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53_I_199

BGE 53 I 199

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

von Restpaaren durch Einräumung besonderer Vorteile

während verhältnismässig kurzer Zeit abstossen wolle.

Die Anzeige über den Verkauf von Restpaaren bildet

nicht die einzige in der in Frage stehenden Nummer

des Genossenschaftsblattes enthaltene Reklame für das

Schuhgeschäft, sondern nur einen kleinen Teil einer

dieses Geschäft betreffenden Bekanntmachung. Sie bringt

daher den Leser nicht auf die Vermutung, dass es dem

Konsumverein zur Zeit hauptsächlich darum zu tun sei,

einen Posten Restpaare abzubringen, wie denn auch jede

Andeutung über die Menge der feilgehaltenen Restpaare

fehlt. Vielmehr wird mit der Anzeige lediglich auf die

in gewissen Gewerbebetrieben, besonders im Schuh-

handel, häufig eintretende Tatsache hingewiesen, dass

Resten vorhanden sind, die besonders billig abgegeben

werden. Man hat es also mit einer Bekanntmachung zu

tun, die auf eine immer bestehende oder doch stets

sich wiederholende Verkaufsgelegenheit hinweist und

durch welche die Nachfrage nach Schuhen beim Konsum-

verein kaum in irgendwie erheblicher Weise künstlich

gesteigert zu werden vermag. Ebensowenig besteht bei

dem dadurch veranlassten Verkauf eine besondere aus-

serordentliche Gefahr der Täuschung oder Übervortei-

,lung des Publikums und damit ein öffentliches Interesse

an einem speziellen polizeilichen Schutz. Unter diesen

Umständen verstösst es wider die Handels- und Gewerbe-

freiheit, dass die in der Anzeige des Konsumvereins in

Beziehung auf die Restpaare liegende Verkaufsveranstal-

. tung dem Patentzwang unterworfen worden ist. Der Ent-

scheid des Kleinen Rates muss daher aufgehoben werden.

Ob auch eine willkürliche Verletzung der kantonalen

Vorschriften über den Ausverkauf vorliege, kann unter

diesen Umständen dahingestellt bleiben.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Der Rekurs wird gutgeheissen und der Entscheid des

Kleinen Rates des Kantons Graubünden vom 10. Januar

1927 aufgehoben.

Niederlassungsfreiheit. N0 29.

IH. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LIBERTE D'ETABLISSEMENT

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29. Arr6t du 17 juin 1927 dans la cause Seydoux

contre Departement de Juatice et Police du Canton d.e Vaucl.

Liberte d'etablissement (art. 45 Const. fed.) Notions du dem

graue et de la punition reiteree. -

ToIerance de sejour: Cas

dans lesquels l'autorite est fondee a remettre en vigueur une

exp~lsion laissee inexecutee ou d'invoquer apres coup un

mobf de reius ou de retrait d'etablissement dont elle a

consenti a ne pas faire etat.

A. -

Le recourant Hilaire Seydoux, originaire de

Vaulruz, canton de Fribourg, est etabli depuis 1923 a

Palezieux, canton de Vaud, OU il exerce le metier de

cordonnier. En 1921, il a ete condamne pour menaces

a trois jours dereclusioll par le Tribunal de police de

Lausanne. Le 1 er mai 1925, il encourut pour le m~me

delit une nouvelle condamnation a dix jours de reclusion

par le Tribunal d'Oron. Dans les deux cas, il avait pro-

f{~re, Hant en etat d'ivresse, des menaces de mort contre

plusieurs personnes, dans le second cas, contre un gen-

darme entre autres. EIl raison de ces deux condamna-

tions, le Departement de Justice et Police du canton de

Vaud decerna, le 9 mai 1927, un mandat d'expulsion contre

le recourant. Sur les instances de celui-ci et par pitie

pour sa femme et ses enfants, le Departement le mit, a

titre d'essai, au benetice d'une tolerance de sejour de

trois mois, a la condition formelle de signer un engage-

ment d'abstinence, de l'observer pendant toute la duree

de la toIerance de sejour et de ne donner lieu dorenavant

a aucune plainte quelconque par sa conduite, a detaut

dequoi l'expulsion serait immediatement remise en

vigueur.

Cette tolerance de sejour fut renouveIee sans autre

jusqu'en fevrier 1927. A ce moment-la, la Prefecture

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Staatsrecht.

signala que le recourant se relachait dans sa conduite.

Un serieux avertissement fut adresse au recourant. Le 4

avril la gendarmerie de Palezieux rapportait que « Sey-

doux frequente regulh~rement les etablissements de la

contree et consomme des boissons alcooliques. Assez

souvent, quand il est ivre, i1 fait du scandale chez lui

et sur la voie publique et injurie sans motifs Ies person-

nes se trouvant sur son passage; pour ne pas l'exeiter

davantage, on ne Iui repond pas et I'on se cache dans la

crainte de recevoir un mauvais coup. »

Sur le vu des renseignements obtenus et des preavis

defavorables de la Prefecture d'Oron et de la Municipa-

lite de Palezieux,le Departement decida,le 25 avril1927,

de remettre en vigueur l'expulsion prononcee en 1925.

B. -

C'est contre cette decision que Seydoux a forme

un recours de droit public pour violation de l'art. 45

Const. fed. TI reconnait ne pas avoir tenu tres fidelement

l'engagement d'abstinence, et dec1are que, desireux

d'eviter des exces de boisson, il a pris un nouvel engage-

ment qu'il est resolu de respecter. TI conteste que les

deux condamnations qu'il a subies meritent la qualifi-

cation de grave. TI faut, d'ailleurs, pour qu'une expul-

sion soit justifiee a teneur de I'art. 45 al. 3 Const. fed.,

que l'individu ait ete « a reiterees fois » puni pour des

deUts graves, et il est de toute evidence que le terme

« a reiterees fois » signifie plus de deux condamnations.

Le Departement de Justice etPolice du canton de

Vaud a conclu au rejet du recours. TI· soutient que les

deUts pour lesquels le recourant a ete condamne se qua-

lifient de graves au sens de l'art. 45 al. 3 Const. fed.

((Les autorites locales, prefecture, municipalite, juge de

paix, gendarmerie, qui sont le mieux placees pour juger

du caractere antisocial de Seydoux, sont unanimes pour

le depeindre comme un individu colerique, vindicatif et

dangereux. TI n'y a d'ailleurs qu'a se reporter aux faits

qui ont motive les deux condamnations pour juger de la

gravite des menaces et constater que la securite generale

.>

i,

Niederlassungsfreiheit. No 29.

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des citoyens est menacee. On peut craindre atout ins-

tant de la part de Seydoux des atteintes a la securite

de ses concitoyens et l'autorite vaudoise ne saurait

prendre sur elle la responsabilite de garder sur le terri-

toire du canton un element aussi dangereux. »

Considerant en droit :

1. -

Le recours a He forme en temps uille. En matiere

de droit d'etablissement, le deIai de recours prevu par

l'art. 178 al. 8 OJF ne court pas seulement des l'arr~te

qui refuse ou retire l'etablissement, mais encore depuis

chaque decision qui tend a confirmer ou a mettre a exe-

cution une mesure de cette nature, notamment la remise

en vigueur d'un prononce d'expulsion, qui a ete suspendu

pendant quelque temps. (RO 28 I p. 129; 42 I p. 308).

2. - Aux termes de l'art. 45 al. 3 Const. fed., l'etablis-

sement pe"ut ~tre retire a celui qui a He, ä reiterees

fois, puni pour delits graves. D'apres son texte clair, la

Constitution exige donc, comme condition de retrait de

l'etablissement, plus d'une condamnation, soit au moins

deux condamnations pour delits graves, et, d'apres la

jurisprndence, il suffit que l'une des deux ou plusieurs

condamnations soit intervenue depuis l'octroi de l'eta-

blissement.

Pour decider si les infractions qui ont valu au recou-

rant deux condamnations sont graves au sens de la dis-

position precitee, il y a lieu de se placer au point de vue,

non pas du droit penal seul et de ses qualifications,

mais surtout de la seeurite et de la morale publiques.

Sont graves, entre autres, les infractions qui denotent

chez leur auteur un penchant invHere a transgresser la

loi et a troubler serieusement la paix, la tranquillite et

l'ordre publics. Envisages sous cet angle, les delits qui

ont abouti aux condamnations du recourant peuvent

elre consideres comme graves. Le recourant s'adonne a

la boisson. Il n'a pas eu l'energie de tenir son engage-

ment d'abstinence, malgre le risque d'expulsion qn'il

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Staatsrecht.

courait et les graves consequences qui devaient s'ensui-

vre pour sa famille. TI n'y a aucune garantie qu'll en

serait autrement a l'avenir. Le recourant est un individu

dangereux des qu'il se trouve sous l'influence de l'alcool;

les rapports de police figurant au dossier et les deux con-

damnations en font foi; il fait alors du scandale, outrage

les passants et profere jusqu'a des menaces de mort

contre les personnes qui lui deplaisent, meme contre

des representants de la force publique. Von peut dire

que la presence d'un tel individu constitue un danger

permanent pour l'ordre public et la seeurite des citoyens

et que des lors les deux condamnations pour menaces,

consequence de cette mentalite antisociale du recourant,

justifient le retrait de l'etablissement en vertu de l'art.

45 al. 3 Const. fed. (cf .. RO 22 p. 18).

3. -

L'autorite cantonale n'a cependant pas imme-

diatement execnte l'arrete d'expulsion pris' contre le

recourant le 9 mai 1925, a la suite de la nouvelle con-

damnation pour menaces. Elle l'a mis au benefice d'une

tolerance de sejour de trois mois, tolerance prolongee a

plusieurs reprises, et c'est seulement en avril 1927 qu'elle

s'est decidee a remettre en vigueur l'expulsion. La

question se pose de savoir si l'autorite cantonale, apres

avoir tolere le recourant pendant presque deux ans sur

le territoire du canton, peut reprendre l'ordre d'expul-

sion. En these generale, lorsque l'autorite cantonale,

tout en sachant qu'une personne ne jouit pas, pour teIle

ou teIle raison, du droit d'etablissement, lui accorde

neanmoins l'etablissement ou renonce a le lui retirer,

elle ne peut faire etat du motif, plus tard, pour revoquer

ou retirer, sans autre, l'autorisation de s'etablir. Mais

s'i} n'appartient pas a l'autorite cantonale d'agir dans

l'un ou l'autre cas suivant son bon plaisir, l'on ne saurait.

d'autre part, exiger, pour qu'elle puisse refuser ou reti-

rer, apres coup, I'etablissement, qu'un nouveau motif

d'expulsion ait surgi. Apart les cas Oll, en raison soit

du temps ecouIe, soit d'autres circonstances, l'attitude

Niederlassungsfreiheit. N0 29.

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de l'autorite cantonale doit etre interpretee comme une

renonciation a faire etat du motif d'expulsion, il doit .

suffire que la mesure s'appuie sur des faits nouveaux

qui, sans constituer des causes d'expulsion proprement

dites, revetent neanmoins assez de gravite pour justifier

une expulsion fondee sur I'ancien motif. Decider autre-

ment, notamment en cas de tolerance de sejour, et dire

que, dans ces circonstances, le droit de l'autorite de se

prevaloir dudit motif d'expulsion est perime, irait a

l'encontre des interets de la liberte d'etablissement et

serait partant contraire a l'esprit et au but de l'art. 45

Const. fed.; l'autorite se verrait alors dans lanecessite

de tirer immediatement la consequence de chaque cause

de refus ou de rctrait d'etablissement parvenue a sa

connaissance et He pourrait en suspendre I' effet en raison

de promesse de bonne conduite (v. BURKHARDT, Const.

fed. p. 414). Aussi bien, s'agissant de la privation des

droits civiques, le Tribunal federal a deja decicte que la

faculte des cantons de refuser ou de retirer l'etablisse-

ment au citoyen frappe de cette peine subsiste malgre

le fait de tolerer sa presence pendant un certain temps

(RO 20 p. 737; SALIS, II N° 599, p. 411, et l'arret non

publie Gross c. Conseil d'Etat genevois du 2 juin 1922).

En l'espece, un fait nouveau s'est produit qui est de

nature a donner au Departement de Justice et Police

le droit d'expulser le recourant : celui-ci n'a pas tenu

l'engagement d'abstinence, condition formelle de la

toU:rance de sejour dont il benefide; il est retombe dans

ses habitudes de buveur et, etant sous l'influence de

l'alcool, il trouble de nouveau la securite et l'ordre

publics.

TI ressort des considerations qui precectent que la

decision attaquee n'a pas ete prise en violation de la

garantie constitutionnelle du droit d'etablissement.

Le Tribunal IMiTal prononce :

Le recours est rejete.