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Staatsrecht.
von Restpaaren durch Einräumung besonderer Vorteile
während verhältnismässig kurzer Zeit abstossen wolle.
Die Anzeige über den Verkauf von Restpaaren bildet
nicht die einzige in der in Frage stehenden Nummer
des Genossenschaftsblattes enthaltene Reklame für das
Schuhgeschäft, sondern nur einen kleinen Teil einer
dieses Geschäft betreffenden Bekanntmachung. Sie bringt
daher den Leser nicht auf die Vermutung, dass es dem
Konsumverein zur Zeit hauptsächlich darum zu tun sei,
einen Posten Restpaare abzubringen, wie denn auch jede
Andeutung über die Menge der feilgehaltenen Restpaare
fehlt. Vielmehr wird mit der Anzeige lediglich auf die
in gewissen Gewerbebetrieben, besonders im Schuh-
handel, häufig eintretende Tatsache hingewiesen, dass
Resten vorhanden sind, die besonders billig abgegeben
werden. Man hat es also mit einer Bekanntmachung zu
tun, die auf eine immer bestehende oder doch stets
sich wiederholende Verkaufsgelegenheit hinweist und
durch welche die Nachfrage nach Schuhen beim Konsum-
verein kaum in irgendwie erheblicher Weise künstlich
gesteigert zu werden vermag. Ebensowenig besteht bei
dem dadurch veranlassten Verkauf eine besondere aus-
serordentliche Gefahr der Täuschung oder Übervortei-
,lung des Publikums und damit ein öffentliches Interesse
an einem speziellen polizeilichen Schutz. Unter diesen
Umständen verstösst es wider die Handels- und Gewerbe-
freiheit, dass die in der Anzeige des Konsumvereins in
Beziehung auf die Restpaare liegende Verkaufsveranstal-
. tung dem Patentzwang unterworfen worden ist. Der Ent-
scheid des Kleinen Rates muss daher aufgehoben werden.
Ob auch eine willkürliche Verletzung der kantonalen
Vorschriften über den Ausverkauf vorliege, kann unter
diesen Umständen dahingestellt bleiben.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Der Rekurs wird gutgeheissen und der Entscheid des
Kleinen Rates des Kantons Graubünden vom 10. Januar
1927 aufgehoben.
Niederlassungsfreiheit. N0 29.
IH. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
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29. Arr6t du 17 juin 1927 dans la cause Seydoux
contre Departement de Juatice et Police du Canton d.e Vaucl.
Liberte d'etablissement (art. 45 Const. fed.) Notions du dem
graue et de la punition reiteree. -
ToIerance de sejour: Cas
dans lesquels l'autorite est fondee a remettre en vigueur une
exp~lsion laissee inexecutee ou d'invoquer apres coup un
mobf de reius ou de retrait d'etablissement dont elle a
consenti a ne pas faire etat.
A. -
Le recourant Hilaire Seydoux, originaire de
Vaulruz, canton de Fribourg, est etabli depuis 1923 a
Palezieux, canton de Vaud, OU il exerce le metier de
cordonnier. En 1921, il a ete condamne pour menaces
a trois jours dereclusioll par le Tribunal de police de
Lausanne. Le 1 er mai 1925, il encourut pour le m~me
delit une nouvelle condamnation a dix jours de reclusion
par le Tribunal d'Oron. Dans les deux cas, il avait pro-
f{~re, Hant en etat d'ivresse, des menaces de mort contre
plusieurs personnes, dans le second cas, contre un gen-
darme entre autres. EIl raison de ces deux condamna-
tions, le Departement de Justice et Police du canton de
Vaud decerna, le 9 mai 1927, un mandat d'expulsion contre
le recourant. Sur les instances de celui-ci et par pitie
pour sa femme et ses enfants, le Departement le mit, a
titre d'essai, au benetice d'une tolerance de sejour de
trois mois, a la condition formelle de signer un engage-
ment d'abstinence, de l'observer pendant toute la duree
de la toIerance de sejour et de ne donner lieu dorenavant
a aucune plainte quelconque par sa conduite, a detaut
dequoi l'expulsion serait immediatement remise en
vigueur.
Cette tolerance de sejour fut renouveIee sans autre
jusqu'en fevrier 1927. A ce moment-la, la Prefecture
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Staatsrecht.
signala que le recourant se relachait dans sa conduite.
Un serieux avertissement fut adresse au recourant. Le 4
avril la gendarmerie de Palezieux rapportait que « Sey-
doux frequente regulh~rement les etablissements de la
contree et consomme des boissons alcooliques. Assez
souvent, quand il est ivre, i1 fait du scandale chez lui
et sur la voie publique et injurie sans motifs Ies person-
nes se trouvant sur son passage; pour ne pas l'exeiter
davantage, on ne Iui repond pas et I'on se cache dans la
crainte de recevoir un mauvais coup. »
Sur le vu des renseignements obtenus et des preavis
defavorables de la Prefecture d'Oron et de la Municipa-
lite de Palezieux,le Departement decida,le 25 avril1927,
de remettre en vigueur l'expulsion prononcee en 1925.
B. -
C'est contre cette decision que Seydoux a forme
un recours de droit public pour violation de l'art. 45
Const. fed. TI reconnait ne pas avoir tenu tres fidelement
l'engagement d'abstinence, et dec1are que, desireux
d'eviter des exces de boisson, il a pris un nouvel engage-
ment qu'il est resolu de respecter. TI conteste que les
deux condamnations qu'il a subies meritent la qualifi-
cation de grave. TI faut, d'ailleurs, pour qu'une expul-
sion soit justifiee a teneur de I'art. 45 al. 3 Const. fed.,
que l'individu ait ete « a reiterees fois » puni pour des
deUts graves, et il est de toute evidence que le terme
« a reiterees fois » signifie plus de deux condamnations.
Le Departement de Justice etPolice du canton de
Vaud a conclu au rejet du recours. TI· soutient que les
deUts pour lesquels le recourant a ete condamne se qua-
lifient de graves au sens de l'art. 45 al. 3 Const. fed.
((Les autorites locales, prefecture, municipalite, juge de
paix, gendarmerie, qui sont le mieux placees pour juger
du caractere antisocial de Seydoux, sont unanimes pour
le depeindre comme un individu colerique, vindicatif et
dangereux. TI n'y a d'ailleurs qu'a se reporter aux faits
qui ont motive les deux condamnations pour juger de la
gravite des menaces et constater que la securite generale
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i,
Niederlassungsfreiheit. No 29.
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des citoyens est menacee. On peut craindre atout ins-
tant de la part de Seydoux des atteintes a la securite
de ses concitoyens et l'autorite vaudoise ne saurait
prendre sur elle la responsabilite de garder sur le terri-
toire du canton un element aussi dangereux. »
Considerant en droit :
1. -
Le recours a He forme en temps uille. En matiere
de droit d'etablissement, le deIai de recours prevu par
l'art. 178 al. 8 OJF ne court pas seulement des l'arr~te
qui refuse ou retire l'etablissement, mais encore depuis
chaque decision qui tend a confirmer ou a mettre a exe-
cution une mesure de cette nature, notamment la remise
en vigueur d'un prononce d'expulsion, qui a ete suspendu
pendant quelque temps. (RO 28 I p. 129; 42 I p. 308).
2. - Aux termes de l'art. 45 al. 3 Const. fed., l'etablis-
sement pe"ut ~tre retire a celui qui a He, ä reiterees
fois, puni pour delits graves. D'apres son texte clair, la
Constitution exige donc, comme condition de retrait de
l'etablissement, plus d'une condamnation, soit au moins
deux condamnations pour delits graves, et, d'apres la
jurisprndence, il suffit que l'une des deux ou plusieurs
condamnations soit intervenue depuis l'octroi de l'eta-
blissement.
Pour decider si les infractions qui ont valu au recou-
rant deux condamnations sont graves au sens de la dis-
position precitee, il y a lieu de se placer au point de vue,
non pas du droit penal seul et de ses qualifications,
mais surtout de la seeurite et de la morale publiques.
Sont graves, entre autres, les infractions qui denotent
chez leur auteur un penchant invHere a transgresser la
loi et a troubler serieusement la paix, la tranquillite et
l'ordre publics. Envisages sous cet angle, les delits qui
ont abouti aux condamnations du recourant peuvent
elre consideres comme graves. Le recourant s'adonne a
la boisson. Il n'a pas eu l'energie de tenir son engage-
ment d'abstinence, malgre le risque d'expulsion qn'il
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courait et les graves consequences qui devaient s'ensui-
vre pour sa famille. TI n'y a aucune garantie qu'll en
serait autrement a l'avenir. Le recourant est un individu
dangereux des qu'il se trouve sous l'influence de l'alcool;
les rapports de police figurant au dossier et les deux con-
damnations en font foi; il fait alors du scandale, outrage
les passants et profere jusqu'a des menaces de mort
contre les personnes qui lui deplaisent, meme contre
des representants de la force publique. Von peut dire
que la presence d'un tel individu constitue un danger
permanent pour l'ordre public et la seeurite des citoyens
et que des lors les deux condamnations pour menaces,
consequence de cette mentalite antisociale du recourant,
justifient le retrait de l'etablissement en vertu de l'art.
45 al. 3 Const. fed. (cf .. RO 22 p. 18).
3. -
L'autorite cantonale n'a cependant pas imme-
diatement execnte l'arrete d'expulsion pris' contre le
recourant le 9 mai 1925, a la suite de la nouvelle con-
damnation pour menaces. Elle l'a mis au benefice d'une
tolerance de sejour de trois mois, tolerance prolongee a
plusieurs reprises, et c'est seulement en avril 1927 qu'elle
s'est decidee a remettre en vigueur l'expulsion. La
question se pose de savoir si l'autorite cantonale, apres
avoir tolere le recourant pendant presque deux ans sur
le territoire du canton, peut reprendre l'ordre d'expul-
sion. En these generale, lorsque l'autorite cantonale,
tout en sachant qu'une personne ne jouit pas, pour teIle
ou teIle raison, du droit d'etablissement, lui accorde
neanmoins l'etablissement ou renonce a le lui retirer,
elle ne peut faire etat du motif, plus tard, pour revoquer
ou retirer, sans autre, l'autorisation de s'etablir. Mais
s'i} n'appartient pas a l'autorite cantonale d'agir dans
l'un ou l'autre cas suivant son bon plaisir, l'on ne saurait.
d'autre part, exiger, pour qu'elle puisse refuser ou reti-
rer, apres coup, I'etablissement, qu'un nouveau motif
d'expulsion ait surgi. Apart les cas Oll, en raison soit
du temps ecouIe, soit d'autres circonstances, l'attitude
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de l'autorite cantonale doit etre interpretee comme une
renonciation a faire etat du motif d'expulsion, il doit .
suffire que la mesure s'appuie sur des faits nouveaux
qui, sans constituer des causes d'expulsion proprement
dites, revetent neanmoins assez de gravite pour justifier
une expulsion fondee sur I'ancien motif. Decider autre-
ment, notamment en cas de tolerance de sejour, et dire
que, dans ces circonstances, le droit de l'autorite de se
prevaloir dudit motif d'expulsion est perime, irait a
l'encontre des interets de la liberte d'etablissement et
serait partant contraire a l'esprit et au but de l'art. 45
Const. fed.; l'autorite se verrait alors dans lanecessite
de tirer immediatement la consequence de chaque cause
de refus ou de rctrait d'etablissement parvenue a sa
connaissance et He pourrait en suspendre I' effet en raison
de promesse de bonne conduite (v. BURKHARDT, Const.
fed. p. 414). Aussi bien, s'agissant de la privation des
droits civiques, le Tribunal federal a deja decicte que la
faculte des cantons de refuser ou de retirer l'etablisse-
ment au citoyen frappe de cette peine subsiste malgre
le fait de tolerer sa presence pendant un certain temps
(RO 20 p. 737; SALIS, II N° 599, p. 411, et l'arret non
publie Gross c. Conseil d'Etat genevois du 2 juin 1922).
En l'espece, un fait nouveau s'est produit qui est de
nature a donner au Departement de Justice et Police
le droit d'expulser le recourant : celui-ci n'a pas tenu
l'engagement d'abstinence, condition formelle de la
toU:rance de sejour dont il benefide; il est retombe dans
ses habitudes de buveur et, etant sous l'influence de
l'alcool, il trouble de nouveau la securite et l'ordre
publics.
TI ressort des considerations qui precectent que la
decision attaquee n'a pas ete prise en violation de la
garantie constitutionnelle du droit d'etablissement.
Le Tribunal IMiTal prononce :
Le recours est rejete.