relative a la culpabilite, que seules les autorites repres-

sives du pays requerant ont la compHence d'examiner.

3. -

Le delit de vol, reprime par la loi beIge et par la

loi genevoise, est un delit de droit commun, expresse-

ment designe dans la Convention belgo-suisse au nombre

des infractions pouvant donner lieu a extradition (art. 2

chiff. 22). La circonstance que le vol a eM commis par

un soldat en service, relevant de la juridiction militaire,

ne modifie pas le caractere de l'infraction, et n'en fait

pas un delit exclusivement militaire au sens de l'art. 11

de la loi federale de 1892 (cf. RO 39 I p. 385).

4. -

Contrairement a ce que soutient l'opposant, les

tribunaux militaires ne sauraient ~tre consideres comme

des tribunaux d'exception, car Hs font partie de l'or-

ganisation judiciaire I\ormale d'un Etat et constituent

la juridiction ordinaire de tout citoyen rev~tant la qua-

lite de militaire en service (cf. RO 19 p. 137; 39 I p. 385).

5. -

Le moyen tire de ce que le jugement par con-

tumace du Conseil de guerre d'Anvers serait frappe

« d'opposition 11 ne resiste pas a l'examen. Le mandataire

de l'opposant parait confondre l'opposition aux juge-

ments civils par detaut et le relief des jugements penaux

par contumace. Il est de regle generale que celui qui a

He condamne par contumace ne peut faire tomber le

jugement qu'en se constituant prisonnier ou en se tenant

a la disposition des autorites qui l'ont condamne. L'on

ne voit pas des lors commeiit De Cock pourrait valable-

ment demander relief tout en s'opposant a son extra-

dition.

D'autre part, le fait que le jugement du 20 fevrier

1923 n'est pas un jugement contradictoire, mais un juge-

ment par contumace susceptible de relief ou de recours

ne met pas obstacle a l'extradition. Celle-ci peut eire

accordee en principe avant toute condamnation, sur le

vu d'un simple acte de procedure decretant le renvoi du

prevenu devant la juridiction repressive (cf. art. 5 de

la Convention belgo-suisse). Dn jugement par contumace

1

11

Internationales Anslieferungsrecht. N° 43.

319

ne saurait avoir moins d'effet qu'une ordonnance de

renvoi (cf. RQ30 I p. 532; arr~t non publie Isnard du

26 septembre 1925).

6. -

Du moment que tous les motifs de l'opposition

se revelent mal fond es et que les conditions requises

par la loi federale et la . Convention belgo-suisse sont

incontestablement remplies, l'extradition doit ~tre ac~

cordee.

Il faut, toutefois, comme le pro pose le Procureur

general de la Confederation, faire une reserve en ce

qui concerne le delit de desertion dont De Cock pretend

s'etre rendu coupable par deux fois. Bien que l'existence

de cette double desertion ne soit nullement prouvee;

et quelque invraisemblable qu'elle paraisse en conside-

ration du fait que le Conseil de guerre a accorde au pre-

venu des circonstances attenuantes a cause de ses « bons

antecedents ll, il importe de specifier, a toutes bonnes

fins, que De Cock ne pourra etre poursuivi ni puni pour

le delit exclusivement militaire oe desertion, et que la

peine encourue du chef de volavec effraction au preju-

dice de I'Etat et d'un militaire ne pourra ~tre aggravee

par le motif que De Cock serait un deserteur.

Le Tribunal tederal prononce:

L'opposition de Desire De Cock est ecartee et l'ex.,..

tradition demandee est accordee sous la reserve que

De Cock ne pourra etre poursuivi ni puni pour desertion,

ni frappe d'une aggravation de peine du fait qu'il aurait

deserte.