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80 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. lequel a le pouvoir de le modifier de par l'art. 8 des sta- tuts. Il est constant, des lors, qu'a. la difference de l'acte de fondation, le reglement n'emane pas de la volonte des fondateurs. Sans doute, les modifications apportees au reglement ne sauraient deroger aux dispositions qui figu- rent dans l'acte de fondation, autrement dit dans les sta- tuts: elles ne pourraient notamment aller a. l'encontre du but assigne a. la fondation. Mais le but de la fondation est simplement defini en ces termes: « La fondation a pour but d'assurer, sous forme de rente ou de eapital, les vieux jours des directeurs et professeurs des etablisse- ments d'enseignement prive du canton de Vaud ou, en cas de deces des susnommes, de venir en aide aux per- Bonnes qui etaient a. leur charge d'entretien a. ce moment- la. ». C'est done le reglement qui doit fixer les pensions ou les secours accordes par la fondation. Ce point ressortit au mode d'administration de l'institution. En effet, les revenus du capital de 10 000 fr. affecte a. la fondation ne permettent pas de servir aux beneficiaires des presta- tions suffisantes. L'institution tirera ses ressources prin- cipales des versements reglementaires effectues ehaque annee par les membres des assoeiations fondatriees. Puis, que le montant des alloeations depend de ces versements. il etait normal de le fixer non pas dans l'aete de fondation, mais dans un reglement qui peut etre adapte aux cireons- tanees. C'est done en vain que le reeourant allegue que Part. 27 du reglement, qui eoneerne les prestations en faveur des benefieiaires durant une periode transitoire, est, par son eontenu meme, partie integrante des disposi- tions fixant le but de la fondation. Une modification de ces dispositions reglementaires ne doit pas etre traitee comme une modification du but de la fondation. L'art. 86 CC n'est donc pas applicable. IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE I l t f I I A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. RECHTSGLEICHHEIT (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DEN! DE JUSTICE) Vgl. Nr. 19. - Voir n° 19. II. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LIBERTE D'ETABLISSEMENT 81
15. Arr~t du 8 mars 1950 dans la cause P. contre Conseil d'Etat du canton da Geneve. Art. ~5 al. 3 Ost. Retr~it de l'etablissement pour delits flI"aves. De sunples contraventlOllS ne sauraient etre considerees comme des delits graves. Les delits par negligence peuvent-ils rentrer dans la categorie des delits graves 1 Art. 45 .~bs. 3 BV. Niederlassungsentzug wegen schwerer Vergehen. Blosse Ubertretungen sind keine schweren Vergehen. Können fahrlässig begangene Vergehen als schwere betrachtet werden? "- Art. 45~ cp. 3 OF. Re'U-oca del permeS80 di domicilio a motivo di reati gram. SemI?lici contr~vvenzioni. non sono reati gravi. Reatl commessl per negligenza possono considerarsi come gravi ? A. --,- Selon un extrait du casier judiciaire central . suisse, P., originaire du canton du Tessin et titulaire 6 AS 76 I - 1950
82 Staatsrecht. d'une autorisation d'etablissement dans le canton de Geneve, a subi les condamnations suivantes :
1. 23 ferner 1933, Tribunal de police de Moudon, trois mois d'emprisonnement et un an de privation des droits civiques pour homicide par imprudence,
2. 25 septembre 1934, Tribunal de police de Nyon, 100 fr. d'amende pour lesions par imprudence, mise en danger de la circulation publique,
3. 27 mai 1937, Tribunal de police de Morges, 200 fr. d'amende pour lesions par negligence ou par impru- dence,
4. 12 aout 1948, Prefet de Ste-Croix, 50 fr. d'amende pour contravention a la loisur Ies voyageurs de commerce,
5. 12 aout 1948, PrMet de Ste-Croix, 100 fr. d'amende pour contravention a la LA,
6. 24 fevrier 1949, Cour correctionnelle de Geneve, 14 mois d'emprisonnement pour escroquerie, abus de confiance et compliciM d'abus de confiance (a;rt 148 al. 1, 140 eh. 1 al. 1 et 2 et 25 CPS). TI faut ajouter aces condamnations trois amendes de 10,5 et 20 fr., infligees par le Tribunal de police de Geneve, les l er decembre 1938, 11 mars 1940 et 16 janvier 1941, pour lesions par negligence, menaces et lesions corporelles involontaires. La condamnation pour homicide par imprudence, pro- noncee contre P., le 23 fevrier 1933, est fondee sur les faits suivants: Le 3 decembre 1932, P. conduisait son automobile sur la route de Romont a Preyonloup. La voiture avait, pour tout avertisseur, une trompe que l'on ne pouvait faire entendre a l'exMrieur qu'en ouvrant la portiere. A l'entree du village de Prevonloup, la route fait une courbe a gauche; sur son bord droit, une bande de deux metres ' de large environ est inclinee vers I'exterieur. Des avant l'entree de la courbe, la vue, vers Ia gauche, est masquee • Niederlassungsfreiheit. N0 15. 83 par un batiment. Bien que la route fUt boueuse et glissante, P. circulait a une allure de 40 a 50 kmjh. Au moment d'aborder la courbe a peu pres, il vit un groupe de per- sonnes qui stationnaient sur sa droite. Ne pouvant avertir, il freina, mais ne parvint pas a prendre le virage correcte- ment, sortit de la chaussee, atteignit une personne du groupe, Emile D., puis alla heurter le mur qui bordait la la route a droite et brisa, sur ce mur, un pilier de ma<;on- nerie. Emile D. mourut des suites de ses blessures. B. - Le 8 avril 1949, le Departement de justice et police du canton de Geneve prit contre P. un arreM d'ex- pulsion fonde sur l'art. 45 al. 3 Cst., considerant qu'a plusieurs reprises, P. a ete condamne par les Tribunaux pour homicide par imprudence, lesions corporelles, menaces, puis par la Cour correctionnelle le 24.2. 1949 a la peine de 14 mois d'emprisonnement pour escroquerie, abus de confiance et compliciM d'abus de confiance. P. dMera cette decision au Conseil d'Etat du canton de Geneve, mais cette autoriM le debouta, le 6 juillet 1949, considerant que deux au moins des condamnations subies par P., a savoir celle prononcee par Ie Tribunal de police de Moudon, le 23 fevrier 1933, et celle prononcee par la Cour correctionnelle de Geneve « revetent le caractere de gravite exige par la jurisprudence. du Tribunal federal en la matiere ». C. - Contre cet arrete, P. a forme, en temps utile, un recours de droit public devant le Tribunal fMeral. Il conclut a l'annulation de l'arreM attaque et allegue en bref: Le recourant ne conteste pas que les faits pour les- queis il a eM condamne, le 24 fevrier 1949, ne constituent un delit grave au sens de l'art. 45 al. 3 Cst. La seule autre condamnation qui puisse entrer en ligne de compte, a ce titre, celle du 23 fevrier 1933, ne concerne pas un delit grave. L'infraction qu'elle concerne n'a eM ni voulue ni determinee par P. TI s'agit d'une infraction par impru- dence qui, comme teIle, ne revele pas un penchant inveMre
Staatsrecht.
a. transgresser la loi. Elle justifie d'autant moins l'appli- cation de l'art. 45 al. 3 Cst. qu'il s'agissait d'un accident d'automobile et que « le permis de circulation etant retire par les services competents, l'auteur ne pourra plus troubler la securiM publique ». D. - Le Conseil d'Etat du canton de Geneve conclut au rejet du recours. Son argumentation sera reprise, en tant que besoin, dans les motifs du present arret. Considerant en droit :
1. - Selon la jurisprudence constante du Tribunal fede- ralle retrait de I'etablissement prononce en vertu de l'art. 45 al. 3 Cst. se justifie lorsque le confedere frappe de cette mesure a subi au moins deux condamnations pour delits graves, dont l'une au moins depuis son etablissement. P. etait deja. domicilie a. Geneve lorsqu'il a subi sa pre- miere condamnation, en 1933. Il ne conteste pas lui- meme - et c'est a. juste titre - que les delits d'escro- querie, d'abus de confiance et de compliciM d'abus de confiance, pour lesquels il a eM condamne, le 24 fevrier 1949, par la Cour correctionnelle de Geneve, ne soient des delits graves. Ne sont pas des delits graves, en revanche, les infractions pour lesquelles il a 13M condamne, les 25 sep- tembre 1934, 27 mai 1937 et 12 aout 1948, ni celles qui ont entraine sa condamnation a. des amendes par le Tri- bunal de police de Geneve les 1 er decembre 1938, 11 mars 1940 et 16 janvier 1941. Car il s'agissait la. soit de simples contraventions, qui ne sauraient, en principe, etre consi- derees comme des delits graves (RO 74 I 261 s.), soit de delits qui, meme consideres collectivement, ne presen- tent pas le caractere de gravite que vise l'art. 45 al. 3 Cst. (RO 45 I 169). En revanche, le Conseil d'Etat du canton de Geneve a retenu comme grave l'homicide par impru- dence pour lequelle recourant a 13M condamne, le 23 fevrier 1933, a. trois mois d'emprisonnement et a. un an de priva- tion des droits civiques. P. conteste, sur ce point, le bien- fonde de la decision attaquee. 1 Niederlassungsfreiheit. N° 15. . 85
2. - Le Tribunal federal a constamment juge qu'un delit est grave au sens de l'art. 45 al. 3 Cst. lorsque, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il a eM com- mis' il denote chez son auteur une propension au crime ou un mepris de la loi tels que la presence du delinquant constitue un danger {lonstant pour l'ordre public ou la securiM des citoyens (RO 46 I 9 s.; 53 I 201; 58 1164 etc.). Fonde sur cette definition, il a juge que les delits par negligence ne rentraient pas, en general, dans la caMgorie des delits graves (cf., en ce qui concerne la faillite par negligence, RO 23 11 1360, consid. 3; v. aussi les arrets non publies Mehr, du 5 mars 1943, et Daetwyler, du 15 janvier 1945). Cela est justifie. En effet, c'est l'intention dolosive qui denote au premier chef la propension au crime ou le mepris de la loi et qui rend un individu dan- gereux pour l'ordre public. Cette intention fait totale- ment dMaut dans le cas du delit par negligence, qui appa- ralt des lors moins grave. Aussi bien, le droit penal ne frappe-t-illa negligence que lorsqu'elle a porM atteinte a certains biens particulierement dignes de protection, ainsi la vie humaine (art. 117 CPS), et la frappe-t-il de peines moins severes que l'intention. De plus, la negligence elle- meme procMe en general d'une simple distraction ou d'une inattention dues par exemple a une cause fortuite. Le delit par negligence apparait alors comme un fait excep- tionnel ou, tout au moins, il ne revele pas, chez son auteur, un mepris de la loi tel que le danger de nouvelles infrac- tions apparaisse constant. Toutefois, la negligence peut proceder non pas d'une simple inattention, mais d'une veritable indifference a. l'egard des injonctions de la loi ou de la prudence ele- mentaire. Elle peut alors - et notamment si le bien lese est la vie d'autrui - reveler un mepris de la loi tel que la presence de l'auteur constitue un danger constant pour }'ordre public ou la securiM des cit{)yens. Dans un tel cas le delit par negligence apparait grave au sens de l'art. 45 al. 3 Cst. (question laissee ouverte dans l'arret Mehr, pre-
86 Staatsrecht. cite, mais tranchee par l'affirmative dans l'arret Daetwyler, egalement precite).
3. - L'homicide par imprudence qui a entraine la condamnation du 23 ferner 1933 procedait non pas d'une simple inattention ou d'une distraction de P., mais mani- festement d'une indifference coupable du delinquant a l'egard des exigences de la loi et de la prudence elemen- taire. Il ne pouvait ignorer (et ne pretend pas lui-meme avoir ignore) qu'une voiture automobile doit etre munie d'un appareil avertisseur efficace, faute de quoi elle consti- tue un danger grave pour les usagers de la route. Au mepris de cette regle, dont l'imperieuse necessite etait pourtant evidente, il s'est mis en route bien que sa voiture fUt pratiquement demunie de tout appareil avertisseur utile. La prudence la plus eIementaire aurait alors tout au moins exige qu'il reduisit la vitesse de sa machine de fa\lon a pouvoir s'arreter presque sur place, tout particulierement lorsqu'il se trouvait a proximite de Heux habites. Or, non seulement il a neglige cette precaution, mais encore, a I'entree d'une agglomeration ou la route, boueuse et glis- sante, deerivant une eourbe inelinee vers l'exterieur et au-dela de la quelle la vue etait masquee par un batiment, il a roule a une allure teile qu'il n'a plus du tout ete maitre de sa machine et n'a pu maintenir son vehicule sur la chaussee. Une telle accumulation de negligences trahit un mepris caracterise a l'egard des exigences de la loi et de la prudence eIementaire. Subjectivement, des lors, l'infraction retenue a la charge du recourant apparalt grave. Le juge penal l'a effectivement consideree comme teile, puisqu'il a prononce la privation des droits eiviques, peine insolite en matiere d'infraction par negligence. Mais l'infraction est aussi grave objectivement, car elle a cause la mort d'un usager de la route. Il s'agit donc bien, en l'espece, d'un delit grave au sens de l'art. 45 al. 3 Ost. On ne saurait objecter qu'il appartient a l'autorite administrative du canton du domicile de retirer le permis deconduire du condueteur qui a viole gravement ou a plu- 1 \, t L Vollziehung ausaerkantonaler Zivilurteile. N0 16. 87 sieurs reprises les regles de la circulation (art. 13 al. 2 LA), que cette autorite peut, par ce moyen, supprimer le danger que represente un conducteur coupable d'un homicide par negligence et ne saurait, par consequent, invoquer un tel homicide du point de vue de l'art. 45 al. 3 Ost. : Le retrait du permis de conduire ne supprime pas le danger lorsqu'il s'agit d'un individu dont la negligence, en matiere de circulation routiere, procede non pas d'une simple inattention, mais d'un veritable mepris a l'egard des pre- cautions qu'impose la loi ou les regles de la prudence eIementaire. En effet, le caractere d'un tel individu le rend capable de eonduire un vehieule automobile non- obstant le retrait de son permis de conduire. Par ces motifs, le Tribunal fbUral Rejette le reeours. Vgl. aueh Nr. 18. - Voir aussi n° 18. UI. VOLLZIEHUNG AUSSERKANTONALER ZIVILURTEILE EXEOUTION DES JUGEMENTS OIVILS D'AUTRES OANTONS
16. Urteil vom 21. Juni 1950 i. S. Schweiz. Benziuunion, Lokalkonferenz St. Gallen, gegen Jean Osterwaider & Cie und Rekursriehter für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons- gerichts St. Gaiien. Art. 61 BV. Ein Schiedsgericht, das Vereinsorgan ist oder von einem solchen ernannt wurde, kann, selbst wenn es sich aus Berufsrichtern zusammensetzt, im Streit zwischen dem Verein und einem Mitglied kein Urteil fällen, für das die definitive Rechtsöffnung gemäss Art. 81 SchKG begehrt werden kann. Art. 61 ast. Un tribunal arbitral, qui est un organe d'une asso- ciation ou qui est nomme par un tel organe, ne peut pas, meme